Dans le cadre d'une action en diffamation non publique, pour être admis au titre de l'offre de preuve, les écrits et témoignages rapportés doivent, quelle que soit leur date, porter sur des faits antérieurs à la perpétration de la diffamation. C'est en substance la solution retenue par la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 octobre 2013 (Cass. crim., 22 octobre 2013, n°12-86.197, F-P+B
N° Lexbase : A4578KNU ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E0159EX8). En l'espèce, ayant conclu un contrat aux fins d'exploitation exclusive avec une société Y, dans le cadre de son activité dans la grande distribution, la société X a résilié ce contrat le 24 avril 2009. Postérieurement à cette rupture, la société Y a fait citer, devant le tribunal de police, la société X, qu'elle poursuit du chef de diffamation non publique, à raison de courriers, adressés à des magistrats, qui lui imputaient une stratégie de harcèlement poursuivie au travers de manoeuvres procédurales dans le litige commercial l'opposant à la société X. Les premiers juges, ayant admis l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires et relaxé la société X, la société Z, qui vient aux droits de la société Y, a relevé appel de la décision. Confirmant la décision rendue en première instance, qui a affirmé que les éléments rapportés aux débats par les intimés, y compris dans le cadre de l'offre de preuve, établissent la vérité des propos incriminés, la cour d'appel a rejeté la demande de la société Z. C'est devant la Cour de cassation que cette dernière obtiendra gain de cause. Sous le visa de l'article R. 621-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L0962ABA), la Haute juridiction casse la décision, rendue par les juges d'appel, en précisant qu'on ne saurait admettre la preuve de la vérité des faits diffamatoires sur le fondement de pièces établissant l'existence de procédures judiciaires postérieures aux correspondances diffamatoires, alors qu'elles ne pouvaient avoir été connues des prévenus et avoir servi de fondement à leurs allégations.
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