Le Quotidien du 26 mai 2023

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] Statut des actes établis par l’OFPRA en vue de la délivrance d'un certificat de nationalité française

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mai 2023, n° 22-10.670, FS-B N° Lexbase : A39299U3

Lecture: 2 min

N5554BZQ

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par Yann Le Foll

Le 25 Mai 2023

► Un certificat de naissance délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) à un réfugié ne peut servir à couvrir les irrégularités constatées sur son acte de naissance d'origine qu'il avait en sa possession.

Faits et procédure. Selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 3-5, 13 avril 2021, n° 19/13144 N° Lexbase : A32044PD), la demanderesse, à qui l’OFPRA a accordé le statut de réfugié, a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité après s'être vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Rappel. L'article L. 721-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2020-1733, du 16 décembre 2020 N° Lexbase : Z5477098 dispose que : « L'office [français de protection des réfugiés et apatrides] est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques ».

Aux termes de l'article 1371, alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L1029KZ7, l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.

Décision CCass. Il en résulte qu'à défaut de disposition dérogatoire, concernant les actes authentiques établis par le directeur de l'OFPRA, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le certificat de naissance délivré par l’intéressée ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire des événements que celui-ci n'avait pas personnellement accomplis ou constatés, devant le juge civil saisi d'une action déclaratoire de nationalité française.

newsid:485554

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel en raison d'un défaut d'intimation des créanciers inscrits dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mai 2023, n° 21-14.906, F-B N° Lexbase : A39349UA

Lecture: 2 min

N5559BZW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Mai 2023

Lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;  en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à une société. Par la suite le créancier poursuivant a assigné les créanciers inscrits. Par un premier jugement d’orientation, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats afin que la banque produise un décompte actualisé de sa créance puis, par un second jugement, la vente forcée a été ordonnée.

La société débitrice a interjeté appel à l’encontre des deux jugements d’orientation et confirmé ces derniers. Un pourvoi a été formé.

Cassation (moyen relevé d'office). La Cour de cassation rappelle au visa des articles 125 N° Lexbase : L1421H4E et 553 N° Lexbase : L6704H7G du Code de procédure civile : « Selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes du second, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ».

La Haute juridiction énonçant la solution précitée, censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule l’arrêt en toutes ses dispositions.

 

 

 

 

newsid:485559

Procédure pénale/Enquête

[Brèves] Sac volontairement abandonné : quelles règles pour l’inventaire du contenu réalisé par les agents de police judiciaire ?

Réf. : Cass. crim., 23 mai 2023, n° 22-86.413, F-B N° Lexbase : A29299WE

Lecture: 4 min

N5589BZZ

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par Adélaïde Léon

Le 21 Juin 2023

► L’inventaire sommaire du contenu d’un sac jeté dans une rivière, réalisé par un agent de police judiciaire afin d’assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d’être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisies des objets s’y trouvant, ne constitue pas une perquisition au sens des article 56 et 57 du Code de procédure pénale ;

Les prescriptions de l’article 706-30-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont applicables qu'avant destruction des substances stupéfiantes saisies.

Rappel des faits et de la procédure. Après avoir observé une personne prendre la fuite à leur vue, des agents de police judiciaire ont constaté que l’intéressé avait jetée un sac dans une rivière, dont il apparaissait, après repêchage, que l’extrémité d’un canon d’arme en dépassait et qu’il dégageait une forte odeur de cannabis.

Agissant en flagrance, les agents ont procédé à l’inventaire du sac qui a révélé notamment la présence d’armes et de stupéfiants.

Les investigations ont conduit à la mise en cause d’un individu identifié comme propriétaire du sac et organisation d’un trafic de stupéfiants.

Mis en examen, ce dernier a nié être le propriétaire du sac et a déposé une requête en nullité de la procédure au motif que l’inventaire auquel les agents avaient procédé était irrégulier. Il soutenait également que les pesées de stupéfiants réalisées dans le cadre de l’enquête étaient irrégulières.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a fait droit au moyen de nullité au motif que la fouille d’un sac s’apparente à un perquisition et doit, dès lors, en respecter les dispositions légales, notamment la qualité de l’agent et le recours à deux témoins.

La chambre de l’instruction a également fait droit au moyen de nullité concernant les pesées de produits stupéfiants au motif que celles-ci n’avaient pas été réalisées selon les prescriptions de l’article 706-30-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L7675IPX, ce qui avait causé un grief au mis en examen dès lors que lesdits produits avaient été détruits, aucune nouvelle pesée ne pouvant être sollicitée.

Le procureur général a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que l’inventaire du sac constituait une perquisition au sens des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale alors que ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à la seule vérification du contenu d’un sac volontairement abandonné, dont le détenteur n’est pas identifié et dont l’objet est d’assurer la préservation des preuves.

Le pourvoi critiquait également l’arrêt s’agissant de sa position sur la pesée de stupéfiants. Il n’était en l’espèce pas établi que les scellés avaient été effectivement détruits. Il appartenait à la partie invoquant l’irrégularité de solliciter un nouvelle pesée et à la chambre de l’instruction de vérifier la réalité de la destruction.

Décision. La Chambre criminelle censure dans premier temps l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa de l’article 56 du Code de procédure pénale. La Haute juridiction affirme en effet que l’inventaire sommaire du contenu d’un sac jeté dans une rivière, réalisé par un agent de police judiciaire afin d’assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d’être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisies des objets s’y trouvant, ne constitue par une perquisition au sens des article 56 N° Lexbase : L5530LZT et 57 N° Lexbase : L6470KU8 du Code de procédure pénale.

La Cour casse également l’arrêt attaqué au visa de l’article 706-30-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale estimant que ces dispositions ne trouvaient pas à s’appliquer aux pesées réalisées en l’espèce. Selon la Chambre criminelle, ces prescriptions ne sont applicables qu’avant destruction des substances stupéfiants saisies. Or, il résultait en effet de la procédure que les produits stupéfiants n’avaient pas été détruits pendant l’enquête et avaient été placés sous scellés avec les pesées litigieuses. La chambre de l’instruction ne pouvait donc faire droit au moyen de nullité se fondant sur le non respect des dispositions de l’article 706-30-1, alinéa 2 susvisé.

newsid:485589

Procédure prud'homale

[Brèves] Gratification allouée au titre de la médaille du travail : la prescription triennale s’applique

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-15.187, FS-B N° Lexbase : A66709T9

Lecture: 2 min

N5523BZL

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par Lisa Poinsot

Le 25 Mai 2023

L’action en paiement d’un rappel de gratification allouée au titre de la médaille du travail en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur est soumise à la prescription triennale.

Faits et procédure. Une salariée se voit décerner la médaille du travail accompagnée d’une gratification versée le 6 mai 2014. Elle saisit, le 29 mars 2017, la juridiction prud’homale d’une demande de rappel de gratification de cette médaille et de congés payés afférents.

La cour d’appel (CA Grenoble, 25 mars 2021, n° 18/04029 N° Lexbase : A40124MK) affirme que l’action de la salariée est soumise à la prescription triennale applicable aux actions tendant au paiement d’un salaire.

Elle décide que l’action de la salariée n’est pas prescrite, de sorte qu’elle condamne l’employeur à verser à la salariée une certaine somme à titre de complément pour le solde de la médaille du travail.

L’employeur forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que l’action visant à obtenir le bénéfice d’un engagement unilatéral de l’employeur afin de solliciter un rappel de gratification allouée au titre d’une médaille du travail ne constitue pas une action tendant au paiement d’un salaire, de sorte qu’elle est soumise à la prescription biennale, la rendant prescrite.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article L. 3245-1 du Code du travail N° Lexbase : L0734IXH.

Pour aller plus loin :

  • lire B. Desaint, M. Tourneur et Ch. Leite Da Silva, La prescription en droit du travail : synthèse sous forme de tableaux, Lexbase Social, novembre 2021, n° 885 N° Lexbase : N9492BY9 ;
  • v. infographie, INFO187, La saisine du conseil de prud’hommes (CPH), Droit social N° Lexbase : X6495ATQ ;
  • v. ÉTUDE : Le paiement des salaires, Le régime de prescription applicable aux salaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0951ETE.

 

newsid:485523

Propriété intellectuelle

[Brèves] Dépôt de brevet : l’accord de confidentialité subsiste

Réf. : Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, F-B N° Lexbase : A39439UL

Lecture: 3 min

N5506BZX

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par Perrine Cathalo

Le 25 Mai 2023

► En vertu des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, la publication d'une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l'invention qu'elle contient ;

Doit être cassé l'arrêt qui retient que la publication d'une demande de brevet a pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité et libère le débiteur de son obligation de confidentialité à l'égard des éléments protégés par l'accord, non divulgués par cette publication.

Faits et procédure. Une SARL spécialisée dans la conception et la fabrication de fils spéciaux destinés à l’industrie textile est titulaire d’un brevet européen ayant pour objet un fil composite, composé d’une âme en verre entourée d’une gaine comportant une charge ignifugeante, publié le 24 novembre 1999 et issu d’une demande internationale de brevet déposée le 16 avril 1997 et publiée le 13 novembre 1997, sous priorité d’un brevet français déposé le 7 mai 1996.

La société a entretenu des relations commerciales avec une SAS spécialisée dans la production de tissus à usage technique de protection solaire, à l’occasion desquelles elle lui a fourni pendant plusieurs années un nouveau fil, en vue de la fabrication de textiles de protection solaire.

Le 9 avril 1996, les deux sociétés ont conclu un accord de confidentialité portant sur le développement d’un fil répondant aux standards des normes anti-feu française et allemande, respectivement dénommées « M1 » et « B1 ».

La SARL a assigné la SAS en contrefaçon des revendications n° 1, 2, 4, 5, 7, 8 et 9 de la partie française de son brevet. Invoquant la fourniture, antérieurement au dépôt de ce brevet, d’un fil correspondant aux caractéristiques de celui-ci, la SAS a demandé, à titre reconventionnel, l’annulation de ces revendications pour défaut de nouveauté.

Par décision du 12 septembre 2019, la cour d’appel de Lyon (CA Lyon, 12 septembre 2019, n° 16/06896 N° Lexbase : A2577ZNR) a rejeté la demande de la SARL tendant à voir écarter certaines pièces des débats, aux motifs que la publication de la demande de brevet européen avait rendu l’accord de confidentialité conclu entre les parties caduc en son intégralité.

L’inventeur a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa des articles 52 de la Convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973 et l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L6948IAL, de la combinaison desquels il ressort que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient.

En outre, la Chambre commerciale constate que l’accord de confidentialité conclu entre les parties interdisait à la SAS toute divulgation, publication, communication à un tiers, y compris sous forme confidentielle, des informations échangées.

Partant de ces constatations, la Cour affirme que c’est à tort que la cour d’appel a jugé que la publication du brevet avait rendu l’accord de confidentialité caduc en son intégralité et que les pièces consistant en des factures ou autres documents échangés entre les parties n’étaient pas, en elles-mêmes ou par effet de la loi, de nature confidentielle interdisant tout communication en justice, même par un tiers.

La Haute juridiction conclut au contraire que la publication de la demande de brevet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication.

newsid:485506

Sociétés

[Brèves] Opérations transfrontalières : transposition de la Directive n° 2019/2121

Réf. : Ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales N° Lexbase : L7325MHR

Lecture: 3 min

N5588BZY

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par Perrine Cathalo

Le 07 Juin 2023

► Publiée au Journal officiel du 25 mai 2023, l’ordonnance n° 2023-393, du 24 mai 2023, portant réforme du régime des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et opérations transfrontalières des sociétés commerciales, réforme le régime des opérations transfrontalières afin de permettre leur réalisation dans un cadre harmonisé.

Pour mémoire, l’article 13 de la loi « DDADUE » du 9 mars dernier (loi n° 2023-171, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture N° Lexbase : L1222MHQ) a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour transposer la Directive n° 2019/2121, du 27 novembre 2019, modifiant la Directive n° 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières N° Lexbase : L8766LTT dans un délai de trois mois.

L’ordonnance introduit ainsi, aux côtés de la procédure de fusion transfrontalière existante, la possibilité pour une société de transférer son siège dans un autre État membre tout en conservant sa personnalité juridique. Elle lui permet aussi de se scinder en plusieurs sociétés immatriculées dans des États membres différents. Elle procède également à cette occasion à une harmonisation des procédures applicables aux sociétés qui fusionnent avec une ou plusieurs sociétés constituées dans un autre État membre.

Il s’agit globalement de faciliter la réalisation de ces opérations au sein de l'espace européen, en mettant en place une procédure commune. Celle-ci prévoit notamment une étape de préparation (rédaction d’un projet commun d’opération, rapport des dirigeants, vérification par une expertise indépendante…) et des règles de protection des salariés, des créanciers et des actionnaires. Le texte confie par ailleurs aux greffiers des tribunaux de commerce un rôle de contrôle des éventuelles fraudes, pour lequel ils pourront le cas échéant s’appuyer sur les autorités fiscales ou sociales.

L’introduction de ces dispositions pour les opérations transfrontalières a été l’occasion d’une mise en cohérence avec les dispositions nationales applicables aux opérations réalisées entre sociétés françaises. Est ainsi introduit au niveau national le mécanisme de la scission partielle qui permet d’attribuer les actions perçues en rémunération de l’apport directement aux associés de la société apporteuse.

Par cette réforme, les sociétés françaises et européennes disposeront d’un cadre commun rénové et clair pour mener à bien leurs opérations. Les salariés, créanciers ou actionnaires, verront quant à eux leurs intérêts mieux protégés et les éventuelles fraudes ou abus feront l’objet d’un contrôle spécifique organisé.

Afin de permettre aux sociétés concernées de s’adapter à l’ensemble de ce nouveau cadre et de ne pas perturber les opérations en cours, les nouvelles dispositions s’appliqueront aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Pour en savoir plus :

  • v. A. Bonnet, Retour sur la publication de la Directive 2019/2121 du 27 novembre 2019 modifiant la Directive 2017/1132 : quelle harmonisation pour les règles applicables aux nouvelles fusions et scissions transfrontalières ?, Lexbase Affaires, mars 2020, n° 627 N° Lexbase : N2532BYG ;
  • v. P. Cathalo, Sociétés commerciales : les modalités d'application du nouveau régime des fusions, scissions, apports partiels d'actifs et opérations transfrontalières, Lexbase Affaires, juin 2023, n° 759 N° Lexbase : N5683BZI.

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Successions - Libéralités

[Brèves] Dispense de rapport des présents d’usage : oui, mais à quelle occasion ?

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-18.616, F-D N° Lexbase : A33009UR

Lecture: 2 min

N5564BZ4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Mai 2023

► Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d’appel qui retient la qualification de présents d'usage, dispensés de rapport, sans préciser à l'occasion de quels événements le de cujus avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages.

Le présent arrêt vient utilement rappeler une solution déjà établie il y a près de dix ans (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-17.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A6556KLE).

L'article 852 du Code civil N° Lexbase : L9993HNG dispose : « les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».

Pour rejeter les demandes de la sœur tendant à la condamnation de son frère, co-héritier, au rapport à la succession des sommes de 2 200 euros et de 1 300 euros retirées des comptes bancaires du de cujus les 15 mai 2004 et 9 décembre 2003 et en recel successoral correspondant, la cour d’appel de Chambéry avait retenu que ces sommes étaient compatibles avec les capacités financières de la donatrice et qu'elle avait ainsi pu effectuer ces versements au titre de présents d'usage, puisqu'elle vivait avec son fils, qui avait la charge de son entretien quotidien.

Certes, mais la motivation n’est pas suffisante. La Cour de cassation censure la décision pour défaut de base légale, reprochant aux conseillers d’appel de s’être déterminés ainsi, sans préciser à l'occasion de quels événements le défunt avait fait de tels cadeaux à son fils et conformément à quels usages.

newsid:485564