Réf. : Décret n° 2013-389 du 7 mai 2013 (N° Lexbase : L7620IW7) et arrêté du 7 mai 2013, modifiant les dispositions de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (N° Lexbase : L7644IWZ)
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Le 16 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-372 du 2 mai 2013 (N° Lexbase : L7316IWU) ; décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 (N° Lexbase : L7503IWS) ; décret n° 2013-384 du 7 mai 2013 (N° Lexbase : L7502IWR) ; décret n° 2013-385 du 7 mai 2013 (N° Lexbase : L7501IWQ) et arrêté du 2 mai 2013 (N° Lexbase : L7356IWD)
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par Vincent Téchené, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition affaires
Le 16 Mai 2013
L'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 a institué pour les établissements de paiement et de monnaie électronique ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen un représentant permanent. L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la part des établissements précités, qui souhaitent fournir des services de paiement ou distribuer de la monnaie électronique en France via des agents ou des "distributeurs" de monnaie électronique situés en France, qu'ils désignent un représentant permanent ad hoc. Ce représentant permanent est chargé, pour le compte des établissements concernés, de la bonne application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme en France (C. mon. fin., art. L. 561-3, VI N° Lexbase : L1184IWR).
Le décret a donc pour objet de définir les conditions et les modalités de la désignation du représentant permanent ad hoc. Il crée, à cet effet, un nouvel article D. 561-3-1 dans le Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7613IWU). Ainsi il est rappelé que l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen que la fonction de représentant permanent soit exercée par une personne spécialement désignée à cet effet et à l'exclusion de toutes autres activités exercées pour le compte de cet établissement, dans les cas suivants :
- lorsque le montant des opérations effectuées dans le cadre de services de paiement fournis en France, sur la dernière année civile, par des agents agissant pour le compte de l'établissement, excède 3 000 000 d'euros ;
- lorsque le montant de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, en France, sur la dernière année civile, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de l'établissement la monnaie électronique dépasse 5 000 000 d'euros ;
- dans le cas où aucun de ces deux seuils n'est atteint, lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que l'application du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mis en oeuvre en France par l'établissement présente des insuffisances. L'Autorité de contrôle prudentiel peut alors notamment fonder son constat sur des informations communiquées par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'établissement ou d'une autorité compétente nationale.
Pour tout établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, la désignation d'un représentant permanent peut être exigée dès lors que l'un des deux premiers seuils est franchi.
Les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui recourent, pour exercer leur activité sur le territoire national, aux services d'un ou de plusieurs agents ou à des personnes en vue de distribuer de la monnaie électronique doivent ainsi adresser au secrétariat général de l'Autorité de contrôle prudentiel, dans les trois mois qui suivent la fin de l'année civile, une déclaration statistique indiquant le montant :
- des opérations de services de paiement réalisées en France par des agents agissant pour le compte de ces établissements sur le territoire français ;
- de monnaie électronique mise en circulation, y compris par rechargement, par l'intermédiaire de personnes en vue de distribuer pour le compte de ces établissements la monnaie électronique sur le territoire français.
Ces établissements communiquent dans les meilleurs délais à TRACFIN ainsi qu'à l'ACP les coordonnées du représentant permanent désigné ainsi que le nom du représentant légal si le représentant permanent est une personne morale.
En principe, il est interdit à toute personne autre que les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit, la Banque de France et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, le Trésor public et la Caisse des dépôts et consignations, d'émettre et de gérer de la monnaie électronique à titre de profession habituelle (C. mon. fin., art. L. 525-3 N° Lexbase : L1082IWY).
L'article L. 525-5 du même code (N° Lexbase : L1084IW3) prévoit néanmoins un tempérament à ce monopole : une entreprise peut émettre et gérer de la monnaie électronique en vue de l'acquisition de biens ou de services, uniquement dans les locaux de cette entreprise ou, dans le cadre d'un accord commercial avec elle, dans un réseau limité de personnes acceptant ces moyens de paiement ou pour un éventail limité de biens ou de services, à la condition que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement n'excède pas un montant fixé par décret. Pour la partie de son activité qui répond à ces conditions, l'entreprise n'est pas soumise aux règles applicables aux émetteurs de monnaie électronique. Toutefois, ces moyens de paiement demeurent soumis à la surveillance de la Banque de France.
Le décret n° 2013-372 précise le plafond permettant de bénéficier de ce régime dérogatoire : ainsi la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des détenteurs de monnaie électronique à des fins de paiement ne doit pas excéder 250 euros (C. mon. fin., art. D. 525-1 N° Lexbase : L7460IW9).
Avant de commencer à exercer ses activités, l'entreprise doit adresser une déclaration à l'Autorité de contrôle prudentiel, sauf si la monnaie électronique émise ou gérée par cette entreprise est délivrée exclusivement pour l'achat d'un bien ou d'un service déterminé auprès d'elle ou auprès d'entreprises liées avec elle par un accord de franchise commerciale.
L'Autorité de contrôle prudentiel dispose alors d'un délai à compter de la réception de la déclaration ou, si celle-ci est incomplète, du même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires pour notifier au déclarant, après avis de la Banque de France, que les conditions de l'exemption ne sont pas remplies (C. mon fin., L. 525-6 N° Lexbase : L1085IW4). Ce délai est fixé par le décret n° 2013-372 à trois mois (C. mon. fin., art. D. 525-2 N° Lexbase : L7461IWA), étant rappelé que le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel vaut approbation du respect des conditions.
Avant d'émettre et de gérer de la monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique obtiennent un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel, après avis de la Banque de France (C. mon. fin., art. L. 526-7 N° Lexbase : L1099IWM).
L'Autorité de contrôle prudentiel notifie sa décision à l'établissement qui demande l'agrément d'établissement de monnaie électronique dans un délai qui court à compter de la réception de la demande ou, si la demande est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision (C. mon. fin., art. L. 526-11 N° Lexbase : L1103IWR). Ce délai est fixé par le décret n° 2013-372 à trois mois (C. mon. fin., art. D. 526-1 N° Lexbase : L7462IWB).
Les établissements de monnaie électronique dont les activités commerciales dans leur ensemble génèrent une moyenne de la monnaie électronique en circulation inférieure à un montant peuvent être exemptés du respect de certaine dispositions prudentielles, notamment celles relatives aux fonds propres et aux règles de solvabilité (C. mon. fin., art. L. 526-19 N° Lexbase : L1111IW3), sans pouvoir s'affranchir néanmoins des impératifs qui sont les leurs en matière de protection des fonds collectés (C. mon. fin., art L. 526-32 N° Lexbase : L1125IWL et L. 526-34 N° Lexbase : L1111IW3). Les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un tel établissement ne peuvent en outre dépasser un certain montant.
La moyenne de la monnaie électronique générée doit être inférieure à 5 millions d'euros (C. mon. fin., art. D. 526-2 N° Lexbase : L7463IWC) et les unités de monnaie électronique incorporées dans un instrument de monnaie électronique émis par un tel établissement ne peuvent dépasser 250 euros (C. mon. fin., art. D. 526-3 N° Lexbase : L7464IWD).
Concernant la libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, il est prévu que tout établissement de monnaie électronique ayant son siège social sur le territoire de la France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Martin et désirant établir une succursale ou recourir à une personne pour la distribution de monnaie électronique implantée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE notifie son projet à l'Autorité de contrôle prudentiel. Cette notification est assortie d'informations dont la nature est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'économie. Dans un certains délai à compter de la réception de cette information, l'Autorité de contrôle prudentiel communique aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil ces informations (C. mon. fin., art. L. 526-22 N° Lexbase : L1114IW8). Ce délai est fixé à 1 mois (C. mon. fin., art. D. 526-4 N° Lexbase : L7465IWE).
L'article 13 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 prévoit la transmission à TRACFIN des éléments d'information relatifs aux opérations de transmissions de fonds à partir d'un versement en espèces ou au moyen de monnaie électronique par établissements du secteur bancaire, les établissements de paiement et les établissements de monnaie.
Il est précisé par le décret n° 2013-385 qui ajoute un article D. 561-31-1 (N° Lexbase : L7614IWW) que les informations relatives aux opérations effectuées à partir d'un versement d'espèces ou au moyen de monnaie électronique et adressées à TRACFIN, doivent comporter les éléments d'identification et les coordonnées des personnes habilitées à faire la déclaration, les éléments d'identification du client, le type, la référence et la date de l'opération ainsi que son montant, la désignation de l'établissement de contrepartie et de son client.
Les seuils à partir desquels ces informations sont requises sont fixés à :
- 1 000 euros par opération ;
- 2 000 euros cumulés par client sur un mois calendaire.
Les informations relatives à l'ensemble de ces opérations sont adressées au plus tard dans les trente jours suivant le mois où l'opération a été payée. Elles sont communiquées selon le mode de transmission prévu au I de l'article R. 561-31 (N° Lexbase : L7058IE7). En cas d'indisponibilité de ce dispositif de transmission ou en cas d'urgence particulière ne permettant pas son utilisation par les personnes assujetties, ces informations doivent être adressées sur support numérique dans un format compatible avec ce dispositif.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er octobre 2013, à l'exception du seuil de 2 000 euros cumulés par client sur un mois calendaire qui entrera en vigueur le 1er avril 2014.
On relèvera un certain nombre d'obligations mises à la charge des établissements de monnaie par l'arrêté du 2 mai 2013.
Le capital minimum d'un établissement assujetti, désirant obtenir l'agrément, est de 350 000 euros.
Certains changements concernant l'établissement sont soumis à une autorisation préalable de l'ACP. Il en est ainsi :
- de la forme juridique ;
- de l'identité du ou des associés indéfiniment responsables des dettes de l'établissement assujetti ;
- des mesures prises pour protéger les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique, notamment le changement de teneur de compte ou de garant ;
- des conditions auxquelles a été subordonné l'agrément.
Il en est de même de toute opération de prise, d'extension ou de cession de participation, directe ou indirecte dans un établissement assujetti lorsqu'elle permet à une personne ou à un groupe de personnes agissant de concert :
- soit de franchir, à la hausse ou à la baisse, les seuils de 10 %, 20 %, 30 % ou 50 % du capital ou des droits de vote ;
- soit d'acquérir ou de perdre, seul ou conjointement, le pouvoir effectif de contrôle sur la gestion de l'entreprise.
Certaines modifications affectant l'établissement sont soumises à une déclaration à l'ACP avec pouvoir d'opposition de cette dernière, tel que le changement de direction de l'établissement ou, en ce qui concerne les établissements hybrides le changement de la personne responsable des activités d'émission et de gestion de monnaie électronique. D'autres changements ne supposent qu'une notification à l'Autorité (description du réseau de distribution, dénomination sociale, adresse du siège social, montant du capital des sociétés à capital fixe, règles de calcul des droits de vote, composition des conseils d'administration...).
L'Autorité de contrôle prudentiel se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation et de la notification ou, si la demande ou la notification est incomplète, dans le même délai à compter de la réception de toutes les informations nécessaires aux fins de la décision.
Les retraits d'agrément et les radiations prononcées par l'Autorité de contrôle prudentiel sont publiés mensuellement au registre officiel de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période fixée par l'Autorité de contrôle prudentiel, dont la durée ne peut excéder quinze mois et au cours de laquelle doit intervenir, avant une date fixée par l'Autorité, la restitution des fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel a notifié l'ouverture d'une procédure disciplinaire, elle suspend l'examen de la demande de retrait d'agrément jusqu'à la décision de clôture de la procédure qu'elle a engagée.
Tout établissement dont le retrait d'agrément a été prononcé avise immédiatement de cette décision, par des moyens adaptés à la nature de sa clientèle, toute personne titulaire dans ses livres de fonds collectés en vue de l'émission et de la gestion de monnaie électronique, en précisant la date avant laquelle la restitution des fonds doit intervenir. L'établissement assujetti met en ligne sur son site internet la décision de retrait d'agrément en précisant cette date.
L'arrêté du 2 mai 2013 détermine ensuite les exigences de fonds propres relatifs à l'émission et à la gestion de monnaie électronique : le montant des fonds propres est, à tout moment, supérieur ou égal à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation. La moyenne de la monnaie électronique en circulation est la moyenne calculée le premier jour calendaire du mois et appliquée pour le mois concerné. Cette moyenne correspond à la moyenne du montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique émise à la fin de chaque jour calendaire pour les six mois précédents.
En ce qui concerne la protection des fonds des clients il est prévu que les établissements assujettis placent les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique dans un ou plusieurs comptes ouverts spécialement à cet effet, identifiés séparément de tout autre compte utilisé pour détenir des fonds appartenant à l'établissement assujetti, auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les fonds sont placés sur des comptes à vue, l'intitulé de ces comptes mentionnant l'affectation des sommes qui y sont déposées.
Par ailleurs, selon l'article L. 526-32 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1125IWL), les fonds collectés en contrepartie de l'émission de monnaie électronique sont couverts par un contrat d'assurance ou une autre garantie comparable d'une entreprise d'assurances ou d'un établissement de crédit n'appartenant pas au même groupe. L'arrêté prévoit que la couverture résulte :
- soit d'un engagement écrit d'un établissement de crédit habilité n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté ;
- soit d'un engagement écrit d'une entreprise d'assurance habilitée à cet effet n'appartenant pas au même groupe que l'établissement assujetti et conforme à l'un des modèles figurant en annexe du présent arrêté.
L'établissement assujetti justifie à l'Autorité de contrôle prudentiel de la constitution de la couverture et de son montant ainsi que de son actualisation régulière selon l'évolution du volume de monnaie électronique et l'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger une réévaluation du montant de la couverture s'il apparaît insuffisant par rapport au volume d'activité de l'établissement de l'année précédente ou envisagé pour l'année suivante.
Certains établissements de monnaie électronique peuvent disposer d'un capital minimum de 100 000 euros et ne sont pas soumis à l'obligation de disposer de fonds propres égaux à 2 % de la moyenne de la monnaie électronique en circulation ni aux dispositions relatives au contrôle interne, à l'exception de ses dispositions relatives au risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Ces dérogations sont applicables aux seuls établissements de monnaie électronique qui remplissent les deux conditions suivantes :
- la moyenne de la monnaie électronique en circulation ne dépasse 5 millions d'euros ;
- aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l'exercice de l'activité n'a été condamnée
pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d'autres délits financiers.
Toutefois, il est à noter que ces établissements ne sont pas autorisés à fournir des services de paiement ou des services connexes aux services de paiement, ni à exercer leur activité sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Enfin, on notera que lorsqu'un établissement assujetti souhaite fournir, sans les avoir préalablement déclarés, les services de paiement ou le service connexe d'octroi de crédits, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel selon les modalités qu'elle a fixées par instruction. En outre, l'établissement assujetti qui fournit des services de paiement calcule le montant des fonds propres relatifs à la fourniture des services de paiement qu'il doit détenir, selon les méthodes prescrites.
(1) Cf. Ch. Mazza, La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie I : l'extension de la définition et du champ d'application de la monnaie électronique, Lexbase Hebdo n° 331 du 21 mars 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N6251BTP) et La transposition de la Directive "monnaie électronique 2" par la loi du 28 janvier 2013 : enfin un statut pour la monnaie électronique ? - Partie II : la création d'un statut autonome pour les établissements de monnaie électronique, Lexbase Hebdo n° 331 du 21 mars 2013 - édition affaires (N° Lexbase : N6252BTQ).
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Réf. : Décret n° 2013-388 du 10 mai 2013 (N° Lexbase : L7619IW4) et arrêté du 10 mai 2013, modifiant le règlement CRBF n° 2000-03 du 6 septembre 2000 (N° Lexbase : L7659IWL)
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Le 16 Mai 2013
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Réf. : Aut. conc., commmuniqué de presse du 6 mai 2013
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Le 18 Mai 2013
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 17 avril 2013, n° 10/14847 (N° Lexbase : A1668KCR)
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Le 16 Mai 2013
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par Julien Prigent, avocat à la cour d'appel de Paris, Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Baux commerciaux"
Le 16 Mai 2013
Solution : pour la fixation du prix du bail renouvelé, la variation indiciaire prévue par l'article L. 145-34 du Code de commerce (N° Lexbase : L5732IS4) doit être appliquée au loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d'effet du bail à renouveler, nonobstant la fixation dans le bail expiré d'un loyer progressif par paliers.
Faits : en l'espèce, un preneur avait, par acte du 22 avril 1998, demandé le renouvellement de son bail commercial qui lui avait été consenti le 14 décembre 1989. Les bailleurs avaient assigné le locataire en acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement en fixation d'un loyer déplafonné. Après avoir, le 11 mars 2003, conclu une transaction aux termes de laquelle le bailleur avait notamment renoncé à solliciter le bénéfice de l'acquisition de la clause résolutoire et accepté le renouvellement du bail pour neuf années à compter du 1er octobre 1998, en contrepartie de quoi le preneur avait accepté la fixation d'un loyer progressif par paliers, les parties ont signé, le 7 septembre 2006, un nouveau bail reprenant les termes de cet accord. Par acte du 22 février 2007, le bailleur avait délivré congé pour le 30 septembre 2007 avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2007. Les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi.
Les juges du fond avaient considéré que le prix du loyer du bail renouvelé devait être déplafonné au motif que la modalité de fixation du loyer par paliers dans le bail à renouveler, qui exclut la fixation d'un loyer de base, fait obstacle à l'application de la règle du plafonnement et impose d'apprécier le loyer lors du renouvellement à sa valeur locative. Le preneur s'est pourvu en cassation.
Observations : aux termes de l'article L. 145-34 du Code de commerce, le loyer en renouvellement du bail d'une durée qui n'est pas supérieure à neuf ans est, en principe, plafonné en fonction de la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'ils sont applicables, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l'indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, sauf modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du Code de commerce (N° Lexbase : L5761AI9) ou lorsque, par l'effet d'une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans. L'article L. 145-34 du Code de commerce ne précise pas le loyer de référence, c'est-à-dire le loyer qui doit être pris en considération pour calculer le montant du loyer plafonné.
La détermination du loyer de référence peut poser une difficulté lorsque les parties ont prévu une variation du loyer sur plusieurs années, soit qu'elles aient prévu un montant de loyer initial auquel des franchises s'appliqueront pendant un certain temps, soit qu'elles aient prévu un loyer augmentant par paliers pendant une certaine période.
S'agissant de la première hypothèse, consistant à fixer le loyer annuel à un certain montant et à prévoir une franchise dégressive les premières années, la Cour de cassation a précisé que le loyer à prendre en considération pour calculer le montant du loyer plafonné était le loyer annuel initial (Cass. civ. 3, 17 mai 2006, n° 05-11.685, FS-P+B N° Lexbase : A8611DPM).
S'agissant de la seconde hypothèse, soit un loyer dont les augmentations sont prévues à l'avance, les juges du fond avaient considéré dans l'espèce rapportée que la modalité de fixation du loyer par paliers dans le bail faisait obstacle à la règle du plafonnement en l'absence de fixation d'un loyer de base. Retenir une telle solution aurait conduit à admettre que les parties mettent à l'écart la règle du plafonnement en stipulant des loyers à paliers, ce qui était envisageable dès lors que le plafonnement n'est pas une règle d'ordre public et que les parties peuvent prévoir, dès la conclusion du bail, les modalités de fixation du loyer en renouvellement (Cass. civ. 3, 27 octobre 2004, n° 03-15.769, FS-P+B N° Lexbase : A7412DDU).
La Cour de cassation rejette toutefois ce raisonnement (voir déjà en ce sens, CA Paris, 12 octobre 2005, n° 04/12935 N° Lexbase : A7231DYH). Elle affirme, dans son arrêt du 6 mars 2013, non seulement que la fixation du loyer par paliers ne fait pas obstacle au plafonnement, mais également que le loyer de référence qui doit être pris en considération pour calculer le montant du loyer plafonné est le loyer initial acquitté par le preneur lors de la prise d'effet du bail à renouveler.
Les conséquences de cette décision sont favorables au preneur et corrélativement préjudiciables au bailleur si la valeur locative est supérieure au loyer plafond, dans la mesure où le loyer initial est inférieur au loyer que le preneur doit régler une fois le dernier palier atteint, ce qui pourra conduire, sauf motif de déplafonnement ou variation importante des indices à la hausse, à la fixation d'un loyer renouvelé inférieur au loyer annuel acquitté avant le renouvellement. Retenir le loyer initial pour calculer le montant du loyer plafonné peut paraître à cet égard peu conforme aux objectifs de la règle du plafonnement qui ne semble justifiable qu'autant qu'elle prend en compte dans sa globalité le prix que les parties ont entendu fixer.
En présence d'un loyer à paliers ou avec des abattements ou franchises, il est préférable, en tout état de cause, de prévoir dès la rédaction du bail quel loyer les parties entendent prendre en considération pour calculer le montant du loyer plafonné.
Il doit enfin être souligné que la fixation d'un loyer par paliers ne semble pas pouvoir constituer en elle-même un motif de déplafonnement dès lors que la modification du loyer en cours de bail a été prévu dès l'origine (CA Reims, 1ère ch. civ., 13 mars 2006, n° 04/01855 N° Lexbase : A6198DY9).
Solution : la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID) n'est pas soumise à la contestation du droit du locataire au paiement d'une indemnité d'éviction et le délai de prescription, interrompu par la saisine aux fins d'expertise du juge des référés, recommence à courir à compter du prononcé de l'ordonnance désignant un expert.
Faits : en l'espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail avait donné congé au preneur avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction pour le 29 septembre 2006. Par ordonnance du 27 octobre 2006, le juge des référés avait, à la demande du bailleur, désigné un expert pour évaluer le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation. Avant dépôt du rapport de l'expert, le 6 mai 2008, le bailleur avait assigné le preneur pour faire fixer le montant de l'indemnité d'occupation. Par conclusions du 26 février 2009, le locataire avait demandé reconventionnellement le paiement de l'indemnité d'éviction.
Les juges du fond ayant jugé prescrite l'action en paiement de l'indemnité d'éviction, le preneur s'est pourvu en cassation.
Observations : l'indemnité d'éviction est l'indemnité due, en principe, au locataire qui, pouvant prétendre à un droit au renouvellement, se voit refuser le renouvellement de son bail (C. com., art. L. 145-14 N° Lexbase : L5742AII). L'action en paiement de l'indemnité d'éviction étant fondée sur une disposition du statut des baux commerciaux, elle est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce. Il faut rappeler, à ce titre, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (N° Lexbase : L7358IAR), et dans la mesure où le congé dans l'espèce rapportée avait été délivré avant cette date, qu'à cette prescription biennale s'ajoutait un délai de forclusion de deux années (C. com., art. L. 145-9, anc. N° Lexbase : L5737AIC et art. L. 145-10, anc. N° Lexbase : L5738AID).
La Cour de cassation avait cependant restreint le champ d'application de la forclusion de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction en l'excluant pour les congés qui, comme en l'espèce, portaient offre de payer une indemnité d'éviction (voir par exemple, Cass. civ. 3, 3 juillet 1984, n° 83-11.500 N° Lexbase : A0793AAM ; Cass. civ. 3, 29 septembre 1999, n° 97-21.171, publié N° Lexbase : A8140AGL). En présence d'un tel congé, l'action en paiement de l'indemnité d'éviction était soumise à la prescription biennale, même si, dans cette hypothèse, le droit du preneur à une indemnité d'éviction n'était pas contesté (Cass. civ. 3, 31 mai 2007, n° 06-12.907, FS-P+B N° Lexbase : A5133DWZ ; Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-13.962, FS-P+B N° Lexbase : A7288EIR, nos obs., De la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction, Lexbase Hebdo n° 361 du 30 juillet 2009 - édition privée N° Lexbase : N1464BLS).
Il avait été jugé que l'assignation en référé tendant à faire désigner un expert aux fins d'évaluation du montant de l'indemnité d'éviction interrompait le délai de prescription de deux ans et qu'un nouveau délai de deux ans commençait à courir à compter de l'ordonnance de référé désignant l'expert (Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-13.962, FS-P+B, préc. ; Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-19.200, FS-P+B N° Lexbase : A3644ISR, nos obs. Référé-expertise et prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'éviction, Lexbase Hebdo n° 310 du 27 septembre 2012 - édition affaires N° Lexbase : N3682BTK). Avant la réforme de la prescription en 2008, la Cour de cassation considérait, en effet, que l'effet interruptif résultant d'une action en justice se prolongeait jusqu'à ce que le litige trouve sa solution (Cass. civ. 1, 24 juin 1997, n° 95-15273, publié N° Lexbase : A6570AHS) et que l'instance introduite par une assignation qui ne tend qu'à l'organisation d'une mesure d'instruction en application de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49) trouvait sa solution par l'ordonnance de référé qui désigne l'expert judiciaire (Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-19.200, FS-P+B, préc. et les obs. préc.).
L'arrêt rapporté rappelle ces solutions : l'ordonnance de référé désignant l'expert judiciaire avait été rendue le 27 octobre 2006, faisant courir un nouveau délai de deux ans qui expirait le 27 octobre 2008, soit avant que le preneur effectue un acte susceptible d'interrompre la prescription, à savoir ses conclusions du 26 février 2009, dans lesquelles il a formé une demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité d'éviction dans le cadre de l'instance en paiement de l'indemnité d'occupation introduite par le bailleur.
La Cour de cassation écarte donc l'argument du bailleur qui consistait à soutenir qu'en l'absence de signification de l'ordonnance de référé ayant désigné l'expert, l'effet interruptif de l'assignation s'était prolongé au-delà de cette ordonnance. Il est vrai qu'il avait été affirmé que "le délai d'appel et l'appel produisant un effet suspensif, l'interruption de prescription résultant de l'assignation subsiste après le jugement tant que celui-ci n'est pas devenu définitif" (Cass. civ. 2, 29 janv. 1992, n° 90-17.243 N° Lexbase : A3178ACP).
Le régime de la prescription en présence d'une mesure d'expertise a été modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile. Il résulte désormais de l'article 2239 du Code civil (N° Lexbase : L7224IAS), dans sa rédaction issue de cette réforme, que "la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et le délai de prescription ne recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, qu'à compter du jour où la mesure a été exécutée". Ce nouveau texte n'est pas applicable lorsque l'ordonnance de référé a été rendue avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, même si le délai de prescription n'était pas expiré à cette dernière date (Cass. civ. 3, 5 septembre 2012, n° 11-19.200, FS-P+B, préc. et nos obs. préc.).
Solution : le bailleur ne peut réclamer au preneur le remboursement de travaux rendus nécessaires par un défaut d'entretien sans avoir sollicité préalablement une autorisation judiciaire pour exécuter ces travaux aux lieux et place du locataire.
Faits : en l'espèce, une société à donné à bail des locaux à usage commercial et d'habitation. Elle a assigné la société locataire en condamnation au paiement d'une certaine somme au titre de divers travaux qu'elle avait fait réaliser, en invoquant un manquement de la locataire à son obligation d'entretien de l'immeuble. La bailleresse, déboutée de ses demandes, a formé un pourvoi en cassation.
Observations : les parties au bail commercial sont libres de déterminer, dans une certaine limite, les réparations devant être effectuées ou dont le coût doit être pris en charge par le preneur (Cass. civ. 3, 14 décembre 1988, n° 87-12.636 N° Lexbase : A6761AHU ; Cass. civ. 3, 7 février 1978, n° 76-14214 N° Lexbase : A7236AG4).
En l'espèce, le bail prévoyait que le preneur "aura à sa charge toutes les réparations et réfection de quelque nature qu'elles soient, sans aucune exception, y compris même celles afférent à la toiture et aux gros murs et celles concernant le clos et le couvert". La jurisprudence reconnaît la licéité de telles clauses (Cass. civ. 3, 15 janvier 1971, n° 69-12.547 N° Lexbase : A6631AGP), même si elle y a apportée certaines limites (Cass. civ. 3, 9 juillet 2008, n° 07-14.631, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5449D9P). Le bail stipulait également, au paragraphe "impôts et charges", que le preneur était tenu de s'acquitter de "toutes charges même autre que celles prévues de telle sorte que le loyer soit net pour le propriétaire, sans aucune exception ni réserve". Le bailleur estimait que les travaux qu'il avait effectués incombaient au preneur aux termes de ces clauses.
Toutefois, l'article 1144 du Code civil (N° Lexbase : L1244ABP) dispose que "le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des sommes nécessaires à cette exécution".
Le bailleur a été débouté de sa demande de remboursement au motif qu'il ne disposait pas de cette autorisation préalable. En outre, le caractère nécessaire de certains travaux n'était pas établi.
La Cour de cassation rejette ainsi l'argumentation du bailleur qui consistait à soutenir que l'application d'une disposition contractuelle relative à la répartition des charges entre le propriétaire et le locataire serait indépendante de la mise en oeuvre de la faculté de remplacement édictée par l'article 1144 du code précité.
Il apparaît ainsi nécessaire, tant au bailleur qu'au preneur qui souhaiterait effectuer des travaux qu'il estime incomber à l'autre partie, d'obtenir préalablement une autorisation judiciaire d'effectuer ces travaux à ses frais avancés s'il entend obtenir ensuite le remboursement de ces derniers.
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Réf. : Décret n° 2013-380 du 3 mai 2013, relatif à l'organisation de séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial (N° Lexbase : L7381IWB)
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N7008BTQ
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Le 17 Mai 2013
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Réf. : Décret n° 2013-381 du 3 mai 2013, portant diverses dispositions relatives au réseau des chambres de commerce et d'industrie (N° Lexbase : L7380IWA)
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N7009BTR
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Le 15 Mai 2013
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Réf. : Aut. conc., décision n° 13-D-10, 6 mai 2013 (N° Lexbase : X2828AMP)
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N7013BTW
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Le 21 Mai 2013
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Réf. : Arrêté du 2 mai 2013, fixant le coût unitaire global d'un contrôle effectué par un service de l'Etat en application de l'article L. 33-10 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L7354IWB)
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N7010BTS
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Le 22 Mai 2013
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Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 17 avril 2013, n° 10/14270 (N° Lexbase : A1606KCH)
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N7011BTT
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Le 23 Mai 2013
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Réf. : Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-25.841, FS-P+B (N° Lexbase : A0793KCD)
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N6993BT8
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par Bernard Saintourens, Professeur à l'université Montesquieu-Bordeaux IV, Directeur de l'Institut de recherche en droit des affaires et du patrimoine - IRDAP
Le 16 Mai 2013
Le cas de figure ici en cause était assez simple. Une personne avait été engagée, le 1er septembre 2005, par une société anonyme cotée en qualité de salarié pour exercer des fonctions de directeur des activités de cette société pour les régions Europe et Sud Amérique. Son contrat de travail comportait une clause l'autorisant à quitter son emploi et percevoir une indemnité de départ si divers évènements, touchant la direction et le contrôle de la société, venaient à se réaliser. Il s'agissait donc bien, en l'espèce, d'une clause de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié mais demeurant imputable à l'employeur, prenant en compte des aspects de l'évolution de la société elle-même (fusion, changement de contrôle, changement de la direction). Le cadre juridique de ce type de clause, application originale d'un intuitus societatis, peut donc être considéré comme stabilisé par l'oeuvre de la Cour de cassation.
Une singularité est toutefois attachée au présent arrêt en ce que le salarié concerné avait été désigné, quelques mois après la signature de son contrat de travail, comme membre du directoire de la société. En considération de ce cumul d'un contrat de travail avec un mandat social, le pourvoi invoquait alors une obligation de soumission de ladite clause à la procédure des conventions dites réglementées, passées entre la société et l'un de ses dirigeants, telle que prévue à l'article L. 225-79-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L9222HZL). A défaut de respect de cette procédure d'autorisation, la société entendait contester la validité de cette clause.
Pour tenir compte de la portée globale de l'arrêt commenté, il faut donc envisager distinctement les conditions générales de licéité tenant à la clause du contrat de travail (I) et les conditions particulières qui peuvent être imposées dans l'hypothèse de cumul du contrat de travail avec un mandat social (II).
I - Les conditions générales de licéité tenant à la clause du contrat de travail
Pour l'essentiel, le présent arrêt retient les critères déjà établis par la Cour de cassation pour la validité des clauses dites de "changement de direction", parfois incluses dans le contrat de travail des hauts cadres des sociétés.
La première condition tient aux fonctions exercées par le salarié au sein de la société. C'est bien parce que le salarié est chargé de mettre en oeuvre, au plus haut niveau, la politique définie par les organes de direction et, plus généralement par les actionnaires qui contrôlent la société, qu'une proximité de vue et une adhésion du salarié mérite d'être prise en compte. Chargé de la direction opérationnelle d'une importante partie de l'activité mondiale de la société, ce lien du salarié avec la direction et les actionnaires majoritaires est traduit par la clause dite de "changement de direction". L'arrêt commenté relève bien que cette première condition de licéité de la clause se trouve remplie au regard de l'importance des fonctions qui lui avaient été attribuées dans la société, au titre de son contrat de travail.
La seconde condition de validité, tenant à ce que la clause ne fasse pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat de travail par l'un ou l'autre des parties, est bien mentionnée par l'arrêt mais n'est pas véritablement contrôlée par la Cour de cassation. Il est vrai que cette condition est un peu présumée remplie dès lors que, non seulement, la clause en question n'évoque pas un tel aspect de la rupture du contrat de travail, mais qu'en toute hypothèse l'article L. 1231-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1068H9G) énonce que le salarié et l'employeur ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles prévues par le titre du code consacré à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. On peut même se demander quel serait l'effet d'une stipulation qui prévoirait, dans la clause de "changement de direction", que seraient écartés les autres modes de rupture du contrat de travail. Une telle stipulation pourrait être déclarée non-écrite, sans pour autant emporter l'invalidation de l'ensemble de la clause.
Il a été pertinemment relevé que ces clauses permettant au salarié de mettre un terme à son contrat de travail s'inspirent de la clause de conscience reconnue par l'article L. 7112-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3090H9C) au profit du journaliste (D. Corrignan-Carsin, note sous l'arrêt, JCP éd. G, 2013, Actu. 503). Elles sont tout de même spécifiques en ce qu'elles sont réservées à une catégorie de salariés, cadres de haut niveau, dont le périmètre n'est pas exactement défini. On relèvera également qu'une attention particulière doit être apportée à la rédaction de la clause lorsqu'elle identifie les évènements déclenchant les droits octroyés au salarié. Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité du 26 janvier 2011, la clause retenait, notamment, "tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction". La fragilité de la clause tenait à la discussion toujours possible du caractère "significatif" et "important" des évènements visés. La clause en question dans l'arrêt sous examen ne présentait pas ce défaut puisqu'elle identifiait précisément le changement de contrôle de la société par référence à un pourcentage supérieur à 33 % du capital social. Sans doute, compte tenu des enjeux, convient-il en effet de retenir un libellé qui ne prête pas à discussion lors de la mise en oeuvre par le salarié du droit qui lui est reconnu de rompre, aux torts de l'employeur, le contrat de travail, à la suite du changement de direction ou d'actionnariat de la société.
II - Les conditions particulières de licéité en cas de cumul avec un mandat social
Ajouté au Code de commerce par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 (N° Lexbase : L5001HGC), et modifié par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 (N° Lexbase : L2417HY8), l'article L. 225-79-1 prévoit, en effet, que dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché règlementé, en cas de nomination aux fonctions de membre du directoire d'une personne liée par un contrat de travail à la société (ou à toute société contrôlée ou qui la contrôle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du Code de commerce N° Lexbase : L6319AIU), les dispositions dudit contrat correspondant, le cas échéant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d'être dus à raison de la cessation ou du changement de ces fonctions, ou postérieurement à celles-ci, sont soumises au régime prévu par l'article L. 225-90-1 (N° Lexbase : L9223HZM), c'est-à-dire à la procédure d'autorisation des conventions dites réglementées.
Alors que la société anonyme concernée invoquait le non-respect de cette procédure pour tenter d'échapper à l'application de la clause incluse dans le contrat de travail, la Cour de cassation juge que n'est pas soumise à cette procédure d'autorisation la clause prévoyant une indemnité de départ, contenue dans un contrat de travail conclu régulièrement et sans fraude à une date à laquelle le bénéficiaire n'était pas encore mandataire social. Considérant qu'en l'espèce, le contrat de travail comportant la clause litigieuse avait été conclu dix mois avant la désignation du salarié comme mandataire social, cette clause, non soumise à la procédure spéciale d'autorisation, devait recevoir application. Il s'agit bien ici d'une position de principe sur le champ d'application de l'article L. 225-79-1 du Code de commerce. A la seule lecture de cet article, le doute paraît toutefois permis. Il ne nous semble pas que son application dépende de l'antériorité de la clause sur l'accès aux fonctions de membre du directoire. Bien au contraire, l'hypothèse légale envisagée est justement celle, comme en l'espèce, d'une personne déjà liée à la société par un contrat de travail qui accède ensuite à la fonction de membre du directoire. Ce que vise le texte ce sont des clauses rémunératoires, incluses dans le contrat de travail, mais qui ont pour facteur déclenchant la cessation ou le changement des fonctions de membre du directoire (voir sur ce point, nos obs., Les réformes du droit des sociétés par les lois du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, Rev. Sociétés, 2005, p. 527 ; C. Malecki, La loi Breton et les rémunérations des dirigeants sociaux : le long chemin vers la transparence, Bull. Joly Sociétés, 2005, p. 1194). Le paramètre chronologique, invoqué par la Chambre sociale ne nous paraît rien à voir dans cette affaire.
En réalité, ce qu'il convient d'examiner, c'est si la clause prévoit le versement de sommes à la suite de l'accès du salarié aux fonctions de membre du directoire ou seulement en considération du sort de son contrat de travail. Juridiquement, les hypothèses ne doivent pas être confondues. Ici, à notre avis, la clause litigieuse devait trouver à s'appliquer et n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 225-79-1 tout simplement parce que son contenu ne visait que la relation fondée sur le contrat de travail et était sans lien avec l'éventuel accès de l'intéressé à la fonction de membre du directoire ; évènement qui pouvait d'ailleurs ne jamais avoir lieu.
Notre sentiment est qu'il ne faudrait pas tenir pour acquis cette conception du champ d'application de l'article L. 225-79-1 du Code de commerce. On peut penser qu'un tel contentieux qui pourrait aboutir devant la Chambre commerciale si le point d'entrée de l'affaire concernait, par exemple, l'accès aux fonctions de membre du directoire, ne donnerait pas lieu à la même position. Prudemment, on conseillera de soumettre à la procédure d'autorisation des conventions règlementées les stipulations d'un contrat de travail, même conclu antérieurement à l'accès aux fonctions de membre du directoire, dès lors qu'elles comporteraient des droits à rémunération (indemnités diverses) liés à la cessation des fonctions de membre du directoire.
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Réf. : Cass. com. 3 avril 2013, n° 12-15.492, F-P+B (N° Lexbase : A6369KBI)
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N6994BT9
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR à la Faculté de Droit de Nancy (Université de Lorraine, Institut François Gény, EA 1138, Nancy)
Le 16 Mai 2013
I - Le délai de prescription d'une action fondée sur les règles de droit des sociétés
Dans la présente affaire, les conventions réglementées litigieuses avaient été passées entre, d'une part, la SARL de l'ancienne dirigeante et, d'autre part, une société du groupe, selon le cas soit une société anonyme, soit une autre SARL. Pour cette raison, le régime juridique des conventions précitées diffère légèrement.
Tout d'abord, en matière de société anonyme, les conventions intervenant directement ou indirectement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses dirigeants (2) ou associé ayant une certaine influence sur le vote de l'assemblée générale (3), doivent être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même lorsque la convention intervient entre la société et une entreprise si le dirigeant est également gérant de celle-ci. Ces conventions sont appelées des conventions réglementées (4) en raison de leur régime juridique. Dans la présente affaire, certaines conventions litigieuses répondent à cette définition pour avoir été conclue entre la dirigeante de la SA qui était par ailleurs gérante de la SARL unipersonnelle cocontractante. Par la suite, elles doivent être approuvées par l'assemblée générale (5). Ainsi, la procédure comporte deux étapes : l'autorisation préalable du conseil d'administration puis l'approbation de l'assemblée générale. Le non-respect de cette procédure est sanctionné différemment (6) en fonction de l'étape non respectée. Ainsi, le défaut d'autorisation peut entraîner la nullité de la convention, alors qu'en application de l'article L. 225-41 du Code de commerce (N° Lexbase : L5912AIS), elle produit ses effets à l'égard des tiers, qu'elle soit ou non approuvée par l'assemblée générale de la société. Toutefois, en cas de conséquences préjudiciables à la personne morale, la convention qui n'a pas été approuvée peut être mise à la charge de l'intéressé, et éventuellement à celle des autres membres du conseil d'administration. Ainsi, une convention réglementée peut être annulée soit pour défaut d'autorisation du conseil d'administration (absence ou refus d'autorisation, selon le cas) soit en cas de fraude (7). Dans ce cas, l'action en nullité doit être intentée dans un délai de trois ans à compter de la date de la convention litigieuse (8).
Le régime juridique des conventions réglementées est un peu différent pour les SARL. Tout d'abord, son champ d'application vise les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l'un de ses associés. L'organisation sociale étant plus simple, il n'existe pas d'autorisation préalable donnée par un organe car il s'agit d'un contrôle a posteriori (9). Il est nécessaire de solliciter l'approbation de l'assemblée des associés. On notera, toutefois, que cette approbation doit être préalable, c'est-à-dire que l'assemblée doit avoir été convoquée et doit avoir statué avant l'exécution de la convention réglementée lorsqu'il n'existe pas de commissaire aux comptes. De manière analogue, les conventions non approuvées produisent leurs effets à l'égard des tiers (ce qui est logiquement car le contrôle est réalisé a posteriori) laissant toutefois à la charge du gérant ou de l'associé les conséquences du contrat qui seraient préjudiciables à la société (10). Dans ce cas, une action en responsabilité peut être engagée dans un délai de trois ans à compter de la date de la conclusion de la convention (11), sauf dissimulation.
Lorsque la convention a été dissimulée, le point de départ pour intenter l'action en nullité ou en responsabilité est reporté. Ainsi, le point de départ du délai de la prescription est reporté à l'égard de la personne qui exerce l'action (12), et non à la date de révélation de la convention à l'assemblée générale comme l'exigeait auparavant la jurisprudence (13).
Ainsi, la nullité de la convention réglementée est possible en application de la réglementation applicable à la société anonyme, alors que le régime juridique propre à la SARL ne la prévoit pas. Toutefois, celle-ci est possible, en application du droit commun des contrats (14) ou de la théorie de l'abus de majorité (15). C'est l'option choisie par le nouveau dirigeant pour tenter de remettre en cause les conventions passées par l'ancien dirigeant du groupe de sociétés.
II - Le délai de prescription d'une action fondée sur les règles du droit civil
Dans la présente affaire, le nouveau dirigeant prétendait que les conventions réglementées litigieuses passées entre l'une des sociétés du groupe et la SARL de l'ancienne dirigeante n'étaient pas valables au motif qu'elles avaient été frauduleusement conclues. Il prétendait également que n'étant pas valables, la prescription de l'action en nullité ne pouvait courir. En effet, les dispositions du droit des sociétés étaient totalement inefficaces, car les conventions lui avaient été révélées depuis plus de trois ans. Dans ces conditions, et en application de la solution jurisprudentielle actuelle (16), la demande de nullité ne pouvait prospérer pour la SA, et l'action du dirigeant aurait été limitée à la recherche de la responsabilité de la gérante pour la SARL. Celle-ci étant décédée, l'action n'avait pas d'intérêt.
Devant les juges du fond, le dirigeant prétendait que la prescription de son action ne pouvait lui être opposée dans la mesure où celle-ci ne court pas en cas de fraude ou lorsque le contrat litigieux n'a pas été valablement formé. Cette argumentation avait été rejetée par les juges du fond, qui avaient limité les actions sur le fondement des articles L. 225-42 et L. 223-23, respectivement, du Code de commerce. La censure est prononcée. Tout d'abord la Cour de cassation rappelle que la prescription triennale de l'action en nullité fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées ne s'applique pas lorsque leur annulation est demandée pour violation des lois ou principes régissant la nullité des contrats. Puis, elle ajoute que la prescription triennale de l'action en responsabilité ne s'applique pas aux actions tendant à l'annulation d'une convention pour violation des lois et principes régissant la nullité des contrats.
Par conséquent, la nullité d'une convention réglementée peut être demandée pour "violation des lois et principes régissant la nullité des contrats", confirmant ainsi la solution déjà formulée pour une SARL. Elle est étendue à la société anonyme, car seule la fraude est formellement énoncée à l'article L. 225-42 du Code de commerce. En outre, le dirigeant fondait son action sur "le principe selon lequel la prescription ne court pas contre les contrats non valables" (17). En effet, conformément à certaines solutions jurisprudentielles, l'action en nullité absolue du contrat est imprescriptible lorsqu'elle sanctionne son inexistence, c'est-à-dire qu'il lui manque un élément essentiel, car le temps ne peut rendre valable un acte dépourvu d'existence légale (18). Toutefois, la première chambre civile chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu'une action en constatation de l'inexistence d'un contrat est soumise à la prescription de droit commun (19). Appliquée aux circonstances de la présente affaire, l'action en nullité serait alors soumise à la prescription de droit commun. Par conséquent, et en application de l'article 2222 du Code civil, l'action ne serait pas prescrite, le nouveau dirigeant pourrait alors demander la nullité des conventions litigieuses, s'il arrive toutefois à rapporter la preuve de l'existence d'une cause de nullité. Telle sera sa mission devant la cour d'appel de renvoi ! Suite au prochain (épisode) arrêt...
(1) CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 19 janvier 2912, n° 10/24473 (N° Lexbase : A9911IAC).
(2) C. com., art. L. 225-38, al.1er (N° Lexbase : L5909AIP).
(3) C. com., art. L. 225-38, al.1er (N° Lexbase : L5909AIP).
(4) R. Vatinet, Les conventions réglementées, Rev. Sociétés, 2001, p. 561 ; B. Dondéro, Les conventions réglementées, réduire les incertitudes, Bull. Joly Sociétés, 2012, p. 190 ; J.-J. Ansault, J. Cl. Sociétés Traité, Fasc 130-50, Contrats entre les administrateurs et la société.
(5) C. com., art. L. 225-40 (N° Lexbase : L5911AIR).
(6) M. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 25ème éd., 2012, n° 632.
(7) C. com., art L. 225-41, al.1er (N° Lexbase : L5912AIS).
(8) C. com., art L. 225-42 (N° Lexbase : L5913AIT).
(9) Cass. com., 7 juillet 2009, n° 08-16.790, FS-P+B (N° Lexbase : A7391EIL), JCP éd. E, 2009, 2124, note D. Gallois-Cochet ; Dr. Sociétés, 2009, comm. 182 ; Rev. Sociétés, 2009, p. 801, note B. Saintourens ; Bull. Joly Sociétés, 2009, p. 127, note B. Dondero ; J.-B. Lenhof, Contrôle des conventions dans une SARL : paradoxes sur la mise en oeuvre du régime des conflits d'intérêts, Lexbase Hebdo n° 362 du 10 septembre 2009 - édition privée (N° Lexbase : N7415BL9).
(10) C. com., art. L. 223-19, al. 3 (N° Lexbase : L5844AIB).
(11) C. com., art. L. 223-23 (N° Lexbase : L5848AIG) ; CA Paris, 25 juin 1991, Bull. Joly Sociétés, 1991, p. 929, note Ch. Hannoun ; CA Agen 3 avril 2007, Dr. Sociétés, 2007, comm. 198, note J. Monéger.
(12) Cass. com., 8 février 2011, n° 10-11.896, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9585GSS), Bull. civ. IV, n° 20 ; D., 2011, p. 515, obs. A. Lienhard, p. 1314, note N. Molfessis et J. Klein, p. 1321, note F. Marmos ; Dr. Sociétés, 2011, comm. 70, note M. Roussille ; Rev. Sociétés, 2011, p. 288, note P. Le Cannu ; Rev. Lamy Dr. Aff, avril 2011, p. 10, note D. Gibirila ; Gaz.Pal., 8-9 juin 2011, note A. Zattara-Gros ; Banque et droit, mars-avril 2001, p. 70, obs. I. Riassetto ; RTDF, 2011, n° 3, p. 93, obs. D. Porracchia ; J.-B Lenhof, Point de départ de la prescription dans le cadre de conflits d'intérêts : un revirement de jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, Lexbase Hebdo n° 242 du 10 mars 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N6360BRY).
(13) Cass. com., 24 février 1976, n° 74-13.185 (N° Lexbase : A5086AYZ), Rev. Sociétés, 1977, p. 88, note Y. Chartier.
(14) Cass. com., 22 mai 2001, n° 98-15.472 (N° Lexbase : A4781ATA), Dr. Sociétés, 2001, comm.. 130, note F.-X. Lucas.
(15) Cass. com., 21 janvier 1997, n° 94-18.483 (N° Lexbase : A1213CWT), Bull civ. IV, n° 26, D., 1998, p. 64, note I. Krimmer, som. 181, obs. J.-C. Hallouin, Rev. Sociétés, 1997, p. 527, note B. Saintourens ; Bull. Joly Sociétés, 1997, p. 312, note P. Le Cannu ; JCP éd. E, 1997, II, 2296, note F.-X. Lucas.
(16) Précitée note 11.
(17) Cf., CA Paris, 19 janvier 2012, préc. note 1.
(18) Cass. civ., 16 novembre 1932, DH 1933, p. 4 ; S. 1934, 1, p. 1, note P. Esmein ; Cass. com., 28 avril 1987, n° 86-16.084, inédit (N° Lexbase : A5659C4D), RTDCiv., 1987, n° 4, p. 746, obs. J. Mestre qui, à propos d'un contrat dépourvu d'objet, énonce que "les actes dont la nullité est absolue étant dépourvus d'existence légale ne sont susceptibles ni de prescription ni de confirmation". Cf., également, G. Baudry-Lacantinerie et A. Tissier, Traité théorique et pratique de droit civil, De la prescription, Lib. de la soc. du recueil général des lois et des arrêts, Paris, 2ème éd., 1899, n° 589 ; M. Mignot, JCL Civil Code Art. 2219 à 2223, Fasc. unique : Prescription extinctive, Dispositions générales, spéc. n° 107.
(19) Cass. civ. 1, 1er avril 2003, n° 00-22.631, FS-P+B sur le 1er moyen (N° Lexbase : A6574A7M), Bull. civ. I, n° 94 ; D., 2003, p. 1229, obs. C. Rondey ; JCP éd. G, 2003, II, 10109, note N. Monachon Duchêne ; Defrénois, 2003, p. 859, obs. E. Savaux et p. 861, obs. J.-L. Aubert.
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Réf. : Proposition de Directive modifiant les Directives 78/660 et 83/349
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Réf. : Arrêté du 22 avril 2013, portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification des divisions 130, 222, 223, 226, 227, 228 et 229 du règlement annexé) (N° Lexbase : L7639IWT)
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