Le Quotidien du 6 mai 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Le paiement d'une indemnité de remboursement par anticipation d'un prêt suppose la présence d'une clause le prévoyant expressément

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-19.070, F-P+B+I (N° Lexbase : A6858KCY)

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N6937BT4

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Le 07 Mai 2013

Dès lors que le contrat de prêt ne comporte aucune clause prévoyant expressément qu'en cas de remboursement par anticipation, le prêteur est en droit d'exiger une indemnité au titre des intérêts non encore échus, une telle indemnité ne peut être demandée à l'emprunteur. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 12-19.070, F-P+B+I N° Lexbase : A6858KCY). En l'espèce, une banque a consenti un prêt immobilier, l'emprunteuse souhaitant procéder à son remboursement anticipé. La banque lui ayant adressé un décompte incluant une indemnité de remboursement par anticipation, l'emprunteuse s'est acquittée de la totalité de la somme réclamée, mais a ensuite assigné la banque en remboursement de ladite indemnité. La tribunal a débouté l'emprunteuse de sa demande, retenant que les conditions générales du contrat de prêt prévoient la valeur maximum d'une indemnité de remboursement anticipé "éventuellement due par l'emprunteur", que les conditions particulières stipulent que "l'indemnité de remboursement anticipé ne pouvait excéder la valeur d'un semestre d'intérêts sur le capital remboursé au taux moyen du prêt, sans pouvoir dépasser 3 % du capital restant dû avant le remboursement, sauf clauses particulières", que la rubrique A-2 des conditions générales prévoit "par dérogation aux conditions générales, l'indemnité de remboursement ne sera pas perçue si le remboursement anticipé intervient à partir de la sixième année de remboursement du prêt", et qu'en conséquence la combinaison de ces clauses établit la volonté commune des parties de prévoir une indemnité de remboursement anticipé et d'en limiter les effets. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 312-21 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6498ABB ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8392EQU).

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Contrat de travail

[Brèves] Requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée : condamnation in solidum de la société d'intérim

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.793, FS-P+B (N° Lexbase : A6918KC9)

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N6980BTP

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Le 07 Mai 2013

Un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité. Doit ainsi supporter les conséquences de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, la société intérim ayant agi de concert avec l'entreprise utilisatrice pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, en proposant d'autres missions au salarié, réservant ainsi ce salarié à l'usage exclusif et régulier de cette société. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-11.793, FS-P+B N° Lexbase : A6918KC9).
Dans cette affaire, M. B. a été mis à la disposition de la société H. par l'entreprise de travail temporaire A., dans le cadre de cent neuf missions successives entre le 22 avril 2003 et le 14 janvier 2005 aux motifs de remplacement de salariés absents ou d'accroissement temporaire d'activité. Il a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée, et ce depuis avril 2003, et obtenir la condamnation in solidum des sociétés H. et A. à lui payer diverses sommes. L'entreprise utilisatrice fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 8ème ch., 17 novembre 2011, n° 09/04393 N° Lexbase : A5907H4K) d'ordonner la requalification des contrats d'intérim en un CDI alors que, les missions étant pour l'essentiel motivées, soit par le remplacement des salariés absents, soit par l'accroissement d'activité, ces deux motifs entraient dans le périmètre des cas pour lesquels la loi autorise le recours au travail temporaire. Pour la Cour, les contrats de mission s'étant succédés sans interruption du 22 avril 2003 au 14 janvier 2005, au profit du même salarié pour pourvoir le même poste de receveur machiniste afin d'assurer le remplacement de salariés absents, puis pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, ce dernier motif ne rentrait pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du Code du travail (N° Lexbase : L0804ICR). L'entreprise de travail temporaire fait également grief à l'arrêt d'ordonner la requalification des contrats de mission en CDI à compter du 23 avril 2003, et de la condamner in solidum avec l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes alors qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire. La Haute juridiction rejette le pourvoi mais infirme l'arrêt car, ayant condamné in solidum les deux sociétés, elle aurait dû, sur le recours en garantie dont elle était saisie, déterminer la contribution de chacune des coobligées dans la réparation du dommage.

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Copropriété

[Brèves] Précisions afférentes à la tenue des assemblées générales

Réf. : Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-13.330, FS-P+B (N° Lexbase : A6786KCC)

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N6958BTU

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Le 07 Mai 2013

Par un arrêt rendu le 24 avril 2013, la troisième chambre civile a apporté quelques précisions utiles relatives à la tenue des assemblées générales, afférentes notamment aux dispositions de l'article 17 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5503IGW) aux termes duquel "il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs", ou encore à la désignation des membres du conseil syndical (Cass. civ. 3, 24 avril 2013, n° 12-13.330, FS-P+B N° Lexbase : A6786KCC). En l'espèce, les consorts G. et autres, copropriétaires, avaient assigné le syndicat des copropriétaires en nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2007 ainsi qu'en annulation de cette dernière ou de certaines de ses décisions. Ils faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen de rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 décembre 2007 (CA Caen, 29 novembre 2011, n° 08/00360 N° Lexbase : A1368H33). En vain. Tout d'abord, selon la Haute juridiction, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'absence des signatures des deux scrutateurs n'était pas de nature à invalider le procès-verbal (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E7042ETY). Ensuite, les requérants invoquaient l'irrégularité de l'assemblée, tenant à l'absence de distribution des pouvoirs de deux copropriétaires, portant ainsi atteinte au droit pour tout copropriétaire de participer à une assemblée générale. L'argument est écarté par la Cour qui approuve les juges d'appel ayant relevé qu'aucun des deux copropriétaires dont les pouvoirs n'avaient pas été distribués n'avaient engagé une action en contestation de la validité des votes (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E6347ETA). A noter, enfin, que les requérants faisaient grief à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité de l'assemblée générale en tant qu'elle concernait l'élection du conseil syndical. Mais selon la Haute juridiction, la cour d'appel, qui a retenu qu'après l'élection de cinq des huit candidats qui avaient obtenu la majorité de l'article 25 c de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4825AH8), un second scrutin ne s'imposait pas à l'assemblée générale pour les trois autres candidats, n'étaient pas tenue de s'expliquer sur les conditions de mise en oeuvre de l'article 25-1 de ladite loi (N° Lexbase : L5476IGW) (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5734ETK).

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Fiscalité internationale

[Brèves] L'exit tax espagnole concernant les sociétés s'installant dans un autre Etat membre est contraire à la liberté d'établissement, le paiement immédiat de l'impôt étant disproportionné par rapport à l'impératif de la sauvegarde du pouvoir d'imposer

Réf. : CJUE, 25 avril 2013, aff. C-64/11 (N° Lexbase : A5585KCT)

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N6883BT4

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Le 07 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 25 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne la loi espagnole qui prévoit l'imposition des plus-values non réalisées lors du transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre Etat membre (exit tax), car le paiement immédiat est contraire à la liberté d'établissement (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL) (CJUE, 25 avril 2013, aff. C-64/11 N° Lexbase : A5585KCT). En l'espèce, selon la législation espagnole relative à l'impôt sur les sociétés, les plus-values non réalisées sont intégrées dans l'assiette imposable de l'exercice fiscal, en cas de transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre Etat membre, ou en cas de cessation des activités d'un établissement stable en Espagne. Les mêmes opérations n'ont aucune conséquence fiscale immédiate lorsqu'elles se réalisent à l'intérieur du territoire espagnol. Le juge de l'Union décide que l'imposition des plus-values non réalisées sur les actifs affectés à un établissement stable qui cesse ses activités en Espagne ne viole pas la liberté d'établissement. En effet, cette imposition n'est pas la conséquence d'un transfert de la résidence ou des actifs d'une société résidant sur le territoire espagnol vers un autre Etat membre, mais simplement d'une cessation de ses activités. En revanche, l'imposition immédiate des plus-values lors du transfert de la résidence ou des actifs d'une société établie en Espagne vers un autre Etat membre comporte une restriction à la liberté d'établissement, car, dans ce cas, une société est financièrement pénalisée par rapport à une société similaire qui procède à de tels transferts sur le territoire espagnol, les plus-values générées par de telles opérations n'étant réintégrées qu'au moment où elles sont effectivement réalisées. La loi espagnole vise à atteindre l'objectif légitime de sauvegarder l'exercice de la compétence fiscale de l'Espagne. Si cette justification peut être accueillie, la Cour constate que sa mise en oeuvre ne respecte pas le principe de proportionnalité. Ainsi, il est possible d'exiger le paiement de la dette fiscale postérieurement au transfert, au moment où cette plus-value aurait été imposée si la société n'avait pas procédé à ce transfert en dehors du territoire espagnol. Les mécanismes d'assistance mutuelle existant entre les autorités des Etats membres sont suffisants pour permettre à l'Etat d'origine d'effectuer un contrôle de la véracité des déclarations des sociétés qui opteraient pour le paiement différé de l'imposition. Par conséquent, le droit à la liberté d'établissement ne s'oppose pas à ce que les plus-values générées sur un territoire soient imposées, même si elles n'ont pas encore été réalisées, mais l'exigence du paiement immédiat de cette imposition est contraire aux Traités. L'Allemagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont venus en soutien de l'Espagne.

newsid:436883

Outre-mer

[Brèves] La procédure d'autorisation des travaux de recherches minières en Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013 (N° Lexbase : A6250KCH)

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N6940BT9

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Le 07 Mai 2013

Les autorisations de travaux de recherches minières en Nouvelle-Calédonie sont conformes à la Constitution, selon une décision rendue le 26 avril 2013 par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2013-308 QPC du 26 avril 2013 N° Lexbase : A6250KCH). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2013 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article Lp. 142-10 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie "relatives aux autorisations de travaux de recherches". Ces travaux de recherches consistent à effectuer des travaux superficiels ou profonds en vue d'établir la continuité des indices découverts par la prospection afin de conclure à l'existence de gisements de substances minérales et d'en étudier les conditions d'exploitation et d'utilisation industrielle. L'article Lp. 142-10 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie fixe la procédure pour autoriser ces travaux de recherches. L'ouverture de ces travaux est subordonnée à une autorisation du président de l'assemblée de province compétente. Cette autorisation fixe les prescriptions prévenant les nuisances. Elle est précédée d'une notice d'impact ou d'une étude d'impact. Les dispositions du Code minier de la Nouvelle-Calédonie ne concernent que les trois substances minérales que sont le nickel, le chrome et le cobalt. L'association requérante soutenait que cette procédure méconnaissait les principes d'information et de participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement posés par l'article 7 de la Charte de l'environnement. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief. Il a jugé que, compte tenu de la nature des substances minérales susceptibles d'être recherchées et en l'état des techniques mises en oeuvre, le législateur a pu considérer que les autorisations de travaux de recherches en question ne constituent pas des décisions ayant une incidence significative sur l'environnement. Les dispositions de l'article Lp. 142-10 du Code minier de la Nouvelle-Calédonie relatives aux autorisations de travaux de recherches sont donc conformes à la Constitution.

newsid:436940

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