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Le 26 Juin 2024
Droit des assurances, Ellipses, 4e éd. 2022
Sabine Abravanel-Jolly, Maître de conférences HDR, Centre du droit de la Responsabilité et des Assurances, Équipe de recherche Louis Josserand
Matière complémentaire du droit des obligations, le droit des assurances en emprunte en partie les règles, mais en étend aussi le domaine d’application.
En effet, jouant un rôle économique et social fondamental dans la société française, le contrat d’assurance est devenu omniprésent, tant dans la vie privée que dans les relations d’affaires.
Tenant compte de la division, incontournable, dégagée par la réglementation des assurances, entre les branches assurances de dommages et assurances de personnes, ce manuel traite en première partie du « droit commun du contrat d’assurance », où sont envisagés successivement la vie du contrat, les droits et obligations des parties par rapport à chaque élément du contrat d’assurance (risque, prime et sinistre), ainsi que les procédures contentieuses spécifiques au contrat d’assurance.
Dans la deuxième partie, sont ensuite étudiées les « règles propres à chaque catégorie d’assurance » : de dommages, puis de personnes.
L’étude est précédée d’une introduction présentant les spécificités de l’opération d’assurance, la classification des assurances, les règles prudentielles et, enfin, à la différence du contrat de droit commun, les nombreux intervenants au contrat d’assurance, ce qui révèle les nombreuses applications du mécanisme de la stipulation pour autrui.
Cet ouvrage poursuit un objectif tant pédagogique que doctrinal : il présente certes le régime juridique de la matière, mais il fait aussi état des différentes conceptions doctrinales tout en proposant, lorsque cela le nécessite, une autre alternative. Il s’adresse ainsi, non seulement aux étudiants et professionnels du droit, néophytes en droit des assurances, mais aussi aux acteurs avertis de la matière.
Cette quatrième édition est à jour des tout derniers textes, notamment parmi les nouveautés, de la loi n° 2021-402, du 8 avril 2021, relative à la réforme du courtage N° Lexbase : L9832L3K, de la loi n° 2021-1837, du 28 décembre 2021, réformant l’assurance des catastrophes naturelles N° Lexbase : L1734MAH, de la loi n° 2022-270, du 28 février 2022, consacrant la résiliation à tout moment en assurance emprunteur, dite loi « Lemoine » N° Lexbase : L5715MBB, ou encore de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2016, sur le pouvoir d’achat N° Lexbase : L7050MDH mettant en place la résiliation « en trois clics ».
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Droit pénal médical, LGDJ/Lextenso, Les intégrales, vol. 16, 2e édition, 13 décembre 2022, 504 pages Préface François Molins, Procureur général près la Cour de cassation
Patrcik Mistretta, Professeur, Centre de droit pénal, Équipe de recherche Louis Josserand
Le droit pénal médical est constitué de l’ensemble des règles répressives qui permettent et organisent la sanction pénale du médecin ayant commis une infraction à l’occasion ou dans l’exercice de sa profession. Alors que la médecine apparaît aujourd’hui de plus en plus technique, spécialisée et surtout efficace, le malade, jadis protégé par le paternalisme médical, est devenu au XXIe siècle un patient autonome qui n’hésite plus à revendiquer des droits que le législateur contemporain lui a accordés.
Face à un droit pénal médical qui occupe désormais une place prégnante, y compris sur la scène médiatique ainsi que l’a montré depuis 2020 la crise de la Covid, aucun ouvrage d’ensemble n’abordait jusqu’à présent de manière générale, synthétique et critique le contentieux pénal médical. L’ambition de cet ouvrage est donc, d’une part, de combler ce vide, mais aussi de montrer, d’autre part, la réalité du risque pénal médical et d’exposer la norme pénale que le médecin doit respecter afin de lui donner les moyens de comprendre le raisonnement du juge pénal en cas de mise en cause.
À jour de la jurisprudence la plus récente et des dernières évolutions législatives intervenues jusqu’en 2022, cette seconde édition de l’ouvrage ambitionne également de provoquer la réflexion du lecteur sur des sujets sensibles et d’actualité (impact de la crise sanitaire liée à la Covid sur le risque pénal médical, grandes affaires de santé publique notamment le Mediator®, question de la fin de vie et du suicide assisté, violences gynécologiques, etc.) afin de montrer que le droit pénal médical, aussi précoce soit-il, est un droit qui se prête déjà volontiers à la généralisation, à la logique et à la cohérence.
Pour ce faire, l’ouvrage procède d’abord à une étude du droit pénal général médical afin d’envisager tous les principes directeurs ainsi que toutes les règles générales du droit criminel appliquées au domaine particulier qu’est le droit médical. La première partie fait ainsi ressortir le particularisme des techniques d’incrimination, de la responsabilité pénale, des sanctions pénales et des règles procédurales applicables en matière pénale médicale. Patrick Mistretta y dénonce une légalité fuyante à dominante technique, qu’il qualifie de légalité « au rabais » (prolifération d’incriminations par renvoi, incriminations de type ouvert, ambiguïté des infractions réitérées) en décrivant une norme pénale difficilement accessible, voire un droit « abracadabrantesque », notamment à propos des textes difficilement lisibles en matière de bioéthique.
L’ouvrage entend ensuite développer le droit pénal spécial médical pour passer en revue les différentes infractions médicales. En procédant à une vision globale de toutes les infractions qui caractérisent le droit pénal médical, l’auteur met en exergue deux grandes catégories d’infractions qui poursuivent une logique différente et qui constituent le cadre autour duquel s’articule la seconde partie de l’ouvrage.
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Les jeunes face au numérique (dir. N. Beddiar), Éditions des archives contemporaines, septembre 2022 – Préface par S. Tisseron
Contributions de : E. Barthou, N. Beddiar, P.-X. Chomiac, M. Dagnaud, G. Henaff, M. Lemercier-Gugarin, Ph. Mouron, M. Musson, N. Poirel, E. Potin, L. Romo, F.-X. Roux-Demare, O. Zerhouni,
Margot Musson, Doctorante contractuelle à l’Équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3.
Cet ouvrage collectif publié en septembre 2022 en format papier ainsi qu’[en ligne] résulte d’un colloque interdisciplinaire organisé les 1er et 2 avril 2021 par la Chaire de recherche « Enfance et familles » du Centre de recherche sur les relations entre le risque et le droit (Faculté de droit de l’Université catholique de Lille) intitulé « Enfant & écrans ».
Son ambition était de rassembler des chercheurs en droit, en sociologie ainsi qu’en psychologie pour s’interroger sur les relations qu’entretiennent les mineurs avec les nouvelles technologies, les risques qu’entraîne leur usage ainsi que les solutions permettant de prévenir ces effets néfastes. L’ouvrage rend compte de la participation de quelques chercheurs à ce colloque pour mieux comprendre ces phénomènes.
En dehors d’analyses sociologiques et psychologiques tenant par exemple aux dangers des écrans sur la santé des enfants ou aux bénéfices en termes de sociabilité que sont susceptibles d’emporter l’usage des réseaux sociaux, diverses problématiques juridiques ont pu être abordées.
La constatation, d’une part, des pratiques en ligne des mineurs : en particulier, ont pu être soulignées l’évolution de la sexualité à travers la pornographie et le sexting, la consultation et la création de contenus en ligne avec la question du statut de l’enfant influenceur, l’évolution des correspondances ou encore les liens étroits qu’entretiennent réseaux sociaux et droit au respect de la vie privée envisagé dans sa double dimension « intimité » et « sociale ».
La réflexion, d’autre part, autour des mécanismes juridiques permettant de lutter contre les effets pervers du numérique. Le cyberharcèlement constitue l’un des dangers principaux auxquels est confronté l’ensemble des internautes, mais dont les mineurs, en raison de la vulnérabilité qui les caractérise, peuvent davantage souffrir. En outre, la protection de l’enfant est assurée par le biais de l’autorité parentale et de la représentation légale, mais la question se pose de l’équilibre à trouver entre prérogatives parentales et exercice autonome par le mineur de ses droits. Des lacunes dans cette mission de protection ont néanmoins pu être soulignées, en particulier s’agissant de la vérification de l’âge de l’internaute souhaitant accéder à certains services numériques.
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Les symboles du pénal : entre perte de sens et recherche d’allégorie, L’Irascible n° 9, Campus ouvert, L’Harmattan, 2022, J.-F. Dreuille, J. Ferrand, X. Pin, D. Scalia (dir.)
Xavier Pin, Professeur, Directeur du Centre de droit pénal, Équipe de recherche Louis Josserand
La justice pénale baigne dans un univers symbolique, auquel nul n’échappe. Même celles et ceux d’entre les bien voyants qui n’arpentent pas les palais de justice, ou qui sont insensibles aux ornements, frontispices, statuts et autres décorums des salles d’audience ont forcément un jour ou l’autre été confrontés aux images de la balance, du glaive, du bandeau couvrant les yeux de Dame justice ou encore du maillet de président (qu’aucun magistrat français n’utilise pourtant…).
Ces symboles, c’est leur rôle, frappent l’imaginaire. Ce sont à la fois des jalons et des raccourcis qui donnent à la Justice et à celles et ceux qui la servent non seulement une direction, mais aussi une certaine dimension.
Mais que signifient-ils vraiment ? Quel est leur sens profond ou caché ? Faut-il y voir là une marque d’autorité, ici une garantie d’impartialité ? Là un signe de fermeté, ici une preuve de cécité ? Quel est le message qu’ont voulu faire passer les artistes concepteurs de ces symboles et quelle est la part des interprètes ? Y a-t-il une vérité derrière les images ou ne sont-elles que mirages et illusions ? Derrière l’allégorie, n’y a-t-il pas de l’ironie ? Derrière la beauté, n’y a-t-il pas de l’obscénité ?
Ce sont autant de questions auxquelles ce neuvième numéro de l’Irascible tente de répondre, à une époque où la justice pénale est plus que jamais en perte et en quête de sens.
Le lecteur et la lectrice sont invités à revisiter toute l’iconographie de la justice et du droit pénal, depuis la formulation des interdits, jusqu’à la représentation des peines, en passant par ces figures et institutions les plus symboliques, que sont les juges d’instruction, la cour d’assises ou encore la prison.
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Les accidents du travail et les maladies professionnelles sur la scène judiciaire
D. Serre, M. Keim-Bagot et X. Aumeran
IERDJ, Rapport n° 17.31, mars 2022, 373 pages
Xavier Aumeran (Université des Antilles, Professeur associé à l’Équipe Louis Josserand)
Menée entre 2017 et 2022, cette recherche initiée dans le cadre du GIP Justice, devenu Institut des Études et de la Recherche sur le Droit et la Justice, met au jour le rôle de l’institution judiciaire dans la reconnaissance et la réparation des atteintes à la santé d’origine professionnelle. Elle étudie les pratiques de jugements et les décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS) – intégrés depuis le 1er janvier 2019 dans les « pôles sociaux » des tribunaux judiciaires – et des chambres sociales des cours d’appel. Ces juridictions sont compétentes lorsque les assurés font un recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui n’a pas reconnu leur accident du travail ou leur maladie professionnelle ou lorsqu’ils attaquent leur employeur pour faire reconnaitre sa faute inexcusable et majorer leurs réparations. Ces litiges, qui comportent des enjeux de société majeurs, n’ont été que marginalement étudiés en droit et dans les sciences sociales.
Cette recherche, mêlant les regards du sociologue et des juristes, éclaire ce que ces contentieux représentent statistiquement, subjectivement et professionnellement pour les différents acteurs impliqués et étudie les conditions d’application et d’interprétation du droit.
Les cinq premiers chapitres, rédigés par Delphine Serre, mènent une analyse sociologique du travail judiciaire qui ne sépare pas l’étude du contentieux, des règles juridiques et des décisions prises, de la connaissance des acteurs, de leurs pratiques concrètes et de leurs conditions de travail. Cette analyse repose sur la combinaison de différents matériaux : observations d’audiences dans huit tribunaux, entretiens avec les quinze juges observés et d’autres acteurs impliqués dans les contentieux, analyse statistique et qualitative de plusieurs corpus de jugements. L’enquête montre que la diversité des statuts, des trajectoires et des conditions de travail des juges les empêche de partager une identité collective et explique l’existence de rapports différenciés au contentieux social, aux justiciables et aux organismes de Sécurité sociale. Leur rôle est déterminant dans la formation des assesseurs, qui représentent les organisations de salariés et d’employeurs et qui siègent comme juges profanes à leurs côtés, et dont ils tendent à limiter le rôle à certaines tâches et certaines affaires. L’hétérogénéité des juges se traduit par des pratiques de jugements diverses, notamment en lien avec le regard porté sur le face-à-face inégal entre assurés, majoritairement de classes populaires, et caisses de Sécurité sociale bénéficiant de multiples ressources. Les juges, conscients de ces inégalités d’accès au droit, mettent parfois en œuvre, dans la gestion de leur audience ou dans l’appréciation des pièces, des pratiques d’aide à la construction du dossier qui peuvent corriger, dans certains cas, les difficultés d’accès à la réparation. Ces pratiques, variables selon les juges, varient aussi selon le type de contentieux et les propriétés des justiciables et produisent des effets inégaux et socialement sélectifs.
Les deux derniers chapitres, rédigés par Morane Keim-Bagot et Xavier Aumeran, mènent une analyse juridique des décisions prises par les juges du fond en matière de faute inexcusable de l’employeur, qu’il s’agisse de sa reconnaissance ou de l’indemnisation servie aux victimes dans cette hypothèse. Des différences d’appréciation considérables et une forte insécurité juridique sont notamment mises en évidence s’agissant de la caractérisation de la faute. L’indemnisation relève quant à elle d’un système hybride, utilisant les catégories du droit commun, mais n’autorisant qu’une réparation partielle et laissant au juge l’appréciation de la réalité du préjudice et sa quantification. Malgré le recours à différents barèmes, l’opération est difficile à mener. Les échanges et la confrontation des opinions est décisive, confirmant la pertinence d’un éclairage sociojuridique de ces contentieux.
Le rapport est disponible [en ligne].
Réalisée en partie au sein de l’Équipe de recherche Louis Josserand, cette recherche a également donné lieu à l’organisation d’un colloque à l’Université de Strasbourg, les 8 et 9 novembre derniers. Les actes feront l’objet d’une publication dans un dossier spécial de la revue Droit Social au printemps 2023.
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par Xavier Aumeran (Université des Antilles, Professeur associé à l’Équipe Louis Josserand) et Jean Nicolau (Université de São Paulo)
Le 26 Juin 2024
Le 18 mars 2022, l’Équipe organisait, avec l’Université de São Paulo, un séminaire de recherche sur « Les événements sportifs internationaux et le droit ». Cette demi-journée faisait suite à d’autres colloques et séminaires organisés par l’Équipe depuis 2017 sur le droit international du sport.
Un sujet d’une grande actualité, alors même que la France accueille et s’apprête à accueillir de nombreux événements sportifs de niveau mondial. Des enjeux qui sont d’autant plus essentiels, comme le soulignait Olivier Costa dans ses propos introductifs, à l’heure d’une exclusion de la Russie de l’essentiel des compétitions sportives internationales.
Prélude à d’autres recherches, cette demi-journée ambitionnait d’identifier les problématiques juridiques soulevées par les événements sportifs internationaux.
Emmanuel Bayle a d’abord montré l’extrême diversité des manifestations susceptibles d’être incluses dans le champ des « événements sportifs internationaux » : événements organisés par les fédérations sportives internationales ou le mouvement olympique, « méga-événements », événements liés à des causes, ou encore événements organisés par des marques ou des acteurs privés partiellement ou totalement indépendants du mouvement sportif. De ce foisonnement, cinq configurations de régulation sont identifiées par l’universitaire, allant d’événements intégralement organisés et contrôlés par le mouvement sportif à d’autres qui en sont déconnectées. Une interrogation surgit : l’approche du juriste doit-elle être différenciée selon les modèles proposés ? Assurément, à tout le moins, les problématiques soulevées par une coupe du monde de ski ou de football ne sont pas identiques à celles des X Games ou du Rallye Dakar.
En écho, Robert Vincent a ensuite cherché à définir juridiquement l’événement sportif international, notamment en le distinguant de la manifestation sportive. De son point de vue, la manifestation se transformerait en événement sportif si elle présente un caractère exceptionnel ; et deviendrait internationale dès lors qu’elle fait l’objet de règles transnationales. L’événement sportif international serait ainsi celui qui relève du droit sportif transnational. La réflexion est lancée !
Une hétérogénéité des approches entre les deux premiers intervenants, qu’Olivier Costa est venu éclairer en soulignant le développement du financement privé des événements. Face à des citoyens en recherche de sens, le financement public des événements sportifs internationaux serait en voie d’essoufflement. D’ores et déjà, et sans minorer l’engagement des États et collectivités dans la construction et l’entretien des équipements sportifs, l’essentiel du financement des événements sportifs internationaux est d’origine privée. Prenant les traits de contrats de sponsoring, de mécénat, ou encore de naming (Olivier Costa proposant d’ailleurs de réfléchir à des naming à temps partiel), l’avenir donnera probablement à voir un essor des financements privés dématérialisés.
I. Les rapports aux droits des événements sportifs internationaux
L’objet de l’étude mieux cerné, une (vaste) question est posée : comment les événements sportifs internationaux sont-ils saisis par certains droits ? Le séminaire se proposait d’avancer quelques éléments de réflexion.
D’abord par Gustavo Monaco dont l’approche pluraliste et centrée sur le droit international privé, mais aussi public, a permis d’insister sur la notion de coordination des systèmes juridiques. Les divergences constatées en matière de nationalité, entre l’approche des fédérations et celle des États, en constituent une parfaite illustration. Le Professeur brésilien a par ailleurs souligné toute la difficulté à placer les fédérations sportives internationales, ni organisations internationales ni sujets du droit international public, dans le paysage du droit international.
Ensuite, Tatiana Nunes, présidente du tribunal brésilien antidopage, a détaillé les particularités de la lutte antidopage lors des événements sportifs internationaux. Elle a mis l’accent sur le rôle de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et sur la vocation universelle du Code mondial antidopage, dont les dispositions s’appliquent notamment aux litiges découlant des compétitions internationales organisées au sein du mouvement sportif.
Enfin, toujours dans le contexte des événements sportifs internationaux, Jean Nicolau a quant à lui souhaité aborder des questions relatives à la compétence de la justice sportive internationale, en précisant la notion d’extranéité en matière de justice sportive. Il a d’abord évoqué la compétence de principe de la fédération organisatrice de l’événement sportif pour trancher des litiges disciplinaires, avant de se pencher sur la compétence de la justice sportive pour apprécier des questions relatives au dopage, puis de s’intéresser à l’application des règles de conformité et aux litiges sportifs de nature financière. Il a enfin conclu que, à quelques exceptions près (surtout en matière de dopage), la nationalité est un élément d’extranéité essentiel en matière sportive : en règle générale, c’est en présence d’une pluralité de nationalités que la justice sportive internationale est appelée à entrer en jeu.
II. Le droit des événements sportifs internationaux
Ces premiers éléments avancés, une autre interrogation surgie : existe-t-il un droit des événements sportifs internationaux ? De futurs travaux permettront d’y répondre. En revanche, a minima, des dispositions et règles propres à ce type d’événement peuvent être identifiées.
Tel est notamment le cas de l’attribution d’une olympiade par le CIO. Après avoir étudié les différents actes juridiques qui fondent l’attribution d’une olympiade, David Jacotot les qualifie d’« actes de puissance privée », tant au stade de la candidature, qu’au stade de l’exécution. À ce titre, les contrats « ville hôte » sont d’authentiques contrats d’adhésion, préétablis et aucunement négociés entre les parties. De son avis, il serait d’ailleurs vain de chercher à les insérer parmi les qualifications contractuelles connues : il s’agit de contrats sui generis ne correspondant à aucun contrat nommé.
Dans le prolongement de cette intervention, Pitágoras Ditz, membre du bureau de l’avocat général de la nation au Brésil, a pu témoigner de son expérience ministérielle lors de l’organisation des Jeux olympiques 2016 de Rio. Ce droit olympique exposé par David Jacotot a, en effet, été appliqué, non sans difficulté, une fois la ville de Rio désignée. Avant même l’attribution des jeux, une loi fédérale avait même été adoptée afin de mettre en œuvre les obligations olympiques. L’attribution de l’événement constituait une condition suspensive d’entrée en vigueur de la loi. À ce titre, le processus observé est d’ailleurs différent de celui suivi par la France pour l’attribution des Jeux olympiques de Paris 2024. En France, des lettres d’engagement du Premier ministre ont été transmises au CIO et la loi olympique n’a été que postérieure à l’attribution des Jeux. Pitágoras Ditz a également montré les enjeux et difficultés pour le Brésil à se mettre en conformité avec les obligations imposées par le CIO, notamment du fait des différentes strates existantes dans cet État fédéral (attributions fédérales, attributions de chaque État, attributions municipales).
Dans un tout autre registre, c’est ensuite Hugo Petit-Jean qui a présenté le projet de Charte sociale européenne des événements sportifs élaborée par EASE (European Association of Sport Employers), notamment en s’appuyant sur la Charte sociale de Paris 2024. Reposant sur trois piliers : la gouvernance des événements sportifs ; la protection des personnes (les travailleurs, les bénévoles, les athlètes, etc.) ; et les exigences liées aux lieux, cette Charte montre, parmi d’autres illustrations, le développement du droit souple en matière sportive.
Nicolas Martin-Teillard a quant à lui esquissé les règles applicables aux signes distinctifs des événements sportifs internationaux, à travers le droit des marques et le droit d’auteur. Il a notamment souligné la fréquente difficulté pour le droit des marques à s’appliquer à la matière sportive en raison du caractère faiblement distinctif de la marque. S’agissant du droit d’auteur, Nicolas Martin-Teillard s’est particulièrement intéressé au critère phare de la personnalité. À ce titre, l’arrêt de la Cour de cassation dit « Route du Rhum », du 8 octobre 2013 (Cass. com., 8 octobre 2013, n° 11-27.516, F-D N° Lexbase : A6810KM8, a été pris en exemple de cette question récurrente s’agissant des événements sportifs : une compétition est-elle protégeable par le droit d’auteur ? L’arrêt présenté permet de répondre par la positive, au regard des conditions de mise en œuvre de la course et de ses caractéristiques. Au sens du Code la propriété intellectuelle, la Route du Rhum, comme d’autres compétitions, peut être qualifiée d’œuvre.
Enfin, Roberto Barracco, arbitre au TAS et coordinateur scientifique de la Confédération brésilienne de football, a présenté la compétence délocalisée de la justice sportive s’agissant des événements sportifs internationaux. Il a d’abord présenté le concept de juridiction sportive, ainsi que ses diverses branches spécialisées (dopage, discipline, gouvernance). Il s’est ensuite référé à la nécessaire création d’organes décisionnels ad hoc à l’occasion de certaines compétions internationales.
Des réflexions et travaux franco-brésiliens fructueux qui, assurément, continueront à en appeler d’autres.
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Le 26 Juin 2024
SEPTEMBRE 2022
13 septembre 2022 – colloque
« Entreprises et risques cyber »
Dir. scientifique : Anne-Sophie Chavent-Leclère, Maître de conférences HDR, Centre de droit pénal, Directrice du Master Sécurité Intérieure, cotitulaire de la chaire de sécurité globale
En partenariat avec l’ENSP, l’UTT de Troyes et le Centre Paul Roubier
22 septembre 2022 – colloque
« Enjeux et impacts de la loi de modernisation de la régulation du marché de l’art : aspects institutionnels, professionnels et économiques »
Dir. scientifique : Sylvie Thomasset-Pierre, Maître de conférences HDR, Centre de droit de l’entreprise
NOVEMBRE 2022
4 novembre 2022 – colloque
« Que reste-t-il du principe d’autonomie de la personne morale ? »
Dir. scientifique : Régis Vabres, Professeur, Centre de droit de l’entreprise
En partenariat avec l’IDEA, dans le cadre des Journées d’études du DJCE de Lyon
18 novembre 2022 – colloque
« Les actifs incorporels et l’entreprise en difficulté »
Dir. scientifique : Nicolas Borga, Professeur, Centre de droit de l’entreprise, Directeur de l’IDEA et Étienne André, Docteur en droit, collaborateur Mandataire judiciaire, MJ Synergie
En partenariat avec l’IDEA
DÉCEMBRE 2022
8 décembre 2022 – conférence
« Les trusts et la fiscalité française »
Conférence de Jean-Luc Pierre, Professeur émérite, Centre de droit de l’entreprise
Dir. scientifique : Georges Cavalier, Maître de conférences HDR, Centre de droit de l’entreprise
15 décembre 2022 – conférence
« Réforme de la justice : à quoi appellent les états généraux de la justice ? La nécessité du grand soir »
Conférence de Christophe Jamin, Professeur à l’École de droit de Sciences Po Paris
Dir. scientifique : François Chénedé, Professeur et William Dross, Professeur, Centre patrimoine et contrats
15 décembre 2022 – conférence
« Le droit de l’interopérabilité »
Conférence d’Emmanuel Moyse, Professeur titulaire, Faculté de droit, Université McGill (Montréal), Centre des politiques en propriété intellectuelle (CIPP)
Dir. scientifique : Pascal Kamina, Professeur, Centre de droit de l’entreprise, Directeur du Centre Paul Roubier
JANVIER 2023
24 janvier 2023 – Les rencontres du Centre de droit pénal (cycle de conférences)
« La Belgique face à son passé colonial : la ségrégation des enfants métis, un crime contre l’humanité ? »
Conférence de Jérémiah Vervoort, chercheur en droit pénal et criminologie, Université libre de Bruxelles
Dir. scientifique : Xavier Pin, Professeur et Directeur du Centre de droit pénal
26 janvier 2023 – conférence
« Quel avenir pour la jurisprudence à l’ère de l’open data des décisions judiciaires ?
Réflexions à partir du rapport sur la diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence »
Conférence de Cécile Chainais, Professeur, Université Paris 2 Panthéon-Assas
Dir. scientifique : François Chénedé, Professeur et William Dross, Professeur, Centre patrimoine et contrats
FÉVRIER 2023
1er février 2023 – Les rencontres du Centre de droit pénal (cycle de conférences)
« Génocidaire(s) : au cœur de la justice pénale internationale »
Conférence de Damien Scalia, chercheur en droit pénal et criminologie, Université libre de Bruxelles
Dir. scientifique : Xavier Pin, Professeur et Directeur du Centre de droit pénal
2 et 3 février 2023 – colloque
« Procès et mémoire(s) des crimes de masse – Un colloque en trois actes »
Dir. scientifique : Elisabeth Joly-Sibuet, Maître de conférences HDR, Centre de droit pénal
Cycle de trois colloques en partenariat avec l’Unviersité de Poitiers et la Maison d‘Izieu
3 février 2023 – colloque
« Les aspects fiscaux des transmissions d’entreprises »
Dir. scientifique : Laurent Chesneau, Maître de conférences associé, Centre de droit de l’entreprise
En partenariat avec le Master 2 Droit et Ingénierie financière, Université Jean Moulin Lyon 3
23 février 2023 – Les rencontres du Centre de droit pénal (série de conférences)
« Dix années de recherches en jurimétrie pénale »
Conférence de Sacha Raoult, Maître de conférences HDR en droit privé, Université Aix-Marseille et de Laura Duparc, Doctorante en droit pénal et criminologie, Université Paris-Panthéon-Assas
Dir. scientifique : Xavier Pin, Professeur et Directeur du Centre de droit pénal
MARS 2023
10 mars 2023 – colloque
« Trente ans après la première loi Sapin : où en est-on de la lutte contre la corruption ? »
Dir. scientifique : Alexis Bavitot, Maître de conférences, Centre de droit pénal, François Lichère, Professeur, équipe de droit public, Élise Untermaier-Kerléo, Maître de conférences, équipe de droit public
AVRIL 2023
27 avril 2023 – séminaire
« Nouvelles technologies et preuve pénale : quel encadrement ? »
Dir. scientifique : Emilie Sibelle, Doctorante et ATER, Centre de droit pénal et Ségolène Simonnet, Doctrante et ATER, Centre de droit pénal
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par Mme Cécile Granier, Maître de conférences, Université Jean Moulin Lyon 3, M. Jordi Mvitu-Muaka, Doctorant, Université Jean Moulin Lyon 3 et M. Julien Muller, Doctorant contractuel, Centre de droit de l’entreprise, Équipe de recherche Louis Josserand
Le 26 Juin 2024
♦ CA Lyon, 8e chambre, 12 janvier 2022, n° 21/02572 N° Lexbase : A10967IG
♦ CA Lyon, 8e chambre, 6 avril 2022, n° 21/05532 N° Lexbase : A44147SB
1. Devoir ou ne pas devoir ? Telle est la lancinante interrogation qui préoccupe les preneurs depuis plus de deux ans à propos des loyers commerciaux correspondant aux périodes de fermeture administrative imposée par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Cette incertitude n’a pas tardé à se déverser sur les juridictions et à donner naissance à un abondant contentieux, dont la première étape prend bien souvent la forme d’une action en référé du bailleur visant à obtenir le paiement à titre provisionnel des loyers non versés ou à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du fait du manquement du preneur à son obligation de paiement. La cour d’appel de Lyon ne fait pas exception : durant la période couverte par cette chronique, plusieurs décisions rendues statuent sur des demandes de cette nature et certaines d’entre elles seront au cœur de notre propos.
2. Éclaircissements jurisprudentiels nationaux. Les incertitudes et le contentieux corrélatif devraient cependant se réduire du fait des avancées jurisprudentielles significatives réalisées ces derniers mois. Le 30 juin dernier, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, tout d’abord et pour la première fois, statué sur la recevabilité des multiples arguments soulevés par les preneurs au soutien des demandes de non-paiement des loyers couvrant les périodes de fermeture administrative (Cass. civ. 3, 30 juin 2022, n° 21-20.127, FS-B N° Lexbase : A858778K, n° 21-20.190, FS-B N° Lexbase : A859678U, n° 21-19.889, FS-D N° Lexbase : A194279S). Le résultat est sans appel et penche nettement en faveur des bailleurs puisqu’aucun fondement n’a trouvé grâce aux yeux de la Cour de cassation. La force majeure (C. civ. art. 1218 N° Lexbase : L0930KZH et C. civ., anc. art. 1148 N° Lexbase : L0865KZ3), le manquement à l’obligation de délivrance du bailleur (C. civ., art. 1719 N° Lexbase : L8079IDL), la perte de la chose louée (C. civ., art. 1722 N° Lexbase : L1844ABW), le manquement à l’exigence de bonne foi (C. civ., art. 1104 N° Lexbase : L0821KZG et C. civ., anc. art. 1134 N° Lexbase : L0857KZR) sont, tour à tour et sans ambiguïté, balayés. La force obligatoire du bail commercial en ressort indemne et les clauses instituant une obligation de paiement restent la loi à laquelle doivent se conformer les preneurs. Ce sont ensuite trois décisions récentes qu’il faut signaler (Cass. civ. 3, 23 novembre 2022, n° 22-13.773, inédit N° Lexbase : A35258XT, n° 22-12.753, FS-B N° Lexbase : A10768UE, n° 21-21.867, FS-B N° Lexbase : A10758UD). Outre le fait que l’une d’entre elles confirme le raisonnement développé quelques mois plus tôt, elles statuent sur la portée de clauses contractuelles invoquées au soutien d’une demande de suspension de paiement des loyers commerciaux, notamment pendant les périodes de fermeture administrative.
3. Comparaison avec la jurisprudence lyonnaise. Cette actualité invite à rapprocher ces solutions nouvelles des décisions relatives à des problématiques semblables rendues antérieurement par la cour d’appel de Lyon. La probabilité que les juges lyonnais reprennent les solutions émanant de la Cour de cassation est en effet conséquente. Rappelons d’ailleurs qu’à défaut de précision, ce qui est le cas dans les décisions citées, les normes jurisprudentielles nouvelles sont directement applicables aux affaires en cours et plus généralement aux faits passés en raison de la nature rétroactive de la jurisprudence. En cas de divergence avec la jurisprudence nationale, l’on peut donc raisonnablement présager une évolution prompte de la jurisprudence lyonnaise. Deux décisions de la cour d’appel de Lyon offrent un matériau adapté pour jouer au jeu des ressemblances puisqu’elles se prononcent sur chacune des problématiques soumises à la Cour de cassation. Dans les deux cas d’espèce, un preneur (le même) avait cessé de payer les loyers des nombreux baux commerciaux qu’il avait conclus dans le cadre de son activité professionnelle à compter du 1er avril 2020. Dans les deux affaires, les bailleurs avaient en réponse saisi le juge des référés pour qu’il soit ordonné au preneur de payer les loyers dus à titre provisionnel sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8607LYG. Dans l’une des hypothèses, les bailleurs demandaient également que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8604LYC. Les multiples fondements légaux invoqués par le preneur pour justifier le non-paiement sont, dans les deux décisions, écartés par la cour d’appel de Lyon. Dans une très large mesure, cette solution sera postérieurement confirmée par la Cour de cassation (I). À l’inverse, l’argument contractuel avancé par le preneur, tenant en l’existence de clauses de suspension des loyers applicables à l’épidémie de Covid, fait mouche et conduit la cour d’appel à retenir le caractère contestable de l’obligation de paiement ainsi que l’existence d’une contestation sérieuse. Or dans trois affaires présentant une forte similitude, la Cour de cassation retient une analyse qui, en substance, infirme la solution de la cour d’appel de Lyon (II).
I. Le rejet des fondements légaux confirmé
4. Convergence franche. Dans chacune des affaires et au regard de l’incertitude ambiante, le preneur invoquait une panoplie assez complète de fondements légaux pour démontrer le caractère sérieusement contestable de l’obligation de paiement des loyers ainsi que l’existence d’une contestation sérieuse. Il s’agissait de faire échouer l’action en référé, mais des arguments similaires peuvent être invoqués au fond pour neutraliser l’obligation de paiement du preneur dans des hypothèses voisines. Sont ainsi avancés l’existence d’un événement de force majeure, un manquement du bailleur à son obligation de délivrance justifiant la mise en œuvre d’une exception d’inexécution, la disparition de la cause (C. civ., anc. art. 1131 N° Lexbase : L0829KZQ C. civ. anc.), le manquement à l’exigence de bonne foi et, enfin, la théorie de l’imprévision (C. civ., art. 1195 N° Lexbase : L0909KZP). Dans la décision du 6 avril, de façon étonnante, la cour d’appel ne se prononce pas sur la pertinence de ces arguments pour mieux se focaliser sur la clause de suspension des loyers. À l’inverse, dans la décision du 12 janvier, la juridiction écarte la force majeure, le manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la perte de la chose louée, l’absence de cause et in fine la bonne foi. Ce rejet franc et global sera réitéré quelques mois plus tard par la Cour de cassation (v. les arrêts du 30 juin, précités). La Haute juridiction a notamment précisé à propos du manquement à l’obligation de délivrance et de la perte de la chose louée que ces arguments étaient insusceptibles de fonder une contestation sérieuse, confirmant ainsi que la voie du référé est ouverte pour les bailleurs (Cass. civ. 3, 30 juin 2022, n° 21-20.127, FS-B N° Lexbase : A858778K et n° 21-21.867, FS-B N° Lexbase : A10758UD). Sur ces points, la motivation retenue par la cour d’appel de Lyon rejoint globalement celle de la Cour de cassation, qui l’étoffe néanmoins un peu. La non-imputation au bailleur de l’impossible exploitation du fonds de commerce pendant les périodes de fermeture administrative – cela n’étant pas de « son fait », mais de celui du législateur – est une considération déterminante pour la cour d’appel puis pour la Cour de cassation. Pour écarter la perte de la chose louée, les deux juridictions refusent d’assimiler l’interdiction d’exploiter à une destruction de la chose, même partielle. La juridiction lyonnaise le justifie de façon simple et claire en adoptant une conception purement matérielle de la destruction. En se référant au caractère « général et temporaire de la mesure », la Cour de cassation semble adouber cette motivation, bien qu’elle adopte une conception a priori élargie de la destruction en recourant à une formule plus complexe (« l’interdiction étant sans lien direct avec la destination contractuelle des lieux »). Si en ce qui concerne l’essentiel, les décisions de la cour d’appel de Lyon convergent avec les décisions nationales postérieures, il est toutefois possible de déceler quelques légères divergences.
5. Divergences légères. Une première différence concerne la motivation venant au soutien du rejet de la force majeure. Dans sa décision du 12 janvier, la cour d’appel écarte cette qualification en se fondant sur le défaut d’irrésistibilité de la pandémie en considération notamment de la nature monétaire de l’obligation de paiement des loyers. La troisième chambre civile choisit pour sa part de se fonder sur la qualité de la partie invoquant la force majeure au sein du rapport contractuel. Reprenant une solution récente (Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-21.060, FS-P+B+I N° Lexbase : A551737H), elle a rappelé que seul le débiteur d’une obligation peut invoquer la force majeure (v. les arrêts du 30 juin, précités). Dès lors, le créancier de l’obligation de jouissance du local commercial ne saurait s’en prévaloir. En soi, l’analyse de la cour d’appel de Lyon n’est pas remise en cause, la Cour de cassation se place simplement sur un terrain autre, qui présente l’avantage notable d’éviter toute discussion casuistique sur la caractérisation de la force majeure. Dans le cadre de décisions futures, la cour d’appel de Lyon devrait donc reprendre cet argumentaire, soit en le substituant, soit en l’ajoutant à celui développé dans la décision du 12 janvier. Si cette conception restrictive de la force majeure peut être discutée, elle constitue une source indéniable de sécurité juridique. Remarquons ensuite que l’argument de la bonne foi est rejeté encore plus sèchement que dans la décision de la Cour de cassation du 30 juin où elle est invoquée (Cass. civ. 3, 30 juin 2022, n° 21-20.190, FS-B N° Lexbase : A859678U), alors qu’on avait déjà pu considérer qu’elle y était réduite à « une portion congrue » (voir D., 2022, obs. D. Houtcieff, p. 1145). Aucune obligation de report ou de négociation ne peut être imposée au bailleur sur ce fondement. En effet, selon la cour d’appel, « les bailleurs n’ont fait preuve d’aucune mauvaise foi en se limitant à exiger le paiement d’un loyer incontestablement dû, ce qui n’est que la stricte application du contrat de bail ». Enfin, la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la pertinence de l’argument fondé sur la cause, à l’inverse de la cour d’appel de Lyon. Cette dernière retient son existence au moment de la formation du contrat, ce qui est suffisant pour conclure au caractère inopérant de cet argument. Le bien-fondé de cette solution classique et la position tranchée de la Cour de cassation devraient a priori la conduire à retenir une solution similaire si la question lui était soumise à l’avenir. On le voit donc, les divergences entre les solutions rendues à propos des arguments légaux invoqués au soutien des demandes de non-paiement restent légères. Il en va différemment concernant l’applicabilité des clauses de suspension des loyers.
II. L’admission de l’argument contractuel infirmée
6. Identification d’une contestation sérieuse par la cour d’appel de Lyon. Dans ses deux décisions, la juridiction lyonnaise ne fait pas droit aux demandes en référé au motif qu’il existe une contestation sérieuse affectant l’obligation de paiement des loyers. À cette fin, elle se fonde sur une clause invoquée par le preneur, dont la teneur est légèrement variable selon le contrat de bail. La stipulation en cause prévoit que, dans l’hypothèse où « la non-sous-location du bien » (sont ici en cause des résidences de tourisme) proviendrait notamment « de la survenance de circonstances exceptionnelles et graves (telles que l’incendie de l’immeuble, etc.) affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale », le paiement du loyer sera suspendu jusqu’à un événement contractuellement déterminé (soit jusqu’au mois suivant la fin du trouble de jouissance, soit pendant le trouble de jouissance en fonction des contrats de bail). Ces clauses empruntent au mécanisme légal de la force majeure l’un de ses effets – la suspension de l’exigibilité de l’obligation – tout en s’en émancipant par l’adoption d’une définition autonome des événements susceptibles de générer une telle suspension. Toute la question est donc de savoir si la qualification de « circonstances exceptionnelles et graves affectant le bien et ne permettant pas une occupation effective et normale » peut englober l’épidémie de Covid-19. Pour la cour d’appel, une réponse positive est parfaitement plausible. Elle affirme ainsi dans les deux décisions envisagées que « la pandémie, par sa nature et sa résonance mondiale, est susceptible de constituer une circonstance exceptionnelle et grave, qui a affecté le bien loué et son exploitation puisqu’il ne pouvait plus être occupé », ajoutant même que cette qualification est « à l’évidence » envisageable (v. CA Lyon, 12 janvier 2022, précité N° Lexbase : A10967IG). Cette analyse la conduit à retenir que la clé de résolution de ces deux litiges réside dans l’interprétation de la clause, tant en ce qui concerne son applicabilité aux faits que la durée de ses effets, c’est-à-dire de la suspension de l’obligation de paiement. Or cette tâche n’est plus celle du juge de l’évidence, et nécessite une intervention du juge au fond. La cour d’appel déboute par conséquent les bailleurs de leurs actions en référé. Ces deux décisions étaient donc incontestablement de nature à nourrir les espoirs des preneurs et de leurs conseils ainsi qu’à atténuer la sèche fin de non-recevoir résultant des arrêts du 30 juin. L’éclaircie aura néanmoins été de courte durée, car ces espoirs semblent largement remis en cause par les décisions de la Cour de cassation du 23 novembre dernier.
7. Neutralisation des clauses par la Cour de cassation. Le preneur concerné par les décisions de la cour d’appel de Lyon ayant une activité nationale, d’autres cours avaient été saisies d’une difficulté juridique en tout point similaire. C’était notamment le cas des juridictions d’appel parisienne et nancéienne. À la différence des magistrats lyonnais, ces dernières ont retenu que cette même clause n’était pas susceptible de générer une contestation sérieuse s’opposant aux demandes de paiement provisionnel des loyers (CA Nancy, 5e ch. com., 9 février 2022, n° 21/01758 N° Lexbase : A79067MR ; CA Paris, 1-8, 4 mars 2022, n° 21/11534 N° Lexbase : A61747PD). Saisie de pourvois à l’encontre de ces décisions, la Cour de cassation approuve cette conclusion et conclut à leur rejet. À nouveau, la position nationale penche largement en faveur des bailleurs, puisque la troisième chambre civile approuve de façon assez nette les juridictions du fond d’avoir retenu que la clause litigieuse n’est pas applicable à l’épidémie de Covid-19 et ce, sans même qu’il soit besoin de l’interpréter. En effet, là où le doute semblait largement permis pour la juridiction lyonnaise, les juges nancéiens et parisiens, suivis par la Cour de cassation, ne lui laissent aucune place considérant que le bien, en lui-même, n’est pas affecté par la pandémie. La comparaison de cette motivation avec celle retenue par la cour d’appel de Lyon permet d’identifier le cœur de la divergence. Cette dernière a considéré qu’en l’absence de précisions contractuelles supplémentaires, le terme de « bien » devait s’entendre largement comme visant la chose dans sa dimension matérielle, mais aussi dans ses conditions d’exploitation. Elle semble pour cela s’appuyer sur le fait que « les circonstances exceptionnelles et graves » ont pour effet d’empêcher « une occupation effective et normale » du local, ce qui peut renvoyer à son exploitation. À l’inverse, la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que les mesures gouvernementales n’affectaient pas le bien en lui-même, mais seulement ses conditions d’exploitation. Cette rhétorique rejoint celle développée pour écarter la perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du Code civil N° Lexbase : L1844ABW : ce n’est pas le bien intrinsèquement qui est affecté par les mesures gouvernementales, mais la possibilité d’y exploiter le fonds de commerce qui y est logé. L’une des considérations juridiques déterminantes résidait dans les caractères de la stipulation. Les juges parisiens et nancéiens mettaient en avant la précision et la clarté de la clause pour écarter tout recours à l’interprétation, comme le prévoit l’article 1192 du Code civil N° Lexbase : L0901KZE. Dans ce contexte, il apparaît justifié qu’ils se soient arrêtés au sens littéral des termes sans s’aventurer dans une recherche de la commune intention des parties (C. civ., art. 1188 N° Lexbase : L0905KZK), qui aurait pu tourner à l’avantage des bailleurs. À l’inverse, les juges lyonnais ne se prononcent pas sur ces caractéristiques, mais concluent toutefois à un besoin d’interprétation. Deux hypothèses sont alors envisageables : soit les magistrats ont fait fi de l’article 1192 du Code civil N° Lexbase : L0901KZE, soit ils ont considéré que la clause manquait de précision et de clarté, ce qui les autorisait à ne pas s’arrêter au sens littéral du terme « bien ». Quoi qu’il en soit, voilà les rédacteurs de clause de force majeure prévenus : pour donner sa pleine efficacité à ce type de stipulation, il faudra expressément viser les événements affectant le bien, mais aussi ses conditions d’exploitation.
8. Perspectives. Dans ce contexte et eu égard aux décisions de la cour d’appel de Lyon, deux perspectives sont envisageables. Tout d’abord, dans l’hypothèse où des pourvois auraient été formés contre ces décisions, la reprise de l’argumentation validée par la troisième chambre civile dans les décisions du 23 novembre pourrait bien aboutir à une cassation. Ensuite, l’intégration immédiate des solutions issues de ces décisions par la cour d’appel de Lyon pourrait désormais la conduire à faire droit aux demandes en référé même en présence d’une clause de force majeure, laissant à nouveau les preneurs bien démunis.
Par Cécile Granier
♦ CA Lyon, 1re ch. civ. A, 29 septembre 2022, n° 14/00361
♦ CA Lyon, 1re ch. civ. A, 13 octobre 2022, n° 16/06692
Sans conteste, le choix du paiement d’une prestation par virement ou prélèvement bancaire offre une apparence de sécurité que ne présente pas le paiement en espèce. Lorsque cette sécurité est entachée par la fraude du bénéficiaire des sommes versées, la victime peut tenter de reprocher à la banque dépositaire des comptes un manquement à son obligation générale de vigilance (Cass. civ. 28 janvier 1930, Ducrocq, RTD civ., 1930. 369, obs. R. Demogue). Parce qu’elle est la plus même de découvrir les opérations frauduleuses de son client dans ses comptes, cette obligation d’origine jurisprudentielle impose, dans certaines circonstances, à la banque de s’immiscer dans les affaires de son client pour effectuer certaines vérifications (J. Lasserre-Capdeville, M. Storck, M. Mignot, J.-Ph. Kovar, et N. Éreséo, Droit bancaire, Dalloz, coll. Précis, 3e éd., 2021, n° 271). Cela dit, l’étendue des cas d’application de ce contrôle est souvent difficile à déterminer, et certaines victimes tentent régulièrement de s’appuyer sur l’échec des mesures de vigilance spécifiquement prévues pour la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme pour parvenir à démontrer la faute de la banque. Par deux arrêts récents, la cour d’appel de Lyon a rejeté cette analyse qui méconnaît la spécificité de l’obligation de vigilance des articles L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5147LBA, dont le manquement ne peut aboutir qu’à une sanction disciplinaire de la banque fautive (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-15.054, publié au bulletin N° Lexbase : A9943DBU, Bull. civ. IV, n° 72 ; Cass. com., 21 septembre 2022, n° 21-12.335, F-B N° Lexbase : A25258KQ)
Dans le premier des deux arrêts, la victime invoquait le défaut de vigilance de la banque à l’égard d’un client qui exerçait une activité de gestion de patrimoine sans agrément. La société gestionnaire de patrimoine avait reçu sur une courte période les sommes investies par ses clients sur ses comptes et les avait immédiatement transférées vers les comptes détenus par le gérant de la société et son épouse. Cette société fera l’objet d’une liquidation amiable sans que les fonds reçus ne soient restitués à ses clients.
Le second arrêt portait sur l’action de deux époux victimes des manœuvres d’une société de construction fictive dirigée par un gérant faisant l’objet d’une interdiction de gérer et d’une interdiction bancaire. Les époux avaient engagé la société fictive pour les travaux de construction de leur logement. La société de construction interrompit les travaux immédiatement après le paiement fait par les époux. Ces sommes ont au demeurant été immédiatement transférées à une société domiciliée en Lettonie. Les époux ont alors agi contre la banque de la société de construction à qui ils reprochent d’avoir ouvert un compte bancaire à la demande du gérant alors que celui-ci faisait l’objet d’une interdiction bancaire, ceci sans avoir recueilli toutes les informations utiles ni avoir procédé à un examen renforcé que lui imposait l’article L. 561-10-2, II, du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5140LBY alors que des sommes importantes avaient été encaissées dès l’ouverture du compte et que ce compte avait présenté de multiples anomalies dans le cadre de son fonctionnement.
Dans les deux arrêts, les règles de vigilance propres à la lutte contre le blanchiment d’argent ont été invoquées (II) parce qu’elles pouvaient apporter plus de souplesse dans l’appréciation des critères de la faute de la banque (I).
I. L’appréciation stricte de la faute de la banque
L’obligation de vigilance est une exception au principe de non-immixtion de la banque dans les opérations effectuées par son client. Cette exception est interprétée de façon stricte. Ainsi, c’est seulement lorsque la banque enregistre une opération qui démontre des anomalies apparentes que sa responsabilité peut être engagée. S’agissant de l’appréciation de l’anomalie apparente, la jurisprudence admet facilement son existence lorsque cette anomalie peut être détectée par le simple examen des actes en raison d’une irrégularité manifeste (imitation grossière d’une signature, falsification, etc.), alors que les irrégularités qui n’apparaissent pas dans les actes, mais résultent du schéma des opérations réalisées, entraînent une sanction lorsque certains éléments du contexte sont caractérisés, par exemple des mouvements très nombreux sans justification apparente et des virements de sommes créditées sur des comptes étrangers (Cass. com., 22 novembre 2011, n° 10-30.101, F-P+B N° Lexbase : A0013H3U, Bull. civ. IV, n° 190 ; JCP, 2012. 105, note J. Lasserre-Capdeville ; JCP E, 2012, n° 5, p. 1349, obs. J. Stoufflet ; RDBF, 2012, comm. 37, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin).
Dans les deux arrêts rendus par la cour d’appel de Lyon, les anomalies émanaient moins d’irrégularités matérielles dans les actes liés aux opérations effectuées que des incohérences plus insidieuses liées au contexte des opérations. En effet, les juges d’appel ont fait droit dans leur première décision à la banque qui avançait qu’elle était tenue de constituer le compte de la société de gestion de portefeuille sur la seule base des documents communiqués (statuts, extrait Kbis) de telle sorte qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vérifié si cette société avait obtenu l’agrément pour exercer des activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers. Dans le second arrêt, les juges déclarent que les diligences de la banque soumise à une demande d’ouverture de compte d’une personne faisant l’objet d’interdiction de gérer et d’une interdiction bancaire se limitent à vérifier les pièces produites par celle-ci, notamment l’injonction de la Banque de France au titre de la procédure dite « du droit au compte » de l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2068MAT.
La cour d’appel de Lyon considère également non établi le caractère apparent des irrégularités dans l’enregistrement des mouvements de fonds litigieux. Bien souvent, ce qui doit attirer l’attention de la banque sont les flux de fonds qui, par leur montant et par leur répétition, constituent des indices d’une opération illicite réalisée par son client. Dans les deux arrêts, les deux clients exerçaient des activités qui mettaient ces sociétés en disposition d’encaisser des montants élevés. Comme l’indique la cour d’appel de Lyon, l’activité de gestion de portefeuille pour le compte de tiers implique nécessairement des mouvements de fonds nombreux. De même, une société de construction de maisons individuelles est fortement susceptible de percevoir dans le cadre de son activité des sommes importantes liées à la commande de ses prestations. Ainsi, même lorsque ces opérations interviennent dans de périodes courtes, en l’espace de quelques mois par exemple, les montants impliqués ne peuvent pas être considérés en tant que tels comme des indicateurs d’une anomalie apparente.
Face à la difficulté de caractériser l’anomalie de l’opération, les plaideurs tentent continuellement au soutien de leurs prétentions d’utiliser les règles de vigilance propres à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme pour démontrer la faute de la banque. Cet argument, qui entraînait la modification de l’objet de la preuve du fait fautif, n’a pas été suivi par les juges d’appel dans les deux arrêts rendus.
II. La tentative d’assouplissement de la preuve de la faute de la banque
Les articles L. 561-5 et suivants du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5147LBA mettent à la charge des banques la vérification des opérations de leurs clients en fonction de la connaissance qu’ils ont de leur activité. Lorsqu’à l’entrée en relation d’affaires la banque remarque des indices laissant supposer que son client pourrait prochainement s’impliquer dans des activités criminelles (corruption, blanchiment d’argent, financement du terrorisme, etc.), elle doit adapter son contrôle des opérations passées par ce dernier. De même, la banque doit toujours être alertée par les transactions passées par un client qui, soit par leur montant, soit par leur répétition, permettent de suspecter la présence d’une activité criminelle liée aux mouvements de fonds effectués. On comprend alors l’intérêt pour les plaideurs de mobiliser ce fondement particulier pour démontrer la faute de la banque. En effet, cette obligation s’impose à la banque même lorsque l’opération passée par son client ne présente pas d’anomalies apparentes. À l’aide de ce fondement, l’objet de la preuve peut changer de portée, car les plaideurs doivent simplement prouver le défaut de contrôle de la banque même lorsque l’illicéité de l’opération ne peut qu’être supposée en raison des circonstances.
La cour d’appel de Lyon rejette cette analyse dans ses deux arrêts. Les juges rappellent avec clarté que cette vigilance spéciale s’inscrit dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. De fait, les diligences imposées au titre de la législation anti-blanchiment n’ont pas pour finalité la protection d’intérêts privés, mais uniquement celui de l’intérêt général, ce qui empêche les plaideurs de se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages et intérêts à la banque. Les deux arrêts reprennent une position de la Cour de cassation constante depuis 2004. Cette jurisprudence, force est de le constater, limite donc les possibilités d’actions contre la banque pour les opérations réalisées par son client ayant porté préjudice à un tiers.
Par Jordi Mvitu-Muaka
♦ CA Lyon, 3e ch. A, 30 juin 2022, n° 19/04320 N° Lexbase : A4974794
Il n’est plus à démontrer que le législateur français porte un soin particulier au sort des cautions, et particulièrement lorsqu’il s’agit de personnes physiques. Parmi l’attirail des moyens de défense dont celles-ci disposent, figure l’exigence pour le créancier professionnel de ne pas leur faire souscrire d’engagement de caution dont le montant était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoines. Les règles gouvernant la preuve de cette disproportion sont essentielles, mais parfois délicates à appréhender, comme l’illustre l’arrêt rendu, le 30 juin 2022, par la cour d’appel de Lyon.
En l’espèce, une caution personne physique s’était engagée au profit d’une banque afin de garantir une partie d’un prêt souscrit par une société. Pour ce faire, la caution a complété, le 10 septembre 2013, une fiche de renseignements, soit près de trois mois avant la conclusion du contrat de cautionnement. En septembre 2015, la société fut placée en liquidation judiciaire et la banque déclara sa créance au titre du prêt. Le créancier, après avoir tenté, sans succès, de poursuivre le débiteur principal, assigna la caution en paiement. Le tribunal de commerce de Lyon, par un jugement du 27 mai 2019, fit droit à la demande du créancier et condamna la caution à y procéder. Cette dernière interjeta appel le 20 juin 2019, en prétendant que son engagement était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. La caution faisait valoir que sa situation patrimoniale avait évolué au cours des trois mois qui séparaient l’établissement de la fiche et la conclusion du contrat de sûreté. En effet, durant cette période, elle a vu ses revenus diminuer en raison du fait qu’elle ait quitté son emploi pour assurer la fonction de gérant de la société emprunteuse. Dès lors, elle entendait que ses revenus lors de la conclusion du cautionnement soient pris en considération pour l’appréciation de la disproportion de son engagement, et non ceux indiqués sur la fiche de renseignements. La cour d’appel ne fait pas droit à sa demande et confirme, sur ce point, le jugement rendu en première instance. Elle relève que la caution avait, onze jours après avoir complété la fiche, sollicité le bénéfice de l’aide au retour à l’emploi (ARE) auprès de Pôle emploi, ce dont il résultait qu’elle « n’a donc pas complété la fiche patrimoniale de manière sincère, de sorte que cette dernière, qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, ne saurait utilement reprocher à la banque de ne pas avoir procédé à une actualisation de sa situation patrimoniale ». La cour considère alors qu’il « doit donc être tenu compte de la situation patrimoniale de l’appelante telle que résultant de cette fiche de renseignement ».
Cet arrêt livre un enseignement intéressant concernant la preuve de la disproportion de l’engagement de la caution. En la matière, il revient naturellement à la caution, qui invoque ce moyen de défense, de démontrer que son engagement était disproportionné (v. par exemple Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-19.416, F-D N° Lexbase : A4705W4Z). Cependant, en pratique, bien que ce ne soit pas une obligation (v. Cass. com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294, F-P+B+I N° Lexbase : A4157WRE), le créancier professionnel diligent sollicitera de la caution qu’elle remplisse une fiche de renseignements concernant sa situation patrimoniale. Celle-ci permettra non seulement d’apprécier la solvabilité de la caution – et donc la valeur de la sûreté proposée –, mais aussi de mesurer le caractère proportionné de son engagement. Mais ce ne sont pas les seules vertus de l’établissement d’une telle fiche pour le créancier, la jurisprudence considère, en effet, que la caution est tenue par les informations qu’elle y a indiquées. Elle ne peut ensuite démontrer que son engagement était, en réalité, disproportionné en se prévalant d’éléments qui ne figuraient pas sur la fiche ou encore en prétendant qu’elle avait surévalué son patrimoine et ses revenus (v. en ce sens Cass. com., 12 juin 2019, n° 18-11.067, F-D N° Lexbase : A5886ZEQ). Le créancier pouvant alors s’en tenir aux déclarations de la caution, sauf anomalies apparentes (v. par exemple Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-15.118, F-D N° Lexbase : A8602XB9). Cette exception à la liberté de la preuve, dont jouit par principe la caution, met a priori le créancier à l’abri de toute remise en cause ultérieure du cautionnement sur ce fondement. Encore faut-il qu’il n’existe aucun décalage temporel entre l’établissement de la fiche de renseignements et la conclusion du contrat de cautionnement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. En effet, la cour d’appel laisse entendre que la caution pouvait démontrer que sa situation patrimoniale avait évolué entre les deux dates. Il semble alors que, malgré l’établissement d’une fiche de renseignements, la caution n’est pas nécessairement tenue par celle-ci, dès lors qu’elle n’a pas été établie concomitamment au contrat de cautionnement. Cette appréciation apparaît tout à fait fidèle à la lettre des anciens articles L. 332-1 N° Lexbase : L1162K78 et L. 343-4 N° Lexbase : L1103K7Y du Code de la consommation et à celle du nouvel article 2300 du Code civil N° Lexbase : L0174L8X. Sous réserve du retour à meilleure fortune de la caution, maintenu pour les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, ces dispositions prévoient que la disproportion de l’engagement est appréciée au jour de sa souscription et l’établissement d’une fiche de renseignements ne déroge pas à cette règle. Il s’agit simplement d’un outil permettant concrètement d’apprécier son caractère proportionné (rappr. Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-12.723, F-P+B N° Lexbase : A7045S9S), lequel doit être vérifié lors de la conclusion du contrat de sûreté. Ainsi, la caution est liée par ses déclarations uniquement dans la mesure où celles-ci sont concomitantes à son engagement. À défaut, elle demeure libre de démontrer que sa situation patrimoniale a évolué entre ces deux dates (v. en ce sens Cass. com., 3 octobre 2018, n° 17-20.271, F-D N° Lexbase : A5409YE3).
Les conseillers lyonnais subordonnent néanmoins la possibilité pour la caution de démontrer l’évolution de sa situation à ce qu’elle ait fait preuve de bonne foi dans les informations fournies au créancier. En effet, comme l’arrêt le rapporte, la caution avait déclaré les revenus issus de son emploi, alors qu’elle savait pertinemment que, dans les jours qui suivaient, elle allait le « quitter » pour assurer ensuite les fonctions de dirigeant de la société emprunteuse. En atteste la demande de la caution adressée à Pôle emploi afin d’obtenir le bénéfice de l’ARE, formulée onze jours après avoir rempli la fiche de renseignements. L’invocation, en l’espèce, de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans illustre l’exigence de loyauté et de bonne foi qui irrigue toute la matière contractuelle (C. civ., art. 1104 N° Lexbase : L0821KZG). Le contrat de cautionnement n’y échappe pas, et ce même lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité de l’engagement souscrit, laquelle se veut, pourtant, uniquement arithmétique et donc objective (v. en ce sens D. Houtcieff, note sous Cass. com., 8 janvier 2020, Rev. sociétés, 2020, p. 293, spéc. n° 5). La mauvaise foi dont la caution a fait preuve dans ses déclarations est sanctionnée, ici, non pas par l’impossibilité d’invoquer ce moyen de défense comme l’ont suggéré plusieurs auteurs (v. en ce sens M. Bourassin, « Quelle réforme pour la formation du cautionnement ? », in Quelle réforme pour le droit des sûretés ?, dir. Y. Blandin et V. Mazeaud, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2019, n° 17 et 23 ; D. Houtcieff, note préc., n° 9), mais par le refus que celle-ci procède à une réévaluation de sa situation. Ainsi, quoique par un moyen détourné, la caution n’a pu échapper à son engagement, les biens et revenus déclarés dans la fiche de renseignements ne laissant pas apparaître de disproportion manifeste au montant du cautionnement souscrit.
Si, depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021, le cautionnement disproportionné est moins sévèrement sanctionné pour le créancier – celui-ci subissant dorénavant une simple réduction de son montant et non plus une déchéance totale de son droit à l’égard de la caution –, les créanciers professionnels qui ont eu la prudence de faire établir une fiche de renseignements devront être particulièrement vigilants lorsque cette dernière n’est pas concomitante à la conclusion du contrat de sûreté. Dans cette situation, il ne peut que leur être conseillé d’exiger de la caution qu’elle certifie, à nouveau, l’actualité des informations délivrées antérieurement.
Par Julien Muller
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par Rebecca Frering, Docteur en droit, Centre patrimoine et contrats, Équipe de recherche Louis Josserand, ATER à l’Université Jean Moulin Lyon 3
Le 26 Juin 2024
♦ CA Lyon, 6e ch., 10 février 2022, n° 20/02544 N° Lexbase : A88207MM
♦ CA Lyon, 6e ch., 16 juin 2022, n° 20/00692 N° Lexbase : A306178U
♦ CA Lyon, 6e ch., 10 mars 2022, n° 20/06796 N° Lexbase : A07937QG
♦ CA Lyon, 6e ch., 24 mars 2022, n° 20/07201 N° Lexbase : A74937RX
I. L’information précontractuelle du consommateur en matière de vente hors établissement
(CA Lyon, 6e ch., 10 février 2022, n° 20/02544 N° Lexbase : A88207MM ; CA Lyon, 6e ch., 16 juin 2022, n° 20/00692 N° Lexbase : A306178U)
Si l’on en croit la jurisprudence, la vente de panneaux photovoltaïques grâce au démarchage est un marché prospère. Les crises énergétique et écologique qui se profilent pourraient bien encourager ces ventes. Le contexte du démarchage – appelé vente hors établissement depuis une Directive communautaire (UE) n° 2011/83, du Parlement européen et du Conseil, du 25 ocotbre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la Directive (CEE) n° 93/13, du Conseil et la Directive (CE) n° 1999/44, du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la Directive (CEE) n° 85/577, du Conseil N° Lexbase : L2807IRE – incite le législateur à protéger le consommateur tant que faire se peut, au moyen d’un arsenal législatif important (sur l’évolution de la législation, v. G. Raymond, Contrats conclus hors établissements, JCl. Concurrence – Consommation, fasc. 903, n° 4 et 5). Le consentement du consommateur fait l’objet d’une attention particulière de sa part, qui se manifeste par un important formalisme ad validitatem. Le contrat conclu dans le cadre d’un démarchage doit effectivement porter l’inscription de nombreuses informations à peine de nullité. Cela résulte de la combinaison des articles L. 221-5 N° Lexbase : L1253MAN, L. 221-9 N° Lexbase : L1255MAQ et L. 242-1 N° Lexbase : L1270MAB du Code de la consommation. La cour d’appel de Lyon a eu l’occasion de se prononcer sur cette obligation d’information précontractuelle dans le cadre de la vente hors établissement de panneaux photovoltaïques. Si les articles appliqués par la cour sont des versions antérieures des actuelles dispositions, le contenu de l’information exigée demeure identique : le contrat doit mentionner les caractéristiques du bien vendu.
Les deux contrats litigieux ne respectaient pas cette exigence, puisqu’ils ne mentionnaient pas la marque, la référence, les dimensions et poids des panneaux ni les caractéristiques de micro-onduleurs. Dans les deux cas d’espèce, le prix n’était pas non plus ventilé entre le coût des matériaux et celui de la main-d’œuvre. S’il ne s’agit pas d’une obligation, la cour retient tout de même cette circonstance comme un indice de la volonté du professionnel d’entretenir une certaine confusion auprès du consommateur. Elle rappelle effectivement dans ces deux hypothèses que le professionnel était en mesure de fournir un devis détaillé et que cette absence empêchait le consommateur de procéder à une comparaison avec les prestations proposées par la concurrence. De telles manœuvres pourraient être sanctionnées sur le terrain du dol (v. Cass. civ. 1, 20 janvier 2021, n° 19-14.425, F-D N° Lexbase : A25184EY). Mais là n’était pas l’objet de la demande : les parties sollicitaient l’annulation du contrat au titre du manquement à l’obligation précontractuelle d’information en raison des irrégularités du bon mentionnées. Sans grande surprise, la cour a prononcé cette nullité dans les deux espèces.
Ces irrégularités, susceptibles d’entraîner la nullité du contrat, soulevaient néanmoins deux questions.
Éventuelle confirmation du consommateur qui exécute le contrat. D’abord, dans chacune des espèces, les parties avaient poursuivi l’exécution du contrat de sorte que l’on pouvait se demander s’il n’y avait pas là une confirmation de la nullité de leur part. C’est précisément ce que soulevaient les parties adverses. Un tel acte suppose néanmoins la connaissance du vice affectant le contrat. Or la Cour de cassation a une jurisprudence particulièrement stricte sur ce point, puisqu’elle considère que la seule reproduction des dispositions du Code de la consommation dans les conditions générales de vente acceptées par le consommateur suffit à caractériser la connaissance du vice par le consommateur (Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 18-25.686, FS-P N° Lexbase : A585839T ; Cass. civ. 1, 31 août 2022, n° 21-10.741, F-D N° Lexbase : A92928GA ; v. cependant Cass. civ. 1, 14 février 2018, n° 16-25.744, F-D N° Lexbase : A7576XDX considérant que la seule mention du fait que le consommateur a pris connaissance de ces dispositions est insuffisante). De même, elle estime que la mention sur la facture, émise a posteriori de la signature du contrat, des précisions manquantes sur ledit contrat permet de caractériser la connaissance du vice par le consommateur (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 18-26.761, FS-P+B N° Lexbase : A85783YD). Dans les deux cas d’espèce dont la cour d’appel a eu à connaître, la teneur des conditions générales de vente n’est pas évoquée. L’on sait, en revanche, que les factures ne mentionnaient pas les caractéristiques manquantes. La cour d’appel se contente toutefois d’énoncer que le consommateur n’avait, dans chacun de ces cas, pas eu la possibilité de connaître le vice avant l’installation du matériel pour écarter la confirmation, ce qui peut étonner compte tenu de l’appréciation très stricte de la Cour de cassation.
Fautes de l’organisme de prêt accordant le crédit lié à la vente. Ensuite, dans chacun de ces cas d’espèce, la vente des panneaux photovoltaïques avait donné lieu à la souscription d’un contrat de crédit auprès d’un organisme de crédit et interrogeait alors la responsabilité de celui-ci à plusieurs égards. D’une part, l’organisme de crédit qui procède au déblocage des fonds sans s’assurer de la livraison complète commet une faute (v. par exemple Cass. civ. 1, 6 janvier 2021, n° 19-11.277, F-D N° Lexbase : A88734BA), pouvant engager sa responsabilité à condition d’établir l’existence d’un préjudice pour l’acquéreur (v. Cass. civ. 1, 8 septembre 2021, n° 19-22.789, F-D N° Lexbase : A257844A). Dans les deux arrêts, l’organisme de crédit avait débloqué les fonds tout en sachant pertinemment que la prestation n’avait pas été exécutée en sa totalité en l’absence de raccordement. Elle considère néanmoins à chaque fois que le consommateur n’a pas subi de préjudice, le raccordement ayant finalement été réalisé. D’autre part, l’organisme de crédit est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal. Il commet ainsi une faute susceptible de le priver de sa créance de restitution lorsqu’il ne vérifie pas la présence des mentions imposées au titre de l’obligation précontractuelle d’information, susceptible d’engager sa responsabilité si les acquéreurs rapportent la preuve de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité avec cette faute (Cass. civ. 1, 22 septembre 2021, n° 19-21.968, F-D N° Lexbase : A451547D). La cour d’appel retient l’existence de cette faute dans les deux cas d’espèce sans pour autant parvenir à la même solution. Dans l’un, elle considère que le consommateur ne subit pas de préjudice dès lors que le vendeur a dû procéder au remboursement du prix en application de l’exécution provisoire du premier jugement (CA Lyon, 6e ch., 10 février 2022, n° 20/02544 N° Lexbase : A88207MM). Dans l’autre arrêt, elle estime qu’un préjudice équivalent au montant du capital prêté et un lien de causalité sont caractérisés. La nullité du contrat principal a effectivement entraîné la restitution des biens par les acquéreurs sans que ceux-ci ne puissent se voir restituer le prix par la société venderesse dès lors que celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire (CA Lyon, 6e ch., 16 juin 2022, n° 20/00692 N° Lexbase : A306178U).
II. La preuve de l’exécution de l’obligation précontractuelle d’information en matière de crédit à la consommation
(Lyon, 6e ch., 10 mars 2022, n° 20/06796 N° Lexbase : A07937QG ; CA Lyon, 6e ch., 24 mars 2022, n° 20/07201 N° Lexbase : A74937RX)
En matière de crédit à la consommation, l’obligation précontractuelle d’information pesant sur le professionnel concerne également le pouvoir de rétractation du consommateur, qu’il peut exercer dans un délai de quatorze jours. L’article L. 312-21 du Code de la consommation N° Lexbase : L1341K7S impose effectivement que l’offre de crédit soit accompagnée d’un bordereau de rétractation satisfaisant les exigences de l’article R. 312-9 du même code N° Lexbase : L1627K8R. L’article L. 341-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L1602LRR sanctionne le non-respect de ce formalisme par la déchéance du droit aux intérêts. La Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence sur cette question, sous l’influence des juges européens. Elle a pu, par le passé, considérer que la clause type, acceptée par le consommateur, selon laquelle il reconnaissait avoir reçu le bordereau permettait de présumer cette remise (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-17.595, F-P+B+I N° Lexbase : A7511IQA ; Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, n° 12-14.122, FS-P+B+I N° Lexbase : A4083I3M). La question de savoir si cela emportait également la présomption de la régularité du bordereau restait en revanche entière (sur ce point, v. S. Hazoug, Le contentieux en matière de bordereau de rétractation, LPA, 28 juillet 2017, p. 16 ; G. Raymond, CCC, 2013, comm. 92, obs. sous Cass. civ. 1, 16 janvier 2013, préc.). La Cour de justice de l’Union européenne a cependant donné une interprétation suivant laquelle une telle clause type ne doit pas emporter la présomption de l’exécution de l’obligation précontractuelle d’information relative au droit de rétractation et ne peut, au mieux, que constituer un indice de cette exécution devant être corroboré par d’autres éléments de preuve par le prêteur (CJUE, 18 décembre 2014, C-449/13, CA Consumer Finance N° Lexbase : A7873M7Q). La Cour de cassation a alors explicitement opéré un revirement de jurisprudence pour s’aligner sur la position des juges européens (Cass. civ. 1, 21 octobre 2020, n° 19-18.971, FS-P+B+I N° Lexbase : A31913YT).
Dans deux arrêts, la cour d’appel de Lyon est conduite à réformer des jugements de première instance dans lesquels elle considère que les juges se sont livrés à une interprétation extensive de cette jurisprudence. À l’origine de chacune de ces affaires, un couple de particuliers avait contracté un emprunt permettant le regroupement de crédits, et n’avait pas honoré ses échéances, conduisant le prêteur à notifier la déchéance du terme et à les assigner en paiement. Saisis respectivement de ces affaires, les juges des tribunaux de proximité de Nantua et de Belley ont condamné les emprunteurs au remboursement, mais déchu les prêteurs de leur droit aux intérêts. Dans les deux procédures, l’absence de remise du bordereau ou son irrégularité n’était pas soulevée par les emprunteurs, mais les juges relevaient d’office le moyen de la déchéance des intérêts, ainsi que le leur permettait l’article L. 141-4 du Code de la consommation N° Lexbase : L7865IZC, et considéraient que les prêteurs ne rapportaient pas la preuve de l’exécution de leur obligation. Or selon la cour d’appel de Lyon, si les juges ont effectivement la prérogative de soulever d’office ce moyen, rien ne leur permettait de caractériser l’absence de remise du bordereau ou son irrégularité, et de prononcer une telle sanction. Elle considère que la jurisprudence de la Cour de cassation a seulement pour effet de permettre au consommateur d’invoquer l’inexécution de l’obligation précontractuelle d’information malgré la présence d’une clause type, mais n’inverse pas la charge de la preuve en imposant au prêteur de rapporter la preuve de son exécution. Il en résulte qu’il appartient à l’emprunteur qui l’invoque de prouver en premier lieu l’absence de remise du bordereau, ou son irrégularité, en rapportant son exemplaire d’offre de crédit. C’est seulement une fois cette preuve rapportée que le prêteur doit prouver l’exécution de son obligation, la clause type n’étant qu’un indice devant être corroboré par d’autres éléments de preuve. Or dans chacun des jugements, en relevant d’office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts et en la prononçant, les juges de première instance sont partis du postulat que les emprunteurs contestaient la remise du bordereau ou bien sa régularité, alors même que leur exemplaire d’offre de crédit ne figurait pas parmi les pièces produites et ne permettait pas de caractériser cette défaillance. En considérant qu’il appartenait au prêteur de prouver son exécution, ils ont, selon la cour d’appel, mal interprété la jurisprudence de la Cour de cassation. Les juges auraient dû a minima ordonner la production de cette pièce pour pouvoir se prononcer sur la bonne exécution par le prêteur de son obligation précontractuelle d’information. La cour d’appel de Lyon a ainsi réformé ces deux jugements sur ce point de la déchéance du droit aux intérêts.
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par Aurore Camuzat, ATER au Centre de Droit de la Famille, Équipe de recherche Louis Josserand, Université Jean Moulin Lyon 3 et Aurélien Molière, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Directeur du Master droit de la famille, Directeur adjoint de l’IEJ responsable de la préparation ENM
Le 26 Juin 2024
♦ CA Lyon, 2e ch. A, 15 juin 2022, n° 21/03365 N° Lexbase : A912377Z
Il est des conflits qu’il est parfois difficile de trancher, notamment en raison d’un contexte familial particulier ou de l’utilisation de notions juridiques floues. Lorsque surgissent, en plus, des dispositions transitoires, la situation se complexifie davantage.
Après plusieurs années de vie en couple, malgré des relations parfois difficiles, deux femmes ont décidé d’avoir un enfant en ayant recours à une insémination artificielle avec tiers donneur. À la suite de sa naissance, le 2 août 2015, les deux femmes ont emménagé ensemble début 2017 et se sont mariées le 29 avril 2017. En parallèle, elles ont entamé des démarches afin que la mère d’intention puisse adopter l’enfant. Par un acte notarié du 4 novembre 2017, la mère biologique a consenti à l’adoption de l’enfant par sa conjointe. Environ deux ans plus tard, le 4 août 2019, alors que les relations entre les deux femmes s’étiolent, la mère d’intention a déposé une requête en adoption plénière de l’enfant de sa conjointe et a demandé que son nom de famille soit adjoint au nom de famille d’origine. La mère biologique a refusé de consentir à cette adoption, aux motifs qu’elles avaient rompu et qu’elles étaient en instance de divorce.
Se prononçant le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a accueilli la demande d’adoption plénière de l’enfant, a statué sur le changement de nom de celui-ci, a indiqué le maintien de la filiation naturelle vis-à-vis de la mère biologique et a ordonné la transcription de ce jugement sur les registres de l’état civil avec la mention du terme « adoption » en marge de l’acte de naissance de l’adopté. La mère biologique, ainsi que ses parents, ont interjeté appel. S’ils ne remettaient pas réellement en cause les conditions de l’adoption plénière, ils considéraient cependant qu’il n’existait aucun projet parental commun et qu’il n’était pas de l’intérêt de l’enfant d’être adopté par la mère d’intention (II). De plus, entre la décision des juges de première instance et celle des juges d’appel, la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l’adoption N° Lexbase : L4154MBH, est adoptée. Étant d’application immédiate, la question était alors de savoir les incidences que pouvait avoir une telle réforme sur ce litige (I).
I. L’incidence relative de l’article 9 de la loi réformant l’adoption
L’article 9, de la loi n° 2022-219, précitée N° Lexbase : L4154MBH, entré en vigueur le 23 février de cette année, met en place un dispositif transitoire permettant, sous certaines conditions et pendant trois ans, l’adoption forcée d’un enfant né dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation réalisée par un couple de femmes à l’étranger. Il en va ainsi, notamment, lorsque la mère biologique s’oppose à l’établissement d’un lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention. L’une des conditions d’application de l’article 9 est le refus, sans motif légitime, par la mère biologique, de recourir à la reconnaissance conjointe, prévue par l’article 6, IV, de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique N° Lexbase : L4001L7C. En effet, l’article 6 permet à un couple de femmes d’effectuer une reconnaissance conjointe de l’enfant devant notaire, dans les trois ans suivant la publication de la loi bioéthique. Ainsi, si la mère biologique refuse de recourir à la reconnaissance conjointe notariée, alors même qu’il existait un projet parental commun et qu’un tel refus est contraire à l’intérêt de l’enfant ou que la protection de celui-ci l’exige, il est possible de recourir à l’adoption forcée, prévue par la loi réformant l’adoption.
Ce dispositif a été mis en œuvre pour la première fois par la cour d’appel de Lyon le 9 juin 2022 (CA Lyon, 2e ch. B, 9 juin 2022, n° 21/09303 N° Lexbase : A427077B). Dans cet arrêt, la mère biologique avait consenti à l’adoption plénière de l’enfant par sa conjointe avant de se rétracter trois semaines après. Elle était donc dans le délai légal de rétractation de deux mois, prévu par l’alinéa 3, de l’article 348-3 du Code civil N° Lexbase : L5152MEK. L’article 9, de la loi n° 2022-219, précitée N° Lexbase : L4154MBH a été appliqué par les juges, car ils ont considéré que le refus de consentir à l’adoption pouvait s’analyser en un refus de recourir à la reconnaissance conjointe.
Or selon les juges d’appel, ce dispositif exceptionnel « n’est cependant pas directement applicable aux faits d’espèce », car « la demande a été initiée par les parties au regard des dispositions des articles 345 et suivants du Code civil » (CA Lyon, 2e ch. A, 15 juin 2022, n° 21/03365 N° Lexbase : A912377Z). L’article 9 de ladite loi N° Lexbase : L4154MBH ne serait pas directement applicable à la situation litigieuse, car il s’agirait d’une demande d’adoption. Si cette exclusion est compréhensible, la justification des juges d’appel l’est nettement moins. En effet, la raison d’un tel refus ne tient pas tant à l’existence d’une requête en adoption plénière de l’enfant du conjoint qu’à l’existence du consentement de la mère biologique à une telle adoption. S’il est vrai que celle-ci s’oppose à l’adoption depuis 2019, il n’en reste pas moins qu’elle y a consenti dans un acte notarié le 4 novembre 2017. Or le délai de rétractation de deux mois est depuis largement écoulé (C. civ., art. 348-3, al. 3 N° Lexbase : L5152MEK). Dès lors, il ne serait pas possible d’invoquer l’article 9 de la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH car il n’existerait pas réellement de refus de recourir à la reconnaissance conjointe notariée. Le consentement à l’adoption par acte notarié aurait ainsi toutes les caractéristiques d’une reconnaissance conjointe, sans pour autant en avoir les effets puisqu’aucun lien de filiation n’est établi entre l’enfant et la mère d’intention.
Les juges d’appel ont poursuivi leur raisonnement en précisant que les conditions légales de l’adoption plénière étaient réunies. Cela ne posait pas grandes difficultés ici, l’enfant n’ayant de filiation établie qu’à l’égard de la mère biologique et celle-ci ayant, vraisemblablement, consentie à son adoption par sa conjointe en 2017 (C. civ., art. 345-1, 1° N° Lexbase : L5150MEH et 348-1 N° Lexbase : L5145MEB). Les réelles difficultés portaient sur l’existence d’un projet parental commun et sur l’intérêt de l’enfant (II).
II. L’incidence prééminente d’un projet parental commun et de l’intérêt de l’enfant
À l’instar du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, les juges d’appel ont vérifié l’existence d’un projet parental commun et si l’adoption plénière de l’enfant est conforme ou non à son intérêt.
Les juges relèvent plusieurs éléments témoignant de l’existence d’un projet parental commun. Parmi eux figure l’investissement de la mère d’intention lors de la grossesse de sa compagne, lors de l’accouchement et lors de la prise en charge de l’enfant, qui a pour troisième prénom un prénom tahitien, en référence aux origines de la mère d’intention. L’existence d’un projet parental commun ne pouvant être contesté, il convenait alors de vérifier qu’il était de l’intérêt de l’enfant qu’il soit adopté de manière plénière par la mère d’intention, en application de l’article 353 du Code civil N° Lexbase : L5332ME9. Les juges d’appel précisent, par ailleurs, que ce critère de l’intérêt de l’enfant est rappelé tant par la Cour européenne des droits de l’Homme que par la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH, pourtant non applicable aux faits d’espèce.
La mère biologique invoquait les nombreuses dissensions avec la mère d’intention et notamment une absence de contacts prolongée entre cette dernière et l’enfant. Ces arguments n’ont cependant pas convaincu les juges d’appel de Lyon. En effet, l’absence de contacts pendant deux ans et demi serait entièrement dû à l’exclusion volontaire de la mère d’intention par la mère biologique. De plus, celle-ci a partagé, pendant plusieurs années, la vie de l’enfant et avait le rôle de second parent. Elle a, par ailleurs, effectué les démarches nécessaires auprès du juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement, en tant que tiers, et devant le tribunal judiciaire pour adopter de manière plénière l’enfant de sa conjointe. Enfin, les juges ne manquent pas de rappeler que la mère biologique a consenti, en 2017, à une telle adoption. Dès lors, tous ces éléments leur ont permis de considérer qu’il était de l’intérêt de l’enfant d’être adopté de manière plénière par la mère d’intention.
Les juges d’appel ont donc entièrement confirmé le jugement de première instance en ordonnant l’adoption plénière de l’enfant par la mère d’intention, l’adjonction du nom de famille de celle-ci à celui d’origine de l’enfant et la transcription du jugement d’adoption sur les registres de l’état civil.
L’arrêt est particulièrement intéressant en ce qu’il envisage, même s’il l’écarte, l’application de l’article 9 de la loi n° 2022-219, du 21 février 2022, précitée N° Lexbase : L4154MBH dont l’objectif est de simplifier les démarches d’adoption lorsqu’il existe une situation problématique entre deux femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger. Il est également surprenant en ce que les arguments relatifs à l’existence d’un projet parental commun et la vérification de l’intérêt de l’enfant sont nettement développés. S’il est vrai que ce type de contentieux est encore relativement rare en pratique, il n’en reste pas moins qu’il risque de devenir plus fréquent dans les mois et années à venir ; la principale difficulté reposant sur la recherche d’un projet parental commun et l’intérêt de l’enfant. Or cette notion, certes prééminente, mais floue, suscite toujours de multiples interprétations. Reste à savoir ce qu’en dira la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé par la mère biologique.
Par Aurore Camuzat
♦ CA Lyon, 1re civ. B, 5 juillet 2022, n° 18/04224 N° Lexbase : A60438A3
La plupart des Hommes, que ce soit par imprévoyance, par superstition ou par l’effet d’une mort précoce, décèderont sans laisser de testament. Une minorité, au contraire, aura pris soin de coucher ses dernières volontés sur le papier. Parmi eux, quelques-uns l’auront fait à plusieurs reprises, dans des actes parfois distants de plusieurs années. La même question se pose alors à chaque fois : lequel exécuter ? À dire vrai, elle se dédouble, car elle touche à la fois à la validité et à l’efficacité des dispositions testamentaires. Ces deux difficultés étaient réunies dans une succession dont la cour d’appel de Lyon a eu à connaître. Elle s’est ouverte en présence de deux testaments olographes : l’un daté de 2002, mais lacéré (I), l’autre en parfait état, mais rédigé en 1998, donc antérieurement (II).
I. Le testament lacéré
La lacération du testament est souvent abordée sous le prisme de son efficacité. Pourtant, elle concerne sa validité. Ce que peut révéler un testament déchiré, c’est la volonté de son auteur de rétracter son consentement et de révoquer, ainsi, l’acte qui en est né. L’expression du consentement étant la condition première de la formation des actes juridiques (C. civ., art. 1128 N° Lexbase : L0844KZB), sa disparition, avant le décès du testateur et l’entrée en vigueur du testament, l’affecte dans sa validité. À dire vrai, elle le prive presque de toute existence, le consentement n’étant pas simplement vicié, mais tout bonnement absent.
En première instance, les juges ont estimé qu’aucun des testaments n’est valable, pour des raisons différentes, mais connexes. Ils ont observé que l’acte rédigé en 2002 avait été déchiré et que « les circonstances entourant cet événement attestaient d’une volonté de la testatrice d’anéantir les dispositions » qui s’y trouvent. Quant à l’acte daté de 1998, ils ont estimé qu’il ne peut être mis en œuvre, car il n’est « pas établi de manière expresse ou tacite une volonté de la testatrice de [le] rétablir ». Ce qui présuppose, dans l’esprit des juges, que l’acte de 1998 a été révoqué par celui de 2002 (v. infra, 2) et que la révocation du second ne suffit pas, à elle seule, à rétablir le premier.
Toutefois, pour que la lacération du testament constitue un obstacle à sa validité, encore faut-il qu’elle soit imputable au testateur ! En effet, si la destruction de l’acte figure parmi les cas limitatifs de révocation tacite, aux côtés de la rédaction d’un nouveau testament et de l’aliénation de la chose léguée (Cass. civ. 1, 8 juillet 2015, n° 14-18.875, F-P+B N° Lexbase : A7562NMZ), elle n’est efficace qu’à deux conditions. D’abord, elle doit être volontaire. Le testament détruit ou altéré dans un événement ayant les caractères de la force majeure (incendie accidentel, catastrophe naturelle, etc.) ne saurait être regardé comme étant révoqué. Ensuite, elle doit avoir été causée par son auteur, car c’est de sa volonté de tester dont il est question. La règle est logique : seul peut révoquer celui qui a testé. Si la destruction émane d’un tiers ayant agi spontanément, on ne peut considérer que le testateur a rétracté son consentement. Or en l’espèce, l’acte a été lacéré après le décès de la testatrice. Un héritier s’en est confessé devant le notaire et dans ses conclusions devant le conseiller de la mise en l’état. Le testament établi en 2002 n’a donc pas été révoqué. Il est valable et il doit produire les effets escomptés.
II. Le testament antérieur
Dès lors, que faire du testament rédigé en 1998 ? Est-il malgré tout valable ? S’il l’est, est-il pleinement efficace ? Ou est-on forcé d’admettre qu’il a été réduit au silence par le dernier testament en date ? Le profane se laissera sans doute abuser par l’expression « dernières volontés ». La suivre au pied de la lettre et sans nuance conduirait à retenir systématiquement l’ultime testament et à ignorer les autres. La méthode aurait le mérite de la simplicité, mais elle présente le défaut majeur de ne pas respecter la volonté du défunt.
Les dernières volontés du testateur, ce ne sont pas les volontés qu’il a exprimées en dernier. Ce sont celles qui produiront leurs effets en dernier, à compter de son décès et par-delà sa mort. Partant, il a très bien pu les extérioriser, non d’un bloc et en un trait de temps, mais à plusieurs reprises, à des moments différents de sa vie et dans des actes distincts. Dès lors, rien ne justifie, a priori, que l’on privilégie celui qui a été établi en dernier, au détriment de ceux qui l’ont été avant lui.
Il reste alors un point à régler : une fois admise la possible coexistence de plusieurs testaments, comment faut-il les articuler ? L’article 1036 du Code civil N° Lexbase : L0196HPX prévoit que « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d’une manière expresse les précédents, n’annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ». Le principe réside donc dans l’application cumulative des dispositions testamentaires. Seuls le constat d’une incompatibilité ou l’existence d’une contradiction obligent à exclure les plus anciennes au profit des plus récentes. Ce qui revient à considérer les premières comme étant révoquées, mais seulement à hauteur de l’incompatibilité ou de la contradiction constatée. Le testament antérieur peut alors être révoqué, en tout ou partie. Il peut aussi ne pas l’être du tout. Il en va ainsi lorsque toutes les dispositions testamentaires, peu important leurs dates, se complètent sans se contredire.
En l’espèce, les juges ont estimé que les dispositions contenues dans les testaments datés de 1998 et 2002 sont complémentaires. Elles doivent donc toutes être exécutées, cumulativement, en vue de régler la succession. Il en va du respect de la volonté du défunt, laquelle doit toujours constituer la boussole de l’interprète du testament.
Par Aurélien Molière
♦ CA Lyon, 1re civ. B, 10 mai 2022, n° 21/05853 N° Lexbase : A46037WE
Sur les successions plane l’ombre des histoires familiales. Elles ressurgissent parfois sous forme de dispositions testamentaires. Leur interprétation ainsi que leur mise en œuvre peuvent être source de bien des difficultés ; surtout lorsque le testament est olographe. Dit autrement, quand le cœur a parlé sans la modération et la traduction juridique du professionnel du droit qu’est le notaire. La décision commentée en fournit une bonne illustration.
En 2012, une femme décède en laissant pour lui succéder sa mère et son mari. Dans un testament olographe qu’elle a rédigé en 2009, elle indique vouloir priver son époux de tout droit dans sa succession, à l’exception de l’usufruit des biens immobiliers et des meubles meublants. En 2016, un notaire est judiciairement désigné pour procéder aux opérations de liquidation et de partage. En 2021, le tribunal judiciaire de Lyon homologue le projet d’acte de partage et renvoie les parties devant le notaire pour signature de l’acte définitif. Son gendre interjette appel de la décision, car il conteste la façon dont les droits qui lui sont légués doivent être imputés (I), l’imputation étant de nature à influencer leur réalisation (II).
I. Le secteur d’imputation
Le projet d’acte de partage prévoit d’imputer le legs « sur les droits réservataires du conjoint survivant ». L’appelant, quant à lui, estime qu’il doit l’être sur les droits qui lui sont conférés en qualité de conjoint successible. La différence paraîtra insignifiante au non-spécialiste. Elle s’éclaire à la lecture de certaines dispositions du Code civil. L’article 758-6 de ce code N° Lexbase : L9839HNQ prévoit que les libéralités reçues par le conjoint survivant s’imputent sur « les droits de celui-ci dans la succession ». Ils s’étendent aux trois quarts de la masse successorale lorsque le de cujus laisse comme seuls héritiers son conjoint et un ascendant privilégié (C. civ., art. 757-1 N° Lexbase : L3478AWQ). Mais dans cette même hypothèse, où le conjoint survivant n’est pas en concours avec des descendants, il dispose également d’une réserve sur le quart de la succession (C. civ., art. 914-1 N° Lexbase : L0062HPY). Dès lors, deux secteurs d’imputation aux proportions bien différentes sont envisageables : la vocation successorale ab intestat, d’une part, et la réserve héréditaire, d’autre part. L’enjeu de la discussion se révèle alors pleinement.
C’est sur la réserve, autrement dit sur le quart de la succession, que le legs litigieux a été imputé par le notaire. Comment l’expliquer ? En principe, la libéralité reçue par le conjoint s’impute sur ses droits successoraux. Ce qui peut l’empêcher, c’est si le de cujus l’en a privé. L’imputation, telle qu’elle doit normalement être réalisée, devient alors impossible. Or dans son testament olographe, la testatrice a écrit vouloir déshériter son mari, tout en maintenant ses droits en usufruit sur les immeubles et en lui laissant les meubles meublants. Comment faut-il comprendre cette volonté qui paraît, de prime abord, ambigüe et contradictoire, en ce qu’elle exhérède en même temps qu’elle gratifie ?
L’interprétation retenue par la cour d’appel est la bonne. La testatrice n’a pas eu la volonté de dépouiller son conjoint de tout droit dans la succession. L’aurait-elle voulu, elle ne l’aurait pu, car, en l’absence de descendant, il est un héritier réservataire. Son intention a donc été, non de supprimer, mais de réduire les droits de son mari à leur portion congrue, c’est-à-dire sa part de réserve. Ce faisant, elle l’a privé de tout droit dans la quotité disponible. De cette interprétation, il a logiquement été déduit que le legs doit s’imputer sur la réserve du conjoint survivant légataire, soit le quart de la succession.
II. Les conséquences de la solution
Que se passera-t-il si les droits légués à l’époux survivant excèdent sa part de réserve ? L’arrêt ne l’évoque pas (ce n’était pas l’objet du litige), mais la difficulté est prévisible, surtout s’agissant de droits immobiliers. Le risque est grand que la réserve du quart ne suffise pas à imputer le legs dans sa totalité.
En temps normal, le surplus doit s’imputer sur la quotité disponible. Mais, en l’espèce, c’est impossible puisque le de cujus en a privé le conjoint légataire dans son testament. À moins de considérer que la volonté de gratifier doive l’emporter sur celle d’exhéréder. Mais on voit mal pourquoi ce serait le cas et non l’inverse.
Si l’on s’en tient – et il le faut – à la volonté de la testatrice, l’objectif recherché dans son testament a été de s’assurer que son mari ne recevrait rien de plus que sa part de réserve et qu’il ne recueillerait tout au plus que l’usufruit des biens immobiliers et les meubles meublants. Dès lors, l’éventuel surplus ne peut s’imputer sur la quotité disponible. Le conjoint survivant en a été volontairement et pleinement évincé. Concrètement, il ne peut donc prétendre qu’aux droits légués, à concurrence de la part qu’il était impossible pour sa défunte épouse de lui retirer ; c’est-à-dire sa réserve. Par conséquent, il se pourrait bien que le legs ne puisse, en tout ou partie, s’exécuter autrement qu’en valeur. Est-ce vraiment ce que voulait la testatrice ? Il est impossible de le dire. Mais on ne peut s’empêcher de penser que les conseils avisés d’un notaire auraient été les bienvenus, pour l’éclairer sur les effets de sa volonté.
Par Aurélien Molière
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par Marion Ferrière, Doctorante Centre patrimoine et contrats, Équipe de recherche Louis Josserand et Xavier Mignot, Doctorant, Centre patrimoine et contrats, Équipe de recherche Louis Josserand,
Le 26 Juin 2024
♦ CA Lyon 1re ch. civ. A, 13 janvier 2022, n° 21/00392 N° Lexbase : A19917IL
La cour d’appel de Lyon, saisie après renvoi, confirme la Cour de cassation et en profite pour faire sa loi.
Le conflit oppose deux acquéreurs successifs sur un même bien. Les premiers bénéficient d’une vente de 1961 déclarée parfaite judiciairement en 1980, mais non publiée. Les seconds, eux, acquièrent le bien en 1995 des ayants droit du vendeur et procèdent aux formalités de publicité. Le litige aurait pu ne soulever aucune difficulté si les premiers acquéreurs, a domino, n’avaient pas pris possession du terrain dès les années 1960. Ainsi, lorsqu’en 2013 ils sont assignés en justice par les seconds acquéreurs, primo-publiants, ils invoquent le bénéfice de la prescription acquisitive. L’intérêt de l’affaire résulte de cette opposition entre publication et usucapion.
Le tribunal de grande instance de Lyon, en 2016, fait primer l’usucapion au détriment de la publication. Le jugement est infirmé en 2018 par la cour d’appel de Lyon (CA Lyon 1re ch. civ. B, 4 septembre 2018, n° 16/03444 N° Lexbase : A3313X34), qui fait prévaloir la publication. L’arrêt est cassé par la Cour de cassation en 2020 au motif que « la prescription trentenaire peut être opposée à un titre » (Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, n° 18-24.434, FP-P+B+I N° Lexbase : A90114BD). L’affaire retourne devant la cour d’appel de Lyon qui, cette fois, se plie à l’arrêt des juges suprêmes et tranche en faveur des possesseurs. Si la solution doit être approuvée, on constate un obiter dictum niché dans les motifs de l’arrêt surprenant.
En cas de conflit entre acquéreurs successifs sur un même bien, depuis 1955, le droit fait la part belle au primo-publiant (décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière N° Lexbase : L9182AZ4, art. 30). Toutefois, le dilemme se complique en cas de conflit entre usucapion et publication, puisque « l’acquisition par prescription est opposable à tous sans avoir à être publiée » (Cass. civ. 3, 13 novembre 1984, n° 83-13.865, publié au bulletin N° Lexbase : A2500AAT, Bellot, ès qual. c. Mot., D., 1985.I.345, note Aubert ; RD immob., 1985.278, obs. Dagot ; RTD civ., 1985.747, obs. Giverdon et Salvage-Gerest ; v. aussi décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, précité N° Lexbase : L9182AZ4, art. 3). À l’origine, pour trancher un litige qui opposait l’usucapion à la publication, on usait du critère d’antériorité. Le titre emportait la propriété uniquement s’il était « antérieur à l’entrée en possession » (Cass. civ., 12 novembre 1907, DP, 1908, 1, 313, note Ripert ; v. aussi. Cass. civ., 22 juin 1864, DP, 1864, 1, 413). Aujourd’hui, le droit a évolué et le possesseur aura gain de cause uniquement en cas d’usucapion achevée. La Cour l’a d’ailleurs affirmé : « il est toujours possible de prescrire contre un titre » (Cass. civ. 3, 4 décembre 1991, n° 89-14.921, publié au bulletin N° Lexbase : A2665ABC, D., 1993. 36, obs. A. Robert ; JCP, 1992. IV. 494 ; JCP, 1992. Doctr. 3581, obs. H. Perinet-Marquet ; JCP N, 1993, n° 101173, obs. J.-Y. Camoz). Lorsque l’usucapion arrive à son terme, qu’elle permet d’acquérir la propriété, elle prime sur la publication. C’est ce que rappelle la cour d’appel de Lyon en confirmant la position de la Cour de cassation : « la prescription trentenaire peut être opposée à un titre » (Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, 18-24.434, FP-P+B+I N° Lexbase : A90114BD, D., 2021. 679 obs. G. Sebban ; AJDI, 2021. 619, obs. N. Le Rudulier ; RDI, 2021. 149, obs. J.-L. Bergel). Contrairement au droit allemand où la publication est la clé de voûte du système (BGB, art. 892), la France offre une place prédominante à l’usucapion achevée. Ainsi, à juste titre, les juges font prévaloir la prescription acquisitive en tant que mode d’acquisition de la propriété (C. civ., art. 712 N° Lexbase : L3321ABM) sur la publication qui n’en est pas un (contra G. Sebban, L’usucapion opposée à la publication, D., 2021, p. 679). L’arrêt se justifie aussi en matière de preuve, car « la prescription acquisitive apparaît comme la meilleure des preuves » de la propriété, « les titres venant en second lieu » (F. Terré, P. Simler, Les biens, Dalloz, 2018, n° 527).
À la lecture de l’arrêt, on pourrait penser que les juges privilégient l’acquéreur a domino sur l’acquéreur a non domino, mais méfions-nous de cette interprétation. Un obiter dictum dissimulé dans les motifs de l’arrêt nous détrompe. On peut y lire : les possesseurs « qui tiennent leur titre du véritable propriétaire ne peuvent bénéficier de la prescription abrégée prévue à l’article 2272 [du Code civil] » (CA Lyon 1re ch. civ. A, 13 janvier 2022, n° 21/00392 N° Lexbase : A19917IL ; simple réaffirmation de sa première saisine : « la prescription abrégée de dix ans ne profite pas à celui qui tient ses droits du véritable propriétaire », CA Lyon 1re ch. civ. B, 4 septembre 2018, n° 16/03444 N° Lexbase : A3313X34). Pour les juges du fond, seul l’acquéreur a non domino peut jouir d’une prescription décennale. Cette particularité reconnue en doctrine est tempérée en jurisprudence. Si en 1914, la Cour de cassation affirmait solennellement que « seuls les tiers détenteurs qui ont reçu l’immeuble a non domino peuvent bénéficier de la prescription de dix ou vingt ans » (Cass. civ., 30 mars 1914, Dame Labrosse c. Desseigne, D., 1917, 1, 180), des jurisprudences postérieures ont atténué cette position. En effet, il est arrivé que les juges permissent à l’acquéreur du verus dominus d’acquérir un bien par prescription abrégée (v. Cass. civ. 3, 13 novembre 1984, n° 83-13.865, publié au bulletin N° Lexbase : A2500AAT). Certains auteurs blâment ce revirement, puisque, rien n’empêchant selon eux la publication aux acquéreurs a domino, l’arrêt les encourage à la négligence en permettant l’acquisition de façon anticipée (C. Giverdon et P. Salvage-Gerest, RTD civ., 1985, p. 749). Face à ce flou jurisprudentiel, l’arrêt de la cour d’appel, par son obiter dictum, semble s’inscrire dans la pensée doctrinale majoritaire selon laquelle l’acquéreur a domino ne peut devenir propriétaire qu’après trente ans de possession continue, paisible, publique et non équivoque.
Cette pensée, qui se heurte au droit romain (v. C. Appleton, Histoire de la propriété prétorienne et de l’action publicienne, E. Thorin, 1889, chapitre IV, p. 48 sqq.) « aboutit à placer celui qui a acquis d’un non-propriétaire dans une situation plus favorable que celui qui tient son droit du véritable propriétaire » (W. Dross, Les choses, LGDJ, 2012, n° 289-2).
Par Marion Ferrière
♦ CA Lyon 1re ch. civ. B, 11 janvier 2022, n° 20/01787 N° Lexbase : A07867IX
Visionnaire, la cour d’appel de Lyon anticipe la doctrine du quai de l’Horloge concernant la prescription des actions fondées sur une violation du cahier des charges entre colotis.
L’affaire dont il est question débute en 2005. Cette année-là, les propriétaires d’une maison installée dans un lotissement procèdent à l’agrandissement de leur demeure. Ils construisent un étage en élévation de leur garage contigu au mur des voisins. De la sorte, tous les éléments d’une querelle de voisinage sont réunis. Pour cause, alors que le cahier des charges autorisait « la réalisation de construction en bande », les voisins, propriétaires du mur attenant, saisissent le tribunal de grande instance de Saint-Étienne en 2018. Selon eux, la construction empiète sur leur propriété « par appropriation du mur privatif leur appartenant ». Cependant, avant même de se prononcer au fond de l’affaire, le tribunal les déboute de leurs prétentions au motif qu’ils sont prescrits. Insatisfaits du jugement, ils interjettent appel. Par une décision du 11 janvier 2022, les juges lyonnais infirment le jugement. Pour les magistrats du second degré, la contestation de « dispositions contractuelles du cahier des charges » peut procéder d’une « action réelle immobilière » lorsque les stipulations grevaient les lots de charges réelles. En revanche, au fond, ils rejettent l’affaire. Dès lors, contrairement aux requérants, le juriste, lui, appréciera l’arrêt en ce qu’il y devine la future position de la Cour de cassation en matière de prescription (Cass. civ. 3, 6 avril 2022, n° 21-13.891, FS-B N° Lexbase : A32177SX, D., 2022. 704 ; ibid. 1528, obs. Y. Strickler et N. Reboul-Maupin ; RTD civ., 2022. 656, obs. W. Dross ; AJDI, 2022. 451, obs. A. de Dieuleveult ; Défrenois, 2022, n° 22, p. 13, note I. Boismery).
Avec pour enjeu la prescription, l’arrêt des juges du fond éclaire les rapports entre nature contractuelle, actions personnelles et actions réelles. S’il a été maintes fois rappelé par les juges en jurisprudence que « le cahier des charges d’un lotissement constitue un document contractuel » (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 18-10.601, F-D N° Lexbase : A3293YXA ; v. aussi Cass. civ. 3, 16 mars 1976, n° 74-13.169, publié au bulletin N° Lexbase : A6831CHH, Bull. civ., n° 118 ; Cass. civ. 3, 13 octobre 2016, n° 15-23.674, F-D N° Lexbase : A9609R7Z), on peut tempérer ce postulat. Critiquée en doctrine, cette affirmation semble erronée en droit. En effet, l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L9985LMR vise expressément « les clauses de nature règlementaire du cahier des charges ». On comprend ainsi que ce document, loin d’être un contrat, doit être perçu comme un acte hybride à la lisière entre acte règlementaire et contractuel. Face à un cahier des charges, il faut donc s’intéresser aux clauses individuellement. C’est là une première confusion de l’arrêt. Tout en affirmant que « le cahier des charges est un document contractuel », les juges lyonnais font également l’effort de rechercher la nature de la clause litigieuse et la qualifient de « disposition contractuelle du cahier des charges ». Or cette recherche s’avère inutile du moment où l’on qualifie, en amont, le document de contrat. De la sorte, on comprend la confusion des juges. Ces derniers, tiraillés entre une jurisprudence et un texte législatif, préfèrent respecter les deux plutôt que de se faire casser en droit.
Au reste, une fois qualifiées de contractuelles, les juges affirment que les dispositions « revêtent le caractère de servitude réelle ». Alors, il convient de connaître la nature des actions qui en résultent. Par principe, on assimile la nature contractuelle aux actions personnelles ; pourtant « qui dit contractuel ne dit pas personnel » (W. Dross, Qui dit contractuel ne dit pas personnel : de la prescription des actions naissant de la violation du cahier des charges d’un lotissement, RTD civ., 2022, p. 656). Au vrai, un contrat peut tout à fait être à l’origine d’un droit réel, protégé, dès lors, par une action réelle (C. civ., art. 1196 N° Lexbase : L0908KZN). C’est ce que nous rappelle notre arrêt. Pour les juges, en prévoyant des servitudes réciproques entre colotis, la clause débattue institue une charge réelle, protégée par les actions réelles. Il en résulte donc un élargissement du délai de prescription passant de cinq ans pour les actions personnelles (C. civ., art. 2224 N° Lexbase : L7184IAC) à trente ans (C. civ., art. 2227 N° Lexbase : L7182IAA). En revanche, on n’aboutit pas à l’imprescriptibilité de l’action. C’est d’ailleurs ce qu’affirme, quelques mois plus tard, dans son arrêt de principe, la Cour de cassation : « l’action tendant à obtenir la démolition d’une construction édifiée en violation d’une charge réelle grevant un lot au profit des autres lots en vertu d’une stipulation du cahier des charges d’un lotissement est une action réelle immobilière soumise à la prescription trentenaire » (Cass. civ. 3, 6 avril 2022, n° 21-13.891, FS-B N° Lexbase : A32177SX). Néanmoins, pour dissiper un doute, il convient de rappeler que la démolition d’un empiétement est imprescriptible : elle n’est pas soumise à la prescription trentenaire (Cass. civ. 3, 5 juin 2002, n° 00-16.077, publié au bulletin N° Lexbase : A8518AY7, D., 2003. 1461, note Pillet ; JCP, 2002. II. 10190, note du Rusquec ; Defrénois, 2002. 1310, obs. Atias ; RDI, 2002. 386, obs. Bergel ; la cour d’appel de Lyon le rappelle : « la suppression d’un empiétement est imprescriptible », CA Lyon, 1re ch. civ. A, 4 mars 2021, n° 16/02440 N° Lexbase : A75784II). En effet, une confusion pouvait naître à la lecture de l’arrêt puisque les requérants invoquaient un empiétement. Ainsi, face une demande de démolition, deux solutions en matière de prescription sont à envisager. Soit la démolition est demandée sur le fondement d’un empiétement et alors elle est imprescriptible, soit elle est demandée sur le fondement d’une violation des stipulations contractuelles établissant une charge réelle et alors la prescription est trentenaire.
En somme, si le contrat ne préjuge pas du caractère personnel de l’action qui en découle, il agit sur le délai de prescription des démolitions en les limitant à trente ans en cas d’action réelle.
Par Marion Ferrière
♦ CA Lyon, 1re ch. civ. B, 11 janvier 2022, n° 19/04005 N° Lexbase : A12167IU
Jusqu’où faut-il étendre la sujétion grave que constituent les servitudes légales de vue ? L’arrêt rapporté, du 11 janvier 2022, invite à y réfléchir.
Un couple de propriétaires fait réaliser devant leur maison une aire de retournement pour leurs véhicules. Les voisins, prétendant que l’aire permet l’exercice d’une vue droite à moins d’1m90 de leur héritage, réclament la remise en état des lieux. La cour d’appel de Lyon, confirmant la décision des premiers juges, rejette leur demande, au motif que, si une partie de l’aire est effectivement située en deçà des distances légales, la présence d’arbres touffus à la limite de la ligne divisoire, du côté des défendeurs, fait obstacle au regard.
En droit, la décision est excellente. Elle rappelle combien les servitudes légales de vue ne sauraient se réduire à une question d’arpentage, purement arithmétique. Le Code civil, en prescrivant une distance de dix-neuf décimètres (C. civ., art. 678 N° Lexbase : L3277ABY), a voulu éviter que des regards indiscrets pussent trop facilement se porter jusque dans le fonds voisin. Mais aussitôt qu’un obstacle vient s’interposer entre le regard et le fonds voisin, il n’y a point de vue ; la distance alors importe peu. La solution était enseignée de longue en ce qui concerne les murs : « on pourrait avoir des vues, dit Baudry-Lacantinerie, à une distance moindre que la distance légale, s’il y avait entre elles et le fonds voisin un mur assez élevé pour empêcher de porter les regards sur ce fonds » (Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, t. I, 2e éd., 1885, n° 1539 ; v. déjà Toullier, Le droit civil français, t. III, Bruxelles, 1824, n° 528). Certes, on pourrait craindre que l’obstacle ne disparût un jour : c’est bien d’ailleurs ce qu’affirmaient les demandeurs, faisant valoir que « ces arbres ne sont pas nécessairement amenés à rester en place ». Mais rien ne leur interdira, une fois les arbres coupés, d’agir à nouveau en suppression de la vue, sans que leurs voisins puissent alors prétendre l’avoir usucapée, la vue n’ayant pas été possédée tant que l’obstacle existait.
Tout au plus peut-on se demander si les arbres, vu la densité et la persistance saisonnière de leur feuillage, préservaient suffisamment l’intimité des voisins, à peu près comme peut le faire un mur. C’est là une question de fait livrée à l’appréciation souveraine des juges du fond. On se contentera d’observer ici la faiblesse de la motivation. La persistance du feuillage semble acquise, s’agissant de conifères, mais il eût fallu constater expressément qu’ils sont sempervirents, ce que la Cour omet de faire. Les demandeurs prétendaient de toute façon que l’obstruction était seulement partielle, et l’expert lui-même, en qui la Cour place toute sa foi, parle de vues « partiellement obstruées ». Or loin d’empêcher la vue, un obstacle faisant obstruction partielle, en camouflant le curieux, est de nature à faciliter au contraire l’indiscrétion que le Code civil veut combattre. L’expert n’a d’ailleurs aucune qualification particulière à cet égard. Il appartient au juge de s’instruire complètement et l’on serait bien inspiré, dans un tel cas et d’une façon générale en matière de propriété foncière, de recourir plus souvent à un transport sur les lieux (CPC, art. 179 N° Lexbase : L1589H4M).
Du reste l’article 678 du Code civil N° Lexbase : L3277ABY était-il seulement applicable à l’ouvrage litigieux ? On sait que cette disposition vise précisément les « vues droites ou fenêtres d’aspect, balcons ou autres semblables saillies ». Le dernier terme de cette énumération pittoresque a très tôt servi de prétexte à une lecture attrape-tout qui accueille volontiers « terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d’où l’on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin » (Cass. civ. 3, 39 novembre 1983, n° 82-14.155, publié au bulletin N° Lexbase : A5064CKR, Bull. civ. III, n° 247). L’arrêt rapporté, en qualifiant de « plate-forme » l’ouvrage des défendeurs, paraît s’inscrire bien dans ce courant jurisprudentiel. Toute la question souffre en réalité d’un défaut de conceptualisation théorique, et la jurisprudence semble sans boussole ni système.
Il faut revenir un instant au paradoxe que constituent les servitudes légales de vue. Sur un terrain nu, en effet, à la ligne divisoire, la vue est illimitée et parfaitement licite sur l’héritage voisin. D’où vient alors que le propriétaire n’a pas le droit d’y faire des fenêtres sans garder ses distances, alors qu’en construisant ainsi, loin de développer ses vues, il les réduit considérablement ? C’est que les fenêtres d’aspect facilitent l’exercice de la vue, de deux manières parfaitement bien décrites par Demolombe. D’une part, elles permettent la dissimulation derrière les murs de la demeure : la vue « ne s’exerce plus palam, mais d’une façon clandestine et furtive » (Demolombe, Traité des servitudes, t. II, Paris, 1868, n° 561). D’autre part, elles rendent la vue « en quelque sorte permanente, puisqu’elle peut être constamment exercée par les personnes qui l’habitent » (n° 527).
Ces deux considérations fondent alternativement l’extension de l’article 678 du Code civil N° Lexbase : L3277ABY à d’autres ouvrages que le code ne prévoit pas, en même temps qu’elles lui impriment ses limites. On ne voudra pas restreindre le domaine des servitudes légales de vue aux seuls bâtiments d’habitation, comme on continue parfois de le soutenir (W. Dross, Droit civil. Les choses, Paris, 2012, n° 370-1) : un simple mur de clôture doit tomber sous l’empire de l’article 678 du Code civil N° Lexbase : L3277ABY si des ouvertures y sont pratiquées (CA Angers, 9 février 1849, S., 1849.2.277 ; D., P., 1849.2.250), car l’exercice de la vue est rendu plus commode par la faculté de se cacher derrière la muraille. Il en va de même d’une terrasse aménagée, parce qu’elle a pour objet et effet de pourvoir à un séjour plus fréquent et plus agréable que ce que peut offrir la terre brute (Cass. civ., 28 décembre 1863, D., P., 1864.1.163).
Cela posé, que penser d’une aire de retournement comme celle de l’espèce ? Surface plane, elle n’offre, d’une part, aucune facilité à se dissimuler. Elle n’a pas vocation, d’autre part, à être un lieu de station ou de repos pour les personnes, mais seulement une commodité pour les véhicules, lesquels ne peuvent eux-mêmes, étant meubles, être soumis aux distances légales (Cass. civ. 3, 13 juillet 2005, n° 04-13.137, FS-P+B N° Lexbase : A9334DIK, Bull. civ. III, n° 161 ; JCP G, 2006. I. 127, obs. H. Périnet-Marquet). Il ne suffirait pas de dire que l’exhaussement de terrain obtenu a créé peut-être une vue plus plongeante, donc plus intrusive, sur l’héritage voisin : car alors toute toiture devrait respecter les dix-neuf décimètres, ce qu’on ne saurait admettre, sauf précisément si le toit est aménagé comme un espace de vie (Demolombe, op. cit., n° 572 ; CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 30 avril 2018, n° 17/00692 N° Lexbase : A2301YHP, à propos d’une toiture carrelée) ; de même on ne comprendrait pas que des arbres puissent être plantés à la limite (par exemple, si les usages du pays, auxquels renvoie le code, l’autorisent, comme à Paris : Cass. civ. 3, 14 février 1984, n° 82-16.092, publié au bulletin N° Lexbase : A0431AA9, Bull. civ. III, n° 36), s’il fallait craindre qu’on ne prît quelque vue redoutable en grimpant aux branches. Parce que les distances légales « stérilisent une utilité du fonds » (W. Dross, op. cit., n° 370) et donc attentent à l’absolutisme de la propriété, on ne doit pas étendre leur domaine au-delà du raisonnable : il faut considérer la destination, l’affectation normale de l’ouvrage. Par ses caractéristiques, une aire de retournement pour véhicules ne peut être qu’accidentellement un poste d’observation pour les personnes (comp. Cass. civ 3, 30 octobre 2012, n° 10-28.287, F-D N° Lexbase : A3383IW9, appliquant les distances légales à un exhaussement de terrain créant une « allée »). L’article 678 du Code civil N° Lexbase : L3277ABY était ici exclu.
Par Xavier Mignot
♦ CA Lyon, 6e ch., 17 mars 2022, n° 21/06286 N° Lexbase : A74567Q9
La cour d’appel de Lyon prend sa revanche. Elle avait été censurée, il y a dix ans, pour avoir modéré le montant d’une astreinte au moment de la liquider, compte tenu de la « disproportion flagrante entre la somme réclamée et l’enjeu du litige » (Cass. civ. 2, 26 septembre 2013, n° 12-23.900, F-D N° Lexbase : A9476KLK). Mais l’onde de choc du contrôle de conventionalité in concreto a depuis lors bousculé toutes les branches du droit civil. Réformant sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation, sur le fondement du Protocole n° 1 à la CEDH, impose dorénavant au juge liquidateur « d’apprécier de manière concrète s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige » (Cass. civ. 2, 20 janvier 2022, trois arrêts, n° 20-15.261, FS-B+R N° Lexbase : A79507IB, n° 19-23.721, FS-B+R N° Lexbase : A79567II et n° 19-22.435, FS-B+R N° Lexbase : A79547IG, où l’astreinte assurait le respect de droits personnels). L’arrêt rapporté du 17 mars 2022 livre à peine deux mois plus tard une des toutes premières applications de cette nouvelle doctrine, cette fois en matière de droit réel.
Il y est question d’une servitude de passage ainsi que d’une servitude de passage de réseaux (emportant obligation réelle de réaliser les réseaux) grevant la parcelle de la défenderesse au profit d’un terrain nu contigu. Les propriétaires du fonds dominant se plaignent bientôt de ce que leur voisine, qui construisait un lotissement sur sa parcelle, d’une part a rendu impraticable leur droit de passage, du fait des travaux de décaissement et de l’édification d’un mur de soutien, d’autre part n’a pas fait réaliser les réseaux. En 2020, la cour d’appel de Lyon condamne la propriétaire à libérer la servitude de passage et à faire réaliser les réseaux, sous astreinte provisoire de 800 euros par jour de retard pendant quatre mois. La liquidation ayant été ensuite demandée, la Cour constate l’inexécution, mais observe que la somme de 97 600 euros serait disproportionnée au regard de l’utilité actuellement nulle des deux servitudes, le fonds dominant n’étant pour l’instant pas constructible. Pour ces raisons, la Cour, réformant le jugement entrepris, réduit l’astreinte à 30 000 euros, soit le tiers environ de la somme initialement due.
Bien sûr, la loi est loin, qui autorise seulement le juge à tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter (CPCEx., art. L. 131-4 N° Lexbase : L5818IRW). La CEDH est cependant, comme on le sait, un abîme de ressources inépuisables pour parer d’oripeaux juridiques cette mystérieuse équité que les tribunaux auraient reçue en dépôt. Ce n’est pas le lieu ici de commenter à fond cette jurisprudence qui, quoi qu’on en dise en se réclamant de Carbonnier (N. Cayrol, La proportionnalité de l’astreinte liquidée, RTD civ., 2022.452), énerve inutilement l’astreinte, dont la liquidation est livrée à l’arbitraire, alors que le juge, au moment d’en fixer le quantum, avait déjà précédemment pesé et soupesé les intérêts.
Mais l’arrêt rapporté, en mettant le droit des biens aux prises avec lui-même, donne à la question un éclairage nouveau. Car le droit des biens canal historique (la servitude) s’y heurte bien vite à l’idée autrement plus haute que s’en fait la juridiction strasbourgeoise. Cette dernière a développé, on le sait, une « notion autonome » des biens dont elle assure la protection (X. Dupré de Boulois, Droits des libertés fondamentales, PUF, 3e éd., 2022, n° 620). L’extension en devient si grande qu’on va jusqu’à considérer que « des droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi passer pour des droits fondamentaux et donc des biens au sens du protocole 1er » (CEDH, 29 mars 2010, Req. 34044/02, Depalle c/ France N° Lexbase : A2354EUQ). La Cour de cassation, et à sa suite la cour d’appel de Lyon, ont logiquement tiré les conséquences de cette avidité conceptuelle. Elles vont plus loin encore, en rattachant sans états d’âme ces nouveaux biens au « droit de propriété du débiteur ».
Pourtant de quoi parle-t-on au juste ? L’astreinte constitue, comme le rappellent les magistrats lyonnais, une « condamnation pécuniaire ». C’est donc un coup porté au patrimoine du débiteur, ou plus exactement à sa face active, qui répond du passif. Est-ce à dire que l’astreinte affecte les biens qu’il contient, partant la propriété ? L’article 2285 du Code civil N° Lexbase : L1113HI3 le laisse entendre, d’après lequel « les biens du débiteur » sont « le gage commun de ses créanciers ». Pour peu qu’on entende largement cette notion de biens (en y incluant les créances), la propriété paraît sérieusement menacée. Au vrai, la poursuite n’atteint que ce que l’incurie du débiteur lui a offert en holocauste ; encore faut-il que l’enveloppe contienne quelque chose sur quoi le créancier puisse se désintéresser, et qu’au surplus cette chose ne se trouve pas sanctuarisée d’une manière ou d’une autre (insaisissabilité). En somme, l’atteinte au droit de propriété est tout à la fois hypothétique et indéterminée. À moins que l’universalité patrimoniale ne soit en elle-même « une forme de bien », et que les droits personnels « grèvent le patrimoine comme un droit réel grève un bien » (F. Zenati-Castaing et T. Revet, Les biens, PUF, 3e éd., 2008, n° 210). Tel est bien, peut-être, le sens de la nouvelle jurisprudence que les magistrats lyonnais appliquent ici scrupuleusement.
Il y a quelque chose d’étrangement post-ginossarien dans cette défaite du vieux droit réel prédial, sous les coups mêmes de la propriété passée au service d’un nouveau maître. Tout étant devenu objet de propriété, la lutte se joue au poids, c’est-à-dire à la valeur : une astreinte de 97 600 euros pèse plus lourd – donc trop lourd – que deux médiocres servitudes dépourvues d’intérêt actuel. La propriété, « méconnaissable » (W. Dross, Une approche structurale de la propriété, RTD civ., 2012.419), se dissout alors dans sa propre omniprésence. Elle n’est plus rien, pour avoir voulu être tout. Elle n’est plus discriminante ni par conséquent décisoire, puisque tout procède d’elle. Elle n’est plus que le prétexte formel (Protocole n° 1) du jugement en équité, qui peut la retourner contre ses propres bases historiques, dans un verdict de la dernière dérision : le fonds de terre s’incline, au nom de la propriété, devant les « actifs » du débiteur. Cette conception qui ne jure que par la valeur (les « intérêts substantiels ») perd de vue entièrement la spécificité du rapport de l’individu aux choses, plus encore aux choses immobilières. L’espèce le fait suffisamment bien sentir. La terre offre à l’homme son seul repos dans l’errance, peut-être même son vrai soulas dans la solitude intransitive du sujet. Il n’y a pas de comparaison possible avec le « patrimoine », cette abstraction sans forme, sans saveur et sans histoire.
Par Xavier Mignot
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par Salomé Papillon, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Centre de droit pénal, Équipe de recherche Louis Josserand
Le 26 Juin 2024
Comme le reste de la loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi « Kouchner » N° Lexbase : L1457AXA, le maigre usage du droit pénal tend à protéger la personne malade. Cette volonté protectrice est au centre des mesures répressives. Avant de s’intéresser plus particulièrement à la responsabilité pénale, il convient d’évoquer brièvement quelques créations de la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA.
Tout d’abord, la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA est à l’initiative des suspensions de peine pour raison médicale [1]. Lorsque le pronostic vital de la personne détenue est engagé ou que l’état de santé est incompatible avec la détention, la suspension de la peine peut être ordonnée. Cette disposition, bien qu’aujourd’hui complétée, est évidemment toujours présente dans le Code pénal.
La loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA est également à la source de l’élargissement de la compétence territoriale de certains tribunaux judiciaires [2]. En effet, elle prévoit que, lorsque l’affaire est d’une particulière complexité la compétence des tribunaux judiciaires est étendue à une ou plusieurs cours d’appel dans les affaires relatives à un produit de santé ou à un produit destiné à l’alimentation de l’Homme ou de l’animal. La complexité, justifie la centralisation d’affaires comme celles du Mediator ou des prothèses PIP, auprès de magistrats spécialement formés. Sans définition précise, on peut imaginer que la complexité peut se déduire d’un grand nombre de victimes ou du caractère technique de la question abordée, d’un point de vue juridique ou scientifique. Une chose demeure certaine, la première complexité émane de l’absence de définition au sein du Code de la santé publique de la notion de complexité. Par la suite, la portée de ces dispositions a rapidement été étendue. Concrètement, aujourd’hui, deux tribunaux judiciaires sont compétents, celui de Marseille et celui de Paris.
Par ailleurs, la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA s’est attardée sur la responsabilité pénale en matière médicale.
Rappelons que le droit commun s’applique aux médecins comme à tout autre individu. Ils peuvent engager leur responsabilité pénale pour des infractions intentionnelles ou non intentionnelles. La matière pénale exige des professionnels de santé, une certaine compétence. Leurs erreurs pourront être sanctionnées en fonction de leur gravité et du lien de causalité avec le fait dommageable [3]. Les personnes morales sont également susceptibles d’être pénalement poursuivies si l’infraction est commise par un organe ou un représentant, pour le compte de la personne morale [4]. La responsabilité des hôpitaux peut ainsi se coupler à celle des médecins.
Si le droit commun impose aux professionnels de santé d’être de bons praticiens, un droit pénal médical spécial se développe en parallèle. Ce dernier s’édifie de manière empirique, par petites touches, auxquelles s’est ajoutée la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA. Ce droit pénal spécial n’impose pas une compétence médicale, mais une éthique et un respect du formalisme. À titre d’exemple, la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA punit le fait de faire usage d’une fausse dénomination d’expert en accident médical ou de faire usage d’une dénomination présentant une ressemblance de nature à créer un doute dans l’esprit du public [5]. Les médecins experts en accidents médicaux sont indépendants et interviennent auprès des victimes pour donner un avis sur un dossier médical et une potentielle erreur qui aurait été commise. Ce texte est donc protecteur du patient car, contrairement à l’escroquerie, il n’est pas nécessaire de faire état d’un préjudice pour que la responsabilité pénale soit engagée. L’usurpation de la fonction ou un comportement de nature à créer un doute suffira. La matière répressive revêt ici une visée éthique.
À l’inverse, l’article L. 1142-25 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6298IGD sanctionne depuis 2002 l’absence d’assurance des médecins libéraux de 45 000 euros d’amende. La méconnaissance d’une règle formelle est sanctionnée pénalement dans un but protecteur.
L’étude de la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA nous enseigne que cette dualité est percutante. Les vingt années de recul dont nous disposons permettent d’éclairer une évolution bicéphale du volet pénal de la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA. D’un côté la protection s’est renforcée et le droit pénal est venu en soutien de cet objectif, allant jusqu’à sanctionner des irrégularités purement formelles ; d’un autre, la volonté de protéger s’est effacée devant celle de moderniser.
Après avoir vu le glissement de l’éthique à la technique (I), nous verrons l’affaissement de la protection face à la modernisation (II).
I. Le glissement de l’éthique à la technique
Dans un premier temps, la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA va étendre une interdiction qui existe déjà depuis 1993 et la loi dite « anti-cadeau » [6] N° Lexbase : L4101A9R. Rappelons que cette loi s’inscrit dans un climat de scandale dévoilant des transactions économiques entre les professionnels de santé et les entreprises qui créent ou commercialisent des produits pris en charge par la Sécurité sociale. Certains produits étaient favorisés par des médecins en échange d’avantages obtenus de la part d’industriels. Le risque est évident : que le soin des patients soit supplanté par les intérêts économiques. En 1993, alors que M. Bernard Kouchner est ministre de la Santé, une première loi punit le fait, pour les médecins, de recevoir des avantages de la part des entreprises. En explorant le Code de la santé publique de 1993, on découvre que cette infraction était punie de deux ans d’emprisonnement et 500 000 francs d’amende.
En 2002, alors que M. Bernard Kouchner est désormais ministre délégué à la Santé, le législateur va un peu plus loin en permettant l’engagement de la responsabilité des entreprises qui proposent, et plus seulement celle des médecins qui acceptent. Les peines restent sensiblement les mêmes. La loi qui nous intéresse permet également d’engager la responsabilité des personnes morales. En 2002, cette précision trouve tout son intérêt, car il existe un principe de spécialité. Il est nécessaire qu’un texte spécial prévoie, pour chaque infraction, la responsabilité de la personne morale. Ce principe disparaît en 2004 avec la loi Perben II [7] N° Lexbase : L1768DP8. Désormais les personnes morales peuvent engager leur responsabilité pénale pour toute infraction [8]. Dix ans après 1993, le texte est précisé, la responsabilité pénale s’est étirée et la répression, renforcée. L’objectif est clair, il s’agit de garantir une certaine transparence et ainsi protéger les personnes malades.
En 2011, le texte se densifie pour intégrer de nouveaux acteurs. En effet, les entreprises s’adaptent et passent désormais par les étudiants pour faire la promotion de leurs produits dès l’instant où ces derniers sont en contact avec des personnes malades. Le législateur est donc contraint de faire évoluer l’article L. 4163-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6157IRH afin de sanctionner les transactions entre les étudiants et les industriels.
En 2013, différents rapports du Gouvernement signalent que ces interdictions ont entraîné une baisse significative des visiteurs médicaux, c’est-à-dire, des personnes chargées de faire la promotion de produits ou de médicaments pour le compte des industriels, auprès des médecins. Malheureusement, cette dernière fut compensée par le développement de séminaires pour médecins. Tout en respectant les plafonds fixés pour l’hôtellerie et la restauration afin qu’on ne puisse pas considérer cela comme des avantages, les séminaires sont un moyen d’accéder aux professionnels de santé et favoriser le recours à un médicament ou un produit particulier.
Loin du sens premier de la médecine, l’aspect économique se développe et s’infiltre. Le droit est donc contraint de prendre en compte ce nouveau paradigme.
En 2017, les textes sont réécrits et de nouveaux intervenants font leur apparition puisque les ostéopathes, les chiropracteurs ou les psychothérapeutes sont soumis au même régime : les transactions avec les industriels sont sanctionnées [9].
Dans une course sans fin, le législateur est régulièrement contraint d’étendre ses textes pour les adapter à l’imagination des industriels.
Finalement, l’évolution entre 2002 et 2022 est intéressante. La loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA renforce la nécessité de transparence, étend la responsabilité pénale et assoit un principe de protection des personnes malades. Aujourd’hui, l’objectif est davantage celui de la concrétisation de la pratique et de l’encadrement fonctionnel d’un principe né en 1993. De la théorie à la pratique, la volonté de protection est évidente. Le droit pénal vient en soutien d’une certaine éthique médicale qui ne saurait disparaître entièrement devant l’intérêt économique. À ce titre, son usage apparaît justifié.
En parallèle, l’engagement de la responsabilité pénale des médecins pratiquant de la chirurgie esthétique mérite d’être rapidement évoqué pour souligner un autre usage du droit pénal médical, plus discutable cette fois-ci.
Depuis 2002 et la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA, le fait de pratiquer de la chirurgie esthétique en l’absence d’autorisation spécifique concernant les installations en présence ou en l’absence de remise d’un devis, de respect d’un délai de réflexion ou en exigeant une contrepartie durant ce même délai est puni d’une amende [10]. On utilise donc l’arme répressive pour contraindre au formalisme. L’article L. 6324-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1855K7T précise également que la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée pour les mêmes faits. Rappelons que nous sommes en 2002 et que le principe de spécialité prévaut. Enfin, cette loi ne s’est pas contentée de la compétence des officiers de police judiciaire, puisque les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), sont habilités à rechercher cette infraction.
Finalement, le droit médical relatif à la chirurgie se meut en droit de la consommation et, par effet de ricochet, le droit pénal évolue à son tour. L’augmentation progressive de cette pratique, parfois indépendamment de la nécessité médicale au sens strict, conduit à promouvoir son encadrement. Pour autant, contrairement au droit pénal éthique, on peine, en l’espèce, à saisir l’intérêt du droit pénal. La matière se dissocie de l’éthique pour devenir technique. Le droit pénal perd de sa superbe puisqu’il est utilisé de façon administrative. Certes, la protection du patient est contenue dans ces obligations formelles, toutefois, la place du droit pénal interroge. D’autres droits ne pourraient-ils pas endiguer ce phénomène ? Cette tendance boulimique de la matière est dangereuse. À trop vouloir parler, on ne dit plus rien. L’âme du droit pénal s’échappe.
Malheureusement, cela n’est pas le seul danger, la définition donnée à la notion de modernité semble également dommageable lorsqu’elle conduit à découper en morceaux la volonté de protéger.
II. L’affaissement de la protection face à la modernisation
Après la sanction d’une forme de lobbying et celle du non-respect des formalités propres à la chirurgie esthétique, la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA convoque le droit pénal pour protéger les données des individus. Pour ce faire, l’article L. 1115-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4429LIU sanctionne la prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel sans être titulaire de l’agrément prévu par l’article L. 1111-8 N° Lexbase : L4430LIW, ou sans respecter les conditions de l’agrément obtenu. Cette infraction est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
L’agrément prévoit l’existence de certaines conditions parmi lesquelles, en 2002, le consentement exprès de la personne concernée. Immédiatement, on réalise que l’article 226-16 du Code pénal N° Lexbase : L4525LNW sanctionnait déjà de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende le recueil de données sans respecter les formalités préalables. Par ailleurs, la collecte malgré l’opposition pour des raisons légitimes de la personne visée était réprimée par l’article 226-18 du Code pénal [LXB=L4480GT4. La peine est de cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
Concrètement, en 2002 l’articulation entre le Code de la santé publique et le Code pénal semble se faire ainsi : si l’hébergeur respecte la volonté du patient, mais ne respecte pas les formalités prévues en matière d’agrément, dans ce cas, il encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende que l’article visé soit celui du Code pénal ou du Code de la santé publique. Malgré une atteinte évidente au principe de légalité, l’article L. 1115-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4429LIU est sans doute plus accessible et plus clair pour les professionnels de santé, notamment par son renvoi à l’article L. 1111-8 N° Lexbase : L4430LIW qui précise les conditions de l’agrément. Malheureusement, le fait de doubler les textes pour punir un même comportement peut avoir des conséquences contre-productives et créer une insécurité juridique. Tel fut le cas puisque le législateur, en 2004, a augmenté la peine de l’article 226-16 du Code pénal N° Lexbase : L4525LNW à cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.
Nous constatons donc la présence de deux textes qui répriment la même infraction, s’appliquent aux mêmes personnes et pourtant sont punis de peines différentes. Est-ce à considérer que les faits sont moins graves concernant les données médicales ? Cela paraît aberrant compte tenu de l’importance du secret médical.
D’ailleurs dans une décision du 28 juin 2013 [11], le Conseil constitutionnel s’est interrogé sur la différence de peine entre deux infractions qui recouvraient les mêmes faits. Percevoir frauduleusement des prestations au titre de l’aide sociale était puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende ; or celui qui se rendait coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir le revenu de solidarité active encourait 5 000 euros d’amende. Selon le Conseil constitutionnel, aucune différence de situation ne justifiait cela, si bien que la distinction entre la nature et l’importance des peines encourues méconnaissait le principe d’égalité devant la loi pénale. Cette décision a conduit à l’abrogation de l’infraction générale, infraction qui était la plus sévèrement punie.
Concernant les données médicales, la nature de la peine est certes similaire, mais la différence de quantum n’apparaît pas justifiée. Il est permis d’imaginer qu’un jour, une QPC soit posée. Aussi aurait-il été plus simple de ne pas créer une seconde infraction, mais de se contenter uniquement de prévoir les conditions de l’agrément ?
Par ailleurs, les choses se compliquent si les formalités prévues en matière d’agrément sont respectées, mais l’accord du patient n’est pas sollicité. Dans ce cas, le droit commun se heurte au droit spécial.
Rappelons qu’en 2002, le Code de la santé publique exige le consentement exprès alors que le Code pénal se contente d’une absence d’opposition pour motifs légitimes. Le régime spécial est plus protecteur, mais moins sévèrement puni. Comment expliquer cette différence de traitement ? Si les travaux législatifs sont silencieux, peut-être a-t-on considéré moins grave d’oublier de se renseigner sur le consentement exprès plutôt que passer volontairement outre un refus légitime ? Pour autant, cela ne s’applique pas dans le cas où l’on fait face à un refus exprès, volontairement ignoré… Dans un tel cas, difficile d’admettre que la peine soit moindre. La théorie fonctionne, jusqu’à ce que la réalité nous pousse à croire qu’il s’agit surtout d’une erreur de rédaction…
La maladresse ne fera que se confirmer, car en 2016, une loi sur la modernisation du système de santé [12] N° Lexbase : L2582KXW supprime la notion de consentement exprès pour se contenter de l’information de la personne prise en charge et de l’absence d’opposition pour motif légitime [13]. Le droit spécial rejoint donc les critères du droit commun. La responsabilité change de camp. Les patients doivent expressément s’opposer et justifier leur choix. Comment justifier un tel glissement ? Dans un système où la protection des données acquiert un rôle central, à l’ère du RGPD, réduire le consentement des individus de la sorte paraît irrationnel. Étonnamment, le droit médical s’aligne donc sur l’infraction générale ce qui invite à s’interroger sur l’intérêt de conserver l’article L. 1115-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4429LIU, d’autant plus que les peines restent différentes et que le droit commun est plus sévèrement puni. Est-ce supposer une certaine bonne foi de la part des hébergeurs de données médicales ? Est-ce seulement, une nouvelle étourderie du législateur ? Ou est-ce l’abandon progressif d’un droit pénal spécial médical en matière de protection des données ?
Quoi qu’il en soit, la protection des données prônée par la loi de 2002 se dissipe progressivement. Il est permis de se demander si moderniser le droit médical signifie réellement diminuer la protection des individus en matière de données personnelles.
Pour conclure, lorsque l’on s’intéresse à l’évolution de la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA, la volonté de protéger se scinde en deux. D’un côté, elle s’enfonce dans la protection des patients jusqu’à s’armer d’un droit pénal technique, s’éloignant de sa coloration éthique, destiné à sanctionner des erreurs de forme ; d’un autre, la protection s’évapore devant ce qui est appelé modernisation. Ces quelques dispositions pénales s’avèrent finalement significatives et condensent en elles seules toute l’ambivalence de l’usage du droit pénal dans des domaines techniques.
Par Salomé Papillon
[1] C. proc. pén., art. 720-1-1 N° Lexbase : L0645LT3.
[2] C. proc. pén., art. 706-2 N° Lexbase : L5587LZX.
[3] C. pén., art. 121-3 N° Lexbase : L2053AMY.
[4] C. pén., art. 121-1 N° Lexbase : L2225AMD.
[5] CSP, art. L. 1142-27 N° Lexbase : L4415DL4.
[6] Loi n° 93-121, du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social N° Lexbase : L4101A9R, JO du 30 janvier 1993.
[7] Loi n° 2004-204, du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité N° Lexbase : L1768DP8, JO du 10 mars 2004.
[8] C. pén., art. 121-2 N° Lexbase : L3167HPY.
[9] CSP, art. L. 1453-3 et s. N° Lexbase : L5658LCK.
[10] CSP, art. L. 6324-2 N° Lexbase : L2247IEX.
[11] Cons. const., décision n° 2013-328 QPC, du 28 juin 2013 N° Lexbase : Z26269ZL.
[12] Loi n° 2016-41, du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé N° Lexbase : L2582KXW, JO du 27 janvier 2017.
[13] CSP, art. L. 1111-8 N° Lexbase : L4430LIW.
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par Benjamin Ménard, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon III, membre de l’Équipe de recherche Louis Josserand
Le 26 Juin 2024
Nul besoin de fêter l’anniversaire de la loi du 4 mars 2002 [1] N° Lexbase : L1457AXA pour entendre parler d’elle [2]. Peut‑être n’est-il néanmoins pas inutile de prendre l’occasion de ces vingt ans pour ressortir quelques photographies, de sa naissance à aujourd’hui, et de se remémorer ce que cette loi a changé dans notre paysage juridique. Peut-être n’est-il pas non plus inutile, alors qu’elle entre dans sa vie d’adulte, de dresser un rapide bilan sur son évolution et de s’arrêter sur quelques points marquants de son existence.
La naissance de la loi de 2002 N° Lexbase : L1457AXA était particulièrement attendue tant le projet qu’elle portait était grand : modifier tout à la fois conceptuellement et structurellement notre droit de la santé. Comme toutes les grandes lois du droit de la responsabilité civile – car, incontestablement, c’en est une –, l’opportunité d’une intervention législative n’a pas fait débat. Nous sommes au tournant des années 2000 et la matière médicale est sujette à d’importants remous, parmi lesquels le questionnement sur le fondement de la responsabilité médicale ou les difficultés inhérentes à la relation entre le médecin et son patient. Un autre terrain cristallisait également le débat, celui de l’égalité entre victimes. Le constat était fait que, selon qu’elles relevaient du secteur privé de la médecine libérale ou du secteur public hospitalier, la victime ne bénéficiait pas des mêmes règles indemnitaires. En cause, la jurisprudence des deux ordres de juridictions, judiciaire et administratif, qui se prononçaient dans un sens opposé sur une même question. C’est alors que le sujet de l’aléa thérapeutique arrivait avec fracas devant nos prétoires. Comment traiter cet accident médical non fautif, cette infection par un virus ou par une bactérie pendant un séjour à l’hôpital, cette allergie qui se déclare à la suite d’une intervention chirurgicale, dans une responsabilité corsetée par l’exigence d’une faute ? Tandis que le juge judiciaire refusait son indemnisation, lié qu’il était par l’exigence d’une faute contractuelle [3], le juge administratif se montrait quant à lui plus souple, admettant sous certaines conditions de réparer la réalisation du risque accidentel [4]. Il ne faut pas en dire davantage pour comprendre qu’au regard de ce qui se joue, l’indemnisation d’un dommage corporel, cette divergence de position suscitait beaucoup d’incompréhension de la part des victimes. Par quoi l’on comprend que, ici comme dans les autres régimes spéciaux de responsabilité, la demande sociale n’est jamais complètement étrangère au déclenchement du processus législatif.
Par cette loi du 4 mars 2002, le législateur a justement tenté de rectifier le tir jurisprudentiel, mais avec une ambition bien plus vaste. Ce qui en ressort, c’est un bouleversement des schémas existants avec une reconfiguration en profondeur des règles indemnitaires. L’aléa thérapeutique intègre le champ de l’indemnisation et le dualisme juridictionnel est dépassé par une unification des régimes juridiques. Ainsi, ce qui reposait jusqu’alors uniquement sur les règles du droit commun de la responsabilité prend désormais la forme d’un droit indemnitaire bicéphale, reposant sur un équilibre entre la responsabilité et la solidarité nationale, avec la création de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (Oniam).
La photographie de naissance de la loi de 2002 est bien connue. L’équilibre trouvé repose tout à la fois sur une logique de responsabilité, qui nécessite la recherche d’un responsable, et sur une logique purement indemnitaire, qui repose uniquement sur le dommage subi. En procédant ainsi, le législateur poursuivait un double objectif : celui très clair de mieux indemniser les victimes, mais aussi celui d’alléger la responsabilité des professionnels de santé par un report partiel de la charge de l’aléa thérapeutique sur la collectivité. La ventilation entre ce qui relève de la responsabilité et de la solidarité est prévue à l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH, qui fait reposer le dispositif sur un principe de subsidiarité. C’est dire que la solidarité n’a vocation à intervenir que si la responsabilité médicale ne peut pas être engagée. La responsabilité apparaît dès lors comme le fondement premier, lequel repose sur la faute. Au‑delà, le même article prévoit tout de même deux hypothèses de responsabilité objective : l’hypothèse du défaut d’un produit de santé auquel le professionnel a recours et celle des infections nosocomiales dont les établissements concernés sont tenus responsables. Subsidiairement, l’intervention de la solidarité nationale est également encadrée par l’article L. 1142-1 précité N° Lexbase : L1910IEH, qui subordonne l’indemnisation de l’accident médical non fautif à la réunion de certaines conditions.
Dans le contexte de 2002, personne, ou presque, n’a contesté l’opportunité de ce nouvel équilibre, parce que, par la solidarité nationale, la loi offre aux victimes une nouvelle voie indemnitaire, qui se veut de surcroît gratuite et rapide. À l’heure du bilan, cette photographie de 2002 semble aujourd’hui revêtue d’un vernis sépia. Le visage est certes reconnaissable, à n’en pas douter, mais les traits se sont affinés et le recul qui est le nôtre aujourd’hui permet de jeter une lumière nouvelle, parfois crue, sur ce que le dispositif est devenu. Pour aborder quelques points saillants de cette évolution, avec à peine plus de temps qu’il n’en faut pour souffler les bougies, il conviendra de revenir sur deux morceaux choisis : ce qu’est devenu ce partage entre responsabilité et solidarité (I) et l’évolution de cette création qu’est le mécanisme de solidarité nationale à travers l’Oniam (II).
I. L’évolution de l’équilibre entre responsabilité et solidarité
Aussitôt né, l’équilibre prévu par la loi de 2002 N° Lexbase : L1457AXA. n’a mis que quelques mois pour être modifié. Dès décembre 2002 [5], sous la pression des assureurs, le législateur intervient pour élargir le champ de la solidarité nationale en matière d’infection nosocomiale. Hier placées dans le giron indemnitaire de la responsabilité sans faute, ces infections intègrent depuis lors celui de la solidarité nationale lorsqu’elles causent un déficit fonctionnel permanent de plus de 25 % ou qu’elles provoquent le décès du patient. Ce que l’on retire du champ de la responsabilité est placé dans celui de la solidarité. Ce phénomène de vases communicants, ou à tout le moins d’augmentation du champ de la solidarité nationale, n’a cessé de s’accentuer. Les exemples sont bien connus, il s’agit notamment de la réparation des dommages résultant des vaccinations obligatoires [6], de l’indemnisation des victimes de contamination par l’hépatite C [7] ou encore de l’indemnisation des dommages imputables au Benfluorex [8], ce fameux principe actif du Mediator. Incontestablement, d’un point de vue comptable, le nombre de victimes indemnisées en ressort amélioré.
En parallèle, un autre mouvement a également fait bouger les lignes, celui du concours entre la responsabilité et la solidarité. Cette hypothèse de concours n’avait pas été envisagée par la loi de 2002 N° Lexbase : L9375A8Q, qui avait au contraire prévu la subsidiarité pour hiérarchiser les fondements. Ce principe est néanmoins perturbé lorsque la causalité est partielle, ce qui peut notamment survenir en présence d’un manquement du médecin à son obligation d’information. L’hypothèse est la suivante : le médecin n’informe pas son patient sur les risques de son intervention, risque qui se réalise par la suite sous la forme d’un accident médical non fautif. Ainsi, parce que la faute est suivie d’un accident médical, ce sont tant la responsabilité pour faute que la solidarité nationale qui sont concernées. En ce domaine, dans une décision de 2010 [9], la Cour de cassation a décidé que la réparation intégrale devait être assurée par la conjonction des mécanismes. La responsabilité répare une fraction du dommage total à travers la perte de chance et la solidarité nationale indemnise le reste. Établie en matière de faute éthique (manquement à l’obligation d’information), le Conseil d’État a ensuite étendue cette logique en présence d’une faute technique (retard de prise en charge d’une thrombose) [10].
En définitive, par une extension du champ d’intervention de la solidarité nationale, ces exemples montrent que l’équilibre de 2002 a évolué dans un sens favorable aux victimes et, ce faisant, conformément à l’idée qui avait animé le législateur d’alors. Ce bilan tranche néanmoins avec celui qui peut être fait à l’égard de l’évolution de l’Oniam, cette grande nouveauté de la loi de 2002 N° Lexbase : L1457AXA.
II. L’évolution du mécanisme de solidarité nationale
L’efficacité du dispositif mis en place par la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA dépend en grande partie du mécanisme de solidarité nationale, à plus forte raison en gardant à l’esprit l’évolution qui vient d’être décrite. Or en la matière, le bilan est beaucoup plus mitigé, voire décevant.
L’une des raisons réside dans le faible impact qu’a eu cette création sur le volume des actions contentieuses. L’objectif affiché du législateur de 2002 était notamment de sortir l’accident médical du contentieux pour le traiter par la voie amiable. Les chiffres montrent pourtant que le contentieux n’a pas diminué de manière significative [11]. Il semble que les victimes considèrent cette voie amiable plus comme une voie supplémentaire que comme une voie de substitution au juge. C’est là un premier échec, qui reste cependant sans doute acceptable à l’échelle de certaines autres critiques portées au dispositif. Ces dernières ne proviennent d’ailleurs pas seulement de la doctrine ou des praticiens, mais de la Cour des comptes elle-même qui, dans son rapport public annuel de 2017 [12], fait état d’un « dispositif en échec », d’une « mise en œuvre dévoyée » et « d’une remise en ordre impérative ». Pourquoi telle sévérité ? À cet égard, deux points sont souvent évoqués.
Le premier concerne l’indemnisation, terrain sur lequel l’Oniam a adopté des positions pour le moins défavorables aux victimes. En ce sens, il ne faut pas se tromper sur le sens de l’évolution, car indemniser plus large ne signifie pas nécessairement mieux indemniser. Au contraire même, augmenter l’empire de la solidarité nationale n’est intéressant pour les victimes que si elles sont indemnisées au moins aussi bien que devant un juge. C’est là que le problème survient si l’on en croit certaines estimations concordantes selon lesquelles les référentiels utilisés par l’Oniam, qui sont les siens propres [13], renvoient à des barèmes dont les montants envisagés sont nettement inférieurs à ceux alloués devant les juridictions judiciaires [14]. Pour l’expliquer, d’aucuns avancent que l’Oniam n’est pas un organisme autonome et indépendant ; placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et de la direction de la Sécurité sociale, il doit faire face à des contraintes budgétaires qui l’incitent, au nom d’une bonne gestion des deniers publics, à envisager à la baisse les propositions d’indemnisation [15]. Comment alors reprocher aux victimes de se tourner vers le juge dans le dessein de condamner l’Oniam à lui verser une indemnisation plus favorable que celle proposée à l’amiable ? Sur ce point, le rapport de la Cour des comptes affirme que ce cas de figure est loin d’être négligeable puisqu’il concerne aujourd’hui près de la moitié des indemnisations réglées par l’Oniam [16]. Le chiffre est contesté par l’organisme, mais dit tout de même quelque chose de sa pratique indemnitaire. D’autant qu’il ne s’agit pas là du seul exemple venant à l’appui de cette tendance. Encore aurait-on en effet pu citer celui de la définition de la notion « d’acte de soin », que l’Oniam, contrairement à la Cour de cassation [17], avait décidé d’apprécier strictement en écartant de son domaine les actes de chirurgie esthétique. Le législateur est depuis passé par-là pour consacrer le critère plus restrictif de la finalité de l’acte médical [18], non d’ailleurs sans un certain lobbying de l’office [19].
À côté de cette critique, c’est également le fonctionnement même de l’office qui fait débat. Selon la Cour des comptes, le dispositif initial a été dévoyé. Pour le comprendre, il faut se rappeler que, initialement, l’Oniam n’est pas la seule entité qui intervient dans le dispositif indemnitaire ; il n’intervient qu’in fine en qualité de chiffreur des préjudices et de payeur. En complément de ce rôle, le législateur de 2002 avait créé des commissions de conciliation et d’indemnisation (CCI) pour instruire les dossiers et déterminer les préjudices. Or faute de moyens et de statut précis des CCI, qui sont dépourvues de la personnalité morale, l’Oniam a de lui-même élargi son rôle bien au-delà de celui prévu par les textes [20]. Il en résulte que non seulement la durée totale de la procédure s’est allongée, mais que le réexamen peut aboutir à refuser à une victime le droit à une indemnisation que lui avait pourtant reconnu la CCI.
Pour ces raisons, l’équilibre prévu dans la loi de 2002 N° Lexbase : L1457AXA est aujourd’hui rediscuté, voire mis en doute [21]. Du côté de la solidarité nationale, il a par exemple récemment été proposé de fusionner le Fiva et l’Oniam afin, supposément, d’améliorer la qualité du service et de construire une politique publique d’indemnisation plus cohérente et plus lisible pour les victimes [22].
Maintenant que les bougies sont éteintes, il ne reste plus qu’à souhaiter que ces critiques soient prises en compte et que cette belle idée que constitue le mécanisme de solidarité nationale puisse être vue comme une véritable chance pour les victimes.
Par Benjamin Ménard
[1] Loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA.
[2] V. dernièrement, la condamnation de la France par la CEDH sur son dispositif « anti-perruche » (CEDH, 3 février 2022, Req. 66328/14, N.M. et al. c/ France N° Lexbase : A19107MP, Dalloz actualité, 9 mars 2022, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD civ., 2022. 583, comm. P. Deumier ; AJDA, 2022.255, obs. M.-C. de Montecler ; AJ Fam., 2022.229, obs. J. Houssier ; RDSS, 2022.482, note D. Cristol ; JCP, 2022.401, note A. Schahmaneche ; RCA, 2022, comm. 79, note C. Radé ; Dr. fam., 2022, Alerte 40, focus M. Lamarche ; Gaz. Pal., 17 mai 2022, n° 17, p. 4, obs. J. Traullé ; Procédures, 2022, comm. 95, note N. Fricero).
[3] Pour exemple, v. Cass. civ. 1, 8 novembre 2000, n° 99-11.735, publié au bulletin N° Lexbase : A7649AHR ou encore Cass. civ. 1, 27 mars 2001, n° 99-13.471, F-P N° Lexbase : A1115ATH.
[4] Depuis le fameux arrêt « Bianchi », CE, ass., 9 avril 1993, n° 69336, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9435AME.
[5] Loi n° 2002-1577, du 30 décembre 2002, relative à la responsabilité civile médicale N° Lexbase : L9375A8Q ; v. CSP, art. L. 1142-1, II N° Lexbase : L1910IEH.
[6] Loi n° 2004-806, du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique N° Lexbase : L0816GTE ; v. CSP, art. L. 3111-1 N° Lexbase : L8876LH9.
[7] Loi n° 2008-1330, du 17 décembre 2008, de financement de la sécurité sociale pour 2009 N° Lexbase : L2678IC8 ; v. CSP, art. L. 1221-14 N° Lexbase : L1608LZL.
[8] Loi n° 2011-900, du 29 juillet 2011, de finance rectificative pour 2011 N° Lexbase : L0278IRQ ; v. CSP, art. L. 1142-24-2 N° Lexbase : L4880LWN. À noter que ce texte ne crée pas un nouveau régime d’indemnisation, en ce sens que la logique repose toujours sur la responsabilité civile. Le texte prévoit uniquement une procédure spécifique d’indemnisation afin d’accélérer, de centraliser le traitement des demandes et, s’il y a lieu, de procéder au règlement amiable des litiges. Aussi aurait-on pu ajouter, dans une même veine, le dispositif d’indemnisation des victimes du valproate de sodium (CSP, art. L. 1142-24-6 N° Lexbase : L9040IQU).
[9] Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-11.270, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1775ETW, D., 2010. 1119, note M. Bacache ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2565, obs. A. Laude ; JCP, 2010, n° 379 et note P. Jourdain ; Gaz. Pal., 24-25 mars 2010, concl. A. Legoux et note C. Quezel-Ambrunaz ; RLDC, 2010, n° 3926, Ph. Pierre et C. Corgas-Bernard ; RDC, 2010. 855, obs. G. Viney ; RCA, 2010, études 5, par S. Hocquer-Berg.
[10] CE 4e-5e s.-sect. réunies, 30 mars 2011, n° 327669, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3727HMY, AJDA, 2011. 709 ; D., 2011. 1074, obs. R. Grand ; ibid. 2012. 58, obs. O. Gout ; RFDA, 2011. 329, étude C. Alonso ; RTD civ., 2011. 550, obs. P. Jourdain. La responsabilité indemnise la perte de chance d’éviter la thrombose tandis que la solidarité nationale prendra en charge les conséquences restantes de l’accident.
[11] Notamment, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Précis Dalloz, 9e éd., 2022, n° 662, p. 620 et s.
[12] Rapport public annuel de 2017, « L’indemnisation amiable des victimes d’accidents médicaux : une mise en œuvre dévoyée, une remise en ordre impérative », [en ligne] ; v. également dernièrement le rapport d’information du Sénat n° 904 de C. Klinger, réalisé au nom de la commission des finances et déposé le 28 septembre 2022, concernant le dispositif d’indemnisation des victimes de la Dépakine et dont les conclusions font état d’un fonctionnement très décevant du dispositif amiable [en ligne].
[13] L’Oniam est à l’origine de la création de deux référentiels d’indemnisation : l’un créé en 2005 pour les victimes d’accidents médicaux et l’autre en 2010 pour les victimes de l’hépatite C.
[14] Lire dernièrement en ce sens, A. Guégan, Évaluation et mutation des préjudices : des problématiques nouvelles ont-elles émergé du fait de la loi du 4 mars 2002, RDSS, 2022, p. 260.
[15] S. Porchy-Simon, op. cit., n° 772, p. 733 et s.
[16] V. rapport précité, p. 80.
[17] Cass. civ. 1, 5 février 2014, n° 12-29.140, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5810MDK, D., 2014. 697, note S. Porchy-Simon ; ibid. 394, obs. P. Jourdain ; RCA, 2014, n° 166 comm. S. Hocquet-Berg.
[18] Loi n° 2014-1554, du 22 décembre 2014, de financement de la sécurité sociale pour 2015 N° Lexbase : L1120I7M ; v. CSP, art. L. 1142-3-1 N° Lexbase : L0029KYQ.
[19] S. Porchy-Simon, op. cit., n° 773, p. 735.
[20] Pour exemple, l’Oniam s’est progressivement autorisé à un réexamen systématique des avis des CCI, alors que l’appréciation de la recevabilité de la demande d’indemnisation était en principe dévolue aux CCI ou à leur président. V. sur l’échec des CCI, S. Porchy-Simon, op. cit., n° 772, p. 733 et s. ; A. Guégan, art. préc. ; T. Leleu, L’oniamisation : à propos de la position monopolistique de l’ONIAM dans l’indemnisation des dommages corporels dans le champ sanitaire, RDSS, 2022, p. 242. V. également la réponse du directeur de l’Oniam : S. Leloup, Le dispositif amiable, les CRCI et l’ONIAM : missions et bilan statistique, RDSS, 2022, p. 255.
[21] V. en ce sens cette conclusion de la Cour des comptes : « Le dispositif amiable d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux n’apparaît pas plus avantageux aujourd’hui pour la victime que le droit commun devant les juridictions, non sans risque de poser la question de son bien-fondé » (rapport, op. cit., p. 84).
[22] Cette proposition a été faite par l’IGAS et l’IGS (in Consolider l’indemnisation publique dans le champ de la santé : enjeux et modalités du rapprochement entre le Fiva et l’Oniam, consultable [en ligne]). Cette proposition semble néanmoins avoir été mise de côté par le Gouvernement et ne figurera ni dans le PLFSS pour 2022 ni dans le projet de loi de finance.
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par Chloé Leduque, Docteur en droit, Centre patrimoine et contrats, Équipe de recherche Louis Josserand
Le 26 Juin 2024
Si Accurse est certainement l’un des premiers à avoir saisi la relation entre le patient et son médecin par le prisme contractuel en affirmant que le contrat de mandat est le support de l’exercice de l’art médical [1], il faudra attendre
le célèbre arrêt Mercier [2] pour que l’existence du contrat médical soit consacrée. Conformément aux souhaits d’une part importante de la doctrine – des auteurs comme Dumoulin [3] ou Pothier [4] plaidant en faveur de la reconnaissance de la nature contractuelle de la relation de soins – la Cour de cassation affirma, le 20 mai 1936, « qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l'engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, […] du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, […] mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».
Deux éléments sont généralement mis en avant pour expliquer la solution de la Cour : d’une part, la volonté de contourner la règle d’unité des prescriptions de l’action civile et pénale qui obligeait les victimes à se soumettre au délai de prescription de l’action publique lorsque la faute à l’origine du dommage constituait également une infraction [5] ; et, d’autre part, le souhait de circonscrire le domaine de la responsabilité sans faute du fait des choses.
Le contrat médical a alors connu, à partir de 1936, une vie riche et fructueuse, participant véritablement au développement du droit médical en général, et des droits des patients en particulier. Il a, au fil des années, été enrichi par la jurisprudence avec la reconnaissance de différentes obligations, dont une obligation d’information [6] et une obligation de conformité et de sécurité pour le matériel employé [7].
Le contrat médical est parfois qualifié de louage d’ouvrage par certains auteurs, mais il est majoritairement décrit comme un contrat sui generis, comme l’a d’ailleurs affirmé la Cour de cassation en 1937 [8]. Il est donc soumis aux conditions de validité de droit commun et a, pour caractéristiques principales, d’être consensuel, synallagmatique puisqu’il crée des obligations à la charge du médecin et du patient, et conclu intuitu personae.
Toutefois, la nature de la relation entre le médecin et son patient a commencé à faire l’objet de discussions. L’adoption de la loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite « Loi Kouchner » N° Lexbase : L1457AXA, a marqué une étape décisive dans les réflexions sur la nature de cette relation en modifiant profondément les termes du débat. Vingt ans après l’adoption de cette loi, il est permis de s’interroger sur la permanence de la notion de contrat médical. Autrement dit, l’on peut se demander si, à l’heure actuelle, il est toujours possible de parler de contrat médical, s’il existe encore un intérêt quelconque à saisir la relation entre le patient et le médecin par le recours à la figure contractuelle et si les vingt années d’application de la loi du 4 mars 2002 n’ont pas sonné le glas du contrat médical.
Pour répondre à ces interrogations, il nous faudra successivement évoquer l’œuvre de décontractualisation de la relation patient-médecin dont est à l’origine la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA, puis la poursuite de cette dynamique par la jurisprudence.
I. Une décontractualisation amorcée par la loi du 4 mars 2002
L’analyse contractuelle de la relation patient-médecin a été fortement remise en cause par l’adoption de la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA dont les dispositions ne font aucune référence à l’existence d’un contrat médical entre le patient et son médecin, et parlent essentiellement « d’usager du système de santé ». Plusieurs arguments ont été mis en avant pour justifier l’abandon progressif du contrat médical.
C’est, en premier lieu, l’intrusion progressive de la loi dans la détermination des obligations pesant sur le médecin à l’égard du patient, qui a été pointée du doigt pour remettre en cause la nature contractuelle de la relation patient-médecin [9]. En effet, les obligations dégagées par la jurisprudence au fil des années sont devenues des droits des usagers du système de santé énoncés de manière très générale par les dispositions de la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA. L’article L. 1110-5 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4249KYZ dispose, dans une formule qui n’est pas sans rappeler celle de l’arrêt Mercier, que toute personne a « le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées ». Le chapitre préliminaire de la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA a ainsi mis en place un catalogue précis des droits des patients en consacrant, dans le Code de la santé publique, le droit à la protection de la santé, au respect de la dignité, à l’absence de discrimination dans l’accès aux soins, ainsi que le droit à la vie privée et au secret des informations concernant les patients [10]. Désormais, ces différentes obligations résultent donc directement de la loi et non plus du contrat passé entre le médecin et le patient, ce qui réduit considérablement le contenu du contrat médical. L’usager dispose de droits identiques, peu importe que la relation de soins ait eu lieu dans le secteur public ou privé. Le médecin, quant à lui, est tenu des mêmes obligations qui sont, en réalité, inhérentes à son statut et non pas dépendantes de la nature de la relation avec le patient.
C’est, en deuxième lieu, parce que la loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA a unifié les régimes de responsabilité des professionnels de santé, qu’une part importante de la doctrine estime que le fondement contractuel a été abandonné [11]. La loi a mis en place un régime transcendant la responsabilité civile et administrative qui vise la réparation des dommages causés à l’occasion d’une activité médicale de prévention, de diagnostic ou de soins, que l’activité médicale ait été exercée à titre privé ou au sein d’un établissement public. Le principe d’une responsabilité pour faute a été consacré à l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L0670LTY et les délais d’action ont été unifiés : l’action en responsabilité à l’égard du professionnel de santé se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage [12]. Auparavant, l’action devant la juridiction administrative était soumise à une prescription de quatre ans, lorsque l’action en responsabilité contractuelle était régie par la prescription trentenaire de droit commun.
Dès lors, bien que ni la loi ni les travaux préparatoires ne se soient prononcés sur la nature de cette responsabilité médicale, il est difficile aujourd’hui de maintenir l’analyse contractuelle au regard de dispositions législatives qui ont vraisemblablement instauré un régime légal autonome de responsabilité [13]. La loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA a vocation à régir entièrement la relation de soins, diminuant ainsi l’intérêt de recourir au contrat médical.
C’est, enfin, parce que le consentement du patient fait l’objet d’un traitement particulier dérogatoire au droit des contrats, que l’analyse contractuelle de la relation patient-médecin est remise en cause [14]. Certes, le patient choisit librement son praticien et ce dernier est en principe libre d’accepter ou de refuser la prise en charge, ce qui suppose l’existence d’un accord de volontés à l’origine de la relation patient-médecin. Toutefois, le consentement du patient à l’acte médical peut être retiré jusqu’à l’accomplissement de ce dernier [15], alors qu’en droit des contrats le respect de la parole donnée et le principe de la force obligatoire imposent de maintenir le consentement exprimé [16]. Pour contourner cette difficulté, certains auteurs ont proposé de distinguer le consentement au contrat médical du consentement permissif à chaque acte de soin postérieur [17]. Mais une telle solution ne permet pas d’expliquer toutes les singularités relatives au consentement que l’on rencontre au sein de la relation patient-médecin. En effet, tandis qu’en droit commun, le consentement doit être donné par une personne capable [18], la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA impose de rechercher systématiquement le consentement du majeur incapable ou du mineur s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. De manière encore plus dérogatoire, l’article L. 1111-5 du Code de la santé publique N° Lexbase : L9647KXL permet de se dispenser d’obtenir le consentement des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque l’acte s’impose pour sauvegarder la santé du mineur et que celui-ci souhaite garder le secret sur son état de santé.
On le voit, la relation patient-médecin semble répondre à un régime légal qui déroge au droit des contrats, ce qui rend difficile le maintien de l’analyse contractuelle. Ce mouvement de décontractualisation a d’ailleurs été poursuivi par la jurisprudence qui, depuis l’adoption de la loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA, semble n’avoir de cesse de réduire le contenu du contrat médical.
II. Une décontractualisation poursuivie par la jurisprudence
Pour saisir la nature de la relation patient-médecin et la place qu’occupe encore le contrat en son sein, il est donc nécessaire, dans un deuxième temps, de tourner le regard vers la jurisprudence. Or lorsqu’on s’intéresse aux arrêts qui ont eu à connaître de cette relation et, plus particulièrement, ceux dans lesquels la responsabilité du médecin a été mise en jeu, on constate que les références au droit commun des contrats se font de plus en plus rares. En effet, la Cour de cassation a tendance à ne plus invoquer l’article 1147 ancien du Code civil N° Lexbase : L1248ABT au soutien de ses décisions [19].
Pour mieux comprendre l’évolution de la jurisprudence quant à la nature contractuelle de la relation patient-médecin, il convient de distinguer les arrêts traitant de l’obligation d’information du médecin, de ceux touchant à l’obligation de soins.
En effet, c’est en matière de responsabilité du médecin pour manquement à son obligation d’information que la jurisprudence a commencé à s’éloigner de l’analyse contractuelle. De manière remarquable, la Cour de cassation va abandonner le recours au contrat pour des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé N° Lexbase : L1457AXA, anticipant donc l’application de la loi. En ce sens, l’arrêt de la première chambre civile du 6 décembre 2007 est le premier à abandonner le visa de l’article 1147 ancien du Code civil N° Lexbase : L1248ABT pour lui substituer deux autres fondements : l’article R. 4127-36 du Code de la santé publique N° Lexbase : L7281L4G et l’article 1382 ancien du Code civil N° Lexbase : L1488ABQ [20]. La Cour ne vise donc plus la responsabilité contractuelle, mais invoque les obligations déontologiques du médecin ainsi que la responsabilité délictuelle. De manière encore plus évidente, la Cour vise, dans un arrêt remarqué du 3 juin 2010 [21], l’article 1382 du Code civil N° Lexbase : L1018KZQ ainsi que le respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain. Elle se fonde alors sur les articles 16 N° Lexbase : L1687AB4 et 16-3, alinéa 2 N° Lexbase : L6862GTC, du Code civil, tout en reproduisant une partie de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4848LWH mais sans le mentionner expressément. Cette précaution est toutefois rapidement abandonnée par la Cour qui, dès le 6 octobre 2011, vise les articles 16 N° Lexbase : L1687AB4, 16-3 N° Lexbase : L6862GTC du Code civil ainsi que l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4848LWH alors que ce dernier n’était pas encore applicable aux faits d’espèce, l’intervention chirurgicale ayant eu lieu en 1997 [22]. Dans un arrêt du 12 janvier 2012 enfin, la Cour vise expressément, aux côtés de l’article 1382 du Code civil N° Lexbase : L1018KZQ, le respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain [23]. Si un arrêt du 26 janvier 2012 [24] a continué de viser l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4, il s’agit a priori d’un cas isolé qui concerne, d’ailleurs, une hypothèse où la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA n’était pas applicable. Au demeurant, la Cour de cassation a récemment confirmé sa position pour des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA en se fondant, dans un arrêt du 23 janvier 2019, sur les articles 16 N° Lexbase : L1687AB4, 16-3 N° Lexbase : L6862GTC du Code civil et L. 1111-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4848LWH [25].
En matière d’obligation d’information, la rupture avec le fondement contractuel est donc sans appel. L’information due au malade n’est plus vue comme une simple obligation du professionnel qui découlerait du contrat médical, mais avant tout comme un devoir légal du médecin [26] résultant du nécessaire respect des droits subjectifs du patient. À ce titre, les visas retenus par la jurisprudence sont clairs : en se fondant sur le droit au respect de l’intégrité corporelle et de la dignité humaine, les magistrats font sortir l’obligation d’information du contrat médical : le patient a le droit à cette information par sa qualité de personne humaine et non de contractant. Le respect des droits de la personnalité dépasse donc nécessairement le cadre contractuel et s’impose quelle que soit la nature de la relation de soins. L’obligation d’information est une obligation légale et règlementaire découlant de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4848LWH, fondée sur le respect des droits de la personnalité du patient, et a donc désormais une nature extracontractuelle [27].
Il n’y a toutefois pas qu’en matière d’obligation d’information que le contrat médical est en net recul. Bien qu’amorcée plus tardivement, une position similaire se développe s’agissant de l’obligation de soins. Dans un arrêt du 28 janvier 2010, la Cour de cassation vise directement l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH, combiné à l’article 16-3 du Code civil N° Lexbase : L6862GTC, lorsque le pourvoi invoquait pour sa part la responsabilité contractuelle du médecin sur le fondement de l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4 [28]. La solution a ensuite été régulièrement confirmée, notamment en juin 2012 où la Cour a invoqué, aux côtés de l’article L. 1142-1 précité N° Lexbase : L1910IEH, l’article 1382 du Code civil N° Lexbase : L1018KZQ [29]. Certes, le bulletin évoque encore la responsabilité contractuelle s’agissant d’un arrêt du 14 octobre 2010 [30]. Toutefois, le doute est rapidement dissipé à la lecture du rapport annuel de la Cour de cassation. En effet, en évoquant cet arrêt, la Haute juridiction rappelle que « pour les soins dispensés après le 5 septembre 2001, date d’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, la responsabilité des professionnels de santé est devenue une responsabilité légale. Les obligations de ces derniers sont entièrement définies par la loi, de sorte que le fondement contractuel, qui a pu s’imposer naguère, revêt à présent un caractère artificiel » [31].
Le manquement à l’obligation de soins semble désormais uniquement sanctionné par le recours au Code de la santé publique, les quelques arrêts se fondant encore sur l’article 1147 du Code civil N° Lexbase : L0866KZ4 concernant des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA. L’obligation de soins a donc également quitté le giron du contrat médical, la responsabilité médicale de manière générale n’étant plus contractuelle mais légale.
III. Quid du contrat médical, vingt ans après l’adoption de la loi Kouchner ?
Aux termes de ces quelques développements, l’on peut donc se demander ce qui subsiste du contrat médical vingt ans après l’adoption de la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA. Un constat s’impose d’emblée : le contenu de ce dernier a été considérablement réduit, puisque les principales obligations qui en découlaient ont été intégrées au Code de la santé publique et que le régime de responsabilité a été unifié.
Cette décontractualisation progressive de la relation patient-médecin ne fait toutefois pas obstacle à ce que le contrat médical survive, ne serait-ce que pour l’organisation matérielle de la relation et notamment pour le paiement des honoraires [32]. En revanche, il perd, avec loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA, son principal effet, à savoir l’obligation de dispenser des « soins consciencieux, attentifs et […] conformes aux données acquises de la science ».
Certains y voient un retour à la solution jurisprudentielle de l’arrêt Thouret-Noroy de 1835 [33] qui réduisait le contrat médical au paiement des honoraires et à l’accomplissement des soins [34]. D’autres vont plus loin et prophétisent sa disparition en affirmant qu’il ne subsiste plus qu’à « l’état de coquille vide, dépourvu de toute application concrète » [35].
À l’heure actuelle, la disparition du contrat médical n’est toutefois pas définitivement actée et rien n’indique qu’il sera un jour totalement abandonné. Mais vingt ans après l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, son contenu s’est particulièrement amoindri, ce qui complique sensiblement l’analyse contractuelle de la relation patient-médecin. Si les défenseurs du contrat médical rappelaient, avant les arrêts relatifs à l’obligation de soins, que ce dernier ne pouvait être réduit au devoir accessoire d’information et s’étendait à l’obligation principale de soins ainsi qu’à sa contrepartie financière [36], l’évolution de la jurisprudence sur la responsabilité du médecin pour manquement à l’obligation de soins rend plus délicat le maintien de ces objections.
Au demeurant, l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK ne semble pas en mesure de changer cet état de fait [37]. La codification à droit constant opérée par le législateur n’apporte aucune modification substantielle qui serait à même de redonner ses lettres de noblesse au contrat médical.
Faut-il toutefois s’alarmer et voir, dans cette évolution de la nature de la relation patient-médecin, un signe de déresponsabilisation des praticiens ? Rien n’est moins sûr car le contenu de la jurisprudence Mercier n’a pas disparu, il a simplement changé de nature en passant du giron du contrat à celui de la loi. Les différentes obligations à la charge du patient et du médecin ont en revanche été sauvegardées, de sorte que la décontractualisation de la relation ne devrait pas avoir de véritables conséquences pratiques, le Code de la santé publique prenant simplement le relai du contrat médical.
Par Chloé Leduque
[1] En ce sens, v. F. Leduc, Pas de requiem prématuré pour l’arrêt Mercier, RDC, 2011, p. 345.
[2] Cass. civ., 20 mai 1936, DP, 1936. 1. 88 ; RTD civ., 1936, p. 691, obs. Demogue ; GAJC, t. 2, Obligations, contrats spéciaux, sûretés, 13e éd., 2015, n° 162-163.
[3] C. Dumoulin, Commentarius in codicem, IV, 35, Opera, t. 3, p. 236.
[4] R.-J. Pothier, Traité du contrat de mandat, n° 26, p. 221.
[5] Les victimes étaient dès lors privées du bénéfice de la prescription trentenaire.
[6] Req. 28 janvier 1942, DC, 1942. 63 ; Gaz. Pal., 1942. 1. 177.
[7] Cass. civ. 1, 9 novembre 1999, n° 98-10.010, publié au bulletin N° Lexbase : A8162AGE ; JCP, 2000. II. 10251, obs. Ph. Brun.
[8] Cass. civ., 13 juillet 1937, Gaz. Pal., 1937, 2, p. 384.
[9] En ce sens, v. not. M. Girer, Chronique de la mort annoncée du contrat médical ?, in Mélanges Callu, LexisNexis, 2013, p. 387 et s., spéc. p. 390 et s.
[10] CSP, art. L. 1110-1 à L. 1110-13 N° Lexbase : L4820MB7.
[11] F. Dreifuss-Netter, Feue la responsabilité civile contractuelle du médecin ?, RCA, n°10, octobre 2002, chron. 17 ; E. Terrier, Médecine : réparation des conséquences des risques sanitaires, Rép. civ., octobre 2020, n°15 ; M. Girer, art. préc.
[12] CSP, art. L. 1142-28 N° Lexbase : L2945LC3.
[13] H. Boucard, Responsabilité contractuelle, Rép. civ, juillet 2018, n°255 ; F. Dreifuss-Netter, art. préc.
[14] P. Lokiec, La décision médicale, RTD civ., 2004, p. 641.
[15] CSP, art. L. 1111-4, al. 4 N° Lexbase : L4849LWI : « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ».
[16] C. civ., art. 1103 N° Lexbase : L0822KZH.
[17] v. par exemple : R. Nerson, « Le respect par le médecin de la volonté du malade », in Mélanges Marty, Université des sciences sociales de Toulouse, 1978, p. 870 ; A. Garay, P. Goni, « la valeur juridique de l'attestation de refus de transfusion sanguine », LPA, 13 août 1993, n° 97, p. 15 : le « particularisme de la pratique médicale oblige à distinguer l'accord de la volonté initiale, indispensable à la conclusion du contrat - qui se manifeste par la volonté délibérée de se soigner en consultant le praticien - du consentement, postérieur au diagnostic, à l'intervention chirurgicale. Le passage à l'acte chirurgical suppose, outre le consentement préalable à vouloir se faire soigner, l’assentiment à l’intervention » ; X. Pin, Le consentement en matière pénale, LGDJ, 2002, n°250 : « le contrat médical constitue seulement le cadre à l'intérieur duquel le consentement permissif est une permission de chaque instant. L'individu qui accepte un contrat (de soin, de transfusion, de prélèvement, de recherche, n'aliène pas son droit à l'intégrité corporelle. Il n'autorise pas toute atteinte future mais il détermine, grâce au contrat, les conditions de l'intervention ».
[18] C. civ., art. 414-1 N° Lexbase : L8394HWS ; C. civ., art. 1129 N° Lexbase : L0843KZA.
[19] H. Boucard, art. préc., n° 257.
[20] . Cass. civ. 1, 6 décembre 2007, n° 06-19.301, FS-P+B N° Lexbase : A0359D3P, Bull. civ. I, n° 380 ; D., 2008. 192, note P. Sargos ; RTD civ., 2008, p. 303, obs. P. Jourdain ; RDC, 2008, p. 769, obs. J.-S. Borghetti.
[21] Cass. civ. 1, 3 juin 2010, n° 09-13.591, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1522EYZ, Bull. civ. I, n° 128 ; D., 2010, p. 1522, note P. Sargos ; RTD civ., 2010 p. 571, obs. P. Jourdain ; RDC, 2010, p. 1235, obs. J.-S. Borghetti ; JCP, 2010. II. 788, obs. S. Porchy-Simon.
[22] Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-21241, inédit N° Lexbase : A6137HYX ; Rev. droit et santé, janvier 2012, n° 45, p. 54, note F. Vialla.
[23] Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n°10-24.447, F-D N° Lexbase : A7926IAS, Rev. gén. dr. méd., 2012, n° 42, p. 463, obs. M. Girer.
[24] Cass. civ. 1, 26 janvier 2012, n° 10-26.705, F-D N° Lexbase : A4344IBI, Rev. Gén. Dr. méd., 2012, n° 43, p. 568, obs. M. Girer.
[25] Cass. civ. 1, 23 janvier 2019, n° 18-10.706, FS-P+B N° Lexbase : A3034YUW, D., 2019. 976, note J. Mattiussi.
[26] F. Dreifuss-Netter, art. préc.
[27] C. Guettier, Ph. Le Tourneau, C. Block, A. Giudicelli, J. Julien, D. Krajeski, M. Poumarède, Droit de la responsabilité et des contrats, coll. Dalloz action, Dalloz, 2021/2022, n° 6411.13.
[28] Cass. civ. 1, 28 janvier 2010, n° 09-10.992, F-P+B N° Lexbase : A7720EQY, D., 2010, p. 1522, note P. Sargos.
[29] Cass. civ. 1, 28 juin 2012, n° 11-19.265, FS-P+B+I N° Lexbase : A9900IPD, Bull. civ. I, n° 148.
[30] Cass. civ. 1, 14 octobre 2010, n° 09-69195, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7906GBG, Bull. civ. I, n° 200, LPA, 5 janvier 2011, p. 7, note E. Ay.
[31] Rapport annuel de la Cour de cassation, Le droit de savoir, 2010, p. 400.
[32] F. Dreifuss-Netter, art. préc.
[33] Req. 18 juin 1835, DP, 1835. 1. 300 : dans cet arrêt, la Cour de cassation a admis l’existence d’un contrat entre le patient et le médecin mais a réduit son contenu obligationnel au seul paiement des honoraires et à l’accomplissement des soins. En cas de faute du médecin, la question de la qualité des soins continuait d’être traitée sous l’angle de la responsabilité délictuelle ; v. not. H. Boucard, art. préc., n° 255.
[34] Il convenait de distinguer l’accomplissement des soins de leur qualité, cette dernière ne relevant pas du fondement contractuel.
[35] M. Girer, Chronique de la mort annoncée du contrat médical ?, art. préc., spéc. p. 415 ; les défenseurs du contrat médical reconnaissent d’ailleurs que « la jurisprudence Mercier [est] ainsi appelée à survivre en état végétatif » : F. Leduc, Pas de requiem prématuré pour l’arrêt Mercier, RDC, 2011, n° 1, p. 345.
[36] M. Bacache, Longue vie à l’arrêt Mercier, RDC, 2011, n° 11, p. 335.
[37] Contra B. Bévière-Boyer, L’opportunité du maintien du contrat médical confirmée par les dispositions de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, LPA, 8 mars 2017, p. 5.
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par Guillaume Millerioux, Maître de conférences en droit privé, Université Polytechnique Hauts-de-France
Le 26 Juin 2024
La loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA a opéré un rééquilibrage [1] de la relation patient-médecin en ce qu’elle a institué l’outil de la codécision, ou décision partagée, symbole de la démocratie en santé. Il n’est plus exigé du patient qu’il accepte la décision, plus ou moins prise et/ou imposée par un médecin : le patient prend activement part à la décision, devient l’acteur principal de sa santé [2], et doit, pour cela, être en mesure d’exprimer une volonté correspondante. Lors des débats parlementaires, Bernard Kouchner a énoncé en ce sens que « le consentement ne doit plus être l’acceptation passive d’une décision prise par un autre. Il doit devenir l’expression d’une participation active du malade aux décisions qui le concernent, l’expression de responsabilité sur sa propre santé [3]. Cette mort formelle du paternalisme en faveur d’une valorisation du sujet de droit [4] est codifiée au premier alinéa de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4849LWI selon lequel « toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ».
Le point cardinal du droit positif n’est pas le consentement, mais bien la volonté du patient. La deuxième moitié du XXe siècle a été marquée par le règne de la recherche du consentement du patient, à laquelle est associée des obligations d’information. Dans son avis du 12 juin 1998, le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) résumait l’évolution de la relation patient-médecin ainsi : « il y a cinquante ans, les médecins n’hésitaient pas à imposer aux malades, parfois sans explication, ce qu’ils jugeaient être bon pour eux, et cette attitude était socialement acceptée. Aujourd’hui le souci d’informer les patients, et d’obtenir leur adhésion aux actes de soin ou de recherche qu’on leur propose, est devenue la norme [5] ». La loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA est allée plus loin dans l’association du patient à la décision. La clé de voûte n’est plus le consentement mais la volonté : elle est « au cœur de la relation médicale et au fondement de la décision médicale [6] ».
Le basculement est significatif : « par la volonté, la personne manifeste sa puissance, sa capacité à poser par elle-même sa propre loi, sa liberté. Tandis que le consentement est signe d’une sorte de capitulation. Consentir, c’est admettre, donner son assentiment, c’est-à-dire baisser pavillon devant une assertion ou devant une autre personne. La force est du côté de la volonté, la faiblesse du côté du consentement [7] ». Le consentement ne libère pas, il oblige, et peut conduire à une forme de renonciation ou d’abandon d’un droit sur son corps à autrui [8].
Il ne faudrait toutefois pas voir dans la loi Kouchner N° Lexbase : L1457AXA la consécration d’un modèle fondé sur une autonomie exacerbée du patient. Le modèle de la codécision ne libère pas le patient de sa situation particulière de vulnérabilité ; il compose avec elle. Valoriser le rôle du patient comme acteur de sa santé ne saurait gommer ni sa fragilité, ni le caractère asymétrique de sa relation avec le médecin [9]. Le patient ne se gouverne pas seul et, en certaines hypothèses, le médecin conserve la possibilité de passer outre la volonté du patient, même clairement exprimée [10]. Tout pouvoir du médecin dans la décision n’est assurément pas le signe d’un paternalisme [11].
La création en 2002 du dispositif de la personne de confiance en matière de santé s’inscrit pleinement dans cette conception de la décision médicale centrée sur la participation active du patient à la prise de décision. La personne de confiance est, en effet, une « manifestation hautement symbolique de la volonté de l’individu [12] » puisqu’elle contribue à l’identification de la volonté du patient, en particulier lorsqu’il n’est plus en mesure d’exprimer lui-même sa volonté.
Il n’est alors pas surprenant de constater que l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4868LW9, contenant les règles générales relatives à la personne de confiance, soit logé dans un Chapitre 1er intitulé : « Information des usagers du système de santé et expression de leur volonté » (nos italiques). La personne de confiance n’est toutefois qu’une aide à la recherche ou à la construction de la volonté ; une aide dont les prérogatives sont limitées, en miroir de l’autonomie du patient.
En somme, si les missions de la personne de confiance concourent à la participation active du patient dans la codécision, le dispositif connaît des limites qui peuvent en empêcher le recours ou en altérer l’effectivité.
I. Les missions de la personne de confiance
Les dispositions relatives à la personne de confiance ont été très peu discutées lors des travaux préparatoires, sans doute parce que l’évidence semble s’être imposée [13]. Certaines personnes ne peuvent pas ou plus exprimer une volonté claire et/ou suffisante à laquelle on peut attacher une signification probante. Avant la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA, hors tutelle, il n’existait pas en France de mandataire, comme dans certains pays anglo-saxons [14], chargé de porter la voix du patient. Mais si le manque était identifié, restait encore à déterminer les manières de le combler. Dans ce même avis de 1998, le CCNE recommandait de mettre à l’étude « la possibilité pour toute personne de désigner pour elle-même un “représentant” (ou “mandataire”, ou “répondant”), chargé d’être l’interlocuteur des médecins aux moments où elle est hors d’état d’exprimer elle-même ses choix » [15]. Il recommandait également de réfléchir à « une forme de “consentement assisté” ou d’aide au consentement […], pour les personnes en perte d’autonomie (ex. maladie d’Alzheimer à son début), ou pour les personnes dites “vulnérables”, dont l’aptitude au consentement est précaire » [16].
C’est sur cette base que se sont appuyés les parlementaires pour déterminer les missions de la personne de confiance. Celle-ci peut ainsi avoir deux missions, la première étant plus connue que la seconde. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer une volonté, la personne de confiance facilite l’identification de la volonté de l’individu ; tandis que lorsque le patient est toujours apte à exprimer une volonté, si l’individu le souhaite, la personne de confiance peut l’aider dans ses décisions.
Identifier la volonté du patient. Dans sa version issue de la loi du 4 mars 2002 N° Lexbase : L1457AXA, le premier alinéa de l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4868LW9 disposait notamment que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant, et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin ».
La personne de confiance joue ici un rôle de messager. Elle est consultée afin de reconstituer la volonté du patient empêché. Cette mission est conforme à l’étymologie latine de la « confiance ». Du latin cum fiere, elle signifie « se fier à », « s’abandonner à autrui ». La personne de confiance est celle qui est digne de recevoir cet abandon, devenant ainsi, en quelque sorte, le « messager de son âme » [17] ou « la bouche par laquelle le malade parle [18] ». Un messager qui n’est ni un représentant, ni un mandataire. La personne de confiance n’est pas un mécanisme de représentation [19] : elle ne consent pas à la place du patient [20], elle n’exerce pas un droit du patient en son nom et pour son compte. Il s’agit d’un mécanisme de consultation destiné à aider le médecin dans sa décision [21].
La loi n° 2016-87, du 2 février 2016, créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, dite loi « Claeys-Leonetti » N° Lexbase : L4191KYU, a précisé sa mission et clarifié sa portée. Sa mission est d’abord précisée en ce que le premier alinéa de l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique [LXB=LXB=L4868LW9] indique désormais que la personne de confiance doit « rendre compte de la volonté de la personne ». La précision semble tomber sous le sens mais elle était nécessaire parce que l’ancienne version de l’article L. 1111-12 du Code de la santé publique [LXB=LXB=L4255KYA], issue de la loi du 22 avril 2005 N° Lexbase : L2540G8L, faisait référence à « l’avis » de la personne de confiance. La loi dite « Claeys-Leonetti » N° Lexbase : L4191KYU clarifie ainsi utilement la mission de la personne de confiance : elle ne donne pas son avis. Elle témoigne, selon elle, de la volonté qu’aurait été celle du patient s’il était en mesure de s’exprimer. La portée du témoignage de la personne de confiance a ensuite été clarifiée vis-à-vis de ceux des membres de la famille et des proches. Toujours selon le même texte, son témoignage prévaut sur tous les autres. Qui que le patient ait désigné comme étant sa personne de confiance [22], elle est consultée en priorité.
Cette première mission générale de la personne de confiance est parfois rappelée, à titre particulier, pour certains actes. Ainsi en est-il en matière de fin de vie. L’article L. 1111-12 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4255KYA enjoint au médecin de recueillir, en priorité, le témoignage de la personne de confiance lorsque le patient, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, est hors d’état d’exprimer sa volonté. Ce texte a également réglé l’articulation entre les directives anticipées et le témoignage de la personne de confiance [23]. Si des directives anticipées sont rédigées, elles font office de lex specialis et écartent, en conséquence, le dispositif de la personne de confiance, puisque la volonté du patient est déjà connue [24].
Mais tout n’est parfois pas aussi clair. En témoignent ces deux exemples. Alors que la priorisation de la consultation de la personne de confiance pour obtenir son témoignage semble être chose acquise, elle est écornée par l’alinéa 5, de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4849LWI. Le texte prévoit que « lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance […], ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté ». Autrement dit, en pareil cas, les témoignages de la personne de confiance et des membres de la famille sont placés au même niveau. Peut-être est-ce une maladresse rédactionnelle ? Les termes « à défaut » auraient dû être placés après « la famille », sur le modèle de l’alinéa suivant relatif à la fin de vie.
La mission elle-même de la personne de confiance, deuxième exemple, peut varier selon le régime particulier d’un acte. C’est le cas des recherches impliquant la personne humaine puisque si une telle recherche est envisagée sur une personne hors d’état d’exprimer une volonté, l’autorisation doit être donnée par la personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou, à défaut, par une personne entretenant avec l’intéressé des liens étroits et stables [25]. Pour cet acte, la mission de la personne de confiance est transformée, passant du messager à l’approbateur. Gare donc aux dispositions spéciales qui peuvent influer sur la fonction de la personne de confiance.
Outre cette première mission, la personne de confiance peut être amenée à intervenir, si le patient le souhaite, lorsque celui-ci est encore en état d’exprimer une volonté, afin de l’aider à prendre des décisions.
II. Aider le patient dans ses décisions
Le deuxième alinéa de l’article L. 1111-6 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4868LW9 dispose que « si le patient le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ». Cette seconde mission de la personne de confiance n’est pas systématique puisqu’elle résulte de la volonté du patient. C’est dire que si la première mission de la personne de confiance est un effet automatique de la loi, dès lors qu’elle est désignée, la seconde est un effet de la volonté du patient qui jugera de l’opportunité d’octroyer ou non cette mission à la personne de confiance.
La fonction d’accompagnement [26] de la personne de confiance se révèle particulièrement appropriée lorsque le patient souffre d’une altération faible ou modérée de ses facultés mentales. La personne de confiance soutient, éclaire la volonté du patient, ce qui implique, comme condition préalable, que le patient puisse toujours exprimer une certaine volonté. La personne de confiance n’est alors pas un messager ou un interlocuteur entre le patient et le médecin, mais un allié, un conseiller. Il s’agit d’une manière d’officialiser le rôle dévoué, en fait, à certains proches aidants.
Ce dispositif d’aide à la décision est, pour l’heure, cantonnée à la matière médicale. Pareil outil n’existe pas en droit civil [27], du moins pas en tant que tel. Cette logique d’aide à la décision se retrouve néanmoins, implicitement, dans la notion d’assistance en droit des majeurs protégés. Stricto sensu, l’assistance de la personne en charge de la protection se matérialise par la contre-signature de l’acte soumis à assistance [28]. Elle implique pourtant aussi, et plus largement, une véritable relation d’assistance, identique à cette seconde fonction de la personne de confiance. L’assistance consisterait ainsi à conseiller, guider la personne dans son processus décisionnel, à être à ses côtés pour l’aider à prendre la décision la plus conforme à ses intérêts [29]. Dès lors, la mission de la personne de confiance correspond bien à une relation d’assistance, mais non à de l’assistance stricto sensu puisque le patient agit seul, la personne de confiance ne liant pas sa volonté à celle du patient.
Complémentaires, les deux missions de la personne de confiance favorisent la participation active du patient aux décisions le concernant puisqu’elle facilite l’identification de la volonté du patient ou l’aide dans ses décisions. La personne de confiance poursuit bien le dessein de la loi Kouchner. Néanmoins, plusieurs limitent viennent affecter l’effectivité de ce dispositif.
III. Les limites de la personne de confiance
Schématiquement, et sans exhaustivité, deux séries de limites peuvent être relevées : des limites intrinsèques au dispositif de la personne de confiance lui-même et des limites relatives plus spécifiquement aux missions de la personne de confiance.
IV. Les limites intrinsèques de la personne de confiance
Trois limites intrinsèques au dispositif de la personne de confiance peuvent être identifiées.
Premièrement, seul le patient peut désigner une personne de confiance puisqu’il est le seul à pouvoir abandonner sa confiance à l’autre. Il est impossible de désigner une personne de confiance à la place du patient [30] ; ce serait contraire à l’esprit du mécanisme. C’est dire que si le patient est hors d’état de manifester sa volonté, et qu’il n’a pas désigné en amont une personne de confiance, aucun palliatif n’existe [31]. La personne de confiance est un outil d’anticipation intimement rattaché à la volonté [32], comme peuvent l’être les directives anticipées ou le testament, qui, mécaniquement, faute d’anticipation et de volonté suffisante, ne peut être employé [33]. En revanche, si l’intéressé dispose d’une compétence exclusive dans la désignation de la personne de confiance, il en va autrement de sa révocation en cas d’ouverture ultérieure d’une mesure de tutelle. Dans cette hypothèse, le juge ou, le cas échéant, le conseil de famille, confirme ou révoque la personne de confiance [34]. L’opportunité de l’intervention du juge, empreinte de défiance à l’égard d’une désignation possiblement viciée, n’est pas exempte de toute critique. Pourquoi limiter son intervention en cas d’ouverture d’une tutelle, sachant notamment que l’habilitation familiale générale avec représentation est toute aussi contraignante ? N’aurait-il pas été judicieux d’inclure une limite temporelle, en prenant peut-être exemple sur la période suspecte de l’article 464 du Code civil N° Lexbase : L8450HWU [35] ? Ne serait-il pas possible d’ajouter des conditions à la révocation de la personne de confiance [36] ?
Deuxièmement, les individus peuvent ne pas être enclins à désigner une personne de confiance comme messager privilégié. De la même manière que pour le mandat de protection future ou les directives anticipées, l’individu doit se projeter dans un avenir possiblement sombre et envisager sa dégénérescence. Personne n’en a vraiment envie. Il est également possible qu’une personne en bonne santé ne perçoive pas l’intérêt du dispositif, ou encore qu’elle soit dans l’impossibilité de déterminer, à l’avance, ce que serait sa volonté si son état de santé venait à se dégrader.
Pour autant, le dispositif de la personne de confiance est, aujourd’hui, plutôt une réussite, contrairement aux directives anticipées qui sont plus complexes et sans doute encore un peu taboues [37]. Les professionnels de santé se sont progressivement appropriés cet outil au cours de ces vingt dernières années. La réussite du dispositif est sans doute aussi liée au fait qu’il est systématiquement proposé au patient, lors de toute hospitalisation, de désigner une personne de confiance pour la durée de cette hospitalisation [38], ce qui permet de remédier facilement à l’absence d’anticipation [39]. D’ailleurs, pour renforcer l’efficacité du dispositif, la règle ne pourrait-elle pas être inversée ? Il pourrait être présumé que la désignation d’une personne de confiance ne soit pas limitée à une hospitalisation, à moins que le patient en dispose autrement [40].
Troisièmement, l’identification de la personne de confiance, en particulier quand le patient est hors d’état de manifester une volonté, dépend de l’accessibilité et de la traçabilité du document écrit mentionnant sa désignation. Si un écrit est bien exigé, cosigné par la personne de confiance [41], il n’est soumis à aucune formalité d’enregistrement. La personne désignée pourrait ne pas assurer son rôle, faute de pouvoir accéder au document. Il est vrai qu’en cas de mise à exécution d’un mandat de protection future, le mandant peut prévoir que le mandataire exercera les fonctions de la personne de confiance [42]. Outre qu’un tel mandat devra être préalablement mis à exécution pour produire ses effets, il se pose un identique problème de traçabilité puisque le registre spécial sur lequel doit être publié les mandats de protection future [43] n’a toujours pas été mis en place.
Ce ne sont que les premiers obstacles. D’autres limites, relatives non pas au dispositif en lui-même mais aux missions de la personne de confiance, peuvent être relevées.
V. Les limites liées aux missions de la personne de confiance
Deux séries de limites, a minima, peuvent être identifiées. La première est commune aux deux fonctions tandis que la seconde dépend de la mission vouée à la personne de confiance.
D’une part, si le dispositif en lui-même est plutôt utilisé en pratique, surtout si comparaison est faite avec les directives anticipées, les missions de la personne de confiance demeurent assez méconnues [44]. La cause résiderait notamment dans une information imparfaite du public par les professionnels de santé, dont les médecins traitants ; encore que l’effectivité de la transmission des informations dépende de la faculté du patient à les comprendre. Il peut être délicat de comprendre que la personne de confiance porte la parole du patient sans donner son avis, ce qui peut la conduire à témoigner d’une volonté qu’elle ne partage pas. De même qu’il n’est pas toujours évident de saisir que la personne de confiance, en matière de santé, n’est ni la personne de confiance du Code de l’action sociale et des familles [45] ni la « personne à prévenir [46] ».
Du côté des professionnels de santé, c’est moins le rôle de la personne de confiance que son articulation avec le droit des majeurs protégés qui peut se révéler compliquée [47]. Les difficultés d’articulation entre les Codes civil et de la santé publique sont pointées du doigt par la doctrine depuis plus de dix ans [48]. L’ordonnance n° 2020-232, du 11 mars 2020, relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique N° Lexbase : L4705LW8 a amélioré l’articulation des codes, mais est loin d’avoir réglée tous les problèmes [49]. Le vocabulaire utilisé dans le Code de la santé publique reste parfois sibyllin et toutes les mesures de protection judiciaires ne sont pas envisagées, ce qui laisse des zones d’ombre. Pourtant, toute confusion entre les pouvoirs de la personne en charge de la protection et les missions de la personne de confiance n’a pas lieu d’être puisqu’elles n’agissent pas sur le même plan. À tout le moins, en attendant une nouvelle réforme, une meilleure formation des professionnels de santé sur ces questions est à encourager [50].
D’autre part, une dernière série de limites concerne plus spécialement chacune des missions de la personne de confiance.
D’abord, en ce qui concerne la personne de confiance comme témoin privilégié, la mission induit une charge morale que tout le monde n’est pas prêt à assumer [51]. Comment s’assurer que son témoignage reflète la volonté du patient ? Et si sa volonté avait changé ? L’obligation pesant sur la personne de confiance doit toutefois être relativisée. Il ne s’agit pas d’une obligation civile, dont la violation serait source de responsabilité, et encore moins d’une obligation de résultat : il doit simplement témoigner de ce qu’il pense être la volonté du patient. D’autant que le témoignage de la personne de confiance n’est pas contraignant et qu’en pratique, en général, les médecins sont réservés à l’idée de suivre les dires d’une personne de confiance qui ne sont pas partagés par le reste de l’entourage [52]. L’utilité pratique de la personne de confiance est donc nécessairement limitée, mais telle est la volonté, en réalité, du législateur [53].
Ensuite, en ce qui concerne la personne de confiance comme aide à la décision, il n’est pas exclu qu’elle puisse exercer une influence indue sur le patient, notamment en utilisant, consciemment ou non, la technique du « nudge », c’est-à-dire une manipulation douce, des « coups de pouce ». Comment alors s’assurer que la volonté exprimée par le patient est bien la sienne ? Le risque ne doit toutefois pas être exagéré et il n’est pas exclusif de la situation du patient. La confiance se muera difficilement en abus de confiance parce que le médecin, en dernier ressort, jugera de la capacité décisionnelle du patient et pourra ne pas suivre la volonté exprimée. Et si le patient bénéficie d’une mesure de protection judiciaire, en particulier d’une mesure de représentation, le représentant jouera le rôle de garde-fou. C’est dire, à nouveau, que si la personne de confiance constitue assurément un moyen pour le patient de transmettre ou construire sa volonté, son rôle dans la décision médicale reste marginal. Elle n’est qu’un maillon dans la chaîne complexe de la codécision médicale.
Par Guillaume Millerioux
[1] A. Catherine, La codécision : entre mythe et réalité, in AFDS, Consentement et santé, Dalloz, 2014, p. 119.
[2] A. Laude, Le patient, nouvel acteur de santé ?, D., 2007, 1151.
[3] B. Kouchner, JOAN 3 octobre 2001, p. 5319.
[4] C. Byk, Le sujet, le droit et la médecine, RGDM, 2021, n° 78, 61.
[5] CCNE, Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche, avis n° 58, 12 juin 1998.
[6] D. Roman, Le respect de la volonté du malade : une obligation limitée ?, RDSS, 2005, 423.
[7] M.-A. Frison-Roche, Remarques sur la distinction de la volonté et du consentement en droit des contrats, RTD civ., 1995, 573.
[8] M. Fabre-Magnan, L’institution de la liberté, PUF, 2018, p. 60.
[9] P. Véron, Décision médicale et vulnérabilité psychique, in F.-X. Roux-Demare (dir.), La santé des personnes vulnérables, IFJD, Lextenso-LGDJ, 2014, p. 256 : « l’exigence légale de ‘‘décision partagée’’ ne saurait d’un coup de baguette magique gommer la dissymétrie irréductible de la relation soignant-soigné, entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, entre celui qui demande de l’aide et celui qui apporte son aide ».
[10] L’actualité l’a encore démontré. Voir en ce sens la jurisprudence consolidée du Conseil d’État sur les transfusions sanguines imposées à des patients témoins de Jéhovah (CE Contentieux, 16 août 2002, n° 249552, Mme Valérie Feuillatey N° Lexbase : A6294A4U ; CE référé, 20 mai 2022, n° 463713, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A08807YA) et la constitutionnalité de l’alinéa 3 de l’article L. 1111-11 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4870LWB permettant au médecin d’écarter les directives anticipées notamment lorsqu’elles sont manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient (Cons. const., décision n° 2022-1022 QPC, du 10 novembre 2022 N° Lexbase : Z489892L).
[11] Sur la distinction entre pouvoir et paternalisme, v. not. : P. Lokiec, La décision médicale, RTD civ., 2004, 641.
[12] A. Bensamoun, La personne de confiance, RRJ-Droit prospectif, 2007, n° 4, 1679, spéc. p. 1672.
[13] C. Esper, La personne de confiance : obligations morale, légale, juridique ?, RGDM, 2003, n° 11, 81.
[14] Constat de L. René, Code de déontologie médicale, Éditions du Seuil, 1996, p. 125.
[15] CCNE, Consentement éclairé et information des personnes qui se prêtent à des actes de soin ou de recherche, précité.
[16] Ibidem.
[17] Pour reprendre l’expression de M. Grosset, Étude sur les directives anticipées et la personne de confiance : le rôle du tiers dans l’expression de la volonté du sujet empêché, D., 2019, 1947.
[18] A. Vignon-Barrault, La prise en charge des malades d’Alzheimer : entre protection et autonomie, RDSS, 2021, 486.
[19] Pas même une représentation conférant à la personne de confiance des pouvoirs limités (comme pouvait le soutenir C. Taglione, La personne de confiance : facteur de progrès ou source de difficultés à venir ?, RGDM, 2005, n° 17, 397, spéc. p. 416 : « Le législateur n’a pas voulu donner à la personne de confiance d’autre mandat que celui de mettre à disposition des acteurs de santé les informations que lui aurait préalablement communiquées le patient, il s’agit d’une représentation qui ne confère au mandataire qu’un pouvoir très limité »).
[20] F. Arhab-Girardin, L’aide à la décision médicale de la personne âgée vulnérable, RDSS, 2018, 779.
[21] P. Lokiec, La personne de confiance, RDSS, 2006, 865.
[22] La « confiance » étant éminemment subjective, le patient est libre dans la désignation de la personne de confiance. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un proche ou de son médecin traitant (CSP, art. L. 1111-6, al. 1er N° Lexbase : L4868LW9).
[23] La règle est également mentionnée à l’alinéa 6, de l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4849LWI.
[24] La loi ne règle pas expressément la question de savoir si la personne de confiance peut être sollicitée si les directives anticipées, bien que rédigées, sont écartées. L’affirmative semble s’imposer, d’autant que la personne de confiance peut (re)donner du sens à des directives anticipées imparfaites.
[25] CSP, art. L. 1122-1, III N° Lexbase : L4570LNL.
[26] M. Girer, L’accompagnement des personnes âgées vulnérables. Accompagnement et soins, Dr. fam., 2017, n° 3, dossier 22 ; J.-R. Binet, Trois contes juridiques sur la fin de vie, RLDC, 2013, n° 108 : ce qui explique que, en tant qu’accompagnateur, ne remplaçant pas le patient dans sa décision, la personne de confiance n’a pas accès au dossier médical.
[27] D’autres États ont néanmoins créé des mécanismes de « soutien à la décision », y compris en matière civile. C’est le cas de la « prise de décision appuyée », ou « tomada de decisão apoiada », au Brésil (sur cette mesure, v. not. : B. Graeff et M. Rebourg, La prise de décision appuyée du droit brésilien : un nouvel instrument de soutien à l’exercice de la capacité juridique, Dr. fam., 2019, n° 6, étude 7), ou encore de « l’assistant au majeur » québécois, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er novembre 2022 (article 297.10 et s. du Code civil du Québec).
[28] C. civ., art. 467, al. 2 N° Lexbase : L8453HWY.
[29] V. en ce sens : C. Leprince, L’assistance dans l’élaboration d’un acte juridique, PUR, 2018, p. 148.
[30] Que le juge intervienne pour autoriser le majeur, bénéficiant d’une mesure de représentation relative à la personne, à désigner une personne de confiance (CSP, art. L. 1111-6, al. 5 N° Lexbase : L4868LW9) ne remet pas en cause cette affirmation. Le juge ne choisit pas la personne à sa place. Il contrôle, valide un choix effectué en amont par le majeur, conformément à ses intérêts.
[31] La désignation d’une personne de confiance ressemble alors à un acte strictement personnel de l’article 458 du Code civil N° Lexbase : L8442HWL pour lequel un majeur protégé doit personnellement consentir et ne peut jamais être assisté ou représenté.
[32] D’où le fait qu’il puisse être librement révisé ou révoqué à tout moment (CSP, art. L. 1111-6, al. 1er N° Lexbase : L4868LW9).
[33] La difficulté est bien connue en droit des majeurs protégés à l’égard des actes de l’article 458 du Code civil N° Lexbase : L8442HWL (pour une illustration : Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 07-16.094, FS-P+B+I N° Lexbase : A6928EAT : D., 2008, 2663, note V. Norguin ; AJ fam.,,- 2008, 435, obs. L. Pécaut-Rivolier ; RTD civ., 2008, 655, obs. J. Hauser ; D., 2008, 2663, obs. V. Égéa ; D., 2009, 773, obs. F. Granet-Lambrechts ; D., 2009, 2183, obs. J.-M. Plazy ; Dr. fam., 2008, n° 12, comm. 173, obs. P. Murat ; JCP G, 2009, n° 4, II, 10012, obs. Y. Favier). Un jugement isolé a contourné la difficulté en effectuant un contrôle de conventionnalité in concreto (TGI Avesnes-sur-Helpe, 13 juin 2018, n° 18/007790 : AJ fam., 2018, 674, obs. J. Mattiussi), puis le législateur est finalement intervenu lors de la récente réforme de l’adoption, mais uniquement pour régler le cas du consentement à sa propre adoption (v. C. civ., art. 348-7 N° Lexbase : L5326MEY).
[34] CSP, art. L. 1111-6, al. 5 N° Lexbase : L4868LW9.
[35] Autrement dit, ne seraient contrôlées que les désignations effectuées moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture d’une tutelle.
[36] Surtout quand l’on sait que, « de manière générale, les juges usent d’une formule de style par laquelle ils révoquent toutes les procurations données par la personne protégée avant l’ouverture de la mesure de protection » (A. Caron-Déglise et G. Raoul-Cormeil, La fin de vie de la personne protégée et l’office du juge des tutelles. Réflexions sur la recherche du consentement des personnes vulnérables, Les cahiers de la justice, 2017, 443).
[37] V. en ce sens l’étude de L. Barret, S. Fillion et L.-C. Viossat, Évaluation de l’application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, T. 1, IGAS, avril 2018, p. 51-52.
[38] CSP, art. L. 1111-6, al. 3 N° Lexbase : L4868LW9.
[39] Dans son étude, l’IGAS relève à ce titre que la désignation d’une personne de confiance se fait majoritairement à l’entrée à l’hôpital, et non en amont, signe que ce dispositif, en tant outil d’anticipation, est un échec (L. Barret, S. Fillion et L.-C. Viossat, Évaluation de l’application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, précité, p. 53).
[40] L’identité et les coordonnées de la personne de confiance sont ainsi inscrites dans le dossier médical partagé et pourront servir pour l’avenir (CSP, art. R. 1111-42, 3° N° Lexbase : L3365MGQ).
[41] CSP, art. L. 1111-6, al. 1er N° Lexbase : L4868LW9.
[42] C. civ., art. 479, al. 1er N° Lexbase : L8465HWG.
[43] C. civ., art. 477-1 N° Lexbase : L0229KWE.
[44] V. en ce sens : CNCDH, Avis sur le consentement des personnes vulnérables, 16 avril 2015 ; L. Barret, S. Fillion et L.-C. Viossat, Évaluation de l’application de la loi du 2février 2016 sur la fin de vie, précité, p. 52.
[45] V. CASF, art. L. 311-5-1 N° Lexbase : L0224KW9. L’existence de deux « personnes de confiance » est inopportune et source de confusions puisqu’elles n’ont pas les mêmes missions. Pour y remédier, soit les deux personnes de confiance pourraient fusionner (même nom, mêmes missions), soit la terminologie devrait être modifiée.
[46] Cette confusion semble néanmoins se réduire (L. Barret, S. Fillion et L.-C. Viossat, Évaluation de l’application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, précité, p. 52).
[47] Pour les détails, il est renvoyé à notre thèse : La capacité juridique des majeurs vulnérables, IFJD, n° 213, LGDJ-Lextenso, 2022, n° 364, p. 362 et s.
[48] A. Batteur, Recherche d’une articulation entre le Code de la santé publique et le Code civil : un défi à relever en faveur des personnes vulnérables, Dr. fam., 2011, n° 2, dossier 5.
[49] Pour une critique, voir : A. Batteur, L. Mauger-Vielpeau, F. Rogue et G. Raoul-Cormeil, Régime des décisions médico-sociales relatives aux personnes protégées : une ordonnance affligeante !, D., 2020, 992.
[50] V. en ce sens : I. Maria, Le respect de la volonté des personnes âgées malades, Droit, Santé et Société, 2021, n° 1, 47.
[51] Sur ce point, v. : M. Grosset, Étude sur les directives anticipées et la personne de confiance : le rôle du tiers dans l’expression de la volonté du sujet empêché, D., 2019, 1947.
[52] L. Barret, S. Fillion et L.-C. Viossat, Évaluation de l’application de la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, précité, p. 53.
[53] Pour un rappel, v. J. Chochois, L’absence d’encadrement de la décision médicale du patient non protégé. De la suffisance ou de l’insuffisance du rôle de la personne de confiance, RGDM, 2017, n° 65, 127.
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par Pierrick Maimone, Doctorant, Équipe de recherche Louis Josserand
Le 26 Juin 2024
♦ CA Lyon, 1re ch. civ. A, 16 juin 2022, n° 19/03472 N° Lexbase : A625078Y
Mots-clés : responsabilité médicale • faute de diagnostic • médecin libéral
Par un arrêt du 16 juin 2022, la cour d’appel de Lyon vient rappeler la nécessité de prouver la faute du professionnel de santé, dans le cadre de sa responsabilité médicale.
En l’espèce, en 2012, une personne contacte SOS Médecins, pour obtenir une visite médicale à son domicile. Le médecin ne diagnostique aucune difficulté de santé grave et ne prescrit donc qu’un traitement des symptômes et une radiographie. Quelques heures après sa venue, un voisin contacte le SAMU pour prendre en charge cette personne. Le diagnostic tombe alors : elle fait un accident vasculaire cérébral. Elle assigne donc en justice le médecin, sur le fondement de sa responsabilité médicale, eu égard à la faute de diagnostic qu’il aurait commise, et qui lui aurait causé un certain nombre de préjudices.
Par un jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Lyon déboute la demanderesse, ainsi que la CPAM, citée à l’instance en ce qu’elle lui a versé certaines prestations, de l’ensemble de leurs demandes. Un appel est donc interjeté. Préalablement à la décision d’appel, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux est saisie. Après la réception de deux expertises, elle conclut en le nécessaire engagement de la responsabilité médicale du praticien et recommande la réparation d’un préjudice de perte de chance de 25 %. S’appuyant sur cet avis, la demanderesse souhaite que le jugement soit réformé, afin d’obtenir l’indemnisation de 25 % des préjudices allégués, sur le fondement de la faute de diagnostic du médecin, découlant de l’absence de réalisation des actes conformes aux données de la médecine, qui lui aurait fait donc perdre une partie de la chance d’éviter les préjudices subis. La CPAM reprend le raisonnement de la demanderesse et exige, ainsi, le remboursement des prestations versées par elle à cette dernière. Logiquement, le défendeur demande que toutes les prétentions soient rejetées et que le jugement soit confirmé. Pour confirmer la décision de première instance, la cour d’appel vient rappeler que si un médecin libéral peut se voir reprocher une faute de diagnostic, encore faut-il que le demandeur arrive à établir son existence.
La faute de diagnostic fait partie des faits générateurs de la responsabilité médicale, telle que prévue à l’article L. 1142-1, alinéa 1er, du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH. En effet, ce dernier précise que, en tant que fondement de ce régime de responsabilité, elle est notamment liée aux « actes individuels […] de diagnostic ». Dans ce cadre, et comme le rappelle la cour d’appel, il faut distinguer l’erreur de la faute de diagnostic (sur cette distinction, v. par exemple : Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Paris, Dalloz, coll. Précis, 2022, 9e éd., n° 696). En effet, la seconde ne résulte pas du non-diagnostic de la maladie, ce qui créerait une forme d’automaticité de la responsabilité médicale, mais de la violation des obligations incombant au médecin. Ainsi, la cour d’appel mobilise l’article R. 4127-33 du Code de la santé publique N° Lexbase : L8271GTI qui fixe plusieurs critères pour permettre sa caractérisation, en ce que le médecin est tenu de réaliser ce diagnostic « avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ». En conséquence, le professionnel de santé n’est, s’agissant du diagnostic, que tenu d’un devoir de moyens (Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, op. cit., n° 696). Cela permet alors d’écarter un certain nombre de situations dans lesquelles, bien que le bon diagnostic n’ait pas été posé, cela n’est en rien fautif, eu égard au respect, par le professionnel, des exigences de la médecine (en ce sens, v. CE, 4e-5e s.-sect. réunies, 11 juillet 2008, n° 278279, Centre hospitalier de Bourges N° Lexbase : A6037D9H ; CE, 9 décembre 2009, 4e-5e s.-sect. réunies, n° 308914, Beau N° Lexbase : A4289EPK ; Cass. civ. 1, 3 avril 2007, n° 05-10.515, F-D N° Lexbase : A8931DUC ; Cass. civ. 1, 17 juin 2015, n° 14-19.725, F-D N° Lexbase : A5262NLH).
La cour d’appel, suivant en cela les principes de la procédure civile (CPC, art. 9 N° Lexbase : L1123H4D), réaffirme que le demandeur doit établir la preuve des trois conditions de la responsabilité médicale que sont la faute, le préjudice et le lien de causalité. Si, en principe, « la preuve peut être apportée par tout moyen » (C. civ., art. 1358 N° Lexbase : L1008KZD), encore faut-il que ces moyens emportent la conviction du juge quant à la réalité des faits avancés. Or elle constate que la demanderesse ne parvient pas à démontrer la faute de diagnostic du médecin. Tout d’abord, elle relève une certaine incohérence dans ses propos, eu égard aux nombreuses évolutions des versions du déroulement des faits. Ensuite, il est décrit qu’elle n’avait pas transmis, avec suffisamment de complétude, les informations tenant à ses opérations chirurgicales antérieures. En sus, le premier rapport d’expertise, constatant la faute du praticien, est critiqué, en ce qu’il se fonde sur une recommandation de 2019, de la Haute autorité de santé, pour justifier l’existence de la faute, alors même que les faits se sont déroulés en 2012. Enfin, le second rapport d’expertise mobilisé, malgré les reproches non prouvés de la demanderesse tenant à sa partialité, retient que les premiers symptômes constatés lors de la visite du médecin ne permettaient pas, à eux seuls, et eu égard au caractère évolutif d’un AVC, de le constater. Ainsi, face à toutes ces lacunes et ces divergences, entre les experts et les versions du déroulement des faits, la demanderesse n’a, pour la cour, pas démontré la réalité de la faute du praticien qui, bien qu’il ait commis une erreur, ne peut donc pas voir sa responsabilité engagée. En effet, la charge de la preuve reposant sur le demandeur, le risque subséquent lui incombe également et, en l’absence d’établissement de la réalité d’une faute de diagnostic, la demanderesse ne pouvait pas obtenir l’indemnisation de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité médicale du professionnel de santé l’ayant occultée.
Si ce régime de responsabilité a été construit dans le souci de mieux protéger les victimes, il demeure que ce courant ne conduit pas à les soustraire à certaines des exigences probatoires classiques.
Par Pierrick Maimone
♦ CA Lyon, 1re ch. civ. A, 23 juin 2022, n° 20/03619 N° Lexbase : A625078Y
Mots-clés : responsabilité médicale • devoir d’information • chirurgien-dentiste
Par un arrêt du 23 juin 2022, la cour d’appel de Lyon vient formuler quelques rappels sur les conditions de la responsabilité médicale d’un chirurgien-dentiste.
En 2015, une personne vient en consulter un, en raison d’un problème à une dent. Celui-ci réalise alors les premiers soins nécessaires, dans l’attente de la pose d’une couronne. Cependant, face aux coûts envisagés chez ce premier praticien, la victime décida de se rendre chez d’autres spécialistes, pour procéder à la finalisation du traitement. Lors de ces nouvelles consultations, les dentistes constatent qu’un morceau de l’instrument, utilisé lors du soin initial, est resté logé dans la dent, ce qui a aggravé la fracture de sa racine, exigeant son extraction et la pose d’un implant. La victime se tourne alors vers son assureur, lequel mandate un expert aux fins d’établir les faits. Des suites du dépôt du rapport, elle assigne le premier chirurgien-dentiste, ainsi que son assureur, pour obtenir l’indemnisation des préjudices résultant du traitement de sa dent, sur le fondement de la responsabilité médicale.
Par un jugement en date du 15 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon décide que si l’indemnisation du préjudice ne peut être accordée que sur le fondement du manquement du chirurgien-dentiste à son devoir d’information. Ainsi, les juges de première instance accordent 1 000 euros de dommages et intérêts à la victime. Non satisfaite de ce jugement, la victime interjette appel, afin que le montant de l’indemnisation soit revu à la hausse. En effet, elle estime qu’il existe bien, contrairement à ce que le tribunal a décidé, un lien de causalité entre la faute du praticien dans l’exécution des actes de soin et les préjudices allégués. Subsidiairement, elle demande que le jugement de première instance soit confirmé, quant à l’indemnisation sur le fondement du manquement au devoir d’information du praticien. Quant au défendeur, il souhaite, logiquement, que cette décision soit infirmée. Pour ce faire, il avance qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les actes de soins réalisés et les préjudices allégués et que, s’agissant du manquement à son devoir d’information, la victime n’établit pas, avec suffisamment de rigueur, les préjudices en résultant. Or la cour d’appel vient confirmer le jugement de première instance, tant relativement au manquement aux exigences de la médecine qu’eu égard à celui au devoir d’information. Néanmoins, s’agissant du premier fondement, les juges d’appel ne précisent pas, avec suffisamment de clarté, que l’indemnisation est exclue eu égard à l’absence de lien de causalité.
Dans un premier temps, la cour d’appel lyonnaise rappelle que selon le premier alinéa de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH, instaurant un régime de responsabilité médicale, « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé […] ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Les chirurgiens-dentistes relavant du champ d’application de cet article (Cass. civ. 1, 13 juillet 2016, n° 15-19.871, F-D N° Lexbase : A2051RXA), il est alors nécessaire, pour établir leur responsabilité médicale, de démontrer notamment l’existence d’une faute. Dès lors, la cour s’intéresse à celles liées à l’exécution d’un soin, en rappelant une position classique de la Cour de cassation, selon laquelle la maladresse chirurgicale est susceptible de caractériser une faute, au sens de la responsabilité médicale (par exemple, v. Cass. civ. 1, 23 mai 2000, Bull. civ., n° 134 et 135 ; Cass. civ. 1, 27 novembre 2019, n° 18-24.906, F-D N° Lexbase : A3600Z44). Logiquement donc, la cour d’appel réaffirme que ces professionnels de santé sont soumis au devoir de n’entraîner aucune lésion, sans rapport avec l’intervention chirurgicale, ou aucune aggravation de l’état de santé du patient, par la réalisation d’actes maladroits. Mais, rappelant que la charge de la preuve incombe au demandeur (CPC, art. 9 N° Lexbase : L1123H4D), et mobilisant le rapport d’expertise judiciaire, la cour constate qu’une maladresse a bien été commise, dès lors que le chirurgien-dentiste n’a pas retiré la partie fracturée de l’instrument chirurgical utilisé, qui s’était logée dans la dent de la victime. Pour autant, encore fallait-il qu’elle établisse le lien de causalité entre ce manquement et les préjudices allégués. Or elle n’apporte pas d’éléments suffisants permettant de contredire le rapport d’expertise établissant que ce n’est pas la maladresse du praticien qui a nécessité l’extraction de la dent, mais bien, d’une part, l’état antérieur de sa dentition et, d’autre part, le retard dans les consultations odontologiques. Il s’agit, là encore, d’une position classique de la jurisprudence (par exemple, v. Cass. civ. 2, 24 janvier 2002, n° 00-10.650, inédit N° Lexbase : A8407AXN). Par conséquent, faute de preuve suffisante, la responsabilité médicale du praticien n’a pas pu être engagée sur ce premier fondement.
Dans un second temps, et selon l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4848LWH, la cour d’appel vient ensuite rappeler l’existence d’un devoir d’information, dont le manquement entraîne la caractérisation d’une faute « contre la conscience médicale » (Y. Lambert-Faivre, S. Porchy-Simon, Droit du dommage corporel, Paris, Dalloz, coll. Précis, 2022, 9e éd., n° 694, spéc. p. 648). La cour affirme alors qu’il implique la communication d’un certain nombre de données quant aux « risques fréquents ou graves normalement prévisibles » (CSP, art. L. 1111-2, I N° Lexbase : L4848LWH), pendant et après l’intervention. Également, le fait que la concrétisation d’un risque ne soit liée qu’à une maladresse chirurgicale ne suffit pas, à lui seul, à conclure à l’absence de manquement au devoir d’information (CE, 5e-6e ch. réunies, 11 mai 2022, n° 439623, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A83067WK, consid. 6). Enfin, si la preuve de la transmission des informations est libre, elle incombe au professionnel de santé (CSP, art. L. 1111-2, IV, al. 2 N° Lexbase : L4848LWH). En conséquence, les juges d’appel, constatant, par le truchement du rapport d’expertise, non contredit par le défendeur, que, des suites de l’intervention chirurgicale, le praticien avait observé, sur un cliché radiographique, la présence d’une partie de l’instrument dans la dent de la victime, sans qu’il ne l’ait informée du risque, avant l’opération, ou après le constat effectué, constituait un manquement au devoir d’information. Ne pouvant pas réparer le préjudice de perte de chance d’éviter le dommage, eu égard à l’absence de lien de causalité entre, d’une part, le rôle du médecin et, d’autre part, le dommage subi duquel découle cette perte de chance, la cour d’appel a donc accepté la réparation du préjudice moral d’impréparation. En effet, il est admis, tant dans l’ordre judiciaire (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017) qu’administratif (CE, 4e-5e ch. réunies, 16 juin 2016, n° 382479, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3530RTW), qu’un demandeur peut obtenir sa réparation, et qu’il est entendu comme celui lié aux « troubles qu’il a pu subir du fait qu’il n’a pas pu se préparer à [une] éventualité, notamment en prenant certaines dispositions personnelles » (CE, 4e-5e s.-sect. réunies, 10 octobre 2012, n° 350426, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2702IUM, consid. 5), préjudice causé donc par un manquement au devoir d’information.
Cet arrêt rappelle que, malgré les obstacles attachés à la preuve du lien de causalité dans le cadre d’une faute liée à l’exécution des actes de soin, le manquement au devoir d’information et le préjudice d’impréparation constituent des éléments permettant de les surmonter.
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par Quentin Némoz-Rajot, Maître de conférences, Centre de droit de l’entreprise, Équipe de recherche Louis Josserand
Le 26 Juin 2024
♦ CA, Lyon, 3e ch. A, 21 janvier 2021, n° 18/08219 N° Lexbase : A21534D4
Mots-clés : cession • dol • garantie de passif
La remise en cause d’un contrat sur le fondement des vices du consentement n’est jamais tâche aisée, qui plus est lorsqu’il s’agit d’une cession de titres. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 21 janvier 2021 l’illustre parfaitement en matière de dol.
En l’espèce, la cession des parts sociales d’une SARL ayant pour objet principal l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restauration et discothèque fut conclue fin 2015 pour 20 000 euros, soit antérieurement à la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations N° Lexbase : L4857KYK. L’acte de cession prévoyait une garantie de passif plafonnée à 8 000 euros (correspondant au solde à payer) au profit des deux cessionnaires. Quelques semaines après le début de l’exploitation du fonds, différents passifs antérieurs à la cession, mais non mentionnés lors de celle-ci, apparurent. Les mésaventures des cessionnaires se poursuivirent puisque les locaux de la société furent cambriolés, ce qui les poussa à déclarer la cessation des paiements de la SARL et conduisit le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse à prononcer la liquidation judiciaire de l’entreprise. Les deux cessionnaires décidèrent alors de demander, sur le fondement du dol, la nullité de la cession des parts sociales réalisée fin 2015. Dans un jugement du 6 avril 2018, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse rejeta cette demande tout comme le fit ensuite la cour d’appel de Lyon dans l’arrêt commenté.
Après avoir rappelé les règles d’application dans le temps de l’ordonnance précitée du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK pour justifier sa non-application au cas d’espèce, les magistrats lyonnais s’appuient sur les conditions imposées par l’article 1116 du Code civil N° Lexbase : L0838KZ3 dans sa version en vigueur au moment des faits. Le dol paraît être le fondement le plus évident en matière de nullité d’une cession de titres fondée sur les vices du consentement. L’erreur sur la valeur n’est en effet pas retenue en droit français (C. civ., art. 1137 N° Lexbase : L1978LKH), tandis que l’erreur sur la substance (devenue après la réforme du droit des obligations l’erreur sur les qualités essentielles) est difficile à caractériser. Le dol correspond, quant à lui, à la malhonnêteté d’une partie visant à induire l’autre en erreur afin de la pousser à contracter. C’est donc une erreur provoquée qui altère le consentement du contractant par un vice de même nature que l’erreur. Toutefois, à la différence de celle-ci, le dol est volontairement causé par le cocontractant, mais encore faut-il parvenir à le prouver ! Il est ainsi nécessaire de rapporter la preuve d’un élément intentionnel et d’un élément matériel pour caractériser un dol. Par ailleurs, le demandeur doit également établir le caractère déterminant du dol.
Sur ce dernier point, l’arrêt énonce que l’absence d’un passif en cours était, pour les cessionnaires, « un élément déterminant de leur consentement à l’acquisition des parts sociales de la société ». Par ailleurs, l’existence d’un passif antérieur à la cession (10 868 euros), mais non révélé par les cédants lors de celle-ci est reconnue par les juges. Cependant, cela n’est pas suffisant pour caractériser le dol et autoriser l’annulation de la vente. Si la lettre de la loi en vigueur au moment des faits imposait d’établir l’existence de manœuvres dolosives, la jurisprudence admettait déjà la réticence dolosive désormais qualifiée légalement de « dissimulation intentionnelle » (C. civ., art. 1137, al. 2 N° Lexbase : L1978LKH). L’absence de manœuvres dolosives stricto sensu n’interdisait donc pas le recours au dol. Aussi, ne pas révéler un passif impayé pouvait constituer une réticence dolosive ou du moins constituer l’élément matériel du dol. Cependant, comme le souligne l’arrêt avec justesse : « le dol ne se présume pas ». Or en l’espèce, les demandeurs ne parvenaient pas à démontrer le caractère intentionnel de la non-révélation de certains passifs antérieurs par les vendeurs. La jurisprudence est traditionnellement attachée à cette exigence, pour la victime, de démontrer une intention de tromper (v. par exemple : Cass. com. 28 juin 2005, n° 03-16.794, F-P+B N° Lexbase : A8466DIE) et la lettre de la loi nouvelle le souligne tout particulièrement. Dès lors, si la rédaction de l’arrêt aurait pu être plus « pédagogique », sa solution ne peut qu’être approuvée, qui plus est au regard de la présence d’une clause de garantie de passif.
Cette garantie conventionnelle constitue certainement l’élément majeur qui a guidé l’appréciation souveraine des juges et justifié cette vérification méticuleuse de toutes les conditions du dol. Un double constat s’impose alors : une garantie de passif n’interdit en rien le recours à la théorie des vices du consentement, mais elle peut compliquer la caractérisation de l’élément intentionnel du dol. La formule retenue par les juges lyonnais sonne ainsi comme celle de l’attendu de principe d’un arrêt de la Chambre commerciale de la Haute juridiction en date du 3 février 2015 (Cass. com., 3 février 2015, n° 13-12.483, F-P+B N° Lexbase : A2396NBD) : « les garanties contractuelles relatives à la consistance de l’actif ou du passif social, s’ajoutant aux dispositions légales, ne privent pas l’acquéreur de droits sociaux, qui soutient que son consentement a été vicié, du droit de demander l’annulation de l’acte sur le fondement de ces dispositions ». Très logiquement, le cessionnaire n’est pas considéré comme ayant renoncé à la possibilité de se prévaloir de la protection de droit commun que la loi lui offre sur le fondement des vices du consentement. Le cumul des garanties légales et conventionnelles est donc solidement établi, ce qui devrait théoriquement accroitre la protection du cessionnaire. Toutefois, la présence d’une garantie de passif peut avoir d’importantes conséquences rendant poreuse la frontière entre le dol et la garantie conventionnelle tant les juges vont se fonder sur l’une pour apprécier l’existence ou non de l’autre. Selon la lettre de la garantie, l’élément matériel du dol et son caractère déterminant devraient être plus facilement rapportés. À l’inverse, comme en l’espèce, le caractère intentionnel du dol sera plus difficilement caractérisable puisque le but de la garantie est justement d’indemniser les passifs antérieurs à la vente, mais non révélés lors de celle-ci.
La présente affaire démontre donc qu’une garantie de passif peut finalement se retourner contre le cessionnaire qu’elle est censée protéger lorsque ce dernier entend agir sur le fondement du dol afin de remettre en cause la cession. Plus largement, elle rappelle combien il peut être complexe, pour la victime d’une réticence dolosive, de prouver que l’information en cause lui a été cachée sciemment par le cédant et non par simple négligence.
Par Quentin Némoz-Rajot
♦ Lyon, 1re ch. civ. B, 19 janvier 2021, n° 20/02724 N° Lexbase : A93654CT
Mots-clés : dirigeant de société • délai de prescription • faute détachable des fonctions • responsabilité civile • souscription d’assurance décennale
La mise en jeu de la responsabilité civile personnelle des dirigeants de société constitue une source intarissable de contentieux. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon en date du 19 janvier 2021 le souligne tout en permettant de revenir utilement sur le point de départ du délai de prescription d’une telle action.
En l’espèce, un couple avait confié une mission de maîtrise d’œuvre à une société en 2014. Les maîtres de l’ouvrage confièrent ensuite des travaux de plâtrerie et de peinture à une autre société début 2016, société qui fut placée en liquidation judiciaire quelques mois plus tard. Entre-temps, un procès-verbal de réception avec réserves avait été établi concernant les travaux effectués. Avant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, les maîtres d’ouvrage demandèrent, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile [LXB= L1497H49], la désignation d’un expert judiciaire qui rendit un prérapport en date du 30 juillet 2019. Le gérant de la société de plâtrerie au moment des faits fut alors appelé en cause par le maître d’œuvre. En effet, il aurait possiblement commis une faute en ne souscrivant pas, pour sa société, une assurance obligatoire couvrant les activités exercées sur le chantier. Par ordonnance du 21 avril 2019, le juge des référés fit droit à cette demande en considérant qu’il existait un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise en cours à l’ancien dirigeant. Ce dernier contesta alors cette ordonnance en estimant que toute action en responsabilité civile à son égard, en qualité de dirigeant, était prescrite en vertu de l’article L. 225-254 du Code de commerce N° Lexbase : L6125AIP.
Sa demande est logiquement rejetée par la cour d’appel de Lyon qui prend soin de motiver notablement sa décision. Il est ainsi précisé que l’ancien gérant a omis de souscrire une assurance décennale pour la société qu’il dirigeait alors qu’une telle souscription est pourtant rendue obligatoire par la loi (C. assur., art. L. 241-1 N° Lexbase : L1827KGR). Or, aux termes d’une jurisprudence désormais bien établie, le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité civile personnelle (v. par exemple : Cass. civ. 3, 10 mars 2016, n° 14-15.326, FS-P+B N° Lexbase : A1663Q7Q). On comprend dès lors mieux l’intérêt du maître d’œuvre à agir contre l’ancien gérant d’une société liquidée qui, de son côté, considérait prescrite une potentielle action en responsabilité civile à son encontre.
Dans les SA, les SARL, les SAS et les SCA, la durée du délai de prescription de l’action en responsabilité civile contre le dirigeant de droit est en effet, sauf crime, de trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, à compter de sa révélation. Au principe de la prescription triennale courant à compter de la date du fait dommageable, la loi introduit donc une exception en cas de dissimulation puisque le point de départ du délai peut être reporté au jour de la révélation du fait dommageable. Tel est finalement l’enjeu dans l’affaire portée devant la cour d’appel de Lyon le 19 janvier 2021. Selon l’ancien dirigeant, le point de départ du délai de prescription est « a minima » le jour du procès-verbal de réception des travaux (21 juillet 2016), ce qui rend l’assignation d’appel en cause du 29 octobre 2019 prescrite. Ce raisonnement est parfaitement justifié si l’on retient les travaux effectués comme fait générateur de responsabilité. Toutefois, pour la cour d’appel de Lyon, c’est très logiquement la non-souscription d’assurance qui constitue la faute susceptible d’engager la responsabilité civile personnelle du dirigeant et non pas la mauvaise exécution des opérations de plâtrerie et peinture. En conséquence, le point de départ du délai de prescription est différent, ce qui justifie également l’existence d’un juste motif au sens de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49. Sans l’exprimer littéralement, les juges d’appel estiment que la faute a été dissimulée au demandeur et fixe la date de sa révélation. En effet, ils considèrent que « par un courrier adressé aux parties le 10 avril 2018 au cours des opérations d’expertise, la société d’assurance MAAF a opposé un refus de garantie en invoquant que les activités de peinture de la société CHATONNOISE DE BÂTIMENT n’étaient pas couvertes par la police souscrite, que l’éventualité d’une carence de M. P. n’a donc été portée à la connaissance de la société DANK qu’à cette date ». L’analyse des magistrats lyonnais semble judicieuse et conforme à l’exception posée par l’article L. 225-254 du Code de commerce N° Lexbase : L6125AIP qui ne permet un report du délai de prescription qu’en cas de dissimulation de la faute commise par le dirigeant et non en cas de dissimulation des conséquences dommageables nées de cette faute. La non-souscription d’une assurance pourtant rendue obligatoire par la loi est bien constitutive d’une faute détachable des fonctions, faute ici révélée au demandeur par le courrier adressé par la compagnie d’assurance. À notre sens, la gravité de la faute tout comme sa nature justifient le raisonnement suivi qui, rappelons-le, ne vise qu’à étendre des opérations d’expertise au dirigeant d’une société liquidée pour insuffisance d’actif. En effet, comme le relève l’arrêt, il appartiendra aux juges du fond d’interpréter le contrat d’assurance afin de déterminer si la société liquidée était ou non assurée valablement et in fine d’éventuellement condamner l’ancien dirigeant.
Par Quentin Némoz-Rajot
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Le 26 Juin 2024
« La reconnaissance de dette »
Thèse de Mme Rebecca Frering soutenue le 5 décembre 2022
La thèse s’intitule « La reconnaissance de dette » et a été réalisée sous la direction de Monsieur le Professeur François Chénedé. Elle a été soutenue le 5 décembre 2022 à l’Université Lyon III devant un jury composé de Monsieur le Professeur Guillaume Wicker (Université de Bordeaux), Monsieur le Professeur Thomas Genicon (Université Paris II), Madame le Professeur Cécile Pérès (Université Paris II), Monsieur le Professeur William Dross (Université Lyon III), Monsieur le Professeur François Chénedé (Université Lyon III) et Maître Claire Rameix-Séguin (avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation).
La reconnaissance de dette est un acte courant, pratiqué depuis fort longtemps, mais pour lequel aucune étude d’ensemble n’avait été réalisée. Étudiée à titre incident et au service de démonstrations diverses (cause, preuve, donations déguisées, etc.), elle donne lieu à des qualifications diverses, voire contradictoires. Cette incertitude rend son régime juridique nébuleux. Aussi, ce travail s’emploie-t-il à déterminer la nature juridique de la reconnaissance de dette (partie 1), afin d’en bâtir un régime juridique cohérent (partie 2).
La recherche de la nature juridique de la reconnaissance de dette implique d’étudier chacune des qualifications envisagées par la doctrine et de les retranscrire, avant de les discuter. Ces analyses doctrinales sont bien souvent influencées par l’histoire – parfois très ancienne – et le droit comparé. L’étude de la reconnaissance de dette, placée à la croisée de plusieurs chemins du droit civil, requiert également d’éclaircir certains actes gravitant autour d’elle, telle la reconnaissance de filiation, et parfois sombrés dans l’oubli, tel l’acte récognitif. Plus largement, l’entreprise de qualification de cet acte met à l’épreuve la théorie de l’acte juridique, aucune catégorie ne semblant décrire exactement ses effets (titre 1). Les modes de preuve, plus propices à appréhender les effets de la reconnaissance de dette, ouvrent quant à eux une voie féconde, à condition de concilier cette notion avec sa nature d’acte juridique. Tout à la fois mode de preuve et acte juridique, la qualification d’aveu semble être la seule appropriée (titre 2).
La construction du régime juridique de cet acte doit se faire sous le signe d’un compromis entre sa nature d’acte juridique et celle de mode de preuve. Si, en vertu de l’article 1100-1 du Code civil N° Lexbase : L0591KZW, le droit commun des contrats lui est applicable « en tant que de raison », encore faut-il que celui-ci s’accorde avec sa nature probatoire. L’étude des conditions d’efficacité de la reconnaissance de dette (titre 1) implique alors de concilier des règles souvent différentes et parfois même contradictoires en revenant au sens premier de la règle. La nature d’aveu de la reconnaissance de dette conduit à substituer le jeu de la preuve contraire au fondement de la cause – au demeurant inadapté – pour la contrôler. Combinée à sa nature d’acte juridique, cette nature probatoire confère aux vices du consentement une place singulière. Les effets de la reconnaissance de dette (titre 2), des plus prévisibles – la preuve et la prescription – aux plus inattendus – le déguisement de la donation –, doivent également être réétudiés à l’aune de cette nature hybride. Acte juridique unilatéral émanant du débiteur, elle éprouve certaines règles régissant la preuve et l’interruption de prescription. Cette unilatéralité commande également de repenser la justification de la donation déguisée construite sur le modèle conventionnel et pour laquelle la reconnaissance de dette est pourtant fréquemment employée.
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« Blockchain et droit fiscal : essai sur la nature de la blockchain »
Thèse de M. Pablo Guedon, soutenue le 5 décembre 2022
Thèse soutenue publiquement le 5 décembre 2022 devant un jury composé des professeurs Hervé Causse (président), Daniel Gutmann (rapporteur), Polina Kouraleva-Cazals, Marc Mignot, Ariane Périn-Dureau (rapporteure) et de Monsieur Cavalier (directeur de thèse).
La relation entre le droit fiscal et la blockchain est tumultueuse. Chaque nouvel actif ou nouvelle relation économique émanant de la technologie paraît mettre à l’épreuve cette branche du droit par la prétendue rupture opérée avec l’existant. Une telle situation paraît cependant due au tropisme réductionniste qui préside actuellement à l’appréhension du phénomène. La prise en compte des seules applications de la blockchain empêche la saisie globale d’une réalité mouvante, en constante diversification, rendant le droit démuni face à l’apparition de chaque nouveauté économique. À l’inverse, l’approche systémique offre un prisme de lecture alternatif qui permet une compréhension d’ensemble de l’objet étudié. Elle conduit à considérer les blockchains elles-mêmes, sans les réduire à leurs diverses applications économiques, et à qualifier chacune d’entre elles d’ordre juridique anational et aterritorial réunissant une communauté d’utilisateurs. Cette démarche renouvelée révèle que ce sont les normes de ce système juridique, et leur sanction ex ante, qui organisent les nouvelles relations économiques et conduisent l’appropriation des nouvelles choses de valeurs – réunies sous la bannière générique des cryptoactifs – qui mettent sous tension les règles fiscales. Le recours à la systémique explique ainsi la multiplication et la diversité infinies des relations, valeurs et entités que la technologie fait naître : la diversité des normes d’un système juridique n’a de limite que celle qu’il fixe. Aussi, les applications économiques de la blockchain sont appelées à se diversifier et, en l’absence de changement de paradigme, continueront à mettre à l’épreuve le droit fiscal. La résolution des achoppements actuels et futurs dépend de l’appréhension du phénomène dans sa généralité, permettant de traiter fiscalement ses différentes émanations économiques, au fur et à mesure de leur apparition, selon une logique générale préalablement déterminée.
Le système juridique ne considérant que ce qu’il qualifie, l’organisation des rapports intersystémiques passe nécessairement par la qualification de l’objet à appréhender. La présente étude propose ainsi une catégorie réceptionnant les blockchains, à laquelle est adjoint un régime mettant en œuvre la technique juridique de l’assimilation pour déterminer le traitement fiscal de leurs applications. La démarche ne consiste qu’à étendre la méthode employée en droit fiscal positif pour imposer les entités issues d’ordres juridiques étrangers, inconnues du droit français. Les blockchains étant des systèmes juridiques tiers, la technique semble tout indiquée pour réceptionner les entités, valeurs et droits qu’elles font apparaître. Le syllogisme à double détente, mis en place par la catégorie et le régime proposés, permet la saisie d’une réalité protéiforme selon une logique générale et cohérente, alors qu’elle apparaissait initialement rétive à toute appréhension globale. En outre, la généralité ne sacrifie aucunement la singularité des situations. Le traitement fiscal est différencié pour les applications différentes, mais également identiques, pour chacune d’entre elles, aux entités du droit étatique auxquelles elles ressemblent le plus. La technologie, par son caractère normatif, ne fait que structurer des relations économiques aux visages multiples qui ne sont pas strictement identiques à celles qui recourent à d’autres solutions juridiques, mais qui ne sont, pour autant, pas substantiellement différentes. La blockchain n’a pas créé de besoins nouveaux pour les individus et entités. Elle offre simplement des moyens alternatifs à l’organisation de rapports économiques, dont l’innovation repose généralement sur l’unique fait de se passer d’intermédiaires. Une telle approche du phénomène conduit ainsi à respecter le délicat compromis entre, la garantie des recettes de l’État, la sécurité juridique des contribuables, et la neutralité fiscale afin de sauvegarder leurs libertés.
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« La responsabilité civile et internet »
Thèse de Mme Ameni Kchaou, soutenue le 19 décembre 2022
1) Objet de l’étude
La nouveauté du support internet et les spécificités qui le caractérisent ont fait émerger de nouveaux types de dommages causant préjudices aux individus. Également, l’immatérialité du réseau internet et le dépassement des frontières spatiales et géographiques qui caractérise ce réseau a fait élargir d’une part, les auteurs potentiels des faits dommageables, et les victimes potentielles de ces faits. La nécessité de la réparation des victimes de ces dommages a posé la question du fondement de la responsabilité civile des auteurs de ces faits dommageables sur ce réseau.
En l’absence d’un cadre juridique spécifique à la responsabilité civile sur internet soit en droit français ou en droit tunisien également, le rattachement des dommages causés sur ce réseau au régime classique de la responsabilité sera la seule solution afin de ne pas laisser ces dommages sans réparation. Réparer les dommages causés sur ce réseau que ce soit sur les fondements subjectifs ou objectifs de la responsabilité civile sera un défi.
Cette thèse va traiter la capacité de la matière de la responsabilité civile d’intégrer de nouveaux types de dommages caractérisés comme dommages modernes notamment les dommages du numérique et plus particulièrement, les faits dommageables commis via internet.
2) Démarche retenue
Dans un premier temps, j’ai traité les conditions de la responsabilité civile. Le fait générateur, le dommage et le lien de causalité. Après plusieurs recherches, je suis arrivée à la conclusion qu’internet ne pose pas de particularités concernant le lien de causalité.
Pour les dommages, internet a, d’une part, influencé sur cette condition de responsabilité en présentant de nouveaux types de dommages pouvant être qualifiés de dommages immatériels.
D’autre part, l’évolution d’internet a amplifié les dommages existants en facilitant leur pratique à travers ce support accessible à tous. Prenant l’exemple de la diffusion sur internet de ce qui semble être une conversation privée enregistrée ou filmée par une personne sur place avec un téléphone portable, ou la diffusion d’une image d’une personne prise avec un smartphone sans son consentement. Toutes ces atteintes sont facilitées par internet et constituent une ingérence à la vie privée des individus.
S’agissant du fait générateur comme étant l’une des conditions de la responsabilité civile, ma priorité a été de trouver un fondement pour demander des dommages et intérêts aux auteurs de comportements préjudiciables sur internet. Sur quels fondements la victime d’un dommage subi sur le réseau internet peut-elle réclamer la réparation de ces dommages ?
3) Plan de thèse
La thèse proposée est ainsi structurée selon deux angles d’approches. Il s’agit, d’abord, de recourir à la faute comme fondement de la responsabilité civile sur internet (partie 1), puis de rechercher d’autres fondements possibles de la responsabilité civile pour les dommages causés sur ce réseau (partie 2).
4) Membres du jury
M. Olivier Gout, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Codirecteur de thèse.
M. Nomen Rekik, Professeur à la faculté de droit de Sfax, Université de Sfax, Codirecteur.
Mme Ingrid Maria, Professeur à l’Université Grenoble Alpes, Rapporteure.
Mme Fadoua Kahouaji, Maître de conférences, Faculté de droit et sciences politique, Université de Tunis El Manar, Rapporteure.
Mme Bélinda Waltz-Teracol, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, Examinateur.
M. Mohamed Kessentini, Professeur à la faculté de droit de Sfax.
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