Le Quotidien du 17 avril 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Délai de préavis du congé délivré par le preneur exerçant la faculté de résiliation triennale

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 13 mars 2013, n° 10/16801 (N° Lexbase : A6588I9U)

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N6590BTA

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Le 18 Avril 2013

L'article L. 145-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L0803HPG) dispose qu'à défaut de convention contraire, le preneur d'un local commercial a la faculté de donner congé au bailleur à l'expiration d'une période triennale, dans les formes et délais de l'article L. 145-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L5736ISA), dans sa version issue de la loi du 4 aout 2008 (loi n° 2008-776 N° Lexbase : L7358IAR) et antérieure à la loi du 22 mars 2012 (loi n° 2012-387 N° Lexbase : L5099ISN), aux termes duquel les baux commerciaux "ne cessent que par l'effet d'un congé donné pour le dernier jour d'un trimestre civil et au moins six mois à l'avance". Les dispositions combinées de ces articles impliquent qu'un délai de 6 mois de la date de délivrance du congé à la date d'expiration contractuellement prévue, quand elle est distincte de celle du trimestre civil, doit être toujours au moins respecté. Dès lors, la période triennale expirant, en l'espèce, le 16 septembre 2009, le congé devait être donné six mois avant, soit le 16 mars 2009, de sorte que le congé donné le 23 mars est donc nul et n'a pas produit effet. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 13 mars 2013 (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 13 mars 2013, n° 10/16801 N° Lexbase : A6588I9U ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8606AEH).

newsid:436590

Consommation

[Brèves] Résiliation par le consommateur d'un contrat de prestation de services

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.556, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9963KBM)

Lecture: 2 min

N6710BTP

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Le 18 Avril 2013

Aux termes de l'article L. 136, alinéa 1er, du Code de la consommation (N° Lexbase : L5770H9L), "le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite". L'alinéa 2 prévoit que, "lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction". Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article L. 136-1, que la faculté de résiliation ouverte par celle-ci au consommateur prend effet au jour où il l'exerce (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.556, FS-P+B+I N° Lexbase : A9963KBM). En l'espèce, le 16 mai 2008, une association avait conclu avec M. C. un contrat de prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 ; ce contrat avait été tacitement reconduit pour une durée d'un an à compter du 1er avril 2009 ; par acte du 9 décembre 2011, l'association avait assigné M. C. devant la juridiction de proximité afin de voir condamner ce dernier au paiement d'une somme correspondant aux prestations comptables et fiscales pour la période allant du 1er avril 2009 au 30 mars 2010. Pour rejeter cette demande, la juridiction de proximité avait retenu que le professionnel prestataire de services n'avait pas satisfait à l'exigence d'information édictée par l'article L. 136-1, alinéa 1er, du Code de la consommation et que M. C. avait fait part le 22 avril 2009 de son intention de rompre ses relations contractuelles avec l'association à compter du1er avril 2009. Le jugement est censuré par la Cour suprême qui retient que M. C. avait mis un terme au contrat de prestation de services le 22 avril 2009, en sorte que la résiliation n'avait pu prendre effet avant cette date et que seules les prestations accomplies jusqu'à celle-ci par l'association ouvraient droit à rémunération.

newsid:436710

Cotisations sociales

[Brèves] Les différences dans les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer ne sont pas inconstitutionnelles

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013 (N° Lexbase : A5760KBX)

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N6609BTX

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Le 18 Avril 2013

L'article L. 756-5 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6953IU3) ne porte pas atteinte à l'égalité devant la loi et les charges publiques puisque la situation de l'emploi et celle des travailleurs indépendants dans les départements d'outre-mer présente des caractéristiques particulières de nature à permettre au législateur d'adapter les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs indépendants. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel, dans sa décision rendue le 5 avril 2013 (Cons. const., décision n° 2013-301 QPC, du 5 avril 2013 N° Lexbase : A5760KBX).
Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 756-5 du Code de la Sécurité sociale. Il prévoit que, lorsque les travailleurs non salariés non agricoles exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie et des contributions sociales dont ils doivent s'acquitter est, à titre définitif, le revenu professionnel de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, un revenu forfaitaire. Il en est de même de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse dont les artisans, industriels et commerçants doivent s'acquitter. Selon la requérante, les dispositions contestées introduisent dans certains départements d'outre-mer des règles de calcul de l'assiette des cotisations sociales différentes de celles applicables en France métropolitaine et qui ne sont justifiées par aucune caractéristique ni contrainte particulière propre à ces départements. Il en résulterait une rupture de l'égalité devant les charges publiques entre les travailleurs indépendants selon leur situation géographique. Le Conseil constitutionnel souligne que le législateur a entendu prendre en compte la situation particulière des travailleurs indépendants dans ces départements et inciter au développement d'activités indépendantes dans ces territoires. La situation permet au législateur d'adapter les modalités de détermination de l'assiette des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs indépendants et de les exonérer du paiement de ces cotisations pendant une durée limitée. En outre, en retenant un champ d'application plus large pour les cotisations des artisans, industriels et commerçants, le législateur a fondé son appréciation sur le fait que ces travailleurs, qui sont affiliés à un régime d'assurance vieillesse distinct de celui des autres travailleurs non salariés non agricoles, sont dans une situation plus précaire que les autres travailleurs non salariés non agricoles des départements d'outre-mer, il a fondé son appréciation sur un critère objectif et rationnel en lien avec l'objectif poursuivi.

newsid:436609

Droit social européen

[Brèves] Entrave à la libre circulation des travailleurs : décret imposant de rédiger en néerlandais tous les contrats de travail à caractère transfrontalier

Réf. : CJUE, 16 avril 2013, aff. C-202/11 (N° Lexbase : A1317KCR)

Lecture: 2 min

N6714BTT

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Le 18 Avril 2013

Un décret imposant de rédiger en néerlandais tous les contrats de travail à caractère transfrontalier, sous peine de nullité, enfreint la libre circulation des travailleurs. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 16 avril 2013 (CJUE, 16 avril 2013, aff. C-202/11 N° Lexbase : A1317KCR).
Dans cette affaire, un ressortissant néerlandais réside aux Pays-Bas et a été engagé en 2004, en qualité de "Chief Financial Officer", par une société située à Anvers, mais appartenant à un groupe multinational dont le siège est établi à Singapour. Le contrat de travail, rédigé en anglais, stipulait que le salarié exerçait ses activités professionnelles en Belgique. Par lettre rédigée en anglais, il a été licencié, en 2009, par la société qui lui a versé une indemnité de licenciement, calculée en application du contrat de travail. Il a saisi le tribunal du travail de Belgique en soutenant que les dispositions du contrat de travail étaient entachées de nullité pour violation des dispositions du décret de la Communauté flamande sur l'emploi des langues. La juridiction belge demande si l'article 45 du TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation d'une entité fédérée d'un Etat membre, telle que celle en cause au principal, qui impose à tout employeur ayant son siège d'exploitation sur le territoire de cette entité de rédiger les contrats de travail à caractère transfrontalier exclusivement dans la langue officielle de cette entité fédérée, sous peine de nullité de ces contrats relevée d'office par le juge. La Cour constate que seule la langue néerlandaise fait foi dans la rédaction des contrats de travail à caractère transfrontalier conclus par des employeurs dont le siège d'exploitation se trouve dans la région de langue néerlandaise de la Belgique. Par conséquent, une telle réglementation, pouvant avoir un effet dissuasif envers les travailleurs et employeurs non néerlandophones, constitue une restriction à la libre circulation des travailleurs. Or, souligne la Cour, les parties à un contrat de travail à caractère transfrontalier ne maîtrisent pas nécessairement la langue officielle de l'Etat membre concerné. Dans une telle situation, la formation d'un consentement libre et éclairé entre les parties requiert que celles-ci puissent établir leur contrat dans une langue autre que la langue officielle de cet Etat membre. Par ailleurs, une réglementation qui permettrait également d'établir une version faisant foi dans une langue connue de toutes les parties concernées serait moins attentatoire à la libre circulation de travailleurs tout en étant propre à garantir les objectifs poursuivis par une telle réglementation. Ainsi, le décret contesté va, selon la Cour, au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs invoqués et ne saurait être considéré comme proportionné (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7650ES7).

newsid:436714

Environnement

[Brèves] Les dispositions des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux doivent être compatibles avec les autorisations délivrées

Réf. : TA Toulouse, 21 mars 2013, n° 0804157 (N° Lexbase : A5810KBS)

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N6569BTH

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Le 18 Avril 2013

Les dispositions des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets dangereux (PREDD) doivent être compatibles avec les autorisations délivrées, énonce le tribunal administratif de Toulouse dans un jugement rendu le 21 mars 2013 (TA Toulouse, 21 mars 2013, n° 0804157 N° Lexbase : A5810KBS). L'association requérante demandait l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn autorisant la société X à augmenter le tonnage annuel reçu par un centre de traitement et de stockage de déchets dangereux. Le tribunal indique que les dispositions de l'article L. 541-13 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9607IN7) imposent aux PREDD, de définir les priorités à retenir pour atteindre les objectifs fixés à l'article L. 541-1 du même code (N° Lexbase : L9593INM), au nombre desquels figure, notamment, la limitation en distance et en volume du transport des déchets. Il en résulte que les PREDD peuvent légalement circonscrire les zones de provenance des déchets à traiter sur le territoire dès lors que les limitations ainsi apportées ne sont pas discriminatoires et sont conformes aux principes fixés par les articles L. 541-1 et L. 541-13 précités. Le PREDD pour la région Midi-Pyrénées a prévu, pour la mise en oeuvre des objectifs définis à l'article L. 541-1, que ce centre peut accueillir des déchets ultimes à hauteur de 30 000 tonnes par an et que, dans cette limite annuelle, les déchets traités et stockés peuvent provenir des régions françaises limitrophes. Or, l'arrêté attaqué autorise, notamment, la société X à accueillir sur le site une quantité annuelle de déchets dangereux pouvant aller jusqu'à 50 000 tonnes. Il l'autorise aussi à recevoir des déchets dangereux en provenance des Régions Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-D'azur, dans la limite de 10 000 tonnes par an. Il méconnaît, ainsi, de façon substantielle les dispositions du PREDD tant en ce qui concerne les zones de provenance, que le tonnage maximum annuel prévus. Il n'est, par suite, pas compatible avec les dispositions de ce plan en ce qu'il excède 30 000 tonnes pour ce qui concerne le traitement et le stockage des déchets dangereux et en tant qu'il étend la zone de provenance à des régions qui ne sont pas limitrophes de la région Midi-Pyrénées. L'arrêté préfectoral est donc annulé sur ce point.

newsid:436569

Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-italienne : lorsqu'une société étrangère détient des immeubles en France et dispose d'un établissement stable en France, les revenus des immeubles sont rattachés à l'établissement stable

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 349741, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6573KB3)

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N6578BTS

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Le 18 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 5 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'une société étrangère dispose d'un établissement stable en France, et qu'elle détient des immeubles en France, les revenus de ces immeubles sont rattachables à cet établissement stable, peu importe qu'ils soient inscrits à l'actif du bilan de la société étrangère (CE 3° et 8° s-s-r., 5 avril 2013, n° 349741, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6573KB3). En l'espèce, une société de droit italien dont le siège est à Milan (Italie), et qui a pour objet l'acquisition, la vente, la construction et la gestion de biens immobiliers, ainsi que la prise de participations en Italie ou à l'étranger, a fait l'objet de trois vérifications de la comptabilité de sa succursale située en France, à l'issue desquelles l'administration fiscale a remis en cause la déduction des revenus que la société italienne retirait de la location de deux immeubles situés à Paris de charges financières liées à l'achat de titres et à l'acquisition de la nue-propriété d'un autre immeuble situé également à Paris, de dotations aux amortissements afférents à cet immeuble ainsi que de la moins-value réalisée lors de la revente de celui-ci. En effet, selon le service, ces charges et cette moins-value ne se rattachaient pas à l'activité de location immobilière exercée en France par la société, dont les produits étaient imposables séparément en France, selon l'administration, en application des dispositions combinées de l'article 209 du CGI (N° Lexbase : L0159IWS) et des stipulations de l'article 6 de la Convention fiscale franco-italienne (Convention France - Italie, signée à Venise le 5 octobre 1989 N° Lexbase : L6706BHT). Le Conseil d'Etat relève qu'il ressort des articles 6 et 7 de cette Convention, qui ont pour objet de répartir la matière imposable entre la France et l'Italie, que le droit d'imposer les revenus des immeubles est dévolu à l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés, même en l'absence d'établissement stable dans cet Etat. Dans le cas où de tels revenus sont réalisés par l'intermédiaire d'un établissement stable qui est établi dans l'Etat où sont situés les biens immobiliers en cause et qui exerce une ou plusieurs activités productives de revenus autres que ceux qui proviennent des biens immobiliers, ces derniers sont compris dans les résultats de cet établissement stable et imposés selon la législation interne de cet Etat applicable aux entreprises résidentes dans la même situation. Par conséquent, les revenus immobiliers sont rattachables à l'établissement stable constitué par la succursale française de la société italienne (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2990EUB).

newsid:436578

Procédure pénale

[Brèves] Perquisitions sans accord de la personne concernée : portée de l'ordonnance du JLD

Réf. : Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-86.275, FS-P+B (N° Lexbase : A6440KB7)

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N6642BT8

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Le 18 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 3 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur la portée d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention dans le cadre d'une perquisition refusée par la personne concernée (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-86.275, FS-P+B N° Lexbase : A6440KB7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4237EUH et N° Lexbase : E4263EUG). En l'espèce, au cours d'une enquête préliminaire conduite par le SRPJ de Montpellier, du chef, notamment, d'escroqueries, M. X a été interpellé à son domicile, le 10 janvier 2012. Il a refusé de donner son assentiment à une perquisition de son domicile et, conformément à la demande présentée, en application de l'article 76, alinéa 4, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7225IMK), par le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a autorisé cette mesure. Mis en examen le 12 janvier 2012, M. X a présenté deux requêtes aux fins d'annulation des actes de la procédure portant sur l'irrégularité prétendue des opérations de perquisition. La cour d'appel ayant rejeté ses demandes, un pourvoi a été formé. En vain. En effet, la Haute juridiction énonce d'abord que l'ordonnance du JLD a été délivrée préalablement aux opérations ; ensuite, cette ordonnance n'était assortie d'aucune restriction, ne fixait aucune date limite d'exécution et n'imposait nullement une information préalable du juge mandant ; enfin, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors que l'officier de police judiciaire tenait de ses pouvoirs propres la faculté de requérir un serrurier pour procéder à l'opération contestée.

newsid:436642

Propriété intellectuelle

[Brèves] Présomption de titularité du droit d'auteur au bénéfice de la personne morale qui exploite l'oeuvre et indépendance de l'action en concurrence déloyale à l'égard de l'action en contrefaçon

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-12.886, F-P+B+I (N° Lexbase : A0817KCA)

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N6674BTD

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Le 18 Avril 2013

D'une part, la société qui exploite de façon paisible et non équivoque des photographies sous son nom, en l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, est présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, titulaire des droits patrimoniaux. D'autre part, la recevabilité de l'action en concurrence déloyale est indépendante de la recevabilité de l'action en contrefaçon. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-12.886, F-P+B+I N° Lexbase : A0817KCA). En l'espèce, une société, prétendant que plusieurs photographies qui illustraient son site internet destiné à la vente en ligne de voyages, et sur lesquelles elle déclarait être titulaire des droits d'auteur, étaient reproduites et diffusées sur les sites internet d'une autre société, a assigné cette dernière ainsi qu'une autre société qui aurait agi de concert avec elle, en contrefaçon et en concurrence déloyale. La cour d'appel de Basse-Terre a rejeté ces demandes le 24 octobre 2011 (CA Basse-Terre, 24 novembre 2011, n° 04/00535 N° Lexbase : A3671HZY). Pour rejeter l'action en contrefaçon formée elle retient notamment que la demanderesse ne démontre ni que les photographies litigieuses avaient été divulguées sous son nom, ni qu'elle avait été à l'origine de leur réalisation. Mais énonçant le premier principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2838HPS) retenant qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société requérante n'exploitait pas de façon paisible et non équivoque, les photographies sous son nom, en sorte qu'en l'absence de revendication de la ou des personnes les ayant réalisées, elle serait présumée à l'égard des tiers recherchés en contrefaçon, titulaires des droits patrimoniaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Ensuite, pour rejeter les demandes en réparation d'actes de concurrence déloyale, les juges du fond ont retenu qu'il n'y a pas lieu d'examiner ses prétentions en raison de son absence de qualité à agir en contrefaçon. Sur ce point, l'arrêt d'appel est également censuré par le juge du droit, qui, énonçant le second principe précité, casse au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:436674

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