Le Quotidien du 2 mai 2013

Le Quotidien

Agent immobilier

[Brèves] Conditions de mise à la charge de l'acquéreur de la commission initialement mise à la charge du vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11.26.876, F-P+B+I (N° Lexbase : A5204KCQ)

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N6954BTQ

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Le 03 Mai 2013

Il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX), et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8042AIP), textes d'ordre public, que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties ; si, par une convention ultérieure, les parties peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11.26.876, F-P+B+I N° Lexbase : A5204KCQ). En l'espèce, en vertu d'un mandat non exclusif de vente donné par la société P., prévoyant que la rémunération du mandataire, forfaitairement fixée à 25 000 euros, serait à la charge du vendeur, une agence immobilière, avait négocié la vente d'un terrain à bâtir au profit de M. X et Mme Y. Aux termes de la promesse synallagmatique de vente sous conditions suspensives conclue le 21 décembre 2004, ces derniers s'étaient portés acquéreurs du terrain, la commission étant mise à la charge de l'acquéreur , puis, par acte unilatéral du même jour, s'étaient reconnus débiteurs envers l'agence d'une somme de 25 000 euros. Après que le terrain eut été vendu par acte authentique, en 2006, à une SCI ayant pour gérant M. X, l'agence, estimant que l'opération avait été effectivement conclue, avait assigné M. X et Mme Y en paiement de la commission. Pour faire droit à la demande, la cour d'appel avait retenu que ces derniers avaient stipulé pour autrui en faveur de l'agence en s'engageant à régler sa rémunération dans le compromis de 2004, stipulation à l'exécution de laquelle ni les dispositions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1979, ni celles de l'article 73 de son décret d'application ne font obstacle ; elle avait ajouté qu'étant des tiers par rapport au mandat de vente consenti à l'agence, les stipulants ne pouvaient se prévaloir du non-respect de l'article 6 de la loi pour échapper à leurs obligations, et que si l'article 73 du décret prescrit que l'agent immobilier ne peut recevoir de commissions ou de rémunérations d'une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l'engagement des parties, le compromis , qui renfermait cet engagement, mettait précisément le paiement de la commission à la charge de l'acquéreur. A tort, selon la Haute juridiction, dès lors que le mandat de vente mettait la commission à la charge du vendeur, ce dont il résultait qu'à défaut d'identité du redevable désigné dans le mandat d'entremise et dans l'acte constatant l'engagement des parties, les acquéreurs ne pouvaient valablement s'engager à rémunérer les services de l'agence que par un engagement postérieur à la réitération authentique de la vente.

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Bancaire

[Brèves] Prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et intégration dans le TEG des frais de souscription de parts sociales de la société coopérative de banque dispensatrice du crédit

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-14.377, F-P+B+I (N° Lexbase : A5212KCZ)

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N6888BTB

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Le 16 Mai 2013

La déchéance du droit aux intérêts fondée sur les articles L. 312-8 (N° Lexbase : L6659IML) et L. 312-33 (N° Lexbase : L6763AB4) du Code de la consommation, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L7242IAH). Par ailleurs, dès lors que l'octroi d'un prêt est subordonné à la souscription de parts sociales de la société coopérative de banque dispensatrice du crédit, sur le coût duquel le montant de cette souscription influe, ces frais de souscription doivent être inclus dans le calcul du taux effectif global. Tels sont les principes énoncés par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-14.377, F-P+B+I N° Lexbase : A5212KCZ). En l'espèce, les 11 février 2003 et 15 mai 2005, un particulier (l'emprunteur) a contracté un prêt habitat et un prêt relais, tous deux de nature immobilière, à l'occasion de chacun desquels elle a souscrit des parts sociales de la société coopérative de banque, dispensatrice de crédit. Assignée en paiement, il s'est prévalu, notamment, de l'absence d'intégration des frais de ces souscriptions dans le calcul du TEG pour opposer, par voie d'exception, la déchéance du droit aux intérêts de la banque. Pour déclarer, d'abord, irrecevable comme prescrite l'exception de déchéance relative au prêt du 11 février 2003, la cour d'appel, après avoir énoncé que les dispositions d'ordre public de l'article L. 313-2 du Code la consommation (N° Lexbase : L1518HI3) imposent la détermination précise du TEG dans l'offre de prêt à peine de nullité relative de la stipulation d'intérêts, en déduit que l'action en nullité étant elle-même prescrite en application de l'article 1304 du Code civil (N° Lexbase : L8527HWQ) pour avoir été exercée plus de cinq ans après l'acceptation du tableau d'amortissement, la demande tendant à voir ordonner, sur le fondement de cette action, la déchéance totale des intérêts du prêt, n'est pas recevable. Mais, énonçant le premier principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel : en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 312-33 du Code de la consommation, 1304 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce. Ensuite, la cour d'appel avait retenu que la souscription des parts sociales, dont les frais constituent davantage un actif remboursable qu'une charge, n'a pas été imposée par la banque comme une condition de l'octroi du crédit dès lors que cette opération ne relevant pas des dispositions des articles 615 et suivants du Code rural, n'entrait pas dans le champ d'application de la clause des conditions générales du prêt intitulée "souscription de parts sociales" qui n'impose cette souscription que pour les opérations visées par ces textes. Là encore, la décision des seconds juges est censurée au visa des articles L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9) et 615 et suivants de l'ancien Code rural.

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Collectivités territoriales

[Brèves] Constitutionnalité des dispositions législatives relatives à l'intégration d'une commune dans un EPCI à fiscalité propre

Réf. : Cons. const., trois décisions du 26 avril 2013, n° 2013-304 QPC (N° Lexbase : A6249KCG), n° 2013-303 QPC (N° Lexbase : A6248KCE) et n° 2013-315 QPC (N° Lexbase : A6252KCK)

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N6922BTK

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Le 03 Mai 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier et le 8 mars 2013, par le Conseil d'Etat, de trois questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes II et III de l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9056INQ), et de l'article L. 5211-19 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0872IPY). L'article L. 5211-19 est relatif aux conditions de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Les paragraphes II et III de la loi du 16 décembre 2010 traitent respectivement de la modification du périmètre des EPCI et de la fusion d'EPCI. Ils prévoient, notamment, un mécanisme transitoire et dérogatoire jusqu'au 1er juin 2013. Dans sa décision n° 2013-304 QPC (Cons. const., décision n° 2013-304 QPC du 26 avril 2013 N° Lexbase : A6249KCG), le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 5211-19. Cet article subordonne le retrait d'une commune d'un EPCI à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public et des conseils municipaux des communes intéressées, ce qui affecte la libre administration de la commune qui souhaite se retirer. Cependant, le législateur a entendu éviter que le retrait d'une commune ne compromette le fonctionnement et la stabilité d'un tel établissement, ainsi que la cohérence des coopérations intercommunales. Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a pu, dans ces buts d'intérêt général, apporter ces limitations à la libre administration des communes. Dans ses décisions n° 2013-303 QPC (Cons. const., décision n° 2013-303 QPC du 26 avril 2013 N° Lexbase : A6248KCE) et n° 2013-315 QPC (Cons. const., décision n° 2013-315 QPC du 26 avril 2013 N° Lexbase : A6252KCK), le Conseil constitutionnel a examiné respectivement les paragraphes II et III de l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010, de réforme des collectivités territoriales. Ces dispositions prévoient une procédure relative à la modification du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre ou à la fusion d'EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre. Il a relevé que le législateur a entendu favoriser l'achèvement et la rationalisation de la carte de l'intercommunalité, ainsi que le renforcement de l'intercommunalité à fiscalité propre. Le Conseil a jugé que, dans ces buts d'intérêt général, le législateur avait pu apporter des limitations à la libre administration des collectivités territoriales.

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Contrat de travail

[Brèves] Période d'essai : impact de la désignation du salarié comme mandataire social

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.825, FS-P+B (N° Lexbase : A6764KCI)

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N6982BTR

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Le 16 Mai 2013

Est raisonnable la durée de neuf mois de la période d'essai prévue par la Convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation pour le personnel d'encadrement (N° Lexbase : X0725AEL). La désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne met pas fin à la période d'essai en cours. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.825, FS-P+B N° Lexbase : A6764KCI).
Dans cette affaire, M. de K. a été engagé par la société G. à compter du 1er février 2001, en qualité de directeur général adjoint, avec une période d'essai de trois mois et un stage de six mois, pendant lesquels les parties disposaient de la faculté de se délier sans préavis pendant le premier mois et moyennant un préavis d'un mois au-delà. Nommé le 29 juin 2001, directeur général, par délibération du conseil d'administration de la société, M. de K. a été révoqué de son mandat le 11 mars 2009. Par lettre du 13 mars suivant, la société a mis fin au contrat de travail en invoquant la rupture de la période "probatoire". Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 16 novembre 2011, n° 10/03940 N° Lexbase : A5752H4S) de dire que la rupture, notifiée le 13 mars 2009 par l'employeur, est intervenue en période d'essai et de le débouter de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur qui, au cours de l'exécution de la période d'essai d'un salarié embauché en qualité de directeur général adjoint, lui confie un mandat de directeur général et l'investit ainsi des pouvoirs les plus étendus dans la direction et la représentation de l'entreprise, reconnaît nécessairement que l'essai en tant que directeur général adjoint a été concluant et met ainsi fin à ce dernier. Pour la Haute juridiction, la désignation du salarié comme mandataire social, avec suspension du contrat de travail pendant la durée de ce mandat, en l'absence de fonctions techniques distinctes, ne mettant pas fin à la période d'essai en cours, la cour d'appel en a déduit à bon droit que celle-ci avait repris son cours après la révocation du mandat social .

newsid:436982

Fiscal général

[Brèves] Publication des données statistiques relatives à l'imposition dans l'Union européenne

Réf. : Lire le communiqué de presse de la Commission et d'Eurostat du 29 avril 2013

Lecture: 2 min

N6898BTN

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Le 03 Mai 2013

Le 29 avril 2013, Eurostat (office statistique de l'Union européenne) et la Direction générale Fiscalité et Union douanière de la Commission ont publié un document d'analyse de l'évolution de la fiscalité dans l'Union européenne, "Taxation trends in the European Union". Ainsi, en 2011, les recettes fiscales ont augmenté, pour atteindre 38,8% du PIB, contre 38,3 % en 2010 et 38,4 % en 2009. La charge fiscale diffère fortement d'un Etat membre à l'autre, variant en 2011 de moins de 30 % en Lituanie (26 %), en Bulgarie (27,2 %), en Lettonie (27,6 %), en Roumanie (28,2 %), en Slovaquie (28,5 %) et en Irlande (28,9 %), à plus de 40 % au Danemark (47,7 %), en Suède (44,3 %), en Belgique (44,1 %), en France (43,9 %), en Finlande (43,4 %), en Italie (42,5 %) et en Autriche (42 %). Entre 2010 et 2011, les plus fortes hausses de la charge fiscale globale par rapport au PIB ont été enregistrées au Portugal (de 31,5 % à 33,2 %), en Roumanie (de 26,7 % à 28,2 %) ainsi qu'en France (de 42,5 % à 43,9 %), et les baisses les plus marquées en Estonie (de 34,1 % à 32,8 %), en Suède (de 45,4 % à 44,3 %) et en Lituanie (de 27 % à 26 %). C'est à Malte que le taux d'imposition sur le travail est le plus faible. L'Espagne a le taux d'imposition sur la consommation le moins élevé, alors qu'en Lituanie c'est le capital qui est le moins imposé. Les impôts sur le travail demeurent la principale source de recettes fiscales dans l'Union, représentant près de la moitié du total des recettes, suivis des taxes sur la consommation, comptant pour environ un tiers des recettes, et des impôts sur le capital, pour environ un cinquième. Le taux moyen d'imposition implicite sur le travail, pondéré par le PIB, a augmenté, passant de 35,4 % en 2010 à 35,8 % en 2011. Parmi les Etats membres, ce taux variait en 2011 de 22,7 % à Malte, 24,6 % en Bulgarie, 25,5 % au Portugal et 26 % au Royaume-Uni à 42,8 % en Belgique, 42,3 % en Italie et 40,8 % en Autriche. Sur la consommation, le taux moyen d'imposition implicite a progressé, passant de 19,7 % en 2010 à 20,1 % en 2011. En 2011, il était le plus bas en Espagne (14 %), en Grèce (16,3 %), en Lettonie (17,2 %) ainsi qu'en Italie (17,4 %), et les plus élevés au Danemark (31,4 %), en Suède (27,3 %), au Luxembourg (27,2 %), en Hongrie (26,8 %) et en Finlande (26,4 %). Concernant le taux moyen d'imposition implicite sur le capital, il a baissé dans dix Etats membres et augmenté dans neuf autres entre 2010 et 2011. En 2011, il variait de 5,5 % en Lituanie à 44,4 % en France. Le document publie les taux d'imposition légaux maximaux sur les revenus et taux standard de TVA, en %, pour 2000, 2012 et 2013.

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