Un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité salariée ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5053IQ9) à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 septembre 2013 (CAA Douai, 2ème ch., 17 septembre 2013, n° 13DA00009, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9823KLE). M. X demande, d'une part, l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2012 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Il fait valoir, pour soutenir qu'il a droit, sur le fondement de l'article L. 313-14 précité, à une carte portant la mention "vie privée et familiale", qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans et y est intégré, qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales fortes en la personne de cinq frères et d'une soeur et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. La cour rappelle que cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Dès lors, le requérant ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour bénéficier d'un titre de séjour en tant que salarié.
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