Réf. : Cass. crim., 10 mai 2023, n° 23-80.876, F-B N° Lexbase : A66729TB
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N5575BZI
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par Marie Le Guerroué
Le 24 Mai 2023
► Lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation.
Faits et procédure. À la suite de plusieurs signalements par l'officier du ministère public de faux documents joints à des requêtes en incident contentieux introduites par un cabinet d'avocats une information judiciaire avait été ouverte. Un avocat associé du cabinet avait, par la suite, été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec pour obligations de ne pas exercer la profession d'avocat, de ne pas sortir, sans autorisation préalable, de France métropolitaine, de ne pas fréquenter son autre associé, également mis en examen, et de s'abstenir d'entrer en relation avec tous membres du cabinet ainsi qu'avec l’épouse de son associé. L’avocat a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ayant infirmé partiellement l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.
En cause d’appel. Pour confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a interdit à l’avocat d'entrer en relation avec son associé, également mis en examen, l'arrêt attaqué, après avoir infirmé cette décision en ce qu'elle interdisait à l'intéressé d'exercer la profession d'avocat et d'entrer en relation avec tous membres de son cabinet, énonce que la personne mise en examen doit être entendue, voire confrontée avec les autres personnes impliquées, dont son associé, et qu'il convient d'éviter toute concertation frauduleuse entre eux. Les juges ajoutent que cette interdiction d'entrer en contact avec une personne qui est, comme lui, personnellement et directement impliquée dans l'infraction répond aux nécessités de l'instruction et ne peut être assimilée à une interdiction d'exercer la profession d'avocat. Ils relèvent qu'il convient également de prévenir le risque de renouvellement de l'infraction qui engendre un préjudice non seulement financier en soustrayant les auteurs d'infractions routières au paiement d'amendes, mais crée, en outre, un risque d'accident accru, en entravant la répression des infractions routières.
Réponse de la Cour. Pour la Haute Cour, en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes. En effet, lorsqu'un avocat et son unique associé sont mis en examen dans la même procédure, l'obligation faite à chacun, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, de s'abstenir de rencontrer ou recevoir son associé, ou d'entrer en relation avec lui, ne fait pas obstacle à l'exercice de la profession d'avocat, quand bien même cet exercice devrait être aménagé de façon compatible avec cette obligation. Le moyen est donc écarté.
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Réf. : TA Montpellier, 16 mai 2023, n° 2302171 N° Lexbase : A66629UB
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N5553BZP
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par Yann Le Foll
Le 24 Mai 2023
► En l’absence de tradition locale ininterrompue, un conseil municipal ne peut légalement autoriser la tenue d’un spectacle taurin dans les arènes municipales.
Faits. Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier était saisi de la demande de suspension de la délibération du 11 avril 2023 par laquelle le conseil municipal de Pérols a autorisé la tenue d’un spectacle taurin le 15 juillet 2023.
Position TA. Le juge des référés a estimé que la tenue de cette novillada, qui oppose de jeunes taureaux à de jeunes toreros, avec mise à mort des taureaux, était contraire aux dispositions de l’article 521-1 du Code pénal N° Lexbase : L7494L9G aux termes duquel : « Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (…) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (…) ».
L’existence d’une tradition locale ininterrompue de courses de taureaux doit être appréciée dans le contexte d’un ensemble démographique qui, s’il ne se limite pas aux limites de la commune concernée, garde une dimension locale. Or, aucun spectacle taurin ne s’est tenu sur le territoire de la commune de Pérols depuis 2003.
En outre, la commune de Pérols devait être regardée, compte tenu notamment de son inclusion dans la Métropole Montpellier Méditerranée, de son schéma de cohérence territoriale qui la classe dans le bassin de vie de Montpellier et de l’attractivité de l’aire montpelliéraine, comme se rattachant à l’ensemble démographique de Montpellier.
Décision. Dès lors, compte tenu de l’absence de toute tradition locale ininterrompue, le conseil municipal de Pérols ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l’article 521 du Code pénal, autoriser, par sa délibération, la tenue le 15 juillet 2023 d’un spectacle taurin dans les arènes municipales (voir dans le même sens Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 02-17.121, FS-P+B N° Lexbase : A7353DCC).
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Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 21-25.670, FS-B N° Lexbase : A39399UG
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N5572BZE
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
Le 24 Mai 2023
► Le contrat mixte, portant sur la livraison de biens et la fourniture de services destinée à l’installation et la mise en services de ces biens, doit être qualifié de contrat de vente, en conséquence de quoi, le point de départ du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation est fixé au jour de la livraison des biens.
Le contentieux relatif aux dispositions visant à protéger le consommateur lorsque celui-ci conclut un contrat hors établissement continue d’occuper le devant de la scène.
En témoigne l’arrêt rendu le 17 mai 2023 dont l’enjeu résidait dans la détermination du point de départ du délai de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du Code de la consommation N° Lexbase : L1567K78.
Le texte distingue en effet selon la qualification du contrat : en présence d’un contrat de prestation de services, le délai commence à courir à compter de la conclusion du contrat (article L. 221-18, 1°), alors qu’il ne commence à courir qu’à compter de la livraison du bien si la qualification de contrat de vente est retenue (article L. 221-18, 2°). L’enjeu n’est donc pas anodin. Mais quelle qualification retenir lorsqu’est en cause un contrat impliquant non seulement la livraison de biens mais également une fourniture de services destinée à l’installation et la mise en service de ces biens, en l’espèce des panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique ?
La cour d’appel avait retenu la qualification de contrat de vente, ce que contestait le pourvoi, lequel optait pour la qualification de contrat de service (CA Nîmes, 30 septembre 2021, n° 19/02902).
La Cour de cassation l’en approuve et rejette ainsi le pourvoi. Elle considère que « le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente ». Ce faisant, ce contrat mixte doit être qualifié de contrat de vente (rappr. CA Lyon, 18 mars 2021, n° 19/05346 N° Lexbase : A59514LY). Par conséquent, le point de départ du délai de rétractation est fixé au jour de la livraison des biens en cause.
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newsid:485572
Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-20.690, FS-B N° Lexbase : A39569U3
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N5570BZC
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 25 Mai 2023
► Dans la procédure d'appel à jour fixe, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, cette remise devant être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque ; les Hauts magistrats énoncent que la jurisprudence européenne et interne, l’article 922 du Code de procédure civile n'impose pas que soient jointes à la copie de l'assignation remise au greffe, les pièces, destinées à l'information de l'intimé, mentionnées à l'article 920 du code précité, et que toute autre interprétation constituerait une entrave disproportionnée à l'accès au juge.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une société, aux droits de laquelle est venu un fonds commun de titrisation, avait engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de ses débiteurs. Un juge de l'exécution a ordonné la vente forcée du bien saisi. Les débiteurs ont interjeté appel à l’encontre du jugement d’orientation.
Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l'arrêt (CA Paris, 1-10, 10 juin 2021, n° 20/16043 N° Lexbase : A67864UU), d’avoir déclaré leur appel irrecevable. Ils font valoir la violation par la cour d’appel des articles 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L2438ITH, et 920 N° Lexbase : L6857LEP, 922 N° Lexbase : L0982H47 et 930-1 N° Lexbase : L7249LE9 du Code de procédure civile.
En l'espèce, la cour d'appel a retenu qu’elle n'a pas été valablement saisie par le dépôt au greffe d'une copie complète de l'assignation faute de comprendre la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, de l'ordonnance du premier président et d'une copie de la déclaration d'appel.
Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes articles 922 du Code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie l’affaire. La Haute juridiction énonce que la cour a été valablement saisie par la remise de la seule copie de l'assignation. Par ailleurs, les Hauts magistrats retiennent qu’il n’est nécessaire d'y joindre les copies mentionnées à l'article 920 du Code de procédure civile et que l'absence de remise de cette assignation est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.
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Réf. : Cass. soc., 17 mai 2023, n° 21-21.041, F-B N° Lexbase : A39529UW
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N5560BZX
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par Lisa Poinsot
Le 30 Mai 2023
► Les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Faits et procédure. Une salariée est licenciée pour motif économique en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société employeur et de l’autorisation d’un projet de licenciement de seize salariés notifié à la DIRECCTE (désormais DREETS).
Son contrat de travail est rompu le 7 février 2019, à l’issue du délai de réflexion du contrat de sécurisation professionnelle qu’elle a accepté.
Contestant la régularité de son licenciement et sollicitant la reconnaissance d’un statut cadre, la salariée saisit la juridiction prud’homale.
La cour d’appel (CA Bourges, 28 mai 2021, n° 20/00215 N° Lexbase : A31374TD) retient, tout d’abord, qu’il n’est pas discuté que la salariée a été licenciée pendant la période d’observation, au cours de laquelle seuls peuvent être prononcés les licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable.
Elle relève, ensuite, que l’article L. 631-17 du Code de commerce N° Lexbase : L0721IXY prévoyant cette hypothèse ne dispense pas le mandataire judiciaire et l’employeur de respecter les règles de notification des licenciements autorisés par le juge commissaire.
Elle précise, enfin, que l’article L. 1233-59 du Code du travail N° Lexbase : L1230H9G invoqué par l’employeur ne saurait trouver à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où il vise les délais de l’article L. 1233-15 du même code N° Lexbase : L3945K7A relatif au licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours.
Rappel. Les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif, de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique, ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. |
La cour d’appel en déduit que la méconnaissance par le mandataire judiciaire et l’employeur du délai de notification du licenciement pour motif économique de la salariée est avérée. Elle conclut que cette méconnaissance constitue une irrégularité de forme de nature à causer un préjudice à l’intéressée qui peut en demander réparation.
Elle condamne ainsi la société à payer à la salariée une somme à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
La société forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel en application des articles L. 1233-39 N° Lexbase : L0703IXC et L. 3253-8, 2° N° Lexbase : L7959LGU du Code du travail et l’article L. 631-17 du Code de commerce.
La Haute juridiction précise donc que le redressement et la liquidation judiciaire rendent inapplicables les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement individuel ou collectif de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, prononcé pour un motif économique.
Pour aller plus loin :
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newsid:485560
Réf. : Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-10.744, F-B N° Lexbase : A39629UB
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N5513BZ9
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par Perrine Cathalo
Le 25 Mai 2023
► Si l'empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s'apprécie à l'égard de la personne du demandeur, la notification de la décision constatant la déchéance d'un brevet met fin à l'excuse légitime visée à l'article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle, qu'elle soit faite au breveté ou à son mandataire, en application de l'article R. 618-1 de ce code ;
Par conséquent, le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire de la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) constatant la déchéance d'un brevet est irrecevable. L'empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l'égard du breveté.
Faits et procédure. Une société est titulaire d’un brevet européen, déposé le 7 octobre 2003, dont elle a confié la gestion à un cabinet d’avocats américain, qui a lui-même sous-traité le paiement des annuités en Europe et notamment en France à un mandataire américain, le mandataire inscrit au registre national des brevets français étant un mandataire français.
Le paiement de la quinzième annuité n’est pas intervenu dans les délais requis et la déchéance des droits attachés au brevet a été constatée par décision du directeur général de l’INPI du 29 juin 2018, notifiée au mandataire français le 3 juillet 2018 et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) n° 18/30 le 27 juillet 2018.
Le mandataire français a formé un recours en restauration du brevet et a procédé au paiement de la quinzième annuité le 2 avril 2019.
Par décision du 6 juillet 2020, le directeur général de l’INPI a déclaré ce recours irrecevable comme étant tardif. Le titulaire du brevet a formé un recours contre cette décision.
Par décision du 24 septembre 2021, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-2, 24 septembre 2021, n° 20/13869 N° Lexbase : A392647K) a rejeté le recours du titulaire du brevet contre la décision du directeur général de l’INPI, aux motifs qu’il avait été formé plus de deux mois après la notification de la déchéance du brevet.
Le titulaire du brevet a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa des articles L. 613-22, 1° N° Lexbase : L9399IC4, R. 618-1 N° Lexbase : L4615DYL et L. 612-16 N° Lexbase : L9504LUK du Code de la propriété intellectuelle.
La Cour affirme que la notification de la décision constatant la déchéance d’un brevet, qu’elle soit faite au breveté ou à son mandataire, met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du Code de la propriété intellectuelle et fait courir le délai de deux mois pour présenter un recours en restauration des droits sur ce brevet et procéder au paiement de la redevance.
Or, en l’espèce, la Chambre commerciale relève que la décision litigieuse constatant la déchéance du brevet a été notifiée le 3 juillet 2018 au mandataire français de l’inventeur inscrit sur le registre national des brevets, qui à quant à lui mis plus de deux mois à présenter le recours en restauration.
Autrement dit, le non-respect du délai a été régulièrement notifié au mandataire inscrit du titulaire du brevet, si bien que la Cour de cassation considère qu’il ne pouvait plus se prévaloir d’une excuse légitime à compter de cette date.
Observations. S'agissant de l’action en restauration du brevet, la Cour avait déjà jugé (Cass. com., 18 février 1986, n° 83-15.950, publié au bulletin N° Lexbase : A2649AAD) que l’empêchement devait s’apprécier au regard de la personne du demandeur à l’action en restauration de brevet, dans la mesure où elle avait censuré une cour d’appel pour avoir retenu comme point de départ le non-respect d’un délai par le mandataire quand ce non-respect ou ses effets n’avaient fait l’objet d’aucune notification et que le breveté n’en avait été informé que par la publication de ses conséquences au BOPI.
À la lecture de cette décision du 17 mai 2023, il apparaît désormais clair que la notification – ou plutôt l’absence de notification – régulière de la décision constatant la déchéance d’un brevet est un critère déterminant dans l’appréciation de la notion d’« excuse légitime », au sens du nouvel article L. 612-16 du Code de propriété intellectuelle (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-17.439, FS-P+B N° Lexbase : A6788RIA).
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Réf. : CJUE, 4 mai 2023, aff. C-516/21, Y N° Lexbase : A70559S4
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N5527BZQ
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 24 Mai 2023
► Dans la lignée jurisprudentielle passée, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher une question préjudicielle relative à l’exonération de TVA en matière d’affermage par un arrêt rendu le 4 mai 2023.
La question de l’exonération de TVA en matière de contrat d’affermage s’inscrit dans un contentieux jurisprudentiel relativement dense en la matière. En effet, par un arrêt rendu le 27 septembre 2012 (CJUE, 27 septembre 2012, aff. C-392/11, point 28, Field Fisher Waterhouse LLP c/ Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs N° Lexbase : A4353ITE), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’une location de biens immeubles relevant de l’article 135,§1, sous 1), de la Directive TVA et des prestations de service liées à cette location peuvent constituer une prestation unique de location de biens immeubles au regard de la TVA. Par ailleurs, les juges européens ont également jugé dans un arrêt rendu le 18 décembre 2018 (CJUE, 19 décembre 2018, aff. C-17/18, Virgil Mailat N° Lexbase : A0691YRZ) que l'article 135, paragraphe 1, sous 1), de la Directive TVA devait être interprété en ce sens qu'un contrat de location portant sur un bien immeuble qui servait à l'exploitation commerciale d'un restaurant ainsi que sur les biens d’équipement et consommables nécessaires à cette exploitation constituait une prestation unique dans laquelle la location du bien immeuble était la prestation principale. |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. La Cour de Justice de l’Union européenne était amenée à trancher la question préjudicielle suivante :
L’obligation fiscale grevant la location d'outillages et de machines fixés à demeure s'applique-t-elle, en vertu de l'article 135, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), de la Directive TVA :
Solution
À cette question, la Cour de Justice de l’Union européenne juge que l’article 135,§2, premier alinéa, sous c), de la Directive du 28 novembre 2006 relative à la TVA doit être interprété en ce sens qu’il ne s'applique pas à la location d'outillages et de machines fixés à demeure lorsque cette location constitue une prestation accessoire à une prestation principale d'affermage d'un bâtiment, réalisée dans le cadre d'un contrat d'affermage conclu entre les mêmes parties et exonérée en vertu de l'article 135, paragraphe 1, sous 1), de cette Directive, et que ces prestations forment une prestation économique unique.
En conséquence, en matière d’affermage, la location d’outils suit le sort de la prestation principale en ce qui concerne l’exonération de la TVA. La location d’outillages et de machines fixés à demeure constitue une prestation accessoire à une prestation principale d’affermage d’un bâtiment et doit être exonérée de TVA.
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