Le Quotidien du 19 avril 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le premier rendez-vous est-il sujet à facturation ?

Réf. : CA Aix-en-Provence, 19 mars 2013, n° 12/11894 (N° Lexbase : A4368KAZ)

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N6630BTQ

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Le 20 Avril 2013

Une cliente à qui ne peut être opposée la présupposée connaissance de l'obligation de paiement d'une consultation, alors que le Bâtonnier indique lui-même dans sa décision "qu'il n'existe pas d'usage de la profession indiquant que le premier rendez-vous ne puisse faire l'objet d'une facturation mais qu'il s'agit uniquement de pratique professionnelle propre à tel ou tel cabinet", ne peut se voir imposer le paiement d'un quelconque honoraire. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 19 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 19 mars 2013, n° 12/11894 N° Lexbase : A4368KAZ ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE). Dans cette affaire, une cliente qui, selon ses propres écrits, avait déjà consulté plusieurs professionnels qui auraient refusé d'intervenir pour elle dans le cadre de l'aide juridictionnelle à laquelle elle affirmait avoir droit, avait pris rendez-vous avec un avocat dans le but éventuel de lui confier son dossier. Ce rendez-vous ayant duré 1h15, à l'issue la cliente laissait les documents utiles à un examen complet, puis, dans la journée même, sollicitait la restitution desdits documents, estimant n'avoir pas à rémunérer l'avocate pour ce qu'elle considérait comme "une prise de contact", là où cette dernière voyait une consultation. Face aux allégations contraires de l'avocat et du consultant, il appartenait au Bâtonnier de vérifier que l'avocat avait bien, conformément aux dispositions réglementaires et déontologiques, avisé dès sa saisine, c'est à dire dès avant d'entamer ce qu'il estimait être une consultation tarifée, la cliente des conditions de son intervention. Or, il ne ressortait pas des pièces produites qu'une telle information ait été délivrée.

newsid:436630

Bancaire

[Brèves] Possibilité d'exclure, par une clause expresse, la transmissibilité de la lettre de change par endossement

Réf. : Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-14.133, FS-P+B (N° Lexbase : A0760KC7)

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N6680BTL

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Le 20 Avril 2013

Si la lettre de change est transmissible par endossement, il est, toutefois, possible d'exclure celui-ci par une clause expresse. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2013 (Cass. com., 9 avril 2013, n° 12-14.133, FS-P+B N° Lexbase : A0760KC7). En l'espèce, le 27 octobre 2008, une banque a escompté deux lettres de change, d'un montant de 750 000 euros chacune, le tiré les ayant acceptées. Le premier effet a été payé à l'échéance, tandis que le second a été rejeté par le tiré lors de sa présentation au motif qu'il comportait la mention "traite non endossable sauf accord du tiré" et que celui-ci n'avait pas été donné. La banque a assigné le tiré en paiement de l'effet rejeté. La cour d'appel de Paris condamne le tiré à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt retenant, d'abord, que les deux effets ont été signés et acceptés par le tiré (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 2 février 2012, n° 10/14545 N° Lexbase : A8076IBQ). Par ailleurs, en application de l'article L. 511-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L6661AIK), elle estime que toute lettre de change est transmissible par la voie de l'endossement qui doit être pur et simple, toute condition à laquelle il est subordonné étant réputée non écrite. Enfin, les juges d'appel retiennent que l'acceptation d'une lettre de change par le tiré emporte nécessairement l'accord de ce dernier sur l'endossement ultérieur de l'effet et en déduit que la banque est devenue le légitime porteur de l'effet à la suite de l'escompte de celui-ci. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges : en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de change comportait une mention excluant sa transmission par la voie de l'endossement, sauf accord du tiré, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 511-8, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L6661AIK ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E3148AGP).

newsid:436680

Baux d'habitation

[Brèves] Loyer manifestement sous-évalué lors du renouvellement : incidence de la clause contenue dans l'acte de vente d'un logement occupé disposant que l'acquéreur s'oblige à appliquer les plafonnements des loyers résultant des normes PLI

Réf. : CA Versailles, 2 avril 2013, n° 12/02449 (N° Lexbase : A4449KBE)

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N6769BTU

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Le 25 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 2 avril 2013, la cour d'appel de Versailles retient que la clause contenue dans l'acte de vente d'un logement occupé disposant que l'acquéreur s'oblige à appliquer les plafonnements des loyers résultant des normes PLI (prêt locatif intermédiaire), si elle peut valablement être invoquée par le locataire, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions d'ordre public de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) en cas de loyer manifestement sous-évalué, et n'empêche pas alors une réévaluation substantielle du loyer (CA Versailles, 2 avril 2013, n° 12/02449 N° Lexbase : A4449KBE). En l'espèce, lors du renouvellement du contrat de bail, l'acquéreur, et donc bailleur du logement, estimant le loyer manifestement sous-évalué, avait proposé un nouveau loyer ; la locataire ayant refusé la proposition, la commission départementale de conciliation avait été saisie du litige. Aucune conciliation n'ayant pu avoir lieu, le bailleur avait saisi le tribunal pour voir fixer les conditions du bail renouvelé. Devant la cour, le bailleur soutenait que la locataire ne pouvait se prévaloir de stipulations du contrat de vente auquel elle n'était pas partie, en vertu de l'effet relatif des contrats résultant des dispositions de l'article 1165 du Code civil (N° Lexbase : L1267ABK). Mais, selon les juges d'appel versaillais, la clause du contrat de vente passée entre le vendeur et l'acheteur du bien et prévoyant des modalités de calcul du loyer que l'acheteur s'engage à respecter constituait une stipulation pour autrui créant une obligation de l'acheteur vis-à-vis du locataire bénéficiaire. Il ne pouvait donc être fait état, en l'espèce, d'un effet relatif du contrat de vente ; ce contrat faisait loi pour les parties. Par ailleurs, l'acquéreur bailleur demandait que soit prononcé la nullité d'une clause d'un contrat qu'elle avait signé en 2003 au motif qu'il serait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 prise en son article 7c qui prévoit un dispositif de révision du loyer lors du renouvellement du contrat lorsque ce loyer est "manifestement sous-évalué". Mais, selon la cour, la clause de l'acte de vente concernant le plafonnement du loyer ne contrevient en rien à l'article 7c ; elle prévoit simplement un plafonnement qui n'empêcherait pas une réévaluation substantielle du loyer. Il y avait donc lieu de rejeter la demande du bailleur aux fins de juger que l'engagement qu'il avait pris dans l'acte de vente était nul et de nul effet. Il convenait alors de faire droit à la demande de réévaluation du loyer formée par le bailleur lors du renouvellement du bail, conformément aux dispositions de l'article 17c de la loi du 6 juillet 1989. Le loyer est réévalué de 476 euros par mois à 721 euros par mois.

newsid:436769

Marchés publics

[Brèves] La tromperie sur la qualification du personnel chargé de réaliser les prestations justifie la décision de résiliation du marché

Réf. : TPIUE, 10 avril 2013, aff. T-87/11 (N° Lexbase : A8077KBR)

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N6704BTH

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Le 20 Avril 2013

La tromperie sur la qualification du personnel chargé de réaliser les prestations justifie la décision de résiliation du marché, énonce le Tribunal de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 10 avril 2013 (TPIUE, 10 avril 2013, aff. T-87/11 N° Lexbase : A8077KBR). Le pouvoir adjudicateur a informé la requérante qu'elle lui avait attribué le marché et a sollicité, aux fins de la signature du contrat prévue la liste nominative des agents assignés à son exécution, accompagnée de leurs qualifications et des pièces justificatives. Selon l'article II. 1.4 du contrat-cadre, "le contractant doit veiller à ce que toute personne prenant part à l'exécution du contrat ait les qualifications et l'expérience professionnelles requises pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées". Or, en premier lieu, il ressort du dossier que la requérante a fourni trois curriculum vitae différents de M. X, chef de poste, entre la phase de soumission et la décision de résiliation du contrat-cadre, qui comportaient des différences substantielles. En deuxième lieu, il ressort du compte rendu de la réunion du 21 décembre 2010 que la requérante a affirmé avoir vu les diplômes originaux de l'intéressé et en avoir fait des copies sans autre contrôle et qu'elle a reconnu n'avoir sollicité aucune autre pièce justificative des expériences professionnelles alléguées de M. X. Lors de la réunion du 22 décembre 2010, la requérante a, cependant, reconnu qu'elle n'avait pas demandé la production des originaux des diplômes de l'intéressé. En troisième lieu, lors de la réunion du 20 décembre 2010, la requérante est intervenue au soutien de M. X en indiquant que certains agents pouvaient présenter des curriculum vitae différents, en omettant parfois de faire état de certaines de leurs qualifications, afin de ne pas être considérés comme étant surqualifiés. Le 21 décembre 2010, la requérante a, par ailleurs, adressé un courrier électronique à la Cour des comptes rappelant son intégrité et garantissant l'exactitude de l'ensemble des documents transmis. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la Cour des comptes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la requérante avait manqué gravement à ses obligations prévues par les stipulations de l'article II.1.4. du contrat-cadre et en faisant application des dispositions de l'article 96, paragraphe 1, sous b), du Règlement financier (Règlement (CE) n° 1605/2002 du 25 juin 2002 N° Lexbase : L2664IEE) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4853ESK).

newsid:436704

Marchés publics

[Brèves] L'éviction irrégulière d'une offre n'ayant aucune chance d'être finalement retenue ne peut donner lieu à indemnisation

Réf. : CAA Marseille, 6ème ch., 25 mars 2013, n° 10MA04304, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7251KB8)

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N6767BTS

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Le 25 Avril 2013

L'éviction irrégulière d'une offre n'ayant aucune chance d'être finalement retenue ne peut donner lieu à indemnisation. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Marseille dans un arrêt rendu le 25 mars 2013 (CAA Marseille, 6ème ch., 25 mars 2013, n° 10MA04304, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7251KB8). Une région a lancé un appel d'offres ouvert pour la conclusion d'un marché relatif à la fourniture de données géographiques et de leurs mises à jour, comprenant cinq lots. Un candidat dont l'offre a été rejetée pour un lot a demandé l'annulation du marché et a présenté une demande d'indemnisation. L'annulation a été prononcée mais l'indemnisation rejetée. L'offre soumise par le groupement candidat a obtenu une note de 46,50, note supérieure à celle recueillie par l'offre de l'Institut géographique national. En revanche, au regard des deux autres critères relatifs au prix et à la fréquence des mises à jour, la commission a attribué à l'offre du groupement des notes très faibles fixées à 6,06 et 6,6 alors que le concurrent, dont l'offre était moins-disante, a obtenu les notes maximales. En outre, il résulte de l'instruction que, dans le cadre de cette procédure d'appel d'offres, la région Languedoc-Roussillon avait fixé le montant prévisionnel du marché englobant les cinq lots, à 300 000 euros HT. Or, il n'est pas contesté que l'offre soumise par le groupement à hauteur de 533 800 euros HT pour la solution de base pour le seul lot n° 1, excédait très largement le montant prévisionnel ainsi arrêté. Dans ces conditions, alors même que la commission d'appel d'offres n'a pas écarté son offre comme inacceptable, comme elle y aurait été fondée, mais l'a classée deuxième, le groupement n'avait aucune chance de remporter le marché. La cour conclut donc au rejet de la demande indemnitaire (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2095EQN).

newsid:436767

Procédure pénale

[Brèves] De la valeur d'un procès-verbal de médiation pénale

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-13.672, F-P+B+I (N° Lexbase : A9957KBE)

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N6759BTI

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Le 20 Avril 2013

Le procès-verbal établi et signé à l'occasion d'une médiation pénale constitue une transaction. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 10 avril 2013 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-13.672, F-P+B+I N° Lexbase : A9957KBE). En l'espèce, à la suite de la plainte en violences et extorsion de fonds déposée par Mme O. contre son concubin, M. D., ceux-ci ont signé, à l'occasion de la mission de médiation pénale à laquelle le procureur de la République avait fait procéder, un procès-verbal aux termes duquel, en contrepartie de la renonciation de Mme O. à sa plainte, M. D. s'est obligé à lui verser une certaine somme, "toutes causes de préjudices confondues", à prendre en charge deux crédits bancaires et à annuler purement et simplement la reconnaissance de dette qu'elle lui avait consentie. Après la cessation définitive de leur relation, Mme O. a assigné M. D. en exécution de ses engagements. La cour d'appel de Limoges a condamné ce dernier à payer la somme de 11 433,68 euros, de dire qu'il prendra seul en charge les divers crédits et ne pourra se prévaloir de la reconnaissance de dettes qu'elle lui a consentie (CA Limoges, 10 novembre 2011, n° 10/01591 N° Lexbase : A0959H4B). Pourvoi est formé, M. D. invoquant que le procès-verbal d'une médiation pénale ne constitue pas une transaction au sens du Code civil, qu'on ne peut transiger que sur l'intérêt civil d'un délit et que la médiation pénale ne peut contenir l'engagement du présumé auteur de réparer que le seul préjudice résultant de l'infraction. En vain. En effet, la Haute juridiction énonce que le procès-verbal établi et signé à l'occasion d'une médiation pénale, qui contient les engagements de l'auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle-ci à sa plainte et, le cas échéant, à une indemnisation intégrale, afin d'assurer la réparation des conséquences dommageables de l'infraction et d'en prévenir la réitération par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction qui, en dehors de toute procédure pénale, tend à régler tous les différends s'y trouvant compris et laisse au procureur de la République la libre appréciation des poursuites en considération du comportement du mis en cause.

newsid:436759

Santé

[Brèves] Définition du handicap par la Cour de justice de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 11 avril 2013, aff. C-335/11 et C-337/11 (N° Lexbase : A1362KCG)

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N6731BTH

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Le 20 Avril 2013

Est assimilé à un handicap, une maladie curable ou incurable entraînant une limitation physique, mentale ou psychique. La réduction du temps de travail peut être considérée comme une mesure d'aménagement que doit prendre l'employeur pour permettre à une personne handicapée de travailler. Telles sont les solutions retenues par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 11 avril 2013 (CJUE, 11 avril 2013, aff. C-335/11 et C-337/11 N° Lexbase : A1362KCG).
Dans cette affaire, un syndicat de travailleurs danois a introduit deux actions en réparation au nom de deux salariées, en raison de leur licenciement avec un préavis réduit. Le syndicat affirme que ces deux employées étant atteintes d'un handicap, leur employeur respectif était tenu de leur proposer une réduction de leur temps de travail. Le syndicat affirme également que la disposition nationale concernant le préavis réduit ne peut s'appliquer à ces deux travailleuses car leurs absences pour cause de maladie résultent de leur handicap. La cour maritime et commerciale du Danemark, saisi de ces deux affaires, demande à la Cour de justice de préciser la notion de handicap. Il s'agit également de savoir si la réduction du temps de travail peut être considérée comme une mesure d'aménagement raisonnable et si la loi danoise concernant le préavis réduit de licenciement est contraire au droit de l'Union. La Cour relève que, contrairement à ce que font valoir les employeurs dans ces deux affaires, la notion de "handicap" n'implique pas nécessairement l'exclusion totale du travail ou de la vie professionnelle. En outre, le constat de l'existence d'un handicap ne dépend pas de la nature des mesures d'aménagement que doit prendre l'employeur, telles que l'utilisation d'équipements spéciaux. Il appartiendra à la juridiction nationale d'apprécier si, en l'espèce, les travailleuses étaient des personnes handicapée. Pour la Cour, la Directive 2000/78 du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4) impose à l'employeur de prendre les mesures d'aménagement appropriées et raisonnables, notamment, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser. Il incombe cependant au juge national d'apprécier si, en l'espèce, la réduction du temps de travail en tant que mesure d'aménagement représente une charge disproportionnée pour les employeurs. La Cour énonce aussi que la Directive doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à une disposition nationale qui prévoit qu'un employeur peut mettre fin au contrat de travail avec un préavis réduit si le travailleur handicapé concerné a été absent pour cause de maladie avec maintien de la rémunération pendant 120 jours au cours des douze derniers mois lorsque ces absences sont la conséquence de l'omission, par l'employeur, de prendre les mesures appropriées conformément à l'obligation de prévoir des aménagements raisonnables prévue à l'article 5 de cette Directive.

newsid:436731

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Non-conformité au droit de l'Union européenne de la limitation légale des intérêts versés en cas de restitution d'une taxe perçue par l'Etat en violation du droit communautaire

Réf. : CJUE, 18 avril 2013, aff. C-565/11 (N° Lexbase : A1404KCY)

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N6768BTT

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Le 25 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 avril 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que, lorsqu'une taxe a été perçue en violation du droit de l'UE, le contribuable a droit au remboursement de cette taxe ainsi que des intérêts, ces derniers ne pouvant pas être limités (CJUE, 18 avril 2013, aff. C-565/11 N° Lexbase : A1404KCY). En l'espèce, une femme a acheté, en Roumanie, un véhicule automobile immatriculé en Allemagne. Afin de l'immatriculer en Roumanie, elle s'est acquittée de la taxe sur la pollution. Elle a ensuite demandé la restitution de cette taxe et le versement d'intérêts sur cette somme. Le juge roumain fait application de l'arrêt rendu par la CJUE le 7 avril 2011 (CJUE, aff. C-402/09 N° Lexbase : A5880HMQ), selon lequel la taxe sur la pollution, frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans un Etat membre, est contraire à la libre circulation des marchandises (lire N° Lexbase : N9660BR9). S'agissant, en revanche, de la demande de paiement d'intérêts afférents au montant de la taxe sur la pollution, calculés à compter de la date de paiement de celle-ci, il ressort de la jurisprudence nationale que les intérêts sur les sommes devant être restituées à partir des fonds publics ne sont octroyés qu'à partir du jour suivant la date de la demande de restitution. Ayant un doute sur cette réglementation, le juge saisit la CJUE d'une question préjudicielle tendant à savoir si le droit de l'Union s'oppose à un régime national qui limite les intérêts octroyés lors de la restitution d'une taxe perçue en violation du droit de l'Union à ceux courant à partir du jour suivant la date de la demande de restitution de cette taxe. Le droit d'obtenir le remboursement de taxes perçues par un Etat membre en violation du droit de l'Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l'Union prohibant de telles taxes. L'Etat membre est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l'Union, mais aussi des montants payés à cet Etat ou retenus par celui-ci en rapport direct avec cet impôt. Cela comprend également les pertes constituées par l'indisponibilité de sommes d'argent à la suite de l'exigibilité prématurée de l'impôt. En l'absence de législation de l'Union, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de prévoir les conditions dans lesquelles de tels intérêts doivent être versés, notamment le taux et le mode de calcul de ces intérêts. Ces conditions doivent respecter les principes d'équivalence et d'effectivité. Ce dernier principe exige que les règles nationales relatives notamment au calcul des intérêts éventuellement dus n'aboutissent pas à priver l'assujetti d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe. Or, le régime national en cause ne répond pas à cette exigence .

newsid:436768

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