Lexbase Droit privé - Archive n°534 du 4 juillet 2013

Lexbase Droit privé - Archive - Édition n°534

Agent immobilier

[Jurisprudence] Agents immobiliers : attention aux conséquences du changement de débiteur de la commission au cours des négociations

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11.26.876, F-P+B+I (N° Lexbase : A5204KCQ)

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N7841BTL

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par Jean-Philippe Confino, Avocat associé, et Antonella Figaro, Avocat, Cabinet Confino

Le 04 Juillet 2013

Les agents immobiliers n'ignorent pas le caractère rigoureux des dispositions auxquelles ils sont soumis par application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi "Hoguet" (N° Lexbase : L7536AIX) et de son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), en ce qui concerne tant les conditions d'exercice de la profession que les conditions d'exigibilité de leur rémunération. Toutefois, même les plus avisés d'entre eux peuvent encore se laisser surprendre par l'interprétation très stricte de ces textes à laquelle se livrent constamment les juridictions de l'ordre judiciaire, notamment la plus haute d'entre elles. C'est ainsi que par un arrêt en date du 24 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation n'a pas hésité à prononcer la cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 20 septembre 2011, n° 10/13311 N° Lexbase : A7636H7X) qui avait reconnu le droit à rémunération de l'agent immobilier, dûment mandaté, par l'entremise duquel avait été réalisée la vente d'un terrain à bâtir, au motif que le débiteur de la commission de l'agent désigné dans l'acte constatant l'engagement des parties n'était pas le même que celui prévu dans le mandat.

Prévisible au regard du droit positif, cette solution n'en est pas moins surprenante compte tenu des circonstances de l'espèce.

Les faits étaient les suivants.

Le 31 août 2004, une société P. a confié à la société T., exerçant l'activité d'agent immobilier sous l'enseigne "E. Immo", un mandat non exclusif portant sur la vente d'un terrain à bâtir situé à Eguilles dans les Bouches-du-Rhône, pour un prix de 275 000 euros.

Le mandat prévoyait, en cas de réalisation de l'opération par l'intermédiaire du mandataire, une rémunération de ce dernier à hauteur de 25 000 euros, à la charge du mandant.

Une promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives a ensuite été conclue le 21 décembre suivant pour un prix de 180 000 euros entre la société venderesse et deux personnes physiques, Mme G. et M. B. avec faculté de substitution. Il était convenu par les parties que la rémunération de l'agent immobilier -dont le montant n'était pas modifié- serait à la charge des acquéreurs.

Certainement conscient de ce que cette modification du débiteur de sa commission pourrait l'exposer à des difficultés de recouvrement, l'agent immobilier a pris le soin de faire signer aux acquéreurs, le même jour que le compromis, un acte par lequel ceux-ci se reconnaissaient débiteurs de la commission pour un montant de 25 000 euros.

L'acte authentique de vente a été conclu, une fois les conditions suspensives levées, le 28 avril 2006 entre une SCI S. (semblant venir aux droits de la société mandante, bien que cela ne soit pas spécifié) et la SCI C., représentée par son gérant, M. B., se substituant aux signataires de la promesse synallagmatique.

L'opération ainsi réalisée, l'agent immobilier a établi une facture du montant de sa commission -étrangement adressée à la société mandante- qui ne s'en est pas acquittée.

Une procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'encontre de la société T., c'est le liquidateur judiciaire qui a introduit l'instance tendant à obtenir paiement de ladite commission, qu'il a dirigée à l'encontre des acquéreurs, Mme G. et M. B., sollicitant en outre la condamnation de SCI C. à garantir les condamnations prononcées.

Le tribunal de grande instance de Marseille a fait droit à la demande en paiement à l'encontre des personnes physiques, qu'il a donc condamnées à s'acquitter de la somme de 25 000 euros en principal (mais non à celle contre la société), par une décision en date du 24 juin 2010, confirmée par la cour d'appel de la cour d'Aix-en-Provence le 20 septembre 2011 (précité).

C'est dans ce contexte qu'est intervenu l'arrêt de cassation du 24 avril 2013 qui énonce que "l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi [du 2 janvier 1970] d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; que si, par une convention ultérieure, les parties peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue".

La Cour suprême reproduit ainsi une nouvelle fois (voir notamment déjà : Cass. civ. 1, 3 avril 2002, n° 99-20.206, FS-P+B N° Lexbase : A4528AYD ; Cass. civ. 1, 21 février 2006 n° 04-14.538, F-D N° Lexbase : A1761DNK également cités infra), à l'invitation du pourvoi formé par les acquéreurs, un attendu de principe devenu classique par lequel elle tient à rappeler régulièrement que le débiteur de la commission doit être identique dans le mandat et dans l'acte constatant l'engagement des parties, soulignant néanmoins l'importance de sa décision par une décision de publication au Bulletin civil.

Cette position réitérée résulte de la combinaison de trois textes d'ordre public dont le premier (article 6 de la loi du 2 janvier 1970 précitée) prévoit notamment que le mandat doit préciser "les conditions de détermination de la rémunération, ainsi que l'indication de la partie qui en aura la charge", et les deux autres (article 73 du décret 20 juillet 1972 précité, faisant référence à l'article 72 du même décret) disposent qu'un mandat est un préalable à toute entremise et que "le montant de la rémunération ou de la commission, ainsi que l'indication de la ou des parties qui en ont la charge, sont portés dans l'engagement des parties".

Dans son avant-dernier alinéa, l'article 73 ajoute enfin : "le titulaire de la carte ne peut demander, ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rémunérations à l'occasion de cette opération d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge, dans le mandat et dans l'engagement des parties".

Or en l'espèce, le problème se situait précisément dans le fait qu'il existait une contrariété entre les stipulations du mandat, selon lequel c'était le mandant (vendeur) qui devait s'acquitter de la commission de l'agent immobilier, et celles de la promesse synallagmatique de vente, qui prévoyait au contraire que cette commission serait à la charge des acquéreurs.

Devant la cour d'appel, le liquidateur de l'agent immobilier avait soutenu qu'il convenait de donner effet à cet engagement, parfaitement régulier au regard des règles du droit civil, tandis que les acquéreurs excipaient de sa contrariété non seulement aux dispositions de l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK), mais encore à celles de la loi "Hoguet" prévoyant une identité du débiteur de la commission, ce qui les amenaient à conclure à son inefficacité.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est manifestement laissé séduire par l'argumentation du liquidateur, considérant tout d'abord que l'engagement pris par les acquéreurs dans le compromis constituait une stipulation au profit d'un tiers au sens de l'article 1121 du Code civil (N° Lexbase : L1209ABE) et était dès lors invocable par ce tiers, l'article 1165 du Code civil prévoyant expressément que les conventions, qui ne peuvent nuire aux tiers, profitent à ces dernier dans le cas visé à l'article à l'article 1121.

Autrement dit, selon les magistrats aixois, il était loisible aux acquéreurs de prendre, dans le compromis, un engagement au profit d'un tiers (en l'espèce l'agent, tiers à la promesse synallagmatique), et cet engagement valable de verser une commission devait être honoré dès lors que la vente avait été effectivement conclue.

L'arrêt d'appel ajoute ensuite que les dispositions de la loi "Hoguet" ne font pas obstacle à la validité de cet engagement dès lors :

- tout d'abord, que les dispositions de l'article 6 de la loi "Hoguet" concernant les mentions du mandat ne seraient pas invocables par des tiers au mandat ;

- et ensuite, qu'était respectée l'obligation prévue à l'article 73 du décret d'application, de mentionner, dans l'acte unique constituant l'engagement des parties, celle ayant la charge de la commission.

Les juges du fond semblent donc avoir privilégié, pour rendre leur décision, la question du consentement des acquéreurs au paiement de la commission de l'agent, et le respect de l'une des finalités des dispositions impératives de la loi "Hoguet", à savoir la protection des parties à l'acte objet de l'intermédiation. Or, au cas présent, de quoi pouvaient donc se plaindre les acquéreurs dès lors que, par les stipulations du compromis qu'ils ont signé, et de l'engagement qu'ils ont par ailleurs pris par acte séparé au profit de l'agent, ils étaient dûment et formellement informés -conformément aux dispositions de la loi "Hoguet"- de ce que la commission de l'agent était à leur charge (et s'engageaient à s'en acquitter).

C'était faire une interprétation téléologique de l'avant-dernier alinéa de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, qui après tout, ne dit nullement (du moins pas expressément) qu'il doit y avoir une identité, dans le mandat et l'acte unique des parties, de la personne débitrice de la rémunération de l'agent.

Cette interprétation raisonnable, que la Cour de cassation n'aurait, par le passé, pas démentie, était néanmoins, au regard du droit positif actuel, vouée à la cassation.

En effet, à plusieurs reprises la Cour régulatrice s'était précédemment prononcée en faveur d'une application stricte des dispositions issues de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, et plus particulièrement de celles consistant à exiger une identité entre le débiteur désigné dans le mandat et dans l'acte constatant l'engagement des parties.

C'est ainsi qu'elle avait notamment déjà censuré des juges du fond d'avoir fait droit à la demande en paiement de la commission d'un agent immobilier à l'encontre de l'acquéreur alors que, si celui-ci était bien désigné dans le mandat comme ayant la charge de la rémunération de l'agent immobilier, cette mention ne figurait pas à l'acte de vente, peu important que le bon de visite, signé par le candidat acquéreur, fasse mention de cet engagement (Cass. civ. 1, 3 avril 2002, précité).

Encore pouvait-on penser que cette solution sanctionnait, non la contrariété d'identité, mais plutôt l'absence de la mention du débiteur dans l'acte constituant l'engagement des parties, prévue à l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, le bon de visite signé sur lequel figurait le montant et le débiteur de la commission ne pouvant être évidemment considéré comme "l'engagement des parties".

Une autre affaire a cependant, quelques années plus tard, précisément fourni à la Cour de cassation l'occasion de lever toute ambiguïté sur ce point (Cass. civ. 1, 21 février 2006, précité).

Les faits étaient très similaires à ceux de la présente espèce. La commission due au mandataire était, dans le mandat, mise à la charge des mandants (vendeurs), mais la promesse synallagmatique de vente indiquait au contraire que "l'acquéreur devra faire son affaire personnelle de la commission de négociation due à l'agence".

L'arrêt d'appel, qui avait fait droit à la demande en paiement du mandataire, s'est trouvé censuré à défaut d'avoir constaté l'identité de débiteur de la commission dans le mandat et dans l'acte constituant l'engagement des parties.

Dans la droite ligne de cette jurisprudence, la Cour de cassation réitère donc le principe posé sept ans plus tôt -en reproduisant même l'attendu de principe- : il faut une identité de débiteur dans le mandat et l'acte unique constatant l'engagement des parties.

La Haute juridiction fait donc une interprétation stricte de l'article 73 du décret du 20 juillet 1972, qui prévoit que la personne à laquelle l'agent demande paiement de sa rémunération doit être "celle mentionnée comme en ayant la charge, dans le mandat et dans l'engagement des parties" dont elle déduit une nécessaire identité de personne.

Un engagement peut donc être parfaitement valable au regard des règles du droit civil, mais paralysé dans ses effets par les dispositions de la loi "Hoguet", dont la Cour suprême rappelle qu'elles sont d'ordre public et dont on peut ajouter qu'elles sont sanctionnées pénalement.

Et c'est peut-être là que réside la raison de la rigueur de cette décision : la loi "Hoguet" n'a pas seulement pour but de protéger les mandants, ou même les parties à l'acte objet de l'intermédiation, elle a pour finalité première la réglementation d'une profession toute entière.

Les dispositions de la loi "Hoguet" et de son décret d'application ont donc vocation à régir les activités des agents immobiliers, peu important que celui qui se prévaut de leur violation soit tiers ou partie au contrat de mandat.

Le tiers au contrat peut donc non seulement invoquer :

- comme un fait juridique lui faisant grief, le manquement, par les parties au mandat, à la loi "Hoguet" qui s'impose à elles ;

- mais également les dispositions de la loi "Hoguet" elle-même, pour s'opposer au paiement réclamé par l'agent.

La portée de la solution dégagée est dénuée ainsi de toute ambiguïté : l'agent immobilier doit s'assurer que, s'agissant du débiteur de sa commission, l'acte constituant l'engagement des parties est l'exact reflet du mandat. A défaut, il ne peut prétendre à un quelconque paiement, peu important les engagements pris antérieurement ou concomitamment.

Tout principe, aussi rigoureux soit-il, connaît des limites.

Aussi la Cour de cassation prend-elle le soin de rappeler le (seul) cas dans lequel, à titre d'exception -qui se rencontrera extrêmement rarement en pratique-, un agent peut prétendre au paiement de sa commission malgré une discordance entre les stipulations du mandat et celles de l'acte de vente concernant le débiteur de l'opération : celui dans lequel l'engagement à rémunérer les services de l'agent a été souscrit postérieurement à la convention des parties.

La Cour régulatrice admet en effet depuis longtemps qu'une partie puisse valablement s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier en cas de non-respect des dispositions de la loi "Hoguet", mais à condition que cet engagement soit postérieur à la conclusion de l'opération, laquelle intervient à la signature de l'acte authentique de vente (ou à la signature du contrat de bail) (voir par exemple : Cass. civ. 1, 15 novembre 2003, n° 01-12.654, FS-D N° Lexbase : A3095DAU ; Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 02-10.764, F-D N° Lexbase : A2847DGK ; Cass. civ. 1, 27 juin 2006, n° 04-20.710, F-D N° Lexbase : A1038DQI).

Et cela n'a rien de singulier puisque la Cour de cassation admet de longue date, en d'autres matières, que l'on puisse renoncer à un droit statutaire une fois que la partie protégée est en pleine possession de tous ses droits (par exemple en matière de baux commerciaux, s'agissant du droit au renouvellement découlant du statut : solution constante depuis un arrêt du 10 juin 1960, Cass. com., 10 juin 1960, n° 57-10.578 N° Lexbase : A2574AUU, Bull. civ. IV, n° 222).

En l'occurrence, le droit de refuser le paiement de la commission (pour violation de la loi "Hoguet") ne naît, par définition, que postérieurement à l'acte définitif, puisqu'avant ce dernier il est fait interdiction à l'agent de solliciter le paiement de celle-ci.

En cas de non-respect des dispositions de la loi "Hoguet", on ne pourra donc valablement accepter de payer les services de l'agent, et donc renoncer au droit de refuser un tel paiement, qu'une fois ce droit né, c'est-à-dire postérieurement à l'acte définitif.

L'originalité de cette solution provient du fait qu'ici, on le rappellera, c'est un tiers à la convention soumise à la loi "Hoguet" qui bénéficie et peut invoquer l'ensemble de ses règles protectrices et régulatrices.

Dans cette hypothèse, on aura cependant compris que l'agent immobilier est alors, tant pour le principe que pour le montant de sa rémunération, soumis au bon vouloir, ou, pourrait-on dire, à l'honnêteté morale des parties à son égard.

La question se pose, en outre, de savoir quelle forme cette convention doit prendre, et quelles autres conditions elle doit le cas échéant respecter. A cette question l'arrêt commenté ne répond rien.

Il faut considérer que ce sont cette fois les seules règles du droit civil qui s'appliquent et non plus celles découlant de la loi "Hoguet" qui, par hypothèse, auront été méconnues.

Un écrit est-il nécessaire ? Il est en tout cas hautement recommandé (et probablement indispensable pour se prémunir de tout risque de mise en cause de la responsabilité pénale de l'agent).

Il a en effet été jugé que l'agent immobilier ne pouvait prétendre à obtenir la somme représentant le solde de sa rémunération dans une affaire où l'acquéreur s'était pourtant acquitté d'un paiement partiel -fût-il substantiel- après la signature de l'acte authentique de vente, ce dont il pouvait pourtant s'induire qu'il se reconnaissait débiteur de ladite commission (Cass. civ. 1, 3 avril 2002, précité).

Il faut donc en déduire que cet engagement à rémunérer les services de l'agent immobilier doit non seulement être pris postérieurement à la conclusion de l'opération, mais encore en connaissance du vice affectant le droit à commission (bien que la Cour de cassation ne se soit pas encore prononcée expressément sur ce point).

En l'espèce, l'agent immobilier n'avait aucune chance d'obtenir gain de cause en invoquant cette exception.

S'il disposait effectivement d'un engagement écrit très clair des acquéreurs résultant non seulement des stipulations du compromis acceptées par ces derniers mais encore d'un engagement unilatéral de paiement, cet engagement était concomitant à la promesse et donc antérieur à la réitération de la vente par acte authentique.

Dans cette situation, la pratique des professionnels est donc de conclure -plutôt qu'un engagement unilatéral- un mandat par lequel l'acquéreur s'engage à rémunérer l'agent. Les stipulations du compromis ultérieurement conclu, prévoyant que les honoraires sont à la charge de l'acquéreur, se trouvent ainsi identiques à celles du mandat de recherche de bien.

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Assurances

[Brèves] Abstention d'information par l'assuré de l'annulation de son permis de conduire

Réf. : Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.557, F-P+B (N° Lexbase : A2979KI8)

Lecture: 1 min

N7909BT4

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Le 04 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 4 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que, dès lors qu'il a accepté d'indemniser l'assuré "en pleine connaissance de cause" de la situation du permis de conduire de l'assuré au vu du procès-verbal de gendarmerie, l'assureur d'un véhicule ne peut ensuite opposer la nullité du contrat à raison de l'abstention d'information par l'assuré de l'annulation de son permis de conduire (Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.557, F-P+B N° Lexbase : A2979KI8). En l'espèce, le 16 mai 2010, Mme F. avait été victime d'un accident de la circulation dont M. M., reconnu coupable de blessures involontaires et de conduite d'un véhicule avec un permis non prorogé, avait été définitivement déclaré tenu à réparation intégrale ; l'assureur du véhicule, depuis le 26 juillet 2008, avait excipé de la nullité du contrat en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances (N° Lexbase : L0064AAM), le prévenu s'étant volontairement abstenu de l'informer de l'aggravation du risque résultant de l'annulation de son permis de conduire. Pour confirmer le jugement ayant rejeté cette exception, la cour d'appel avait retenu que l'assureur, qui avait reçu, le 14 décembre 2010, le procès-verbal de synthèse établi par la gendarmerie mentionnant explicitement que le permis de conduire de M. M. avait été annulé le 17 septembre 2008, avait renoncé, en pleine connaissance de cause, à exciper de cette nullité en adressant, le 20 décembre 2010, un courrier à l'avocat de la partie civile dans lequel il reconnaissait, au vu dudit procès-verbal, que le droit à indemnisation de Mme F. était intégral et annonçait un règlement provisionnel, effectivement intervenu le 31 décembre suivant. La Cour suprême a estimé qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et procédant d'une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel avait justifié sa décision.

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Construction

[Evénement] Actualité jurisprudentielle sur les questions de responsabilité et d'assurance des constructeurs - Compte-rendu de la réunion de la Commission de droit immobilier du barreau de Paris

Lecture: 13 min

N7842BTM

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par Anne-Lise Lonné-Clément, Rédactrice en chef de Lexbase Hebdo - édition privée

Le 06 Juillet 2013

La sous-commission "Responsabilité et assurance des constructeurs" de la Commission ouverte de droit immobilier du barreau de Paris tenait, le 23 mai 2013, sous la responsabilité de Michel Vauthier, avocat à la cour, une réunion consacrée à l'actualité jurisprudentielle sur les questions de responsabilité et d'assurance des constructeurs, et animée par Marie-Laure Pagès-de Varenne, avocat à la cour. Présentes à cette occasion, les éditions juridiques Lexbase vous proposent de retrouver le compte-rendu de cette réunion. 1. Responsabilité des constructeurs

1.1. Responsabilité légale

- Notion d'ouvrage

Dans un arrêt rendu le 7 novembre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser qu'une terrasse faisant corps avec la maison est constitutive d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), cette décision étant conforme au critère de l'immobilisation de l'ouvrage, retenu classiquement par la Haute juridiction (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-25.370, FS-P+B N° Lexbase : A6663IWP). En l'espèce, la Cour a approuvé les juges du fond ayant retenu que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue.

- Notion d'élément d'équipement

Dans un arrêt rendu le 13 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue trancher la question, qui restait en suspens, de savoir si les carrelages entrent dans le champ de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil (N° Lexbase : L6350G93) (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B N° Lexbase : A0449I87). Marquant sa volonté de redonner à la notion d'élément d'équipement le critère de fonctionnement, la Cour de cassation a répondu par la négative en énonçant clairement que "dallages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil". Cette décision s'inscrit dans la lignée d'un arrêt du 30 novembre 2011, retenant la même solution à propos des "moquettes et tissus tendus", Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B N° Lexbase : A4708H3R). Cette solution permet d'échapper à la prescription biennale de l'article 1792-3.

- Réception de l'ouvrage

Pour rappel, il existe trois formes de réception, à savoir la réception expresse, la réception tacite et la réception judiciaire.

L'importance de la réception, qui tient à ce qu'elle constitue le déclenchement des garanties légales, a été rappelée dans un arrêt rendu le 27 février 2013, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation qui énonce que, en l'absence de réception, les dispositions des articles 1792 (N° Lexbase : L1920ABQ) et 1792-1 (N° Lexbase : L1921ABR) du Code civil ne peuvent s'appliquer (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-12.148, FS-P+B N° Lexbase : A8870I8Z). Dans cette affaire, le vendeur d'un immeuble n'avait pas réceptionné les travaux qu'il avait fait réaliser antérieurement à la cession. Toute la difficulté, dans ce cas, pour l'acquéreur, tient à l'impossibilité de rapporter la preuve d'une réception tacite.

A propos de la réception tacite, la Cour de cassation a rappelé que le critère de la réception tacite est distinct de celui de la réception judiciaire, en énonçant que "la réception tacite par le maître de l'ouvrage d'un immeuble d'habitation n'est pas soumise à la constatation par le juge que cet immeuble est habitable ou en état d'être reçu" (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-19.605, FS-D N° Lexbase : A4873I3U).

Il ressort également d'un arrêt en date du 12 septembre 2012 que la prise de possession d'un ouvrage ne suffit pas à caractériser la réception tacite de cet ouvrage, notamment en l'absence de règlement du solde des travaux (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 09-71.189, FS-P+B N° Lexbase : A7434IS7).

S'agissant de la réception judiciaire, la Cour de cassation a été amenée à considérer, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), que la date de la réception judiciaire devait être fixée non pas à la date où l'immeuble était habitable, mais à celle de la remise des clés (Cass. civ. 3, 27 février 2013, n° 12-14.090, FS-P+B N° Lexbase : A8768I8A) ; plus précisément, la Haute juridiction approuve la cour d'appel de Pau (CA Pau, 30 novembre 2011, n° 11/5338 N° Lexbase : A3897H3Q) qui, après avoir relevé que si, l'immeuble étant habitable au 24 mars 2005, une réception aurait pu être prononcée à cette date, le constructeur s'était alors opposé à la réception faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir versé le solde du prix et n'avait remis les clés que le 27 mars 2006, après que le maître de l'ouvrage lui eut adressé, pour signature, le 9 novembre 2005, la lettre de consignation du solde du prix, en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que c'était à la date du 27 mars 2006 qu' il convenait de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage. Cette solution est, selon Maître Pagès-de-Varenne, surprenante et ne doit se comprendre qu'en tant qu'elle concernait un CCMI.

1.2. Responsabilité contractuelle

- Responsabilité de l'architecte

Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation casse, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), l'arrêt qui avait retenu la responsabilité des architectes qui, n'ignorant pas la présence d'amiante dans la construction, ne s'en étaient pas souciés (Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-22.154, FS-D N° Lexbase : A5666IYI) ; selon la Cour suprême, de tels motifs ne suffisent pas à caractériser une faute des architectes. L'intervenante a rappelé que, en effet, l'obligation de conseil de l'architecte ne s'étend pas aux faits connus du maître d'ouvrage, et relève qu'en l'espèce la qualité de professionnel du maître de l'ouvrage.

La Cour de cassation a également rappelé qu'il convient de rapporter la faute de l'architecte pour que sa responsabilité puisse être engagée (Cass. civ. 3, 4 décembre 2012, n° 11-19.370, F-D N° Lexbase : A5628IY4). Dans cette affaire, alors que l'immeuble était affecté de micro-fissures résultant d'un phénomène de tassement, la cour d'appel, pour retenir la responsabilité de l'architecte, avait retenu que le caractère généralisé des désordres démontrait une erreur de conception imputable à l'architecte. L'arrêt est censuré par la Cour de cassation qui estime que de tels motifs ne suffisent pas à caractériser une faute de conception commise par l'architecte. Il semble donc que l'architecte ne soit toujours tenu qu'à une obligation de moyens et non de résultat.

- Responsabilité du constructeur au titre des dommages intermédiaires

Il ressort d'un arrêt rendu le 13 février 2013 que la responsabilité du vendeur d'immeuble à construire au titre des dommages intermédiaires ne peut être engagée en l'absence de caractérisation d'une faute de sa part, laquelle ne peut résulter d'un manquement à son obligation de remettre à l'acquéreur un ouvrage exempt de vices (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-28.376, FS-P+B N° Lexbase : A0494I8S).

S'agissant de la responsabilité du mandataire d'un groupement momentané de locateurs d'ouvrages au titre des dommages intermédiaires, un autre arrêt du 13 février 2013 (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 11-22.427, FS-P+B N° Lexbase : A0533I8A) a retenu que le mandataire peut engager sa responsabilité à raison de la faute d'exécution commise par une des sociétés du groupement, au regard des clauses du CCTP qui le déclaraient, d'une part, seul et personnellement responsable de l'ensemble des travaux, qu'ils soient exécutés par lui-même ou par ses co-traitants, d'autre part, solidaire vis-à-vis du maître de l'ouvrage de l'ensemble des entreprises constituant le groupement.

A noter, enfin, un arrêt en date du 27 mars 2013, par lequel la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle du constructeur pour faute dolosive (Cass. civ. 3, 27 mars 2013, n° 12-13.840, FS-P+B N° Lexbase : A2686KB4). L'arrêt rendu par la troisième chambre civile présente un intérêt à deux titres. En premier lieu, il retient la recevabilité de l'action intentée par les sous-acquéreurs de l'immeuble. En second lieu, il confirme que la dissimulation est constitutive d'une faute dolosive du constructeur ; en effet, la Haute juridiction approuve les juges du fond ayant exactement retenu que le constructeur était, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il violait par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 27 juin 2001, n° 99-21.017, publié au bulletin N° Lexbase : A7017C8E).

1.3. Règles procédurales

S'agissant, tout d'abord, de l'effet interruptif des ordonnances de référé, il convient de relever un arrêt rendu le 7 novembre 2012, par lequel la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que les ordonnances de référé déclarant commune à d'autres constructeurs une mesure d'expertise précédemment ordonnée n'ont pas d'effet interruptif de prescription à l'égard de ceux qui n'étaient parties qu'à l'ordonnance initiale ; autrement dit, seul celui qui assigne a vocation à interrompre la prescription (Cass. civ. 3, 7 novembre 2012, n° 11-23.229, FS-P+B N° Lexbase : A6758IW9).

Maître Pagès-de-Varenne a, ensuite, signalé les deux importants arrêts rendus par la Chambre mixte le 28 septembre 2012, sur la question de l'opposabilité du rapport d'expertise (Cass. mixte, 28 septembre 2012, 2 arrêts, n° 11-11.381 N° Lexbase : A5411ITL et n° 11-18.710 N° Lexbase : A5412ITM, P+B+R+I). Il ressort du premier arrêt que les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise. Ces irrégularités sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1574H43), qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure. Par la seconde décision, la Cour de cassation a précisé la portée probatoire d'une expertise non judiciaire et non contradictoire, en décidant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. L'expertise amiable peut être retenue comme un élément de preuve, mais doit être complétée par d'autres éléments.

A noter, enfin, un arrêt du 9 mai 2012 à propos du contenu de l'habilitation du syndic à agir en réparation de désordres de construction (cf. décret n° 67-223 du 17 mars 1967, art. 55 N° Lexbase : L5562IG4) ; la Cour de cassation a retenu, classiquement, que le syndic avait été régulièrement habilité dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires avait autorisé le syndic à agir en justice eu égard aux malfaçons sévissant sur la façade, sans qu'il fut nécessaire que l'assemblée ait pris acte des constatations faites au cours des opérations d'expertise afin de mieux préciser la nature et la consistance des désordres (Cass. civ. 3, 9 mai 2012, n° 11-10.293, FS-P+B N° Lexbase : A1278ILW).

2. Assurance de responsabilité

2.1. Assurance dommages ouvrage

- Non-respect par l'assureur du délai de réponse de 60 jours

Pour rappel, en vertu de l'article 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L1892IBP), l'assureur dispose d'un délai maximal de 60 jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu de la garantie prévue au contrat.

Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2012, la Cour de cassation est venue préciser que ces dispositions ne pouvaient trouver à s'appliquer dans le cadre d'un sinistre déjà déclaré (Cass. civ. 3, 10 octobre 2012, n° 11-17.496, FS-P+B N° Lexbase : A3556IUA) ; elle approuve les juges d'appel qui, ayant relevé que les désordres objet de la déclaration de sinistre du 16 avril 2004 étaient exactement identiques à ceux objet de la déclaration de sinistre du 17 novembre 2000 dont ils avaient été déjà indemnisés par le versement d'une somme qu'ils étaient forclos à contester, ont pu en déduire que les assurés n'étaient pas fondés en leur demande tendant à voir prendre en charge un dommage dont ils avaient déjà obtenu réparation.

Pour ce qui est du point de départ du délai de 60 jours, il faut savoir que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplit pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A. 243-1, annexe II, du Code des assurances (N° Lexbase : L9709IEC) ; c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2012 (Cass. civ. 3, 6 juin 2012, n° 11-15.567, FS-P+B N° Lexbase : A3948INK) ; aussi, la cour d'appel a pu en déduire que le délai dont l'assureur disposait pour prendre parti avait été ouvert à une date qu'il convenait de fixer, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, au jour de l'envoi par l'assureur de sa décision de nommer l'expert amiable.

Par ailleurs, dans une décision rendue le 20 juin 2012, la troisième chambre civile a rappelé que, en tout état de cause, l'action du maître de l'ouvrage contre l'assureur dommages-ouvrage est soumise à la prescription biennale de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP), alors même que l'assureur n'aurait pas répondu à une déclaration de sinistre dans le délai de soixante jours de l'article L. 242-1 du Code des assurances (Cass. civ. 3, 20 juin 2012, n° 11-14.969, FS-P+B N° Lexbase : A5000IPU) ; la prescription biennale commence alors à courir contre l'assuré à compter de l'expiration du délai de soixante jours à partir de la réception de la déclaration de sinistre, le défaut de réponse de l'assureur conférant à l'assuré un droit acquis à garantie (cf., notamment, Cass. civ. 3, 29 octobre 2003, n° 00-21.597, FS-P+B N° Lexbase : A9887C93).

Quant à l'étendue de la sanction de l'assureur, la Cour suprême a précisé que le montant de l'indemnité doit tenir compte de la récupération par l'assuré de la TVA (Cass. civ. 3, 23 mai 2012, n° 11-14.091, FS-P+B N° Lexbase : A0680IM7). Par ce même arrêt, elle rappelle, également, s'agissant d'une majoration de l'indemnité égale au double de l'intérêt légal, que le juge ne peut faire courir ces intérêts à compter du règlement ou de la présentation des factures, sans relever l'existence d'une mise en demeure antérieure (cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 3, 25 mai 2011, n° 10-18.780, FS-P+B N° Lexbase : A8771HSN).

- Recevabilité de l'action contre l'assureur dommages ouvrage

L'assuré qui recherche la responsabilité de l'assureur pour manquement à ses obligations à l'occasion de sinistres antérieurs, est-il tenu d'effectuer une nouvelle déclaration de sinistre avant d'assigner l'assureur dommages ouvrage en expertise judiciaire ? A cette question, la Cour de cassation répond par l'affirmative dans un arrêt rendu le 14 mars 2012 (Cass. civ. 3, 14 mars 2012, n° 11-10.961, FS-P+B N° Lexbase : A8863IEY). La Haute juridiction indique qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre sinistre nouveau et aggravation d'un sinistre ancien déclaré, et qu'à défaut de nouvelle déclaration de sinistre, la demande d'expertise pour les nouvelles fissures (même si elles sont la suite d'un précédent sinistre déclaré), présentée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage, n'est pas recevable.

- Réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance à raison des déclarations inexactes de l'assuré

Selon les dispositions spéciales impératives édictées par l'article L. 113-9 du Code des assurance (N° Lexbase : L0065AAN), l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat ; dans le cas où la contestation n'a lieu qu'après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Si les parties ne se sont pas mises d'accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient au juge du fond de déterminer en fait le montant de ces primes et par voie de conséquence de fixer la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré ; telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 avril 2013 (Cass. civ. 3, 17 avril 2013, n° 12-14.409, FS-P+B N° Lexbase : A4004KCB ; solution déjà posée dans un arrêt ancien en date du 9 juin 1942).

2.2. Assurance décennale

- Exclusion de garantie en cas de faute intentionnelle de l'assuré

Par deux arrêts rendus le 11 juillet 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la notion de faute intentionnelle de l'assuré, excluant la garantie de l'assureur ; retenant une interprétation très stricte, il ressort de ces décision qu'une telle faute est celle qui implique la volonté de créer le dommage, et non pas seulement d'en créer le risque ; de même, la simple conscience chez l'assuré que son action ou son omission volontaire aura pour effet de créer le dommage n'est pas non plus suffisante (Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, deux arrêts, n° 10-28.535 N° Lexbase : A8316IQ3, n° 11-16.414 N° Lexbase : A7971IQB, FS-P+B).

- Responsabilité de l'assureur lors de la délivrance de l'attestation d'assurance

Dans deux arrêts rendus le 24 octobre 2012, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la responsabilité de l'assureur lors de la délivrance d'une attestation d'assurance, en l'occurrence d'assurance décennale (Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-20.439 N° Lexbase : A0675IWW et n° 11-16.012 N° Lexbase : A0698IWR, FS-P+B). Dans le premier arrêt, la Cour suprême approuve la cour d'appel ayant retenu qu'aucun texte légal ou réglementaire ne contraint l'assureur à vérifier la capacité juridique de l'assuré lors du renouvellement tacite du contrat, ni lors de la délivrance des attestations. Aussi, ayant relevé qu'il ne pouvait être retenu, comme le soutenaient les requérants, que s'ils avaient pu connaître, au 1er janvier 2003, un refus d'assurance éclairé de la société S., ils auraient pu résilier le marché pour défaut d'assurances, dès lors que la date d'ouverture de chantier était du 24 septembre 2002 et que la police antérieurement souscrite auprès de la société A. garantissait bien la responsabilité décennale de l'entreprise pour les chantiers ouverts avant le 30 septembre 2002, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Dans le second arrêt, la Cour de cassation retient, en revanche, que commet une faute l'assureur qui, pendant la période de suspension de la garantie, délivre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressée à son assuré ni préciser le risque de résiliation à l'expiration du délai de régularisation.

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Construction

[Brèves] Des lourdes conséquences de la nullité du contrat de CCMI

Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-18.121, FS-P+B (N° Lexbase : A3184KIR)

Lecture: 1 min

N7906BTY

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Le 05 Juillet 2013

La nullité du contrat de construction de maison individuelle (CCMI) pour violation des règles d'ordre public protectrices du maître de l'ouvrage lui ouvre le droit de solliciter la remise en état du terrain sans indemnité pour le constructeur au titre des travaux réalisés, et la démolition, ordonnée à la demande du maître de l'ouvrage, interdit au constructeur de solliciter le coût des travaux qu'il a réalisés. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles L. 230-1 (N° Lexbase : L7088AB7) et L. 231-2 k) du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7277AB7), ensemble l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ), dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-18.121, FS-P+B N° Lexbase : A3184KIR). La cour d'appel avait retenu que le constructeur était fondé à solliciter des maîtres de l'ouvrage le règlement des prestations exécutées avec leur consentement et en fonction de leurs souhaits, tant en ce qui concerne les matériaux utilisés que la main d'oeuvre pour accomplir la mission, et qu'il convenait de condamner les maîtres de l'ouvrage à payer ce montant ; il apparaissait cependant, selon la cour, que la construction avait été arrêtée en raison de désordres consistant en des fissures apparues sur les murs d'élévation du sous-sol de la construction qui n'étaient pas contestées par le maître d'oeuvre et il convenait dès lors d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût de la construction réalisée, sous déduction des désordres. L'arrêt est cassé par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:437906

Construction

[Brèves] Quelques rappels en matière de responsabilité des constructeurs

Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 11-12.785, FS-P+B (N° Lexbase : A2969KIS)

Lecture: 2 min

N7905BTX

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Le 04 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation procède à différents rappels en matière de responsabilité des constructeurs (Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 11-12.785, FS-P+B N° Lexbase : A2969KIS). Dans cette affaire, un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan avait été signé le 6 février 1997. Parallèlement, le maître d'ouvrage avait contracté avec un architecte. Le constructeur avait souscrit une garantie de livraison, et les assurances de dommages et de responsabilité obligatoires. Le maître d'ouvrage avait pris possession de la maison le 23 septembre 1998 ; un important glissement de terrain s'étant produit et des malfaçons étant apparues, il avait, après expertise, assigné les constructeurs et les assureurs en indemnisation de ses préjudices. Tout d'abord, en matière de CCMI, alors que le constructeur reprochait à la cour d'appel d'avoir reconnu au garant de livraison le droit de percevoir directement le solde du prix du marché non pour permettre d'exécuter les travaux nécessaires à l'achèvement de la construction, d'ores-et-déjà intervenue, mais pour réaliser des travaux confortatifs du terrain affecté de désordres dont le constructeur avait été jugé responsable, la Cour suprême approuve la cour d'appel qui, ayant relevé qu'en application de l'article L. 231-6 III du CCH (N° Lexbase : L6830HCX), en cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer, et après avoir condamné la société garante au titre des travaux confortatifs du terrain, en a justement déduit que cette société était en droit de percevoir les sommes restant dues par le maître d'ouvrage au constructeur. Il est ensuite rappelé que, les premières manifestations du désordre étant apparues avant réception, la garantie décennale n'était pas applicable ; la cour d'appel s'était en revanche valablement fondée sur la responsabilité contractuelle du constructeur ayant réalisé les travaux de terrassement à l'origine des désordres, après avoir constaté l'existence de fautes d'exécution (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4480ET4). S'agissant de la responsabilité du maître d'oeuvre, conformément à une jurisprudence constante, en l'absence de faute caractérisée de l'architecte dans la survenance du dommage, la responsabilité de ce dernier est écartée.

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Divorce

[Chronique] Chronique de droit du divorce - Juillet 2013 - Le divorce pour faute suppose... une faute ! Mais quelle faute ?

Lecture: 11 min

N7807BTC

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par Marjorie Brusorio-Aillaud, Maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var

Le 04 Juillet 2013

Le divorce pour faute, dont le maintien est parfois discuté, dès lors qu'il est le plus contentieux mais aussi le plus demandé, a fait l'objet, ces dernières semaines, d'arrêts remarquables. D'abord, les juges du fond ont dû rappeler que le divorce pour faute suppose... une faute ! (CA Montpellier, 9 avril 2013, n° 12/04701). Ensuite, ils ont estimé que les crises nerveuses de l'épouse, même spectaculaires voire inquiétantes et déroutantes, ne constituaient pas une faute (CA Douai, 2 mai 2013, n° 12/03270). De même, ils ont considéré que l'infidélité, certes pendant la procédure de divorce, n'était pas une cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil (CA Versailles, 18 avril 2013, n° 12/03460 et CA Aix-en-Provence, 28 mai 2013, n° 12/02999). En revanche, l'homosexualité d'un époux, avec ou sans abandon du domicile conjugal, a été jugée fautive (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 10 avril 2013, n° 12/07515 et CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 29 mai 2013, n° 12/04909). Selon l'article 242 du Code civil (N° Lexbase : L2795DZK), "Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune". Ces dernières semaines, plusieurs cours d'appel ont rendu des arrêts remarquables.

D'abord, la cour d'appel de Montpellier a dû rappeler que le divorce pour faute suppose... une faute ! (CA Montpellier, 9 avril 2013, n° 12/04701 N° Lexbase : A8613KBM).

L'appréciation du caractère fautif du fait reproché relève du pouvoir souverain des juges du fond. Les Hauts magistrats admettent que ces derniers peuvent faire une exacte application de l'article 242 du Code civil, même s'ils ne s'y réfèrent pas expressément. Il fut par exemple jugé qu'avait fait une exacte application de l'article 242 du Code civil, bien qu'elle ne s'y était pas référée expressément, la cour d'appel qui avait prononcé le divorce aux torts de l'épouse après avoir souverainement relevé que les faits d'alcoolisme, évoqués par le mari, étaient établis (1). Néanmoins, s'ils ne sont pas obligés de se référer à l'article 242 du Code civil, les juges du fond doivent relever une faute.

Dans l'affaire soumise à la cour d'appel de Montpellier en avril 2013, les époux se reprochaient, pour l'un, des injures et une contrainte morale constitutives de manquements à l'obligation de respect que se doivent mutuellement les époux et, pour l'autre, un comportement raciste, rétrograde et humiliant. Cependant, les parties procédaient par voie d'affirmations non accompagnées d'éléments probants et produisaient des attestations qui se contredisaient sans qu'il fût possible d'accorder plus de crédit aux unes qu'aux autres. Leurs demandes furent rejetées.

Avant la réforme du divorce de 2004, les époux ne pouvaient divorcer par consentement mutuel qu'après six mois de mariage et devaient, en cas de rupture de la vie commune, attendre six ans pour engager une procédure de divorce. Il était alors fréquent et plus "compréhensible" que certains tentent "d'inventer" une faute, notamment pour éviter ce second délai. A présent, le divorce pour altération du lien conjugal peut être demandé après seulement deux ans de séparation. Les magistrats montpelliérains ont donc d'autant plus volontiers rejeté les demandes qu'une requête en divorce pour altération définitive du lien conjugal aurait certainement abouti, le délai de deux ans de cessation de la communauté de vie, prévu par l'article 238 du Code civil (N° Lexbase : L2794DZI), étant écoulé lorsque le jugement attaqué a été rendu.

Ensuite, la cour d'appel de Douai a estimé que les crises nerveuses de l'épouse, même spectaculaires voire inquiétantes et déroutantes, ne constituaient pas une faute (CA Douai, 2 mai 2013, n° 12/03270 N° Lexbase : A9565KCA).

Il est admis que les devoirs et obligations du mariage, dont le non-respect peut constituer une faute, ne sont pas limités à ceux expressément prévus par les articles 212 (N° Lexbase : L1362HIB) et suivants du Code civil. Les juges apprécient cette notion largement et considèrent que les époux doivent agir conformément à leur intérêt commun et à l'intérêt des enfants.

Dans l'affaire soumise aux magistrats de Douai en mai 2013, l'épouse avait demandé le divorce en 2008. Après avoir opté pour un divorce pour altération du lien conjugal, l'époux avait souhaité obtenir un divorce aux torts exclusifs de son épouse. Cette dernière fit de même. En avril 2012, un JAF les débouta. L'épouse forma appel. Elle arguait qu'elle s'était mariée à l'âge 22 ans et qu'elle avait suivi son mari, au fil de ses nombreuses affectations à l'étranger, où le conduisaient ses activités professionnelles très lucratives au sein d'entreprises florissantes, ne pouvant elle-même exercer d'activité professionnelle. A présent, elle reprochait à son époux d'avoir "manoeuvré" pour l'éloigner de la Guadeloupe, où la famille s'était établie, et de la contraindre à revenir en métropole, ceci afin de poursuivre sa liaison adultère. De son côté, l'époux faisait valoir que la liaison adultère n'était pas établie et reprochait à son épouse de faire preuve d'un comportement intolérable, se caractérisant par des crises insupportables, en privé comme en société, auxquelles il préférait répondre avec calme et sagesse alors qu'il en souffrait beaucoup. Ce comportement préexistait au départ du couple en Guadeloupe, mais s'était amplifié depuis et perturbait également les enfants.

La cour d'appel de Douai a confirmé le jugement attaqué. D'une part, l'adultère et les "manoeuvres" de l'époux n'étaient pas démontrés. D'autre part, les juges ont retenu que l'éloignement géographique avec la métropole était douloureusement ressenti par l'épouse, qu'elle se sentait perdre confiance en elle, a fortiori alors que son époux réussissait brillamment dans ses activités professionnelles et s'y épanouissait, tout en cherchant à associer sa famille, spécialement son épouse, aux satisfactions que rendait possibles un niveau de revenus très confortable. Ainsi, les nombreuses crises nerveuses, souvent spectaculaires voire inquiétantes, très déroutantes pour son entourage, au premier chef pour son époux, ce dont l'épouse se déclarait au demeurant bien consciente, ne pouvaient être retenues comme une faute cause de divorce, dès lors que ces manifestations de nervosité exacerbée, révélatrices d'une insatisfaction diffuse, étaient à mettre en relation avec un mal-être chronique de l'épouse souffrant de l'éloignement géographique de la métropole.

Même si la situation de l'époux est difficile, la position de la cour peut s'entendre. Le comportement de l'épouse ne pouvait pas s'analyser comme des violations graves des devoirs et obligations résultant du mariage. Comme pour l'affaire précédente, rappelons que le divorce peut désormais être facilement obtenu après deux ans de séparation. Alors, certes, il n'est pas toujours aisé, dans les faits, de démontrer que le lien conjugal est altéré. Cependant, en l'espèce, la première demande datant de 2008, un divorce pour altération du lien conjugal aurait certainement abouti !

Puis, les cours d'appel de Versailles et d'Aix-en-Provence ont considéré que l'infidélité, pendant la procédure de divorce, n'était pas une cause de divorce, au sens de l'article 242 du Code civil (CA Versailles, 18 avril 2013, n° 12/03460 N° Lexbase : A1586KCQ et CA Aix-en-Provence, 28 mai 2013, n° 12/02999 N° Lexbase : A0515KES).

La faute le plus souvent invoquée, lors d'un divorce, est l'adultère. Avant 1975, l'infidélité était une cause péremptoire de divorce. Dès lors qu'elle était démontrée, le juge était obligé de prononcer le divorce, sans pouvoir d'appréciation. Depuis cette date, l'adultère est, comme l'abandon du domicile conjugal, le non-respect de l'obligation d'assistance ou les violences, physiques ou morales, une cause possible de divorce. Cela signifie que les juges doivent, conformément à l'article 242 du Code civil, vérifier que le fait reproché remplit trois conditions : être constitutif d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage (2), être imputable au conjoint défendeur (3) et rendre intolérable le maintien de la vie commune (4).

S'ils sont généralement antérieurs à l'introduction de la demande en divorce, les faits reprochés peuvent aussi être postérieurs. Selon la Cour de cassation, "l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre" (5). Il est ainsi possible d'invoquer, à l'appui d'une demande en divorce pour faute, des faits postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation.

En principe, l'obligation de fidélité, par exemple, est maintenue pendant la procédure. L'adultère de l'époux a ainsi été retenu alors qu'il était intervenu plus d'un an après la constatation de celui de l'épouse et la séparation du couple (6) ; ou neuf années après que l'épouse ait quitté le domicile conjugal, sans raison, et neuf mois après qu'une ordonnance de non-conciliation ait été rendue (7). Néanmoins, les juges retiennent parfois que "le devoir de fidélité est moins contraignant du fait de la longueur de la procédure". Il en fut par exemple ainsi lorsque le constat d'adultère avait été établi plus de deux années après l'ordonnance ayant autorisé les époux à résider séparément (8). La première chambre civile de la Cour de cassation a également approuvé les juges du fond qui avaient estimé que l'adultère du mari, au moins trois mois après que la séparation de fait du couple ait été décidée unilatéralement par l'épouse et sans motifs légitimes, n'était pas constitutif d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil (9).

Dans l'arrêt rendu le 18 avril 2013, l'époux reprochait à sa femme un comportement systématiquement vexatoire à son égard, son autoritarisme, son manque de respect envers sa famille et son adultère. L'épouse, de son côté, se plaignait d'injures, d'un manque de respect quotidien, de violences, de relations adultères et de l'alcoolisme de son mari. La cour d'appel de Versailles a retenu que l'inscription sur le site de rencontres et l'adultère commis par l'épouse n'étaient pas fautifs, dès lors que la relation était bien postérieure à l'ordonnance de non conciliation. Cela leur ôtait donc le caractère de gravité qu'ils auraient pu revêtir avant cette ordonnance. En revanche, le comportement injurieux de l'époux constituait une faute justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux.

Dans l'affaire soumise à la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 mai 2013, les magistrats ont estimé que la relation de l'épouse, dont est né un enfant, plus de deux ans après l'incarcération de son mari et plus de dix mois après l'ordonnance de non conciliation, alors même que les juges avaient constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal, ne pouvait constituer une violation grave ou renouvelée des obligations et devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Le divorce a donc été prononcé aux torts exclusifs du mari, reconnu coupable de violences conjugales à l'encontre de son épouse.

Dans la première affaire, la solution peut apparaître subjective et comme relevant exactement de l'appréciation souveraine des juges du fond. Même si, en pratique, un important relâchement se fait sentir, l'ordonnance de non conciliation ne met pas fin au mariage et donc aux obligations des époux. Il revient aux juges d'apprécier le comportement des époux au regard de l'article 242 du Code civil.

La seconde espèce, en revanche, illustre un raisonnement objectif et logique : rien ne peut rendre intolérable le maintien de la vie commune, et donc permettre l'application de ce texte, s'il n'y a pas de vie commune.

Enfin, la cour d'appel de Paris a déclaré, à quelques semaines d'intervalle, que l'homosexualité d'un époux était fautive, au sens de l'article 242 du Code civil (CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 10 avril 2013, n° 12/07515 N° Lexbase : A9143KBA et CA Paris, Pôle 3, 2ème ch., 29 mai 2013, n° 12/04909 N° Lexbase : A1983KE8).

A l'époque où le mariage homosexuel était interdit, les juges estimaient qu'un époux pouvait reprocher à l'autre son homosexualité (10). L'adoption de la loi relative au "mariage pour tous" n'a rien changé (loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 N° Lexbase : L7926IWH).

Dans l'affaire examinée le 10 avril 2013, l'épouse reprochait à son conjoint son homosexualité. Sans contester ce grief, le mari soutenait que celle-ci connaissait parfaitement son orientation sexuelle et qu'elle lui avait proposé un mariage blanc. Cela permettait à l'époux de cacher son homosexualité à sa famille et à l'épouse de vivre de manière libérée sans la pression de ses proches. Les conjoints produisaient des témoignages contraires. Ceux de l'épouse attestaient de son désarroi lorsqu'elle avait réalisé l'orientation sexuelle de son conjoint. Les attestations de l'époux, dont certaines étaient très semblables voire identiques, témoignaient, en revanche, de ce que l'épouse connaissait parfaitement l'homosexualité de son mari, sortant avec les mêmes amis, et qu'elle souhaitait s'affranchir de sa famille en souscrivant à un mariage blanc.

L'homosexualité de l'époux était donc confirmée et la cour d'appel a souverainement estimé qu'il était ainsi établi, à l'encontre de l'époux, des faits constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à ses torts. Le mari fut également condamné à verser 3 000 euros à son ex-épouse, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), au titre du préjudice moral subi à raison de l'humiliation résultant de l'homosexualité de son mari.

Dans l'affaire du 29 mai 2013, l'époux reprochait à sa conjointe sa cupidité, notamment à l'égard d'un oncle dont elle entendait recueillir une importante succession, sans toutefois démontrer que la situation était un poids pour lui, ainsi que le fait d'avoir tenu des propos méprisants et outrageants à son égard. L'épouse reprochait à son mari d'avoir entretenu des relations homosexuelles pendant le mariage.

La cour d'appel a relevé que l'époux, qui reconnaissait son homosexualité et ses relations extraconjugales, avait quitté le domicile conjugal de façon unilatérale. La conjointe, qui avait effectivement tenu des propos méprisants ou outrageants, pouvait trouver une excuse dans de telles circonstances. Les magistrats ont donc infirmé le jugement ayant prononcé le divorce aux torts partagés et opté pour un divorce aux torts exclusifs du mari, sans toutefois accorder de dommages et intérêts à l'épouse.

Dans la première espèce, l'union avait été célébrée en 2006 et aucun enfant n'était né. Le mariage blanc, invoqué par l'épouse, était plausible. Les juges ont peut-être voulu, certes indirectement, également sanctionner cela.

Dans la seconde affaire, le mariage avait eu lieu en 1984, le couple avait eu trois enfants et l'épouse reconnaissait que l'époux s'était investi dans son rôle de père. L'époux avait eu une réelle intention familiale. L'adultère (même hétérosexuel) et l'abandon du domicile conjugal auraient pu suffire pour prononcer un divorce aux torts exclusifs de l'époux. D'un côté, il peut surprendre, alors que la loi sur le mariage homosexuel avait été votée, que la cour d'appel de Paris ait encore considéré l'homosexualité comme une faute. D'un autre côté, l'orientation sexuelle d'un époux, et l'impact qu'elle peut avoir sur le devoir conjugal par exemple, est un élément important du mariage. L'époux qui n'a pas connu la vérité peut faire valoir qu'il a commis une erreur sur les qualités essentielles de son conjoint (C. civ., art. 180 N° Lexbase : L1359HI8) ou que cela constitue une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Certes, l'article 242 du Code civil pose également la condition de l'imputabilité de la faute et l'homosexualité n'est pas imputable à l'homosexuel. La faute de ce dernier consiste alors, en réalité, à refuser de divorcer, par consentement mutuel ou sur demande acceptée, et à contraindre l'autre époux à rompre le lien conjugal et attendre deux ans... ou faire valoir que l'homosexualité, connue et cachée ou découverte pendant le mariage, est une faute ! Et c'est ce que les juges préfèrent admettre.


(1) Cass. civ. 1, 11 janvier 2005, n° 02-20.547, F-P+B (N° Lexbase : A0135DG4), Bull. civ. I, n° 9.
(2) Il fut jugé, par exemple, qu'en se faisant héberger au domicile d'un tiers, l'épouse avait eu un comportement injurieux à l'égard de son mari, même si l'adultère n'était pas établi, Cass. civ. 1, 1er décembre 2010, n° 09-70.138, F-P+B+I (N° Lexbase : A4106GMZ).
(3) Voir par exemple : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.710, F-D (N° Lexbase : A1829EN3) cassation de l'arrêt qui avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, atteinte de troubles psychiques et placée en curatelle.
(4) Il a récemment été jugé, par exemple, que le fait, pour l'épouse, de rendre le domicile conjugal inhabitable par la prolifération d'animaux (huit chiens et plus de vingt chats, outre des oiseaux et des lapins) constituait une faute au sens de l'article 242 du Code civil (Cass. civ. 1, 23 février 2011, n° 09-72.079, F-D N° Lexbase : A7366GZT).
(5) Cass. civ. 2, 23 septembre 1999, n° 98-12.028, publié au bulletin (N° Lexbase : A7330CIC), Bull. civ. II, n° 141.
(6) Cass. civ. 1, 9 juillet 2008, n° 07-19.714, F-D (N° Lexbase : A6366D9N).
(7) Cass. civ. 2, 7 mai 2003, n° 01-14.635, FS-D (N° Lexbase : A8252BSG).
(8) Cass. civ. 2, 29 avril 1994, n° 92-16.814 (N° Lexbase : A7127ABL), Bull. civ. II, n° 123.
(9) Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 03-11.334, F-D (N° Lexbase : A7588DBN).
(10) CA Dijon, 6 juillet 2012, n° 09/00628 (N° Lexbase : A9077IQA).

newsid:437807

Droit de la famille

[Brèves] Legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers : respect de la volonté du de cujus versus intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6859KHI)

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N7790BTP

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Le 04 Juillet 2013

En cas de legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers, il ne peut être fait échec aux dispositions testamentaires au nom de l'intérêt de l'enfant ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A6859KHI). En l'espèce, M. A. et Mme H. s'étaient mariés en 2007 ; un enfant était né en 2009 de cette union. Mme H. était décédée le 31 juillet 2010 après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009, son fils légataire universel de ses biens. Par un codicille du 4 juin 2010, Mme H. avait désigné son père, et à défaut sa soeur, administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur. Les grands-parents maternels de l'enfant, avaient contesté à M. A. sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par Mme H. le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de l'enfant, la cour d'appel avait retenu que cette désignation était contraire à l'intérêt de l'enfant. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 389-3 du Code civil (N° Lexbase : L8356HWE), les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l'administration légale, retient qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, l'a violée.

newsid:437790

Droit du sport

[Brèves] Caractérisation du délit d'incitation à la haine ou à la violence prévu par l'article L. 332-6 du Code du sport

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-86.537, P+B (N° Lexbase : A3892KIY)

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N7922BTL

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Le 09 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Cour de cassation revient sur la caractérisation du délit d'incitation à la haine ou à la violence prévu par l'article L. 332-6 du Code du sport (N° Lexbase : L6511HNH) (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-86.537, P+B N° Lexbase : A3892KIY). En l'espèce, lors d'un match de football opposant, au Stade de France, le club du "Paris Saint Germain" à celui du "Racing Club de Lens", une banderole de plusieurs mètres de long a été déployée dans la tribune occupée par les supporters parisiens, portant l'inscription : "Pédophiles, chômeurs, consanguins...Bienvenue chez les chtis". L'information a permis d'identifier les auteurs de cette exhibition, notamment MM. D. et B.. Renvoyés devant le tribunal correctionnel, ces derniers ont été retenus dans les liens de la prévention du chef de provocation à la haine ou à la violence à l'occasion d'une manifestation sportive. Ils ont relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public. Pour retenir MM. D. et B. dans les liens de la prévention, l'arrêt relève que l'assimilation, sur la banderole exhibée, des personnes originaires du Nord de la France, et précisément des supporters du club de Lens, présents dans le stade, à des "pédophiles, des chômeurs et des consanguins", a caractérisé une entreprise dénigrante, et qu'en les réduisant à des individus ayant des relations sexuelles avec des mineurs, ayant choisi de ne pas travailler et issus de relations entre parents, cette attaque, consignée sur une banderole de plusieurs dizaines de mètres de long, tenue par une centaine d'individus, dont certains masqués, a constitué une provocation à la haine ou à la violence envers les personnes du Nord et les supporters du club de Lens. Dès lors, les éléments constitutifs du délit prévu par l'article L. 332-6 du Code du sport étaient ainsi réunis.

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Européen

[Communiqué] Approche européenne en matière de recours collectif : les principes communs non contraignants dégagés par la Commission européenne

Réf. : Recommandation de la Commission européenne du 11 juin 2013, communiqué IP/13/524

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N7806BTB

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par Guillaume Payan, Maitre de conférences à l'Université du Maine, Membre du Thémis-Um (e.a. 4333)

Le 04 Juillet 2013

Alors que l'introduction de l'"action de groupe" en droit français est -semble-t-il- imminente (1), les institutions européennes s'attèlent à la définition de "principes juridiques communs" en matière de "recours collectif". En 2011, la Commission européenne a lancé une consultation publique ayant pour objet le renforcement de la cohérence de l'approche européenne en matière de recours collectif (2). Par la suite, le Parlement européen a apporté sa contribution à cette réflexion dans une résolution datée du 2 février 2012 (3). La Commission européenne entend aujourd'hui faire état des principaux points de vue exprimés sur ce thème et dégager une série de principes communs non contraignants destinés à régir les mécanismes nationaux de recours collectif. Pour ce faire, en juin 2013, elle a non seulement rédigé une communication intitulée "Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs" (4), mais a également adopté une recommandation à l'attention des Etats membres (5). Avant de se pencher sur le contenu de cette recommandation et, singulièrement, sur les principes communs dégagés par la Commission européenne en matière de recours collectif (II), il apparaît souhaitable de présenter brièvement le contexte dans lequel cette recommandation a été rédigée et d'évoquer l'état de la réflexion européenne sur ce sujet (I).

I - L'état de la réflexion européenne en matière de recours collectif

La réflexion européenne en matière de recours collectif, qui s'inscrit dans le contexte "institutionnel" issu du Traité de Lisbonne et du programme pluriannuel de Stockholm (A), est marquée par la consultation publique lancée en 2011 par la Commission européenne (B) ainsi que par la résolution précitée du Parlement européen datant du 2 février 2012 (C).

A - Le contexte institutionnel

Dans sa communication, la Commission européenne définit le recours collectif comme "un mécanisme procédural qui permet, pour des raisons d'économie de procédure et/ou d'efficacité du contrôle du respect du droit, le regroupement de nombreuses demandes en justice similaires dans une action en justice unique" (6). Tout en indiquant que ce mécanisme "contribue à l'administration efficace de la justice en évitant de multiples procédures concernant des demandes ayant pour origine la même violation du droit", la Commission insiste sur le fait qu'il est également de nature à faciliter l'accès à la justice notamment quand la faible importance du préjudice individuel subi pourrait conduire chaque demandeur potentiel à renoncer à engager un recours. Par ce biais, elle inscrit résolument la réflexion relative aux recours collectifs dans le sillage des orientations dégagées par le Conseil européen dans le programme de Stockholm (7) -où l'objectif de faciliter l'accès à la justice occupe une large place- et entend justifier la pertinence d'une action de l'Union européenne en la matière. Pour la Commission, une telle action consistant à encourager les Etats à mettre en place des mécanismes nationaux de recours collectif -par hypothèse, respectueux des principes européens communs qu'elle souhaite établi- se justifie d'autant plus en cette période de difficultés économiques où sécurité juridique et existence d'un environnement juridique fiable revêtent une "importance primordiale" (8).

Le nécessaire respect du droit à un recours effectif devant un tribunal (9) -garanti notamment par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne- ne saurait toutefois suffire pour fonder la compétence de l'Union européenne et rendre son action envisageable.

Tout d'abord, la législation européenne en vigueur doit s'avérer insuffisante pour atteindre l'objectif poursuivi. Pour le dire autrement, l'action envisagée doit avoir une réelle valeur ajoutée. A ce propos, la Commission dresse un bref état des lieux de la législation de l'Union et des accords internationaux ratifiés par cette dernière et souligne (10) l'existence d'instruments juridiques -Directives européennes et Conventions internationales- prévoyant, dans les domaines du droit de la consommation ou de l'environnement, la possibilité de lancer des actions collectives en cessation (11). En revanche, elle insiste sur l'absence d'instruments juridiques régissant, à l'échelle de l'Union, des actions collectives en réparation (12).

Ensuite, conformément au principe posé dans le premier paragraphe de l'article 67 du TFUE (13) (N° Lexbase : L2717IPC), l'Union européenne doit respecter les différents systèmes et traditions juridiques des Etats membres. Or, on le sait, plusieurs législations nationales régissent les recours collectifs au sein de l'Union. A cet égard, on peut souligner la nature non contraignante de l'acte élaboré par la Commission européenne, en l'occurrence : une recommandation adoptée sur le fondement de l'article 292 du TFUE (N° Lexbase : L2609IPC). Les Etats membres sont donc -"seulement"- invités à s'inspirer des principes communs identifiés par la Commission européenne.

Par ailleurs, si certains Etats membres prévoient des procédures de recours collectif en réparation, des disparités importantes -tenant notamment au champ d'application, à la qualité pour agir, au mode de composition des groupes de demandeurs ou au financement de l'action collective- existent entre les législations nationales et sont de nature à justifier une action de l'Union (14).

B - La consultation publique

Tout en se félicitant du "franc succès" rencontré par cette consultation publique (15), la Commission en révèle les principaux résultats (16). Qu'elle envisage le principe même d'introduire et de généraliser des mécanismes de recours collectif au sein de l'Union européenne ou bien certaines caractéristiques particulières de ces recours, la Commission européenne s'attache surtout à mettre en évidence les principaux points de consensus et points d'achoppement révélés lors de la consultation publique.

Au titre des principaux points de consensus, on peut évoquer une certaine adhésion autour de l'opportunité d'établir des principes communs régissant les recours collectifs à l'échelle de l'Union européenne. Par hypothèse, ces principes devraient "garantir des procédures effectives, prévenir les risques de recours abusifs, encourager la résolution consensuelle collective des litiges et établir un système d'exécution transfrontière des décisions de justice" (17).

Au titre des principaux points d'achoppement, on peut notamment signaler la divergence "quant aux avantages que pourrait procurer l'instauration de nouveaux mécanismes de recours collectif pour le contrôle de l'application du droit de l'UE [qui] oppose les citoyens/consommateurs aux entreprises/professionnels". A la différence des seconds, les premiers se déclarent majoritairement en faveur de l'instauration de nouveaux mécanismes, tout comme les "universitaires" que la Commission distingue d'ailleurs des "juristes". Concernant ces derniers, des divergences apparaissent dans les réponses apportées, mais une majorité se déclare défavorable à cette instauration (18). On peut également mentionner les divergences qui transparaissent des réponses apportées par les Etats membres quant au caractère contraignant -ou non- des règles élaborées par l'Union européenne en matière de recours collectifs (19).

C - La résolution du Parlement européen

Dans sa communication, la Commission européenne rappelle et s'inspire des grandes lignes de la résolution du Parlement européen, intitulée "Vers une approche européenne cohérente en matière de recours collectif", datant du 2 février 2012.

A vrai dire, cette résolution comporte deux catégories de solutions, que la Commission fait -en partie- siennes dans sa recommandation. Alors que la première catégorie concerne le principe et le périmètre de l'action de l'Union européenne, la seconde a trait au contenu de cette action.

S'agissant tout d'abord du principe et du périmètre de l'action de l'Union européenne, le Parlement européen attire l'attention de la Commission sur l'opportunité de réaliser des études d'impact préalables approfondies, de veiller au respect du principe de subsidiarité, d'identifier "avec soin" la base juridique appropriée, de ne pas heurter les "traditions du droit et des ordres juridiques des différents Etats membres" (20) et surtout insiste sur la nécessité d'adopter une approche "horizontale" en matière de recours collectif. En ce sens, le Parlement européen "s'inquiète à l'idée que des initiatives non coordonnées de l'Union européenne en matière de recours collectifs ne se soldent par une fragmentation du droit procédural national et de la législation nationale en matière de réparations, affaiblissant l'accès à la justice au sein de l'Union européenne au lieu de le renforcer" (21). La Commission européenne partage, semble-t-il, l'analyse du Parlement européen quant au principe et au périmètre de l'action projetée, à la différence -notable- que le Parlement suggère que le cadre horizontal devant couvrir les aspects principaux des demandes collectives de réparation soit "juridiquement contraignant" (22). Une telle approche horizontale présente l'avantage d'éviter les contradictions ou chevauchements pouvant résulter d'initiatives européennes sectorielles et favorise sans doute l'articulation de l'action de l'Union avec les règles procédurales nationales (23).

S'agissant ensuite du contenu de l'action de l'Union européenne, le Parlement européen prend partie sur certains points discutés lors de la consultation publique relative aux recours collectifs. Par exemple, il privilégie le système dit de l'opt-in par rapport à celui de l'opt-out appliqué notamment aux Etats-Unis. De plus, il estime que les dommages-intérêts à caractère punitif doivent être exclus, la réparation allouée par la juridiction compétente devant selon lui seulement couvrir la réparation du préjudice "réellement" causé. De même, il suggère que l'on retienne, dans la réglementation applicable aux recours collectifs, le principe traditionnel selon lequel la partie qui succombe est -en principe- condamnée aux dépens et il considère que la Commission "ne doit pas formuler de principes ou d'orientations concernant le financement des actions en dommages-intérêts, dans la mesure où le recours à un financement par des tiers, par exemple en leur octroyant une partie du montant accordé à titre de dommages-intérêts, est pratiquement inconnue dans les systèmes juridiques des Etats membres". Là encore, la Commission partage, au moins en partie, les solutions avancées par le Parlement européen et les consacre dans sa recommandation.

II - Les principes communs recommandés par la Commission européenne

Avec l'élaboration de principes juridiques communs en matière de recours collectif, la Commission européenne poursuit différents objectifs. Tout d'abord, s'agissant de principes communs dont l'élaboration s'inscrit dans une approche européenne "horizontale", leur élaboration a pour but de gommer les éventuelles divergences et contradictions qui existent entre les mécanismes de recours collectifs d'ores et déjà créés -ou envisagés- dans les Etats membres (24), afin que tous les justiciables européens soient placés sur un pied d'égalité, et cela quel que soit le domaine -droit de l'environnent, litiges de consommation, droit de la concurrence...- dans lequel les recours collectifs peuvent être intentés. Ensuite, le choix de ces principes est guidé par la volonté de faire bénéficier les justiciables européens des avantages (25) de ces recours -en termes d'accès effectif à la justice-, tout en en atténuant les éventuelles dérives. Tout autant que ses avantages, les inconvénients du mécanisme du recours juridictionnel collectif sont en effet bien réels (26). Il est donc important de limiter autant que possible les risques de recours abusifs (27). Enfin et plus généralement, la définition de tels principes communs concourt à la mise en place d'un véritable espace européen de justice.

Il convient de rappeler que ces principes ne sont pas contraignants pour les Etats membres. Sans doute, la Commission européenne a-t-elle souhaité tenir compte de l'hostilité exprimée par certains Etats membres, lors de la consultation publique (28), à l'encontre de l'élaboration de règles transversales (29) contraignantes (30). Il faut garder à l'esprit que l'instauration d'un mécanisme de recours collectif dans un Etat peut constituer une importante source perturbatrice. En ce sens, il est nécessaire de tenir compte du "contexte plus large de règles procédurales et civiles générales, de règles organisant la/les professions juridiques et d'autres règles pertinentes" dans lequel ce mécanisme va s'inscrire. Or, des divergences existent sur ces questions entre les Etats membres (31). De fait, la Commission européenne mise sur un rapprochement volontaire et progressif des législations nationales inspiré par les principes qu'elle consacre. Par souci d'effectivité, elle entend également tirer profit de l'expérience acquise dans les Etats membres dans lesquels des mécanismes de recours collectifs fonctionnent.

Sur le plan formel, la recommandation est divisée en sept chapitres. Comme cela est traditionnellement le cas dans les instruments européens, le premier chapitre rappelle les objectifs poursuivis -en insistant notamment sur l'importance de faciliter l'accès à la justice- et le deuxième contient une liste de définitions des principales notions utilisées. De même, alors que le chapitre six est relatif à l'établissement d'un registre national, accessible gratuitement par toutes personnes intéressées, contenant des informations relatives aux recours collectifs, les chapitres trois à cinq contiennent respectivement des principes communs aux recours collectifs prenant la forme d'une action en cessation ou d'une action en réparation, des principes spécifiques relatifs aux recours collectifs en cessation et des principes spécifiques relatifs aux recours collectifs en réparation.

Sans entrer dans le détail de l'ensemble des recommandations émises, il est permis de les classer en deux catégories. Alors que les unes concernent le déclenchement du recours collectif (A), les autres ont trait aux garanties procédurales qui doivent entourer son exercice (B). En outre, un certain suivi des réformes opérées dans les Etats membres est organisé (C).

A - Le déclenchement du recours collectif

Tout d'abord, les Etats membres sont encouragés à prévoir des mécanismes nationaux de recours collectifs permettant non seulement la cessation des violations des droits dont l'existence est prétendue, mais également la réparation des préjudices causés par ces violations (32).

Ensuite, au titre du cadre horizontal européen sur les recours collectifs, les Etats membres sont invités à désigner les entités représentatives, ayant la qualité pour exercer lesdits recours, sur la base de conditions préalablement établies. Parmi ces conditions, pourraient figurer les suivantes : il devrait s'agir d'entités à but non lucratif ; une relation directe devrait exister entre la mission générale de ces entités et les droits dont la violation est prétendue ; ces entités devraient avoir des capacités suffisantes en termes de ressources financières et humaines ainsi qu'une expertise leur permettant de représenter au mieux les intérêts des différents demandeurs (33).

De même, au titre des principes spécifiques aux recours collectifs de réparation (34), la Commission européenne encourage les Etats membres à retenir le principe du consentement exprès ("opt-in"). Selon ce principe, les demandeurs correspondent aux personnes physiques ou morales qui ont expressément consenti à participer à l'action collective. Il est précisé que les exceptions à ce principe, prévues par les lois nationales ou ordonnées par une juridiction, devront être dument justifiées par des considérations tenant à la bonne administration de la justice. Sous la même réserve de veiller à une bonne administration de la justice, la recommandation prévoit la possibilité pour les personnes représentées de se retirer du groupe ou inversement celle pour des personnes non représentées d'intégrer le groupe, jusqu'au jugement. Notons que plusieurs dispositions du chapitre trois de la recommandation sont consacrées à la diffusion d'informations auprès des demandeurs potentiels. La Commission y entend ménager un certain équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir ceux des demandeurs et ceux du défendeur dont la réputation ne doit pas être mise à mal indument. Cette information serait assurée notamment par les entités représentatives ayant intenté l'action en justice.

B - Le déroulement du recours collectif

Il résulte tout d'abord du premier chapitre de la recommandation que les Etats membres devraient élaborer des procédures nationales de recours collectif qui soient objectives, équitables, rapides et peu coûteuses.

Ensuite, dans les chapitres trois et cinq de la recommandation, la Commission européenne consacre différents principes ayant pour finalité commune de diminuer -autant que possible- le risque de recours abusif. A ce propos, elle exclut la prévision de dommages et intérêts punitifs. De même, elle préconise aux Etats membres de retenir le principe suivant lequel la partie perdante est condamnée à payer les dépens. Par ailleurs, elle encourage les Etats à ne pas autoriser le versement d'honoraires de résultat aux avocats. De plus, à la différence de ce que préconise le Parlement européen dans sa résolution du 2 février 2012, la Commission européenne n'exclut pas un recours à un financement par des tiers (35). Toutefois, elle recommande aux Etats de soumettre cette possibilité à un contrôle judiciaire. Le juge compétent devrait notamment s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts entre le tiers et la partie demanderesse ou encore du fait que le tiers a les ressources financières suffisantes.

Par ailleurs, s'il est essentiellement question d'un recours juridictionnel collectif, la Commission européenne porte également son attention sur la possibilité d'une résolution consensuelle collective des litiges (36). Ainsi, les Etats membres devraient encourager ce type de résolution des litiges -sans toutefois en faire une première étape obligatoire préalable à l'action en justice- en tenant compte des exigences posées dans la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation dans les matières civiles et commerciales (N° Lexbase : L8976H3T) (37). Il est à noter que la Commission européenne recommande aux Etats de prévoir un contrôle juridictionnel de la légalité de la solution retenue à l'issue de la résolution collective consensuelle du litige.

C - Le suivi des réformes des législations nationales

Il est précisé dans le septième chapitre de la recommandation que les Etats membres devront produire un rapport annuel relatif à l'évolution de leurs législations nationales respectives au regard des principes communs européens ainsi élaborés. Ils sont encouragés à mettre en application ces principes dans un délai de deux ans. Par ailleurs, quatre ans après la publication de la recommandation, sur la base des rapports des Etats, il est prévu que la Commission européenne fasse le point de la situation afin de déterminer l'opportunité de proposer d'autres mesures en vue de consolider l'approche horizontale décrite dans ladite recommandation. Cette évaluation portera notamment sur l'incidence de la mise en oeuvre de la recommandation sur l'accès à la justice, sur le droit à réparation, sur la nécessité d'anticiper les recours abusifs de même que sur le fonctionnement du marché unique. En fonction du bilan qui sera dressé à cette occasion, il n'est donc pas exclu que la Commission élabore une proposition législative sur cette question, laquelle pourrait conduire à l'adoption d'un instrument européen contraignant.


(1) Voir le chapitre 1er du projet de loi relatif à la consommation présenté en Conseil des ministres le 2 mai 2013. Il est suggéré de compléter le titre 2 du livre 4 du Code de la consommation par un chapitre 3 intitulé "Action de groupe" (projets d'articles L. 423-1 et s. du Code de la consommation). Sur ce point, voir notamment M. Depincé, Projet de loi consommation : une pleine boîte à outils ?, Lexbase Hebdo n° 529 du 30 mai 2013 - édition privée (N° Lexbase : N7281BTT) ; M.-J. Azar-Baud, L'entrée triomphale (?) de l'action de groupe en droit français, Recueil Dalloz, 2013, p. 1487.
(2) Document de travail de la Commission européenne, Renforcer la cohérence de l'approche européenne en matière de recours collectif, SEC(2011) 173 final, 4 février 2011. Sur ce document, voir en particulier C. Prieto (dir.), Cohérence européenne des recours collectifs : réponses à la consultation publique de la Commission européenne, Société de législation comparée, coll. Trans Europe Experts, vol. 2, 2011, p. 402.
(3) Résolution du Parlement européen du 2 février 2012, Vers une approche européenne cohérente du recours collectif (2011/2089(INI)), P7_TA-PROV(2012)0021. Sur cette résolution, voir notre étude Vers une approche européenne cohérente des recours collectifs : la position du Parlement européen, Lexbase Hebdo n° 482 du 19 avril 2012 - édition privée (N° Lexbase : N1501BTR).
(4) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Vers un cadre horizontal européen pour les recours collectifs, COM(2013) 401 final, 11 juin 2013. Ci-après, "la communication de la Commission".
(5) Commission Recommendation on common principles for injunctive and compensatory collective redress mechanisms in the Members States concerning violations of rights granted under Union Law, C(2013) 3539/3. Ci-après, la "recommandation de la Commission". Pour l'heure, cette recommandation est seulement disponible en anglais et dans une version provisoire. Un communiqué de presse de la Commission européenne la concernant, datant du 11 juin 2013, est néanmoins disponible sur le site internet de la Commission (IP/13/524).
(6) Communication, spéc. point n° 1.2.
(7) Conseil européen, Le programme de Stockholm - Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens, JOUE n° C 115, 4 mai 2010, p. 1.
(8) Communication, spéc. point n° 1.1.
(9) Et, partant, du droit d'accès à la justice.
(10) Communication, spéc. point n° 1.3.
(11) Ces actions ont pour objet de faire stopper une pratique illégale (Communication, spéc. point n° 1.2).
(12) Ces actions ont pour objet de permettre l'indemnisation du préjudice subi par les demandeurs (Communication, spéc. point n° 1.2).
(13) Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(14) Communication, spéc. points n° 1.3 et n° 2.1.
(15) La Commission européenne annonce les chiffres de 310 réponses des parties prenantes et de plus de 19 000 réponses de la part de citoyens européens, essentiellement français et allemands.
(16) Communication, spéc. point n° 2.
(17) Communication, spéc. point n° 2.1.
(18) Idem.
(19) Idem.
(20) Résolution du 2 février 2012, spéc. point n° 16.
(21) Résolution du 2 février 2012, spéc. point n° 15.
(22) Résolution du 2 février 2012, spéc. point n° 17. Notons également que le Parlement européen "estime qu'un recours collectif au titre d'un cadre horizontal devrait apporter le plus d'avantages dans les affaires lorsque la partie défenderesse et les victimes représentées ne sont pas domiciliées dans le même Etat membre (dimension transfrontalière)" (Ibid., spéc. point n° 19). La communication et la recommandation de la Commission européenne concernent, en revanche, essentiellement les litiges purement internes (voir néanmoins les précisions apportées dans le chapitre 3 de la recommandation à l'égard des litiges transfrontières).
(23) A rapprocher avec le point n° 4 de la Communication.
(24) Sur la nécessaire cohérence entre les différentes initiatives de la Commission européenne en matière de recours collectif -menées dans les domaines du droit de la concurrence et de la consommation, par exemple-, voir la Communication, spéc. point n° 1.3.
(25) Communication, spéc. point n° 2.2.1.
(26) Pour illustrer ces "effets négatifs", l'exemple des class actions américaines est mis en avant par la Commission européenne (Communication, spéc. points n° 1.1. et n° 2.2.2.).
(27) Communication, spéc. point n° 2.2.2.
(28) Voir supra.
(29) C'est-à-dire, non cantonnées à des domaines politiques spécifiques.
(30) Communication, spéc. point n° 2.1.
(31) Idem.
(32) Recommandation, chapitre 1er.
(33) Recommandation, chapitre 3.
(34) Recommandation, chapitre 5.
(35) Recommandation, chapitre 3.
(36) Recommandation, chapitre 5.
(37) JOUE n° L 136, 24 mai 2008, p. 3.

newsid:437806

Famille et personnes

[Brèves] De l'irrégularité résultant du défaut d'information de l'enfant de son droit à être entendu par le juge et assisté par un avocat

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-17.275, FS-P+B (N° Lexbase : A3154KIN)

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N7833BTB

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Le 04 Juillet 2013

L'irrégularité résultant du défaut d'information de l'enfant de son droit à être entendu par le juge et assisté par un avocat ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 29 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-17.275, FS-P+B N° Lexbase : A3154KIN). En l'espèce, M. L. faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 7 février 2012 de le débouter de sa demande d'exercice en commun de l'autorité parentale sur sa fille. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction retient qu'il n'est pas recevable à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de rechercher si sa fille avait été informée de son droit à être entendue par le juge et assistée par un avocat dès lors qu'il ne s'était pas prévalu de ce prétendu défaut d'information devant les juges du fond. Elle estime, ensuite, qu'ayant constaté la permanence d'une difficulté du père à prendre en considération des impératifs légitimes autres que les siens, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'un exercice conjoint de l'autorité parentale n'était pas conforme à l'intérêt de l'enfant, justifiant ainsi légalement sa décision.

newsid:437833

Droit de la famille

[Brèves] Legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers : respect de la volonté du de cujus versus intérêt de l'enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6859KHI)

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N7790BTP

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Le 04 Juillet 2013

En cas de legs à un mineur de biens sous la condition qu'ils soient administrés par un tiers, il ne peut être fait échec aux dispositions testamentaires au nom de l'intérêt de l'enfant ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 11-25.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A6859KHI). En l'espèce, M. A. et Mme H. s'étaient mariés en 2007 ; un enfant était né en 2009 de cette union. Mme H. était décédée le 31 juillet 2010 après avoir institué, par testament du 31 décembre 2009, son fils légataire universel de ses biens. Par un codicille du 4 juin 2010, Mme H. avait désigné son père, et à défaut sa soeur, administrateur des biens ainsi légués à son fils mineur. Les grands-parents maternels de l'enfant, avaient contesté à M. A. sa qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire. Pour réputer non écrites les dispositions testamentaires prises par Mme H. le 4 juin 2010 instituant un administrateur des biens de l'enfant, la cour d'appel avait retenu que cette désignation était contraire à l'intérêt de l'enfant. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 389-3 du Code civil (N° Lexbase : L8356HWE), les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers ne sont pas soumis à l'administration légale, retient qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi, l'a violée.

newsid:437790

Famille et personnes

[Brèves] Modification de la fixation de la résidence de l'enfant demandée pour la première fois en appel par le père

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-14.392, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7731KHS)

Lecture: 2 min

N7891BTG

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Le 06 Juillet 2013

Aux termes de l'article 373-2-13 du Code civil (N° Lexbase : L6980A4B), les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent. La première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à rappeler ce principe dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-14.392, FS-P+B+I N° Lexbase : A7731KHS). En l'espèce, des relations de M. Y et de Mme X était né un enfant le 13 septembre 2007. Par jugement du 18 juin 2009, le juge aux affaires familiales saisi par le père avait, conformément aux demandes de celui-ci, dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère et avait organisé les modalités d'exercice de son droit de visite et fixé sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. Sur appel de la mère, qui ne contestait que ces deux derniers chefs, la cour d'appel avait, par un premier arrêt, du 16 novembre 2010, confirmé ce jugement sur l'exercice en commun de l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère, l'avait infirmé sur la contribution dont il avait augmenté le montant et, pour le surplus, avait ordonné une enquête sociale en donnant mission à l'enquêteur "de faire toutes propositions utiles sur le droit de visite et/ou d'hébergement du père". Au vu des conclusions de cette enquête sociale, le père avait demandé pour la première fois que la résidence de l'enfant soit transférée à son domicile, ce à quoi la mère s'était opposée. Il était fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 29 novembre 2011 d'ordonner le transfert de la résidence de l'enfant au domicile du père et d'accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant. En vain. La Haute juridiction relève qu'en l'espèce, la cour d'appel n'était pas entièrement dessaisie du litige relatif aux modalités d'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant par son premier arrêt du 16 novembre 2010 et que le père pouvait donc lui demander, au vu de l'enquête sociale ordonnée, laquelle constituait un élément nouveau, de modifier sa décision sur la résidence de l'enfant. Par ailleurs, selon la Cour suprême, c'est sans méconnaître son office qu'au vu des conclusions de l'enquête sociale, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de contre-enquête et n'avait pas à répondre aux simples arguments tirés d'une prétendue partialité du rapport, avait procédé à une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis pour décider que le syndrome d'aliénation parentale qui s'était installé dans la vie de l'enfant conduisait à transférer sa résidence chez son père.

newsid:437891

Famille et personnes

[Brèves] De l'accession au statut coutumier civil kanak

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-30.154, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7732KHT)

Lecture: 1 min

N7892BTH

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Le 04 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser les conditions de l'action en revendication du statut coutumier civil kanak (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-30.154, FS-P+B+I N° Lexbase : A7732KHT). En l'espèce, M. P. était né le 26 juin 1982 à Koné ; son acte de naissance figurant au registre de l'état civil de droit commun, établi le 5 mars 1984, mentionnait qu'il était le fils de Mme I., née le 20 mai 1961 à Pouebo, de statut civil de droit commun et de M. P., né le 28 août 1958 à la tribu de Koniambo, district de Baco, de statut coutumier, qui l'avaient reconnu. Par requête du 17 décembre 2010, M. P. avait demandé son accession au statut coutumier civil kanak sur le fondement de l'article 15 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relative à la Nouvelle-Calédonie (N° Lexbase : L6333G9G). Le ministère public faisait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de l'intéressé d'accéder au statut coutumier civil kanak par fausse application de l'article 15 de la loi organique du 19 mars 1999. En vain. Après avoir relevé que l'article 15 de la loi organique du 19 mars 1999 institue une action en revendication de statut, nécessairement fondée sur la possession d'état, emportant accession au statut coutumier partant changement du statut juridique de la personne qui l'exerce, pourvu qu'un tel changement soit conforme tant à son intérêt qu'à celui de sa famille, la Cour de cassation approuve la cour d'appel qui, constatant que M. P. avait vécu tout au long de son existence dans l'univers de la société kanak selon les règles coutumières de sorte que son rattachement purement formel au statut de droit commun était contraire à son vécu et à la manière dont il était perçu par son environnement social, en a déduit que l'intéressé était fondé à revendiquer le statut coutumier, justifiant ainsi légalement sa décision.

newsid:437892

Habitat-Logement

[Brèves] Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Réf. : Projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, communiqué du 26 juin 2013

Lecture: 2 min

N7931BTW

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Le 11 Juillet 2013

A été enregistré, le 26 juin 2013, à la présidence du bureau de l'Assemblée nationale, le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. Composé de plus de 80 articles, ce texte vise à combattre la crise du logement, marquée depuis de nombreuses années par une forte augmentation des prix, une pénurie de logements et une baisse du pouvoir d'achat des ménages. Selon le communiqué du Conseil des ministres, ce projet entend agir selon trois axes complémentaires en étant porteur d'une démarche de régulation, d'une logique de protection, et d'une dynamique d'innovation et de confiance envers les acteurs de la construction. S'agissant de la régulation, le texte marque une rupture avec l'idée selon laquelle le secteur du logement et de l'immobilier serait un marché comme un autre et que sa dérégulation faciliterait son fonctionnement. A ce titre, il modifie, notamment, l'équilibre de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) en introduisant un mécanisme d'encadrement des loyers, principalement dans les agglomérations où existe un fort déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et où les loyers ont connu la progression la plus forte au cours des dernières années. Il introduit, également, une meilleure régulation des professions de l'immobilier, qu'il s'agisse des agents immobiliers, dont les frais seront plus transparents et plus ciblés sur les prestations fournies, ou des syndics, dont l'activité sera mieux encadrée au bénéfice des copropriétaires. Ces professionnels seront partie prenante de commissions de contrôle et de déontologie. Le deuxième axe est celui de la protection des locataires et des propriétaires contre la violence de la crise. Pour à la fois sécuriser les bailleurs face au risque d'impayés et faciliter l'accès au logement dans un contexte où l'exigence d'une caution personnelle constitue souvent un obstacle important, il est prévu la création, d'ici janvier 2016, d'une garantie universelle des loyers. Cette innovation sociale majeure, permettra également de prévenir les expulsions en permettant d'agir plus efficacement en cas d'impayés. Le projet de loi prévoit également une série de mesures pour prévenir la dégradation des copropriétés et agir plus efficacement lorsque ces dernières sont confrontées à des difficultés lourdes. Il introduit de nouveaux leviers d'action pour lutter contre l'habitat indigne en pénalisant les marchands de sommeil. Par ailleurs, les attributions de logements sociaux seront rendues plus transparentes et plus efficaces. Enfin, le troisième axe porté par ce texte marque la confiance du Gouvernement dans les capacités d'innovation des acteurs du logement pour soutenir et mettre en oeuvre l'objectif de construire au terme du quinquennat 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux.

newsid:437931

Pénal

[Brèves] En l'absence de disposition législative applicable au litige les actes préparatoires à l'exécution d'une peine ne sont pas de nature à interrompre le cours de sa prescription

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-81.646, FS-P+B (N° Lexbase : A2968KIR)

Lecture: 1 min

N7847BTS

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que, en l'absence de disposition législative applicable au litige, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine ne sont pas de nature à interrompre le cours de sa prescription (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-81.646, FS-P+B N° Lexbase : A2968KIR ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal général" N° Lexbase : E3802EX4). En l'espèce, par arrêt de contumace, en date du 19 mai 1989, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. X coupable, notamment, de vol avec arme et tentatives de vols avec arme, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Plus de vingt ans s'étant écoulés, M. X a, le 17 octobre 2011, saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une requête tendant à faire constater que la prescription de cette peine était acquise. Pour faire droit à cette demande, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ni le mandat d'arrêt européen émis le 6 mai 2004, ni la demande d'extradition adressée, le 28 avril 2005, aux autorités de l'Arménie, ni l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention, le 27 juin 2007, de procéder à l'interception de correspondances émises par la voie des télécommunications, ne constituent des actes d'exécution de la peine ayant interrompu la prescription de celle-ci. Pourvoi est formé par le Procureur général, en vain. En effet, en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des articles 133-1 (N° Lexbase : L2149AMK) et 133-2 (N° Lexbase : L2298AM3) du Code pénal, dès lors qu'en l'absence de disposition législative applicable au litige, antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 (N° Lexbase : L6318ISS), les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription.

newsid:437847

Permis de conduire

[Brèves] De la notification de la décision de suspension du permis de conduire

Réf. : Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-86.877, F-P+B (N° Lexbase : A3089KIA)

Lecture: 1 min

N7845BTQ

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 juin 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle le formalisme de la notification de la décision de suspension du permis de conduire (Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-86.877, F-P+B N° Lexbase : A3089KIA). En l'espèce, le 25 mars 2011, à la suite d'un contrôle d'imprégnation alcoolique s'étant révélé positif, M. X a fait l'objet d'une rétention immédiate et conservatoire de son permis de conduire, suivie, le 28 mars 2011, d'une suspension administrative de deux mois, notifiée à domicile par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2011. Interpellé, le 19 avril suivant, au volant de son véhicule, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative du permis de conduire. Il a soutenu que, faute d'avoir reçu notification de la mesure de suspension administrative, les éléments constitutifs de ce délit n'étaient pas réunis. Pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit visé, la cour d'appel retient que M. X, qui, à l'issue du délai de soixante-douze heures, n'a pas réclamé la restitution de son permis de conduire comme l'y invitait l'avis de rétention qui lui avait été remis conformément aux dispositions des articles R. 224-1 (N° Lexbase : L1627DKH) et R. 224-2 (N° Lexbase : L1628DKI) du Code de la route, et n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l'article R. 224-4 (N° Lexbase : L2628DKK) du même code. La solution sera confirmée par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi : la notification de la décision de suspension du permis de conduire, exigée par l'article L. 224-16 du Code de la route (N° Lexbase : L7650IPZ), ayant été réalisée, antérieurement au contrôle, par la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception au domicile de l'intéressé, les griefs allégués au moyen ne sont pas encourus.

newsid:437845

Presse

[Brèves] Du formalisme du dépôt de plainte pour diffamation et injure envers un corps constitué

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-84.696, FS-P+B (N° Lexbase : A3020KIP)

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N7912BT9

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Le 04 Juillet 2013

La délibération préalable à l'engagement des poursuites, prévue par l'article 48-1° de la loi de 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) en cas de diffamation envers un corps constitué, doit indiquer avec une précision suffisante les faits qu'elle entend dénoncer, et mentionner la nature des poursuites qu'elle requiert, sans que ses insuffisances puissent être réparées par le réquisitoire introductif. Tel est le premier enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2013 (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-84.696, FS-P+B N° Lexbase : A3020KIP ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4087ETK). En outre, en matière de diffamation, une plainte avec constitution de partie civile qui omet d'énoncer la qualification exacte des faits dénoncés, et vise de manière approximative un ensemble de textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, laisse incertaine la base de la poursuite et ne satisfait pas aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Tel est le cas lorsque cette plainte, par ailleurs concomitante à une autre plainte incriminant les mêmes faits sous des qualifications à la fois de diffamation publique envers un particulier et de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, qui vise à la fois les dispositions de l'article 29 et de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, s'agissant en l'espèce de particuliers ou de sociétés gérées par eux, crée une incertitude et une confusion qui ne permettent pas aux personnes mises en cause de connaître avec précision la qualification des faits qui leur sont imputés. La Cour confirme donc la nullité des plaintes avec constitution de partie civile ainsi déposées.

newsid:437912

Procédure civile

[Brèves] Délai de signification de la déclaration d'appel à l'intimé n'ayant pas constitué avoué

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-19.945, F-P+B (N° Lexbase : A3062KIA)

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N7896BTM

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Le 04 Juillet 2013

Il résulte sans aucune ambiguïté des dispositions de l'alinéa 3 de l'article 902 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0377IT7) en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 (N° Lexbase : L0292IGW), tel que modifié par le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 (N° Lexbase : L9934INA), applicable à la cause, que la signification de la déclaration d'appel prévue par ce texte doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'envoi par le greffe de l'avis visé à son alinéa 2. C'est ce qu'il faut retenir d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-19.945, F-P+B N° Lexbase : A3062KIA ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1378EUL). En l'espèce, par déclaration du 8 avril 2011, M. et Mme M. avaient interjeté appel du jugement d'un tribunal d'instance en intimant Mme D. ; cette dernière n'ayant pas constitué avoué, ils lui avaient fait signifier leur déclaration d'appel le 20 juillet 2011. M. et Mme M. faisaient grief à l'arrêt de déclarer caduque leur déclaration d'appel. En vain. La Cour suprême approuve la cour d'appel ayant énoncé la règle précitée et ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'une part, que la mention "copie aux avoués, le 9 juin 2011" faisait foi tant de l'exécution de cette diligence que de la date à laquelle elle avait été effectuée et, d'autre part, que ces éléments étaient corroborés par la circonstance que cet événement figurait à la date du 9 juin 2011 sur le site "e-barreau réseau virtuel des avocats", sous la dénomination "avis appelant assigner intimé non constitué" ; aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel en a exactement déduit que la signification de la déclaration d'appel étant intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe, cette déclaration était caduque.

newsid:437896

Procédure civile

[Brèves] Délai de signification des conclusions de l'appelant aux parties n'ayant pas constitué avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-20.529, FS-P+B (N° Lexbase : A2974KIY)

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N7900BTR

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Le 04 Juillet 2013

Il résulte de la combinaison des articles 906 (N° Lexbase : L0367ITR), 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 911 (N° Lexbase : L0351IT8) du Code de procédure civile qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat. Telles sont les précisions apportées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 juin 2013 (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-20.529, FS-P+B N° Lexbase : A2974KIY ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1380EUN). En l'espèce, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, la cour d'appel avait retenu que l'appelante avait fait signifier ses conclusions aux intimés n'ayant pas constitué avocat plus d'un mois après les avoir déposées au greffe de la cour d'appel. A tort. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction qui relève qu'il résultait des propres constatations des juges d'appel que l'appelante avait signifié ses conclusions au intimés, qui n'avaient pas constitué avoué, les 16 et 19 août 2011, soit moins de quatre mois suivant la déclaration d'appel, formée le 22 avril 2011.

newsid:437900

Procédure civile

[Brèves] Inapplication de l'article 478 du Code de procédure civile en cas d'appel formé par la partie défaillante contre un jugement ne lui faisant pas grief

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 11-23.256, F-P+B (N° Lexbase : A2987KIH)

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N7902BTT

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Le 04 Juillet 2013

La partie défaillante n'est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6592H7B), le caractère non avenu, faute de notification dans les six mois de sa date, d'un jugement qui ne lui fait pas grief ; c'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 11-23.256, F-P+B N° Lexbase : A2987KIH ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1643EUE). En l'espèce, sur des poursuites aux fins de saisie-immobilière engagées par une banque contre M. et Mme T., un juge de l'exécution avait, par jugement d'orientation, déclaré la banque irrecevable en sa poursuite. M. et Mme T. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, qui ordonnait la vente forcée de la maison leur appartenant indivisément, "d'écarter la fin de non-recevoir" prise de ce que le jugement de première instance, réputé contradictoire car susceptible d'appel, qui avait déclaré irrecevable l'action de la banque, était non avenu pour n'avoir pas été notifié à Mme T., propriétaire indivise de la maison objet des poursuites de saisie immobilière, dans les six mois de sa date, faisant valoir que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Mais la Haute juridiction approuve la cour d'appel ayant retenu que l'article 478 du Code de procédure civile n'était pas applicable, quand l'appel n'avait pas été formé par les parties défaillantes.

newsid:437902

Procédure civile

[Brèves] Conditions de condamnation d'une partie au titre des frais irrépétibles

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-19.286, F-P+B (N° Lexbase : A2998KIU)

Lecture: 2 min

N7898BTP

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Le 04 Juillet 2013

Il suffit qu'une partie ait été condamnée à payer une fraction des dépens pour qu'elle puisse être condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6906H7W) même au profit d'une partie elle-même condamnée à payer une fraction des dépens. C'est ce que l'on retiendra d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-19.286, F-P+B N° Lexbase : A2998KIU). En l'espèce, M. R. et Mme L., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils et M. H., concubin de Mme L., faisant valoir que l'enfant présentait des séquelles susceptibles d'être imputées à l'accouchement pratiqué par M. P., médecin accoucheur, l'avaient fait assigner en référé, ainsi que son assureur, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), afin de voir ordonner une expertise médicale ; le juge des référés avait ordonné une expertise aux frais des demandeurs, condamné in solidum M. P. et son assureur à payer aux demandeurs une certaine somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. M. P. et son assureur faisaient grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle les avait condamnés à payer aux demandeurs une certaine somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils soutenaient qu'à défaut de partie perdante, seule la partie condamnée aux entiers dépens ou à une fraction de ceux-ci pouvait être condamnée aux frais irrépétibles de l'instance ; aussi, selon les requérants, après avoir exactement rappelé que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme "perdante" au sens de l'article 696 du même code (N° Lexbase : L7734IP7), la cour d'appel, qui avait elle-même constaté que le juge des référés avait laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ce dont il résultait qu'aucune n'avait fait l'objet d'une condamnation au titre des dépens, ne pouvait en déduire que les parties défenderesses pouvaient être condamnées à payer aux parties demanderesses une somme au titre des frais irrépétibles. Le raisonnement est écarté par la Cour suprême approuvant les juges d'appel qui, ayant relevé que le juge des référés avait, par une décision motivée, laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, ont exactement retenu que, chacune des parties étant tenue au paiement d'une fraction des dépens au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, il pouvait être fait application des dispositions de l'article 700 du même code au profit de l'une d'elles.

newsid:437898

Procédure civile

[Brèves] Compétence d'attribution : détermination du montant du litige en cas de demandes connexes

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-20.841, F-P+B (N° Lexbase : A3093KIE)

Lecture: 1 min

N7901BTS

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Le 04 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 27 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle les règles de détermination du montant du litige en cas de demandes connexes (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-20.841, F-P+B N° Lexbase : A3093KIE ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0239EUE). En l'espèce, M. et Mme J. s'étaient pourvus en cassation contre un jugement ayant déclaré irrecevables leurs demandes, tendant à la condamnation de la société I. à leur verser les sommes de 3 479 euros en remboursement des frais engagés pour l'installation d'un élévateur de baignoire et de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance consécutifs aux dysfonctionnements de cet appareil. Pour déclarer le pourvoi irrecevable, au visa des articles 35 (N° Lexbase : L1182H4K) et 605 (N° Lexbase : L6762H7L) du Code de procédure civile et R. 221-4, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : E0528EU4), la Haute juridiction relève que la valeur totale de ces prétentions excédant, en raison de leur connexité, le taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance, le jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, était susceptible d'appel.

newsid:437901

Procédure civile

[Brèves] Renvoi de l'affaire devant une juridiction située dans un ressort limitrophe : poursuite de l'instance en l'état devant la cour de renvoi

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-22.168, F-P+B (N° Lexbase : A3019KIN)

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N7897BTN

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Le 04 Juillet 2013

Il résulte des articles 47 (N° Lexbase : L8419IRA) et 97 (N° Lexbase : L1355H4X) du Code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, qu'en cas de renvoi devant une autre juridiction, l'instance régulièrement engagée devant la cour d'appel initialement saisie se poursuit devant la cour d'appel de renvoi. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-22.168, F-P+B N° Lexbase : A3019KIN ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0535EUD). En l'espèce, une société ayant interjeté appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence du jugement d'un juge de l'exécution ayant rejeté ses demandes dirigées contre une SCI, cette cour d'appel, sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile, avait renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel avait retenu que la société, n'ayant pas constitué avocat, ne l'avait pas mise en mesure de connaître ses griefs contre la décision entreprise et ne l'avait saisie d'aucun moyen d'appel. A tort, selon la Cour de cassation, qui relève que la société avait constitué avocat dans l'instance dont elle était saisie et que dans ses écritures déposées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société avait conclu au fond à l'infirmation du jugement, et qu'il lui appartenait, en conséquence, de statuer au vu des conclusions régulièrement déposées par cette société devant la cour d'appel initialement saisie.

newsid:437897

Procédure civile

[Brèves] Du pouvoir souverain du juge taxateur de fixer la rémunération due à l'expert

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-17.910, F-P+B (N° Lexbase : A3096KII)

Lecture: 1 min

N7899BTQ

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Le 04 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 27 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le pouvoir souverain du juge taxateur de fixer la rémunération due à l'expert (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 12-17.910, F-P+B N° Lexbase : A3096KII ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0870EUR). En l'espèce, les requérants faisaient grief à une ordonnance de taxer à 7005,72 euros la rémunération due à l'expert, d'autoriser celui-ci à se faire remettre une somme de 6 300 euros, de mettre à la charge des parties un complément de 705,72 euros et de dire que l'autre partie paierait la somme de 529,29 euros et eux la somme de 176,43 euros. En vain. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation estime, tout d'abord, que c'est en vertu de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui avait relevé que l'expert s'était rendu deux fois sur les lieux entre les 17 novembre 2009 et le 29 septembre 2010, a, motivant sa décision, retenu que l'expert avait satisfait à son obligation de diligence. Ensuite, selon la Haute juridiction, ayant retenu que l'expert avait répondu précisément et complètement à toutes les questions qui lui étaient posées et avait fourni un travail technique ne souffrant aucune critique, le premier président a, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation, examiné la qualité du travail fourni par l'expert et répondu aux prétentions des requérants. Enfin, la Cour de cassation retient que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui n'était pas tenu de rappeler dans son ordonnance la répartition de la charge des frais d'expertise opérée entre les parties, par la décision ayant ordonné la mesure d'instruction, ni les versements qui avaient pu être effectués par chacune d'elles, a statué comme il l'a fait.

newsid:437899

Procédure civile

[Brèves] De l'obligation de formation en matière procédurale des interprètes-traducteurs pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 13-60.007, F-P+B (N° Lexbase : A3890KIW)

Lecture: 1 min

N7903BTU

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Le 04 Juillet 2013

Il ressort d'un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, que les interprètes-traducteurs doivent justifier d'une formation en matière procédurale pour être inscrit sur la liste des experts judiciaires (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, n° 13-60.007, F-P+B (N° Lexbase : A3890KIW). En l'espèce, M. L., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence depuis 1981, avait sollicité sa réinscription sur la liste de l'année 2013 ; par décision du 14 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel avait rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas suivi de formation en matière procédurale. L'intéressé avait formé un recours contre cette décision, faisant valoir que le traducteur-interprète doit être fidèle au texte ou au discours original et que la maîtrise de la procédure est l'affaire du magistrat, de l'avocat ou du policier ; il soutenait, en outre, que les professionnels de haut niveau peuvent se former de leur propre initiative sans participer à des sessions de formation. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Haute juridiction rappelle, en effet, que l'article 10, 2° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC), prévoit que la demande de réinscription doit être assortie de tous documents permettant d'évaluer la connaissance acquise par le candidat des principes directeurs du procès civil et des règles de procédure applicables aux mesures d'instruction confiées à un technicien ainsi que les formations qu'il a suivies dans ces domaines et relève que ce texte ne prévoit pas d'exception en ce qui concerne les interprètes-traducteurs. Aussi, selon la Cour suprême, dès lors que l'intéressé reconnaissait n'avoir pas suivi de telles formations, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel avait décidé de ne pas le réinscrire.

newsid:437903

Procédure civile

[Brèves] Indépendance de l'expert judiciaire exerçant son activité pour le compte de sociétés d'assurances ?

Réf. : Cass. civ. 2, 27 juin 2013, 2 arrêts, n° 13-60.025 (N° Lexbase : A3891KIX) et n° 12-60.608 (N° Lexbase : A3889KIU), F-P+B

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N7904BTW

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Le 04 Juillet 2013

Dans deux arrêts rendus le 27 juin 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la question de l'indépendance de l'expert judiciaire exerçant son activité pour le compte de sociétés d'assurances (Cass. civ. 2, 27 juin 2013, 2 arrêts, n° 12-60.608 N° Lexbase : A3889KIU et n° 13-60.025 N° Lexbase : A3891KIX, F-P+B). Dans la première espèce, la Cour de cassation répond très clairement que le fait qu'un candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires ait réalisé des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constitue pas, en soi, l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise. Est ainsi annulée la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris qui, pour rejeter la demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques chirurgie ORL et chirurgie plastique, reconstructrice, esthétique, avait retenu que l'intéressé ne présentait pas de garanties d'indépendance suffisantes à l'exercice de missions judiciaires d'expertise en ce qu'il exerçait son activité, en tout ou en partie, pour le compte de sociétés d'assurances. En revanche, dans la seconde espèce, la Cour suprême valide la décision rendue par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence refusant de réinscrire l'intéressé sur la liste des experts judiciaires de cette cour, dans la rubrique architecture ingénierie, après avoir relevé que l'intéressé avait indiqué que 80 % de son activité était exercée au profit d'un assureur et 20 % pour le compte des juridictions et retenu qu'en déployant une telle activité professionnelle, importante et régulière, d'expert privé pour le compte de cet assureur, l'intéressé avait créé avec lui une relation d'affaires susceptible d'interférer avec son activité d'expert judiciaire ; selon la Haute juridiction, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale en avait déduit que cette activité était incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de missions judiciaires d'expertise au sens des dispositions de l'article 2, 6° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 (N° Lexbase : L5178GUC).

newsid:437904

Procédure pénale

[Brèves] Le contrôle juridictionnel lors de la première comparution d'une personne arrêtée doit être rapide et automatique

Réf. : CEDH, 27 juin 2013, Req. 62736/09 (N° Lexbase : A7707KHW)

Lecture: 1 min

N7913BTA

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 juin 2013, la CEDH condamne la France pour violation de l'article 5 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC) (CEDH, 27 juin 2013, Req. 62736/09 N° Lexbase : A7707KHW). L'affaire concerne le placement en garde à vue durant quarante-huit heures de personnes soupçonnées d'avoir participé à un trafic de stupéfiants, avant qu'elles n'aient été présentées à une autorité judiciaire et alors même qu'elles avaient été retenues en mer pendant dix-huit jours hors du contrôle d'une telle autorité. La Cour rappelle que le contrôle juridictionnel lors de la première comparution d'une personne arrêtée doit être rapide et automatique afin de détecter tout mauvais traitement et de réduire les atteinte injustifiées à la liberté individuelle, et ce dans une stricte limite de temps qui ne laisse guère de souplesse dans l'interprétation. A ce titre, elle précise que sa jurisprudence relative à des délais de deux ou trois jours, pour lesquels elle a pu estimer que l'absence de comparution devant un juge n'était pas contraire à cette exigence de promptitude, n'avait pas pour finalité de mettre à la disposition des autorités un délai dont elles auraient la libre jouissance pour compléter le dossier de l'accusation. Outre le fait que l'interception était planifiée, un délai d'acheminement de dix-huit jours permettait de préparer l'arrivée des requérants en France afin de les traduire sans délai devant un juge. Tel n'ayant pas été le cas, elle conclut que le placement en garde à vue des requérants a emporté violation de l'article 5 § 3.

newsid:437913

Procédure pénale

[Brèves] De la rétractation d'un désistement d'appel en matière correctionnelle

Réf. : Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-86.319, F-P+B (N° Lexbase : A3185KIS)

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N7914BTB

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 28 mai 2013, la Cour de cassation revient sur les effets de la rétractation d'un désistement d'appel en matière correctionnelle (Cass. crim., 28 mai 2013, n° 12-86.319, F-P+B N° Lexbase : A3185KIS ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2403EUK). En l'espèce, M. X a été condamné le 29 février 2012 pour vol aggravé par le tribunal correctionnel à neuf mois d'emprisonnement. Il a interjeté appel le 1er mars 2012 et le procureur de la République a formé un appel incident le lendemain. Le prévenu s'est, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt, désisté de son appel le 27 mars 2012 et s'est rétracté de ce désistement le 10 avril suivant. Pour déclarer recevable l'appel de M. X, l'arrêt énonce qu'un désistement peut être rétracté et ne dessaisit pas le juge d'appel tant que sa régularité n'a pas été constatée et qu'il n'en n'a pas été donné acte. Pourvoi est formé. En vain. En effet, le désistement d'appel n'ayant pas été constaté par une ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 505-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0890DYM), l'appel était recevable.

newsid:437914

Procédure pénale

[Brèves] L'irrecevabilité de l'appel principal du prévenu rend irrecevable l'appel incident du ministère public et des parties civiles

Réf. : Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-83.326, F-P+B (N° Lexbase : A3039KIE)

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N7915BTC

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mai 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce qu'il se déduit de l'article 500 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4408AZB) que l'irrecevabilité de l'appel principal du prévenu rend irrecevable l'appel incident du ministère public et des parties civiles (Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-83.326, F-P+B N° Lexbase : A3039KIE ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2440EUW). En l'espèce, après avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme R. interjeté en sa qualité de représentante légale de son fils devenu majeur au moment de l'exercice de cette voie de recours, l'arrêt déclare recevables les appels incidents du ministère public et des parties civiles. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. Partant l'arrêt est cassé et annulé.

newsid:437915

Procédure pénale

[Brèves] L'administration des preuves en matière contraventionnelle

Réf. : Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303, F-P+B (N° Lexbase : A3186KIT)

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N7916BTD

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 mai 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation énonce que le Code de la route n'a institué à l'égard des propriétaires de véhicules, relativement à la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité mais seulement une responsabilité pécuniaire à moins qu'ils n'établissent par tous éléments qu'ils ne sont pas les auteurs véritables de l'infraction (Cass. crim., 29 mai 2013, n° 12-85.303, F-P+B N° Lexbase : A3186KIT). En l'espèce, l'automobile, dont M. P. est propriétaire, a été contrôlée le 17 juin 2010 alors qu'elle circulait à 105 km/h, la vitesse étant limitée à 90 km/h. Le contrôle n'a été suivi d'aucune interpellation et M. P., entendu à l'audience sur ces faits, a contesté être l'auteur de l'infraction. Pour le déclarer non coupable d'excès de vitesse mais responsable pécuniairement, l'arrêt énonce que les termes du procès-verbal sont suffisamment clairs et précis pour établir la réalité des faits, lesquels de surcroît ne sont pas contestés par le prévenu. De plus, il écarte l'attestation de l'épouse du prévenu selon laquelle ce jour-là, son mari n'a pas quitté le domicile, une attestation écrite ne constituant pas une preuve écrite au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8172G7S) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2332EUW). L'arrêt sera censuré aux visas des articles 537 du Code de procédure pénale et L. 121-3 du Code de la route (N° Lexbase : L3967IRD). En effet, en prononçant ainsi, alors, d'une part que, si le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à preuve contraire dans les conditions prévues par l'article 537 du Code de procédure pénale, constatait que le véhicule dont le prévenu est propriétaire circulait à une vitesse excessive, il n'établissait pas que celui-ci en fût le conducteur, et, d'autre part, que le prévenu pouvait présenter tous éléments permettant d'établir qu'il n'était pas l'auteur véritable de l'infraction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

newsid:437916

Procédure pénale

[Brèves] Appel du contrôle judiciaire : pouvoir du Parquet

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2013, n° 13-82.739, F-P+B (N° Lexbase : A3030KI3)

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N7918BTG

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 juin 2013, la Cour de cassation revient sur les dispositions de l'article 185 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3292IQY) (Cass. crim., 18 juin 2013, n° 13-82.739, F-P+B N° Lexbase : A3030KI3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4499EU8 et N° Lexbase : E4461EUR). En l'espèce, le 2 février 2013, le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information des chefs de vol en réunion dans un local destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs ou marchandises, précédé d'actes de destruction ou dégradations, en état de récidive légale, et association de malfaiteurs, ainsi que le placement en détention provisoire de M. X. Le juge d'instruction, qui a procédé à l'interrogatoire de première comparution de ce dernier, l'a placé sous le statut de témoin assisté et a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à saisine du juge des libertés et de la détention, faute d'éléments suffisants de nature à justifier sa mise en examen. Pour infirmer cette ordonnance, prononcer la mise en examen de M. X des chefs susvisés et décerner mandat de dépôt à son encontre, la cour d'appel, après avoir analysé l'ensemble des faits, répondu aux articulations essentielles du mémoire et énoncé les indices graves et concordants justifiant cette mise en examen, précise chacun des faits reprochés à l'intéressé ainsi que leur qualification juridique. Ensuite les juges énoncent les éléments précis et circonstanciés démontrant que la détention constitue, en l'espèce, l'unique moyen de prévenir le renouvellement de l'infraction et d'empêcher une concertation frauduleuse entre M. X et ses complices, ce qu'un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettrait pas. Pourvoi est formé contre cet arrêt. En vain. En effet, en procédant ainsi la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 185 du Code de procédure pénale, qui lui imposait de statuer sur toutes les questions lui étant dévolues par l'appel du ministère public. Partant l'arrêt est régulier.

newsid:437918

Procédure pénale

[Brèves] Rappel sur l'intérêt à agir des syndicats au pénal

Réf. : Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-86.022, F-P+B (N° Lexbase : A3109KIY)

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N7917BTE

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juin 2013, la Cour de cassation revient sur l'intérêt à agir d'un syndicat prévu par l'article L. 2132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L2122H9H) (Cass. crim., 5 juin 2013, n° 12-86.022, F-P+B N° Lexbase : A3109KIY ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2084EUQ). En l'espèce, le Syndicat des casinos modernes de France et M. X ont fait citer La Française des jeux et son directeur devant le tribunal correctionnel pour avoir créé illégalement un site internet permettant de parier sur les résultats des événements sportifs. La cour d'appel a jugé cette action irrecevable, faute d'intérêt à agir. Pourvoi est formé. En vain. En effet, le syndicat des casinos modernes de France, qui fondait son argumentation sur l'affirmation qu'une part importante de gens de casino joue désormais sur internet plutôt que dans les casinos peuvent jouer sur internet aux pronostics sportifs de la même façon qu'un jeu de hasard pur, ne produisait aucun élément permettant d'établir le bien-fondé d'une telle affirmation et qu'à l'inverse des pièces produites par la société Française des jeux faisaient apparaître que les produits proposés par celle-ci sont différents et ne sont pas substituables entre eux et qu'ainsi leur clientèle respective est très différente. Les juges en ont donc justement déduit que le syndicat des casinos modernes de France ne démontrait pas que les faits dénoncés portaient atteinte aux intérêts collectifs qu'il défend et que l'atteinte à l'image de opérateurs de jeux français invoquée par le syndicat relevait de l'intérêt général dont la défense incombe au seul ministère public. Dès lors son absence d'intérêt est ainsi manifeste. Sur l'action de M. X, les juges retiennent que rien ne l'obligeait à participer à des jeux de paris proposés sur internet par la SA Française des jeux. Ainsi, son action est irrecevable pour défaut d'intérêt, en l'absence de lien direct et personnel, actuel et certain. Partant le pourvoi est rejeté.

newsid:437917

Procédure pénale

[Brèves] La communication aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République n'est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-82.765, P+B (N° Lexbase : A3893KIZ)

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N7919BTH

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2013, la Cour de cassation rappelle que la communication aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République n'est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 13-82.765, P+B N° Lexbase : A3893KIZ ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4483EUL). En l'espèce, le 10 novembre 2011, M. P. a été mis en examen pour vol, vol avec armes, recel, etc.. A l'issue de l'information, le procureur de la République, auquel la procédure avait été communiquée par le magistrat instructeur en application de l'article 175 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3780IG4), a requis le renvoi de M. P. devant le tribunal correctionnel et adressé copie de son réquisitoire aux avocats des parties. Par ordonnance du 20 décembre 2012, visant ces réquisitions et les observations des avocats des parties civiles s'opposant à la correctionnalisation envisagée, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de M. P. devant la cour d'assises et ce dernier a interjeté appel de cette décision. Pour écarter la demande aux fins d'annulation de l'ordonnance de mise en accusation présentée par M. P., motif pris de ce que le réquisitoire définitif n'avait été communiqué par le procureur de la République qu'à son avocat et non à lui-même, l'arrêt relève qu'il résulte de la décision n° 2011-160 QPC (N° Lexbase : A5328HXM), rendue le 9 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel que la communication aux parties du réquisitoire définitif du procureur de la République n'est prévue que dans le cas où elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées. Partant le pourvoi est rejeté.

newsid:437919

Procédure pénale

[Brèves] Mise en oeuvre de l'action publique et caractère illégal des actes accomplis

Réf. : Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-82.718, FS-P+B (N° Lexbase : A3894KI3)

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N7920BTI

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Le 04 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 juin 2013, sur renvoi après cassation, dans l'un des volets de l'affaire "Bettencourt", la Cour de cassation énonce que les délits dénoncés impliquant la violation de dispositions de procédure pénale, l'action publique ne pouvait être engagée qu'après la constatation définitive du caractère illégal des actes accomplis (Cass. crim., 25 juin 2013, n° 12-82.718, FS-P+B N° Lexbase : A3894KI3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2835EUK). En l'espèce, le 1er septembre 2010, Mme Liliane B. a porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre du chef de violation du secret professionnel et du secret de l'instruction à la suite d'un article, paru le même jour dans le journal Le Monde, relatant son audition et la perquisition effectuée à son domicile à l'occasion d'une procédure engagée du chef d'abus de faiblesse par sa fille. Le 1er juin 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les auteurs de l'article, a ouvert une information à l'occasion de laquelle M. Philippe C., procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, a été mis en examen, le 17 janvier 2012, des chefs de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l'autorité publique et placé sous le statut de témoin assisté pour les délits de violation du secret professionnel et de recel. Mme D., son adjointe, a été, le 6 février suivant, mise en examen et placée sous le statut de témoin assisté pour les mêmes chefs. Les deux parties ont présenté des requêtes en nullité en soutenant qu'une information ne pouvait, en l'espèce, être ouverte sans qu'il soit contrevenu à l'article 6-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9880IQY), les infractions dénoncées supposant la commission d'une irrégularité de procédure définitivement constatée par la juridiction répressive saisie. Pour faire droit à ces requêtes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'atteinte à la protection des sources dénoncée par les parties civiles impliquait bien la violation d'une disposition de procédure pénale au sens de l'article 6-1, retient notamment qu'à la date de mise en mouvement de l'action publique, aucune décision définitive n'avait encore constaté le caractère illégal des réquisitions du parquet de Nanterre, la circonstance que, postérieurement à l'engagement des poursuites, ce caractère illégal ait été définitivement reconnu n'ayant pas eu pour effet de valider a posteriori la plainte avec constitution de partie civile. La solution est approuvée par la Cour de cassation qui énonce le principe précité.

newsid:437920

Procédure pénale

[Brèves] De l'application immédiate des lois relatives à la prescription

Réf. : Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3090KIB)

Lecture: 2 min

N7921BTK

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Le 10 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 et destiné à paraître au Rapport annuel de la Cour de cassation, la Chambre criminelle revient sur l'application immédiate des lois relatives à la prescription (Cass. crim., 26 juin 2013, n° 12-88.265, FS-P+B+R N° Lexbase : A3090KIB ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2747EUB). En l'espèce, par arrêt de contumace, en date du 17 janvier 1992, la cour d'assises du Rhône a déclaré M. X coupable de recel qualifié, commis en 1977, et l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Son avocat ayant, par courrier du 16 avril 2012, demandé au procureur général de constater la prescription de la peine, ce magistrat a saisi la chambre de l'instruction aux fins de voir dire que la prescription avait été interrompue par un mandat d'arrêt européen délivré le 30 décembre 2011 et qu'elle ne serait pas acquise avant le 30 décembre 2031. Pour déclarer que la peine est prescrite depuis le 24 janvier 2012, en l'absence d'acte d'exécution forcée de celle-ci, l'arrêt retient que le premier terme du délai de prescription est le 24 janvier 1992, date à laquelle l'affichage de la décision a été réalisé. Les juges énoncent que la légalité de l'article D. 48-5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8028G7H), issu du décret n° 2004-1364 du 13 décembre 2004 (N° Lexbase : L4795GU7), aux termes duquel la prescription de la peine est interrompue par les actes et décisions du ministère public qui tendent à son exécution, conditionne la solution du procès, en ce que la liberté de M. X en dépend. Ils ajoutent que les règles de droit afférentes à l'interruption de la prescription de la peine sont en relation avec la détermination de la peine applicable au crime et qu'en tant que telles elles sont du ressort de la loi. Partant ils en déduisent, en écartant l'application du texte réglementaire, que la seule émission du mandat d'arrêt européen n'a pu avoir l'effet interruptif allégué par le ministère public. Pourvoi est formé contre cet arrêt, en vain. En effet, d'une part, en l'absence de disposition législative le prévoyant, les actes préparatoires à l'exécution d'une peine n'étaient pas de nature à interrompre le cours de sa prescription et, d'autre part, la loi du 27 mars 2012 qui a inséré de telles dispositions dans l'article 707-1, alinéa 5, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6435IS7) n'est applicable, conformément à l'article 112-2, 4°, du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT), qu'aux peines dont la prescription n'était pas définitivement acquise, selon le droit antérieur, à la date de son entrée en vigueur, soit le 29 mars 2012.

newsid:437921

Propriété

[Brèves] Egalité dans les partages : règle de fixation de la date de la jouissance divise

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13.366, F-P+B (N° Lexbase : A3141KI8)

Lecture: 2 min

N7894BTK

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Le 04 Juillet 2013

La jouissance divise doit être fixée à la date la plus proche possible du partage, sauf à ce qu'il soit dans l'intérêt des copartageants et de l'égalité de s'en écarter. Tel est le principe rappelé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13.366, F-P+B N° Lexbase : A3141KI8). En l'espèce, le 19 juin 1979, M. C. et Mme G., mariés sous le régime de la séparation de biens, avaient acquis en indivision, chacun pour moitié, un immeuble financé par un emprunt engageant solidairement les deux époux ; par jugement du 13 avril 1990, leur divorce avait été prononcé ; par jugement du 29 janvier 1998, avaient été ordonnés la liquidation et le partage de l'indivision existant entre eux sur cet immeuble, celui-ci étant attribué préférentiellement à M. C.. L'expert commis pour évaluer ce bien avait déposé son rapport le 27 mai 1999. M. C. était décédé le 22 septembre 2002 en laissant son épouse, Mme E., et ses deux filles nées de sa première union, Mmes V. et H.. Ces dernières et leur mère avaient assigné Mme G. en partage. Pour dire Mme G. créancière de l'indivision successorale d'une somme de 11 667,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2010, la cour d'appel avait fixé d'abord au 27 mai 1999 la valeur de l'immeuble indivis ainsi que la date de la jouissance divise, puis opéré une compensation avec les sommes dont Mme G. était jugée créancière de l'indivision au titre des indemnités d'occupation dues jusqu'à la même date et déduit les sommes dont Mme G. était jugée débitrice au titre des remboursements d'emprunt, des charges de copropriété et des taxes foncières supportés par M. C. jusqu'à cette date ; elle retenait, enfin, que la soulte avait été exactement fixée à la date du jugement du 27 mai 2010 qui lui était déféré. A tort, selon la Cour suprême, qui casse l'arrêt au visa du principe de l'égalité dans les partages et de l'article 832 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 applicable en la cause (N° Lexbase : L3469AB4), reprochant à la cour d'appel d'avoir fixé la date de la jouissance divise sans avoir égard aux intérêts respectifs des copartageants.

newsid:437894

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Calcul du profit subsistant : la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13.757, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7730KHR)

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N7895BTL

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Le 12 Juillet 2013

Il résulte des articles 1543 (N° Lexbase : L1654ABU), 1479 (N° Lexbase : L1616ABH) et 1469 (N° Lexbase : L1606AB4) du Code civil que les frais et droits afférents à une acquisition immobilière indivise entre époux constitue un élément de la dépense d'acquisition dont le paiement par un époux seul donne lieu à une créance évaluée selon les modalités de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 26 juin 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13.757, FS-P+B+I N° Lexbase : A7730KHR). En l'espèce, mariés sous le régime de la séparation de biens, M. D. et Mme W. avaient acquis un immeuble en indivision, chacun pour moitié ; après leur divorce, prononcé le 11 octobre 2007, ils avaient vendu ce bien ; des difficultés s'étaient élevées pour le partage du prix. Pour dire qu'au titre des droits des parties sur le solde du prix de vente de 354 079,92 euros, avant application du "protocole d'accord" du 13 septembre 2007, il revenait, compte tenu des récompenses respectives, une somme de 212 190,46 euros à M. D. et de 141 889,46 euros à Mme W., la cour d'appel, après avoir constaté que lors de l'acquisition du bien pour le prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros), M. D. avait apporté 300 000 francs (45 734,70 euros) venant d'une donation de ses parents, et encore 28 000 francs (4 268,57 euros), avait retenu que de ces comptes ressortait la preuve, compte tenu de ce qu'une partie de ces sommes avait permis le paiement des frais, que M. D. avait droit à une récompense en proportion, sur le profit subsistant, des 300 000 francs (45 734,70 euros) représentant 24,19 % du prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros). A tort, selon la Haute juridiction qui, après avoir précisé que, au sens de l'article 1469, alinéa 3, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition, retient qu'en statuant comme elle l'avait fait, sans prendre en considération le montant total de l'apport de M. D., le fait que celui-ci ait, pour partie, réglé les frais d'acquisition étant indifférent, la cour d'appel a violé le texte précité (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9014ETZ).

newsid:437895

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Droits du liquidateur intervenant dans un partage communautaire

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-11.818, F-P+B (N° Lexbase : A2994KIQ)

Lecture: 2 min

N7893BTI

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Le 04 Juillet 2013

Le liquidateur qui intervient dans un partage communautaire déjà ordonné n'a pas plus de droit que n'en a l'époux mis en liquidation ; dès lors, c'est au regard du seul partage communautaire qu'il convient de fixer la créance de l'époux mis en liquidation sur l'indivision ; il en résulte que l'époux dont la créance résulte de la conservation du bien indivis doit être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage, peu importe l'ouverture postérieure d'une procédure collective à l'encontre de son conjoint. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 juin 2013, au visa des articles 815-17 (N° Lexbase : L9945HNN), 832, alinéa 6, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 (N° Lexbase : L3469AB4), applicable en la cause, et 1476 du Code civil (N° Lexbase : L1613ABD) (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-11.818, F-P+B N° Lexbase : A2994KIQ). En l'espèce, le 26 février 2000, le divorce des époux D.-S. avait été prononcé ; il dépendait de leur communauté un immeuble d'habitation dont l'acquisition et la construction avaient été financées par deux emprunts. Par jugement du 23 janvier 2002, avait été prononcée la liquidation judiciaire du mari, M. G., mandataire judiciaire, étant désigné liquidateur. Sur le fondement de l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil, ce dernier avait assigné les anciens époux pour voir ordonner le partage de l'immeuble ; le notaire chargé de la liquidation des intérêts pécuniaires de ceux-ci avait déposé un procès-verbal de difficultés, M. G., ès qualités, contestant l'état liquidatif prévoyant l'attribution préférentielle de l'immeuble à Mme S.. Pour déclarer bien fondée la demande du liquidateur, ordonner la licitation de ce bien aux enchères publiques et dire que le montant des parts et droits devant revenir à M. D. dans cette licitation reviendraient de plein droit à M. G., ès qualités, la cour d'appel avait retenu que faute de justifier de fonds ou créances correspondant au désintéressement de M. G. d'une somme équivalente à ce que lui rapporterait la licitation de l'immeuble, Mme S. ne pouvait être reçue en sa demande d'attribution préférentielle. La décision est censurée par la Cour suprême qui relève, d'une part, que la cour d'appel avait constaté que l'épouse avait remboursé personnellement partie des échéances des emprunts, de sorte qu'elle était créancière personnelle de l'indivision pour avoir assuré des dépenses de conservation de l'immeuble indivis, et était, dès lors, fondée à faire valoir sa créance par prélèvement sur l'actif de l'indivision avant son partage, ce dont il résultait que la somme à revenir à la liquidation judiciaire ne représentait pas la moitié de la valeur ou du prix de l'immeuble, et d'autre part, qu'en demandant l'attribution préférentielle, l'épouse n'avait pas entendu arrêter le cours de l'action en partage, mais au contraire obtenir qu'il soit procédé à celui-ci.

newsid:437893

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité pénale d'une association organisatrice d'une course de ski

Réf. : Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-85.917, F-P+B (N° Lexbase : A2960KIH)

Lecture: 1 min

N7910BT7

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Le 11 Juillet 2013

Est reconnue coupable d'homicide involontaire l'association sportive organisant une course de ski au cours de laquelle une compétitrice est morte après avoir percuté un arbre en bordure de piste. Telle est la confirmation prononcée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 juin 2013 (Cass. crim., 18 juin 2013, n° 12-85.917, F-P+B N° Lexbase : A2960KIH ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E1204AWI et N° Lexbase : E0654EXI). Pour la Haute juridiction, la faute relevée à l'encontre de l'organisatrice de la compétition avait concouru, de manière certaine, au décès de la victime et exclu, de ce fait, que cette dernière ait pu commettre une faute constituant la cause exclusive de l'accident, et la cour d'appel a pu la déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sans préciser l'identité de l'auteur des manquements constitutifs du délit, dès lors que l'infraction n'a pu être commise, pour le compte de l'association, que par son président, responsable de la sécurité, en l'absence de délégation interne non invoquée. On se souvient que, dans le même sens, mais sur le terrain de la responsabilité civile, le juge judiciaire avait déjà reconnu qu'une commune était tenue d'indemniser une skieuse devenue tétraplégique à la suite d'un accident de ski sur son domaine skiable, après avoir constaté une faute de négligence et d'imprudence (CA Montpellier, 1ère ch. 21 décembre 2011, n° 11/02934 N° Lexbase : A4102IBK).

newsid:437910

Responsabilité

[Brèves] La rente versée, par application de l'article L. 434-10 du Code de la Sécurité sociale, doit s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet

Réf. : Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.377, F-P+B (N° Lexbase : A3124KIK)

Lecture: 2 min

N7911BT8

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Le 04 Juillet 2013

Dans un arrêt rendu le 4 juin 2013, la Cour de cassation rappelle que la rente versée par application de l'article L. 434-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5823ICN) doit s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet (Cass. crim., 4 juin 2013, n° 12-84.377, F-P+B N° Lexbase : A3124KIK ; cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2845ACD). En l'espèce, une cour d'appel a condamné M. G. à payer à Mme A., représentante légale ses enfants mineurs certaines sommes correspondant au préjudice économique subi par chaque enfant. Pourvoi est formé aux motifs que les prestations versées à la victime d'un accident ou à ses ayants droits par un organisme de Sécurité sociale et qui indemnisent un préjudice subi par la victime doivent être déduites des dommages intérêts dues par le tiers responsable et qu'aucune somme ne pouvait être allouée aux enfants au titre du préjudice économique dès lors que la rente due à ces derniers par la CPAM absorbait le montant des indemnités correspondantes. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) qui dispose que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. En effet, appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dans lequel M. B. a trouvé la mort, les juges du second degré ont, pour allouer à ses deux enfants mineurs les sommes auxquelles elle a fixé leur préjudice économique, la cour d'appel a énoncé que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, tiers payeur, n'interviendrait pas à la procédure et n'avait pas de créances à faire valoir. Or, en prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette caisse n'avait pas versé aux mineurs orphelins une rente par application de l'article L. 434-10 du Code de la Sécurité sociale, alors qu'une telle rente doit s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de revenus des victimes par ricochet, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

newsid:437911

Vente d'immeubles

[Brèves] Prescription de l'action en nullité d'une vente immobilière pour erreur sur la substance

Réf. : Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-20.934, FS-P+B (N° Lexbase : A3112KI4)

Lecture: 1 min

N7908BT3

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Le 04 Juillet 2013

L'action en nullité d'une vente immobilière pour erreur sur la substance est soumise à la prescription quinquennale lorsque l'erreur invoquée ne porte pas atteinte à l'intérêt général. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 26 juin 2013 (Cass. civ. 3, 26 juin 2013, n° 12-20.934, FS-P+B N° Lexbase : A3112KI4). En l'espèce, une SCI, qui avait acquis un immeuble constitué notamment d'un lot n° 2 se composant d'un bâtiment à usage de garage, avait vendu ce lot aux époux A., après avoir effectué des travaux consistant en la création d'un studio au premier étage. Soutenant que le notaire avait omis de procéder, avant de recevoir l'acte de vente, à la division du lot n° 2 et à la création de trois nouveaux lots, les lots n° 3 et 4 consistant en deux garages et le lot n° 5 en l'appartement du premier étage et après avoir fait établir un procès-verbal de constat le 9 septembre 2002 établissant que les époux A. avaient transformé les deux garages en locaux à usage d'habitation, la SCI les a assignés le 29 avril 2009 en nullité partielle de la vente pour erreur sur la substance et en expulsion des garages. En vain. La Cour suprême approuve la cour d'appel ayant retenu que l'erreur invoquée ne portait pas atteinte à l'intérêt général, et ayant exactement déduit de ce seul motif que l'action en nullité du contrat était, s'agissant d'une nullité relative, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ).

newsid:437908

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