Réf. : Cass. QPC, 27 juin 2013, n° 12-29.347 P+B (N° Lexbase : A3895KI4)
Lecture: 2 min
N7863BTE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 24 Octobre 2014
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437863
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 6 min
N7907BTZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 09 Juillet 2013
I - Période de mobilité volontaire sécurisée, au sens de l'ANI du 11 janvier 2013 (N° Lexbase : L9638IUI)
Au titre de l'ANI du 11 janvier 2013, les partenaires sociaux avaient proposé la création d'un droit à une période de mobilité volontaire sécurisée (1). Il s'agissait de développer la compétence des salariés qui souhaitent de plus en plus pouvoir changer d'emploi, mais peuvent y renoncer faute de la sécurisation adaptée.
La réponse des partenaires sociaux a consisté dans la mise en place d'une période de mobilité volontaire sécurisée. Le salarié qui justifie d'une ancienneté minimale de deux ans dans une entreprise de 300 salariés et plus, aurait pu, à son initiative et avec l'accord de son employeur, mettre en oeuvre une "période de mobilité" lui permettant de découvrir un emploi dans une autre entreprise.
A - Mise en oeuvre
La période de mobilité aurait été mise en oeuvre par accord entre l'employeur et le salarié.
Elle aurait donné lieu à la conclusion d'un avenant au contrat de travail, préalable à sa prise d'effet. L'avenant aurait prévu l'objet, la durée et la date de prise d'effet de la période de mobilité. Pendant cette période, le contrat de travail aurait été suspendu. Si la demande de mobilité du salarié avait fait l'objet de deux refus successifs de l'employeur, le salarié aurait, selon l'article 7 de l'ANI du 11 janvier 2008, pu bénéficier d'un accès privilégié au CIF.
B - Situation du salarié
1- Cessation de la période de mobilité
Dans l'hypothèse d'une cessation avant le terme de la période de mobilité, le retour du salarié dans l'entreprise n'aurait pu intervenir que du commun accord des parties (ANI 11 janvier 2013, art. 7). Mais l'avenant au contrat de travail pouvait prévoir un droit au retour du salarié dans l'entreprise d'origine, à tout moment, pendant la période de mobilité, notamment pendant la période d'essai dans l'autre entreprise ou en cas de fermeture de l'entreprise d'accueil.
Dans l'hypothèse d'une cessation au terme de la période de mobilité, les partenaires sociaux avaient prévu que le salarié puisse choisir de revenir, ou non, dans l'entreprise d'origine. L'avenant au contrat de travail aurait alors prévu un délai de prévenance, avant le terme de la période de mobilité, que le salarié observe pour informer l'employeur de son choix. A défaut d'information du salarié avant le terme de la période de mobilité, il aurait été présumé avoir choisi de revenir dans l'entreprise d'origine.
En droit conventionnel (ANI 11 janvier 2013, art. 7), si le salarié ne souhaitait pas revenir dans son entreprise d'origine, le contrat de travail aurait été rompu au terme de la période de mobilité. Cette solution posait des difficultés juridiques, dans la mesure où cette rupture aurait constitué une démission et n'aurait été soumise à aucun préavis de la part de l'une ou l'autre des parties. Une telle règle, de plus, relevait de la compétence du législateur, sous le contrôle, a posteriori, du juge.
En cas de démission du salarié au terme de la période de mobilité, l'entreprise aurait été exonérée, à l'égard du salarié concerné, de l'ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d'un licenciement pour motif économique.
2 - Retour dans l'entreprise d'origine
Si le salarié revenait dans son entreprise d'origine, il retrouvait de plein droit son emploi antérieur ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération qui n'aurait pu être inférieure à celles de son emploi antérieur, ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.
II - Période de mobilité volontaire sécurisée, intégrée par la loi n° 2013-504 du 11 janvier 2013 (N° Lexbase : L0394IXU)
Le législateur a validé la proposition des partenaires sociaux, de mettre en place une mobilité volontaire sécurisée (C. trav., art. L. 1222-12 N° Lexbase : L0423IXX et L. 1222-13 N° Lexbase : L0425IXZ) (2). Le bénéfice d'une période de mobilité volontaire sécurisée afin d'exercer une activité dans une autre entreprise, au cours de laquelle l'exécution de son contrat de travail est suspendue, obéit à un régime précis.
A - Champ d'application
1 - Domaine
Ce dispositif vise les entreprises et les groupes d'entreprises, au sens de l'article L. 2331-1 (N° Lexbase : L9924H83), d'au moins 300 salariés. Selon les travaux parlementaires (3), cette condition n'est applicable qu'à l'entreprise d'origine, le salarié pouvant effectuer sa mobilité dans une entreprise de dimension inférieure. Il vise tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale de vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
2 - Conditions
Le salarié doit obtenir l'accord de son employeur. Si l'employeur oppose deux refus successifs à la demande de mobilité, l'accès au congé individuel de formation est de droit pour le salarié, sans que puissent lui être opposées la durée d'ancienneté (mentionnée à l'article L. 6322-4 N° Lexbase : L3503H9M) ou les dispositions de l'article L. 6322-7 (N° Lexbase : L6266ISU) (prévoyant le report de ce congé si 2 % des salariés sont déjà absents à ce titre, ni la durée d'ancienneté exigée).
De manière générale, l'employeur peut en refuser le bénéfice au salarié, s'il estime, après avis des représentants du personnel, que son absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.
B -Régime
1 - Régime contractuel
Ce sont les parties au contrat qui organisent le régime de la période de mobilité volontaire sécurisée, dans le cadre d'un avenant au contrat de travail, qui détermine :
- l'objet ;
- la durée ;
- la date de prise d'effet ;
- le terme de la période de mobilité ;
- le délai dans lequel le salarié informe par écrit l'employeur de son choix éventuel de ne pas réintégrer l'entreprise ;
- les situations et modalités d'un retour anticipé du salarié, qui intervient dans un délai raisonnable et qui reste dans tous les cas possible à tout moment avec l'accord de l'employeur.
2 - Suspension du contrat de travail
Le salarié demeure inclus dans les effectifs de son entreprise d'origine, y reste électeur et éligible, y conserve ses mandats, bénéficie de la même protection en cas de licenciement économique ou de transfert de société, et demeure tenu d'une obligation de loyauté. Il ne perd, en aucun cas, ses droits accumulés à congé payé, qu'il peut prendre avant son départ en mobilité, percevoir sous forme d'une indemnité compensatrice, ou reporter s'il le souhaite avec l'accord de l'employeur. Si l'avenant le prévoit, la durée de la mobilité peut être prise en compte pour le calcul de son ancienneté.
3 - Situation du salarié
A son retour dans l'entreprise d'origine, le salarié retrouve de plein droit son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération au moins équivalentes ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification. C'est le "droit de retrouver son emploi".
La solution diverge sensiblement de celle prévue par les partenaires sociaux (supra), puisqu'ils avaient, seulement, prévus que si le retour du salarié dans l'entreprise intervient avant le terme prévu à l'avenant, ce retour ne peut intervenir que du commun accord des parties.
Mais en même temps, la solution retenue par le législateur est conforme à celle proposée par les partenaires sociaux, selon laquelle, lorsque le salarié revient dans son entreprise d'origine, il retrouve, de plein droit, son emploi antérieur ou un emploi similaire, assorti d'une qualification et d'une rémunération qui ne peut être inférieure à celles de son emploi antérieur, ainsi que du maintien à titre personnel de sa classification.
Si le salarié choisit de ne pas réintégrer son entreprise d'origine au cours ou au terme de la période de mobilité, le contrat de travail qui le lie à son employeur est rompu. Cette rupture constitue une démission qui n'est soumise à aucun préavis autre que celui prévu par avenant (mentionné à l'article L. 1222-13 N° Lexbase : L0425IXZ).
Là encore, la solution diverge sensiblement de celle mise en place par l'ANI du 11 janvier 2013 (supra), selon laquelle à défaut d'information du salarié avant le terme de la période de mobilité, il est présumé avoir choisi de revenir dans l'entreprise d'origine ; si le salarié ne souhaite pas revenir dans son entreprise d'origine, le contrat de travail est rompu au terme de la période de mobilité et cette rupture constitue une démission et n'est soumise à aucun préavis de la part de l'une ou l'autre des parties ; enfin, en cas de démission du salarié au terme de la période de mobilité, l'entreprise est exonérée, à l'égard du salarié concerné, de l'ensemble des obligations légales et conventionnelles qui auraient résulté d'un licenciement pour motif économique.
4 - Rapports collectifs de travail
Le législateur créé une nouvelle information qui doit être transmise par l'employeur au profit des représentants du personnel. L'employeur communique semestriellement au comité d'entreprise la liste des demandes de période de mobilité volontaire sécurisée avec l'indication de la suite qui leur a été donnée.
(1) F. Géa, Vers un nouveau modèle de droit du travail ? A propos de l'ANI du 11 janvier 2013, SSL, n° 1568, 21 janvier 2013, préc. ; v. nos obs., Commentaire des articles 3 à 10 de l'Accord national interprofes-sionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salaries, Lexbase Hebdo n° 514 du 31 janvier 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5575BTN).
(2) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 847, 27 mars 2013, p. 119 ; C. Jeannerot, Rapport, Sénat, n° 501, 11 avril 2013, p. 26 ; P.-Y. Verkindt, Les mobilités, JCP éd. S, 2013, n° 1261 ; L. Marquet de Vasselot, La mobilité et l'emploi : vers de nouvelles pratiques ? JCP éd. S, 2013, n° 1262.
(3) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 847, 27 mars 2013, préc., p. 121
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437907
Réf. : Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-13.968, FS-P+B (N° Lexbase : A3101KIP)
Lecture: 2 min
N7867BTK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 05 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437867
Réf. : Cass. soc., 25 juin 2013, n° 11-27.390, FS-P+B (N° Lexbase : A3029KIZ)
Lecture: 1 min
N7865BTH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 08 Octobre 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437865
Réf. : Cass. soc., 25 juin 2013, n° 11-22.646, FS-P+B (N° Lexbase : A3088KI9)
Lecture: 1 min
N7864BTG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437864
Réf. : Arrêté du 17 juin 2013, fixant les données de la déclaration annuelle des données sociales adressées aux administrations et organismes compétents (N° Lexbase : L1978IXK)
Lecture: 1 min
N7859BTA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437859
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 8 min
N7810BTG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 09 Juillet 2013
Base conventionnelle. Comme pour les autres aspects de la loi relatifs à la mobilité ou à la sauvegarde de l'emploi, le dispositif, voulu par les partenaires sociaux et repris par la loi, repose sur la négociation collective, ici au niveau de la branche.
L'article L. 2241-13 nouveau (N° Lexbase : L0624IXE) fait ainsi obligations aux organisations liées par accord de branche, à défaut professionnel, d'engager des négociations relatives au temps partiel "dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel".
Cette négociation devra s'ouvrir, comme l'avaient d'ailleurs souhaité les partenaires sociaux, avant le 17 septembre 2013, dans les branches où le tiers des salariés occupe un emploi à temps partiel, ou dans les trois mois qui suive le franchissement de ce seuil.
Le contenu de cette négociation est imposé a minima puisqu'elle devra porter "notamment" sur "la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires".
Base contractuelle. Le contrat de travail à temps partiel devra désormais comporter une nouvelle clause écrite mentionnant "les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat" (C. trav., art. L. 3123-14 (N° Lexbase : L0679IXG).
A défaut, l'employeur ne pourra pas mettre en oeuvre la possibilité de recourir aux compléments d'heures si le salarié s'y refuse.
Principe d'une durée minimale. Le législateur a repris ici la disposition de l'ANI du 11 janvier 2013 (N° Lexbase : L9638IUI) fixant désormais comme principe un minimum de 24 heures par semaine, étant entendu qu'il peut s'agir d'une durée moyenne calculée sur le mois (sans autre condition) ou sur une durée plus importante fixée par l'accord collectif servant de base conventionnelle (C. trav., art. L. 3123-14-1]).
Entrée en vigueur et droit transitoire. Cette disposition imposant une durée minimale est applicable à compter du 1er janvier 2014 (art. 12-VIII).
Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code (N° Lexbase : L0626IXH), cette durée minimale sera "applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise".
Exceptions individuelles à la durée minimale (C. trav., art. L. 3123-14-2 N° Lexbase : L0625IXG). La loi a prévu que le salarié pourrait renoncer à cette durée minimale, en demandant à travailler moins de 24 heures par semaine, mais a limité cette faculté à deux cas : celui où le salarié invoquerait l'existence de "contraintes personnelles", et celui où il souhaiterait cumuler plusieurs contrats à temps partiel pour une durée totale au moins égale à 24 heures.
Cette demande dérogatoire doit être "écrite et motivée". L'employeur aura tout intérêt à exiger cet écrit motivé de la part du salarié qui ne pourra pas, ultérieurement, remettre en cause son consentement s'il a effectivement remis à l'employeur ce document écrit.
S'agissant du motif tiré d'un cumul d'emplois, l'idéal serait que le salarié fournisse à l'employeur la copie des autres contrats de travail à temps partiel lui permettant de vérifier que le salarié disposera effectivement du nombre d'heures total minimum.
Mais s'agissant des "contraintes personnelles" invoquées par le salarié, il devra se contenter de ses explications car on ne voit pas comment il pourrait se permettre d'aller en vérifier l'existence et/ou la pertinence sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée du salarié qui demeure seul juge des motifs qui pourraient le pousser à renoncer à la durée minimale légale de 24 heures.
Seule l'information des représentants du personnel (comité d'entreprise, à défaut délégués du personnel) portant sur le "nombre des demandes de dérogations individuelles" pourra éventuellement attirer l'attention sur d'éventuelles excès ou abus, même si, en l'absence d'obligation de les informer sur les motifs de dérogation (contraintes ou cumuls) cette information manquera certainement d'effectivité.
Exceptions collectives à la durée minimale. La durée de 24 heures peut être diminuée par les partenaires sociaux au niveau de la branche.
La loi a toutefois prévu deux précautions (C. trav., art. L. 3123-14-3).
La première tient aux contreparties exigées à un tel abaissement (les partenaires sociaux ne peuvent donc pas totalement supprimer ce minimum) : l'accord de branche doit en effet prévoir soit "des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers" (les salariés "payant" alors la régularité par un abaissement de leur minimum...) soit permettre de réduire à due proportion la durée minimum pour les salariés ayant par ailleurs d'autres emplois à temps partiel dès lors que la durée cumulée est au moins égale à 24 heures. Dans une telle hypothèse, l'accord de branche doit prévoir que les heures accomplies seront regroupées "sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes" (C. trav., art. L. 3123-14-4 N° Lexbase : L0627IXI).
La seconde tient au contrôle exercé par le ministère du Travail puisque ces dérogations devront résulter d'accords de branche étendus.
Exception légale de droit. Comme l'avaient prévu les partenaires sociaux, une exception légale de plein droit est prévue pour les salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études ; les contrats individuels pourront stipuler des durées moindres compatibles avec ces études.
Le choix de la limite à 26 ans n'est guère pratique pour les étudiants poursuivant des études doctorales et qui peuvent avoir également besoin d'une durée moindre, mais dans ce cas le doctorant salarié pourra demander à réduire son horaire pour "convenances personnelles" (cf. supra).
Entreprises de travail temporaire d'insertion. La loi a également prévu la possibilité de déroger au minimum de 24 heures hebdomadaires pour les salariés "lorsque le parcours d'insertion le justifie".
Horaire de travail. L'article L. 3123-16 du Code du travail prévoyait antérieurement que "l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures".
Le texte disposait toutefois qu'"une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L4387IRW), ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions" soit "en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée", soit expressément, sans contreparties ; c'est cette dernière possibilité qui est supprimée, dans l'intérêt des salariés, seule subsistant la dérogation avec contreparties.
Majoration. Dans l'ancien dispositif, les heures accomplies par le salarié au-delà de son horaire habituel, et dans la double limite des 10 % et de la durée légale de travail, ne bénéficiaient d'aucune majoration (C. trav., anc. art. L. 3123-17 N° Lexbase : L3844IBY et L. 3123-19 N° Lexbase : L3972IBQ).
Ce sera désormais le cas puisque l'article L. 3123-17 du Code du travail ([LXB=L0681IX]) dispose que chaque heure complémentaire, accomplie dans la limite des 10% de la durée convenue "donne lieu à une majoration de salaire de 10 %". Cette disposition n'est toutefois applicable qu'à compter du 1er janvier 2014 (art. 12-VIII).
Mais si la loi améliore le sort des salariés sur ce point, elle permet, en contrepartie, à l'accord de branche dès lors qu'il aura été étendu, de déroger à la majoration de 25% de l'article L. 3123-19 (N° Lexbase : L0683IXL) prévue pour les heures accomplies au-delà de la limite des 10 %, sans que cette majoration ne puisse être inférieure à 10 %, alignant ainsi ce régime sur celui des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet de l'article L. 3121-22 (N° Lexbase : L0431H9T).
Compléments d'heures par avenant. Ce dispositif, voulu par les partenaires sociaux, permet aux parties d'augmenter le volume horaire du salarié, ce qui lui est plus favorable. Mais en contrepartie l'employeur sera dispensé du paiement de la majoration qu'il devrait payer si ce volume avait été maintenu et qu'il avait dû rémunérer des majorations pour heures complémentaires (sauf si l'accord de branche étendu le prévoit). Il répond au désir de permettre aux parties de majorer provisoirement la durée de travail sans risquer de voir le contrat modifié définitivement.
Mise en place. Dans la mesure où ce dispositif déroge au droit à majoration désormais reconnu au salarié qui accomplit des heures complémentaires, la loi exige que l'accord de branche le prévoyant soit étendu (C. trav., art. L. 3123-25 N° Lexbase : L0682IXK).
Le salarié qui a accepté de signer l'avenant perd indirectement le bénéfice de la majoration prévue désormais pour les heures complémentaires dès lors que celles-ci seront désormais intégrées dans la nouvelle durée contractuelle de travail du salarié. A défaut de disposition rétablissant son droit à majoration, ces heures n'auront pas légalement à l'être.
Si le salarié qui exécute désormais des heures en plus dans le cadre d'un complément d'heures par avenant, accomplit plus d'heures que cette nouvelle durée majorée, alors il aura droit à une bonification de 25 %, sans possibilité pour l'accord de branche étendu de ramener ce chiffre à 10 % (alors que cette réduction est désormais possible pour les heures accomplies au-delà de la limite des 10 %).
Nombre d'avenants par année. Ce nombre est fixé par l'accord de branche étendu, dans la limite légale de 8 avenants par salarié et par an.
Ce chiffre pourra toutefois être dépassé car l'article L. 3123-25 permet à l'employeur de procéder à la conclusion d'avenants, en plus du plafond de 8, dès lors qu'il s'agit de remplacer un salarié absent nommément désigné. Cette dernière possibilité permet au salarié à temps partiel de cumuler de fait son contrat à temps partiel, généralement un CDI, par un CDD de remplacement qui va ainsi venir se greffer au précédent, et ce alors que cette possibilité n'était pas possible dans le contexte juridique antérieur.
L'accord étendu pourra également prévoir une majoration pour ces heures avenants (et rétablir ainsi la majoration de 10 % dont l'employeur est légalement dispensé pour la partie majorée - cf. supra) ainsi que d'éventuelles règles de priorité dans l'attribution de ses avenants.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437810
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 5 min
N7883BT7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 09 Juillet 2013
L'ANI du 11 janvier 2013 avait proposé la création d'un compte personnel de formation, ainsi qu'un assouplissement de l'accès des salariés de moins de 30 ans au CIF-CDD (1). Pour les partenaires sociaux, ce compte devait être universel (toute personne dispose d'un compte personnel de formation dès son entrée sur le marché du travail et jusqu'à son départ à la retraite), individuel (chaque personne bénéficie d'un compte, qu'elle soit salarié ou demandeur d'emploi) et enfin, intégralement, transférable (la personne garde le même compte tout au long de sa vie professionnelle et quel que soit son parcours professionnel).
A - Contenu, modalités
Les droits acquis par le salarié au titre du compte auraient représenté vingt heures par an pour les salariés à temps plein, proratisés pour les salariés à temps partiel ou pour les salariés en contrat à durée déterminée. Les heures acquises et non utilisées au titre du DIF par le salarié auraient été acquises au titre du compte personnel de formation. Le compte serait plafonné à 120 heures.
La transférabilité n'aurait pas emporté monétisation des heures. Les droits acquis auraient été comptabilisés en heures, quel que soit le coût horaire de la formation. Ce dispositif aurait vocation à se substituer au DIF (2) (C. trav., art. L. 6323-1 N° Lexbase : L3634H9H).
B - Régime, mise en oeuvre
Le compte n'aurait jamais été débité sans l'accord exprès du salarié et ne pouvait jamais être diminué du fait d'un changement d'employeur, quel que soit la fréquence des changements. Le salarié aurait pu mobiliser son compte personnel avec l'accord de l'employeur. Celui-ci lui aurait notifié sa réponse dans un délai d'un mois. L'absence de réponse de l'employeur aurait valu acceptation. L'accord de l'employeur n'aurait pas été nécessaire lorsque le salarié entendait bénéficier d'un congé individuel de formation.
Lorsque le salarié aurait souhaité mobiliser son compte en dehors du congé individuel de formation, l'employeur pouvait abonder le compte du salarié au-delà du nombre d'heures créditées sur le compte de manière à permettre au salarié d'accéder à une formation qualifiante ou certifiante.
Le demandeur d'emploi aurait pu mobiliser son compte dès lors que la formation visée correspond à une des priorités de formation définie conjointement par les partenaires sociaux et les pouvoirs publics, ou accéder au socle de compétences tel que défini par les articles 39 et 40 de l'ANI du 7 janvier 2009.
Les partenaires sociaux avaient prévu que le financement du compte personnel de formation aurait fait l'objet d'une concertation avec l'Etat et les régions et d'une négociation entre les partenaires sociaux, les régions et l'Etat portant sur les modalités de financement.
II - Création d'un compte personnel de formation, consacrée par le législateur
A - Objet
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (3) (N° Lexbase : L0394IXU) met, donc, en place un compte personnel de formation, dont l'objet est de favoriser l'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie, de chaque personne. Les salariés disposent dès leur entrée sur le marché du travail de ce droit, indépendamment de leur statut (C. trav., art. L. 6111-1 N° Lexbase : L0445IXR).
Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne lorsqu'elle accède à une formation à titre individuel, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi. C'est là toute la différence du nouveau dispositif avec le DIF (réservé à titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ; les droits des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et des salariés intérimaires sont proratisés), puisqu'il est ouvert à "toute personne", quel que soit son statut, actif ou inactif, en activité ou au chômage. Le compte personnel de formation peut offrir de nouvelles marges d'initiative tant dans les phases d'emploi que dans les phases de recherche d'emploi.
Le compte personnel de formation a donc vocation à remplacer le droit individuel à la formation (DIF) créé par la loi du 4 mai 2004 qui visait à donner au salarié un instrument de maîtrise de son parcours professionnel en lui permettant de disposer, tout au long de la vie professionnelle, d'un crédit d'heures de formation, utilisable à son initiative, avec l'accord de l'employeur.
La création de ce compte personnel de formation répond à des critiques formulées à l'égard des dispositifs en vigueur, notamment la complexité croissante d'un système de formation professionnelle marqué par le cloisonnement des publics et des financements (4).
B - Régime
Le compte personnel de formation est, intégralement, transférable en cas de changement ou de perte d'emploi et ne peut en aucun cas être débité sans l'accord exprès de son titulaire. La solution existait déjà au titre du DIF : de nombreux accords de branches et d'entreprises ont prévu des mécanismes de transférabilité permettant la conservation du droit en cas de changement d'entreprise d'un même groupe ou d'une même branche.
De même, la loi n° 2009-1437, du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (N° Lexbase : L9345IET), avait instauré un nouveau mécanisme dit de "portabilité". Ce mécanisme applicable à toute rupture ou arrivée à terme de contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage, à l'exception du licenciement pour faute lourde, permet de conserver et de faire valoir les droits à DIF résiduels, soit pendant la période de chômage consécutive, soit pendant deux ans chez un nouvel employeur.
La mise en place du nouveau dispositif vise à supprimer l'ensemble des limites résultant des anciens dispositifs de transférabilité ou de portabilité du DIF, notamment, l'insuffisante portabilité dans les cas de mobilité professionnelle sans épisode de chômage, puisque la majorité des démissions n'ouvrent pas droit à portabilité du DIF.
Le compte personnel de formation vise à sécuriser les parcours professionnels. Il doit pouvoir être abondé par les pouvoirs publics en charge des politiques de formation et d'emploi ; par l'employeur, qui a l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. La loi de sécurisation de l'emploi a prévu que le compte est alimenté :
- selon les modalités prévues aux articles L. 6323-1 à L. 6323-5 (N° Lexbase : L3643H9S) portant sur le DIF ;
- par des abondements complémentaires, notamment par l'Etat ou la région, en vue de favoriser l'accès à l'une des qualifications (mentionnées à l'article L. 6314-1 N° Lexbase : L9612IEQ), en particulier pour les personnes qui ont quitté le système scolaire de manière précoce ou qui, à l'issue de leur formation initiale, n'ont pas obtenu de qualification professionnelle reconnue.
- enfin, peuvent être mobilisés en complément du compte les autres dispositifs de formation auxquels son titulaire peut prétendre.
C - Mise en place
Le législateur a prévu qu'une concertation soit engagée avant le 1er juillet 2013 entre l'Etat, les régions et les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel sur la mise en oeuvre du compte personnel de formation.?
Avant le 1er janvier 2014, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel procèdent aux adaptations nécessaires des stipulations conventionnelles interprofessionnelles en vigueur.
Le Gouvernement présentera un rapport au Parlement sur les modalités de fonctionnement du compte personnel de formation et sur les modalités de sa substitution au droit individuel à la formation et du transfert intégral au sein du compte personnel de formation des heures acquises au titre du droit individuel à la formation.
(1) V. nos obs., Commentaire des articles 3 à 10 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, Lexbase Hebdo n° 514 du 31 janvier 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5575BTN); V. aussi G. Auzero, De quelques effets de l'ANI du 11 janvier 2013 sur le droit du contrat de tra-vail, RDT, 2013 p. 179 ; F. Géa, Vers un nouveau modèle de droit du travail ? A propos de l'ANI du 11 janvier 2013, SSL, n° 1568, 21 janvier2013 ; P. Lokiec, O. Leclerc, A. G. Hernández, P. Rémy, Regards sur l'ANI, RDT, 2013, p. 202 ; P. Lokiec, Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 : les excès du droit négocié, D., 2013, p. 579 ; J. Freyssinet et M.-A. Souriac, Peut-on faire confiance à la négociation interprofessionnelle ?, RDT, 2013, p. 156 ; T. Sachs, Vers un droit du marché du travail, SSL, n° 1568, 21 janvier2013 ; Des mises à l'écart flagrantes du droit international et européen, Entretien avec N. Moizard, SSL, n° 1568, 21 janvier 2013 ; L'ANI tente de briser la capacité de résistance des salaries, entretien avec A. Braun, SSL, n° 1568, 21 janvier2013 ; Les enjeux de la négociation sur la sécurisa-tion de l'emploi, entretien avec F. Morel, SSL, n° 1551, 17 septembre 2012.
(2) S. Pélicier-Loevenbruck, Le nouveau paysage de la formation professionnelle, SSL, n° 1488, 18 avril 2011.
(3) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 847, 27 mars 2013, p. 86 ; C. Jeannerot, Rapport, Sénat, n° 501, 11 avril 2013, p. 25.
(4) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale, n° 847, 27 mars 2013, préc., p. 89 ; Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, L'individu, acteur de sa qualification, état des lieux et questionnements, octobre 2012, p. 25-26.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437883
Lecture: 4 min
N7889BTD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 04 Juillet 2013
Les partenaires sociaux (ANI 11 janvier 2013, art. 3) avaient voulu mettre en place des droits rechargeables à l'assurance-chômage. Il s'agissait, pour les salariés, en cas de reprise d'emploi consécutive à une période de chômage, de conserver le reliquat de tout ou partie de leurs droits aux allocations du régime d'assurance chômage non utilisés, pour les ajouter, en cas de nouvelle perte d'emploi, aux nouveaux droits acquis au titre de la période d'activité ouverte par cette reprise d'emploi.
A - Mise en oeuvre
Les partenaires sociaux avaient convenu de la mise en place d'un dispositif de droits rechargeables' dans le cadre du régime d'assurance chômage. Mais à ce stade, ce dispositif n'était pas opérationnel, du moins pas avant l'examen, dans le cadre du groupe paritaire politique prévu par l'ANI du 25 mars 2011, relatif à l'indemnisation du chômage ; et surtout pas avant la renégociation du même ANI.
Enfin, les partenaires sociaux avaient spécifié que la mise en place de ce nouveau dispositif se fasse à coût constant, de manière à ne pas aggraver ainsi le déséquilibre financier du régime d'assurance chômage. A cette fin, l'Unédic devait réaliser pour les partenaires sociaux une double évaluation des résultats du déploiement de ces mesures au "fil de l'eau" et "ex post", sur l'ensemble des plans qualitatifs, quantitatifs et financiers. Ces évaluations devaient distinguer les effets de la conjoncture économique des effets de chacune des mesures. Au vu de ces évaluations, les partenaires sociaux auraient procédé aux adaptations nécessaires.
B - Articulation avec le droit positif conventionnel
La Convention du 6 mai 2011 a exclu ce principe de "droits rechargeables", dans la mesure où la détermination des durées d'indemnisation était limitée dans le temps. En application de l'article 11 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, la durée d'indemnisation est égale à la durée d'affiliation pour l'ouverture du droit. La durée d'indemnisation est déterminée en fonction de la durée d'affiliation ou de travail au cours de la période de référence de 28 mois. Cette période est de 36 mois lorsque le salarié privé d'emploi est âgé d'au moins 50 ans. La condition d'âge s'apprécie à la date de la dernière fin de contrat de travail (2).
1- Reprise des droits
Lorsque le service des allocations de chômage a été interrompu, il peut être repris. Plusieurs conditions limitent ce droit : l'allocataire ne doit pas avoir épuisé la totalité de ses droits ; il ne doit pas être déchu de ses droits ; ni justifier que la durée minimale d'affiliation permettrait une réadmission ; enfin, justifier des autres conditions d'ouverture de droits.
La reprise d'un droit dont le service a été interrompu ne peut intervenir après le terme du délai de déchéance (fixé par l'article 9 § 2 a du Règlement général). La durée de ce délai correspond à la durée des droits ouverts, déterminée lors de l'admission (3) ou de la réadmission, lorsqu'elle résulte de la comparaison prévue par l'article 9 § 3 du règlement général, augmentée de trois ans. Ainsi, la durée maximum du délai de déchéance est de 5 ans, lorsque le demandeur d'emploi âgé de moins de 50 ans justifie d'une durée d'indemnisation de 24 mois. Elle est de six ans, lorsque le demandeur d'emploi âgé d'au moins 50 ans justifie d'une durée d'indemnisation de 36 mois.
2 -"Réadmission"
La réadmission est définie comme l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation au profit d'un travailleur privé d'emploi précédemment pris en charge par l'assurance chômage . Pour bénéficier d'une réadmission, l'allocataire doit remplir un certain nombre de conditions.
II - Les droits dits rechargeables, au sens de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013
La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (5) intègre donc dans le Code du travail un nouveau dispositif, codifié à l'article L. 5422-2-1 (N° Lexbase : L0623IXD). La solution retenue par le législateur reste incomplète, en l'état, et appelle une autre intervention des partenaires sociaux.
A - Consécration partielle
Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation.
B - Consécration législative à finaliser
Si le législateur consacre le principe de "droits rechargeables", c'est à la condition que les partenaires sociaux en définissent les conditions, dans le cadre des accords relatifs à l'assurance chômage (mentionnés à l'article L. 5422-20 N° Lexbase : L3748IGW).
Cette intervention des partenaires sociaux peut s'envisager dès à présent, dans le cadre de l'actuelle convention d'assurance chômage (Convention du 6 mai 2011) ; ou dans le cadre de la prochaine convention, l'actuelle venant à échéance en décembre 2013.
Les travaux parlementaires sont assez peu optimistes sont les conditions de faisabilité d'une telle mesure, "il est impossible d'occulter la situation financière préoccupante de l'Unédic, avec un déficit prévisionnel de près de 5 milliards d'euros pour 2013 et une dette cumulée qui atteindra 18,6 milliards d'euros en fin d'année".
La situation sera juridiquement complexe :
- le législateur a édicté une nouvelle norme, portant sur les droits rechargeables ;
- cette norme s'impose aux partenaires sociaux, en application du principe de hiérarchie des normes. En effet, selon le contenu de la convention collective nationale d'assurance chômage n'est pas fixé librement par les partenaires sociaux, mais doit respecter les prescriptions législatives et réglementaires (6). Seul le législateur est compétent, les signataires de la convention collective nationale d'assurance chômage établissent un régime d'indemnisation chômage, dans les limites imparties par le pouvoir législatif (7) ;
- mais le législateur a voulu, conformément à la nature conventionnelle et paritaire du régime d'assurance chômage, respecter cette compétence des partenaires sociaux, leur laissant le soin de fixer un régime juridique à cette nouvelle règle.
(1) V. nos obs., Commentaire des articles 3 à 10 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, Lexbase Hebdo n° 524 du 31 janvier 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5575BTN).
(2) Circ. Unédic n° 2011-25 du 7 juillet 2011 (N° Lexbase : L7541IQD), fiche 2, p. 28.
(3) Convention du 6 mai 2011, Régl. annexé, art. 11 § 1er.
(4) Convention du 6 mai 2011, Régl. annexé, art. 9 § 1er ; Circ. Unédic no 2011-25 du 7 juillet 2011, fiche 4, p. 55.
(5) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale n° 847, 27 mars 2013, p. 96 ; C. Jeannerot, Rapport, Sénat n° 501, 11 avril 2013, p. 25.
(6) CE, 1° et 4° s-s-r., 18 mai 1998, n° 187836 (N° Lexbase : A7752ASW), RJS, 1998, n° 1041 ; RD sanit. soc., 1999, p. 225, obs. C. W. ; D., 1999, somm. p. 30, obs. A. Bouilloux ; D., 1999, somm. p. 282, obs. D. Morel ; Rec. CE, 1998, p. 196 ; X. Prétot, De la complexité des règles de compétence en droit du travail. À propos du contentieux de la convention d'assurance chômage, RDP, 1999, p. 631.
(7) Cass. soc., 2 février 1999, n° 96-20.696, publié ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 1052116, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. soc., 02-02-1999, n\u00b0 96-20696, publi\u00e9 au bulletin, Cassation.", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A8659AH8"}}) : TPS, 1999, comm. 165, obs. P.-Y. Verkindt ; RD sanit. soc., 1999, p. 652, obs. C. W. ; D., 2000, somm. p. 350, obs. C. W.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437889
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 5 min
N7884BT8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 09 Juillet 2013
Les partenaires sociaux avaient préconisé, dans le cadre de l'ANI du 11 janvier 2013 (art. 4), de moduler le taux de cotisation d'assurance chômage (1), selon un nouveau barème :
- 7 % pour les contrats d'une durée inférieure à un mois ;
- 5,5 % pour les contrats d'une durée comprise entre 1 et 3 mois ;
- 4,5 % pour les contrats d'une durée inférieure à 3 mois.
En droit positif, le taux des contributions est uniforme. Il s'élève à 6,40 %, soit 4 % à la charge des employeurs et 2,40 % à la charge des salariés (Convention assurance chômage 6 mai 2011, art. 3).
A - Champ d'application
Le nouveau barème de cotisation aurait visé les contrats d'une durée inférieure à trois mois, conclus dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (2).
Les exclusions visent les contrats conclus pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire :
- dans les cas visés au 1° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS) (3) ;
- dans les cas visés au 4° de l'article L. 1242-2 du Code du travail (4) ;
- dans les cas visés au 5° de l'article L.1242-2 du Code du travail (5) ;
- ainsi que les contrats correspondants aux emplois saisonniers (visés au 3°, art. L. 1242-2) ;
- l'embauche par l'employeur en contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée.
B - Echéancier
Un avenant à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 aurait fixé le montant de la cotisation employeur au régime d'assurance chômage pour les contrats à durée déterminée. Cet avenant serait entré en vigueur au 1er juillet 2013.
II - La loi n° 2013-504 valide le principe de modulation des cotisations
A - La solution législative
1 - Le texte
L'article 11 de la loi n° 2013-504 (6) se contente de compléter l'article L. 5422-12 du Code du travail (N° Lexbase : L0677IXD), en précisant que les accords (prévus à l'article L. 5422-20 N° Lexbase : L3748IGW, c'est-à-dire la convention d'assurance chômage) peuvent majorer ou minorer les taux des contributions en fonction de la nature du contrat de travail, de sa durée, du motif de recours à un contrat d'une telle nature, de l'âge du salarié ou de la taille de l'entreprise.
Avant le 1er juillet 2015, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport dressant un bilan des effets sur la diminution des emplois précaires de la mise en oeuvre de la modulation des taux de contribution à l'assurance chômage, afin de permettre une amélioration de son efficacité.
2 - Le contexte
La Cour des comptes, dans son rapport (7) du 22 janvier 2013, a préconisé de mettre à l'étude un système de taux décroissant, lié à l'ancienneté des contrats, rendant ainsi plus coûteuse la contribution pour les employeurs ayant le plus recours aux contrats de courte durée ou aux missions d'intérim. L'objectif poursuivi étant de responsabiliser les employeurs face à un phénomène coûteux pour la société, mais aussi contribuer à la réduction du déficit du régime d'assurance chômage.
De même, la Commission pour la libération de la croissance française a, dans son rapport rendu le 15 oct. 2010), préconisé de surtaxer les contrats précaires par rapport au CDI. Le recours au CDD serait taxé uniformément indépendamment de leur durée. Le bonus/malus a pour objectif de faire prendre en compte par les entreprises le coût social de leur politique d'embauche (8).
Un certain nombre de travaux avaient déjà analysés ce mécanisme dit de "bonus/malus", en droit interne (9) comme en droit comparé (10), alors même qu'il a déjà été retenu dans le champ du droit du travail. Le "bonus-malus" alternance a été mis en place au titre de l'année 2011 par la loi n° 2011-900, de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011 (N° Lexbase : L0278IRQ).
B - Sa consécration par les partenaires sociaux
Le 29 mai 2013, les partenaires sociaux ont signé un avenant transcrivant la disposition de l'ANI du 11 janvier 2013 dans les textes de l'Assurance chômage. La majoration des contributions patronales sur certains CDD et l'exonération en cas d'embauche en CDI d'une personne de moins de 26 ans entrent en vigueur le 1er juillet 2013 (11).
1- La majoration des contributions pour certains CDD
Pour les contrats à durée déterminée, la part patronale des contributions est fixée à : 7 % pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à un mois ; 5,5 % pour les contrats d'une durée supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois ; 4,5 % pour les contrats dits d'usage d'une durée inférieure ou égale à trois mois.
Ces taux majorés s'appliquent aussi pour l'emploi de salariés intermittents du spectacle, sur la part patronale des contributions de droit commun, qui est fixée à : 6,5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée inférieure ou égale à un mois ; 5 % pour les contrats de travail à durée déterminée d'une durée supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à trois mois ; 4 % pour les contrats de travail à durée déterminée dits d'usage, d'une durée inférieure ou égale à trois mois. La part patronale des contributions spécifiques pour les emplois de salariés intermittents du spectacle ne change pas (3,5 %).
Pour l'application des taux majorés, la durée initialement prévue au contrat, hors renouvellement, ou à défaut la durée minimale, est prise en compte. La durée du contrat s'apprécie de date à date.
Ainsi, la part patronale des contributions demeure inchangée pour les CDI, les CDD d'une durée supérieure à 3 mois ; quand le salarié est embauché par l'employeur en CDI à l'issue du contrat à durée déterminée ; pour les contrats de travail temporaires et les CDD conclus en remplacement d'un salarié ou d'un chef d'entreprise absent; pour les contrats de travail saisonniers ; et pour les contrats de travail conclus avec des particuliers employeurs.
Dans tous les cas, la part salariale des contributions est fixée à 2,4 %.
2 - Exonération des contributions pour l'embauche en CDI de salariés de moins de 26 ans
L'employeur est exonéré du paiement de la part de la contribution à sa charge en cas d'embauche en CDI d'un jeune de moins de 26 ans, dès lors que le contrat se poursuit au-delà de la période d'essai. La condition d'âge s'apprécie à la date de prise d'effet du contrat de travail.
Cette exonération de la part patronale des contributions est accordée à l'employeur pendant : trois mois dans les entreprises de 50 salariés et plus ; quatre mois dans les entreprises de moins de 50 salariés.
Cette exonération s'applique, à la demande de l'employeur, le 1er jour du mois civil qui suit la confirmation de la période d'essai, à condition que le salarié soit toujours présent à l'effectif de l'entreprise à cette date.
(1) V. nos obs., Commentaire des articles 3 à 10 de l'Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, pour un nouveau modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l'emploi et des parcours professionnels des salariés, Lexbase Hebdo n° 524 du 31 janvier 2013 - édition sociale (N° Lexbase : N5575BTN).
(2) Visés au 3° de l'article L.1242-2 du Code du travail, c'est-à-dire, les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
(3) C'est-à-dire remplacement d'un salarié en cas d'absence ; de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ; de suspension de son contrat de travail ; de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ; d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
(4) C'est-à-dire remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral.
(5) C'est-à-dire remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise (mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du Code rural et de la pêche maritime [LXB=L3324IM]), d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint (mentionné à l'article L. 722-10 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L1354HPT) dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
(6) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale n° 847, 27 mars 2013, p. 215 ; C. Jeannerot, Rapport Sénat n° 501, 11 avril 2013, p. 29.
(7) Cour des comptes, Le marché du travail : face à un chômage élevé, mieux cibler les politiques, Rapport public thématique, janvier 2013, spéc. p. 67
(8) Commission pour la libération de la croissance française, rapport, Une ambition pour dix ans - Une mobilisation générale pour libérer la croissance et donner un avenir aux générations futures, p. 77, 15 oct. 2010. Au-delà du bonus/malus CDD, la Commission avait proposé que les cotisations chômage soient modulées en fonction de la stabilité de l'emploi dans l'entreprise, et plus largement, en fonction du comportement de licenciement des entreprises. Cette condition devrait s'apprécier sur une certaine durée (ex : moins de x% des effectifs licenciés aux cours des n dernières années) de façon à ce qu'à des difficultés économiques ne provoquent pas immédiatement une perte du bonus. Cette modulation devrait être calibrée de façon à rester globalement neutre financièrement (le montant des "bonus" perçus par les entreprises sous forme de cotisations sociales moyennes plus faibles étant égal au montant des " malus " associés à des cotisations sociales moyennes élevées), ou alternativement dégager des recettes.
(9) O. Blanchard et J. Tirole, Protection de l'emploi et procédures de licenciement, Rapport, Conseil d'analyse économique, 2006.
(10) Interview de D. Fougère, dans Atlantico, septembre 2012, citant l'exemple des USA, Aux Etats-Unis, le taux est modulé en fonction du nombre de licenciements que l'entreprise a réalisé au cours des 3 ou 5 dernières années ; D. Margolis et D. Fougère, Moduler les cotisations employeurs à l'assurance-chômage : les expériences de bonus-malus aux Etats-Unis, Rev. fr. d'Economie, vol. 15, n° 2, 2000 ; D. Margolis et D. Fougère, Moduler les cotisations employeur à l'assurance chômage : le système américain de l'experience rating dans L'architecture des prélèvements en France : état des lieux et voies de réforme, Rapport du Conseil d'analyse économique, n° 17, La doc. Fr. ; D. Margolis, Moduler les cotisations employeurs à l'assurance-chômage : les expériences de bonus-malus aux Etats-Unis, Rapport au Commissariat Général du Plan, 1999.
(11) V. Réunion du Bureau de l'Unédic, 13 juin 2013, publiée le 17 juin 2013.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437884
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 3 min
N7885BT9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 09 Juillet 2013
Les partenaires sociaux avaient (article 22 de l'ANI du 11 janvier 2013) proposé deux réformes du régime des contrats de travail intermittent.
A - Recours aux contrats de travail intermittent
Sans préjudice des accords collectifs existants, les parties signataires de l'ANI du 11 janvier 2013 avaient entendu ouvrir, à titre expérimental, aux entreprises de moins de 50 salariés appartenant à certains secteurs, un recours direct au contrat de travail intermittent (défini aux articles L. 3123-31 N° Lexbase : L0446H9E à L. 3123-37 N° Lexbase : L0452H9M du Code du travail) après information des délégués du personnel, afin de pourvoir des emplois permanents comportant, par nature, une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Les partenaires sociaux avaient donc invité le législateur à réformer le régime d'ouverture des contrats de travail intermittent. Les dispositions de l'article L. 3123-31 du Code du travail auraient dû être modifiées en conséquence.
En 2013, selon les travaux parlementaires (1), une vingtaine de conventions collectives prévoient déjà la possibilité de recourir au CDI intermittent : branche de l'immobilier ; prestataires de services du secteur tertiaire ; encore des experts comptables-commissaires aux comptes pour ce qui concerne de grandes branches (couvrant plus de 100 000 salariés) ; pâtisserie, hôtellerie de plein air ; industries des jeux et jouets ; animation ou enfin l'enseignement privé hors contrat.
B - Rémunération
Pour les embauches effectuées dans ce cadre dans les entreprises de moins de 50 salariés, afin d'éviter des distorsions importantes en ce qui concerne le montant de la rémunération versée mensuellement, il aurait dû être ajouté une mention obligatoire dans le contrat de travail intermittent. Celle-ci aurait précisé, par référence à l'article L.3123-37 du Code du travail, que la rémunération versée mensuellement aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent peut être indépendante de l'horaire réel, et notamment être lissée tout au long de l'année.
Un bilan-évaluation de l'expérimentation sera effectué avant le 31 décembre 2014 en concertation avec les pouvoirs publics.
II - Loi de sécurisation de l'emploi : expérimenter le contrat de travail intermittent, mais pas plus
Le législateur (loi de sécurisation de l'emploi, art. 24) (2) a donné suite aux propositions formulées par les partenaires sociaux, mais à titre expérimental seulement.
A - Recours aux contrats de travail intermittent
1 - Texte
L'expérimentation est encadrée :
- elle ne vise que les entreprises employant moins de cinquante salariés ;
- trois secteurs déterminés par arrêté du ministre chargé du Travail (arrêté du 19 juin 2013, NOR: ETST1315597A N° Lexbase : L2176IXU), conformément aux travaux parlementaires (3). Il s'agit de branche des organismes de formation (à l'exception des salariés formateurs en langues pour lesquels il existe déjà un accord collectif spécifique), pour des effectifs de l'ordre de 95 300 salariés ; la branche du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs, pour un effectif de 54 400 salariés ; et enfin, la branche des détaillants et détaillants fabricants de confiserie, chocolaterie, biscuiterie, pour des effectifs de 10 100 salariés ;
- pour une période limitée : des contrats de travail intermittents peuvent être conclus jusqu'au 31 décembre 2014 ;
- sous la condition d'une absence de convention ou d'accord collectif ; d'une information des délégués du personnel ; enfin, sous la condition que le contrat ait pour objet de pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
2 - Objectifs
Le principal objectif de cette expérimentation est de s'interroger sur la nécessité de conserver le mécanisme de soumission du recours au contrat de travail intermittent à l'existence d'un accord, qu'il soit de branche étendu, d'entreprise ou d'établissement
En effet, en droit positif, les contrats de travail intermittent sont conclus dans les entreprises pour lesquelles un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, à condition que cet accord en fixe le cadre d'application et précise les emplois permanents pour lesquels ce type de contrat peut être conclu (C. trav., art. L. 3123-31).
B - Rémunération
Le contrat indique que la rémunération versée mensuellement au salarié est indépendante de l'horaire réel effectué et est lissée sur l'année. En droit positif, ce mécanisme de lissage sur l'année de la rémunération existe déjà, il peut être prévu dans le cadre du recours au CDI intermittent, dès lors qu'il est expressément prévu par l'accord collectif. Ce mécanisme de lissage devient obligatoire et qu'il n'est plus une simple faculté.
Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation avant le 31 décembre 2014.
(1) Etude d'impact associée au projet de loi de sécurisation de l'emploi.
(2) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale n° 847, 27 mars 2013, p. 400 ; C. Jeannerot, Rapport, Sénat n° 501, 11 avril 2013, p. 25.
(3) J.-M. Germain, Rapport, Assemblée nationale n° 847, 27 mars 2013, préc., p. 401 et 402.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437885
Réf. : Décret n° 2013-551 du 26 juin 2013, relatif à l'activité partielle (N° Lexbase : L2145IXQ)
Lecture: 1 min
N7795BTU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437795
Réf. : Arrêté du 29 mai 2013, abrogeant et remplaçant l'arrêté du 24 novembre 2008 relatif aux documents permettant aux demandeurs d'emploi de justifier de leur identité (N° Lexbase : L2195IXL)
Lecture: 1 min
N7857BT8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437857
Réf. : Arrêté du 19 juin 2013, déterminant les secteurs pouvant à titre expérimental dans les entreprises de moins de cinquante salariés conclure des contrats à durée indéterminée intermittents en l'absence de convention ou d'accord collectif (N° Lexbase : L2176IXU)
Lecture: 1 min
N7858BT9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437858
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 20 min
N7808BTD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Rennes 1 (IODE - UMR CNRS 6262)
Le 09 Juillet 2013
Cet article se propose d'analyser les principales dispositions contenues dans l'article 1er de la loi du 14 juin 2013. Dans un premier temps, il s'intéressera au processus, aux modalités et à l'encadrement de la généralisation de la couverture santé des salariés qui constituent le coeur de cet article dont l'objet, ne l'oublions pas, est d'instituer de nouveaux droits pour les salariés. Dans un second temps, il portera le regard sur les évolutions du dispositif de la portabilité qui ont l'ambition de rendre pleinement effectif cet outil de sécurisation des parcours dont l'origine conventionnelle remonte à 2008.
I - Processus, modalités et encadrement de la généralisation de la couverture santé des salariés
Afin de créer de nouveaux droits pour les salariés, l'article 1er de la loi du 14 juin 2013 prévoit des dispositions devant permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de "frais de santé" d'accéder à une telle couverture à l'horizon de 2016. Pour y parvenir, le législateur donne une sorte de priorité à la négociation collective. Mais il fait, en même temps, le choix d'encadrer la généralisation tant dans son contenu que dans sa mise en oeuvre... sans oublier que le Conseil constitutionnel s'est quant à lui chargé d'ouvrir la concurrence.
A - Une généralisation encadrée dans son contenu
Bien que les modalités d'instauration de la couverture santé puissent varier d'une branche à l'autre, voire d'une entreprise à l'autre, les pouvoirs publics ont, manifestement, souhaité éviter que la généralisation se fasse au rabais. A cet effet, le nouvel article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0435IXE), créé par l'article 1er-II de la loi, fixe les exigences qui s'imposent a minima aux négociateurs de branche, d'entreprise et aux employeurs. Ces exigences sont au nombre de trois.
Les contrats conclus avec l'organisme assureur doivent satisfaire aux conditions des contrats "solidaires et responsables". Ce qui n'était jusqu'à présent qu'une condition pour le bénéfice d'un traitement fiscal et social de faveur devient, désormais, une exigence légale. Pour rappel, cela signifie, d'une part, que les contrats doivent être conformes aux conditions posées à l'article 1001 2° bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L1296IRG) et donc ne pas fixer des cotisations en fonction de l'état de santé des assurés. Cela emporte, d'autre part, que les conditions de prise en charge prévues à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale ([LXB=L. 871-1]) soient respectées, ce qui rend le contrat "responsable" au sens de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relative à l'assurance maladie (N° Lexbase : L0836GT7).
Les contrats doivent garantir une couverture minimale. Le nouvel article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale fait référence à une sorte de "panier" minimal de garanties dont tous les salariés couverts devront bénéficier, que ce soit dans un cadre négocié ou par décision unilatérale. La couverture minimale devra comprendre une prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, du forfait journalier hospitalier et des frais exposés au-delà des tarifs de responsabilité pour des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
La loi détermine en quelque sorte le paramétrage de la couverture minimale : en premier lieu, elle fixe une liste de garanties ou de prestations ; en second lieu, elle impose un niveau plancher pour ces garanties. Toutefois, il n'est pas possible à l'heure actuelle de mesurer la qualité de cette couverture minimale. En effet, la loi renvoie à un décret à paraître le soin de fixer la liste des dispositifs médicaux compris dans le "panier" ainsi que le niveau de la prise en charge des garanties (1). Il va sans dire que ce texte réglementaire donnera le "la" des ambitions des pouvoirs publics et, par voie de conséquence, du coût de la généralisation pour les entreprises et les salariés.
Les dispositions réglementaires à venir constitueront le curseur des négociations de branche et d'entreprise. Il conviendra de les mettre en perspective avec les couvertures professionnelles déjà existantes -souvent de bonne qualité (2)- mais aussi avec le dispositif de la CMU complémentaire dans le cadre individuel. Il importera surtout de regarder attentivement les effets induits de ce "panier" minimal afin de savoir s'il va contribuer à tirer vers le haut la généralisation ou, au contraire, à rendre globalement moins généreuses les prises en charge d'origine professionnelle, y compris pour les salariés déjà couverts aujourd'hui.
Le financement de la couverture doit être assuré au moins à 50 % par l'employeur (3). Ce seuil de 50 % ne surprend guère puisqu'il est assez proche des pratiques observées. Les termes de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale laissent cependant planer une incertitude. En effet, l'alinéa 4 du point II précise que "l'employeur assure au minimum la moitié de cette couverture". Cela renvoie à la couverture minimale précédemment décrite aux alinéas 1 à 3.
En conséquence, lorsque la couverture instituée est plus avantageuse que la couverture minimale, la clé de répartition du financement pourrait être différente et ne pas faire peser sur l'employeur au moins la moitié du coût. Plus exactement, il y aurait lieu de distinguer la part de financement représentative de la couverture minimale, pour laquelle la contrainte légale devra être respectée, et le financement correspondant à la part de la couverture qui excède les minima pour lequel la clé de répartition pourrait être librement déterminée... ce qui peut être un enjeu de négociation.
B - Un processus de généralisation partiellement orienté par le législateur
Si la généralisation d'une couverture "prévoyance" est d'ores et déjà envisagée (4), l'objectif est, dans un premier temps, de généraliser la couverture complémentaire des frais de santé des salariés à échéance du 1er janvier 2016. À cet effet, la loi reprend le dispositif à tiroirs prévu par l'ANI.
Négociations de branche. Le premier "tiroir" oblige les négociateurs de branche à se saisir de cet objet de négociation dès à présent. Bien évidemment, sont concernées les branches dans lesquelles ne préexiste pas un accord instituant un régime "frais de santé" (5) ; s'y ajoutent les branches dans lesquelles le régime institué n'est pas, en termes de garanties et de financement, au moins aussi favorable que le cadre minimal applicable par défaut (v. supra).
La négociation doit, nécessairement, conduire les partenaires sociaux à discuter du niveau de générosité de la couverture puisqu'il leur est enjoint de faire porter les discussions sur la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que sur la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés (6). Mais il peut, également, s'agir pour eux de s'interroger sur leurs ambitions : négocier des garanties ou instaurer un véritable régime "frais de santé". En effet, l'article 1er précise que, le cas échéant, la négociation peut porter sur "les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs".
Mais l'impossibilité d'accorder, désormais, un monopole de gestion à un assureur (v. infra) peut faire fortement douter que des éléments de solidarité seront négociés car on voit mal comment des assureurs n'ayant qu'une part de marché pourront individuellement assumer le coût induit de la solidarité. L'inconstitutionnalité des clauses de désignation conduit, également, à douter que les branches s'engagent résolument dans la détermination d'un contrat de référence dont la tarification serait renvoyée à la discussion contractuelle de gré à gré entre chaque entreprise de la branche et l'assureur choisi par celle-ci (7).
Négociations d'entreprise. Le deuxième "tiroir" a vocation à être ouvert par les entreprises relevant de branches n'ayant pas réussi, avant le 1er juillet 2014, à conclure un accord ou encore dans lesquelles le régime préexistant n'est pas, en termes de garanties et de financement, au moins aussi favorable que le cadre minimal qui sera applicable par défaut. Cette obligation de négocier ne concerne, toutefois, que les entreprises où a été désigné un délégué syndical.
La situation ainsi créée se trouve en contradiction avec la liberté de choix du mode opératoire prévu par l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP) pour instituer un dispositif de protection sociale complémentaire au niveau "entreprise". Ce texte laisse, en effet, à l'employeur toute latitude pour décider de recourir à un accord collectif, un processus référendaire ou une décision unilatérale. Or, avec l'article 1er II-B de la loi, les entreprises où existe un délégué syndical sont tenues d'une obligation de négociation ; priorité est donc donnée à une mise en place par voie négociée... même s'il ne s'agit que d'une obligation de moyens.
Recours par défaut à la décision unilatérale. Le troisième "tiroir" s'imposera aux entreprises n'étant pas parvenues, au 1er janvier 2016, à instituer par la voie négociée une couverture des frais de santé pour leurs salariés. Dans cette hypothèse, par décision unilatérale, l'employeur devra faire bénéficier les salariés de son entreprise d'une couverture au moins aussi favorable que la couverture minimale dont les caractéristiques seront définies, prochainement, par voie réglementaire (CSS, art. L. 911-7 I).
De nouveau, on est surpris qu'aucune articulation n'ait été pensée avec les dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, aucune place n'est faite à la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (ou accord référendaire). Ce silence de la loi du 14 juin 2013 ne condamne pas, à notre sens, le recours au référendum. Sa dimension consensuelle et collective présente, d'ailleurs, des atouts que ne possède pas la décision unilatérale. Cependant, dans le nouveau cadre légal, en cas d'échec du référendum, le processus de généralisation suivra son cours avec l'adoption par l'employeur d'une décision unilatérale.
On pourrait, dès lors, objecter que, au final, référendum ou pas, cela ne change rien au résultat. Ce serait oublier le jeu de l'article 11 de la loi "Evin" (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques N° Lexbase : L5011E4D) dont l'article L. 911-7 prend soin de préciser qu'il doit être respecté lorsque le bénéfice de la couverture résulte d'une décision unilatérale. En application de ce texte, tout salarié présent dans l'entreprise au moment où cette décision intervient "ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système". Lui est, ainsi, reconnu le droit de refuser la couverture d'entreprise lorsqu'une quote-part de financement est mise à sa charge. Autrement dit, le mode opératoire utilisé ne sera pas neutre sur l'effectivité de la généralisation ; si l'effet obligatoire et général tant de l'accord collectif que de l'accord référendaire n'ouvre pas de "droit individuel de sortie", il n'en va pas de même de la décision unilatérale. On peut se demander si, notamment dans les petites entreprises, un risque d'instrumentalisation de l'article 11 n'est pas à craindre, l'employeur pouvant être tenté de "conseiller" aux salariés couverts en individuel de renoncer au bénéfice de la couverture professionnelle et ce afin d'alléger le coût que celle-ci représente pour lui.
Quoiqu'il en soit, en cas de décision unilatérale, l'article L. 911-7 prescrit à l'employeur d'informer les salariés concernés de cette décision (8). Eu égard à l'article 11 de la loi "Evin", il est nécessaire d'aller plus loin et d'organiser une procédure permettant de recueillir par écrit le choix de chaque salarié de cotiser ou non. Le formalisme s'en trouve alourdi mais est gage de sécurité juridique pour l'entreprise (9).
C - Une généralisation ouverte à la concurrence
Au niveau de la branche, la loi prescrit aux partenaires sociaux de négocier sur "les modalités de choix de l'assureur". Cependant, sur cette question, dire que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 a rebattu les cartes constitue un doux euphémisme, certains commentateurs n'hésitant pas à recourir à des métaphores guerrières pour évoquer l'onde de choc représentée par l'invalidation du dispositif de la désignation (10).
Quelques éléments de contexte. La loi du 8 août 1994 (11) avait reconnu aux partenaires sociaux la possibilité d'insérer des clauses de désignation en application desquelles les entreprises de la branche étaient tenues de souscrire le contrat de groupe auprès de l'organisme assureur désigné. Parfois même, en présence d'une clause de migration "impérative", elles pouvaient être obligées de changer d'assureur.
La validité de ces clauses au regard du droit de la concurrence a été très largement discutée avec en point d'orgue très récent l'affaire "AG2R". Sans revenir sur l'ensemble de ce contentieux (européen et national) trouvant sa source dans la désignation d'AG2R dans la branche de la boulangerie artisanale, il convient juste de rappeler que la Cour de cassation a considéré, d'une part, que l'obligation d'adhérer à l'organisme assureur désigné par les partenaires sociaux de la branche "revêt un caractère d'ordre public" et, d'autre part, que "l'adaptation en matière de garantie de niveau équivalent consiste nécessairement dans la mise en conformité de l'accord d'entreprise avec l'accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci" (validation des clauses de migration "impérative") (12).
Pour autant, l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2620HIU) qui ouvre, à certains conditions (notamment réexamen périodique), la voie aux clauses de désignation a été mis sur la sellette à l'occasion des négociations de l'ANI du 11 janvier 2013. En effet, l'article 1er de l'ANI a précisé que, dans le cadre des futurs accords de branche, "les partenaires sociaux [...] laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix", éventuellement en guidant ce choix par une simple recommandation.
En arrière-plan, était pointée du doigt l'opacité de certaines pratiques de désignation bénéficiant massivement aux institutions paritaires de prévoyance. Ce quasi monopole de fait des institutions paritaires donnait lieu à de nombreuses critiques, spécialement de la part des autres organismes assureurs présents sur le marché de la protection sociale complémentaire (sociétés d'assurance et mutuelle) et des intermédiaires d'assurance. A l'occasion du processus de généralisation de la couverture santé des salariés, certaines de ces critiques avaient conduit une association de courtiers d'assurance (13), à saisir l'Autorité de la concurrence. Alors que le projet de loi de "transcription" législative de l'ANI était en cours de discussion au Parlement, celle-ci a rendu un avis le 29 mars 2013, relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés (14).
Dans cet avis, l'Autorité de la concurrence formule des préconisations "destinées à restreindre l'atteinte à la concurrence que pourrait causer la généralisation de ces désignations dans un tel contexte". En particulier, elle invite à faire primer la liberté de choix de l'employeur, ce que permettrait une recommandation de branche encadrée (15). S'agissant de la désignation, l'Autorité affirme qu'elle constitue "la modalité la moins favorable au dynamisme de la concurrence" et qu'il ne devrait y être recouru que de façon très exceptionnelle et sous réserve qu'il y ait co-désignation d'organismes relevant de familles différentes.
Pourtant, le Parlement a fait fi des termes de l'ANI et de l'avis de l'Autorité de la concurrence en maintenant, dans la loi définitivement adoptée le 14 mai, le dispositif des clauses de désignation et en se contentant d'ajouter un alinéa à l'article L. 912-1 afin d'instituer une procédure transparente de mise en concurrence en cas de recours par les négociateurs de branche aux clauses de désignation (16). Ces dispositions ont, alors, fait l'objet d'un recours constitutionnel contestant la conformité à la Constitution de certaines dispositions de l'article 1er de la loi ainsi que celles de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (y compris l'alinéa ajouté), recours dont l'issue était fébrilement attendue par tous les opérateurs d'assurance, tout spécialement les institutions paritaires.
La décision d'inconstitutionnalité des clauses de désignation et de migration. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 13 juin (17). Il conclut à l'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale par un raisonnement en trois temps.
En premier lieu, les Sages soulignent que le mécanisme des clauses de désignation et de migration peut conduire à imposer à des entreprises le prix, les modalités de la protection sociale complémentaire et le choix de l'assureur, ce qui porte a priori atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui ont valeur constitutionnelle (18). Puis, ils précisent que de telles atteintes peuvent être prévues par le législateur dans un but d'intérêt général dont relève la recherche d'une mutualisation des risques, à condition cependant que l'atteinte soit proportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Confrontant les clauses de désignation à cette "grille de lecture", ils en concluent que ce n'est pas le cas si l'entreprise est liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. En conséquence, ils affirment que les dispositions du premier alinéa (clause de désignation) et du second alinéa (clause de migration) de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
La décision déclare l'ensemble de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale inconstitutionnel. Le dispositif des clauses de désignation et de migration est donc supprimé avec une prise d'effet immédiate. Le recours aux clauses de désignation est, désormais, impossible pour toutes les opérations de protection sociale complémentaire : couverture santé, prévoyance, retraite. La généralisation de la couverture santé, puis ultérieurement de la prévoyance, va donc se réaliser dans un cadre concurrentiel réaménagé puisque les accords de branche ne peuvent plus contraindre les entreprises à contracter avec un organisme désigné par eux ni à migrer vers celui-ci. Le tonnerre est donc tombé sur les institutions paritaires !
Les questions en suspens. La décision du Conseil constitutionnel laisse, cependant, deux questions en suspens. La première, classique mais aux implications pratiques redoutables pour les organismes désignés, concerne l'application dans le temps de cette décision. En effet, le considérant 14 précise que la déclaration d'inconstitutionnalité n'est pas applicable aux contrats en cours pris sur le fondement de l'article L. 912-1 et liant les entreprises à un organisme d'assurance désigné. Quant au propre commentaire du Conseil constitutionnel sur sa décision, il mentionne que "les conventions déjà conclues continueront de produire leurs effets jusqu'à leur terme normal". On ne sait donc pas de façon certaine si la décision du 13 juin permet aux entreprises d'exercer dès à présent leur faculté de résiliation annuelle du contrat souscrit auprès de l'assureur désigné, ou si ces entreprises restent engagées avec cet organisme jusqu'au terme de la clause de désignation (19), ce qui suppose alors d'admettre que ces clauses peuvent perdurer temporairement malgré la déclaration d'inconstitutionnalité. Or, l'enjeu est considérable puisque, de la réponse apportée dépend le "respect des équilibres techniques des organismes désignés, que l'exode [massif et quasi immédiat d'entreprises adhérentes vers le marché concurrentiel] risquerait de mettre à mal" (20).
La seconde incertitude induite par la décision du Conseil constitutionnel concerne les marges de manoeuvre restantes pour les partenaires sociaux de branche. En effet, dans le considérant 11, les Sages admettent que le législateur puisse porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans le but de mutualisation des risques, "notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence". Si le recours à une simple recommandation peut s'envisager, dès à présent, sans modification législative, car elle préserve la liberté contractuelle des entreprises de la branche, il n'en va sans doute pas de même de la co-désignation. A notre sens, un encadrement législatif est nécessaire qui pourrait s'inspirer utilement des préconisations émises par l'Autorité de la concurrence dans son avis du 29 mars dernier.
II - Légalisation et réforme du dispositif de la portabilité
La généralisation de la couverture santé et la disparition des clauses de désignation ont été sous les feux de la rampe et ont laissé quelque peu dans l'ombre la légalisation du dispositif de la portabilité qui se matérialise par l'insertion dans le Code de la Sécurité sociale d'un nouvel article L. 911-8 (N° Lexbase : L0437IXH). Mais, par comparaison avec le cadre conventionnel antérieur, il importe de souligner que cette légalisation ne se réalise pas à droit constant. En effet, la loi du 14 juin 2013 modifie, opportunément nous semble-t-il, le régime conventionnel.
A - Les effets de la légalisation du dispositif de la portabilité
Jusqu'à présent, la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance était organisée dans un cadre conventionnel issu de l'ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (21). La création, par l'article 1er II de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité légale, lui confère, désormais, une assise légale. Par voie de conséquence, ce dispositif est généralisé alors que son champ antérieur d'application, quoique large, n'en était pas moins limité. En effet, étaient exclus du bénéfice de la portabilité les salariés des entreprises relevant de secteurs d'activité non couverts par les organisations patronales signataires de l'ANI de janvier 2008 (Medef, UPA, CGPME). Il en allait ainsi, par exemple, des salariés des secteurs agricole et de l'économie sociale.
La légalisation emporte droit à la portabilité pour tous les salariés, à compter du 1er juin 2014 au titre des garanties "frais de santé" et du 1er juin 2015 au titre de la prévoyance. Mise en perspective avec la généralisation à venir tant de la couverture santé que prévoyance, cette légalisation doit être saluée car elle permettra de rendre effective la continuité de la protection sociale complémentaire d'origine professionnelle pour les salariés ayant perdu leur emploi et en situation d'indemnisation chômage. Ces périodes de transition professionnelle seront, donc, en principe neutres en matière de couverture sociale tant de l'ex-salarié que, le cas échéant, de ses ayants droit.
B - Le nouveau régime juridique de la portabilité
Le législateur a, manifestement, tiré les enseignements des difficultés d'application et des lacunes du cadre conventionnel. Le nouvel article L. 911-8 réforme à propos le régime juridique afin de donner une effectivité maximale à la portabilité.
D'une possibilité de portabilité à un véritable droit. L'avenant n° 3 de l'ANI de 2008 ouvrait un droit à la portabilité au salarié, auquel celui-ci pouvait renoncer. Le financement de la portabilité étant, rarement, mutualisé, le salarié renonçait souvent au bénéfice du maintien de la couverture en raison du coût que cela pouvait emporter pour lui à un moment où il basculait dans l'indemnisation chômage ; en effet, il devait continuer de supporter la quote-part qui était à sa charge en tant qu'actif et il n'était pas rare que l'employeur retienne sur le solde de tout compte le montant dû pour l'intégralité de la période de portabilité (22), à charge, bien évidemment, pour l'employeur de restituer ultérieurement l'éventuel trop-perçu.
L'alinéa 1er de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale change résolument de logique. Il dispose en effet que "les salariés garantis collectivement [...] bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail [...] ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ". C'est donc un véritable droit à la portabilité qui se trouve ainsi affirmé dont l'effectivité réside dans l'abandon du financement "à la sortie" par l'ancien employeur et l'ancien salarié (23).
Certes, la question du financement n'est pas directement évoquée, mais le droit au maintien de la couverture à titre gratuit signifie que le financement de la portabilité sera, dorénavant, supporté par l'employeur et les actifs de l'entreprise. En d'autres termes, une part des cotisations finançant la couverture collective sera consacrée au financement de la portabilité.
Aménagements "techniques". En sus de ce changement conceptuel de la portabilité, l'article L. 911-8 modifie certaines modalités plus techniques du dispositif. Le maintien des garanties reste conditionné, d'une part, à une cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception d'un licenciement pour faute lourde) et, d'autre part, à l'ouverture préalable des droits à remboursements complémentaires chez le dernier employeur.
En revanche, les règles relatives à la durée de la portabilité sont modifiées. Cette durée est, certes, toujours égale à la durée de la période d'indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (24), mais c'est dans une limite maximale portée à douze mois par la loi du 14 juin 2013 (contre neuf en application du cadre conventionnel).
Sur un plan pratique, l'article L. 911-8 impose à l'employeur de signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail remis au salarié à son départ de l'entreprise. Elle lui impose, également, d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Ainsi, cela permettra que la portabilité soit complètement externalisée à compter de la rupture de la relation d'emploi et ce d'autant qu'il appartient à l'ancien salarié de justifier auprès de l'assureur des conditions du bénéfice de la portabilité (notamment de son indemnisation chômage) (25).
Articulation de la portabilité avec l'article 4 de la loi "Evin". Dès l'adoption du mécanisme de la portabilité, il avait été souligné l'absence d'articulation avec l'article 4 de la loi "Evin" (26). En effet, pour les régimes à adhésion obligatoire "frais de santé", ce texte oblige l'organisme assureur à maintenir le même niveau de couverture au salarié dont le contrat de travail vient à cesser (27) et ce à la demande de ce dernier formulée dans les six mois (28). L'article 4 vise les hypothèses où, consécutivement à la cessation de son contrat, l'ancien salarié perçoit une pension de retraite, une rente d'invalidité ou d'incapacité ou des allocations chômage.
Cette dernière hypothèse recoupe, donc, les situations visées par la portabilité, ce dont tient compte le nouveau cadre légal institué. En effet, la loi du 14 juin 2013 complète l'article 4 de la loi "Evin" afin de rendre les dispositifs complémentaires. Ainsi, la demande de maintien à titre individuel fondée sur l'article 4 pourra, désormais, être sollicitée au terme de la période de portabilité, plus exactement dans les six mois qui suivent l'expiration de cette période.
(1) Le décret aura, également, pour objet de fixer les catégories de salariés dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent, par ailleurs, d'une couverture complémentaire. Il devra, enfin, préciser les conditions dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ce en raison de la couverture garantie par ce régime.
(2) Il ne sera pas inintéressant de comparer les dispositions du décret avec le "panier" minimaliste qui figurait dans l'ANI du 11 janvier 2013 : 100 % de la base de remboursements des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital (c'est-à-dire prise en charge du ticket modérateur) -prise en charge totale du forfait journalier hospitalier- 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 euros par an.
(3) Un décret déterminera les modalités spécifiques du financement de la couverture en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps partiel.
(4) Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels devront engager une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture.
(5) Branches dont le nombre est estimé à 260. V. le rapport d'activité de la COMAREP (Commission des accords de retraite et de prévoyance), rendu public le 25 avril 2012, qui montre qu'en 2011, seules 48 branches disposent d'une couverture des frais de santé.
(6) La négociation doit, également, s'intéresser aux cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'adhésion à l'initiative du salarié.
(7) Cependant, si la négociation de branche aboutit à un accord, un délai d'au moins à dix-huit mois et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, doit être laissé aux entreprises pour se mettre en conformité avec le nouveau cadre conventionnel.
(8) L'employeur étant débiteur de cette obligation d'information, il lui appartient de se ménager la preuve de la remise d'un document informatif précis aux salariés.
(9) Sera, ainsi, évité un risque de redressement par les URSSAF, puisque l'absence de justificatif de refus peut faire perdre au dispositif institué son caractère obligatoire et, par voie de conséquence, son traitement social de faveur (v. dans sa version actuelle, la circulaire DSS n° 2009/32 du 30 janvier 2009 [LXB=2009/32], spéc. fiche n° 6, p. 17).
(10) F. Wismer, Impact après déflagration, SSL, n° 1590-1591, 2013, p. 12 ; J. de Baudus, La bombe du 13 juin n'a pas fini d'exploser..., Blog de Jacques de Baudus, 14 juin 2013.
(11) Loi n° 94-678 du 8 août 1994, relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (N° Lexbase : L5156A4Q).
(10) Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-18.716, F-D (N° Lexbase : A5766IY9) et 11-24.233, F-D (N° Lexbase : A5763IY4) ; 27 novembre 2012, n° 11-18.556 à 11-18.560, F-D (N° Lexbase : A8626IXR), 11-18.554, F-D (N° Lexbase : A8716IX4) et 11-19.781, F-D (N° Lexbase : A8735IXS) ; 21 novembre n° 10-21.254 à 10-21.257, F-D (N° Lexbase : A5052IXE).
(13) L'APAC : Association pour la promotion de l'assurance collective.
(14) Autorité de la concurrence, avis n° 13-A-11 du 29 mars 2013, relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance (N° Lexbase : X2504AMP).
(15) Au regard de l'avantage concurrentiel dont disposeraient les organismes recommandés, l'Autorité de la concurrence préconise qu'ils soient tenus de proposer un contrat de référence identique pour l'ensemble de la branche et qu'ils ne puissent refuser d'assurer certaines entreprises de la branche ni mettre fin aux prestations pendant la durée de la recommandation.
(16) L'alinéa en question précise que la mise en concurrence doit être réalisée "dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret". À cette fin, un décret devra, notamment, fixer règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d'intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat.
(17) Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013, loi relative à la sécurisation de l'emploi, préc.
(18) Contrairement à l'avis de l'Autorité de la concurrence, l'analyse des clauses de désignation n'est pas abordée sous l'angle de l'éventuelle atteinte à la libre concurrence. Cela s'explique par le fait que la libre concurrence ne présente pas de valeur constitutionnelle.
(19) C'est-à-dire jusqu'à la date prévue par les partenaires sociaux pour son réexamen.
(20) F. Wismer, Impact après déflagration, SSL, n° 1590-1591, 2013, p. 13.
(21) En réalité, c'est l'avenant n° 3 à l'ANI, conclu le 18 mai 2009 (N° Lexbase : L8800IEN), qui est le texte conventionnel opérationnel du dispositif de la portabilité.
(22) En fait, c'était un moyen de dissuader le salarié de demander le jeu du dispositif de la portabilité. Par conséquent, l'entreprise était dispensée alors de financer sa propre quote-part.
(23) Il est, également, à noter que la portabilité est étendue aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties collectives à la date de la cessation du contrat de travail.
(24) Le cas échéant, pour les salariés enchaînant des CDD, sera retenue la durée cumulée des derniers contrats de travail "lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur".
(25) Comme dans le cadre conventionnel, les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. La loi prend, toutefois, soin de préciser que "le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période".
(26) J. Barthélémy, La portabilité des garanties collectives de prévoyance, Dr. soc., 2008, p. 325-328.
(27) L'article 4 peut également être mobilisé par les ayants droit du salarié dans les six mois qui suivent le décès de celui-ci.
(28) L'article 4 peut, également, être mobilisé par les ayants droit du salarié dans les six mois qui suivent le décès de celui-ci.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437808
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 4 min
N7809BTE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Rennes 1 (IODE - UMR CNRS 6262)
Le 09 Juillet 2013
I - Article 2
Avant le 15 septembre 2014, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport "sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats [et ce] au regard de l'objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à tous les Français à l'horizon 2017".
Cet article s'inscrit dans des réflexions qui dépassent le cadre de la généralisation de la couverture santé des salariés et qui supposent de penser globalement l'accès à une couverture "frais de santé", sans toujours opposer l'accès à titre individuel et l'accès à titre collectif. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la ministre de la Santé a chargé le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) d'étudier la faisabilité d'une généralisation de la complémentaire santé à toute la population à l'échéance de 2017.
Le rapport final du HCAAM est attendu dans quelques semaines mais certaines pistes ont déjà filtrées. Certaines d'entre elles intéressent directement la complémentaire instituée dans un cadre collectif. Ainsi, pourrait être suggéré de supprimer l'avantage fiscal dont bénéficient les salariés lorsqu'ils sont couverts par leur entreprise, à savoir une déduction du revenu imposable au titre de l'IRPP de la part salariale, mais également de la part patronale de financement. En débat, par ailleurs, les incitations sociales en faveur de la participation des employeurs qui est déductible, sous plafond (élevé) et sous conditions, de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. En arrière-plan, ce sont des questions de justice sociale qui se posent pour les publics en périphérie de l'emploi et avec encore plus d'acuité dans le contexte de généralisation de la couverture santé des salariés. Pour reprendre en substance les propos tenus à Nice par François Hollande le 20 octobre 2012 lors du 40ème congrès des mutuelles, il serait nécessaire de réorienter les aides afin d'en élargir les bénéficiaires et permettre, notamment aux chômeurs et aux retraités, de souscrire une complémentaire santé alors qu'ils éprouvent de grandes difficultés à le faire.
La fiscalité des contrats d'assurance est, elle aussi, au programme du HCAAM et du rapport visé à l'article 2 de la loi de sécurisation de l'emploi. On sait qu'à l'heure actuelle, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pèse sur tous les contrats "frais de santé", y compris les contrats "responsables", même si ces derniers sont taxés à 7 % contre 9 % pour les autres. Une modulation plus forte pourrait être envisagée mais, a priori, cela ne semble pas être l'une des pistes que préconiserait le HCAAM qui estime trop hypothétique la répercussion sur le prix d'acquisition d'une baisse de la taxe sur les contrats "responsables". Affaire à suivre cependant.
II - Article 3
En application de l'article 3 de la loi du 14 juin 2013, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur l'articulation du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la généralisation de la complémentaire santé "afin d'étudier l'hypothèse d'une éventuelle évolution du régime local d'assurance maladie et ses conséquences". Ce rapport est pour demain puisqu'il doit être remis avant le 1er septembre de cette année.
La question est sensible car les salariés employés en Alsace ou Moselle cotisent à titre obligatoire à une complémentaire santé sans participation de l'employeur. La généralisation de la couverture santé "télescope" ce régime local sur deux points : une couverture santé préexistante (à comparer à la couverture minimale qui sera définie par décret) et l'absence de financement patronal alors que la loi de juin 2013 prévoit une participation d'au moins 50 % pour les employeurs.
Au-delà de ce rapport, il est à noter que l'articulation entre le régime d'Alsace-Moselle et le nouveau cadre légal est, systématiquement, envisagée dans l'article 1er de la loi de sécurisation de l'emploi. Ainsi, lors des négociations de branche ou d'entreprise, les partenaires sociaux doivent, le cas échéant, envisager les adaptations dont doit faire l'objet la couverture des salariés relevant du régime local. De même, le nouvel article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0435IXE) précise que le futur cadrage réglementaire devra préciser les adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques du régime local. Le décret à venir reviendra peut-être sur l'arrêté du 26 mars 2012, relatif aux facultés de dispenses d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises (N° Lexbase : L0650ITA), texte qui ouvre la possibilité de dispense aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques de prestations servies par le régime local d'Alsace-Moselle.
III - Article 4
Avant le 1er mai 2014, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire.
Dans le cadre de ce rapport, le Gouvernement est invité à explorer la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation pour prendre en charge le financement de ce maintien de couverture dans les mêmes conditions que celui résultant du mécanisme de la portabilité prévu au nouvel article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0437IXH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437809
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 1 min
N7886BTA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Droit de la protection sociale"
Le 09 Juillet 2013
Le projet d'ouverture de la couverture mutuelle universelle complémentaire aux bénéficiaires de l'AAH n'a aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'ANI du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L9638IUI).
Cette disposition a été insérée à l'initiative de Mme Jacqueline Fraysse et alii du groupe Gauche démocrate et républicaine.
L'objet de la demande est la réalisation d'un rapport évaluant les coûts et les conséquences d'une mesure permettant aux allocataires de l'AAH de bénéficier de la CMU-c sans conditions de ressources.
Selon les travaux parlementaires (1), l'AAH est versée à la condition que les ressources du demandeur n'excèdent pas un plafond fixé à 9 319,08 euros par an pour une personne seule. Le plafond de ressources de la CMU-c est, fixé à 7 934 euros par an pour une personne seule (661 euros par mois).
L'AAH peut être cumulée avec un complément de ressources, la majoration pour la vie autonome ou, dans certains cas, l'aide à l'autonomie. Dans la plupart des situations, le montant versé au titre de l'AAH permet au bénéficiaire de percevoir 776,59 euros par mois, soit 9 319,08 euros par an, ce qui situe les ressources des bénéficiaires de l'AAH environ 17 % au-dessus du plafond de la CMU-c. Les allocataires de l'AAH peuvent donc bénéficier de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) qui couvre environ la moitié d'un contrat individuel moyen.
II - Loi de sécurisation de l'emploi : pas d'ouverture de la couverture mutuelle universelle complémentaire aux bénéficiaires de l'AAH programmée
A ce stade, le législateur n'a pas donné suite à la proposition formulée par certains parlementaires (2).
Le pouvoir réglementaire a apporté plusieurs réponses :
- relèvement de 7 % du plafond de la CMU-c, au cours de l'été 2013
- engagement de travaux ayant pour objectif la généralisation de contrats complémentaires de qualité.
(1) C. Jeannerot, Rapport, Sénat n° 501, 11 avril 2013, p. 181.
(2) C. Jeannerot, Rapport Sénat n° 501, préc., p. 181.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437886
Réf. : Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-81.468, F-P+B (N° Lexbase : A3008KIA)
Lecture: 1 min
N7880BTZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437880
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-25.456, FS-P+B (N° Lexbase : A3107KIW)
Lecture: 1 min
N7868BTL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 09 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437868
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-21.766, FS-P+B (N° Lexbase : A3181KIN)
Lecture: 1 min
N7875BTT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437875
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-26.308, FS-P+B (N° Lexbase : A3120KIE)
Lecture: 1 min
N7876BTU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437876
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-27.480, FS-P+B (N° Lexbase : A2955KIB)
Lecture: 1 min
N7877BTW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437877
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-60.246, FS-P+B (N° Lexbase : A3138KI3)
Lecture: 1 min
N7878BTX
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437878
Réf. : CJUE, 20 juin 2013, aff. C-7/12 (N° Lexbase : A7919KGE)
Lecture: 2 min
N7862BTD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437862
Réf. : Loi n° 2013-561 du 28 juin 2013, portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement (N° Lexbase : L2209IX4)
Lecture: 2 min
N7805BTA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437805
Réf. : Décret n° 2013-554 du 27 juin 2013, relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique
Lecture: 2 min
N7817BTP
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437817
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-15.208, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2990KIL)
Lecture: 1 min
N7874BTS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437874
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-27.413, FS-P+B (N° Lexbase : A3190KIY)
Lecture: 1 min
N7869BTM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437869
Réf. : Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-12.804, FS-P+B (N° Lexbase : A3167KI7)
Lecture: 1 min
N7866BTI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437866
Réf. : Décret n° 2013-552 du 26 juin 2013, relatif au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et à l'instance de coordination (N° Lexbase : L2136IXE)
Lecture: 1 min
N7853BTZ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437853
Réf. : Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.009, F-P+B (N° Lexbase : A3147KIE)
Lecture: 1 min
N7879BTY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 06 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437879
Réf. : Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-14.788, FS-P+B (N° Lexbase : A2983KIC)
Lecture: 1 min
N7872BTQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437872
Réf. : Cass. crim., 28 mai 2013, n° 11-88.037, FS-P+B (N° Lexbase : A3887KIS)
Lecture: 2 min
N7881BT3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437881
Réf. : Décret n° 2013-564 du 26 juin 2013, fixant les taux des cotisations d'assurance volontaire maladie-maternité et le taux de la cotisation d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles par les personnes affiliées à la CFE (N° Lexbase : L2211IX8)
Lecture: 1 min
N7854BT3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437854
Réf. : Décret n° 2013-553 du 26 juin 2013, revalorisant l'allocation de solidarité spécifique à Mayotte (N° Lexbase : L2141IXL)
Lecture: 1 min
N7855BT4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437855
Réf. : Décret n° 2013-547 du 26 juin 2013, relatif à l'organisation et au fonctionnement des juridictions du contentieux du contrôle technique des professions de santé (N° Lexbase : L4108IW3)
Lecture: 1 min
N7856BT7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437856
Réf. : Circ. CNAM, n° 9/2013, du 27 juin 2013, modalités et conditions d'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne (N° Lexbase : L2204IXW)
Lecture: 1 min
N7860BTB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437860
Réf. : Cons. const., décision n° 2013-328 QPC, du 28 juin 2013 (N° Lexbase : A7733KHU)
Lecture: 2 min
N7861BTC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 11 Juillet 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437861
Lecture: 5 min
N7882BT4
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 04 Juillet 2013
- Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-17.660, F-D (N° Lexbase : A2973KIX) : est caractérisé le contrat de travail lorsque le règlement candidats, effectivement appliqué, comportait des dispositions plaçant les participants sous l'autorité du producteur qui disposait d'un pouvoir de sanction, que le candidat s'engageait à participer au jeu pendant toute la durée où sa présence serait nécessaire à la production pour le tournage et pour tous les besoins du programme, qu'il acceptait expressément d'être filmé à tout moment, qu'il s'engageait à participer à toutes les interviews et/ou témoignages et répondre de bonne foi aux questions, participer loyalement aux différents jeux et aux réunions du conseil, voter pour éliminer un ou plusieurs autres candidats, que tout manquement par le candidat donnait droit au producteur d'en tirer les conséquences pouvant aller jusqu'à son élimination du jeu, que le tournage se déroulait à l'étranger, dans un lieu clos, une île, sans que le participant puisse maintenir des contacts avec les proches ; est ainsi caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société, et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7628ESC).
- Cass. soc., 25 juin 2013, n° 11-28.336, F-D (N° Lexbase : A3134KIW) : n'est pas opposable au salarié la modification d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations patronales et à prestations définies mais non garanties résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur lorsque ce dernier l'a modifié au détriment des salariés sans avoir procédé à une information des instances représentatives du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8951ESC).
- Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-19.208, F-D (N° Lexbase : A3189KIX) : en cas de reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif de l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé telle que prévu par l'article L. 1224-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6255IEE), le repreneur peut, en vue d'assurer la continuité du service, faire, avant la date prévue pour le transfert, les offres de contrats auxquelles il est tenu et procéder aux licenciement des salariés les ayant refusées afin que leur contrat prenne fin à la date effective du transfert (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).
- Cass. soc., 25 juin 2013, n° 12-15.387, F-D (N° Lexbase : A3028KIY) : au titre de son obligation de reclassement, l'employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles au moment où il manifeste sa volonté de mettre fin au contrat de travail en notifiant la lettre de licenciement ; il peut offrir au salarié la faculté de remettre en cause ce licenciement par l'acceptation des propositions de reclassement interne contenues dans cette lettre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9309ESL).
- Cass. soc., 25 juin 2013, n° 11-30.298, F-D (N° Lexbase : A3054KIX) : caractérise une faute grave ne permettant pas son maintien dans l'entreprise, peu important l'absence de mise à pied conservatoire, le fait qu'un salarié, qui occupait le poste d'attaché commercial, avait été absent pendant une journée sans motif valable de son établissement de formation, et ne s'était pas non plus présenté à trois réunions commerciales, alors que compte tenu de la nature du contrat de professionnalisation destiné à l'obtention du brevet de technicien supérieur, la participation à ces réunions était essentielle afin d'assurer le suivi de l'intéressé et le contrôle de son activité et que ses absences avaient désorganisé le service (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9150ESP).
- Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-16.564, F-D (N° Lexbase : A2989KIK) : constitue un comportement, qui affecte l'obligation de l'employeur d'assurer la sécurité des clients et de leurs biens, se rattachant à la vie de l'entreprise et, étant de nature à y rendre impossible le maintien de l'intéressé, le fait qu'un salarié qui venait de quitter son poste encore revêtu de sa tenue de travail, s'était emparé du téléphone qu'une cliente avait oublié au guichet billetterie du magasin (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9169ESE).
- Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-13.227, F-D (N° Lexbase : A3046KIN) : constitue une faute grave le fait qu'un salarié n'ait pas hésité à menacer en public le dirigeant de lui "casser les dents" et ait eu un comportement violent hors de proportion avec le motif de sa réclamation (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4671EXB).
- Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-15.817, F-D (N° Lexbase : A2972KIW) : un accord collectif peut inclure valablement dans l'assiette de calcul d'une indemnité de départ à la retraite les sommes versées au salarié au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9748EST).
- Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-13.084, F-D (N° Lexbase : A3009KIB) : la créance résultant de la liquidation d'une astreinte n'est pas due en exécution du contrat de travail du salarié mais à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision judiciaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1304ETH).
- Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-15.581, F-D (N° Lexbase : A3007KI9) : ne peut se prévaloir de la protection attachée à ce mandat, un salarié protégé lorsque la seule information portant à la connaissance de l'employeur l'existence d'un mandat exercé par le salarié, était la lettre de la direction départementale du travail postérieure à la notification de l'acte de rupture de la période probatoire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9537ESZ).
- Cass. soc., 26 juin 2013, n° 11-28.958, F-D (N° Lexbase : A3149KIH) : laisse supposer une discrimination syndicale le fait qu'un salarié, devenu délégué syndical en mars 2005, n'ait bénéficié d'aucun entretien individuel d'évaluation depuis 2006, de sorte qu'aucun bilan d'activité n'avait été réalisé et qu'aucun objectif ne lui avait été assigné, alors que, dans le même temps, la prime de rendement dont il bénéficiait jusque-là était supprimée et que toute promotion autre qu'à l'ancienneté lui était refusée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).
- Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-14.753, F-D (N° Lexbase : A2970KIT) : selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1° du Code du travail (N° Lexbase : L1819H9A), le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave , révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; il n'y a pas de risque grave identifié et actuel dès lors que le déraillement de deux wagons d'un train de marchandises, motivant selon le CHSCT la décision de recours à l'expert, était un événement ponctuel, que les procédures de sécurité mises en oeuvre par la SNCF avaient efficacement fonctionné, et que la SNCF avait diligenté des enquêtes internes et demandé auprès du tribunal administratif la désignation d'un expert technique pour comprendre les causes de cet accident (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3403ET9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437882
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 20 min
N7808BTD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Rennes 1 (IODE - UMR CNRS 6262)
Le 09 Juillet 2013
Cet article se propose d'analyser les principales dispositions contenues dans l'article 1er de la loi du 14 juin 2013. Dans un premier temps, il s'intéressera au processus, aux modalités et à l'encadrement de la généralisation de la couverture santé des salariés qui constituent le coeur de cet article dont l'objet, ne l'oublions pas, est d'instituer de nouveaux droits pour les salariés. Dans un second temps, il portera le regard sur les évolutions du dispositif de la portabilité qui ont l'ambition de rendre pleinement effectif cet outil de sécurisation des parcours dont l'origine conventionnelle remonte à 2008.
I - Processus, modalités et encadrement de la généralisation de la couverture santé des salariés
Afin de créer de nouveaux droits pour les salariés, l'article 1er de la loi du 14 juin 2013 prévoit des dispositions devant permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de "frais de santé" d'accéder à une telle couverture à l'horizon de 2016. Pour y parvenir, le législateur donne une sorte de priorité à la négociation collective. Mais il fait, en même temps, le choix d'encadrer la généralisation tant dans son contenu que dans sa mise en oeuvre... sans oublier que le Conseil constitutionnel s'est quant à lui chargé d'ouvrir la concurrence.
A - Une généralisation encadrée dans son contenu
Bien que les modalités d'instauration de la couverture santé puissent varier d'une branche à l'autre, voire d'une entreprise à l'autre, les pouvoirs publics ont, manifestement, souhaité éviter que la généralisation se fasse au rabais. A cet effet, le nouvel article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0435IXE), créé par l'article 1er-II de la loi, fixe les exigences qui s'imposent a minima aux négociateurs de branche, d'entreprise et aux employeurs. Ces exigences sont au nombre de trois.
Les contrats conclus avec l'organisme assureur doivent satisfaire aux conditions des contrats "solidaires et responsables". Ce qui n'était jusqu'à présent qu'une condition pour le bénéfice d'un traitement fiscal et social de faveur devient, désormais, une exigence légale. Pour rappel, cela signifie, d'une part, que les contrats doivent être conformes aux conditions posées à l'article 1001 2° bis du Code général des impôts (N° Lexbase : L1296IRG) et donc ne pas fixer des cotisations en fonction de l'état de santé des assurés. Cela emporte, d'autre part, que les conditions de prise en charge prévues à l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale ([LXB=L. 871-1]) soient respectées, ce qui rend le contrat "responsable" au sens de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, relative à l'assurance maladie (N° Lexbase : L0836GT7).
Les contrats doivent garantir une couverture minimale. Le nouvel article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale fait référence à une sorte de "panier" minimal de garanties dont tous les salariés couverts devront bénéficier, que ce soit dans un cadre négocié ou par décision unilatérale. La couverture minimale devra comprendre une prise en charge totale ou partielle du ticket modérateur au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, du forfait journalier hospitalier et des frais exposés au-delà des tarifs de responsabilité pour des soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dentofaciale et pour certains dispositifs médicaux à usage individuel admis au remboursement.
La loi détermine en quelque sorte le paramétrage de la couverture minimale : en premier lieu, elle fixe une liste de garanties ou de prestations ; en second lieu, elle impose un niveau plancher pour ces garanties. Toutefois, il n'est pas possible à l'heure actuelle de mesurer la qualité de cette couverture minimale. En effet, la loi renvoie à un décret à paraître le soin de fixer la liste des dispositifs médicaux compris dans le "panier" ainsi que le niveau de la prise en charge des garanties (1). Il va sans dire que ce texte réglementaire donnera le "la" des ambitions des pouvoirs publics et, par voie de conséquence, du coût de la généralisation pour les entreprises et les salariés.
Les dispositions réglementaires à venir constitueront le curseur des négociations de branche et d'entreprise. Il conviendra de les mettre en perspective avec les couvertures professionnelles déjà existantes -souvent de bonne qualité (2)- mais aussi avec le dispositif de la CMU complémentaire dans le cadre individuel. Il importera surtout de regarder attentivement les effets induits de ce "panier" minimal afin de savoir s'il va contribuer à tirer vers le haut la généralisation ou, au contraire, à rendre globalement moins généreuses les prises en charge d'origine professionnelle, y compris pour les salariés déjà couverts aujourd'hui.
Le financement de la couverture doit être assuré au moins à 50 % par l'employeur (3). Ce seuil de 50 % ne surprend guère puisqu'il est assez proche des pratiques observées. Les termes de l'article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale laissent cependant planer une incertitude. En effet, l'alinéa 4 du point II précise que "l'employeur assure au minimum la moitié de cette couverture". Cela renvoie à la couverture minimale précédemment décrite aux alinéas 1 à 3.
En conséquence, lorsque la couverture instituée est plus avantageuse que la couverture minimale, la clé de répartition du financement pourrait être différente et ne pas faire peser sur l'employeur au moins la moitié du coût. Plus exactement, il y aurait lieu de distinguer la part de financement représentative de la couverture minimale, pour laquelle la contrainte légale devra être respectée, et le financement correspondant à la part de la couverture qui excède les minima pour lequel la clé de répartition pourrait être librement déterminée... ce qui peut être un enjeu de négociation.
B - Un processus de généralisation partiellement orienté par le législateur
Si la généralisation d'une couverture "prévoyance" est d'ores et déjà envisagée (4), l'objectif est, dans un premier temps, de généraliser la couverture complémentaire des frais de santé des salariés à échéance du 1er janvier 2016. À cet effet, la loi reprend le dispositif à tiroirs prévu par l'ANI.
Négociations de branche. Le premier "tiroir" oblige les négociateurs de branche à se saisir de cet objet de négociation dès à présent. Bien évidemment, sont concernées les branches dans lesquelles ne préexiste pas un accord instituant un régime "frais de santé" (5) ; s'y ajoutent les branches dans lesquelles le régime institué n'est pas, en termes de garanties et de financement, au moins aussi favorable que le cadre minimal applicable par défaut (v. supra).
La négociation doit, nécessairement, conduire les partenaires sociaux à discuter du niveau de générosité de la couverture puisqu'il leur est enjoint de faire porter les discussions sur la définition du contenu et du niveau des garanties ainsi que sur la répartition de la charge des cotisations entre employeur et salariés (6). Mais il peut, également, s'agir pour eux de s'interroger sur leurs ambitions : négocier des garanties ou instaurer un véritable régime "frais de santé". En effet, l'article 1er précise que, le cas échéant, la négociation peut porter sur "les modalités selon lesquelles des contributions peuvent être affectées au financement de l'objectif de solidarité, notamment pour l'action sociale et la constitution de droits non contributifs".
Mais l'impossibilité d'accorder, désormais, un monopole de gestion à un assureur (v. infra) peut faire fortement douter que des éléments de solidarité seront négociés car on voit mal comment des assureurs n'ayant qu'une part de marché pourront individuellement assumer le coût induit de la solidarité. L'inconstitutionnalité des clauses de désignation conduit, également, à douter que les branches s'engagent résolument dans la détermination d'un contrat de référence dont la tarification serait renvoyée à la discussion contractuelle de gré à gré entre chaque entreprise de la branche et l'assureur choisi par celle-ci (7).
Négociations d'entreprise. Le deuxième "tiroir" a vocation à être ouvert par les entreprises relevant de branches n'ayant pas réussi, avant le 1er juillet 2014, à conclure un accord ou encore dans lesquelles le régime préexistant n'est pas, en termes de garanties et de financement, au moins aussi favorable que le cadre minimal qui sera applicable par défaut. Cette obligation de négocier ne concerne, toutefois, que les entreprises où a été désigné un délégué syndical.
La situation ainsi créée se trouve en contradiction avec la liberté de choix du mode opératoire prévu par l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2615HIP) pour instituer un dispositif de protection sociale complémentaire au niveau "entreprise". Ce texte laisse, en effet, à l'employeur toute latitude pour décider de recourir à un accord collectif, un processus référendaire ou une décision unilatérale. Or, avec l'article 1er II-B de la loi, les entreprises où existe un délégué syndical sont tenues d'une obligation de négociation ; priorité est donc donnée à une mise en place par voie négociée... même s'il ne s'agit que d'une obligation de moyens.
Recours par défaut à la décision unilatérale. Le troisième "tiroir" s'imposera aux entreprises n'étant pas parvenues, au 1er janvier 2016, à instituer par la voie négociée une couverture des frais de santé pour leurs salariés. Dans cette hypothèse, par décision unilatérale, l'employeur devra faire bénéficier les salariés de son entreprise d'une couverture au moins aussi favorable que la couverture minimale dont les caractéristiques seront définies, prochainement, par voie réglementaire (CSS, art. L. 911-7 I).
De nouveau, on est surpris qu'aucune articulation n'ait été pensée avec les dispositions de l'article L. 911-1 du Code de la Sécurité sociale. Ainsi, aucune place n'est faite à la ratification, à la majorité des intéressés, d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise (ou accord référendaire). Ce silence de la loi du 14 juin 2013 ne condamne pas, à notre sens, le recours au référendum. Sa dimension consensuelle et collective présente, d'ailleurs, des atouts que ne possède pas la décision unilatérale. Cependant, dans le nouveau cadre légal, en cas d'échec du référendum, le processus de généralisation suivra son cours avec l'adoption par l'employeur d'une décision unilatérale.
On pourrait, dès lors, objecter que, au final, référendum ou pas, cela ne change rien au résultat. Ce serait oublier le jeu de l'article 11 de la loi "Evin" (loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques N° Lexbase : L5011E4D) dont l'article L. 911-7 prend soin de préciser qu'il doit être respecté lorsque le bénéfice de la couverture résulte d'une décision unilatérale. En application de ce texte, tout salarié présent dans l'entreprise au moment où cette décision intervient "ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système". Lui est, ainsi, reconnu le droit de refuser la couverture d'entreprise lorsqu'une quote-part de financement est mise à sa charge. Autrement dit, le mode opératoire utilisé ne sera pas neutre sur l'effectivité de la généralisation ; si l'effet obligatoire et général tant de l'accord collectif que de l'accord référendaire n'ouvre pas de "droit individuel de sortie", il n'en va pas de même de la décision unilatérale. On peut se demander si, notamment dans les petites entreprises, un risque d'instrumentalisation de l'article 11 n'est pas à craindre, l'employeur pouvant être tenté de "conseiller" aux salariés couverts en individuel de renoncer au bénéfice de la couverture professionnelle et ce afin d'alléger le coût que celle-ci représente pour lui.
Quoiqu'il en soit, en cas de décision unilatérale, l'article L. 911-7 prescrit à l'employeur d'informer les salariés concernés de cette décision (8). Eu égard à l'article 11 de la loi "Evin", il est nécessaire d'aller plus loin et d'organiser une procédure permettant de recueillir par écrit le choix de chaque salarié de cotiser ou non. Le formalisme s'en trouve alourdi mais est gage de sécurité juridique pour l'entreprise (9).
C - Une généralisation ouverte à la concurrence
Au niveau de la branche, la loi prescrit aux partenaires sociaux de négocier sur "les modalités de choix de l'assureur". Cependant, sur cette question, dire que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 a rebattu les cartes constitue un doux euphémisme, certains commentateurs n'hésitant pas à recourir à des métaphores guerrières pour évoquer l'onde de choc représentée par l'invalidation du dispositif de la désignation (10).
Quelques éléments de contexte. La loi du 8 août 1994 (11) avait reconnu aux partenaires sociaux la possibilité d'insérer des clauses de désignation en application desquelles les entreprises de la branche étaient tenues de souscrire le contrat de groupe auprès de l'organisme assureur désigné. Parfois même, en présence d'une clause de migration "impérative", elles pouvaient être obligées de changer d'assureur.
La validité de ces clauses au regard du droit de la concurrence a été très largement discutée avec en point d'orgue très récent l'affaire "AG2R". Sans revenir sur l'ensemble de ce contentieux (européen et national) trouvant sa source dans la désignation d'AG2R dans la branche de la boulangerie artisanale, il convient juste de rappeler que la Cour de cassation a considéré, d'une part, que l'obligation d'adhérer à l'organisme assureur désigné par les partenaires sociaux de la branche "revêt un caractère d'ordre public" et, d'autre part, que "l'adaptation en matière de garantie de niveau équivalent consiste nécessairement dans la mise en conformité de l'accord d'entreprise avec l'accord professionnel ou interprofessionnel de mutualisation des risques imposant l'adhésion de l'entreprise au régime géré par l'institution désigné par celui-ci" (validation des clauses de migration "impérative") (12).
Pour autant, l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2620HIU) qui ouvre, à certains conditions (notamment réexamen périodique), la voie aux clauses de désignation a été mis sur la sellette à l'occasion des négociations de l'ANI du 11 janvier 2013. En effet, l'article 1er de l'ANI a précisé que, dans le cadre des futurs accords de branche, "les partenaires sociaux [...] laisseront aux entreprises la liberté de retenir le ou les organismes assureurs de leur choix", éventuellement en guidant ce choix par une simple recommandation.
En arrière-plan, était pointée du doigt l'opacité de certaines pratiques de désignation bénéficiant massivement aux institutions paritaires de prévoyance. Ce quasi monopole de fait des institutions paritaires donnait lieu à de nombreuses critiques, spécialement de la part des autres organismes assureurs présents sur le marché de la protection sociale complémentaire (sociétés d'assurance et mutuelle) et des intermédiaires d'assurance. A l'occasion du processus de généralisation de la couverture santé des salariés, certaines de ces critiques avaient conduit une association de courtiers d'assurance (13), à saisir l'Autorité de la concurrence. Alors que le projet de loi de "transcription" législative de l'ANI était en cours de discussion au Parlement, celle-ci a rendu un avis le 29 mars 2013, relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés (14).
Dans cet avis, l'Autorité de la concurrence formule des préconisations "destinées à restreindre l'atteinte à la concurrence que pourrait causer la généralisation de ces désignations dans un tel contexte". En particulier, elle invite à faire primer la liberté de choix de l'employeur, ce que permettrait une recommandation de branche encadrée (15). S'agissant de la désignation, l'Autorité affirme qu'elle constitue "la modalité la moins favorable au dynamisme de la concurrence" et qu'il ne devrait y être recouru que de façon très exceptionnelle et sous réserve qu'il y ait co-désignation d'organismes relevant de familles différentes.
Pourtant, le Parlement a fait fi des termes de l'ANI et de l'avis de l'Autorité de la concurrence en maintenant, dans la loi définitivement adoptée le 14 mai, le dispositif des clauses de désignation et en se contentant d'ajouter un alinéa à l'article L. 912-1 afin d'instituer une procédure transparente de mise en concurrence en cas de recours par les négociateurs de branche aux clauses de désignation (16). Ces dispositions ont, alors, fait l'objet d'un recours constitutionnel contestant la conformité à la Constitution de certaines dispositions de l'article 1er de la loi ainsi que celles de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale (y compris l'alinéa ajouté), recours dont l'issue était fébrilement attendue par tous les opérateurs d'assurance, tout spécialement les institutions paritaires.
La décision d'inconstitutionnalité des clauses de désignation et de migration. Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 13 juin (17). Il conclut à l'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale par un raisonnement en trois temps.
En premier lieu, les Sages soulignent que le mécanisme des clauses de désignation et de migration peut conduire à imposer à des entreprises le prix, les modalités de la protection sociale complémentaire et le choix de l'assureur, ce qui porte a priori atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle qui ont valeur constitutionnelle (18). Puis, ils précisent que de telles atteintes peuvent être prévues par le législateur dans un but d'intérêt général dont relève la recherche d'une mutualisation des risques, à condition cependant que l'atteinte soit proportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques. Confrontant les clauses de désignation à cette "grille de lecture", ils en concluent que ce n'est pas le cas si l'entreprise est liée avec un cocontractant déjà désigné par un contrat négocié au niveau de la branche et au contenu totalement prédéfini. En conséquence, ils affirment que les dispositions du premier alinéa (clause de désignation) et du second alinéa (clause de migration) de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale méconnaissent la liberté contractuelle et la liberté d'entreprendre.
La décision déclare l'ensemble de l'article L. 912-1 du Code de la Sécurité sociale inconstitutionnel. Le dispositif des clauses de désignation et de migration est donc supprimé avec une prise d'effet immédiate. Le recours aux clauses de désignation est, désormais, impossible pour toutes les opérations de protection sociale complémentaire : couverture santé, prévoyance, retraite. La généralisation de la couverture santé, puis ultérieurement de la prévoyance, va donc se réaliser dans un cadre concurrentiel réaménagé puisque les accords de branche ne peuvent plus contraindre les entreprises à contracter avec un organisme désigné par eux ni à migrer vers celui-ci. Le tonnerre est donc tombé sur les institutions paritaires !
Les questions en suspens. La décision du Conseil constitutionnel laisse, cependant, deux questions en suspens. La première, classique mais aux implications pratiques redoutables pour les organismes désignés, concerne l'application dans le temps de cette décision. En effet, le considérant 14 précise que la déclaration d'inconstitutionnalité n'est pas applicable aux contrats en cours pris sur le fondement de l'article L. 912-1 et liant les entreprises à un organisme d'assurance désigné. Quant au propre commentaire du Conseil constitutionnel sur sa décision, il mentionne que "les conventions déjà conclues continueront de produire leurs effets jusqu'à leur terme normal". On ne sait donc pas de façon certaine si la décision du 13 juin permet aux entreprises d'exercer dès à présent leur faculté de résiliation annuelle du contrat souscrit auprès de l'assureur désigné, ou si ces entreprises restent engagées avec cet organisme jusqu'au terme de la clause de désignation (19), ce qui suppose alors d'admettre que ces clauses peuvent perdurer temporairement malgré la déclaration d'inconstitutionnalité. Or, l'enjeu est considérable puisque, de la réponse apportée dépend le "respect des équilibres techniques des organismes désignés, que l'exode [massif et quasi immédiat d'entreprises adhérentes vers le marché concurrentiel] risquerait de mettre à mal" (20).
La seconde incertitude induite par la décision du Conseil constitutionnel concerne les marges de manoeuvre restantes pour les partenaires sociaux de branche. En effet, dans le considérant 11, les Sages admettent que le législateur puisse porter atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans le but de mutualisation des risques, "notamment en prévoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de prévoyance proposant un contrat de référence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilité que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de prévoyance proposant au moins de tels contrats de référence". Si le recours à une simple recommandation peut s'envisager, dès à présent, sans modification législative, car elle préserve la liberté contractuelle des entreprises de la branche, il n'en va sans doute pas de même de la co-désignation. A notre sens, un encadrement législatif est nécessaire qui pourrait s'inspirer utilement des préconisations émises par l'Autorité de la concurrence dans son avis du 29 mars dernier.
II - Légalisation et réforme du dispositif de la portabilité
La généralisation de la couverture santé et la disparition des clauses de désignation ont été sous les feux de la rampe et ont laissé quelque peu dans l'ombre la légalisation du dispositif de la portabilité qui se matérialise par l'insertion dans le Code de la Sécurité sociale d'un nouvel article L. 911-8 (N° Lexbase : L0437IXH). Mais, par comparaison avec le cadre conventionnel antérieur, il importe de souligner que cette légalisation ne se réalise pas à droit constant. En effet, la loi du 14 juin 2013 modifie, opportunément nous semble-t-il, le régime conventionnel.
A - Les effets de la légalisation du dispositif de la portabilité
Jusqu'à présent, la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance était organisée dans un cadre conventionnel issu de l'ANI du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail (21). La création, par l'article 1er II de la loi du 14 juin 2013, de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité légale, lui confère, désormais, une assise légale. Par voie de conséquence, ce dispositif est généralisé alors que son champ antérieur d'application, quoique large, n'en était pas moins limité. En effet, étaient exclus du bénéfice de la portabilité les salariés des entreprises relevant de secteurs d'activité non couverts par les organisations patronales signataires de l'ANI de janvier 2008 (Medef, UPA, CGPME). Il en allait ainsi, par exemple, des salariés des secteurs agricole et de l'économie sociale.
La légalisation emporte droit à la portabilité pour tous les salariés, à compter du 1er juin 2014 au titre des garanties "frais de santé" et du 1er juin 2015 au titre de la prévoyance. Mise en perspective avec la généralisation à venir tant de la couverture santé que prévoyance, cette légalisation doit être saluée car elle permettra de rendre effective la continuité de la protection sociale complémentaire d'origine professionnelle pour les salariés ayant perdu leur emploi et en situation d'indemnisation chômage. Ces périodes de transition professionnelle seront, donc, en principe neutres en matière de couverture sociale tant de l'ex-salarié que, le cas échéant, de ses ayants droit.
B - Le nouveau régime juridique de la portabilité
Le législateur a, manifestement, tiré les enseignements des difficultés d'application et des lacunes du cadre conventionnel. Le nouvel article L. 911-8 réforme à propos le régime juridique afin de donner une effectivité maximale à la portabilité.
D'une possibilité de portabilité à un véritable droit. L'avenant n° 3 de l'ANI de 2008 ouvrait un droit à la portabilité au salarié, auquel celui-ci pouvait renoncer. Le financement de la portabilité étant, rarement, mutualisé, le salarié renonçait souvent au bénéfice du maintien de la couverture en raison du coût que cela pouvait emporter pour lui à un moment où il basculait dans l'indemnisation chômage ; en effet, il devait continuer de supporter la quote-part qui était à sa charge en tant qu'actif et il n'était pas rare que l'employeur retienne sur le solde de tout compte le montant dû pour l'intégralité de la période de portabilité (22), à charge, bien évidemment, pour l'employeur de restituer ultérieurement l'éventuel trop-perçu.
L'alinéa 1er de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale change résolument de logique. Il dispose en effet que "les salariés garantis collectivement [...] bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail [...] ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage ". C'est donc un véritable droit à la portabilité qui se trouve ainsi affirmé dont l'effectivité réside dans l'abandon du financement "à la sortie" par l'ancien employeur et l'ancien salarié (23).
Certes, la question du financement n'est pas directement évoquée, mais le droit au maintien de la couverture à titre gratuit signifie que le financement de la portabilité sera, dorénavant, supporté par l'employeur et les actifs de l'entreprise. En d'autres termes, une part des cotisations finançant la couverture collective sera consacrée au financement de la portabilité.
Aménagements "techniques". En sus de ce changement conceptuel de la portabilité, l'article L. 911-8 modifie certaines modalités plus techniques du dispositif. Le maintien des garanties reste conditionné, d'une part, à une cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (à l'exception d'un licenciement pour faute lourde) et, d'autre part, à l'ouverture préalable des droits à remboursements complémentaires chez le dernier employeur.
En revanche, les règles relatives à la durée de la portabilité sont modifiées. Cette durée est, certes, toujours égale à la durée de la période d'indemnisation chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (24), mais c'est dans une limite maximale portée à douze mois par la loi du 14 juin 2013 (contre neuf en application du cadre conventionnel).
Sur un plan pratique, l'article L. 911-8 impose à l'employeur de signaler le maintien des garanties dans le certificat de travail remis au salarié à son départ de l'entreprise. Elle lui impose, également, d'informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail. Ainsi, cela permettra que la portabilité soit complètement externalisée à compter de la rupture de la relation d'emploi et ce d'autant qu'il appartient à l'ancien salarié de justifier auprès de l'assureur des conditions du bénéfice de la portabilité (notamment de son indemnisation chômage) (25).
Articulation de la portabilité avec l'article 4 de la loi "Evin". Dès l'adoption du mécanisme de la portabilité, il avait été souligné l'absence d'articulation avec l'article 4 de la loi "Evin" (26). En effet, pour les régimes à adhésion obligatoire "frais de santé", ce texte oblige l'organisme assureur à maintenir le même niveau de couverture au salarié dont le contrat de travail vient à cesser (27) et ce à la demande de ce dernier formulée dans les six mois (28). L'article 4 vise les hypothèses où, consécutivement à la cessation de son contrat, l'ancien salarié perçoit une pension de retraite, une rente d'invalidité ou d'incapacité ou des allocations chômage.
Cette dernière hypothèse recoupe, donc, les situations visées par la portabilité, ce dont tient compte le nouveau cadre légal institué. En effet, la loi du 14 juin 2013 complète l'article 4 de la loi "Evin" afin de rendre les dispositifs complémentaires. Ainsi, la demande de maintien à titre individuel fondée sur l'article 4 pourra, désormais, être sollicitée au terme de la période de portabilité, plus exactement dans les six mois qui suivent l'expiration de cette période.
(1) Le décret aura, également, pour objet de fixer les catégories de salariés dispensés, à leur initiative, de l'obligation d'affiliation eu égard à la nature ou aux caractéristiques de leur contrat de travail ou au fait qu'ils disposent, par ailleurs, d'une couverture complémentaire. Il devra, enfin, préciser les conditions dont fait l'objet la couverture des salariés relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et ce en raison de la couverture garantie par ce régime.
(2) Il ne sera pas inintéressant de comparer les dispositions du décret avec le "panier" minimaliste qui figurait dans l'ANI du 11 janvier 2013 : 100 % de la base de remboursements des consultations, actes techniques et pharmacie en ville et à l'hôpital (c'est-à-dire prise en charge du ticket modérateur) -prise en charge totale du forfait journalier hospitalier- 125 % de la base de remboursement des prothèses dentaires et un forfait optique de 100 euros par an.
(3) Un décret déterminera les modalités spécifiques du financement de la couverture en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps partiel.
(4) Avant le 1er janvier 2016, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels devront engager une négociation en vue de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de prévoyance au niveau de leur branche ou de leur entreprise d'accéder à une telle couverture.
(5) Branches dont le nombre est estimé à 260. V. le rapport d'activité de la COMAREP (Commission des accords de retraite et de prévoyance), rendu public le 25 avril 2012, qui montre qu'en 2011, seules 48 branches disposent d'une couverture des frais de santé.
(6) La négociation doit, également, s'intéresser aux cas dans lesquels la situation particulière de certains salariés ou ayants droit, lorsque ceux-ci bénéficient de la couverture, peut justifier des dispenses d'adhésion à l'initiative du salarié.
(7) Cependant, si la négociation de branche aboutit à un accord, un délai d'au moins à dix-huit mois et expirant au plus tard le 1er janvier 2016, doit être laissé aux entreprises pour se mettre en conformité avec le nouveau cadre conventionnel.
(8) L'employeur étant débiteur de cette obligation d'information, il lui appartient de se ménager la preuve de la remise d'un document informatif précis aux salariés.
(9) Sera, ainsi, évité un risque de redressement par les URSSAF, puisque l'absence de justificatif de refus peut faire perdre au dispositif institué son caractère obligatoire et, par voie de conséquence, son traitement social de faveur (v. dans sa version actuelle, la circulaire DSS n° 2009/32 du 30 janvier 2009 [LXB=2009/32], spéc. fiche n° 6, p. 17).
(10) F. Wismer, Impact après déflagration, SSL, n° 1590-1591, 2013, p. 12 ; J. de Baudus, La bombe du 13 juin n'a pas fini d'exploser..., Blog de Jacques de Baudus, 14 juin 2013.
(11) Loi n° 94-678 du 8 août 1994, relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (N° Lexbase : L5156A4Q).
(10) Cass. soc., 5 décembre 2012, n° 11-18.716, F-D (N° Lexbase : A5766IY9) et 11-24.233, F-D (N° Lexbase : A5763IY4) ; 27 novembre 2012, n° 11-18.556 à 11-18.560, F-D (N° Lexbase : A8626IXR), 11-18.554, F-D (N° Lexbase : A8716IX4) et 11-19.781, F-D (N° Lexbase : A8735IXS) ; 21 novembre n° 10-21.254 à 10-21.257, F-D (N° Lexbase : A5052IXE).
(13) L'APAC : Association pour la promotion de l'assurance collective.
(14) Autorité de la concurrence, avis n° 13-A-11 du 29 mars 2013, relatif aux effets sur la concurrence de la généralisation de la couverture complémentaire collective des salariés en matière de prévoyance (N° Lexbase : X2504AMP).
(15) Au regard de l'avantage concurrentiel dont disposeraient les organismes recommandés, l'Autorité de la concurrence préconise qu'ils soient tenus de proposer un contrat de référence identique pour l'ensemble de la branche et qu'ils ne puissent refuser d'assurer certaines entreprises de la branche ni mettre fin aux prestations pendant la durée de la recommandation.
(16) L'alinéa en question précise que la mise en concurrence doit être réalisée "dans des conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats et selon des modalités prévues par décret". À cette fin, un décret devra, notamment, fixer règles destinées à garantir une publicité préalable suffisante, à prévenir les conflits d'intérêts et à déterminer les modalités de suivi du contrat.
(17) Cons. const., décision n° 2013-672 DC, du 13 juin 2013, loi relative à la sécurisation de l'emploi, préc.
(18) Contrairement à l'avis de l'Autorité de la concurrence, l'analyse des clauses de désignation n'est pas abordée sous l'angle de l'éventuelle atteinte à la libre concurrence. Cela s'explique par le fait que la libre concurrence ne présente pas de valeur constitutionnelle.
(19) C'est-à-dire jusqu'à la date prévue par les partenaires sociaux pour son réexamen.
(20) F. Wismer, Impact après déflagration, SSL, n° 1590-1591, 2013, p. 13.
(21) En réalité, c'est l'avenant n° 3 à l'ANI, conclu le 18 mai 2009 (N° Lexbase : L8800IEN), qui est le texte conventionnel opérationnel du dispositif de la portabilité.
(22) En fait, c'était un moyen de dissuader le salarié de demander le jeu du dispositif de la portabilité. Par conséquent, l'entreprise était dispensée alors de financer sa propre quote-part.
(23) Il est, également, à noter que la portabilité est étendue aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties collectives à la date de la cessation du contrat de travail.
(24) Le cas échéant, pour les salariés enchaînant des CDD, sera retenue la durée cumulée des derniers contrats de travail "lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur".
(25) Comme dans le cadre conventionnel, les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise. La loi prend, toutefois, soin de préciser que "le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période".
(26) J. Barthélémy, La portabilité des garanties collectives de prévoyance, Dr. soc., 2008, p. 325-328.
(27) L'article 4 peut également être mobilisé par les ayants droit du salarié dans les six mois qui suivent le décès de celui-ci.
(28) L'article 4 peut, également, être mobilisé par les ayants droit du salarié dans les six mois qui suivent le décès de celui-ci.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437808
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 8 min
N7810BTG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe Radé, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur scientifique de Lexbase Hebdo - édition sociale
Le 09 Juillet 2013
Base conventionnelle. Comme pour les autres aspects de la loi relatifs à la mobilité ou à la sauvegarde de l'emploi, le dispositif, voulu par les partenaires sociaux et repris par la loi, repose sur la négociation collective, ici au niveau de la branche.
L'article L. 2241-13 nouveau (N° Lexbase : L0624IXE) fait ainsi obligations aux organisations liées par accord de branche, à défaut professionnel, d'engager des négociations relatives au temps partiel "dès lors qu'au moins un tiers de l'effectif de la branche professionnelle occupe un emploi à temps partiel".
Cette négociation devra s'ouvrir, comme l'avaient d'ailleurs souhaité les partenaires sociaux, avant le 17 septembre 2013, dans les branches où le tiers des salariés occupe un emploi à temps partiel, ou dans les trois mois qui suive le franchissement de ce seuil.
Le contenu de cette négociation est imposé a minima puisqu'elle devra porter "notamment" sur "la durée minimale d'activité hebdomadaire ou mensuelle, le nombre et la durée des périodes d'interruption d'activité, le délai de prévenance préalable à la modification des horaires et la rémunération des heures complémentaires".
Base contractuelle. Le contrat de travail à temps partiel devra désormais comporter une nouvelle clause écrite mentionnant "les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat" (C. trav., art. L. 3123-14 (N° Lexbase : L0679IXG).
A défaut, l'employeur ne pourra pas mettre en oeuvre la possibilité de recourir aux compléments d'heures si le salarié s'y refuse.
Principe d'une durée minimale. Le législateur a repris ici la disposition de l'ANI du 11 janvier 2013 (N° Lexbase : L9638IUI) fixant désormais comme principe un minimum de 24 heures par semaine, étant entendu qu'il peut s'agir d'une durée moyenne calculée sur le mois (sans autre condition) ou sur une durée plus importante fixée par l'accord collectif servant de base conventionnelle (C. trav., art. L. 3123-14-1]).
Entrée en vigueur et droit transitoire. Cette disposition imposant une durée minimale est applicable à compter du 1er janvier 2014 (art. 12-VIII).
Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code (N° Lexbase : L0626IXH), cette durée minimale sera "applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise".
Exceptions individuelles à la durée minimale (C. trav., art. L. 3123-14-2 N° Lexbase : L0625IXG). La loi a prévu que le salarié pourrait renoncer à cette durée minimale, en demandant à travailler moins de 24 heures par semaine, mais a limité cette faculté à deux cas : celui où le salarié invoquerait l'existence de "contraintes personnelles", et celui où il souhaiterait cumuler plusieurs contrats à temps partiel pour une durée totale au moins égale à 24 heures.
Cette demande dérogatoire doit être "écrite et motivée". L'employeur aura tout intérêt à exiger cet écrit motivé de la part du salarié qui ne pourra pas, ultérieurement, remettre en cause son consentement s'il a effectivement remis à l'employeur ce document écrit.
S'agissant du motif tiré d'un cumul d'emplois, l'idéal serait que le salarié fournisse à l'employeur la copie des autres contrats de travail à temps partiel lui permettant de vérifier que le salarié disposera effectivement du nombre d'heures total minimum.
Mais s'agissant des "contraintes personnelles" invoquées par le salarié, il devra se contenter de ses explications car on ne voit pas comment il pourrait se permettre d'aller en vérifier l'existence et/ou la pertinence sans porter atteinte au droit au respect de la vie privée du salarié qui demeure seul juge des motifs qui pourraient le pousser à renoncer à la durée minimale légale de 24 heures.
Seule l'information des représentants du personnel (comité d'entreprise, à défaut délégués du personnel) portant sur le "nombre des demandes de dérogations individuelles" pourra éventuellement attirer l'attention sur d'éventuelles excès ou abus, même si, en l'absence d'obligation de les informer sur les motifs de dérogation (contraintes ou cumuls) cette information manquera certainement d'effectivité.
Exceptions collectives à la durée minimale. La durée de 24 heures peut être diminuée par les partenaires sociaux au niveau de la branche.
La loi a toutefois prévu deux précautions (C. trav., art. L. 3123-14-3).
La première tient aux contreparties exigées à un tel abaissement (les partenaires sociaux ne peuvent donc pas totalement supprimer ce minimum) : l'accord de branche doit en effet prévoir soit "des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers" (les salariés "payant" alors la régularité par un abaissement de leur minimum...) soit permettre de réduire à due proportion la durée minimum pour les salariés ayant par ailleurs d'autres emplois à temps partiel dès lors que la durée cumulée est au moins égale à 24 heures. Dans une telle hypothèse, l'accord de branche doit prévoir que les heures accomplies seront regroupées "sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes" (C. trav., art. L. 3123-14-4 N° Lexbase : L0627IXI).
La seconde tient au contrôle exercé par le ministère du Travail puisque ces dérogations devront résulter d'accords de branche étendus.
Exception légale de droit. Comme l'avaient prévu les partenaires sociaux, une exception légale de plein droit est prévue pour les salariés âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études ; les contrats individuels pourront stipuler des durées moindres compatibles avec ces études.
Le choix de la limite à 26 ans n'est guère pratique pour les étudiants poursuivant des études doctorales et qui peuvent avoir également besoin d'une durée moindre, mais dans ce cas le doctorant salarié pourra demander à réduire son horaire pour "convenances personnelles" (cf. supra).
Entreprises de travail temporaire d'insertion. La loi a également prévu la possibilité de déroger au minimum de 24 heures hebdomadaires pour les salariés "lorsque le parcours d'insertion le justifie".
Horaire de travail. L'article L. 3123-16 du Code du travail prévoyait antérieurement que "l'horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures".
Le texte disposait toutefois qu'"une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou agréé en application de l'article L. 313-12 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L4387IRW), ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut déroger à ces dispositions" soit "en définissant les amplitudes horaires pendant lesquelles les salariés doivent exercer leur activité et leur répartition dans la journée de travail, moyennant des contreparties spécifiques et en tenant compte des exigences propres à l'activité exercée", soit expressément, sans contreparties ; c'est cette dernière possibilité qui est supprimée, dans l'intérêt des salariés, seule subsistant la dérogation avec contreparties.
Majoration. Dans l'ancien dispositif, les heures accomplies par le salarié au-delà de son horaire habituel, et dans la double limite des 10 % et de la durée légale de travail, ne bénéficiaient d'aucune majoration (C. trav., anc. art. L. 3123-17 N° Lexbase : L3844IBY et L. 3123-19 N° Lexbase : L3972IBQ).
Ce sera désormais le cas puisque l'article L. 3123-17 du Code du travail ([LXB=L0681IX]) dispose que chaque heure complémentaire, accomplie dans la limite des 10% de la durée convenue "donne lieu à une majoration de salaire de 10 %". Cette disposition n'est toutefois applicable qu'à compter du 1er janvier 2014 (art. 12-VIII).
Mais si la loi améliore le sort des salariés sur ce point, elle permet, en contrepartie, à l'accord de branche dès lors qu'il aura été étendu, de déroger à la majoration de 25% de l'article L. 3123-19 (N° Lexbase : L0683IXL) prévue pour les heures accomplies au-delà de la limite des 10 %, sans que cette majoration ne puisse être inférieure à 10 %, alignant ainsi ce régime sur celui des heures supplémentaires pour les salariés à temps complet de l'article L. 3121-22 (N° Lexbase : L0431H9T).
Compléments d'heures par avenant. Ce dispositif, voulu par les partenaires sociaux, permet aux parties d'augmenter le volume horaire du salarié, ce qui lui est plus favorable. Mais en contrepartie l'employeur sera dispensé du paiement de la majoration qu'il devrait payer si ce volume avait été maintenu et qu'il avait dû rémunérer des majorations pour heures complémentaires (sauf si l'accord de branche étendu le prévoit). Il répond au désir de permettre aux parties de majorer provisoirement la durée de travail sans risquer de voir le contrat modifié définitivement.
Mise en place. Dans la mesure où ce dispositif déroge au droit à majoration désormais reconnu au salarié qui accomplit des heures complémentaires, la loi exige que l'accord de branche le prévoyant soit étendu (C. trav., art. L. 3123-25 N° Lexbase : L0682IXK).
Le salarié qui a accepté de signer l'avenant perd indirectement le bénéfice de la majoration prévue désormais pour les heures complémentaires dès lors que celles-ci seront désormais intégrées dans la nouvelle durée contractuelle de travail du salarié. A défaut de disposition rétablissant son droit à majoration, ces heures n'auront pas légalement à l'être.
Si le salarié qui exécute désormais des heures en plus dans le cadre d'un complément d'heures par avenant, accomplit plus d'heures que cette nouvelle durée majorée, alors il aura droit à une bonification de 25 %, sans possibilité pour l'accord de branche étendu de ramener ce chiffre à 10 % (alors que cette réduction est désormais possible pour les heures accomplies au-delà de la limite des 10 %).
Nombre d'avenants par année. Ce nombre est fixé par l'accord de branche étendu, dans la limite légale de 8 avenants par salarié et par an.
Ce chiffre pourra toutefois être dépassé car l'article L. 3123-25 permet à l'employeur de procéder à la conclusion d'avenants, en plus du plafond de 8, dès lors qu'il s'agit de remplacer un salarié absent nommément désigné. Cette dernière possibilité permet au salarié à temps partiel de cumuler de fait son contrat à temps partiel, généralement un CDI, par un CDD de remplacement qui va ainsi venir se greffer au précédent, et ce alors que cette possibilité n'était pas possible dans le contexte juridique antérieur.
L'accord étendu pourra également prévoir une majoration pour ces heures avenants (et rétablir ainsi la majoration de 10 % dont l'employeur est légalement dispensé pour la partie majorée - cf. supra) ainsi que d'éventuelles règles de priorité dans l'attribution de ses avenants.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437810
Réf. : Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi (N° Lexbase : L0394IXU)
Lecture: 4 min
N7809BTE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marion Del Sol, Professeur à l'Université de Rennes 1 (IODE - UMR CNRS 6262)
Le 09 Juillet 2013
I - Article 2
Avant le 15 septembre 2014, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport "sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé ainsi que sur une refonte de la fiscalité appliquée aux contrats [et ce] au regard de l'objectif fixé de généraliser la couverture complémentaire santé à tous les Français à l'horizon 2017".
Cet article s'inscrit dans des réflexions qui dépassent le cadre de la généralisation de la couverture santé des salariés et qui supposent de penser globalement l'accès à une couverture "frais de santé", sans toujours opposer l'accès à titre individuel et l'accès à titre collectif. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la ministre de la Santé a chargé le Haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie (HCAAM) d'étudier la faisabilité d'une généralisation de la complémentaire santé à toute la population à l'échéance de 2017.
Le rapport final du HCAAM est attendu dans quelques semaines mais certaines pistes ont déjà filtrées. Certaines d'entre elles intéressent directement la complémentaire instituée dans un cadre collectif. Ainsi, pourrait être suggéré de supprimer l'avantage fiscal dont bénéficient les salariés lorsqu'ils sont couverts par leur entreprise, à savoir une déduction du revenu imposable au titre de l'IRPP de la part salariale, mais également de la part patronale de financement. En débat, par ailleurs, les incitations sociales en faveur de la participation des employeurs qui est déductible, sous plafond (élevé) et sous conditions, de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. En arrière-plan, ce sont des questions de justice sociale qui se posent pour les publics en périphérie de l'emploi et avec encore plus d'acuité dans le contexte de généralisation de la couverture santé des salariés. Pour reprendre en substance les propos tenus à Nice par François Hollande le 20 octobre 2012 lors du 40ème congrès des mutuelles, il serait nécessaire de réorienter les aides afin d'en élargir les bénéficiaires et permettre, notamment aux chômeurs et aux retraités, de souscrire une complémentaire santé alors qu'ils éprouvent de grandes difficultés à le faire.
La fiscalité des contrats d'assurance est, elle aussi, au programme du HCAAM et du rapport visé à l'article 2 de la loi de sécurisation de l'emploi. On sait qu'à l'heure actuelle, la taxe spéciale sur les conventions d'assurance pèse sur tous les contrats "frais de santé", y compris les contrats "responsables", même si ces derniers sont taxés à 7 % contre 9 % pour les autres. Une modulation plus forte pourrait être envisagée mais, a priori, cela ne semble pas être l'une des pistes que préconiserait le HCAAM qui estime trop hypothétique la répercussion sur le prix d'acquisition d'une baisse de la taxe sur les contrats "responsables". Affaire à suivre cependant.
II - Article 3
En application de l'article 3 de la loi du 14 juin 2013, le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport sur l'articulation du régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle et la généralisation de la complémentaire santé "afin d'étudier l'hypothèse d'une éventuelle évolution du régime local d'assurance maladie et ses conséquences". Ce rapport est pour demain puisqu'il doit être remis avant le 1er septembre de cette année.
La question est sensible car les salariés employés en Alsace ou Moselle cotisent à titre obligatoire à une complémentaire santé sans participation de l'employeur. La généralisation de la couverture santé "télescope" ce régime local sur deux points : une couverture santé préexistante (à comparer à la couverture minimale qui sera définie par décret) et l'absence de financement patronal alors que la loi de juin 2013 prévoit une participation d'au moins 50 % pour les employeurs.
Au-delà de ce rapport, il est à noter que l'articulation entre le régime d'Alsace-Moselle et le nouveau cadre légal est, systématiquement, envisagée dans l'article 1er de la loi de sécurisation de l'emploi. Ainsi, lors des négociations de branche ou d'entreprise, les partenaires sociaux doivent, le cas échéant, envisager les adaptations dont doit faire l'objet la couverture des salariés relevant du régime local. De même, le nouvel article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0435IXE) précise que le futur cadrage réglementaire devra préciser les adaptations nécessaires pour tenir compte des caractéristiques du régime local. Le décret à venir reviendra peut-être sur l'arrêté du 26 mars 2012, relatif aux facultés de dispenses d'adhésion à des systèmes de prévoyance collectifs et obligatoires mis en place dans les entreprises (N° Lexbase : L0650ITA), texte qui ouvre la possibilité de dispense aux salariés qui bénéficient pour les mêmes risques de prestations servies par le régime local d'Alsace-Moselle.
III - Article 4
Avant le 1er mai 2014, le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur les modalités de prise en charge du maintien des couvertures santé et prévoyance pour les salariés lorsqu'une entreprise est en situation de liquidation judiciaire.
Dans le cadre de ce rapport, le Gouvernement est invité à explorer la possibilité de faire intervenir un fonds de mutualisation pour prendre en charge le financement de ce maintien de couverture dans les mêmes conditions que celui résultant du mécanisme de la portabilité prévu au nouvel article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0437IXH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:437809