Le Quotidien du 3 octobre 2013 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Validité de la proposition de rectifications mentionnant les articles du LPF sur la prorogation du délai de réponse du contribuable ; soumission à la TVA des métaux non ferreux utilisés pour la production de mâchefers bruts

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 24 septembre 2013, n° 12DA01055, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0994KMR)

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[Brèves] Validité de la proposition de rectifications mentionnant les articles du LPF sur la prorogation du délai de réponse du contribuable ; soumission à la TVA des métaux non ferreux utilisés pour la production de mâchefers bruts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/10396572-breves-validite-de-la-proposition-de-rectifications-mentionnant-les-articles-du-lpf-sur-la-prorogati
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le 10 Octobre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 septembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient, d'une part, que la seule mention du délai de réponse du contribuable de trente jours sur la proposition de rectification n'emporte pas sa nullité si les dispositions relatives à la prorogation de ce délai sont indiquées et, d'autre part, que les métaux non ferreux extraits dans le cadre d'une activité de transformation de mâchefers bruts sont soumis à la TVA (CAA Douai, 2ème ch., 24 septembre 2013, n° 12DA01055, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0994KMR). En l'espèce, une société a subi des rectifications en matière de TVA, qu'elle conteste. En premier lieu, le juge constate que, sur la proposition de rectification reçue par la société, l'administration a fait mention, en première page, du délai de réponse de trente jours, sans préciser que le contribuable peut demander une prolongation de ce délai. Or, l'article R. 57-1 du LPF (N° Lexbase : L5573G48) dispose que l'administration est tenue d'inviter le contribuable à présenter ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification, délai le cas échéant prorogeable d'une même période, sur demande expresse du contribuable. Toutefois, cette omission est sans conséquence sur la validité de la procédure, puisque figuraient, en annexe du document, les dispositions quant à la prolongation de ce délai, sous forme de reproduction des articles L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4) et R. 57-1 du LPF. La proposition de rectification est donc valable . En second lieu, la cour administrative d'appel indique que les métaux non ferreux extraits par la société, dans le cadre de son activité de transformation des mâchefers bruts, s'ils ne sont pas directement utilisables en l'état où ils se trouvent, ne sont pas d'une composition similaire à celle des mâchefers purifiés qui constituent le produit final du cycle de transformation. Dès lors, au regard du 2° du 3 de l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L4768IXU), ces métaux non ferreux ne peuvent être regardés comme des déchets neufs d'industrie, mais doivent être qualifiés de sous-produits du cycle de transformation en cause. Ils doivent donc être soumis à TVA. Par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Douai revient sur sa jurisprudence antérieure, qui avait été censurée par le Conseil d'Etat dans une décision du 17 mars 2010 (CE 3° et 8° s-s-r. 17 mars 2010, n° 315713, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7967ETA) .

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