Réf. : Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-20.655, F-B N° Lexbase : A02169Q3
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N5169BZH
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par Vincent Téchené
Le 26 Avril 2023
► En cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur.
Faits et procédure. Un jugement a prononcé la résolution du plan de redressement d’une société et mis cette dernière en liquidation judiciaire. Une SCI, bailleresse de locaux commerciaux loués par la débitrice, a délivré au liquidateur un commandement de payer les loyers postérieurs au jugement d'ouverture, puis demandé la résiliation du bail.
Le liquidateur a alors saisi le juge-commissaire afin que soit autorisée la cession de gré à gré du fonds de commerce de la société débitrice, en ce compris le bail commercial, en application de l'article L. 642-19 du Code de commerce N° Lexbase : L2768LB7. Le juge-commissaire a, en dépit de l'opposition de la SCI, autorisé la cession du fonds de commerce de la société débitrice.
Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-9, 3 juin 2021, n° 21/00422 N° Lexbase : A94174TX) a également déclaré irrecevable la demande de la SCI de résiliation du bail et a ordonné la cession de gré à gré du fonds de commerce. Plus précisément, la cour d’appel a retenu que la clause du bail subordonnant la cession du droit au bail à l’agrément de la bailleresse ne s'applique qu'en cas de cession du bail et non du fonds de commerce, comme c'est le cas en l'espèce.
La SCI a donc formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l'article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles L. 145-16 N° Lexbase : L5033I3S, dans sa rédaction antérieure à la loi du 14 mai 2022, L. 641-12 N° Lexbase : L8859ING et L. 642-19 du Code de commerce.
Elle énonce ainsi qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de liquidation judiciaire, la cession du droit au bail, seule ou même incluse dans celle du fonds de commerce, autorisée par le juge-commissaire, se fait aux conditions prévues par le contrat à la date du jugement d'ouverture, à l'exception de la clause imposant au cédant des obligations solidaires avec le cessionnaire. En conséquence, le bailleur est fondé à se prévaloir de la clause du bail prévoyant l'agrément du cessionnaire par le bailleur.
La cour d'appel a donc violé les textes visés.
Pour aller plus loin :
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Réf. : Cass. civ. 3, 20 avril 2023, n° 22-15.529, FS-B N° Lexbase : A22689Q3
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N5191BZB
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 26 Avril 2023
► Est irrecevable l'action en diminution de loyer formée, en application de l’article 3-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, en cas d’erreur sur la mention de la surface habitable, sans qu'une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
Selon l'article 3-1 de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH, à défaut d'accord entre les parties sur une diminution de loyer proportionnée à l'écart constaté entre la surface habitable réelle et la surface indiquée au bail ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.
Tout récemment, la Cour de cassation a jugé que le délai de quatre mois est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur (Cass. civ. 3, 9 novembre 2022, n° 21-19.212, FS-B N° Lexbase : A12978ST).
Dans ce nouvel arrêt rendu le 20 avril 2023, la Haute juridiction indique qu’il en résulte qu'est irrecevable l'action en diminution de loyer formée sans qu'une demande préalable ait été présentée par le locataire au bailleur.
Elle approuve ainsi la cour d'appel d’Aix-en-Provence qui, après avoir constaté que la demande de diminution de loyer, formée par les locataires en cours d'instance, n'avait été précédée d'aucune tentative de solution amiable, en a exactement déduit que faute d'avoir, préalablement à la saisine du juge, adressé au bailleur une demande amiable restée sans réponse, les locataires étaient irrecevables à agir en diminution du loyer.
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Réf. : Cass. civ. 3, 13 avril 2023, n° 21-21.106, FS-B N° Lexbase : A02269P3
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N5142BZH
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
Le 24 Avril 2023
► Le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction ; sauf clause contraire dans le contrat de garantie, le garant n’est pas tenu de prendre à sa charge les dommages et intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d’achèvement.
S’il est un domaine dans lequel l’accédant à la propriété est particulièrement exposé à la déconfiture du constructeur, c’est bien celui du CCMI (contrat de construction de maison individuelle). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le législateur a imposé la souscription d’une garantie d’achèvement. L’article L. 231-6, I du Code de la construction et de l’habitation N° Lexbase : L0831LQT précise, en effet, qu’en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : « Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la constructeur, ce dernier assumant sa responsabilité de la réalisation de la construction, pour le prix convenu avec le maître d’ouvrage ».
Évidemment, cet article nourrit de nombreux contentieux, compte tenu de la volonté des accédants à la propriété de faire prendre en charge un maximum de leurs préjudices au garant. La présente décision en est une nouvelle illustration.
En l’espèce, des accédants à la propriété ont conclu avec un constructeur de maison individuelle, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Une garantie de livraison est souscrite ainsi qu’une garantie décennale. La livraison intervient avec réserves. Se plaignant de désordres, les accédants à la propriété assignent le constructeur et le garant en paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction outre l’indemnisation de plusieurs préjudices.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 juillet 2021, condamne, notamment, le garant à prendre à sa charge des frais de déménagement et de location. Le garant forme un pourvoi dans lequel il expose que le garant n’a pas à couvrir ce type de préjudice. La Haute juridiction censure. Alors qu’elle avait constaté que l’engagement du garant était conforme au cautionnement solidaire visé par l’article L. 231-6 précité, de sorte qu’il ne couvrait pas les frais de déménagement et de location d’un logement, la cour d’appel a violé cette disposition.
En application de cet article, la garantie de livraison que doit souscrire le constructeur de maison individuelle couvre le maître d’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend, notamment, à sa charge, le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction.
Sauf clause contraire dans le contrat de garantie conclu entre le garant et le constructeur, il n’est pas tenu de prendre à sa charge les dommages et intérêts dus par le constructeur en réparation de préjudices distincts du coût d’achèvement de l’ouvrage.
La garantie ne porte pas sur les travaux ou autres préjudices qui ne sont pas compris dans le prix convenu comme, par exemple, des travaux réservés au maître d’ouvrage ou des pénalités autres que celles correspondantes aux délais contractuels (pour exemple, Cass. civ. 3, 13 juillet 2017, n° 16-18.493, F-D N° Lexbase : A9853WMU).
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Réf. : Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-25.221, F-B N° Lexbase : A02189Q7
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N5195BZG
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par Charlotte Moronval
Le 24 Avril 2023
► Ne constitue pas une impossibilité de réintégration dont l’employeur peut se prévaloir, l’existence d’un harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité de son licenciement.
Faits et procédure. Un salarié, occupant un poste de directeur, est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en 2017.
En 2016, le salarié a saisi le juge prud’homal de demandes indemnitaires au titre d’une harcèlement moral. Pendant la procédure, il demande l’annulation de son licenciement, sa réintégration et le paiement d’une indemnité d’éviction.
La cour d’appel (CA Paris, 6-5, 7 octobre 2021, n° 18/08606 N° Lexbase : A550548E) reconnaît l’existence d’une situation de harcèlement moral, à l’origine, selon elle, de l’inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité du licenciement. Elle ordonne la réintégration du salarié car elle estime que la nullité du licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration du salarié. Par ailleurs, la cour d’appel ajoute que cette impossibilité de réintégration n’était pas, au jour où elle statue, caractérisée par l’inaptitude constatée en 2017.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La position de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale approuve le raisonnement de la cour d’appel.
Elle rappelle notamment que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit, sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration.
Pour aller plus loin : ÉTUDE : La nullité du licenciement, Le droit à réintégration, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86264QK. |
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Réf. : Cass. com., 13 avril 2023, n° 20-22.095, FS-B N° Lexbase : A99299N3
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N5132BZ4
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par Yann Le Foll
Le 24 Avril 2023
► Saisi par la société dont l’offre a été rejetée, le juge des référés doit rechercher si la société attributaire a produit, à l'appui de son offre, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière.
Principe. Le principe d'égalité de traitement des candidats implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d'appréciation, attribuer le marché à un candidat dont l'offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges ou du règlement de consultation (voir pour l’indemnisation à la suite de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, CE, 2°-7° s.-sect. réunies, 7 juin 2010, n° 308883, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9200EYE).
Faits. Une société a procédé à un appel à concurrence pour l'attribution d'un marché à bon de commandes portant sur la réalisation de travaux de signalisation horizontale et verticale sur les chaussées de l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes.
Après avoir appris que ses offres pour les deux lots du marché n'avaient pas été retenues, une seconde société l’a assignée en matière de référé devant le président d'un tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3, en demandant, notamment, l'annulation de la décision de rejet de son offre et qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure afférente au marché au stade de l'analyse des offres.
Première instance. Pour rejeter les demandes de la société, le jugement relève que, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, cette société n'est pas en mesure de démontrer quels sont les éléments chiffrés avancés par la société concurrente.
Décision Ccass. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la société attributaire avait produit, à l'appui de son offre, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière, le président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : le contenu des candidatures, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2509ZLI. |
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newsid:485132
Réf. : Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-11.322, FS-B N° Lexbase : A02339PC
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N5122BZQ
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par Lisa Poinsot
Le 24 Avril 2023
► Le salarié travaillant une demi-journée bénéficie d’un titre-restaurant, à condition que le repas soit compris dans son horaire de travail journalier fixé par l’employeur, peu important qu’il ait ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
Faits et procédure. Un salarié est autorisé, par avenant à son contrat de travail, à exercer ses fonctions selon l’horaire hebdomadaire fixé à 36 heures sur 4 jours et demi.
Ce salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir l’attribution d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé depuis la date de l’avenant et pour l’avenir.
La cour d’appel (CA Amiens, 2 décembre 2020, n° 19/04308 N° Lexbase : A92994AN) relève que le salarié est autorisé à exercer ses fonctions selon un horaire hebdomadaire de 36 heures sur 4 jours et demi, avec choix du vendredi après-midi comme demi-journée non travaillée.
Elle retient qu’aucune disposition contractuelle ou conventionnelle n’impose au salarié d’effectuer ses 4 heures de travail (durée demi-journée) de façon continue.
La circonstance que son horaire journalier du vendredi soit fixé sur une demi-journée n’empêche pas l’attribution d’un titre-restaurant. Cette attribution est néanmoins conditionnée par l’existence d’un repas le vendredi. En l’espèce, quelle que soit l’heure à laquelle le salarié commence et la façon dont il organise son temps de travail du vendredi matin au sein des plages fixes et mobiles déterminées par l’employeur, ses horaires de travail recoupent nécessairement la pause déjeuner, dans la plage horaire fixée par l’employeur. Ces éléments font ressortir qu’un repas est compris dans son horaire de travail journalier du vendredi, peu important que le salarié a ou non effectivement pris sa pause déjeuner.
Par conséquent, elle juge que le salarié peut bénéficier d’un titre-restaurant pour chaque vendredi travaillé.
L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant notamment que le vendredi, seul le matin devant être travaillé. Le repas n'est pas compris dans l'horaire journalier de travail du salarié qui ne pouvait dès lors prétendre à l'attribution d'un titre-restaurant pour cette journée, peu important qu'il ne termine pas ses quatre heures de travail avant le début de la pause méridienne prévue dans l'entreprise sur la plage horaire allant de 11h15 à 14h.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article R. 3262-7 du Code du travail N° Lexbase : L4325IAG.
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newsid:485122
Réf. : Cass. civ. 1, 29 mars 2023, n° 22-11.039, F-D N° Lexbase : A02729MZ
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N5127BZW
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par Laïla Bedja
Le 24 Avril 2023
► Aux termes de l'article 1386-4, alinéas 1er et 2, devenu 1245-3, alinéas 1er et 2, du Code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dans l'appréciation de celle-ci, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; abstraction faite de la modification ultérieure de la notice de l’Amiadarone, la mention « problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre, toux) » est insuffisante et le médicament n’offre ainsi pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre et est dès lors défectueux.
Les faits et procédure. M. A s’est vu prescrire de l’Amiadarone, principe actif de la Cordarone (prévention et correction des troubles du rythme cardiaque), en raison d’une fibrillation auriculaire. Ce médicament est commercialisé par la société Biogaran. Des problèmes pulmonaires sont survenus et, le 26 juin 2010, le patient est décédé après une dégradation de son état de santé et l’apparition d’une fibrose pulmonaire.
Après avoir obtenu une expertise médicale et appelé en intervention forcée l’ONIAM, les ayants droit du défunt ont sollicité la condamnation solidaire du laboratoire, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, et du cardiologue, au titre de fautes dans la prise en charge du patient, au paiement de différentes sommes en réparation des préjudices consécutifs à son décès.
La cour d’appel ayant retenu sa responsabilité et condamné à réparer les différents préjudices, la société a formé un pourvoi en cassation (CA Versailles, 25 novembre 2021, n° 20/01098 N° Lexbase : A11247DY). Pour la société, dès lors que la notice fait apparaître des informations suffisamment précises en ce qui concerne tant les manifestations dont il convient de surveiller l'apparition que la marche à suivre en cas de survenue de ces symptômes, le médicament offre la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, peu important que les termes médicaux permettant de qualifier les symptômes en cause n'aient pas été utilisés.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction confirme la solution rendue par les juges du fond. Ils ont justement relevé que, si le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et le Vidal, à destination des professionnels de santé, concernant l'Amiadarone, mentionnaient au chapitre des effets indésirables et au titre des manifestations pulmonaires des cas de pneumopathies interstitielles et alvéolaires diffuses et de bronchiolite oblitérante organisée pouvant évoluer en fibrose pulmonaire, la notice du médicament n'en faisait pas état mais mentionnait seulement des « problèmes respiratoires (essoufflement, fièvre, toux). » La modification ultérieure de la notice n’a pas d’effet (C. civ., art. 1386-4, alinéas 1er et 2, devenu 1245-3, alinéas 1er et 2 N° Lexbase : L0623KZ4).
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Réf. : ANSA, avis n° 23-015, du 1er mars 2023
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N5056BZB
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par Perrine Cathalo
Le 24 Avril 2023
► La fusion emporte la transmission de plein droit du contrat d’émission et, en l’absence d’un mécanisme conventionnel de représentation ou de protection des obligataires en ce cas, chacun d’entre eux est traité comme un créancier ordinaire en application du IV de l’article L. 213-6-1 du Code monétaire et financier.
Contexte. Le 1er mars dernier, le Comité juridique de l’ANSA à eu à se prononcer sur l’application de l’article L. 236-13 du Code de commerce N° Lexbase : L6363AII, qui exige que le projet de fusion soit soumis aux assemblées d’obligataires des sociétés absorbées, dans l’hypothèse de l’émission d’obligations simples sans masse en vertu des dispositions de l’article L. 213-6-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0114LTE, qui permet quant à lui que les règles concernant la constitution de la masse des obligataires ne soient pas applicables.
Discussion. Tout d’abord, l’ANSA envisage l’offre de remboursement de l’article L. 236-13 du Code de commerce comme une alternative à la consultation en assemblée générale à défaut de procédé prévu dans le contrat d’émission.
Ensuite, le Comité juridique affirme que le caractère intuitu personae du contrat d’émission, en l’absence de masse ou d’une stipulation contractuelle prévoyant les conditions d’une modification du contrat, limite sa transmission de plein droit en cas de fusion.
Enfin, l’association soutient qu’en l’absence de masse et d’un représentant des obligataires, ceux-ci bénéficient des mêmes droits que les créanciers non obligataires ; chaque obligataire peut donc faire opposition dans les conditions de droit commun. Le cas échéant, la modification de débiteur sans novation par voie de fusion s’applique de plein droit en application de l’article L. 236-14 du Code de commerce N° Lexbase : L6364AIK.
Avis. L’ANSA tranche en faveur de cette dernière interprétation et affirme que la fusion emporte la transmission de plein droit du contrat d’émission et, qu’en l’absence d’un mécanisme conventionnel de représentation ou de protection des obligataires en ce cas, chacun d’entre eux est traité comme un créancier ordinaire en application du IV de l’article L. 213-6-1 du Code monétaire et financier.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les opérations de fusion de sociétés, La protection des créanciers obligataires, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E2476GAX. |
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newsid:485056