Le Quotidien du 18 avril 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Décret "Passerelle" : le texte est (enfin) abrogé !

Réf. : Décret n° 2013-319 du 15 avril 2013, supprimant les conditions particulières d'accès à la profession d'avocat des personnes exerçant des responsabilités publiques (N° Lexbase : L6343IWT)

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N6764BTP

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Le 25 Avril 2013

Plus d'un an après sa publication et le tollé qu'elle a déclenché au sein de la profession, le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 (N° Lexbase : L7131ISW), qui avait dispensé de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) les personnes ayant exercé des responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi ainsi que les collaborateurs et assistants de parlementaires justifiant de l'exercice d'une activité juridique à titre principal avec le statut de cadre pendant huit années (décret n° 91-1197, art. 97-1 N° Lexbase : L8168AID), a été abrogé par un décret n° 2013-319 du 15 avril 2013 (N° Lexbase : L6343IWT), publié au Journal officiel du 17 avril 2013. Le décret supprime, par ailleurs, l'obligation de passer un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle pour les collaborateurs d'avoués près les cours d'appel visés à l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (N° Lexbase : L2387IP4) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7997ETD).

newsid:436764

Conflit collectif

[Brèves] Exercice du droit de grève : mesures licites de réquisition des salariés grévistes

Réf. : CE contentieux, 12 avril 2013, n° 329570, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0987KCK)

Lecture: 2 min

N6729BTE

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Le 19 Avril 2013

Sont licites les décisions par lesquelles les dirigeants de la société EDF, après avoir vainement adressé des sommations interpellatives aux représentants des syndicats de salariés ayant déposé des préavis de grève, ont décidé que seraient requis les salariés dont l'intervention était strictement nécessaire à la bonne exécution, pour six des huit réacteurs encore affectés par les mouvements de grève, dix semaines après leur déclenchement et alors qu'ils étaient périodiquement reconduits, des opérations destinées à permettre le redémarrage de ces réacteurs dans les meilleurs délais, ce dispositif n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de contraindre l'ensemble des personnels concernés à remplir un service normal, mais seulement de répondre de la continuité des fonctions indispensables pour assurer la remise en service des réacteurs arrêtés et éviter, en l'absence de solution alternative, des conséquences graves dans l'approvisionnement du pays en électricité. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 12 avril 2013 (CE contentieux, 12 avril 2013, n° 329570, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0987KCK).
Dans cette affaire, au début du printemps 2009, 17 des 58 réacteurs du parc nucléaire de la société EDF étaient arrêtés pour la réalisation d'opérations de maintenance et de renouvellement du combustible usagé, conformément à la programmation pluriannuelle de ces opérations. A compter du 9 avril, des mouvements de grève ont affecté les réacteurs ainsi placés à l'arrêt, entraînant un décalage important dans les opérations nécessaires à leur redémarrage, si bien qu'à la mi-juin, les opérations de maintenance et de renouvellement du combustible étaient encore bloquées, du fait de la poursuite de la grève, pour huit réacteurs. Par décision du 15 juin 2009, le directeur général délégué d'EDF a décidé que seraient requis, sous peine de sanction disciplinaires, certains des salariés chargés de ces opérations perturbées par les mouvements de grève. Par des notes du même jour également, le directeur général adjoint "production et ingénierie" a transmis aux directeurs des centres nucléaires de production d'électricité concernés les décisions du directeur général délégué et du directeur "optimisation amont aval et trading". Plusieurs syndicats avaient saisi le Conseil d'Etat pour lui demander l'annulation de ces décisions et notes. Pour le Conseil d'Etat, les organes dirigeants de la société étaient compétents pour déterminer les limitations à apporter au droit de grève de ses agents, sans préjudice par ailleurs des pouvoirs de réquisition du préfet et de ceux du ministre chargé de l'Energie en cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité. Il juge également que les mesures prises étaient à la fois justifiées au vu de la situation qui avait cours au printemps 2009 et proportionnées au but qu'elles pouvaient légalement poursuivre.

newsid:436729

Consommation

[Brèves] Caractère abusif d'une clause relative à la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation d'un contrat de location de véhicule assorti d'une promesse de vente

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.169, F-P+B+I (N° Lexbase : A0774KCN)

Lecture: 1 min

N6743BTW

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Le 19 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient le caractère abusif d'une clause relative à la restitution immédiate du véhicule en cas de résiliation d'un contrat de location de véhicule assorti d'une promesse de vente (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.169, F-P+B+I N° Lexbase : A0774KCN). En l'espèce, par acte sous seing privé du 18 avril 2008, M. L. avait conclu avec la société D. un contrat de location assorti d'une promesse de vente d'un véhicule automobile ; après résiliation du contrat et vente aux enchères du véhicule, la société avait déposé à l'encontre de M. L. une requête en injonction de payer l'indemnité de résiliation prévue au contrat ; M. L. avait formé opposition contre l'ordonnance ayant accueilli cette demande. Pour condamner M. L. au paiement de l'indemnité litigieuse, la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 5 janvier 2012, n° 10/05844 N° Lexbase : A4921H97) avait retenu que la clause prévoyant la restitution du véhicule loué ainsi que la faculté pour le locataire de présenter un acquéreur au bailleur dans le délai d'un mois à compter de la résiliation ne saurait être considérée comme abusive dès lors qu'elle reprend les dispositions des articles L. 311-31 (N° Lexbase : L9544IMG) et D. 311-13 (N° Lexbase : L7043ABH) du Code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause. La décision est censurée au visa de l'article L. 132-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6710IMH), par la Cour suprême qui retient que la clause litigieuse, qui imposait au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation et l'empêchait ainsi de mettre en oeuvre la faculté de présentation d'un acquéreur impérativement ouverte par les textes précités, avait pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

newsid:436743

Energie

[Brèves] Publication de la loi visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

Réf. : Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (N° Lexbase : L6155IWU)

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N6702BTE

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Le 19 Avril 2013

La loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (N° Lexbase : L6155IWU), a été publiée au Journal officiel du 16 avril 2013, après sa censure partielle par le Conseil constitutionnel dans une décision du 11 avril 2013 (Cons. const., décision n° 2013-666 DC, du 11 avril 2013 N° Lexbase : A9965KBP et lire N° Lexbase : N6703BTG). Le texte publié supprime, notamment, les zones de développement de l'éolien (ZDE) (à ce sujet, lire N° Lexbase : N5951BTL) et la règle des cinq mâts minimum pour obtenir une autorisation d'implantation visant à favoriser le développement de l'éolien. Les schémas régionaux éoliens deviennent donc le schéma de référence pour l'instruction des dossiers éoliens. La loi instaure, également, des dérogations à la loi "littoral" (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral N° Lexbase : L7941AG9), afin de faciliter le raccordement sous-marin de parcs éoliens ou hydroliens offshore dans des zones littorales remarquables. La loi introduit des dérogations au Code de l'urbanisme pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Dans ces territoires, "les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages". Le texte contient, enfin, des mesures relatives à l'effacement de consommation d'électricité et au marché de capacité.

newsid:436702

Entreprises en difficulté

[Brèves] Pouvoir du juge qui relève son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée

Réf. : Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-15.414, F-P+B (N° Lexbase : A0815KC8)

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N6678BTI

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Le 19 Avril 2013

La cour d'appel qui relève son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent, de sorte qu'elle ne peut pas constater la forclusion édictée par l'article R. 624-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L0905HZK). Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2013 (Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-15.414, F-P+B N° Lexbase : A0815KC8). En l'espèce, un établissement de crédit déclare sa créance correspondant à trois prêts accordés par actes notariés du 10 août 2000 au redressement judiciaire de l'emprunteur ouvert le 1er mars 2007. La déclaration ayant été contestée, le juge-commissaire a, par ordonnance du 28 janvier 2010, considéré que la contestation soulevée par la débitrice sur la nullité des contrats de prêts ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels. Faute pour la débitrice d'avoir pris l'initiative d'engager une action judiciaire dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 du Code de commerce, le créancier a saisi de nouveau le juge-commissaire pour faire admettre sa créance au passif du redressement judiciaire du débiteur. La cour d'appel rejette la créance de la banque, retenant que, même en l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 624-5 précité, le juge-commissaire et la cour d'appel, statuant en matière de vérification des créances, restaient sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de la créance contestée et, par voie de conséquence, sur son admission, constate la forclusion édictée par l'article R. 624-5. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 624-2 (N° Lexbase : L3758HBS), L. 631-18 (N° Lexbase : L3322ICZ), R. 624-5 et R. 631-29 du Code de commerce (N° Lexbase : L1012HZI ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0434EXD).

newsid:436678

Public général

[Brèves] Publication de la loi relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte

Réf. : Loi n° 2013-316 du 16 avril 2013, relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (N° Lexbase : L6336IWL)

Lecture: 2 min

N6762BTM

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Le 25 Avril 2013

La loi n° 2013-316 du 16 avril 2013, relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte (N° Lexbase : L6336IWL), a été publiée au Journal officiel du 17 avril 2013. Elle énonce que toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou sur l'environnement. Elle institue une Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement chargée de veiller aux règles déontologiques s'appliquant à l'expertise scientifique et technique et aux procédures d'enregistrement des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Désormais, les établissements et organismes publics ayant une activité d'expertise ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l'environnement doivent tenir un registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données. Le texte précise, en outre, qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave pour la santé publique ou l'environnement dont elle aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. En cas de litige et dès lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé publique ou l'environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

newsid:436762

Sociétés

[Brèves] Renforcement de la transparence des sociétés en matière sociale et environnementale

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/330 du 16 avril 2013

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N6753BTB

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Le 25 Avril 2013

La Commission européenne a proposé, le 16 avril 2013, une modification de la législation comptable en vigueur, afin d'accroître la transparence de certaines grandes sociétés en matière sociale et environnementale. Les sociétés concernées devront publier des informations sur leurs politiques, les risques liés et les résultats obtenus en ce qui concerne les questions d'environnement, sociales et de personnel, de respect des droits de l'Homme et de lutte contre la corruption, ainsi que de diversité dans la composition des conseils d'administration ou de surveillance. La proposition prévoit ainsi d'obliger les grandes sociétés employant plus de 500 personnes à fournir des informations pertinentes et concrètes en matière environnementale et sociale dans leurs rapports annuels. Les informations requises sont succinctes et se limitent à ce qui est nécessaire pour comprendre l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, bien loin d'un rapport exhaustif et détaillé sur la "durabilité". Si une société n'est pas concernée par un domaine particulier, elle ne sera pas tenue de publier une information : il lui suffira d'expliquer pourquoi elle ne le fait pas. De plus, les informations pourront être fournies au niveau du groupe, et non pas par chaque société membre d'un groupe. Les sociétés pourront appliquer les principes directeurs internationaux ou nationaux qu'elles jugent appropriés (par exemple, le Pacte mondial de l'ONU, la norme ISO 26000 ou le code de durabilité allemand). En ce qui concerne la transparence sur la diversité au sein des organes décisionnels, les grandes sociétés cotées seront tenues de fournir des informations sur leur politique de diversité, notamment au regard des critères d'âge, de sexe, d'origine géographique, de qualifications et d'expérience professionnelle. Les informations fournies devront décrire les objectifs de cette politique, ses modalités de mise en oeuvre et les résultats obtenus. Les sociétés qui n'appliquent pas une politique de diversité devront justifier ce choix. Cette approche s'inscrit dans le droit fil du cadre de la gouvernance d'entreprise dans l'UE (source : communiqué de presse IP/ du 16 avril 2013)

newsid:436753

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les huiles destinées à l'alimentation humaine : compatibilité au regard de la non-discrimination, du mécanisme des aides d'Etat et de la PAC

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 12 avril 2013, n° 359541, n° 359550 et n° 359550, mentionnés aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0996KCU)

Lecture: 2 min

N6692BTZ

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Le 19 Avril 2013

Aux termes de trois décisions rendues le 12 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que la taxe sur les huiles destinées à l'alimentation humaine, et notamment le différentiel de taux entre l'huile d'olive et les autres huiles, sont conformes au droit communautaire (CE 8° et 3° s-s-r., 12 avril 2013, n° 359541, n° 359550 et n° 359550, mentionnés aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0996KCU). En l'espèce, une société a vainement demandé à l'administration fiscale de la décharger des cotisations de taxe spéciale sur les huiles destinées à l'alimentation humaine (CGI, art. 1609 vicies N° Lexbase : L5225IMH). La taxe est attaquée sur divers fondement de droit communautaire. Ainsi, concernant sa compatibilité avec l'article 110 du TFUE (N° Lexbase : L2408IPU), relatif à la non-discrimination, le juge relève que l'huile d'olive n'est pas un produit similaire aux huiles de colza et de tournesol, ce qui exclut toute comparaison aux fins d'examen d'une possible discrimination. Dès lors, le fait que la taxe frappe plus lourdement l'huile d'olive, quasi-exclusivement importée, que les huiles de colza et de tournesol consommées en France, majoritairement de fabrication nationale, n'est pas discriminatoire. De même, l'argument tiré du protectionnisme fiscal indirect est écarté. En effet, ces huiles se trouvent dans un rapport de concurrence au moins partielle, mais la différence de taxation résultant de l'application d'un tarif de taxe spéciale sur les huiles plus élevé pour l'huile d'olive que pour les autres huiles n'est pas de nature à influer sur le comportement du consommateur dans le secteur considéré. La taxe représente un montant très faible du prix de vente et les prix de vente des différentes huiles diffèrent significativement, l'huile d'olive étant nettement plus chère que les autres huiles. Concernant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions relatives aux aides d'Etat (TFUE, art. 107 N° Lexbase : L2404IPQ et 108 N° Lexbase : L2405IPR), le Conseil d'Etat retient que, si la taxe a été affectée au financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, dont le financement, pour des raisons essentiellement démographiques, est assuré non seulement par des cotisations à la charge des intéressés, mais aussi par des recettes exprimant le choix du législateur de financer ce régime selon un principe de solidarité nationale, cette mesure n'est pas sélective et, dès lors, ne constitue pas une aide d'Etat. Enfin, sur la compatibilité de la taxe avec les règles de la politique agricole commune et des organisations communes de marché, la Haute juridiction décide que, eu égard au faible taux de la taxe, et donc au faible surcoût qu'elle représente, la taxe n'a pas pu, par une influence sensible sur le niveau des prix du marché, inciter les opérateurs économiques à modifier la structure de leur production ou de leur consommation. .

newsid:436692

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