Le Quotidien du 3 octobre 2013 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Conditions de validité du remploi : l'accord des époux suppléant l'absence de double déclaration pour les rapports entre époux (et à l'égard de leurs héritiers)

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.280, F-P+B (N° Lexbase : A9396KLL)

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le 04 Octobre 2013

Selon l'article 1434 du Code civil (N° Lexbase : L1562ABH), dans les rapports entre époux il y a emploi ou remploi, malgré l'absence de déclaration dans l'acte d'acquisition que celle-ci était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour tenir lieu d'emploi ou de remploi, dès lors que les époux ont eu cette volonté. Après avoir rappelé cette règle, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013, a été amenée à préciser que les héritiers du mari n'ont pas, à cet égard, la qualité de tiers (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.280, F-P+B N° Lexbase : A9396KLL ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8911ET9). En l'espèce, par acte du 27 juin 1966, la ville de Colmar avait vendu un terrain à bâtir à Mme M., épouse en secondes noces de M. J. avec lequel elle était mariée sous le régime de communauté de meubles et acquêts. A l'acte, auquel était intervenu son mari, il était indiqué que cette acquisition était "pour son bien propre avec l'autorisation de son mari comme remploi à titre de propriété". Le 6 octobre 1992, les époux J. avaient vendu à leur fille cet immeuble sur lequel ils avaient construit une maison, en se réservant un droit d'usage et d'habitation. Mme M. étant décédée le 7 mars 2003, et son mari le 18 février 2004, des difficultés étaient nées dans les opérations de liquidation et partage de la succession de M. J. qui laissait trois enfants de son premier mariage, les consorts J. et deux enfants de sa seconde union. Les consorts J. avaient prétendu que les deux ventes étaient des donations déguisées. Ils faisaient grief à l'arrêt attaqué de les débouter de leur demande tendant à voir requalifier la vente du 27 juin 1966 en donation déguisée et à voir juger que la valeur du bien vendu devait entrer dans la masse successorale (CA Colmar, 12 mai 2011, n° 343/11 N° Lexbase : A5551HRZ). En vain. Après avoir rappelé la règle de l'article 1434 du Code civil, et précisé que les héritiers du mari n'ont pas, à cet égard, la qualité de tiers, la Haute juridiction approuve les juges du fond qui, après avoir constaté que, si l'origine des deniers n'est pas expressément précisée dans l'acte, le mari est intervenu à celui-ci pour accepter le remploi, ont retenu à bon droit que l'emploi de fonds propres de l'épouse pour l'acquisition étant ainsi établie, il appartenait aux consorts J. qui se prévalaient d'une donation déguisée d'établir que le prix aurait été en réalité payé par des deniers communs.

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