L'assistance de l'avocat n'est pas exigée dès lors que la personne ayant reçu notification officielle du fait qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction est présente à des actes au cours desquels elle n'est ni privée de liberté, ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 avril 2013 (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.428, F-P+B
N° Lexbase : A4106KC3 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4265EUI). En l'espèce, dans une information ouverte contre M. C. du chef de fraude fiscale, les officiers de police judiciaire, munis d'une commission rogatoire du juge d'instruction, ont procédé, le 27 mars 2012, à une perquisition au domicile de l'intéressé, en présence de celui-ci et, dans le même temps, lui ont remis une "convocation à personne mise en examen" aux fins qu'il se présente devant le magistrat instructeur à raison de sa mise en cause pour des faits de fraude fiscale et de blanchiment. Mis en examen de ces chefs, le 6 avril 2012, M. C. a présenté, le 4 octobre 2012, une requête aux fins d'annulation de pièces de la procédure, motif pris, notamment, de ce qu'il aurait dû être placé en garde à vue, dès le début de la perquisition, pour pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat, dès lors qu'il se trouvait dans une position de contrainte, étant tenu à la disposition des enquêteurs, et qu'il avait, du fait de la convocation qui lui avait été remise, le statut d'accusé, au sens de l'article 6 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR). La cour d'appel va rejeter sa requête et retient, pour ce faire, que le procès-verbal de perquisition, signé sans réserve par M. C., ne fait pas apparaître que la contrainte alléguée ait existé durant l'exécution de cette mesure. De plus, la remise de la convocation à comparaître devant le magistrat instructeur ne saurait constituer une telle contrainte et, enfin, la présence de la personne concernée lors du déroulement de la perquisition, alors qu'il n'est pas sollicité d'elle d'audition par laquelle elle pourrait s'incriminer, est une garantie de ses droits. Saisie d'un pourvoi la Cour de cassation va approuver la solution retenue. En effet, l'article 6 § 3 de la CESDH n'exige pas que la personne ayant reçu notification officielle du fait qu'elle est suspectée d'avoir commis une infraction soit assistée d'un avocat lorsqu'elle est présente à des actes au cours desquels elle n'est ni privée de liberté, ni entendue sur les faits qui lui sont reprochés.
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