La décision par laquelle une CAF entend faire rembourser par un allocataire du RSA une somme qu'il a indûment perçue à ce titre n'a pas à être précédée d'une procédure contradictoire telle que prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration (
N° Lexbase : L0420AIE). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 16 octobre 2013 (CE 1° 6° s-s-r., 16 octobre 2013, n° 368174, publié aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1111KNH).
Dans cette affaire, le tribunal administratif de Pau, avant de statuer sur la demande de M. et Mme X, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil général des Landes a rejeté leur recours dirigé contre la décision par laquelle la CAF leur a demandé de rembourser une somme correspondant aux montants d'allocation de RSA, a décidé de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : "
la décision par laquelle une caisse d'allocations familiales entend faire rembourser par un allocataire du revenu de solidarité active une somme qu'il a indûment perçue à ce titre doit-elle être précédée d'une procédure contradictoire qui implique, notamment, que cet allocataire soit mis à même, une fois en possession des éléments que la caisse d'allocations familiales se propose de lui opposer, de présenter, dans un délai suffisant et, le cas échéant, d'ailleurs, avec l'aide du conseil de son choix, toutes les observations qu'il estime utiles à sa défense ?". L'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose que : "
les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (
N° Lexbase : L8803AG7)
n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée. Il résulte toutefois des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du Code de l'action sociale et des familles, et en particulier des articles L. 262 46 (
N° Lexbase : L1041IXT) et suivants, que le législateur a entendu, par ces dispositions, déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions relatives au RSA. Dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne saurait être invoqué à l'encontre d'une décision de répétition d'indu d'allocation de revenu de solidarité active .
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