Lexbase Public n°290 du 30 mai 2013

Lexbase Public - Édition n°290

Collectivités territoriales

[Brèves] Illégalité du refus d'accès des enfants aux activités périscolaires organisées par une commune

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2013, n° 1108165 (N° Lexbase : A4407KDL)

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N7228BTU

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Le 30 Mai 2013

Le tribunal administratif de Cergy Pontoise, par un jugement du 2 mai 2013, a annulé la décision du maire d'une commune refusant d'admettre aux services périscolaires (cantines, études et centre de loisirs) les enfants domiciliés dans un foyer hébergeant des personnes et familles en grande difficulté (TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2013, n° 1108165 N° Lexbase : A4407KDL). Par ordonnance du 21 octobre 2011, le juge des référés du tribunal avait ordonné la suspension de l'exécution de cette décision et enjoint au maire de permettre aux enfants domiciliés au foyer de la résidence d'avoir accès aux services périscolaires communaux. Statuant sur le fond du litige, le tribunal administratif a, par ce jugement, déclaré illégale la décision du maire refusant l'admission d'enfants au services périscolaires qui faisait valoir que cette admission mettrait en difficulté les finances communales et qu'il entendait donner la priorité aux enfants dont les parents exerçaient une activité professionnelle. Le tribunal a estimé que, compte tenu, d'une part, du mode de financement des activités périscolaires qui fait appel dans des proportions significatives aux participations versées par les usagers et, d'autre part, de l'intérêt général qui s'attache à ce que ces activités puissent être utilisées par tous les parents qui désirent y placer leurs enfants sans distinction selon les possibilités financières dont dispose chaque foyer, la commune ne pouvait légalement faire valoir que la prise en charge des enfants du foyer mettrait en difficulté les finances communales. Il a aussi jugé que le critère d'activité professionnelle retenu par la commune conduisant à exclure du bénéfice des activités périscolaires les enfants dont les parents sont dépourvus d'une telle activité, est sans rapport avec l'objet des services périscolaires communaux et, par voie de conséquence, ne pouvait légalement fonder une telle exclusion.

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Contrats administratifs

[Chronique] Chronique de droit interne des contrats publics - Mai 2013

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N7292BTA

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par François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers-Institut de droit public (EA 2623)

Le 02 Juillet 2013

Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité de droit interne des contrats publics de François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers-Institut de droit public (EA 2623). Au sommaire de cette chronique, tout d'abord, et par un arrêt du 15 mai 2013 attendu, le Conseil d'Etat nuance sa position relative à la qualification et au régime juridique des contrats d'exploitation de mobiliers urbains sur le domaine public. Le contrat d'exploitation des colonnes Morris n'est ni un marché public, ni une délégation de service public, mais une simple convention d'occupation du domaine public dont la conclusion peut intervenir sans qu'il soit nécessaire d'organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence (CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 364593, publié au recueil Lebon). Dans un arrêt du 7 mai 2013 qui fait l'objet du deuxième commentaire, le Conseil d'Etat reconnaît à la personne publique le pouvoir de résilier unilatéralement une délégation de service public conclue pour une durée excessive (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 365043, publié au recueil Lebon). Enfin, dans le troisième arrêt analysé, la Haute juridiction précise les modalités et l'intensité du contrôle (contrôle de la disproportion manifeste) exercé par le juge du référé précontractuel sur les niveaux minimaux de capacité fixés par le pouvoir adjudicateur (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 365706, mentionné aux tables du recueil Lebon).
  • L'exploitation des colonnes Morris : ni un marché public, ni une délégation de service public, mais une simple convention d'occupation du domaine public (CE 2° et 7° s-s-r., 15 mai 2013, n° 364593, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3193KDM)

Trois juges et trois qualifications différentes ! Tel est le premier constat que l'on peut dresser à la première lecture de l'arrêt n° 364593 rendu par le Conseil d'Etat le 15 mai 2013 au sujet de la nature juridique du contrat ayant pour objet l'installation et l'exploitation de colonnes et de mâts porte-affiches. Une nouvelle fois, le Conseil d'Etat était saisi de la question de la qualification juridique du contrat de mobilier urbain que la ville de Paris avait conclu en 2005 avec la société X. Sur recours de la société Y, le tribunal administratif de Paris avait annulé la délibération du 26 septembre 2005 par laquelle le conseil de Paris avait autorisé la signature du contrat au motif que la conclusion de la convention, qui devait être regardée non comme une convention d'occupation du domaine public, mais comme une convention de délégation de service public, n'avait pas été précédée de la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les dispositions de l'article L. 1411-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0551IGI) (1). Par un arrêt du 17 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris et a considéré que le contrat litigieux n'était ni une simple convention d'occupation du domaine public, ni une délégation de service public, mais un marché public (2). Saisi d'un recours en cassation, le Conseil d'Etat retient, comme on pouvait s'y attendre, une solution différente : le contrat litigieux n'est rien d'autre qu'un simple contrat d'occupation du domaine public pour lequel le droit positif n'impose pas à la personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable.

La solution était attendue car elle reprend deux jurisprudences bien établies relatives, d'une part, à la qualification juridique des contrats de mobilier urbain et, d'autre part, à l'absence de procédure de passation obligatoire pour les contrats simples d'occupation du domaine public.

1 - Concernant tout d'abord la qualification du contrat d'exploitation des colonnes Morris, l'arrêt du 15 mai 2013 reprend la grille d'analyse par l'arrêt du 4 novembre 2005 (3), mais retient une solution différente au final. Alors qu'il avait qualifié les contrats de mobilier urbain de marchés publics assortis d'une autorisation d'occupation du domaine public en 2005, le Conseil d'Etat retient la qualification de simple contrat d'occupation du domaine public en 2013.

Pour la Haute assemblée, il ne peut pas s'agir d'un marché public car le contrat litigieux ne répond pas à la définition qu'en donne l'article 1er du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2661HPA), aussi bien en ce qui concerne son objet que son caractère onéreux. S'agissant de l'objet, l'arrêt relève que, conformément aux prescriptions légales, la convention prévoit l'affectation d'une partie des mobiliers à l'affichage de programmes de théâtres, cirques et films d'art et d'essai à des tarifs préférentiels. Cependant, si cette affectation culturelle des mobiliers répond à un intérêt général s'attachant pour la ville, gestionnaire du domaine, à la promotion des activités culturelles sur son territoire, elle ne concerne pas des activités menées par les services municipaux, ni exercées pour leur compte (4). S'agissant, ensuite, du caractère onéreux du contrat, le Conseil d'Etat s'écarte encore une fois du raisonnement de la cour administrative d'appel de Paris en jugeant que la convention ne présente pas un caractère onéreux car elle ne prévoit ni la renonciation de la personne publique à percevoir des redevances domaniales, ni la perception de redevances inférieures à celles normalement attendues du concessionnaire autorisé à occuper le domaine public aux fins d'y installer des supports publicitaires.

Concernant la qualification de délégation de service public, à l'égard de laquelle le Conseil d'Etat avait à se prononcer au titre du règlement de l'affaire au fond, la Haute juridiction précise nettement qu'une telle qualification doit être écartée. En effet, il est jugé que la Ville de Paris n'a pas entendu créer un service public de l'information culturelle, mais seulement utiliser son domaine conformément aux prescriptions légales régissant les colonnes et mâts porte-affiches pour permettre une promotion de la vie culturelle à Paris. Par ailleurs, le Conseil d'Etat prend bien soin de ne pas qualifier les obligations pesant sur la société X d'obligations de service public. Il s'agit seulement d'obligations mises à la charge de l'occupant pour respecter les prescriptions du code de l'environnement et pour préserver l'intérêt du domaine.

2 - N'étant ni une délégation de service public, ni un marché public, le contrat d'exploitation des colonnes Morris n'est donc rien d'autre qu'un simple contrat d'occupation du domaine public. Cette qualification emporte immédiatement une conséquence importante : sa conclusion n'a pas à être précédée d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Cette solution, fixée par la très contestée jurisprudence "Ville de Paris" (5) (aussi connue sous le nom de l'affaire dite "du stade Jean Bouin"), est reproduite par l'arrêt du 15 mai 2013 et suscite évidemment les mêmes critiques en ce qu'elle ne tient pas suffisamment compte du fait que l'occupation du domaine public constitue une avantage économique important qui est de nature à fausser la concurrence entre les opérateurs économiques.

  • Possibilité pour la personne publique de résilier unilatéralement la délégation de service public conclue pour une durée excessive (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 365043, publié au recueil Lebon [LXB=A1556KDY])

Longtemps délaissée par la jurisprudence, la question des rapports au temps de la délégation de service public est aujourd'hui l'objet de toutes les attentions. Il semble bien que l'époque où les contrats, que l'on appelait encore concessions, étaient conclus pour des durées particulièrement longues (voire sans limitation de durée) et/ou tacitement reconduits, est définitivement révolue (6). L'arrêt n° 365043 du 7 mai 2013 vient alimenter une jurisprudence protectrice des droits de la personne publique et de l'intérêt général en reconnaissant à l'administration le droit de résilier unilatéralement une délégation de service public conclue pour une durée excessive.

En l'espèce, la commune de Fontainebleau avait conclu deux conventions pour une durée de 25 ans avec la société auxiliaire de parcs de la région parisienne (SAPP) portant sur la modernisation et l'exploitation de trois parcs de stationnement souterrain et sur voirie. Après y avoir été autorisé par une délibération du conseil municipal du 25 mars 2012, le maire a notifié par une décision du 25 juillet 2012 à la SAPP la résiliation de ces deux conventions en raison de leur durée excessive. La société délégataire a contesté cette résiliation en exerçant un recours "Béziers II" (7), c'est-à-dire un recours en reprise des relations contractuelles, qu'elle a assorti d'un référé suspension en vue d'obtenir la reprise provisoire des relations contractuelles. Le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande par une ordonnance du 21 décembre 2012, contre laquelle la SAPP a formé un pourvoi en cassation.

Après avoir reproduit le considérant de principe de l'arrêt "Commune de Béziers" de 2011, rappelant que le cocontractant de l'administration était en droit de contester la légalité d'une décision de résiliation devant le juge de plein contentieux et d'assortir ce recours d'un référé suspension, la Haute juridiction administrative rejette le recours formé par la SAPP au motif "qu'eu égard à l'impératif d'ordre public imposant de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, la nécessité de mettre fin à une convention dépassant la durée prévue par la loi d'une délégation de service public constitue un motif d'intérêt général justifiant la résiliation unilatérale par la personne publique, sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge". Est, ainsi, explicitement consacré un pouvoir de résiliation unilatérale pour dépassement de la durée maximum légale des délégations de service public.

La durée des délégations de service public est étroitement réglementée par la loi "Sapin" du 29 janvier 1993 ( loi n° 93-122, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques N° Lexbase : L8653AGL) (voir l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7650IMB pour les délégations de service public des collectivités territoriales et de leurs établissements et l'article 40 de la loi "Sapin" pour les délégations de service public conclues par l'Etat). Ce dispositif législatif pose, tout d'abord, le principe de la nécessaire limitation de la durée des délégations de service public. Il impose, ensuite, que cette durée soit déterminée par la personne publique en fonction des prestations demandées au délégataire. Sur ce point, la jurisprudence a apporté de précieuses indications. En effet, elle précise que s'il est loisible à la personne publique d'indiquer dans l'avis d'appel public à candidature, non une durée précise, mais les durées potentielles de la délégation, encore faut-il que ces possibilités n'impliquent pas une incertitude qui dissuaderait les entreprises intéressées de présenter une offre (8). Enfin, la loi "Sapin" pose des règles particulières en ce qui concerne les délégations de service public qui impliquent la construction d'équipements ou d'installations. Le législateur consacre, en effet, un principe d'adéquation, la durée de la délégation de service public devant être déterminée en fonction "de la nature et du montant de l'investissement à réaliser".

Cette règle de proportionnalité est assortie d'une limitation importante, puisque la durée de la délégation de service public ne peut jamais "dépasser la durée normale d'amortissement des installations mises en oeuvre". Cette durée normale d'investissement est, cependant, entendue largement par la jurisprudence qui considère que la "durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante, peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements" (9). Afin d'évaluer la durée maximale de la délégation, il convient d'ajouter le temps nécessaire à la réalisation des investissements à leur durée normale d'investissement (10). Plus récemment, la jurisprudence a ajouté que, si les dispositions précitées limitent la durée de la convention et imposent que les parties tiennent compte, pour la déterminer, de la nature et du montant de l'investissement à réaliser, elles n'interdisent pas, par principe, que cette durée puisse être inférieure à celle de l'amortissement des investissements réalisés et ne font pas obstacle au droit du délégataire d'être indemnisé à hauteur des investissements non amortis à l'issue du contrat. Cela signifie qu'une délégation de service public peut légalement prévoir le montant de l'indemnisation due au titre des investissements non encore amortis au terme du contrat. Cela signifie, également, que, si la durée des délégations de service public est plafonnée, elle peut aussi être inférieure à la durée nécessaire à l'amortissement des investissements (11).

L'arrêt du 7 mai 2013 prolonge la jurisprudence "Commune d'Olivet" (12) qui ne concernait que les délégations de service public conclues dans les domaines de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets. Dans l'arrêt d'Assemblée du 8 avril 2009, le Conseil d'Etat avait tiré les conséquences de la modification de la loi "Sapin" par la loi du 8 février 1995 (loi n° 95-127, relative aux marchés publics et délégations de service public N° Lexbase : L7737GTQ), qui avait plafonné à vingt ans la durée des délégations de service public conclues dans les secteurs précités. Au nom de l'impératif d'ordre public qui est de garantir, par une remise en concurrence périodique, la liberté d'accès des opérateurs économiques aux contrats de délégation de service public et la transparence des procédures de passation, le juge administratif a considéré que les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 février 1995 pour une durée supérieure à vingt ans n'étaient pas, pour cette seule raison, entachées de nullité. Mais il a jugé qu'aucune de ces conventions ne pourrait voir sa durée prolongée au-delà de 2015. L'arrêt du 7 mai 2013 réaffirme l'impératif d'ordre public de la remise en concurrence périodique des délégations de service public et considère que la personne publique délégante est parfaitement en droit de résilier une convention conclue pour une durée supérieure à celle qui est nécessaire pour amortir les investissements. Même si l'arrêt ne le précise pas, cette résiliation unilatérale pour motif d'intérêt général ne devrait pas s'accompagner d'une obligation d'indemnisation dès lors qu'elle n'est pas censée causer un préjudice puisque, par définition, les investissements ont été amortis.

  • Contrôle de la disproportion manifeste du juge du référé précontractuel sur les niveaux minimaux de capacité fixés par le pouvoir adjudicateur (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2013, n° 365706, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1557KDZ)

La sélection des candidatures à l'attribution des marchés publics s'opère selon une procédure très finement réglementée par le Code des marchés publics. Ce dernier s'efforce de concilier les droits du pouvoir adjudicateur, qui doit être en mesure d'apprécier à sa juste valeur la candidature d'un opérateur économique, et les droits du candidat qui ne doit pas voir sa candidature écartée pour des motifs étrangers à la valeur de sa candidature. L'on retrouve cette logique conciliatrice dans l'article 45 du Code des marchés publics ([LXB=L1071IR4)]) qui était au coeur du litige soumis au Conseil d'Etat dans l'arrêt ici rapporté.

L'article 45-I du Code des marchés publics pose le principe essentiel selon lequel "le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements techniques ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager". De cette disposition, il ressort très clairement une interdiction faite aux pouvoirs adjudicateurs de demander aux candidats des renseignements qui seraient totalement inutiles pour sélectionner les candidats au regard de leurs capacités professionnelles, techniques et financières et de leur expérience. Cependant, cette interdiction ne prive pas le pouvoir adjudicateur de toute marge de manoeuvre. Ce dernier peut "durcir" la sélection des candidatures en fixant des niveaux minimaux de capacité, c'est-à-dire qu'il peut exiger que les seuls les candidats disposant d'une certaine expérience, de certains moyens matériels, financiers ou personnels pourront présenter une offre. Encore faut-il pour cela, toujours selon l'article 45-I précité, que ces niveaux de capacité soient liés et proportionnés à l'objet du marché et qu'ils soient mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans les documents de la consultation.

Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat, la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile-de-France avait lancé une procédure d'appel d'offres en vue de conclure un marché public de services portant sur la mise en place de balisage et de signalisation de déviations sur le réseau routier national d'Ile-de-France. Plus précisément, il s'agissait d'une procédure en vue de l'attribution d'un marché à bons de commande, d'un montant minimum de trois millions d'euros et d'un montant maximum de quinze millions d'euros pour une durée de quarante-huit mois, pour la mise en place de balisages et de signalisations de déviation sur le réseau routier d'Ile-de-France. La candidature du groupement, dont la société X était le mandataire, a été écartée au motif qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de capacités techniques des candidats, qui devaient justifier être dotés d'au moins douze fourgons équipés de panneaux à messages variables pour la réalisation des prestations du marché. Par une ordonnance du 17 janvier 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a annulé la procédure, à la demande de la société X, au motif que le niveau de capacité technique exigé des candidats n'était manifestement pas lié et proportionné avec l'objet du marché.

Saisi d'un recours en cassation dirigé contre cette ordonnance, le Conseil d'Etat censure l'ordonnance du tribunal administratif de Paris pour dénaturation des pièces du dossier dès lors, d'une part, que la diversité des messages potentiels à diffuser par le cocontractant comme l'étendue du réseau routier pouvaient justifier l'exigence d'une dotation minimale importante en véhicules de ce type et, d'autre part, que ces matériels pouvaient être aisément acquis ou loués par les candidats pour satisfaire aux niveaux de capacité techniques exigés. Surtout, le Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le juge du référé précontractuel doit exercer son contrôle en matière de niveaux de capacité des candidats. Le juge exerce en la matière un contrôle de la disproportion manifeste (dont on peut se demander s'il est une forme de contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation ou une forme de contrôle de proportionnalité qui ne dirait pas son nom) sur deux points distincts. En premier lieu, il ne doit pas y avoir de disproportion manifeste entre les niveaux de capacité technique requis et l'objet du marché. Cette exigence se comprend aisément, car on n'imagine pas qu'un pouvoir adjudicateur puisse exiger d'un candidat à l'attribution d'un marché public de peinture une capacité technique en matière de construction d'immeubles ou de signalisation sur les voies publiques ! Les capacités techniques doivent posséder un lien direct avec l'objet du marché. En second lieu, il ne doit pas y avoir de disproportion manifeste entre le niveau de capacité qui est requis par le pouvoir adjudicateur et l'importance des prestations à fournir. C'est une exigence qui est tout à fait logique car, sans elle, un pouvoir adjudicateur pourrait aisément fausser la concurrence. En effet, il ne suffit pas qu'il y ait un lien entre les exigences du pouvoir adjudicateur et l'objet du marché, encore faut-il que le niveau d'exigence du pouvoir adjudicateur corresponde à l'importance des prestations prévues par le marché. En l'espèce, il n'y avait de disproportion manifeste, ni sur le premier point (quoi de plus logique que de demander aux candidats de disposer de véhicules permettant de signaler les déviations sur le réseau routier), ni sur le second (le nombre de véhicules exigés -douze- correspondait à l'importance des prestations à fournir et rien n'empêchait les candidats ne les possédant pas de les acquérir ou de les louer).


(1) TA Paris, 24 avril 2009, société CBS Outdoor.
(2) CAA Paris, 17 octobre 2012, n° 09PA03922, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4274IW9) : "la convention présente, tout en constituant par ailleurs une convention d'occupation domaniale, le caractère d'un marché public" (cons. n° 11).
(3) CE, Ass., 4 novembre 2005, n° 247298, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2732DLR).
(4) Nul doute que cette argumentation peut être discutée, car elle repose sur une interprétation très restrictive de la notion de besoins du pouvoir adjudicateur tel qu'on l'entend habituellement au sens de l'article 1er du Code des marchés publics.
(5) CE, Sect., 3 décembre 2010, n° 338272 et n° 338527, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4439GMD).
(6) L'arrêt le plus important de cette ligne jurisprudentielle est bien évidement l'arrêt dit "Commune d'Olivet" : CE, Ass., 8 avril 2009, n° 271737 et n° 271782, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9541EE4), Rec. CE, 2009, p. 116, concl. E. Geffray, AJDA, 2009, p. 1090, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi, AJDA, 2009, p. 1747, art. S. Nicinski, Contrats-Marchés publ., 2009, comm. 164, note G. Eckert, Dr. adm., 2009, comm. 85, note F. Melleray, JCP éd. A, 2009, 2147, note F. Linditch, RFDA, 2009, p. 449, concl. E. Geffray, RJEP, 2009, comm. 41, note B. Plessix.
(7) CE Sect., 21 mars 2011, n° 304806, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5712HIE).
(8) CE 2° et 7° s-s-r., 4 février 2009, n° 312411, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9350ECB), BJCP, 2009, n° 64, p. 220, concl. N. Boulouis, obs. R. S. : absence d'incertitude de nature à empêcher les entreprises de présenter utilement leurs offres s'agissant d'une délégation de service public dont la collectivité publique avait précisé qu'elle serait conclue pour une durée comprise entre 20 et 25 ans ; CE 2° et 7° s-s-r., 15 décembre 2008, n° 312350, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8883EBM), Rec. CE, 2008, Tables p. 819, Bulletin DSP n° 2009-2, avril 2009, p. 20 : ne fournit pas une information suffisante sur les critères d'appréciation des offres, la personne publique qui ne fixe pas un terme précis au contrat d'affermage qu'elle entend conclure, ne précise pas les circonstances de nature à justifier une offre sur dix ou vingt ans, ni les conditions dans lesquelles elle entend apprécier les différentes offres au regard de la durée du contrat.
(9) CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 303517, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2152EKW), Rec. CE 2009, Tables p. 833, AJDA, 2010, p. 954, note P. Subra de Bieusses, BJCP, 2009, p. 470, concl. B. Dacosta, Dr. adm., 2009, comm. 147, note P. Idoux et F. Cafarelli, Contrats-Marchés publ., 2009, comm. 364, note G. Eckert, RJEP 2010, comm. 8.
(10) CE 2° et 7° s-s-r., 8 février 2010, n° 323158, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7571ERT), JurisData n° 2010-000413, Rec. CE, 2010, Tables p. 84, Contrats-Marchés publ., 2010, comm. 147, note G. Eckert, Dr. adm. 2010, comm. 53.
(11) CE 2° et 7° s-s-r., 4 juillet 2012, n° 352417, n° 352418, n° 352449, n° 352450, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4718IQS), Contrats Marchés publ., 2012, comm. 257, note G. Eckert, RJEP, 2013, comm. 2.
(12) CE, Ass., 8 avril 2009, n° 271737 et n° 271782, publié au recueil Lebon, préc..

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Domaine public

[Brèves] La disposition législative fixant la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-316 QPC, du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A8146KD3)

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Le 30 Mai 2013

La disposition législative fixant la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées est conforme à la Constitution, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-316 QPC, du 24 mai 2013 N° Lexbase : A8146KD3). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L0402H4N), qui prévoient que le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : "1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles". Le Conseil constitutionnel a relevé que ces dispositions ont notamment pour objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées. Le législateur a retenu un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique et a considéré que les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée. Par suite, le Conseil a jugé que les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E), ni une atteinte contraire à l'article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H). D'autre part, le Conseil constitutionnel a relevé que le propriétaire riverain dispose des voies de droit notamment pour contester l'incorporation au domaine public maritime naturel. Pour prévenir un risque d'incorporation, il peut aussi être autorisé à construire une digue à la mer. Dès lors, le Conseil a jugé que les exigences découlant de l'article 16 de la DDHC (N° Lexbase : L1363A9D) étaient respectées, sous une réserve relative à une situation particulière. Lorsqu'une digue à la mer construite par un propriétaire est incorporée au domaine public maritime naturel en raison de la progression du rivage de la mer, il peut être imposé à l'intéressé de procéder à sa destruction. Ce dernier peut ainsi voir sa propriété privée de la protection assurée par l'ouvrage qu'il avait légalement érigé. Le Conseil a jugé que dans ces conditions, la garantie des droits du propriétaire riverain de la mer ayant élevé une digue à la mer ne serait pas assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a jugé que le 1° de l'article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques est conforme à la Constitution.

newsid:437218

Droit des étrangers

[Brèves] Constitutionnalité des conditions d'attribution d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" au conjoint étranger d'un ressortissant français

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-312 QPC, du 22 mai 2013 (N° Lexbase : A6090KDW)

Lecture: 2 min

N7196BTP

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Le 30 Mai 2013

Le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité des conditions d'attribution d'une carte de séjour mention "vie privée et familiale" au conjoint étranger d'un ressortissant français dans une décision rendue le 22 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-312 QPC, du 22 mai 2013 N° Lexbase : A6090KDW). Les Sages étaient saisis d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 4° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5042IQS). Cette disposition porte sur la délivrance de la carte de séjour temporaire à l'étranger marié à un ressortissant de nationalité française. Le requérant soutenait qu'en n'accordant pas à un étranger lié avec un ressortissant français par un pacte civil de solidarité (PACS) les mêmes droits à une carte de séjour temporaire que ceux accordés à un étranger marié avec un ressortissant français, le 4° de l'article 313-11 portait atteinte au droit de mener une vie familiale normale et au principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel rappelle que le 4° de l'article L. 313-11 n'est pas relatif à la situation des personnes liées par un PACS que le requérant entend contester. En effet, les intéressés sont régis par les dispositions de l'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, relative au PACS (N° Lexbase : L7500AIM), et par le 7° de l'article L. 313-11 du même code (N° Lexbase : L5042IQS), dispositions qui n'étaient pas soumises au Conseil constitutionnel. Par ailleurs, le 4° de l'article L. 313-11, qui concerne les personnes mariées, est conforme à la Constitution. Le législateur a donc pu, sans méconnaître la liberté du mariage ni porter une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale, soumettre la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire au conjoint étranger d'un ressortissant français ne vivant pas en état de polygamie, à la condition que le mariage ait été contracté depuis au moins un an, que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis lors, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

newsid:437196

Électoral

[Brèves] Le mandataire financier d'un député élu par les Français établis hors de France ne peut ouvrir directement un compte spécial destiné à recevoir des fonds et à régler des dépenses

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-4888 AN du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A9315KDD)

Lecture: 1 min

N7229BTW

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Le 01 Juin 2013

Le mandataire financier d'un candidat ne peut ouvrir directement un compte spécial destiné à recevoir des fonds et à régler des dépenses, juge le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-4888 AN du 24 mai 2013 N° Lexbase : A9315KDD). Le compte de campagne de Mme X, candidate aux élections qui se sont déroulées les 3 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la neuvième circonscription des Français établis hors de France, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 mars 2013, au motif que le mandataire financier a procédé à l'ouverture de deux comptes bancaires, l'un en France, l'autre au Maroc, ces deux comptes ayant fonctionné de façon concomitante. Les Sages rappellent que l'ouverture d'un compte spécial, destiné à recevoir des fonds collectés pour la campagne et à régler des dépenses exposées par le candidat, est soumise aux dispositions de l'article L. 330-6-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9877IPI). Par ailleurs, l'ouverture d'un compte spécial n'est autorisée que si le pays dans lequel ce compte est ouvert figure dans la liste annexée à l'arrêté conjoint du ministre de l'Intérieur et du ministre des Affaires étrangères auquel renvoie l'article R. 175-1 du Code électoral (N° Lexbase : L7737IQM). Le Maroc est mentionné dans la liste annexée à l'arrêté du 5 octobre 2011, pris pour l'application de ces dispositions. Toutefois, les dispositions de l'article L. 330-6-1 ne permettent pas l'ouverture d'un compte spécial directement par le mandataire financier mais par une personne qu'il désigne. Or, le mandataire financier de Mme X a procédé directement à l'ouverture du compte spécial au Maroc. Dès lors, c'est à bon droit que la Commission a rejeté le compte de campagne de l'intéressée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E6173ESG).

newsid:437229

Électoral

[Brèves] Les personnes morales ne peuvent participer au financement de la campagne électorale

Réf. : Cons. const., décision n° 2013- 4866 AN, du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A9308KD4)

Lecture: 2 min

N7231BTY

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Le 30 Mai 2013

Les personnes morales ne peuvent participer au financement de la campagne électorale, rappelle par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013- 4866 AN, du 24 mai 2013 N° Lexbase : A9308KD4). Le compte de campagne de M. X, candidat aux élections qui se sont déroulées les 10 et 17 juin 2012 en vue de la désignation d'un député dans la deuxième circonscription de Nouvelle-Calédonie, a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision du 6 février 2013 au motif qu'une partie des recettes n'a pas été recueillie directement par le mandataire financier, qu'une partie des dons reçus par le candidat n'est pas justifiée, de nombreux reçus-dons utilisés ne portant, notamment, pas mention du montant du don et qu'un don émane d'une entreprise. Les Sages énoncent que la circonstance que des dons n'ont pas été recueillis directement par le mandataire financier en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L9950IP9) est établie. Par ailleurs, sur les vingt-deux reçus utilisés, seize ne comportent pas de montant du don en méconnaissance des dispositions des articles L. 52-10 (N° Lexbase : L2768AAR) et R. 39-1 (N° Lexbase : L1821HSA) du Code électoral. Trois donateurs identifiés sur les reçus-dons ne font pas partie de la liste des donateurs jointe à l'annexe du compte de campagne. Pour certains des dons, aucun justificatif des recettes inscrites au compte de campagne n'a été produit par l'intéressé. Le compte de campagne de M. X méconnaît donc les dispositions de l'article L. 52-12 du Code électoral. En outre, le candidat a bénéficié d'un don de la part d'une personne morale. S'il affirme que ce don constituait le réemploi, par un donateur personne physique, d'un chèque à lui remis par une entreprise en rémunération d'une prestation, il n'apporte, toutefois, aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation. Il doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant bénéficié, de la part d'une personne morale, d'un avantage prohibé par l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4). C'est donc à bon droit que la Commission a rejeté son compte de campagne (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1378A8K).

newsid:437231

Électoral

[Brèves] Un candidat ne peut régler directement des dépenses d'un montant élevé par rapport au total des dépenses du compte de campagne

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-4776 AN du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A9301KDT)

Lecture: 1 min

N7230BTX

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Le 04 Juin 2013

Un candidat ne peut régler directement des dépenses d'un montant élevé par rapport au total des dépenses du compte de campagne. Tel est le principe rappelé par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-4776 AN du 24 mai 2013 N° Lexbase : A9301KDT). Il ressort du troisième alinéa de l'article L. 52-4 du Code électoral (N° Lexbase : L9950IP9) qu'il appartient au mandataire financier désigné par le candidat de régler les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique. Si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 (N° Lexbase : L5313IR9) du même code. Or, il résulte de l'instruction que des dépenses engagées par Mme X pour sa campagne électorale ont été réglées, postérieurement à la désignation de son mandataire, sans l'intervention de celui-ci, pour un montant de 761 euros, soit 33 % du montant total des dépenses engagées. Le montant global des dépenses engagées par le candidat en méconnaissance de l'article L. 52-4 du Code électoral est élevé au regard des dépenses du compte de campagne. C'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1411A8R).

newsid:437230

Environnement

[Brèves] La disposition législative fixant la quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles n'est pas conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 (N° Lexbase : A8147KD4)

Lecture: 2 min

N7232BTZ

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Le 31 Mai 2013

La disposition législative fixant la quantité minimale de matériaux en bois dans certaines constructions nouvelles n'est pas conforme à la Constitution, juge le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 mai 2013 (Cons. const., décision n° 2013-317 QPC du 24 mai 2013 N° Lexbase : A8147KD4). Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe V de l'article L. 224-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7796IMP). Cette disposition prévoit que, pour répondre aux objectifs du titre II ("Air et atmosphère") du livre II de la partie législative de ce même code, un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles certaines constructions nouvelles doivent comporter une quantité minimale de matériaux en bois. Le Conseil constitutionnel a relevé que, par ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'adoption de normes techniques dans le bâtiment destinées à imposer l'utilisation de bois dans les constructions nouvelles, afin de favoriser une augmentation de la production de bois dont il est attendu une amélioration de la lutte contre la pollution atmosphérique. L'exigence de telles normes techniques n'est, en elle-même, susceptible de n'avoir qu'une incidence indirecte sur l'environnement. Le Conseil a donc jugé que le législateur n'était pas tenu de soumettre la décision de fixation de ces normes au principe de participation du public et n'avait pas méconnu les exigences de l'article 7 de la Charte de l'environnement. En revanche, alors que ces dispositions n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence directe sur l'environnement, le Conseil a jugé que le législateur avait habilité le pouvoir réglementaire à porter aux exigences découlant de l'article 4 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1368A9K) et, notamment, à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'était pas justifiée par un motif d'intérêt général en lien direct avec l'objectif poursuivi. Le Conseil a donc jugé le paragraphe V de l'article L. 224-1 du Code de l'environnement contraire à la Constitution. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

newsid:437232

Européen

[Questions à...] La fonction législative européenne, synonyme de déficit démocratique ? - Questions à Didier Blanc, Maître de conférences en droit public, Université de Perpignan

Lecture: 8 min

N7213BTC

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique

Le 30 Mai 2013

La dénonciation du déficit démocratique est un thème récurrent de la construction européenne. La faiblesse originelle des pouvoirs attribués au Parlement européen et la déperdition de ceux traditionnellement reconnus au Parlement français ont longtemps nourri le débat. En conséquence, chacun a élaboré des stratégies visant la reconnaissance de nouvelles prérogatives. Si le Parlement français a, de son côté, multiplié les instruments de contrôle pesant sur le Gouvernement, pour autant, en aucun cas son action ne peut prétendre rivaliser avec celle du Parlement européen. Sa sphère d'action est nationale, tandis que celle de son homologue est davantage pertinente en ayant pour cadre général l'Union européenne. Toutefois, le temps n'est plus à une opposition entre ces deux institutions ; chacun agit de manière complémentaire soit en participant directement à l'édiction des actes de l'Union européenne, soit en contrôlant celle-ci auprès de l'exécutif national. Pour faire le point sur cette problématique, Lexbase Hebdo - édition publique a rencontré Didier Blanc, Maître de conférences en droit public, Université de Perpignan, responsable du Master 2 administration et droit de l'action publique, et auteur d'un ouvrage sur cette question (1). Lexbase : Pouvez-vous nous présenter les différentes procédures législatives de l'Union européenne ?

Didier Blanc : Le Traité de Lisbonne, signé le 13 décembre 2007, consacre l'expression de procédure législative pour désigner les procédures décisionnelles au sein de l'Union européenne. Deux grandes catégories de procédures législatives se détachent : la procédure législative ordinaire, unique, et, par opposition, les procédures législatives spéciales, au nombre de deux.

La procédure législative ordinaire, comme son nom l'indique, est une procédure de droit commun, alliant la majorité qualifiée au sein du Conseil, représentant les Etats membres et la codécision, inaugurée par le Traité de Maastricht (signé le 7 février 1992) et achevée par le Traité d'Amsterdam (signé le 2 octobre 1997). Cette procédure, d'une présentation complexe, met sur un pied d'égalité le Conseil, qui se prononce à la majorité qualifiée, et le Parlement européen. La figure du législateur européen tient dans la réunion de ces deux institutions politiques, incarnant les deux autorités législatives de l'Union.

Les procédures législatives spéciales sont, à bien y regarder, plus spéciales que législatives, en ce sens que le rôle du Parlement européen est limité. La première, la procédure de consultation, confie le pouvoir de décision au Conseil qui doit, avant de se prononcer, recueillir l'avis du Parlement européen. La portée de cet avis est, comme il se doit, non contraignante, le Parlement européen étant enfermé dans un rôle purement consultatif tandis que le Conseil se prononce à l'unanimité. Si bien que cette procédure vaut en règle générale pour des matières jugées sensibles au regard de la souveraineté des Etats (citoyenneté, fiscalité, politique sociale...), tandis que le domaine de la procédure législative ordinaire intéresse assez largement le marché intérieur (harmonisation des législations, libres circulations, etc.).

La seconde est la procédure d'approbation, anciennement dénommée procédure d'avis conforme. Cette procédure peut être présentée comme conférant au Parlement européen un pouvoir de codécision "passive et négative" dans la mesure où il dispose en dernière analyse d'un droit de veto ; sans son approbation, le texte examiné ne sera pas adopté, mais il ne bénéficie en aucun cas d'un pouvoir d'amendement. Toutefois, ce pouvoir de rejet a progressivement permis au Parlement européen d'avoir une influence en amont sur le contenu même du texte. Cette procédure d'approbation porte sur des matières "quasi-constitutionnelles" comme les Traités d'adhésion, la défense des principes fondamentaux de l'Union, la détermination de la procédure électorale du Parlement européen, ou encore la révision simplifiée des Traités.

Quelle que soit la catégorie de procédure législative mise en oeuvre, il appartient exclusivement à la Commission européenne de proposer un texte, de le soumettre au Conseil et au Parlement et de le modifier, le cas échéant, au cours de son examen par le Conseil et le Parlement européen en vue de faciliter son adoption. Ce monopole de l'initiative de la Commission, augmenté par le pouvoir de décision constant du Conseil et plus variable du Parlement européen, dessine la figure d'un triangle législatif.

A côté de ces procédures législatives, d'autres procédures décisionnelles -non définies comme législatives- existent, en particulier en matière de politique étrangère et de sécurité.

Lexbase : De quelle manière le Parlement européen concourt-il à la fonction législative européenne ?

Didier Blanc : Le Parlement européen voit sa participation à la fonction législative européenne varier en fonction de la procédure pertinente. Aussi son choix est capital, les diverses dispositions du Traité mentionnent la procédure législative qui doit être suivie, mais il arrive, parfois, que cette détermination ne soit guère aisée et nourrisse un contentieux important entre le Conseil, la Commission et le Parlement européen : celui de la base juridique. Si l'avènement de la procédure législative ordinaire ne met pas fin à ces actions, leur nombre a considérablement diminué depuis le Traité de Nice (signé le 26 février 2001).

Depuis l'entrée en vigueur en décembre 2009 du Traité de Lisbonne, le Parlement européen concourt à la fonction législative de deux façons : d'une part, il la partage, d'autre part, il y participe. Au terme de la procédure législative ordinaire, le Parlement européen est dans une position de co-législateur avec le Conseil, tandis que la procédure spéciale d'approbation lui permet de s'opposer à tout texte qui lui est soumis. En dépit de cette position passive, il ne peut formellement modifier le texte, et négative, sa principale arme demeurant la perspective d'un rejet, le Parlement partage le pouvoir de décision avec le Conseil, bien qu'il ne soit pas l'auteur ou co-auteur du texte soumis à son approbation, à la différence de la procédure législative ordinaire.

Au terme de la procédure législative spéciale de consultation, la participation parlementaire est très faible, son analyse échappe au droit puisqu'il ne rend qu'un avis ne liant pas le Conseil. Sur un plan procédural et juridictionnel, lorsque le Parlement européen doit être consulté, un défaut d'avis est un motif d'annulation du texte adopté, dès lors que ce défaut ne lui est pas imputable, de même la Cour de justice de Luxembourg a posé le principe d'une nouvelle consultation lorsque le texte final adopté par le Conseil est substantiellement différent de celui sur lequel le Parlement européen s'est prononcé.

Lexbase : Comment le Parlement français est-il associé à cette fonction ?

Didier Blanc : Le Parlement français est, par définition, extérieur à la fonction législative européenne, il n'est pas une institution de l'Union. En revanche, comme parlement national, il assure le contrôle du Gouvernement. Son influence s'exerce par cette voie depuis la ratification du Traité de Maastricht en 1992, laquelle impliquait une révision de la Constitution. A sa faveur, le Sénat, avec l'Assemblée nationale, ont défendu l'insertion de l'article 88-4 de la Constitution (N° Lexbase : L0914AHC).

Son dispositif fait obligation au Gouvernement, dans un premier temps, de lui transmettre l'ensemble des projets de textes législatifs de l'Union, c'est-à-dire ceux relevant d'une des procédures législatives européennes. Dans un second temps, chaque assemblée est en mesure d'examiner ce texte ; cette mission est remplie par sa Commission chargée des affaires européennes, mentionnée dans la Constitution depuis 2008. A l'issue de cet examen, un projet de résolution pourra ensuite être soumis aux parlementaires et, dans un troisième et dernier temps, approuvé au bout d'un certain délai ou directement, mais très rarement, par l'ensemble des députés ou des sénateurs. Cette résolution n'a aucune portée contraignante, elle met seulement en avant les préoccupations des parlementaires s'agissant d'un texte qui sera examiné en particulier par le Conseil, au sein duquel le représentant de la France siège.

Si bien que l'association du Parlement français à la fonction législative européenne est nécessairement indirecte, passant par les pressions qu'il peut exercer sur le Gouvernement dont l'un des membres participera à la réunion du Conseil, et limitée, puisqu'à supposer l'identité de position entre le Parlement français et le Gouvernement, celle-ci ne sera qu'une parmi les vingt-six autres exposées au sein du Conseil. Il reste que la portée de l'expression des assemblées pourrait être renforcée à l'imitation des modèles danois ou britannique, et valoir mandat impératif pour les autorités gouvernementales.

Enfin et surtout, au plan interne, le Parlement français ou sa composante ayant le plus de pouvoir, l'Assemblée nationale, soutient la politique du Gouvernement, y compris au plan européen. Il n'existe pas de raisons objectives fondant un contrôle de l'action législative du Gouvernement français plus étroit et plus poussé au niveau européen par les assemblées quand l'action législative de ce même Gouvernement est le plus souvent soutenue par les parlementaires français lorsqu'elle se déploie dans le cadre constitutionnel national.

Lexbase : L'action conjuguée de ces deux assemblées a-t-elle réussi à résorber le déficit démocratique originel de la construction communautaire ou cet objectif doit-il prendre dorénavant d'autres voies ?

Didier Blanc : D'un point de vue juridique, la législation de l'Union européenne ne souffre pas d'un "déficit démocratique". L'expression apparaît au milieu des années 1970, à une époque où le Parlement européen n'est pas encore élu au suffrage universel direct et où sa participation à la fabrique du droit communautaire se fait exclusivement sur le mode de la consultation. Au terme d'une évolution engagée depuis l'Acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986, le Parlement européen est devenu le colégislateur de l'Union. Cette position institutionnelle est d'autant plus forte qu'en droit, il ne peut faire l'objet d'une dissolution et que, politiquement, il n'est pas soumis à la domination d'un exécutif (Conseil européen ou Commission) et pas davantage tenu d'apporter un soutien sans faille à ce dernier, à la différence de l'ensemble des parlements nationaux. De plus, en amont de cette production législative, les divers Traités européens la fondant ont été ratifiés par les représentants des peuples des Etats membres (parlements nationaux) ou directement pas les représentés (référendum). Il arrive fréquemment que le domaine de l'Union économique et monétaire serve d'illustration au prétendu déficit démocratique, mais à la vérité on se doit de dire, par exemple, que le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance signé le 2 mars 2012 a été négocié et signé par des autorités nationales responsables devant leur parlement national et ratifié par ces mêmes assemblées, quand, parallèlement, la législation européenne adoptée à la suite de la crise économique et financière est très largement le fruit de la procédure législative ordinaire (Six pack et Two pack).

Au-delà des ces observations techniques, la démocratisation de l'Union se heurte à deux difficultés incontournables : la différence d'échelle et la différence d'intérêt. La démocratie, entendue schématiquement ici comme tributaire du rôle des parlements, se heurte à une différence d'échelle selon que l'on se situe au niveau européen ou national. Dans le premier cas, elle s'incarne dans la procédure législative ordinaire prévoyant que le Conseil décide à la majorité qualifiée, mode de votation de nature à renforcer la place du Parlement européen en ouvrant la voie à la négociation. Dans le second cas, elle va, au contraire, être plus forte dans une procédure prévoyant l'unanimité au sein du Conseil, pour permettre, le cas échéant, à chaque Gouvernement de mettre en oeuvre son droit de veto en vue de se conformer avec les exigences de son parlement, tandis que le Parlement européen est réduit à l'émission d'un avis. En d'autres termes, l'appréciation de la substance démocratique de l'Union dépend non seulement du lieu d'observation, mais les modalités mises en oeuvre peuvent aussi entrer en contradictions selon le niveau d'analyse, national ou européen. Il en va de même s'agissant de la représentation des intérêts. Si le Parlement européen exprime et représente l'intérêt des peuples des Etats membres, cet intérêt est, par nature, différent de celui exprimé par un seul parlement national. Et, à supposer une action concertée et collective de l'ensemble des parlements nationaux des Etats membres, l'addition des parties (l'ensemble des intérêts nationaux) n'est que rarement équivalente au tout (l'intérêt européen).

Si bien que, sans être opposée, l'action des Parlements nationaux et celle du Parlement européen ne convergent pas nécessairement et n'ont, en tout état de cause, pas la même signification démocratique. Toutefois, singulièrement depuis le Traité de Lisbonne, le rôle des parlements nationaux a été renforcé pour tenir compte des lacunes de la démocratie européenne. Lacunes relevant plus de l'analyse politique, sociologique ou anthropologique que juridique, et s'agrégeant, notamment, autour de l'absence de véritables partis politiques européens, d'un débat public européen, d'une opinion publique européenne ou, pour le dire d'une formule, du défaut d'un corps politique européen structuré.

De même qu'en 1789-1792, la démocratie et la République viennent d'en haut, véhiculées par -suivant l'expression de Mirabeau- le "souverain Droit", et finissent par s'imposer un siècle après, lorsque "la République atteint les villages", la "chose publique" européenne repose sur un postulat original en forme de pari en vertu duquel elle finira à son tour par irriguer l'ensemble des "villages européens". Car, en définitive, fille du temps et des circonstances plus que du droit, seule l'appropriation de l'Union européenne par l'ensemble de ses citoyens est de nature à en faire un objet substantiellement démocratique.


(1) Les parlements européens et français face à la fonction législative communautaire : Aspects du déficit démocratique, Editions L'Harmattan, 2004.

newsid:437213

Fonction publique

[Jurisprudence] Précisions relatives au contenu de la demande de reclassement présentée par un agent contractuel de droit public

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 mai 2013, n° 355524, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5387KDU)

Lecture: 7 min

N7204BTY

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique

Le 30 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 17 mai 2013, le Conseil d'Etat dit pour droit que la demande de reclassement présentée par un agent contractuel de droit public reconnu médicalement inapte, de manière définitive, à occuper son emploi n'a pas à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement. Après avoir rappelé les termes de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9) et de l'article 38 du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003, applicable aux agents contractuels de Pôle emploi (N° Lexbase : L2444HEA), la Haute juridiction rappelle qu'il résulte du principe général du droit dont s'inspirent tant les dispositions du Code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi, que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. Ce principe est applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, catégorie à laquelle appartient le requérant, agent contractuel de Pôle Emploi qui demande l'annulation de la décision de licenciement pour inaptitude définitive dont il a fait l'objet. Les juges du Palais-Royal en concluent que les dispositions législatives précitées, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un reclassement, qui ne correspondrait pas à la demande formulée par le salarié, mais ne le dispensent pas de l'obligation de chercher à reclasser celui-ci, et n'imposent nullement que la demande qu'il présente ait à préciser la nature des emplois sur lesquels il sollicite son reclassement, infirmant ainsi la position des juges d'appel (CAA Lyon, 3ème ch., 4 novembre 2011, n° 10LY02866, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4474H89). I - La jurisprudence, qu'elle soit judiciaire ou administrative, fait une application générale et constante de l'obligation de reclassement du salarié inapte. Le Conseil d'Etat a érigé l'obligation de reclassement du salarié inapte au rang de principe général du droit (CE 7° et 5° s-s-r., 2 octobre 2002, n° 227868, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9513AZD). L'obligation de reclassement est une obligation de moyen renforcée. L'employeur doit justifier avoir procédé aux recherches et justifier ne pas pouvoir reclasser le salarié . La jurisprudence judiciaire recherche, en effet, dans toutes les hypothèses qui lui sont soumises, si l'employeur a, préalablement à la rupture, fait un réel effort de reclassement en recherchant les emplois disponibles dans l'entreprise, mais, également, dans tous les établissements du groupe auquel elle appartient (Cass. soc., 18 avril 2000, n° 98-40.754, F-D N° Lexbase : A9034AGP), et s'il a justifié avoir cherché à reclasser le salarié par le biais de mutation, transformation ou aménagement du temps de travail (Cass. soc., 7 juillet 2004, n° 02-47.458, FS-P+B N° Lexbase : A0438DDL). Il n'existe aucun moyen pour l'employeur de s'exonérer de son obligation. Il ne peut pas, par exemple, se cacher derrière l'avis du médecin du travail. Les juges considèrent, en présence d'un avis imprécis, qu'il appartient à l'employeur, lorsque le médecin n'a fait aucune suggestion, de l'inciter à faire des propositions et que, s'il ne le fait pas, il n'a pas satisfait à son obligation de reclassement (Cass. soc., 24 avril 2001, n° 97-44.104, FS-P+B N° Lexbase : A2863AT9).

Une seule limite a été portée par les juges à cette obligation de reclassement, limite qui a évité que cette obligation passe d'une obligation de moyen renforcé à une obligation de résultat. La jurisprudence n'oblige pas, en effet, l'employeur à créer un nouveau poste dans l'entreprise ou à déplacer un de ses salariés pour donner la place à la personne déclarée inapte (CA Paris, 22ème ch., sect. C, 3 mai 2007, n° 05/08265 N° Lexbase : A3326DW4). La Cour suprême a ensuite dit pour droit que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail s'entend nécessairement d'une inaptitude à tout emploi dans l'entreprise et qu'un tel avis ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail (Cass. soc., 9 juillet 2008, n° 07-41.318, FS-P+B N° Lexbase : A6390D9K).

Précisons, cette fois-ci dans le secteur public, qu'une personne handicapée, recrutée par la voie d'une procédure dérogatoire, doit pouvoir bénéficier d'un droit équivalent. Dans une décision du 26 mai 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 26 mai 2010, n° 305356, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6879EX3), le Conseil d'Etat a jugé que, "c'est seulement dans le cas où, malgré les mesures prises pour favoriser son intégration professionnelle après qu'il a été procédé à une évaluation de ses compétences, il apparaît en définitive inapte à exercer ses fonctions", que la personne handicapée recrutée sur le fondement de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 peut faire l'objet d'un licenciement. A la différence du fonctionnaire-stagiaire valide, le juge administratif va exercer un contrôle assez strict sur la décision de refus de titularisation. L'on sait, en effet, que le licenciement du stagiaire à la fin de la période de stage constitue une mesure qui n'a pas à être motivée (CE 3° et 8° s-s-r., 21 janvier 2008, n° 285166, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5934D4K), sur lequel le juge n'exerce qu'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2005, n° 262820, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7086DGK).

La situation est toute autre pour les personnes handicapées, dont le recrutement comme contractuel représente une forme de "pré-intégration" dans un corps ou un cadre d'emploi. Ce n'est donc qu'en présence d'une inaptitude relative à la fonction, avérée par la période probatoire du contrat, que la titularisation ne pourra avoir lieu. Ce n'est donc que si la personne handicapée, sans s'être révélée inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes (décret n° 96-1087 du 10 décembre 1996, relatif à l'application de l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions, art. 8 N° Lexbase : L1076G8D), que le renouvellement pourra être décidé. Une fois celui-ci exécuté, l'administration ne pourra se résoudre au licenciement que s'il est démontré que l'insertion professionnelle est devenue impossible, après évaluation des compétences de l'agent. Le licenciement ne peut sanctionner qu'une inaptitude et n'est pas possible, comme c'est le cas à la fin d'un stage probatoire, dans le seul but de se séparer d'un agent faisant preuve d'une insuffisance professionnelle (TA Nantes, 30 septembre 2009, Ponge).

II - Un arrêt du 26 février 2007 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 février 2007, n° 276863, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4266DUK, après CAA Nancy, 3ème ch., 6 avril 2006 n° 04NC00114, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4416DPA) rendu par le Conseil d'Etat a inclus dans le champ du principe d'obligation de reclassement les agents contractuels de droit public et a posé l'obligation pour l'employeur d'inviter l'intéressé à formuler une demande de reclassement. Auparavant, les juges faisaient application des principes selon lequels "en cas d'inaptitude médicalement constatée d'un agent public, il appartient à l'administration de le reclasser dans un autre emploi" (CAA Paris, 4ème ch., 5 octobre 2004, n° 02PA02622, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6268DHM), et "aucune disposition légale ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'administration d'examiner la possibilité de reclassement d'un agent non titulaire licencié pour suppression d'emploi" (CAA Marseille, 2ème ch., 4 juillet 2006, n° 02MA01919, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8924DQL, CAA Marseille, 2ème ch., 13 janvier 2009 n° 07MA01192, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9276EGN, CAA Paris, 4ème ch., 20 mai 2008 n° 07PA00351, inédit au recueil Lebon [LXB=], CAA Lyon, 3ème ch., 23 juin 2009 n° 07LY00632, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1697EK3). En outre, le licenciement pour inaptitude physique d'un agent public ne peut légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de l'ensemble de son dossier individuel et pas seulement de son dossier médical (CE 3° et 8° s-s-r., 9 mai 2005, n° 262288, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2134DIU). Cependant, l'administration qui prononce le licenciement après avoir proposé trois postes compatibles avec l'état de santé de l'intéressé, ne commet pas de faute (CAA Nancy, 3ème ch., 26 janvier 2012, n° 11NC01672, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9561IBQ).

L'on peut subodorer que ce mouvement était de toute manière irréversible puisque, confirmant la tendance visant à une protection accrue des droits des agents non titulaires pour l'obligation de reclassement dont le contrat est irrégulier (voir CE Sect., 31 décembre 2008, n° 283256, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6573ECG), la cour administrative d'appel de Marseille avait jugé, dans un arrêt du 30 mars 2010 (CAA Marseille, 2ème ch., 30 mars 2010, n° 08MA01641, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8842EWE), "qu'il résulte d'un principe général du droit que lorsqu'elle supprime l'emploi d'un agent bénéficiaire d'un contrat à durée indéterminée, l'autorité administrative doit le reclasser et ne peut le licencier que si le reclassement s'avère impossible ou si l'agent refuse le reclassement qui lui est proposé". Les juges ne protègent pas, cependant, l'agent public de manière systématique puisqu'il a été posé comme principe que l'agent ne peut logiquement prétendre à la mise en oeuvre de stipulations illégales de son contrat initial (CE 3° et 8° s-s-r., 30 mai 2012, n° 343039, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5437IMC, CE 4° et 5° s-s-r., 15 juin 2012, n° 335398, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8627INT, CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2010, n° 314145, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7559ERE). L'administration n'est toutefois pas tenue de rechercher un poste de reclassement pour un agent dont le reclassement est impossible (CAA Nantes, 4ème ch., 27 avril 2007, n° 06NT00612, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9727DW8). En revanche, lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de maladie, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration, réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie (CE 1° et 6° s-s-r., 14 juin 2010, n° 318712, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9809EZC).

Comme on le voit, la décision ici commentée est relativement protectrice des droits de l'agent public, ce qui peut paraître logique au vu de la situation de faiblesse physique et souvent psychologique de celui-ci au moment où il est définitivement acté qu'il est dans l'incapacité complète de reprendre son poste. Le juge devra, cependant, veiller à ce que l'autorité hiérarchique, sur laquelle pèse l'obligation de reclassement, ne soit pas non plus trop entravée dans sa décision d'orienter l'agent vers un nouveau type de poste correspondant à un fonctionnement efficient du service public.

newsid:437204

Permis de conduire

[Brèves] L'administration est tenue de satisfaire à son obligation d'information du conducteur encourant un retrait de points avant l'exécution de la mesure de composition pénale

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2013, n° 12DA01747, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7287KDA)

Lecture: 1 min

N7202BTW

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Le 30 Mai 2013

L'administration est tenue de satisfaire à son obligation d'information du conducteur encourant un retrait de points avant l'exécution de la mesure de composition pénale, rappelle la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 mai 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2013, n° 12DA01747, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7287KDA). Le jugement attaqué a annulé la décision du ministre de l'Intérieur portant retrait de six points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction du 15 avril 2010, telle que relevée par le relevé d'information intégral, et l'a enjoint, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points, de réaffecter les points de permis de conduire de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. La cour relève que l'intéressé a fait l'objet, à la suite de l'infraction routière constatée le 15 avril 2010, d'une mesure de composition pénale, prévue par l'article 41-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3848HCI), dont l'exécution a été validée, le 28 juin 2010, par le tribunal de grande instance de Lille. Par suite, le ministre de l'Intérieur ne peut valablement soutenir que l'omission de la formalité prévue aux articles L. 223-3 (N° Lexbase : L2660DKQ) et R. 223-3 (N° Lexbase : L0509IRB) du Code de la route aurait été sans influence sur la régularité du retrait de points en litige. S'il résulte, par ailleurs, de l'instruction qu'une telle information figure au procès-verbal de convocation devant le délégué du Procureur aux fins de composition pénale, l'exemplaire du procès-verbal produit par le ministre ne comporte que la signature de l'officier de police judiciaire qui l'a établi mais aucunement celle, pourtant requise par ce formulaire, de l'intéressé. Ainsi, l'administration ne justifie pas qu'elle a satisfait à son obligation d'information, avant l'exécution de la mesure de composition pénale. Le recours du ministre est donc rejeté (voir, dans le même sens, CAA Versailles, 5ème ch., 13 septembre 2012, n° 11VE00640, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0322IT4).

newsid:437202

Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 20 au 24 mai 2013

Lecture: 5 min

N7216BTG

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Le 30 Mai 2013

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Aides d'Etat : demande de reversement de l'aide par l'organisme adjudicataire à la suite de la constatation de la non-conformité d'un échantillon à une offre donnée

- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 351351 (N° Lexbase : A9271KDQ) : l'organisme national d'intervention est en principe fondé, lorsqu'un contrôle par sondage réalisé conformément à l'article 23 du Règlement (CE) n° 2571/97 du 15 décembre 1997 (N° Lexbase : L4723AUH) a révélé la non-conformité d'un échantillon de beurre, de beurre concentré ou de crème prélevé sur un lot de matière grasse tracée correspondant à une offre donnée, à demander à l'adjudicataire concerné la restitution de l'intégralité de l'aide communautaire qui lui a été versée au titre de cette offre de fabrication, alors même que le processus de fabrication aurait été scindé en plusieurs "déclarations de fabrication". Toutefois, dans l'hypothèse où une offre a fait l'objet de plusieurs "déclarations de fabrication", l'extrapolation des résultats d'un contrôle sur un échantillon à l'ensemble de l'offre doit être jugée irrégulière si l'adjudicataire apporte tous éléments de nature à établir que les résultats des analyses effectuées sur un échantillon de matière grasse prélevé sur la première "déclaration de fabrication" ne pouvaient être appliqués aux autres déclarations de fabrication de la même offre et que l'organisme d'intervention n'apporte pas, aux éléments ainsi fournis par l'adjudicataire, une réponse suffisante, permettant de justifier du bien-fondé de sa méthode.

  • Collectivités territoriales : possibilité de transfert de compétence de la gestion et du financement des SDIS de la commune vers un EPCI

- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 354992 (N° Lexbase : A9280KD3) : la faculté prévue par les dispositions de l'article L. 1424-18 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8388AAW), pour une commune, de prendre en charge la responsabilité des opérations qu'elles mentionnent sur des biens mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) peut, lorsque cette commune est membre d'un EPCI, faire l'objet d'un transfert au profit de celui-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 5211-17 du même code (N° Lexbase : L9216INN). Il résulte des dispositions de l'article L. 1424-18 de ce code (N° Lexbase : L8388AAW) que la contribution d'une commune au budget du SDIS, qui constitue une dépense obligatoire pour elle, ne saurait, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale, faire l'objet d'un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17 précité.

  • Collectivités territoriales : compétence du conseil municipal pour délibérer sur l'aliénation de biens communaux ou la cession de droits réels afférents à de tels biens

- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 359592 (N° Lexbase : A9291KDH) : il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 10 juin 1793, de l'article 542 du Code civil (N° Lexbase : L3116ABZ) et de l'article L. 2241-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2287IEG), que le conseil municipal est compétent pour délibérer sur l'aliénation de biens communaux ou sur la cession de droits réels afférents à de tels biens et peut organiser la mise à disposition des terrains communaux à vocation agricole de la commune dans le cadre d'un bail.

  • Comptabilité publique : point de départ de la prescription quinquennale relative à l'action de restitution de rémunération d'agent public

- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 351183 (N° Lexbase : A9270KDP) : le point de départ de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil (N° Lexbase : L5385G7L), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (N° Lexbase : L9102H3I), qui est applicable aux actions en restitution de rémunérations versées par une personne publique à un agent public, est la date à laquelle la créance devient exigible. Sauf disposition législative contraire, en cas de fraude ayant pour effet de maintenir la personne publique ou l'agent public titulaire d'un droit à paiement ou à restitution dans l'ignorance de celui-ci et de le priver de la possibilité de l'exercer, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle l'ignorance de ce droit a cessé.

  • Fonction publique : fixation d'une limite d'âge à 65 ans pour un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale

- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 356276 (N° Lexbase : A9282KD7) : il résulte des dispositions de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), et de l'article 6 de la Directive (CE) 2000/78 Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (N° Lexbase : L3822AU4), telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier par son arrêt n° C-411/05 du 16 octobre 2007 (N° Lexbase : A7508DYQ) et ses arrêts n° C-159/10 et n° C-160/10 du 21 juillet 2011 (N° Lexbase : A0611HWK), qu'au nombre des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, figure, compte tenu de la marge d'appréciation dont disposent les Etats membres en matière de politique sociale, la politique nationale visant à promouvoir l'accès à l'emploi par une meilleure distribution de celui-ci entre les générations. Un tel objectif justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l'âge telle que l'existence d'une limite d'âge à 65 ans pour un cadre d'emplois (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0526EQK).

  • Procédure administrative : compétence au sein de la juridiction administrative pour connaître d'un recours contre un acte ministériel refusant de prendre en compte l'opposition d'une organisation syndicale à un accord

- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 356903 (N° Lexbase : A9284KD9) : les dispositions de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (N° Lexbase : L6938AG3), dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 (N° Lexbase : L6618IM3), définissent les conditions que doivent respecter les accords signés avec des organisations syndicales pour être valides. Une organisation syndicale, qui fait valoir auprès du ministre qu'elle s'oppose à un accord et que les conditions ne sont pas réunies pour que celui-ci soit valide, est recevable à contester, devant le juge de l'excès de pouvoir, la décision du ministre refusant de prendre en compte son opposition, qui a le caractère d'une décision faisant grief. La demande tendant à l'annulation d'une telle décision, qui n'est pas réglementaire, relève de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0690EXT).

  • Procédure administrative : mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction constituant une circonstance de droit nouvelle

- CE 3° et 8° s-s-r., 22 mai 2013, n° 350551 (N° Lexbase : A9267KDL) : le requérant invoquant à son bénéfice, dans un mémoire produit après la clôture de l'instruction, une décision du Conseil d'Etat intervenue peu avant celle-ci, le tribunal administratif ne pouvait régler le litige dont il était saisi sans tenir compte de ce mémoire, qui contenait l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle, et sans rouvrir l'instruction. Faute qu'il l'ait fait, son jugement a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3708EXM).

newsid:437216

Public général

[Brèves] Démantèlement d'un camp de Roms situé à proximité d'un fleuve sujet à des crues brutales

Réf. : TA Nice, 7 mai 2013, n° 1301333 (N° Lexbase : A4411KDQ)

Lecture: 1 min

N7234BT4

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Le 05 Juin 2013

Le tribunal administratif de Nice ordonne le démantèlement d'un camp de Roms dans un jugement rendu le 7 mai 2013 (TA Nice, 7 mai 2013, n° 1301333 N° Lexbase : A4411KDQ). Le tribunal indique que les campements dont l'évacuation est demandée sont situés dans le lit majeur du Var, fleuve à régime hydrologique méditerranéen, sujet à des crues brutales. Le 30 avril 2013, les pompiers sont d'ailleurs intervenus pour évacuer des personnes menacées par une brusque montée des eaux. Par ailleurs, les campements dont il s'agit sont constitués de cabanes construites de façon très sommaire avec des matériaux de récupération et le site est pollué par la présence de déchets non évacués. Les implantations litigieuses se situent, en outre, dans une zone de protection des eaux potables qui alimentent l'agglomération niçoise et dans une zone classée "Natura 2000" en raison de la présence de nombreuses espèces animales protégées. Il s'ensuit que la présence de ces campements présente de graves risques en matière d'hygiène, de salubrité et de sécurité pour leurs occupants, mais aussi pour les populations proches et l'environnement. Les circonstances que cette occupation illicite dure depuis plusieurs mois et que les pouvoirs publics n'ont pas été à même, à ce jour, de proposer un hébergement aux personnes installées sur les rives du Var ne sont pas de nature à faire regarder la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3059ALU) comme n'étant pas remplie en l'espèce. L'expulsion des occupants sans titre du domaine public fluvial ne porte donc pas, par elle-même, une atteinte directe à la vie privée et familiale des occupants qui peut se poursuivre en d'autres lieux, ni, pour les mêmes raisons, à l'intérêt supérieur des enfants.

newsid:437234

Public général

[Brèves] Les éléphantes Baby et Népal ne seront pas euthanasiées

Réf. : TA Lyon, du 21 mai 2013, n° 1207996 (N° Lexbase : A8149KD8)

Lecture: 1 min

N7233BT3

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Le 30 Mai 2013

Dans un jugement rendu le 22 mai 2013, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet du Rhône de décembre 2012, qui demandait l'euthanasie des éléphantes du zoo du parc de la tête d'Or, à Lyon pour cause de tuberculose (TA Lyon, du 21 mai 2013, n° 1207996 N° Lexbase : A8149KD8). Le 11 décembre 2012, le préfet du Rhône a pris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 223-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L8201IQS), relatif à la possibilité d'intervenir en cas de suspicion de contamination d'un animal par certaines maladies contagieuses, un arrêté relatif à deux éléphants confiés à un parc animalier, suspectés de contamination par le bacille de la tuberculose. Dans une décision rendue le 27 février 2013, le Conseil d'Etat avait suspendu l'arrêté préfectoral ordonnant l'abattage des deux éléphants suspectés de contamination par le bacille de la tuberculose (CE 4° et 5° s-s-r., 27 février 2013, n° 364751, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6777I8I). Les juges indiquent, tout d'abord, que la mesure d'abattage des éléphantes dont la société X est propriétaire a été prescrite dans l'arrêté litigieux sans avoir été précédée d'une procédure contradictoire à son égard. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'administration, qui était informée de sa qualité de propriétaire, aurait été dans l'impossibilité de recueillir ses observations sur cette mesure. Le tribunal indique, ensuite, que, compte tenu des incertitudes sur l'effectivité d'une contamination, alors qu'aucun élément ne permet d'estimer qu'une mesure d'isolement des deux éléphantes dans un périmètre de protection, accompagnée de garanties permettant d'éviter toute possibilité de contamination, dans l'attente d'examens permettant de vérifier la réalité de la contamination, ne suffirait pas à garantir la sécurité sanitaire, la société requérante est fondée à soutenir que la mesure d'abattage des animaux prescrite par l'arrêté attaqué est disproportionnée eu égard à l'objectif de prévention des risques pour la santé publique, et, par suite, entachée d'erreur d'appréciation.

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Transport

[Brèves] Le tribunal administratif de Limoges rejette les recours des opposants à la ligne grande vitesse Limoges-Poitiers

Réf. : TA Limoges, 13 mai 2013, n° 1300724 (N° Lexbase : A4409KDN) et n° 1300729 (N° Lexbase : A4410KDP)

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N7235BT7

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Le 06 Juin 2013

Le tribunal administratif de Limoges rejette les recours des opposants à la ligne grande vitesse Limoges-Poitiers dans deux jugements rendus le 7 mai 2013 (TA Limoges, 13 mai 2013, n° 1300724 N° Lexbase : A4409KDN et n° 1300729 N° Lexbase : A4410KDP). Le tribunal rappelle qu'aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2818HWB), "[...] les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser [...]". Or, l'arrêté du 30 avril 2013 par lequel le préfet de la Haute-Vienne et la préfète de la Vienne ont prescrit l'ouverture de l'enquête publique préalable, d'une part, à la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Poitiers-Limoges entre Iteuil et Le Palais-sur-Vienne et, d'autre part, à la mise en compatibilité des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols concernés par le projet, constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de l'association tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 avril 2013, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E0617EX7).

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