Le Quotidien du 3 octobre 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Une provision qui minore la valeur d'un apport ne peut pas faire l'objet d'une déduction chez la société bénéficiaire de l'apport, peu importe sa reprise par la société apporteuse

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 357029, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9653KL4)

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[Brèves] Une provision qui minore la valeur d'un apport ne peut pas faire l'objet d'une déduction chez la société bénéficiaire de l'apport, peu importe sa reprise par la société apporteuse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10396576-breves-une-provision-qui-minore-la-valeur-dun-apport-ne-peut-pas-faire-lobjet-dune-deduction-chez-la
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le 04 Octobre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 septembre 2013, le Conseil d'Etat retient que les provisions constatées par une société apporteuse et qui ont minoré la valeur de l'apport ne peuvent pas faire l'objet d'une déduction par la société bénéficiaire de l'apport, même si l'apporteuse les a ensuite reprises (CE 9° et 10° s-s-r., 25 septembre 2013, n° 357029, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9653KL4). En l'espèce, une société a bénéficié d'un apport partiel d'actif. La société apporteuse avait constaté des provisions pour restructuration et pour risques qui ont été spontanément réintégrées à ses résultats en raison de leur caractère non déductible. Ces provisions ont été inscrites au passif du bilan de la société bénéficiaire de l'apport et ont fait l'objet de reprises au moment où cette société a supporté les charges correspondantes (CGI, art. 38 N° Lexbase : L5678IXL). A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société, l'administration n'a pas admis la déduction fiscale de ces reprises comptables de provisions. Le juge, dans un considérant de principe, indique que la société bénéficiaire d'un apport est tenue de prendre en charge l'intégralité du passif transmis en contrepartie de l'actif recueilli et regardé comme un élément du coût d'acquisition de cet actif. Lorsque des provisions ont été constituées par la société ayant consenti l'apport en vue de couvrir des charges et ont été prises en compte dans l'évaluation de l'apport, elles constituent un élément du prix d'apport. La constatation des charges ayant justifié, dans les écritures de la société ayant fait l'apport la constitution des provisions ainsi comptabilisées au passif de la société bénéficiaire de l'apport, implique que les provisions correspondantes cessent d'être justifiées. Eu égard à la prise en compte de ces provisions pour la détermination de la valeur d'apport, leur reprise ne saurait être déduite, par voie extracomptable, du résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport. La circonstance que, lors de leur constitution au passif de la société apporteuse, ces provisions n'auraient pas été déductibles du résultat imposable de la société apporteuse est sans influence sur le caractère non déductible de la reprise de ces provisions du résultat imposable de la société bénéficiaire de l'apport. Le juge ajoute que, dès lors que ces provisions ont été prises en compte dans le calcul de la valeur de l'actif net apporté, le fait qu'elles ont été constatées postérieurement à la date d'effet de l'apport en raison du caractère rétroactif donné au traité d'apport par les parties à cette convention est sans influence sur l'application de ces règles. La société bénéficiaire de l'apport ne peut pas déduire ces provisions .

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