Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11.26.876, F-P+B+I (N° Lexbase : A5204KCQ)
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par Jean-Philippe Confino, Avocat associé, et Antonella Figaro, Avocat, Cabinet Confino
Le 04 Juillet 2013
Prévisible au regard du droit positif, cette solution n'en est pas moins surprenante compte tenu des circonstances de l'espèce.
Les faits étaient les suivants.
Le 31 août 2004, une société P. a confié à la société T., exerçant l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne "E. Immo", un mandat non exclusif portant sur la vente d'un terrain à bâtir situé à Eguilles dans les Bouches-du-Rhône, pour un prix de 275 000 euros.
Le mandat prévoyait, en cas de réalisation de l'opération par l'intermédiaire du mandataire, une rémunération de ce dernier à hauteur de 25 000 euros, à la charge du mandant.
Une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives a ensuite été conclue le 21 décembre suivant pour un prix de 180 000 euros entre la société venderesse et deux personnes physiques, Mme G. et M. B. avec faculté de substitution. Il était convenu par les parties que la rémunération de l'agent immobilier -dont le montant n'était pas modifié- serait à la charge des acquéreurs.
Certainement conscient de ce que cette modification du débiteur de sa commission pourrait l'exposer à des difficultés de recouvrement, l'agent immobilier a pris le soin de faire signer aux acquéreurs, le même jour que le compromis, un acte par lequel ceux-ci se reconnaissaient débiteurs de la commission pour un montant de 25 000 euros.
L'acte authentique de vente a été conclu, une fois les conditions suspensives levées, le 28 avril 2006 entre une SCI S. (semblant venir aux droits de la société mandante, bien que cela ne soit pas spécifié) et la SCI C., représentée par son gérant, M. B., se substituant aux signataires de la promesse synallagmatique.
L'opération ainsi réalisée, l'agent immobilier a établi une facture du montant de sa commission -étrangement adressée à la société mandante- qui ne s'en est pas acquittée.
Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société T., c'est le liquidateur judiciaire qui a introduit l'instance tendant à obtenir paiement de ladite commission, qu'il a dirigée à l'encontre des acquéreurs, Mme G. et M. B., sollicitant en outre la condamnation de SCI C. à garantir les condamnations prononcées.
Le tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à la demande en paiement à l'encontre des personnes physiques, qu'il a donc condamnées à s'acquitter de la somme de 25 000 euros en principal (mais non à celle contre la société), par une décision en date du 24 juin 2010, confirmée par la cour d'appel de la cour d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2011 (précité).
C'est dans ce contexte qu'est intervenu l'arrêt de cassation du 24 avril 2013 qui énonce que "l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi [du 2 janvier 1970] d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que si, par une convention ultérieure, les parties peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue".
La Cour suprême reproduit ainsi une nouvelle fois (voir notamment déjà : Cass. civ. 1, 3 avril 2002, n° 99-20.206, FS-P+B N° Lexbase : A4528AYD ; Cass. civ. 1, 21 février 2006 n° 04-14.538, F-D N° Lexbase : A1761DNK également cités infra), à l'invitation du pourvoi formé par les acquéreurs, un attendu de principe devenu classique par lequel elle tient à rappeler régulièrement que le débiteur de la commission doit être identique dans le mandat et dans l'acte constatant l'engagement des parties, soulignant néanmoins l'importance de sa décision par une décision de publication au Bulletin civil.
Cette position réitérée résulte de la combinaison de trois textes d'ordre public dont le premier (article 6 de la loi du 2 janvier 1970 précitée) prévoit notamment que le mandat doit préciser "les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge", et les deux autres (article 73 du décret 20 juillet 1972 précité, faisant référence à l'article 72 du même décret) disposent qu'un mandat est un préalable à toute entremise et que "le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties".
Dans son avant-dernier alinéa, l'article 73 ajoute enfin : "le titulaire de la carte ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge, dans le mandat et dans l'engagement des parties".
Or en l'espèce, le problème se situait précisément dans le fait qu'il existait une contrariété entre les stipulations du mandat, selon lequel c'était le mandant (vendeur) qui devait s'acquitter de la commission de l'agent immobilier, et celles de la promesse synallagmatique de vente, qui prévoyait au contraire que cette commission serait à la charge des acquéreurs.
Devant la cour d'appel, le liquidateur de l'agent immobilier avait soutenu qu'il convenait de donner effet à cet engagement, parfaitement régulier au regard des règles du droit civil, tandis que les acquéreurs excipaient de sa contrariété non seulement aux dispositions de l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK), mais encore à celles de la loi "Hoguet" prévoyant une identité du débiteur de la commission, ce qui les amenaient à conclure à son inefficacité.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est manifestement laissé séduire par l'argumentation du liquidateur, considérant tout d'abord que l'engagement pris par les acquéreurs dans le compromis constituait une stipulation au profit d'un tiers au sens de l'article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE) et était dès lors invocable par ce tiers, l'article 1165 du Code civil prévoyant expressément que les conventions, qui ne peuvent nuire aux tiers, profitent à ces dernier dans le cas visé à l'article à l'article 1121.
Autrement dit, selon les magistrats aixois, il était loisible aux acquéreurs de prendre, dans le compromis, un engagement au profit d'un tiers (en l'espèce l'agent, tiers à la promesse synallagmatique), et cet engagement valable de verser une commission devait être honoré dès lors que la vente avait été effectivement conclue.
L'arrêt d'appel ajoute ensuite que les dispositions de la loi "Hoguet" ne font pas obstacle à la validité de cet engagement dès lors :
- tout d'abord, que les dispositions de l'article 6 de la loi "Hoguet" concernant les mentions du mandat ne seraient pas invocables par des tiers au mandat ;
- et ensuite, qu'était respectée l'obligation prévue à l'article 73 du décret d'application, de mentionner, dans l'acte unique constituant l'engagement des parties, celle ayant la charge de la commission.
Les juges du fond semblent donc avoir privilégié, pour rendre leur décision, la question du consentement des acquéreurs au paiement de la commission de l'agent, et le respect de l'une des finalités des dispositions impératives de la loi "Hoguet", à savoir la protection des parties à l'acte objet de l'intermédiation. Or, au cas présent, de quoi pouvaient donc se plaindre les acquéreurs dès lors que, par les stipulations du compromis qu'ils ont signé, et de l'engagement qu'ils ont par ailleurs pris par acte séparé au profit de l'agent, ils étaient dûment et formellement informés -conformément aux dispositions de la loi "Hoguet"- de ce que la commission de l'agent était à leur charge (et s'engageaient à s'en acquitter).
C'était faire une interprétation téléologique de l'avant-dernier alinéa de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, qui après tout, ne dit nullement (du moins pas expressément) qu'il doit y avoir une identité, dans le mandat et l'acte unique des parties, de la personne débitrice de la rémunération de l'agent.
Cette interprétation raisonnable, que la Cour de cassation n'aurait, par le passé, pas démentie, était néanmoins, au regard du droit positif actuel, vouée à la cassation.
En effet, à plusieurs reprises la Cour régulatrice s'était précédemment prononcée en faveur d'une application stricte des dispositions issues de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, et plus particulièrement de celles consistant à exiger une identité entre le débiteur désigné dans le mandat et dans l'acte constatant l'engagement des parties.
C'est ainsi qu'elle avait notamment déjà censuré des juges du fond d'avoir fait droit à la demande en paiement de la commission d'un agent immobilier à l'encontre de l'acquéreur alors que, si celui-ci était bien désigné dans le mandat comme ayant la charge de la rémunération de l'agent immobilier, cette mention ne figurait pas à l'acte de vente, peu important que le bon de visite, signé par le candidat acquéreur, fasse mention de cet engagement (Cass. civ. 1, 3 avril 2002, précité).
Encore pouvait-on penser que cette solution sanctionnait, non la contrariété d'identité, mais plutôt l'absence de la mention du débiteur dans l'acte constituant l'engagement des parties, prévue à l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, le bon de visite signé sur lequel figurait le montant et le débiteur de la commission ne pouvant être évidemment considéré comme "l'engagement des parties".
Une autre affaire a cependant, quelques années plus tard, précisément fourni à la Cour de cassation l'occasion de lever toute ambiguïté sur ce point (Cass. civ. 1, 21 février 2006, précité).
Les faits étaient très similaires à ceux de la présente espèce. La commission due au mandataire était, dans le mandat, mise à la charge des mandants (vendeurs), mais la promesse synallagmatique de vente indiquait au contraire que "l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de la commission de négociation due à l'agence".
L'arrêt d'appel, qui avait fait droit à la demande en paiement du mandataire, s'est trouvé censuré à défaut d'avoir constaté l'identité de débiteur de la commission dans le mandat et dans l'acte constituant l'engagement des parties.
Dans la droite ligne de cette jurisprudence, la Cour de cassation réitère donc le principe posé sept ans plus tôt -en reproduisant même l'attendu de principe- : il faut une identité de débiteur dans le mandat et l'acte unique constatant l'engagement des parties.
La Haute juridiction fait donc une interprétation stricte de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, qui prévoit que la personne à laquelle l'agent demande paiement de sa rémunération doit être "celle mentionnée comme en ayant la charge, dans le mandat et dans l'engagement des parties" dont elle déduit une nécessaire identité de personne.
Un engagement peut donc être parfaitement valable au regard des règles du droit civil, mais paralysé dans ses effets par les dispositions de la loi "Hoguet", dont la Cour suprême rappelle qu'elles sont d'ordre public et dont on peut ajouter qu'elles sont sanctionnées pénalement.
Et c'est peut-être là que réside la raison de la rigueur de cette décision : la loi "Hoguet" n'a pas seulement pour but de protéger les mandants, ou même les parties à l'acte objet de l'intermédiation, elle a pour finalité première la réglementation d'une profession toute entière.
Les dispositions de la loi "Hoguet" et de son décret d'application ont donc vocation à régir les activités des agents immobiliers, peu important que celui qui se prévaut de leur violation soit tiers ou partie au contrat de mandat.
Le tiers au contrat peut donc non seulement invoquer :
- comme un fait juridique lui faisant grief, le manquement, par les parties au mandat, à la loi "Hoguet" qui s'impose à elles ;
- mais également les dispositions de la loi "Hoguet" elle-même, pour s'opposer au paiement réclamé par l'agent.
La portée de la solution dégagée est dénuée ainsi de toute ambiguïté : l'agent immobilier doit s'assurer que, s'agissant du débiteur de sa commission, l'acte constituant l'engagement des parties est l'exact reflet du mandat. A défaut, il ne peut prétendre à un quelconque paiement, peu important les engagements pris antérieurement ou concomitamment.
Tout principe, aussi rigoureux soit-il, connaît des limites.
Aussi la Cour de cassation prend-elle le soin de rappeler le (seul) cas dans lequel, à titre d'exception -qui se rencontrera extrêmement rarement en pratique-, un agent peut prétendre au paiement de sa commission malgré une discordance entre les stipulations du mandat et celles de l'acte de vente concernant le débiteur de l'opération : celui dans lequel l'engagement à rémunérer les services de l'agent a été souscrit postérieurement à la convention des parties.
La Cour régulatrice admet en effet depuis longtemps qu'une partie puisse valablement s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier en cas de non-respect des dispositions de la loi "Hoguet", mais à condition que cet engagement soit postérieur à la conclusion de l'opération, laquelle intervient à la signature de l'acte authentique de vente (ou à la signature du contrat de bail) (voir par exemple : Cass. civ. 1, 15 novembre 2003, n° 01-12.654, FS-D N° Lexbase : A3095DAU ; Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 02-10.764, F-D N° Lexbase : A2847DGK ; Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 04-20.710, F-D N° Lexbase : A1038DQI).
Et cela n'a rien de singulier puisque la Cour de cassation admet de longue date, en d'autres matières, que l'on puisse renoncer à un droit statutaire une fois que la partie protégée est en pleine possession de tous ses droits (par exemple en matière de baux commerciaux, s'agissant du droit au renouvellement découlant du statut : solution constante depuis un arrêt du 10 juin 1960, Cass. com., 10 juin 1960, n° 57-10.578 N° Lexbase : A2574AUU, Bull. civ. IV, n° 222).
En l'occurrence, le droit de refuser le paiement de la commission (pour violation de la loi "Hoguet") ne naît, par définition, que postérieurement à l'acte définitif, puisqu'avant ce dernier il est fait interdiction à l'agent de solliciter le paiement de celle-ci.
En cas de non-respect des dispositions de la loi "Hoguet", on ne pourra donc valablement accepter de payer les services de l'agent, et donc renoncer au droit de refuser un tel paiement, qu'une fois ce droit né, c'est-à-dire postérieurement à l'acte définitif.
L'originalité de cette solution provient du fait qu'ici, on le rappellera, c'est un tiers à la convention soumise à la loi "Hoguet" qui bénéficie et peut invoquer l'ensemble de ses règles protectrices et régulatrices.
Dans cette hypothèse, on aura cependant compris que l'agent immobilier est alors, tant pour le principe que pour le montant de sa rémunération, soumis au bon vouloir, ou, pourrait-on dire, à l'honnêteté morale des parties à son égard.
La question se pose, en outre, de savoir quelle forme cette convention doit prendre, et quelles autres conditions elle doit le cas échéant respecter. A cette question l'arrêt commenté ne répond rien.
Il faut considérer que ce sont cette fois les seules règles du droit civil qui s'appliquent et non plus celles découlant de la loi "Hoguet" qui, par hypothèse, auront été méconnues.
Un écrit est-il nécessaire ? Il est en tout cas hautement recommandé (et probablement indispensable pour se prémunir de tout risque de mise en cause de la responsabilité pénale de l'agent).
Il a en effet été jugé que l'agent immobilier ne pouvait prétendre à obtenir la somme représentant le solde de sa rémunération dans une affaire où l'acquéreur s'était pourtant acquitté d'un paiement partiel -fût-il substantiel- après la signature de l'acte authentique de vente, ce dont il pouvait pourtant s'induire qu'il se reconnaissait débiteur de ladite commission (Cass. civ. 1, 3 avril 2002, précité).
Il faut donc en déduire que cet engagement à rémunérer les services de l'agent immobilier doit non seulement être pris postérieurement à la conclusion de l'opération, mais encore en connaissance du vice affectant le droit à commission (bien que la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcée expressément sur ce point).
En l'espèce, l'agent immobilier n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause en invoquant cette exception.
S'il disposait effectivement d'un engagement écrit très clair des acquéreurs résultant non seulement des stipulations du compromis acceptées par ces derniers mais encore d'un engagement unilatéral de paiement, cet engagement était concomitant à la promesse et donc antérieur à la réitération de la vente par acte authentique.
Dans cette situation, la pratique des professionnels est donc de conclure -plutôt qu'un engagement unilatéral- un mandat par lequel l'acquéreur s'engage à rémunérer l'agent. Les stipulations du compromis ultérieurement conclu, prévoyant que les honoraires sont à la charge de l'acquéreur, se trouvent ainsi identiques à celles du mandat de recherche de bien.
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Réf. : Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.557, F-P+B (N° Lexbase : A2979KI8)
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Le 04 Juillet 2013
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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée
Le 06 Juillet 2013
1.1. Responsabilité légale
- Notion d'ouvrage
Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser qu'une terrasse faisant corps avec la maison est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), cette décision étant conforme au critère de l'immobilisation de l'ouvrage, retenu classiquement par la Haute juridiction (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-25.370, FS-P+B N° Lexbase : A6663IWP). En l'espèce, la Cour a approuvé les juges du fond ayant retenu que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue.
- Notion d'élément d'équipement
Dans un arrêt rendu le 13 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue trancher la question, qui restait en suspens, de savoir si les carrelages entrent dans le champ de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil (N° Lexbase : L6350G93) (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B N° Lexbase : A0449I87). Marquant sa volonté de redonner à la notion d'élément d'équipement le critère de fonctionnement, la Cour de cassation a répondu par la négative en énonçant clairement que "dallages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil". Cette décision s'inscrit dans la lignée d'un arrêt du 30 novembre 2011, retenant la même solution à propos des "moquettes et tissus tendus", Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B N° Lexbase : A4708H3R). Cette solution permet d'échapper à la prescription biennale de l'article 1792-3.
- Réception de l'ouvrage
Pour rappel, il existe trois formes de réception, à savoir la réception expresse, la réception tacite et la réception judiciaire.
L'importance de la réception, qui tient à ce qu'elle constitue le déclenchement des garanties légales, a été rappelée dans un arrêt rendu le 27 février 2013, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui énonce que, en l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-1 (N° Lexbase : L1921ABR) du Code civil ne peuvent s'appliquer (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-12.148, FS-P+B N° Lexbase : A8870I8Z). Dans cette affaire, le vendeur d'un immeuble n'avait pas réceptionné les travaux qu'il avait fait réaliser antérieurement à la cession. Toute la difficulté, dans ce cas, pour l'acquéreur, tient à l'impossibilité de rapporter la preuve d'une réception tacite.
A propos de la réception tacite, la Cour de cassation a rappelé que le critère de la réception tacite est distinct de celui de la réception judiciaire, en énonçant que "la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable ou en état d'être reçu" (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-19.605, FS-D N° Lexbase : A4873I3U).
Il ressort également d'un arrêt en date du 12 septembre 2012 que la prise de possession d'un ouvrage ne suffit pas à caractériser la réception tacite de cet ouvrage, notamment en l'absence de règlement du solde des travaux (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 09-71.189, FS-P+B N° Lexbase : A7434IS7).
S'agissant de la réception judiciaire, la Cour de cassation a été amenée à considérer, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), que la date de la réception judiciaire devait être fixée non pas à la date où l'immeuble était habitable, mais à celle de la remise des clés (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-14.090, FS-P+B N° Lexbase : A8768I8A) ; plus précisément, la Haute juridiction approuve la cour d'appel de Pau (CA Pau, 30 novembre 2011, n° 11/5338 N° Lexbase : A3897H3Q) qui, après avoir relevé que si, l'immeuble étant habitable au 24 mars 2005, une réception aurait pu être prononcée à cette date, le constructeur s'était alors opposé à la réception faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir versé le solde du prix et n'avait remis les clés que le 27 mars 2006, après que le maître de l'ouvrage lui eut adressé, pour signature, le 9 novembre 2005, la lettre de consignation du solde du prix, en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que c'était à la date du 27 mars 2006 qu' il convenait de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage. Cette solution est, selon Maître Pagès-de-Varenne, surprenante et ne doit se comprendre qu'en tant qu'elle concernait un CCMI.
1.2. Responsabilité contractuelle
- Responsabilité de l'architecte
Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation casse, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), l'arrêt qui avait retenu la responsabilité des architectes qui, n'ignorant pas la présence d'amiante dans la construction, ne s'en étaient pas souciés (Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-22.154, FS-D N° Lexbase : A5666IYI) ; selon la Cour suprême, de tels motifs ne suffisent pas à caractériser une faute des architectes. L'intervenante a rappelé que, en effet, l'obligation de conseil de l'architecte ne s'étend pas aux faits connus du maître d'ouvrage, et relève qu'en l'espèce la qualité de professionnel du maître de l'ouvrage.
La Cour de cassation a également rappelé qu'il convient de rapporter la faute de l'architecte pour que sa responsabilité puisse être engagée (Cass. civ. 3, 4 décembre 2012, n° 11-19.370, F-D N° Lexbase : A5628IY4). Dans cette affaire, alors que l'immeuble était affecté de micro-fissures résultant d'un phénomène de tassement, la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de l'architecte, avait retenu que le caractère généralisé des désordres démontrait une erreur de conception imputable à l'architecte. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui estime que de tels motifs ne suffisent pas à caractériser une faute de conception commise par l'architecte. Il semble donc que l'architecte ne soit toujours tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat.
- Responsabilité du constructeur au titre des dommages intermédiaires
Il ressort d'un arrêt rendu le 13 février 2013 que la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire au titre des dommages intermédiaires ne peut être engagée en l'absence de caractérisation d'une faute de sa part, laquelle ne peut résulter d'un manquement à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-28.376, FS-P+B N° Lexbase : A0494I8S).
S'agissant de la responsabilité du mandataire d'un groupement momentané de locateurs d'ouvrages au titre des dommages intermédiaires, un autre arrêt du 13 février 2013 (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-22.427, FS-P+B N° Lexbase : A0533I8A) a retenu que le mandataire peut engager sa responsabilité à raison de la faute d'exécution commise par une des sociétés du groupement, au regard des clauses du CCTP qui le déclaraient, d'une part, seul et personnellement responsable de l'ensemble des travaux, qu'ils soient exécutés par lui-même ou par ses co-traitants, d'autre part, solidaire vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'ensemble des entreprises constituant le groupement.
A noter, enfin, un arrêt en date du 27 mars 2013, par lequel la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle du constructeur pour faute dolosive (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4). L'arrêt rendu par la troisième chambre civile présente un intérêt à deux titres. En premier lieu, il retient la recevabilité de l'action intentée par les sous-acquéreurs de l'immeuble. En second lieu, il confirme que la dissimulation est constitutive d'une faute dolosive du constructeur ; en effet, la Haute juridiction approuve les juges du fond ayant exactement retenu que le constructeur était, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il violait par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 27 juin 2001, n° 99-21.017, publié au bulletin N° Lexbase : A7017C8E).
1.3. Règles procédurales
S'agissant, tout d'abord, de l'effet interruptif des ordonnances de référé, il convient de relever un arrêt rendu le 7 novembre 2012, par lequel la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ; autrement dit, seul celui qui assigne a vocation à interrompre la prescription (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-23.229, FS-P+B N° Lexbase : A6758IW9).
Maître Pagès-de-Varenne a, ensuite, signalé les deux importants arrêts rendus par la Chambre mixte le 28 septembre 2012, sur la question de l'opposabilité du rapport d'expertise (Cass. mixte, 28 septembre 2012, 2 arrêts, n° 11-11.381 N° Lexbase : A5411ITL et n° 11-18.710 N° Lexbase : A5412ITM, P+B+R+I). Il ressort du premier arrêt que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1574H43), qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure. Par la seconde décision, la Cour de cassation a précisé la portée probatoire d'une expertise non judiciaire et non contradictoire, en décidant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. L'expertise amiable peut être retenue comme un élément de preuve, mais doit être complétée par d'autres éléments.
A noter, enfin, un arrêt du 9 mai 2012 à propos du contenu de l'habilitation du syndic à agir en réparation de désordres de construction (cf. décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 55 N° Lexbase : L5562IG4) ; la Cour de cassation a retenu, classiquement, que le syndic avait été régulièrement habilité dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade, sans qu'il fut nécessaire que l'assemblée ait pris acte des constatations faites au cours des opérations d'expertise afin de mieux préciser la nature et la consistance des désordres (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-10.293, FS-P+B N° Lexbase : A1278ILW).
2. Assurance de responsabilité
2.1. Assurance dommages ouvrage
- Non-respect par l'assureur du délai de réponse de 60 jours
Pour rappel, en vertu de l'article 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP), l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat.
Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2012, la Cour de cassation est venue préciser que ces dispositions ne pouvaient trouver à s'appliquer dans le cadre d'un sinistre déjà déclaré (Cass. civ. 3, 10 octobre 2012, n° 11-17.496, FS-P+B N° Lexbase : A3556IUA) ; elle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont ils avaient été déjà indemnisés par le versement d'une somme qu'ils étaient forclos à contester, ont pu en déduire que les assurés n'étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation.
Pour ce qui est du point de départ du délai de 60 jours, il faut savoir que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A. 243-1, annexe II, du Code des assurances (N° Lexbase : L9709IEC) ; c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2012 (Cass. civ. 3, 6 juin 2012, n° 11-15.567, FS-P+B N° Lexbase : A3948INK) ; aussi, la cour d'appel a pu en déduire que le délai dont l'assureur disposait pour prendre parti avait été ouvert à une date qu'il convenait de fixer, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, au jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer l'expert amiable.
Par ailleurs, dans une décision rendue le 20 juin 2012, la troisième chambre civile a rappelé que, en tout état de cause, l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), alors même que l'assureur n'aurait pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l'article L. 242-1 du Code des assurances (Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-14.969, FS-P+B N° Lexbase : A5000IPU) ; la prescription biennale commence alors à courir contre l'assuré à compter de l'expiration du délai de soixante jours à partir de la réception de la déclaration de sinistre, le défaut de réponse de l'assureur conférant à l'assuré un droit acquis à garantie (cf., notamment, Cass. civ. 3, 29 octobre 2003, n° 00-21.597, FS-P+B N° Lexbase : A9887C93).
Quant à l'étendue de la sanction de l'assureur, la Cour suprême a précisé que le montant de l'indemnité doit tenir compte de la récupération par l'assuré de la TVA (Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-14.091, FS-P+B N° Lexbase : A0680IM7). Par ce même arrêt, elle rappelle, également, s'agissant d'une majoration de l'indemnité égale au double de l'intérêt légal, que le juge ne peut faire courir ces intérêts à compter du règlement ou de la présentation des factures, sans relever l'existence d'une mise en demeure antérieure (cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-18.780, FS-P+B N° Lexbase : A8771HSN).
- Recevabilité de l'action contre l'assureur dommages ouvrage
L'assuré qui recherche la responsabilité de l'assureur pour manquement à ses obligations à l'occasion de sinistres antérieurs, est-il tenu d'effectuer une nouvelle déclaration de sinistre avant d'assigner l'assureur dommages ouvrage en expertise judiciaire ? A cette question, la Cour de cassation répond par l'affirmative dans un arrêt rendu le 14 mars 2012 (Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-10.961, FS-P+B N° Lexbase : A8863IEY). La Haute juridiction indique qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre ancien déclaré, et qu'à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d'expertise pour les nouvelles fissures (même si elles sont la suite d'un précédent sinistre déclaré), présentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, n'est pas recevable.
- Réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance à raison des déclarations inexactes de l'assuré
Selon les dispositions spéciales impératives édictées par l'article L. 113-9 du Code des assurance (N° Lexbase : L0065AAN), l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat ; dans le cas où la contestation n'a lieu qu'après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Si les parties ne se sont pas mises d'accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient au juge du fond de déterminer en fait le montant de ces primes et par voie de conséquence de fixer la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré ; telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 avril 2013 (Cass. civ. 3, 17 avril 2013, n° 12-14.409, FS-P+B N° Lexbase : A4004KCB ; solution déjà posée dans un arrêt ancien en date du 9 juin 1942).
2.2. Assurance décennale
- Exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle de l'assuré
Par deux arrêts rendus le 11 juillet 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la notion de faute intentionnelle de l'assuré, excluant la garantie de l'assureur ; retenant une interprétation très stricte, il ressort de ces décision qu'une telle faute est celle qui implique la volonté de créer le dommage, et non pas seulement d'en créer le risque ; de même, la simple conscience chez l'assuré que son action ou son omission volontaire aura pour effet de créer le dommage n'est pas non plus suffisante (Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, deux arrêts, n° 10-28.535 N° Lexbase : A8316IQ3, n° 11-16.414 N° Lexbase : A7971IQB, FS-P+B).
- Responsabilité de l'assureur lors de la délivrance de l'attestation d'assurance
Dans deux arrêts rendus le 24 octobre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la responsabilité de l'assureur lors de la délivrance d'une attestation d'assurance, en l'occurrence d'assurance décennale (Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-20.439 N° Lexbase : A0675IWW et n° 11-16.012 N° Lexbase : A0698IWR, FS-P+B). Dans le premier arrêt, la Cour suprême approuve la cour d'appel ayant retenu qu'aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations. Aussi, ayant relevé qu'il ne pouvait être retenu, comme le soutenaient les requérants, que s'ils avaient pu connaître, au 1er janvier 2003, un refus d'assurance éclairé de la société S., ils auraient pu résilier le marché pour défaut d'assurances, dès lors que la date d'ouverture de chantier était du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société A. garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Dans le second arrêt, la Cour de cassation retient, en revanche, que commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation.
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-18.121, FS-P+B (N° Lexbase : A3184KIR)
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Le 05 Juillet 2013
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 11-12.785, FS-P+B (N° Lexbase : A2969KIS)
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Le 04 Juillet 2013
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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var
Le 04 Juillet 2013
D'abord, la cour d'appel de Montpellier a dû rappeler que le divorce pour faute suppose... une faute ! (CA Montpellier, 9 avril 2013, n° 12/04701 N° Lexbase : A8613KBM).
L'appréciation du caractère fautif du fait reproché relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les Hauts magistrats admettent que ces derniers peuvent faire une exacte application de l'article 242 du Code civil, même s'ils ne s'y réfèrent pas expressément. Il fut par exemple jugé qu'avait fait une exacte application de l'article 242 du Code civil, bien qu'elle ne s'y était pas référée expressément, la cour d'appel qui avait prononcé le divorce aux torts de l'épouse après avoir souverainement relevé que les faits d'alcoolisme, évoqués par le mari, étaient établis (1). Néanmoins, s'ils ne sont pas obligés de se référer à l'article 242 du Code civil, les juges du fond doivent relever une faute.
Dans l'affaire soumise à la cour d'appel de Montpellier en avril 2013, les époux se reprochaient, pour l'un, des injures et une contrainte morale constitutives de manquements à l'obligation de respect que se doivent mutuellement les époux et, pour l'autre, un comportement raciste, rétrograde et humiliant. Cependant, les parties procédaient par voie d'affirmations non accompagnées d'éléments probants et produisaient des attestations qui se contredisaient sans qu'il fût possible d'accorder plus de crédit aux unes qu'aux autres. Leurs demandes furent rejetées.
Avant la réforme du divorce de 2004, les époux ne pouvaient divorcer par consentement mutuel qu'après six mois de mariage et devaient, en cas de rupture de la vie commune, attendre six ans pour engager une procédure de divorce. Il était alors fréquent et plus "compréhensible" que certains tentent "d'inventer" une faute, notamment pour éviter ce second délai. A présent, le divorce pour altération du lien conjugal peut être demandé après seulement deux ans de séparation. Les magistrats montpelliérains ont donc d'autant plus volontiers rejeté les demandes qu'une requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal aurait certainement abouti, le délai de deux ans de cessation de la communauté de vie, prévu par l'article 238 du Code civil (N° Lexbase : L2794DZI), étant écoulé lorsque le jugement attaqué a été rendu.
Ensuite, la cour d'appel de Douai a estimé que les crises nerveuses de l'épouse, même spectaculaires voire inquiétantes et déroutantes, ne constituaient pas une faute (CA Douai, 2 mai 2013, n° 12/03270 N° Lexbase : A9565KCA).
Il est admis que les devoirs et obligations du mariage, dont le non-respect peut constituer une faute, ne sont pas limités à ceux expressément prévus par les articles 212 (N° Lexbase : L1362HIB) et suivants du Code civil. Les juges apprécient cette notion largement et considèrent que les époux doivent agir conformément à leur intérêt commun et à l'intérêt des enfants.
Dans l'affaire soumise aux magistrats de Douai en mai 2013, l'épouse avait demandé le divorce en 2008. Après avoir opté pour un divorce pour altération du lien conjugal, l'époux avait souhaité obtenir un divorce aux torts exclusifs de son épouse. Cette dernière fit de même. En avril 2012, un JAF les débouta. L'épouse forma appel. Elle arguait qu'elle s'était mariée à l'âge 22 ans et qu'elle avait suivi son mari, au fil de ses nombreuses affectations à l'étranger, où le conduisaient ses activités professionnelles très lucratives au sein d'entreprises florissantes, ne pouvant elle-même exercer d'activité professionnelle. A présent, elle reprochait à son époux d'avoir "manoeuvré" pour l'éloigner de la Guadeloupe, où la famille s'était établie, et de la contraindre à revenir en métropole, ceci afin de poursuivre sa liaison adultère. De son côté, l'époux faisait valoir que la liaison adultère n'était pas établie et reprochait à son épouse de faire preuve d'un comportement intolérable, se caractérisant par des crises insupportables, en privé comme en société, auxquelles il préférait répondre avec calme et sagesse alors qu'il en souffrait beaucoup. Ce comportement préexistait au départ du couple en Guadeloupe, mais s'était amplifié depuis et perturbait également les enfants.
La cour d'appel de Douai a confirmé le jugement attaqué. D'une part, l'adultère et les "manoeuvres" de l'époux n'étaient pas démontrés. D'autre part, les juges ont retenu que l'éloignement géographique avec la métropole était douloureusement ressenti par l'épouse, qu'elle se sentait perdre confiance en elle, a fortiori alors que son époux réussissait brillamment dans ses activités professionnelles et s'y épanouissait, tout en cherchant à associer sa famille, spécialement son épouse, aux satisfactions que rendait possibles un niveau de revenus très confortable. Ainsi, les nombreuses crises nerveuses, souvent spectaculaires voire inquiétantes, très déroutantes pour son entourage, au premier chef pour son époux, ce dont l'épouse se déclarait au demeurant bien consciente, ne pouvaient être retenues comme une faute cause de divorce, dès lors que ces manifestations de nervosité exacerbée, révélatrices d'une insatisfaction diffuse, étaient à mettre en relation avec un mal-être chronique de l'épouse souffrant de l'éloignement géographique de la métropole.
Même si la situation de l'époux est difficile, la position de la cour peut s'entendre. Le comportement de l'épouse ne pouvait pas s'analyser comme des violations graves des devoirs et obligations résultant du mariage. Comme pour l'affaire précédente, rappelons que le divorce peut désormais être facilement obtenu après deux ans de séparation. Alors, certes, il n'est pas toujours aisé, dans les faits, de démontrer que le lien conjugal est altéré. Cependant, en l'espèce, la première demande datant de 2008, un divorce pour altération du lien conjugal aurait certainement abouti !
Puis, les cours d'appel de Versailles et d'Aix-en-Provence ont considéré que l'infidélité, pendant la procédure de divorce, n'était pas une cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil (CA Versailles, 18 avril 2013, n° 12/03460 N° Lexbase : A1586KCQ et CA Aix-en-Provence, 28 mai 2013, n° 12/02999 N° Lexbase : A0515KES).
La faute le plus souvent invoquée, lors d'un divorce, est l'adultère. Avant 1975, l'infidélité était une cause péremptoire de divorce. Dès lors qu'elle était démontrée, le juge était obligé de prononcer le divorce, sans pouvoir d'appréciation. Depuis cette date, l'adultère est, comme l'abandon du domicile conjugal, le non-respect de l'obligation d'assistance ou les violences, physiques ou morales, une cause possible de divorce. Cela signifie que les juges doivent, conformément à l'article 242 du Code civil, vérifier que le fait reproché remplit trois conditions : être constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (2), être imputable au conjoint défendeur (3) et rendre intolérable le maintien de la vie commune (4).
S'ils sont généralement antérieurs à l'introduction de la demande en divorce, les faits reprochés peuvent aussi être postérieurs. Selon la Cour de cassation, "l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre" (5). Il est ainsi possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce pour faute, des faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation.
En principe, l'obligation de fidélité, par exemple, est maintenue pendant la procédure. L'adultère de l'époux a ainsi été retenu alors qu'il était intervenu plus d'un an après la constatation de celui de l'épouse et la séparation du couple (6) ; ou neuf années après que l'épouse ait quitté le domicile conjugal, sans raison, et neuf mois après qu'une ordonnance de non-conciliation ait été rendue (7). Néanmoins, les juges retiennent parfois que "le devoir de fidélité est moins contraignant du fait de la longueur de la procédure". Il en fut par exemple ainsi lorsque le constat d'adultère avait été établi plus de deux années après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément (8). La première chambre civile de la Cour de cassation a également approuvé les juges du fond qui avaient estimé que l'adultère du mari, au moins trois mois après que la séparation de fait du couple ait été décidée unilatéralement par l'épouse et sans motifs légitimes, n'était pas constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil (9).
Dans l'arrêt rendu le 18 avril 2013, l'époux reprochait à sa femme un comportement systématiquement vexatoire à son égard, son autoritarisme, son manque de respect envers sa famille et son adultère. L'épouse, de son côté, se plaignait d'injures, d'un manque de respect quotidien, de violences, de relations adultères et de l'alcoolisme de son mari. La cour d'appel de Versailles a retenu que l'inscription sur le site de rencontres et l'adultère commis par l'épouse n'étaient pas fautifs, dès lors que la relation était bien postérieure à l'ordonnance de non conciliation. Cela leur ôtait donc le caractère de gravité qu'ils auraient pu revêtir avant cette ordonnance. En revanche, le comportement injurieux de l'époux constituait une faute justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.
Dans l'affaire soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mai 2013, les magistrats ont estimé que la relation de l'épouse, dont est né un enfant, plus de deux ans après l'incarcération de son mari et plus de dix mois après l'ordonnance de non conciliation, alors même que les juges avaient constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal, ne pouvait constituer une violation grave ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce a donc été prononcé aux torts exclusifs du mari, reconnu coupable de violences conjugales à l'encontre de son épouse.
Dans la première affaire, la solution peut apparaître subjective et comme relevant exactement de l'appréciation souveraine des juges du fond. Même si, en pratique, un important relâchement se fait sentir, l'ordonnance de non conciliation ne met pas fin au mariage et donc aux obligations des époux. Il revient aux juges d'apprécier le comportement des époux au regard de l'article 242 du Code civil.
La seconde espèce, en revanche, illustre un raisonnement objectif et logique : rien ne peut rendre intolérable le maintien de la vie commune, et donc permettre l'application de ce texte, s'il n'y a pas de vie commune.
Enfin, la cour d'appel de Paris a déclaré, à quelques semaines d'intervalle, que l'homosexualité d'un époux était fautive, au sens de l'article 242 du Code civil (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 10 avril 2013, n° 12/07515 N° Lexbase : A9143KBA et CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 29 mai 2013, n° 12/04909 N° Lexbase : A1983KE8).
A l'époque où le mariage homosexuel était interdit, les juges estimaient qu'un époux pouvait reprocher à l'autre son homosexualité (10). L'adoption de la loi relative au "mariage pour tous" n'a rien changé (loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 N° Lexbase : L7926IWH).
Dans l'affaire examinée le 10 avril 2013, l'épouse reprochait à son conjoint son homosexualité. Sans contester ce grief, le mari soutenait que celle-ci connaissait parfaitement son orientation sexuelle et qu'elle lui avait proposé un mariage blanc. Cela permettait à l'époux de cacher son homosexualité à sa famille et à l'épouse de vivre de manière libérée sans la pression de ses proches. Les conjoints produisaient des témoignages contraires. Ceux de l'épouse attestaient de son désarroi lorsqu'elle avait réalisé l'orientation sexuelle de son conjoint. Les attestations de l'époux, dont certaines étaient très semblables voire identiques, témoignaient, en revanche, de ce que l'épouse connaissait parfaitement l'homosexualité de son mari, sortant avec les mêmes amis, et qu'elle souhaitait s'affranchir de sa famille en souscrivant à un mariage blanc.
L'homosexualité de l'époux était donc confirmée et la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était ainsi établi, à l'encontre de l'époux, des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts. Le mari fut également condamné à verser 3 000 euros à son ex-épouse, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), au titre du préjudice moral subi à raison de l'humiliation résultant de l'homosexualité de son mari.
Dans l'affaire du 29 mai 2013, l'époux reprochait à sa conjointe sa cupidité, notamment à l'égard d'un oncle dont elle entendait recueillir une importante succession, sans toutefois démontrer que la situation était un poids pour lui, ainsi que le fait d'avoir tenu des propos méprisants et outrageants à son égard. L'épouse reprochait à son mari d'avoir entretenu des relations homosexuelles pendant le mariage.
La cour d'appel a relevé que l'époux, qui reconnaissait son homosexualité et ses relations extraconjugales, avait quitté le domicile conjugal de façon unilatérale. La conjointe, qui avait effectivement tenu des propos méprisants ou outrageants, pouvait trouver une excuse dans de telles circonstances. Les magistrats ont donc infirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés et opté pour un divorce aux torts exclusifs du mari, sans toutefois accorder de dommages et intérêts à l'épouse.
Dans la première espèce, l'union avait été célébrée en 2006 et aucun enfant n'était né. Le mariage blanc, invoqué par l'épouse, était plausible. Les juges ont peut-être voulu, certes indirectement, également sanctionner cela.
Dans la seconde affaire, le mariage avait eu lieu en 1984, le couple avait eu trois enfants et l'épouse reconnaissait que l'époux s'était investi dans son rôle de père. L'époux avait eu une réelle intention familiale. L'adultère (même hétérosexuel) et l'abandon du domicile conjugal auraient pu suffire pour prononcer un divorce aux torts exclusifs de l'époux. D'un côté, il peut surprendre, alors que la loi sur le mariage homosexuel avait été votée, que la cour d'appel de Paris ait encore considéré l'homosexualité comme une faute. D'un autre côté, l'orientation sexuelle d'un époux, et l'impact qu'elle peut avoir sur le devoir conjugal par exemple, est un élément important du mariage. L'époux qui n'a pas connu la vérité peut faire valoir qu'il a commis une erreur sur les qualités essentielles de son conjoint (C. civ., art. 180 N° Lexbase : L1359HI8) ou que cela constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Certes, l'article 242 du Code civil pose également la condition de l'imputabilité de la faute et l'homosexualité n'est pas imputable à l'homosexuel. La faute de ce dernier consiste alors, en réalité, à refuser de divorcer, par consentement mutuel ou sur demande acceptée, et à contraindre l'autre époux à rompre le lien conjugal et attendre deux ans... ou faire valoir que l'homosexualité, connue et cachée ou découverte pendant le mariage, est une faute ! Et c'est ce que les juges préfèrent admettre.
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Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6859KHI)
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Le 04 Juillet 2013
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Réf. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-86.537, P+B (N° Lexbase : A3892KIY)
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Le 09 Juillet 2013
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Réf. : Recommandation de la Commission européenne du 11 juin 2013, communiqué IP/13/524
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par Guillaume Payan, Maitre de conférences à l'Université du Maine, Membre du Thémis-Um (e.a. 4333)
Le 04 Juillet 2013
I - L'état de la réflexion européenne en matière de recours collectif
La réflexion européenne en matière de recours collectif, qui s'inscrit dans le contexte "institutionnel" issu du Traité de Lisbonne et du programme pluriannuel de Stockholm (A), est marquée par la consultation publique lancée en 2011 par la Commission européenne (B) ainsi que par la résolution précitée du Parlement européen datant du 2 février 2012 (C).
A - Le contexte institutionnel
Dans sa communication, la Commission européenne définit le recours collectif comme "un mécanisme procédural qui permet, pour des raisons d'économie de procédure et/ou d'efficacité du contrôle du respect du droit, le regroupement de nombreuses demandes en justice similaires dans une action en justice unique" (6). Tout en indiquant que ce mécanisme "contribue à l'administration efficace de la justice en évitant de multiples procédures concernant des demandes ayant pour origine la même violation du droit", la Commission insiste sur le fait qu'il est également de nature à faciliter l'accès à la justice notamment quand la faible importance du préjudice individuel subi pourrait conduire chaque demandeur potentiel à renoncer à engager un recours. Par ce biais, elle inscrit résolument la réflexion relative aux recours collectifs dans le sillage des orientations dégagées par le Conseil européen dans le programme de Stockholm (7) -où l'objectif de faciliter l'accès à la justice occupe une large place- et entend justifier la pertinence d'une action de l'Union européenne en la matière. Pour la Commission, une telle action consistant à encourager les Etats à mettre en place des mécanismes nationaux de recours collectif -par hypothèse, respectueux des principes européens communs qu'elle souhaite établi- se justifie d'autant plus en cette période de difficultés économiques où sécurité juridique et existence d'un environnement juridique fiable revêtent une "importance primordiale" (8).
Le nécessaire respect du droit à un recours effectif devant un tribunal (9) -garanti notamment par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne- ne saurait toutefois suffire pour fonder la compétence de l'Union européenne et rendre son action envisageable.
Tout d'abord, la législation européenne en vigueur doit s'avérer insuffisante pour atteindre l'objectif poursuivi. Pour le dire autrement, l'action envisagée doit avoir une réelle valeur ajoutée. A ce propos, la Commission dresse un bref état des lieux de la législation de l'Union et des accords internationaux ratifiés par cette dernière et souligne (10) l'existence d'instruments juridiques -Directives européennes et Conventions internationales- prévoyant, dans les domaines du droit de la consommation ou de l'environnement, la possibilité de lancer des actions collectives en cessation (11). En revanche, elle insiste sur l'absence d'instruments juridiques régissant, à l'échelle de l'Union, des actions collectives en réparation (12).
Ensuite, conformément au principe posé dans le premier paragraphe de l'article 67 du TFUE (13) (N° Lexbase : L2717IPC), l'Union européenne doit respecter les différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres. Or, on le sait, plusieurs législations nationales régissent les recours collectifs au sein de l'Union. A cet égard, on peut souligner la nature non contraignante de l'acte élaboré par la Commission européenne, en l'occurrence : une recommandation adoptée sur le fondement de l'article 292 du TFUE (N° Lexbase : L2609IPC). Les Etats membres sont donc -"seulement"- invités à s'inspirer des principes communs identifiés par la Commission européenne.
Par ailleurs, si certains Etats membres prévoient des procédures de recours collectif en réparation, des disparités importantes -tenant notamment au champ d'application, à la qualité pour agir, au mode de composition des groupes de demandeurs ou au financement de l'action collective- existent entre les législations nationales et sont de nature à justifier une action de l'Union (14).
B - La consultation publique
Tout en se félicitant du "franc succès" rencontré par cette consultation publique (15), la Commission en révèle les principaux résultats (16). Qu'elle envisage le principe même d'introduire et de généraliser des mécanismes de recours collectif au sein de l'Union européenne ou bien certaines caractéristiques particulières de ces recours, la Commission européenne s'attache surtout à mettre en évidence les principaux points de consensus et points d'achoppement révélés lors de la consultation publique.
Au titre des principaux points de consensus, on peut évoquer une certaine adhésion autour de l'opportunité d'établir des principes communs régissant les recours collectifs à l'échelle de l'Union européenne. Par hypothèse, ces principes devraient "garantir des procédures effectives, prévenir les risques de recours abusifs, encourager la résolution consensuelle collective des litiges et établir un système d'exécution transfrontière des décisions de justice" (17).
Au titre des principaux points d'achoppement, on peut notamment signaler la divergence "quant aux avantages que pourrait procurer l'instauration de nouveaux mécanismes de recours collectif pour le contrôle de l'application du droit de l'UE [qui] oppose les citoyens/consommateurs aux entreprises/professionnels". A la différence des seconds, les premiers se déclarent majoritairement en faveur de l'instauration de nouveaux mécanismes, tout comme les "universitaires" que la Commission distingue d'ailleurs des "juristes". Concernant ces derniers, des divergences apparaissent dans les réponses apportées, mais une majorité se déclare défavorable à cette instauration (18). On peut également mentionner les divergences qui transparaissent des réponses apportées par les Etats membres quant au caractère contraignant -ou non- des règles élaborées par l'Union européenne en matière de recours collectifs (19).
C - La résolution du Parlement européen
Dans sa communication, la Commission européenne rappelle et s'inspire des grandes lignes de la résolution du Parlement européen, intitulée "Vers une approche européenne cohérente en matière de recours collectif", datant du 2 février 2012.
A vrai dire, cette résolution comporte deux catégories de solutions, que la Commission fait -en partie- siennes dans sa recommandation. Alors que la première catégorie concerne le principe et le périmètre de l'action de l'Union européenne, la seconde a trait au contenu de cette action.
S'agissant tout d'abord du principe et du périmètre de l'action de l'Union européenne, le Parlement européen attire l'attention de la Commission sur l'opportunité de réaliser des études d'impact préalables approfondies, de veiller au respect du principe de subsidiarité, d'identifier "avec soin" la base juridique appropriée, de ne pas heurter les "traditions du droit et des ordres juridiques des différents Etats membres" (20) et surtout insiste sur la nécessité d'adopter une approche "horizontale" en matière de recours collectif. En ce sens, le Parlement européen "s'inquiète à l'idée que des initiatives non coordonnées de l'Union européenne en matière de recours collectifs ne se soldent par une fragmentation du droit procédural national et de la législation nationale en matière de réparations, affaiblissant l'accès à la justice au sein de l'Union européenne au lieu de le renforcer" (21). La Commission européenne partage, semble-t-il, l'analyse du Parlement européen quant au principe et au périmètre de l'action projetée, à la différence -notable- que le Parlement suggère que le cadre horizontal devant couvrir les aspects principaux des demandes collectives de réparation soit "juridiquement contraignant" (22). Une telle approche horizontale présente l'avantage d'éviter les contradictions ou chevauchements pouvant résulter d'initiatives européennes sectorielles et favorise sans doute l'articulation de l'action de l'Union avec les règles procédurales nationales (23).
S'agissant ensuite du contenu de l'action de l'Union européenne, le Parlement européen prend partie sur certains points discutés lors de la consultation publique relative aux recours collectifs. Par exemple, il privilégie le système dit de l'opt-in par rapport à celui de l'opt-out appliqué notamment aux Etats-Unis. De plus, il estime que les dommages-intérêts à caractère punitif doivent être exclus, la réparation allouée par la juridiction compétente devant selon lui seulement couvrir la réparation du préjudice "réellement" causé. De même, il suggère que l'on retienne, dans la réglementation applicable aux recours collectifs, le principe traditionnel selon lequel la partie qui succombe est -en principe- condamnée aux dépens et il considère que la Commission "ne doit pas formuler de principes ou d'orientations concernant le financement des actions en dommages-intérêts, dans la mesure où le recours à un financement par des tiers, par exemple en leur octroyant une partie du montant accordé à titre de dommages-intérêts, est pratiquement inconnue dans les systèmes juridiques des Etats membres". Là encore, la Commission partage, au moins en partie, les solutions avancées par le Parlement européen et les consacre dans sa recommandation.
II - Les principes communs recommandés par la Commission européenne
Avec l'élaboration de principes juridiques communs en matière de recours collectif, la Commission européenne poursuit différents objectifs. Tout d'abord, s'agissant de principes communs dont l'élaboration s'inscrit dans une approche européenne "horizontale", leur élaboration a pour but de gommer les éventuelles divergences et contradictions qui existent entre les mécanismes de recours collectifs d'ores et déjà créés -ou envisagés- dans les Etats membres (24), afin que tous les justiciables européens soient placés sur un pied d'égalité, et cela quel que soit le domaine -droit de l'environnent, litiges de consommation, droit de la concurrence...- dans lequel les recours collectifs peuvent être intentés. Ensuite, le choix de ces principes est guidé par la volonté de faire bénéficier les justiciables européens des avantages (25) de ces recours -en termes d'accès effectif à la justice-, tout en en atténuant les éventuelles dérives. Tout autant que ses avantages, les inconvénients du mécanisme du recours juridictionnel collectif sont en effet bien réels (26). Il est donc important de limiter autant que possible les risques de recours abusifs (27). Enfin et plus généralement, la définition de tels principes communs concourt à la mise en place d'un véritable espace européen de justice.
Il convient de rappeler que ces principes ne sont pas contraignants pour les Etats membres. Sans doute, la Commission européenne a-t-elle souhaité tenir compte de l'hostilité exprimée par certains Etats membres, lors de la consultation publique (28), à l'encontre de l'élaboration de règles transversales (29) contraignantes (30). Il faut garder à l'esprit que l'instauration d'un mécanisme de recours collectif dans un Etat peut constituer une importante source perturbatrice. En ce sens, il est nécessaire de tenir compte du "contexte plus large de règles procédurales et civiles générales, de règles organisant la/les professions juridiques et d'autres règles pertinentes" dans lequel ce mécanisme va s'inscrire. Or, des divergences existent sur ces questions entre les Etats membres (31). De fait, la Commission européenne mise sur un rapprochement volontaire et progressif des législations nationales inspiré par les principes qu'elle consacre. Par souci d'effectivité, elle entend également tirer profit de l'expérience acquise dans les Etats membres dans lesquels des mécanismes de recours collectifs fonctionnent.
Sur le plan formel, la recommandation est divisée en sept chapitres. Comme cela est traditionnellement le cas dans les instruments européens, le premier chapitre rappelle les objectifs poursuivis -en insistant notamment sur l'importance de faciliter l'accès à la justice- et le deuxième contient une liste de définitions des principales notions utilisées. De même, alors que le chapitre six est relatif à l'établissement d'un registre national, accessible gratuitement par toutes personnes intéressées, contenant des informations relatives aux recours collectifs, les chapitres trois à cinq contiennent respectivement des principes communs aux recours collectifs prenant la forme d'une action en cessation ou d'une action en réparation, des principes spécifiques relatifs aux recours collectifs en cessation et des principes spécifiques relatifs aux recours collectifs en réparation.
Sans entrer dans le détail de l'ensemble des recommandations émises, il est permis de les classer en deux catégories. Alors que les unes concernent le déclenchement du recours collectif (A), les autres ont trait aux garanties procédurales qui doivent entourer son exercice (B). En outre, un certain suivi des réformes opérées dans les Etats membres est organisé (C).
A - Le déclenchement du recours collectif
Tout d'abord, les Etats membres sont encouragés à prévoir des mécanismes nationaux de recours collectifs permettant non seulement la cessation des violations des droits dont l'existence est prétendue, mais également la réparation des préjudices causés par ces violations (32).
Ensuite, au titre du cadre horizontal européen sur les recours collectifs, les Etats membres sont invités à désigner les entités représentatives, ayant la qualité pour exercer lesdits recours, sur la base de conditions préalablement établies. Parmi ces conditions, pourraient figurer les suivantes : il devrait s'agir d'entités à but non lucratif ; une relation directe devrait exister entre la mission générale de ces entités et les droits dont la violation est prétendue ; ces entités devraient avoir des capacités suffisantes en termes de ressources financières et humaines ainsi qu'une expertise leur permettant de représenter au mieux les intérêts des différents demandeurs (33).
De même, au titre des principes spécifiques aux recours collectifs de réparation (34), la Commission européenne encourage les Etats membres à retenir le principe du consentement exprès ("opt-in"). Selon ce principe, les demandeurs correspondent aux personnes physiques ou morales qui ont expressément consenti à participer à l'action collective. Il est précisé que les exceptions à ce principe, prévues par les lois nationales ou ordonnées par une juridiction, devront être dument justifiées par des considérations tenant à la bonne administration de la justice. Sous la même réserve de veiller à une bonne administration de la justice, la recommandation prévoit la possibilité pour les personnes représentées de se retirer du groupe ou inversement celle pour des personnes non représentées d'intégrer le groupe, jusqu'au jugement. Notons que plusieurs dispositions du chapitre trois de la recommandation sont consacrées à la diffusion d'informations auprès des demandeurs potentiels. La Commission y entend ménager un certain équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir ceux des demandeurs et ceux du défendeur dont la réputation ne doit pas être mise à mal indument. Cette information serait assurée notamment par les entités représentatives ayant intenté l'action en justice.
B - Le déroulement du recours collectif
Il résulte tout d'abord du premier chapitre de la recommandation que les Etats membres devraient élaborer des procédures nationales de recours collectif qui soient objectives, équitables, rapides et peu coûteuses.
Ensuite, dans les chapitres trois et cinq de la recommandation, la Commission européenne consacre différents principes ayant pour finalité commune de diminuer -autant que possible- le risque de recours abusif. A ce propos, elle exclut la prévision de dommages et intérêts punitifs. De même, elle préconise aux Etats membres de retenir le principe suivant lequel la partie perdante est condamnée à payer les dépens. Par ailleurs, elle encourage les Etats à ne pas autoriser le versement d'honoraires de résultat aux avocats. De plus, à la différence de ce que préconise le Parlement européen dans sa résolution du 2 février 2012, la Commission européenne n'exclut pas un recours à un financement par des tiers (35). Toutefois, elle recommande aux Etats de soumettre cette possibilité à un contrôle judiciaire. Le juge compétent devrait notamment s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts entre le tiers et la partie demanderesse ou encore du fait que le tiers a les ressources financières suffisantes.
Par ailleurs, s'il est essentiellement question d'un recours juridictionnel collectif, la Commission européenne porte également son attention sur la possibilité d'une résolution consensuelle collective des litiges (36). Ainsi, les Etats membres devraient encourager ce type de résolution des litiges -sans toutefois en faire une première étape obligatoire préalable à l'action en justice- en tenant compte des exigences posées dans la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation dans les matières civiles et commerciales (N° Lexbase : L8976H3T) (37). Il est à noter que la Commission européenne recommande aux Etats de prévoir un contrôle juridictionnel de la légalité de la solution retenue à l'issue de la résolution collective consensuelle du litige.
C - Le suivi des réformes des législations nationales
Il est précisé dans le septième chapitre de la recommandation que les Etats membres devront produire un rapport annuel relatif à l'évolution de leurs législations nationales respectives au regard des principes communs européens ainsi élaborés. Ils sont encouragés à mettre en application ces principes dans un délai de deux ans. Par ailleurs, quatre ans après la publication de la recommandation, sur la base des rapports des Etats, il est prévu que la Commission européenne fasse le point de la situation afin de déterminer l'opportunité de proposer d'autres mesures en vue de consolider l'approche horizontale décrite dans ladite recommandation. Cette évaluation portera notamment sur l'incidence de la mise en oeuvre de la recommandation sur l'accès à la justice, sur le droit à réparation, sur la nécessité d'anticiper les recours abusifs de même que sur le fonctionnement du marché unique. En fonction du bilan qui sera dressé à cette occasion, il n'est donc pas exclu que la Commission élabore une proposition législative sur cette question, laquelle pourrait conduire à l'adoption d'un instrument européen contraignant.
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Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, 2 arrêts, n° 13-60.025 (N° Lexbase : A3891KIX) et n° 12-60.608 (N° Lexbase : A3889KIU), F-P+B
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Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-20.934, FS-P+B (N° Lexbase : A3112KI4)
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