Réf. : T. confl., 17 avril 2023, n° 4268 N° Lexbase : A87999PL
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N5167BZE
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par Yann Le Foll
Le 21 Avril 2023
► Le juge judiciaire est compétent pour statuer sur la réparation des préjudices résultant de l'atteinte portée aux droits du titulaire d'une concession funéraire perpétuelle par la décision des autorités municipales de reprendre cette concession en raison d'un état d'abandon.
Faits. Les titulaires depuis 1954 d’une concession perpétuelle dans le cimetière de Mont-Louis (Pyrénées-Orientales), ont découvert en 2017 qu’à la suite d’une délibération du 9 juillet 2013 du conseil municipal en autorisant la reprise, cette concession avait été attribuée à une autre famille par un arrêté du maire du 20 août 2014 et qu’une personne qui leur était étrangère y avait été inhumée.
Ils ont assigné la commune devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’elle soit condamnée à leur verser des dommages et intérêts.
Principe. Dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété (T. confl., 9 décembre 2019, n° 4170 N° Lexbase : A3115Z9A).
Position T. confl. Les requérants tiraient de la concession funéraire accordée à titre perpétuel en 1954 un droit réel immobilier qui s’est trouvé éteint par la reprise de cette concession et le transfert dans l’ossuaire communal des restes des personnes qui y étaient inhumées, suivie de la réattribution de l’emplacement en cause en vue de l’inhumation d’une personne étrangère à leur famille.
Décision. La juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître de la demande des intéressés tendant à la condamnation de la commune à réparer les conséquences de cette dépossession dont ils soutiennent qu’elle est irrégulière.
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Réf. : AMF, communiqué, du 12 avril 2023
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N5100BZW
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par Perrine Cathalo
Le 21 Avril 2023
► À la suite de l’entrée en vigueur du Règlement « Régime pilote » le 23 mars dernier, l’ACPR, la Banque de France et l’AMF détaillent aux porteurs de projets d’infrastructures de marché reposant sur cette nouvelle technologie les points d’entrée pour déposer leur dossier de permissions spécifiques, d’exemptions et/ou de mesures compensatoires.
Le régime pilote du Règlement n° 2022/858 du 30 mai 2022 N° Lexbase : L2106MDD vise à permettre l'innovation et l'expérimentation dans un cadre réglementaire garantissant la protection des investisseurs, l'intégrité des marchés et la stabilité financière, dans les activités relatives à la négociation et à la post-négociation d’instruments financiers.
Il permet l’émission, l’enregistrement, le transfert et le stockage d’instruments financiers DLT dits « tokenisés », c’est-à-dire se présentant sous forme de jetons numériques. Autrement dit, il s’agit de la possibilité d’adosser numériquement un instrument financier et les droits qui lui sont attachés à un registre distribué (DLT), ou blockchain, et de réaliser des transactions en monnaie de banque centrale ou de banque commerciale, y compris tokenisée, voire de recourir à des jetons de monnaie électronique.
Le régime pilote regroupe sous certaines conditions et plafonds les instruments financiers tels que les actions, les obligations et les parts d’organisme de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM).
Le règlement régime pilote crée trois nouvelles catégories d’infrastructures de marché DLT, relevant chacune d’une procédure d’autorisation spécifique :
- le système multilatéral de négociation DLT (MTF DLT), une plateforme de négociation exploitée par un prestataire de services d’investissement ou une entreprise de marché, outre d’éventuelles personnes physiques et morales agréées ;
- le système de règlement DLT (SR DLT), qui permet le règlement de transactions sur des instruments financiers DLT contre paiement ou livraison. Ce système de règlement est exploité par un dépositaire central de titres (DCT) agréé selon les dispositions du Règlement n° 909/2014, du 23 juillet 2014, concernant l’amélioration du règlement de titre dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres N° Lexbase : L1236I4K ;
- le système de négociation et de règlement DLT (SNR DLT), une infrastructure de marché qui propose à la fois les services relevant des systèmes de négociation et de règlement MTF DLT et SR DLT.
Le régime pilote met en place des exigences s’appliquant aux différentes infrastructures de marché. Ces dernières doivent préalablement demander une autorisation spécifique d’exploiter à l’autorité compétente de chaque État membre. Des dérogations et des exemptions, sous certaines conditions précises, peuvent être sollicitées dans le cadre de cette procédure.
Pour en savoir plus : v. V. Téchené, Infrastructures de marché sur blockchain : publication du Règlement européen « Régime pilote », Lexbase Affaires, juin 2022, n° 722 N° Lexbase : N1939BZT. |
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Réf. : Décret n° 2023-269, du 12 avril 2023, modifiant le décret n° 2021-655 du 26 mai 2021 relatif au crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques prévu à l'article 220 sexdecies du Code général des impôts N° Lexbase : L4313MH9
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N5166BZD
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 21 Avril 2023
► Par un décret n° 2023-269 , en date du 12 avril 2023, le législateur est venu apporter des précisions au sujet du dispositif de crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.
Le régime applicable au crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales
L’article 22 de la loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9 a institué un crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.
L’article 220 sexdecies du Code général des impôts N° Lexbase : L4112MGE prévoit le régime applicable au crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques pour les entreprises soumises à l’IS et exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants au sens de l’article L. 7122-2 du Code du travail N° Lexbase : L3159H9U.
Sont concernées les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’IS au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Le crédit d’impôt, calculé pour chaque exercice, est égal à un seuil de 15 % du montant des dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles effectués en France, dans un autre État membre de l’Union Européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale.
À titre dérogatoire, le crédit d’impôt est égal à 30 % pour les micro, petites et moyennes entreprises du montant des dépenses éligibles, dans un plafond de 500 000 euros par spectacle engagés jusqu’au 31 décembre 2024.
Que prévoit le décret n° 2023-269, du 12 avril 2023 ?
L’article 39 de la loi n°2022-1726, en date du 30 décembre 2022, de finances pour l’année 2023 est venu aménager le champ d’application du crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques réglementé par l’article 220 sexdecies du CGI, par l’ajout d’une condition de seuil minimum de services de répétition pour les artistes au plateau.
Faisant suite à la loi de finances 2023, le décret n° 2023-269, complète la liste des pièces justificatives prévues aux articles 5 et 8 du décret n° 2021-655, du 26 mai 2021, relatif au crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, à savoir :
Par ailleurs, le décret a pour effet de préciser les informations devant figurer au sein du document comptable certifié par un expert-comptable, à l’appui de la demande d’agrément définitif.
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Réf. : Cass. com., 13 avril 2023, n° 20-22.095, FS-B N° Lexbase : A99299N3
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N5132BZ4
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par Yann Le Foll
Le 24 Avril 2023
► Saisi par la société dont l’offre a été rejetée, le juge des référés doit rechercher si la société attributaire a produit, à l'appui de son offre, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière.
Principe. Le principe d'égalité de traitement des candidats implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d'appréciation, attribuer le marché à un candidat dont l'offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges ou du règlement de consultation (voir pour l’indemnisation à la suite de l'éviction irrégulière d'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public, CE, 2°-7° s.-sect. réunies, 7 juin 2010, n° 308883, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9200EYE).
Faits. Une société a procédé à un appel à concurrence pour l'attribution d'un marché à bon de commandes portant sur la réalisation de travaux de signalisation horizontale et verticale sur les chaussées de l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes.
Après avoir appris que ses offres pour les deux lots du marché n'avaient pas été retenues, une seconde société l’a assignée en matière de référé devant le président d'un tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515, du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique N° Lexbase : L1548IE3, en demandant, notamment, l'annulation de la décision de rejet de son offre et qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure afférente au marché au stade de l'analyse des offres.
Première instance. Pour rejeter les demandes de la société, le jugement relève que, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, cette société n'est pas en mesure de démontrer quels sont les éléments chiffrés avancés par la société concurrente.
Décision Ccass. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la société attributaire avait produit, à l'appui de son offre, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière, le président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La passation du marché public, La phase de sélection des candidatures : le contenu des candidatures, in Droit de la commande publique, (dir. N. Lafay, E. Grelczyk), Lexbase N° Lexbase : E2509ZLI. |
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Réf. : Const. const., décision n° 2023-1046 QPC, du 21 avril 2023
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N5168BZG
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par Adélaïde Léon
Le 21 Avril 2023
► Le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le principe de la séparation des pouvoirs ne peut être qu’écarté lorsqu’elle n’est pas invoquée à l’appui d'une question prioritaire de constitutionnalité démontrant qu’elle porte par elle-même atteinte à un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Rappel de la procédure. Par un arrêt du 17 février 2023, la Cour de cassation, réunie en Assemblée plénière, avait transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité au principe de séparation des pouvoirs de l’absence de disposition particulière dans la loi pour encadrer les perquisitions mises en œuvre dans un ministère (Ass. plén., 17 février 2023, n° 21-86.418, n° 22-83.930 et n° 22-85.784 N° Lexbase : A30009DH).
La QPC visait précisément les articles suivants (dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-731, du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale) N° Lexbase : L4202K87 :
Motifs de la QPC. Il était fait grief à ces dispositions, autorisant les perquisitions et saisies, de ne pas prévoir de garanties protégeant les prérogatives du pouvoir exécutif dans le cas particulier où ces opérations sont réalisées dans les locaux d’un ministère à l’occasion d’une procédure d’instruction visant un membre du Gouvernement.
Selon le requérant, ces dispositions étaient de ce fait entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant le principe de séparation des pouvoirs.
Décision. Le Conseil constitutionnel rappelle tout d’abord que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une QPC que si elle affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.
Les Sages soulignent qu’il résulte de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 N° Lexbase : L1363A9D que le principe de la séparation des pouvoirs s’applique notamment à l’égard du Gouvernement. Ils précisent toutefois que si ce principe peut être présenté devant le Conseil constitutionnel, sa méconnaissance ne peut être invoquée à l’appui d’une QPC que dans le cas où cette méconnaissance affecte, par elle-même, un droit ou une liberté garantie par la Constitution.
Dès lors, le Conseil juge qu’il n’a d’autre choix que d’écarter le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur dans des conditions affectant le principe de la séparation des pouvoirs.
Il s’agit de deux principes qui peuvent être invoqués devant le Conseil constitutionnel mais qui doivent venir à l’appui d’une QPC portant sur la méconnaissance d’un droit ou d’une liberté garantie par la Constitution, ce qui en l’espèce faisait défaut.
À défaut de méconnaissant d’un droit ou d’une liberté constitutionnellement garantis, les dispositions en cause sont déclarées conformes à la Constitution.
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newsid:485168
Réf. : Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-22.455, FS-B N° Lexbase : A02319PA
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N5118BZL
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par Lisa Poinsot
Le 21 Avril 2023
► La demande en paiement d'une somme au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, laquelle n'a pas une nature salariale, relève de l'exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale.
Faits et procédure. À la suite d’une rupture conventionnelle, une salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de condamnation de son employeur à lui verser une somme au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise pour l’exercice 2004-2005.
La cour d’appel constate que la salariée soutient n’avoir appris son droit au titre de la participation qu’à la fin du mois d’octobre 2017. En outre, l’employeur ne démontre pas que la salariée en aurait été informée plus tôt.
Elle ajoute que la salariée a introduit son action en saisissant la juridiction prud’homale le 16 septembre 2019.
Les juges du fond en déduisent que la salariée a ainsi agi dans le délai de trois ans ayant suivi le jour où elle a connu le fait le lui permettant.
Par ailleurs, la cour d’appel retient que le contrat de travail de la salariée a été rompu le 31 juillet 2017. Sa demande ne peut porter que sur la période non atteinte par la prescription soit du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017.
Les juges du fond en déduisent que la demande en paiement de la salariée au titre de la participation pour l’exercice 2004-2005 est irrecevable comme prescrite.
La salariée forme alors un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en relevant d’office un moyen.
Sur le fondement de l'article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 N° Lexbase : L7629LGN, et l'article L. 3245-1 du même code N° Lexbase : L0734IXH, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU, elle affirme que la cour d’appel a fait application d’un délai de prescription qui n’était pas applicable au litige.
En l’espèce, en soutenant avoir eu connaissance des faits en octobre 2017, l’action de la salariée introduite le 16 septembre 2019 est prescrite.
Pour aller plus loin :
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newsid:485118
Réf. : CAA Toulouse, 9 février 2023, n° 20TL03803 N° Lexbase : A38599CW
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N5115BZH
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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Le 21 Avril 2023
Par un arrêt inédit rendu le 9 février 2023, la cour administrative d’appel de Toulouse est venue trancher un litige relatif à la communication d’une réclamation adressée au service des impôts des entreprises sous la forme d’un courrier électronique.
Traditionnellement, pour être recevables en la forme et produire effet, les réclamations adressées à l’administration doivent être établies sous la forme d’une lettre adressée au service des finances publiques compétent au plus tard le 31 décembre de la deuxième année de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (LPF, art. R*196-1 N° Lexbase : L4380IXI). Le service compétent est la direction générale des finances publiques dont dépend le lieu de l’imposition du contribuable (LPF, art. R*190-1 N° Lexbase : L6750ISS). La jurisprudence retient que ce délai court à compter de la mise en recouvrement du rôle quelle que soit la date à laquelle le contribuable a reçu son avis d’imposition (CE Contentieux, 5 octobre 1973, n° 83169, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2037AY4). Ainsi, si un contribuable n’a pas reçu son avis d’imposition, le délai de réclamation ne court qu’à compter du jour où il a eu connaissance de la mise en recouvrement sans qu’il y ait lieu de distinguer entre les impositions périodiquement établies et celles consécutives à une rectification (CE Contentieux, 16 décembre 1992, n° 123268, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8553AR9). |
Rappel des faits
Procédure
Question de droit. Était posée à la Cour administrative d’appel de Toulouse la question suivante : Une réclamation adressée au service des impôts des entreprises peut-elle valablement être adressée sous la forme d’un courrier électronique ?
Solution
À cette question, la cour administrative d’appel de Toulouse rappelle sur le fondement des articles R*190-1, R*197-3 et R*197-4 du LPF que ces dispositions ne prévoient pas qu’une réclamation ne peut régulièrement être adressée par voie électronique à l’administration fiscale.
En conséquence, dès lors que l’administration a omis d’inviter le contribuable à signer sa réclamation, la saisine du tribunal administratif a eu pour effet de régulariser la réclamation de la société.
Ainsi, est considérée comme régulière une réclamation adressée sous format électronique au service des impôts des entreprises par un avocat qui mentionne pour objet « réclamation contributions 3 % » et qui accompagne son courrier d’une pièce jointe intitulée « réclamation contentieuse relative à la contribution de 3 % ».
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newsid:485115
Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 12 avril 2023, n° 469086, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A00509PK
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N5154BZW
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par Laïla Bedja
Le 21 Avril 2023
► Lorsqu'une personne a fait l'objet d'une vaccination dont les conséquences dommageables ne sont pas susceptibles d'être réparées sur le fondement des articles L. 3111-9 ou L. 3131-4 du Code de la santé publique, et lorsque par ailleurs, la responsabilité du service public hospitalier ne peut pas être recherchée pour faute ou, sans faute, au titre des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits qu'il utilise, ou que la responsabilité du producteur ou du fournisseur du vaccin ne peut être recherchée au titre des produits défectueux devant le juge judiciaire, les conséquences dommageables qui en ont résulté peuvent être réparées par la solidarité nationale si les conditions posées par l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique sont remplies.
La demande d’avis. Dans le cadre d’un litige tendant à la réparation par l’ONIAM des préjudices subis par M. A en raison de la vaccination contre la fièvre jaune dont il a bénéficié, le tribunal administratif de Grenoble (TA Grenoble, 22 novembre 2022, n° 2001339 N° Lexbase : A12018UZ), avant de statuer, a saisi le Conseil d’État afin de lui soumettre la question suivante :
« Une affection iatrogène directement imputable à une vaccination qui ne relève pas des articles L. 3111-9 N° Lexbase : L8875LH8 et L. 3131-1 N° Lexbase : L2784L4U du Code de la santé publique peut-elle faire l'objet d'une indemnisation sur le fondement du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale lorsque les conditions posées par cet article sont remplies ? »
Le Conseil d’État énoncera la solution précitée.
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