Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-21.361, F-B N° Lexbase : A39409UH
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N5494BZI
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par Marie Le Guerroué
Le 23 Mai 2023
► Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel déclarant caduque une déclaration d'appel, aux motifs que la durée de l'indisponibilité de l'avocat a été inférieure à celle du délai pour conclure et que le cabinet était en outre composé de deux avocats, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré.
Faits et procédure. Par une ordonnance qui a été déférée à une cour d'appel qui l'a confirmée, un conseiller de la mise en état avait prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la demanderesse au pourvoi.
En cause d’appel. Pour déclarer caduque la déclaration d'appel remise par la demanderesse le 22 décembre 2020, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 1er juiller 2021, n° 21/01431 N° Lexbase : A88144XQ) retient que les conditions de la force majeure ne sont pas réunies dès lors que l'indisponibilité de l'avocat de l'appelante, qui n'a été hospitalisé qu'une journée et n'a subi qu'une fracture de l'auriculaire et de l'annulaire droits, a été inférieure à celle du délai pour conclure, qui expirait le 22 mars 2021, le cabinet étant en outre composé de deux avocats.
Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa de l'article 910-3 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7043LEL. Elle rappelle que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l'invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable. Elle conclut, qu’en se déterminant comme elle l’a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'avocat avait remis un certificat médical établissant qu'il s'était trouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession entre le 15 février et le 15 avril 2021, soit pendant la période au cours de laquelle le délai de dépôt du mémoire avait expiré, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
La Cour casse et annule par conséquent l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 1er juillet 2021, entre les parties.
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Réf. : CA Nîmes, 16 mars 2023, n° 22/02633 N° Lexbase : A01599K4
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N5407BZB
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par Vincent Téchené
Le 15 Juin 2023
► Le délai de prescription de l'action en nullité de la vente du local commercial en méconnaissance du droit de préférence du locataire est celui de deux ans prévu par l'article L. 145-60 du Code de commerce et non celui de cinq ans de droit commun, l'action en nullité du contrat de vente étant fondée sur la méconnaissance du droit de préférence du preneur, disposition d'ordre public intégrée dans le statut des baux commerciaux.
Faits et procédure. Des époux ont loué à une SARL un appartement dans une résidence de vacances. Ce bail était donc soumis au statut des baux commerciaux. Par acte authentique reçu le 31 octobre 2018, les propriétaires de cet appartement l'ont vendu. Malgré la dénonciation de l'acte de vente par le notaire, la SARL a refusé de régler aux nouveaux propriétaires le loyer tout en continuant à occuper l'appartement au motif qu'elle n'avait pas pu exercer son droit de préemption (selon les termes de l'arrêt ; on lui préfèrera le terme de droit de préférence) car elle n'avait pas été préalablement informée de la vente par le notaire.
Les acquéreurs de l’appartement ont assigné, le 18 novembre 2020, la SARL en règlement des loyers et charges impayés et en indemnisation de leur préjudice. La SARL a alors demandé à voir prononcer la nullité de la vente pour avoir été réalisée en fraude de son droit de préemption en qualité de locataire à titre commercial du lot vendu (C. com., art. L. 145-46-1 N° Lexbase : L4529MBD).
Décision. La cour d’appel énonce que contrairement à ce que soutient la locataire, le délai de prescription est celui de deux ans prévu par l'article L. 145-60 du Code de commerce N° Lexbase : L8519AID et non celui de cinq ans de droit commun, l'action en nullité du contrat de vente étant fondée sur la méconnaissance du droit de préemption (sic) du preneur, disposition d'ordre public intégrée dans le statut des baux commerciaux (sur le caractère d’ordre public, v. Cass. civ. 3, 28 juin 2018, n° 17-14.605, FS-P+B+I N° Lexbase : A1598XUQ).
Elle précise que l'argument selon lequel le droit commun des baux d'immeuble s'appliquerait à la présente action en nullité du contrat de vente pour méconnaissance du droit de préemption (sic) du preneur est inopérant, la SARL occupant les lieux loués en vertu d'un bail commercial d'une durée de neuf ans.
On relèvera que les juges d’appel balayent également l’application de la règle selon laquelle l'exception de nullité est perpétuelle et non soumise à prescription si elle est opposée en tant que moyen de défense à une demande d'exécution d'un acte irrégulièrement passé. En effet, selon les juges, l'exception de nullité, pour être perpétuelle et échapper à toute prescription, suppose d'être invoquée pour faire échec à une demande d'exécution de l'acte argué de nullité.
Or, en l’espèce, la locataire soulève la nullité du contrat de vente du 31 octobre 2018 passé au mépris de son droit de préemption (sic) ; elle ne peut donc se prévaloir du caractère perpétuel de cette exception de nullité qui concerne un contrat autre que celui dont les propriétaires demandent l'exécution, lequel est le contrat de bail commercial.
Enfin, les juges nîmois relèvent que la vente a été passée par acte authentique du 31 octobre 2018 et que le preneur a eu connaissance de la vente le 4 décembre 2018 ainsi qu'en atteste la lettre qu'il a adressée au notaire pour déplorer la méconnaissance de son droit de préférence. Le délai de prescription de deux ans a donc expiré le 5 décembre 2020, de sorte que l'exception de nullité soulevée par conclusions signifiées le 18 octobre 2021 aux parties adverses, est prescrite.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, Le droit de préférence légal du locataire en cas de vente des locaux loués, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4281E7P. |
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Réf. : TA Montpellier, 9 mai 2023, n° 2204866 N° Lexbase : A51999TQ
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N5441BZK
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par Yann Le Foll
Le 23 Mai 2023
► Les séances du conseil municipal doivent d’abord avoir lieu en français, et l’utilisation de la langue catalane est permise en traduction.
Faits. Le tribunal administratif de Montpellier était saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales d’une demande d’annulation des délibérations par lesquelles le conseil municipal d’Elne a modifié son règlement intérieur pour permettre aux conseillers municipaux de présenter les délibérations et de débattre en catalan avec une traduction en français.
Ces dispositions prévoyaient que « le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. De même, les interventions des conseillers municipaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».
Position TA. En vertu du premier alinéa de l’article 2 de la Constitution N° Lexbase : L0828AH7 et de l’article 1er de la loi n° 94-665, du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française N° Lexbase : L5290GUH, l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public.
Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage. L'article 2 de la Constitution n'interdit pas l'utilisation de traductions. Son application ne doit pas conduire à méconnaître l'importance que revêt, en matière d'enseignement, de recherche et de communication audiovisuelle, la liberté d'expression et de communication.
Décision. Le tribunal a considéré que l’utilisation d’une langue régionale par les conseillers municipaux pour présenter les projets de délibérations et pour débattre et n’utiliser le français qu’en guise de traduction était contraire à ces dispositions. Il annule donc la délibération contestée.
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Réf. : Cass. crim., 16 mai 2023, n° 23-80.982, F-B N° Lexbase : A39449UM
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N5514BZA
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par Adélaïde Léon
Le 25 Mai 2023
► Lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d'instruction ou le tribunal pour enfants, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement. Cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans.
Rappel de la procédure. Pour des faits commis entre courant janvier 2021 et le 17 janvier 2023, un individu né en 2003 a été mis en examen le 20 janvier 2023 des chefs d’homicide involontaire, infractions à la législation sur les stupéfiants, violence et vol et placé en détention provisoire.
L’intéressé a relevé appel de l’ordonnance de placement invoquant sa nullité en raison de l’absence de recueil de renseignements socio-éducatif (RRSE) ; lequel est obligatoire avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d’un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.
En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté l’exception de nullité tirée de l’absence de RRSE au motif que l’intéressé était majeur au moment d’une partie des faits reprochés et qu’il a fait l’objet d’une enquête sociale rapide.
La juridiction a ordonné à titre exceptionnel la détention provisoire du mis en examen et l’a placé sous mandat de dépôt.
L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la chambre de l’instruction d’avoir rejeté l’exception de nullité et ordonné la détention provisoire du mis en examen alors que l’obligation de RRSE s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint ses vingt-et-un ans. Le pourvoi ajoute que ne fait pas obstacle à cette règle le fait que l’intéressé serait mis en examen pour des faits commis lorsqu’il était majeur.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles L. 322-4 N° Lexbase : L2578L8Y, L. 322-5 N° Lexbase : L2890L8K et L. 322-6 N° Lexbase : L3020L8D du Code de la justice pénale des mineurs.
La Cour souligne qu’en vertu des deux premiers, le recueil de renseignements socio-éducatifs (RRSE) est obligatoire, lorsque le procureur de la République saisit le juge des enfants, le juge d’instruction ou le tribunal pour enfants, avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire ou de prolongation de la détention provisoire d'un mineur mis en examen ou convoqué devant une juridiction de jugement.
Qu'en est-il lorsque, comme en l’espèce, un individu majeur est mis en examen pour des faits commis lorsqu’il était mineur ?
Le troisième et dernier article visé par la Chambre criminelle précise justement que cette obligation s’applique même lorsque l’intéressé est devenu majeur le jour où les poursuites sont exercées dès lors qu’il n’a pas atteint l’âge de vingt-et-un ans.
En l’espèce, le mis en examen était mineur lors de la commission d’une partie des faits et n’avait pas atteint l’âge de vingt-et-un ans le jour où les poursuites ont été exercées. Le RRSE était donc obligatoire.
La Chambre criminelle affirme que la cassation de l’arrêt doit entraîner la remise en liberté du mis en examen, sauf si celui-ci est détenu pour autre cause. Toutefois, elle constate qu’en l’espèce, il existe par ailleurs des indices graves et concordants rendant vraisemblable que l’intéressé ait pu participer, comme auteur ou complice à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi. Faisant application des dispositions de l’article 803-7 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4833K8I, la Cour ordonne donc le placement de l’individu sous contrôle judiciaire et le soumet à diverses obligations.
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newsid:485514
Réf. : Décret n° 2023-370, du 15 mai 2023, relatif à la procédure de pénalité en matière de répartition de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes N° Lexbase : L6440MHY
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N5450BZU
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par Lisa Poinsot
Le 23 Mai 2023
► Publié au Journal officiel du 16 mai 20223, le décret n° 2023-370 apporte des précisions quant à la procédure de pénalité à la suite de la publication de l’index égalité hommes-femmes pour les entreprises de droit privé employant au moins 1 000 salariés pour le troisième exercice consécutif.
Contexte juridique. Ce décret est pris en application de l’article 14 de la loi n° 2021-1774, du 24 décembre 2021, dite loi « Rixain » N° Lexbase : L0987MAS.
Les règles de mixité s’imposent aux sociétés employant plus de mille salariés pendant trois exercices consécutifs.
Ce décret crée deux sections au sein du Code du travail qui entreront le 1er mars 2029 :
Cette seconde section définit les conditions et la procédure de pénalité financière prévue à l’article L. 1142-12 du Code du travail N° Lexbase : L2075MA4 en cas de défaut de mise en conformité à l’expiration du délai de deux ans (phase contradictoire préalable et notification de la pénalité). Elle définit également les critères à prendre en compte par le D(irecteur)REETS pour en déterminer le montant.
L’article R. 2312-7 du Code du travail N° Lexbase : L6632MH4 est par ailleurs complété. Les écarts de répartition entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les instances dirigeantes dans les sociétés employant plus de mille salariés pendant trois exercices consécutifs devront figurer dans la BDESE. Cette disposition est entrée en vigueur le 17 mai 2023.
Pour aller plus loin :
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newsid:485450
Réf. : Décret n° 2023-290, du 20 avril 2023, modifiant le décret n° 2022-1774, du 31 décembre 2022, modifié pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4940MHG
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N5401BZ3
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 23 Mai 2023
► Par un décret n° 2023-290, en date du 20 avril 2023, publié au Journal officiel le 21 avril 2023, le législateur est venu modifier le décret n° 2022-1774, du 31 décembre 2022, relatif aux taux d’usure.
Les seuils du taux d’usure, révisés mensuellement pendant six mois depuis le 1er février 2023 et applicables à compter du 1er mai 2023 sont les suivants :
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er mai 2023 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er mai 2023 |
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € | 15,87 % | 21,16 % |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € | 8,43 % | 11,24 % |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000€ | 4,8 % | 6,4 % |
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er mai 2023 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er mai 2023 |
Prêts d'une durée inférieure à 10 ans | 2,93 % | 3,91 % |
Prêts d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,25 % | 4,33 % |
Prêts d’une durée de 20 ans et plus | 3,39 % | 4,52 % |
Prêts à taux variable | 3,23 % | 4,31 % |
Prêts-relais | 3,39 % | 4,52 % |
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er mai 2023 | Seuil de l’usure applicable à compter du 1er mai 2023 |
Découverts en compte | 12,48 % | 16,64 % |
Catégories | Taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit et les sociétés de financement au cours des trois mois précédant le 1er mai 2023 | Seuil de l'usure applicable à compter du 1er mai 2023 |
Prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable | 4,76 % | 6,35 % |
Prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans | 4,25 % | 5,67 % |
Prêts d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,14 % | 5,52 % |
Prêts d’une durée initiale de 20 ans et plus | 4,25 % | 5,67 % |
Découverts en compte | 12,48 % | 16,64 % |
Autres prêts d’une durée initiale supérieure ou égale à 2 ans | 4,2 % | 5,6 % |
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newsid:485401
Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-11.987, F-B N° Lexbase : A39579U4
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N5499BZP
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Juin 2023
► La décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif ; par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.
Faits et procédure. Dans cette affaire, sur le fondement d’un jugement et de deux arrêts de cour d’appel, une société a fait pratiquer le 11 juin 2018 un nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. X dans son capital social dont la mainlevée a été ordonnée par un jugement du 12 novembre 2018, puis confirmé par un arrêt du 20 juin 2019. Par la suite se fondant sur les mêmes titres exécutoires, la société a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente au débiteur. Ce dernier a saisi le juge de l’exécution en contestation.
Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Paris, 4-8, 19 novembre 2020, n° 19/15654 N° Lexbase : A072437X), d’avoir confirmé le jugement rendu par le juge de l'exécution en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, sauf sur le quantum. Il fait valoir notamment la violation des articles L. 511-1 N° Lexbase : L5913IRG et L. 512-1 N° Lexbase : L5917IRL du Code des procédures civiles d'exécution et 2244 du Code civil N° Lexbase : L4838IRM. Il soutient que la mesure conservatoire ayant fait l’objet d’une mainlevée, elle ne pouvait avoir interrompu le délai de prescription de la créance.
En l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'effet interruptif du nantissement provisoire des parts sociales était resté intact. La décision de mainlevée de cette mesure conservatoire n'a pas d'effet rétroactif, et par conséquent, la mesure conservatoire conserve son effet interruptif de prescription même après sa mainlevée.
Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions des articles 2244 du Code civil et L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi.
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