Le Quotidien du 26 avril 2023

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Arbitrage : la recevabilité de la demande d’exéquatur peut-elle être examinée à l’occasion d’un appel à l’encontre de cette ordonnance ?

Réf. : Cass. civ. 1, 13 avril 2023, n° 21-50.053, F-B N° Lexbase : A99289NZ

Lecture: 2 min

N5174BZN

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Avril 2023

La Cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence après avoir rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article 1525, alinéa 1er du Code de procédure civile que la décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exéquatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est susceptible d'appel, en précisant que ce texte concerne le seul contrôle de la sentence, qu'il limite afin d'écarter toute appréciation du bien ou du mal jugé de l'arbitre, mais ne fait pas obstacle à l'examen des fins de non-recevoir opposées à la demande d'exéquatur.

Faits et procédure. Dans cette affaire, Monsieur A a sollicité l’exéquatur d’une sentence arbitrale rendue aux États-Unis, condamnant une société et Monsieur B à lui payer des dommages et intérêts.

Cette demande a été rejetée par une cour d'appel.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt d’avoir refusé d’examiner la recevabilité de la demande d'exéquatur et d’avoir rejeté leur recours contre l'ordonnance d'exéquatur.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que, sauf en cas d’excès de pouvoir ou violation d'un principe essentiel de procédure, l'appel de l'ordonnance d'exéquatur n'est ouvert que dans les cas limitativement énumérés à l'article 1520 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2175IPA.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 1525, alinéa 1er du Code de procédure civile N° Lexbase : L2180IPG la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt.

Par cette décision, la Haute juridiction opère un revirement de sa jurisprudence antérieure, car jusqu’à présent, il était interdit à la cour d’appel d’examiner la recevabilité de la demande d’exéquatur.

Pour aller plus loin : v. L. Chuk Hen Shun, ÉTUDE : L’arbitrage, L'exécution de la sentence, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E30464YH.

 

newsid:485174

Divorce

[Brèves] Déclaration sur l’honneur : obligation de diligence de l’époux alléguant une fraude ?

Réf. : Cass. civ. 1, 5 avril 2023, n° 21-18.193, F-D N° Lexbase : A44069NI

Lecture: 3 min

N5104BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 25 Avril 2023

► En l'absence de sommation de communiquer sur les éléments de l’épargne non déclarée par l’époux dans sa déclaration sur l’honneur, la cour d’appel a retenu que le caractère volontaire de la rétention alléguée par l’épouse n'était pas établi et a pu déduire, par ces seuls motifs excluant toute fraude de l’époux, que le recours en révision intenté par l’épouse n'était pas recevable.

Pour mémoire, l’article 272 du Code civil N° Lexbase : L4059I3Q prévoit que, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Or, en application de l’article 595 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6752H79, le recours en révision est ouvert s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue.

En l’espèce, l’épouse faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes d’avoir déclaré irrecevable son recours en révision, après avoir relevé que la déclaration sur l'honneur de l’époux ne mentionnait aucune épargne commune ou propre, quand bien même l’épouse soutenait dans ses écritures que l'époux possédait une épargne propre, et que celui-ci répondait qu'elle était en réalité commune.

Elle faisait valoir que cette déclaration « sur l'honneur » a pour but de renseigner le juge et les parties et qu'il est de son essence que ces derniers puissent légitimement se fier aux informations qu'elle contient sans avoir l'obligation d'en vérifier la sincérité en exigeant des pièces justificatives.

Aussi, selon l’épouse, la cour d'appel avait violé les articles 272 du Code civil et 595 du Code de procédure civile, en retenant qu'il lui appartenait de se défendre avec diligence en sommant l’époux de fournir les relevés bancaires des comptes concernés, qu'il en allait de même de la vérification de la déclaration sur l'honneur de l’époux et qu'en l'absence de sommation de communiquer, le recours devait être déclaré irrecevable.

Mais la Haute juridiction s’en remet à l’appréciation de la cour d’appel qui avait retenu qu'en l'absence de sommation de communiquer sur les éléments de ladite épargne, le caractère volontaire de la rétention alléguée n'était pas établi, et qui avait pu alors déduire, par ces seuls motifs excluant toute fraude de l’époux, que le recours en révision n'était pas recevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prestation compensatoire, spéc. L'information du juge aux affaires familiales ; v. également ÉTUDE : La procédure des divorces contentieux applicable à compter du 1er janvier 2021, spéc. Le recours en révision, in Droit du divorce, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E9106B4Z et N° Lexbase : E946533X.

 

newsid:485104

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Groupe fiscalement intégré et droit de réclamation portant sur un résultat déficitaire

Réf. : CAA Versailles, 23 février 2023, n° 20VE00572 N° Lexbase : A97429D8

Lecture: 5 min

N5116BZI

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 25 Avril 2023

► Par un arrêt rendu le 23 février 2023, la cour administrative d’appel de Versailles était amenée à trancher un litige relatif à l’étendue du droit de réclamation portant sur un résultat déficitaire dans un groupe fiscalement intégré.

Cet arrêt s’inscrit dans une décision rendue par le Conseil d’État en date du 21 février 2018 (CE, 9° ch., 21 février 2018, n° 403988, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0591XEM) aux termes de laquelle les juges du Conseil d’État ont rappelé que lorsque l’administration fiscale rectifie le résultat déficitaire d’une filiale membre d’un groupe intégré, la société mère et la filiale disposent de la qualité pour contester la rectification en l’absence d’imposition supplémentaire à la charge de la société mère.

Rappel des faits

  • La SAS Sofimo, filiale du groupe fiscalement intégré de la SA Lafarge, société mère, a fait l’objet de deux vérifications comptables portant sur les exercices clos de 2007 à 2009 et de 2010 à 2011.
  • À l’issue de ces contrôles, l’administration fiscale a procédé à la modification du résultat fiscal de la SAS Sofimo et à la diminution du déficit d’ensemble du groupe sur le fondement de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales.
  • En conséquence, la société mère a engagé une action en justice devant le tribunal administratif de Montreuil en vue de rétablir le résultat de sa filiale et le déficit d’ensemble du groupe au titre des exercices 2007 à 2011.

Procédure

  • Par un jugement en date du 19 décembre 2019, les juges du fond ont débouté la société demanderesse de ses prétentions. Les juges du fond ont  notamment relevé que la création de la société LNA Finance aurait eu exclusivement pour but d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.
  • Un appel a été interjeté par la société mère en vue d’obtenir l’annulation du jugement de première instance et le rétablissement du résultat de sa filiale et du déficit de l’ensemble du groupe au titre des exercices 2007 à 2011.
  • Au soutien de ses prétentions, la société mère faisait notamment valoir que l’opération remise en cause par l’administration ne constituait pas un abus de droit dans la mesure où elle ne poursuivait pas un but purement fiscal et où l’absence de preuve d’une intention libérale n’était pas démontrée.
  • Concernant la caractérisation d’un abus de droit, s’agissant du critère objectif, la société mère ajoute que sa filiale n’a pas revendiqué le bénéfice du régime mère-fille à l’encontre des intentions du législateur en ayant réalisé un investissement significatif dans la société LNA Finance, dont la filiale est associée. S’agissant du critère subjectif, elle considère que la prise de participation de la filiale dans la société LNA Finance ne saurait être regardée comme constitutive d’un abus de droit dès lors qu’elle n’a pas eu un but exclusivement fiscal. Le choix d’un investissement en capital dans la société LNA Finance plutôt qu’un emprunt serait justifié par des considérations économiques et financières, l’avantage fiscal recherché se situant aux États-Unis et non en France.

Question de droit. La cour administrative d’appel de Versailles était amenée à trancher la question suivante : Une société mère ou sa filiale sont-elles fondées à demander le rétablissement du résultat bénéficiaire dans l’hypothèse d’une diminution du déficit d’ensemble du groupe résultant d’un rehaussement du résultat, au regard de l’article L. 190 du LPF ?

Solution

À cette question, la Cour administrative dappel de Versailles rend un arrêt de rejet.

Elle rappelle tout dabord que sur le fondement de larticle L. 190, alinéa 2 du Livre des procédures fiscales, les contribuables peuvent présenter une réclamation afin dobtenir la réparation derreurs commises par ladministration dans la détermination dun résultat déficitaire, même lorsquelles nentraînent pas la mise en recouvrement dune imposition supplémentaire.

Elle ajoute que l’opération présente le caractère d’un montage purement artificiel, constitutif d’un abus de droit, ayant consisté à avoir fait bénéficier les produits des titres litigieux du régime des sociétés mères des articles 145 N° Lexbase : L6168LUY et 216 N° Lexbase : L7529LX7 du CGI alors qu’ils ne pouvaient, eu égard à leurs caractéristiques propres, être regardés comme des produits de participation.

Elle conclut ainsi que c’est à bon droit que l’administration a déqualifié les rémunérations perçues au titre des actions de préférence en intérêt et a rehaussé le résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de la société filiale du groupe au titre des exercices clos de 2007 à 2015.

newsid:485116

Procédure civile

[Brèves] Notification et mentions erronées : quid du point de départ du délai d’appel ?

Réf. : Cass. civ. 2, 13 avril 2023, n° 21-21.242, F-B N° Lexbase : A02519PY

Lecture: 2 min

N5184BZZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 11 Juillet 2023

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, consacrant le droit d'accès au juge, qu'un justiciable, fût-il représenté ou assisté par un avocat, ne saurait être tenu pour responsable du non-respect des formalités de procédure imputable à la juridiction ; dès lors, le délai d'appel ne peut pas courir contre la partie qui a reçu une notification du jugement effectué par le greffe comprenant des mentions erronées sur l'identité des parties ; l'irrecevabilité de son recours s'analysant en une entrave à son droit d'accès à un tribunal.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a licencié un salarié. Ce dernier a contesté ce licenciement devant un conseil de prud'hommes. Le salarié a interjeté appel à l’encontre du jugement.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Amiens, 18 novembre 2020, n° 20/01639 N° Lexbase : A367837D), d’avoir déclaré irrecevable comme tardif son appel et d’avoir constaté le dessaisissement de juridiction. L’intéressé fait valoir la violation de l’article 6, § 1 de la Convention précitée dans la solution N° Lexbase : L7558AIR.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que l'erreur dans l'identité des parties n'a pas pour effet de rendre irrégulière la notification opérée par le greffe du conseil de prud'hommes, ces mentions ne figurant pas au nombre de celles prévues par les articles 680 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1240IZX et R. 1454 du Code du travail N° Lexbase : L2645K8H.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 1525, alinéa 1er du Code de procédure civile N° Lexbase : L2180IPG la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie l’affaire. La Haute juridiction relève que la cour d’appel avait constaté que l'acte de notification comportait une mention erronée dans l'identification de la société, imputable à la juridiction, qui avait été reprise par l'appelant dans sa déclaration d'appel. En conséquence, la cour d'appel devait nécessairement en déduire que le délai d'appel n'avait pas couru.

Cette décision va dans le sens de la jurisprudence constante, selon laquelle, le délai de recours ne court pas en cas d’absence de mention ou de mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités (v. Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 17-17.480, F-D N° Lexbase : A4615XNA).

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, L’objet des voies de recours, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E12507CB.

 

newsid:485184

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture anticipée du contrat de mission : conséquence indemnitaire en cas de non proposition d’un nouveau contrat

Réf. : Cass. soc., 13 avril 2023, n° 21-23.920, FS-B N° Lexbase : A02469PS

Lecture: 4 min

N5119BZM

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par Lisa Poinsot

Le 25 Avril 2023

Le salarié dont le contrat de mission a été rompu de manière anticipée, et qui ne s'est pas vu proposer de nouveau contrat, est fondé à solliciter auprès de l'entreprise de travail temporaire une indemnisation correspondant au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat.

Faits et procédure. Une salariée est engagée par contrat de mission pour pourvoir au remplacement d’une salariée absente, sans terme précis, avec une durée minimale. Son contrat prend fin à l’expiration de cette durée minimale.

La salariée saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel retient que le dernier contrat de mission est interrompu à la fin de la durée minimale. Son terme, à savoir la fin de l’absence de la salariée remplacée, n’est pourtant pas survenu.

Elle relève que le contrat de mission peut ne pas comporter de terme précis lorsqu’il est conclu pour remplacer un salarié absent à défaut de quoi une durée minimale doit être précisée. Tel est le cas en l’espèce.

En outre, la salariée n’allègue pas que l’entreprise de travail temporaire aurait commis des irrégularités formelles dans l’établissement des contrats de mission ou ne les lui aurait pas transmis dans les délais légaux. Elle ne produit aucun élément qui viendrait dire que l’entreprise de travail temporaire a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice pour mettre fin de manière anticipée et/ou illicite à son contrat de travail.

Les juges du fond, sur le fondement de l’article L. 1251-40 du Code du travail N° Lexbase : L7326LHS relatif à la requalification du contrat de mission et non à sa rupture anticipée, retient que la salariée ne peut pas rechercher la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire mais seulement celle de l’entreprise utilisatrice.

En conséquence, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de mission.

Rappel. Le contrat de mission ne peut se rompre avant terme que sous certaines conditions. En cas de remplacement d’un salarié absent, le contrat de mission peut être conclu sans terme précis. Toutefois, il doit prévoir une durée minimale. Le contrat prend fin au retour du salarié remplacé.

Lorsque le contrat est rompu avant la fin de la durée minimale, la rupture est dite anticipée. L’entreprise intérimaire peut rompre le contrat, sans obligation de proposer une nouvelle mission, pendant la période d’essai, en cas de force majeure ou en cas de faute grave du salarié.

Au contraire, l’employeur qui rompt le contrat d’intérim de manière anticipée est contraint de proposer une nouvelle mission à l’intérimaire. À défaut, l’entreprise de travail temporaire verse une rémunération équivalente à celle prévue par le contrat initial, y compris lorsque la durée du second contrat est inférieure.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule en application des articles L. 1251-11 du Code du travail N° Lexbase : L7360K9H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, et L. 1251-26 du même code N° Lexbase : L1571H93.

La Haute juridiction relève que le contrat de mission a été rompu avant le terme que constituait la fin de l’absence de la personne remplacée. Il n’a pas été proposé à la salariée un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables à compter de la rupture. En conséquence, la salariée devait être indemnisée.

Pour aller plus loin :

 

newsid:485119

Sociétés

[Brèves] SAS : faut-il inscrire les membres du conseil de surveillance au RCS ?

Réf. : ANSA, avis n° 23-016, du 1er mars 2023

Lecture: 2 min

N5095BZQ

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par Perrine Cathalo

Le 25 Avril 2023

► Il n’est pas légalement requis d’inscrire au registre du commerce et des sociétés les membres d’un conseil de surveillance de SAS. Rien n’interdit toutefois à une société de demander une telle inscription sur une base facultative.

Contexte. Le 1er mars dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la question de savoir si les membres d’un conseil de surveillance de SAS devaient faire l’objet d’une mesure de publicité au registre du commerce et des sociétés et être mentionnés au Kbis, conformément à l’article R. 123-54, 2°, b) du Code de commerce N° Lexbase : L9355LUZ.

Pour mémoire, ce texte prévoit que « la société » déclare dans sa demande d’immatriculation au RCS « selon la forme juridique les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : […] b) administrateurs président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaires aux comptes ».

Discussion. L’ANSA envisage d’abord l’article R. 123-54 du Code de commerce comme une disposition générale qui vise « la société » sans distinguer selon sa forme sociale. Cette interprétation, transposable aux SAS dotées d’un conseil d’administration, permettrait d’ailleurs en pratique d’assurer une meilleure information des tiers.

Le Comité juridique affirme ensuite qu’il faut inscrire au RCS les membres d’un conseil de surveillance de SAS dès lors que la réalité de leurs pouvoirs, tels que définis dans les statuts, correspond à ceux d’un conseil de surveillance de SA.

L’association relève tout de même que l’article L. 227-1, alinéa 3, du Code de commerce N° Lexbase : L2397LR9 exclut expressément pour la SAS l’application du régime légal des organes d’administration et de surveillance des SA.

Avis. Le Comité juridique de l’ANSA en conclut que bien qu’il n’est pas légalement requis d’inscrire au RCS les membres d’organes de même appellation mais d’origine purement statutaire dans une SAS, rien n’interdit toutefois à une société de demander une telle inscription sur une base facultative.

newsid:485095

Urbanisme

[Brèves] Formalisme du recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un PC

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 12 avril 2023, n° 456141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A00529PM

Lecture: 2 min

N5134BZ8

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par Yann Le Foll

Le 25 Avril 2023

► L’auteur d’un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un permis de construire doit accomplir toutes les formalités prescrites, au risque de voir celui-ci déclaré irrecevable.

Principe. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9492LPA, il appartient à l'auteur d'un recours tendant à l'annulation d'un jugement ayant annulé une décision constatant la caducité d'un permis de construire et rétablissant par suite la validité de cette autorisation de construire, d'adresser au greffe de la juridiction une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme.

Application. Invitée à régulariser sa requête en produisant une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée au titulaire du permis de construire en litige et informée qu'à défaut, sa requête serait rejetée comme irrecevable, la commune de Villiers-le-Bel n'a pas fourni les pièces justifiant de l'accomplissement de la notification de sa requête d'appel au titulaire du permis de construire, requise par les dispositions de l'article R. 600-1 du Code l'urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2018-617, du 17 juillet 2018 N° Lexbase : L4063LL3.

Or, cet article était applicable dès lors que ce recours tendait à l'annulation de la décision juridictionnelle du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait annulé l'arrêté du 11 septembre 2017 de son maire constatant la caducité du permis de construire qu'il avait délivré à une société.

Décision. En ne soulevant pas d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité, pour ce motif, de l'appel formé devant elle par la commune de Villiers-le-Bel, la cour administrative d’appel (CAA Versailles, 29 juin 2021, n° 19VE02997 N° Lexbase : A74834XG) a statué irrégulièrement.

Rappel. Le moyen tiré de ce que le juge d'appel ne se serait pas assuré, au besoin d'office, du respect devant lui des exigences de recevabilité posées par l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme est d'ordre public en cassation (CE, 1°-6° s.-sect. réunies, 13 juillet 2011, n° 320448, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0244HWX).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La notification des recours en matière d'urbanisme, L'obligation de notification des recours en matière d'urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E0297X3E.

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