Le Quotidien du 16 avril 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Instruction devant le Bâtonnier en matière de contentieux des honoraires : condition de la prorogation du délai de quatre mois pour statuer

Réf. : CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/17176 (N° Lexbase : A9491KAR)

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N6628BTN

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Le 17 Avril 2013

La notification de la décision de prorogation du délai de quatre mois, mentionnée à l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), doit être effectuée (c'est à dire postée) immédiatement et au plus tard le dernier jour du premier délai de quatre mois, puisque le délai d'envoi de quinze jours prévu à l'alinéa 3 ne s'applique qu'à la décision de fixation des honoraires, l'alinéa 4 relatif à la prorogation renvoyant, pour les modalité de notification à l'alinéa 1er. Telle est la précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 26 mars 2013 (CA Aix-en-Provence, 26 mars 2013, n° 12/17176 N° Lexbase : A9491KAR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0086EUQ). Pour mémoire, l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 dispose notamment en ses alinéas 1er, 3 et 4 que "[alinéa 1er] [...] Le Bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. [...] [alinéa 3] Il prend sa décision dans les quatre mois [de sa saisine]. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. [...] [alinéa 4] Le délai de quatre mois [...] peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du Bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa".

newsid:436628

Baux commerciaux

[Brèves] Point de départ des intérêts moratoires attachés aux loyers

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 6 mars 2013, n° 11/08834 (N° Lexbase : A1248I94)

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N6591BTB

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Le 17 Avril 2013

Dans un arrêt du 3 octobre 2012, la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 3 octobre 2012, n° 11-17.177, FS-P+B+R N° Lexbase : A9680ITP ; lire N° Lexbase : N3905BTS) a énoncé, en application de l'article 1155 du Code civil (N° Lexbase : L1257AB8), que les intérêts moratoires attachés aux loyers courent, en l'absence de convention contraire relative aux intérêts, du jour de la demande en fixation du nouveau loyer par le seul effet de la loi. Se posait dès lors la question de savoir ce qu'il fallait entendre par l'expression "au jour de la demande en fixation du nouveau loyer". Dans un arrêt du 6 mars 2013, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 3ème ch., 6 mars 2013, n° 11/08834 N° Lexbase : A1248I94) retient très clairement que les intérêts au taux légal courront sur les arriérés de loyers dus à compter de la demande en justice -c'est-à-dire l'assignation- et précise même qu'ils seront capitalisés année par année dans les conditions de l'article 1154 du Code civil (N° Lexbase : L1256AB7). En l'espèce, suivant acte sous seing privé en date du 9 octobre 1997, une SCI a donné à bail "tous commerces" des locaux commerciaux. Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2006, la SCI a notifié à la locataire un congé avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 19 262 euros hors taxes, le preneur acceptant le principe de renouvellement mais refusant le loyer proposé. Par assignation du 31 octobre 2008, la SCI a saisi le juge des loyer commerciaux du TGI pour voir fixer le loyer du bail renouvelé à une certaines somme à effet du 9 octobre 2006 outre les intérêts au taux légal avec capitalisation. C'est dans ces circonstances qu'après expertise, le juge des loyers a dit n'y avoir lieu à déplafonnement du loyer du bail renouvelé à compter du 9 octobre 2006 et fixé le montant du loyer annuel en principal à une certaine somme à compter du 9 octobre 2006. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Paris a apporté la précision précitée (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8771AEL).

newsid:436591

Cotisations sociales

[Brèves] Versement transport : accord tacite de l'URSSAF sur le non-paiement par une association

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.739, F-P+B (N° Lexbase : A6391KBC)

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N6610BTY

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Le 17 Avril 2013

L'accord tacite de l'URSSAF sur le non-paiement par une association du versement de transport n'empêche pas après le refus d'accorder l'exonération, de payer ce versement de transport à partir de la notification du rejet. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (Cass. civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-15.739, F-P+B N° Lexbase : A6391KBC).
Dans cette affaire, à la suite de plusieurs contrôles portant sur la période antérieure à 2007, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) n'avait formulé aucune observation sur le non-paiement par l'association du versement de transport. Le versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2333IBZ), auquel sont assujetties, dans la région d'Ile-de-France, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. L'association a sollicité auprès du Syndicat des transports de l'Ile-de-France (STIF), qui perçoit le produit du versement de transport, le bénéfice de l'exonération de celui-ci. Le STIF a rejeté sa demande, décision confirmée par l'URSSAF. L'association a saisi d'un recours une juridiction de la Sécurité sociale. L'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 19 janvier 2012, n° S 09/07327 N° Lexbase : A9988IA8) estime que l'association était en droit de bénéficier de l'exonération du versement de transport. Les précédents contrôles effectués par l'URSSAF n'avaient pas remis en cause l'absence de versement de transport, le syndicat mentionne lui-même que compte tenu de la portée et des effets des précédents contrôles, il n'entend pas discuter de l'exonération dont a bénéficié l'association pour la période antérieure à 2007. Selon la cour d'appel, il appartient au syndicat, pour la période postérieure, de justifier des raisons du revirement de sa position. La Cour casse cet arrêt, affirmant que la notification en 2007 d'une décision contraire faisait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur de l'URSSAF puisse continuer à produire effet (sur l'assujettissement à la taxe transport, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).

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Environnement

[Brèves] Le Conseil d'Etat définit les modalités du respect du principe de précaution par l'autorité administrative amenée à décider de l'utilité publique d'un projet

Réf. : CE, Ass., 12 avril 2013, n° 342409, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0988KCL)

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N6671BTA

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Le 18 Avril 2013

Le Conseil d'Etat définit les modalités du respect du principe de précaution par l'autorité administrative amenée à décider de l'utilité publique d'un projet dans une décision rendue le 12 avril 2013 (CE, Ass., 12 avril 2013, n° 342409, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0988KCL). Etait demandée l'annulation de l'arrêté ministériel déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation d'une ligne électrique aérienne à très haute tension entre deux communes. Le Conseil relève que le principe de précaution doit jouer tant en cas de risque de dommage grave et irréversible pour l'environnement, que de risque d'atteinte à l'environnement susceptible de nuire de manière grave à la santé et qu'une opération qui méconnaît les exigences de ce principe ne peut jamais être déclarée d'utilité publique. L'autorité compétente de l'Etat saisie d'une telle demande doit vérifier que la mise en oeuvre de ce principe est justifiée, s'assurer de la réalité des procédures d'évaluation du risque mises en oeuvre et, enfin, vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des mesures de précaution prévues. En cas de litige subséquent, le juge administratif doit procéder à la même démarche. S'il n'a pas censuré la décision litigieuse, il lui appartient ensuite, lorsqu'il contrôle l'utilité publique du projet en mettant en balance ses avantages et ses inconvénients (coût social et financier). En l'espèce, le Conseil d'Etat a reconnu que l'existence d'un risque accru de leucémie chez l'enfant en cas d'exposition résidentielle à des champs électromagnétiques de très basse fréquence devait être regardée comme une hypothèse suffisamment plausible, en l'état des connaissances scientifiques, pour justifier l'application du principe de précaution. Il a, toutefois, estimé que des procédures d'évaluation du risque adéquates ont été mises en oeuvre (dispositifs de surveillance et de mesure des ondes électromagnétiques par des organismes indépendants et de suivi médical après la mise en service de la ligne) et que les mesures de précaution retenues (information du public, tracé minimisant le nombre d'habitations proches de la ligne et évitant tout établissement accueillant des personnes particulièrement exposées, engagement de rachat des habitations situées à moins de cent mètres de la ligne) ne sont pas manifestement insuffisantes pour parer à la réalisation du risque éventuel. En outre, une fois ces mesures de précaution mises en oeuvre, ni les inconvénients du projet pour les riverains, ni les inconvénients ou le coût de ces mesures ne sont de nature à priver le projet de son utilité publique. Le Conseil d'Etat a donc rejeté l'ensemble des requêtes.

newsid:436671

Fiscalité internationale

[Brèves] "Fatca" : la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie souhaitent reprendre le mécanisme en UE

Réf. : Lire le communiqué de presse du ministère du Budget du 10 avril 2013

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N6682BTN

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Le 18 Avril 2013

Le 10 avril 2013, le ministère du Budget annonçait l'intention de certains Etats membres de l'Union européenne, dont la France, d'appliquer un équivalent du système américain "Fatca" ("Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)" impose aux institutions financières internationales de transmettre aux autorités des informations sur les comptes bancaires détenus par les contribuables américains ; lire Fatca : les Etats-Unis déclarent la guerre aux évadés fiscaux américains - Questions à Pascal Noël, Associé fiscal, Deloitte Luxembourg, Lexbase Hebdo n° 495 du 25 juillet 2012 N° Lexbase : N3139BTG) en Europe. En effet, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie ont adressé, le 9 avril, un courrier au Commissaire européen en charge de la fiscalité, dans lequel ces Etats font part de leur demande commune d'instaurer un projet multilatéral d'échange de renseignements inspiré de la législation américaine "FATCA", et de voir ce type d'échange s'étendre aux autres Etats membres. L'objectif est de créer un modèle d'accord bilatéral pour mettre en oeuvre la législation américaine, et de réutiliser ce modèle de façon multilatérale, entre les Etats membres. La France se dit mobilisée pour que l'échange automatique devienne la règle, afin de mettre fin au secret bancaire et à la dissimulation des avoirs.

newsid:436682

Pénal

[Brèves] L'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs

Réf. : Cass. crim., 4 avril 2013, n° 12-81.759, FS-P+B (N° Lexbase : A6441KB8)

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N6641BT7

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Le 17 Avril 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 avril 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle que, selon les articles L. 362-3 (N° Lexbase : L2899HZE) et R. 362-2 (N° Lexbase : L7706IP4) du Code de l'environnement, l'utilisation d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite lorsqu'elle a lieu à des fins de loisirs (Cass. crim., 4 avril 2013, n° 12-81.759, FS-P+B N° Lexbase : A6441KB8 ; cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E2202EY9). En l'espèce, le 24 février 2010, ont été interceptés sur le domaine skiable de Saint-Gervais deux motos-neige tractant deux remorques dans lesquelles avaient pris place neuf touristes désirant passer la soirée dans un restaurant d'altitude tenu par M. X. Ce dernier, propriétaire desdits engins, a été poursuivi devant le tribunal de police pour avoir circulé avec des véhicules à moteur hors des voies ouvertes à la circulation publique et avoir utilisé à des fins de loisirs des engins motorisés conçus pour la progression sur neige, contraventions prévues et réprimées par le Code de l'environnement. Le tribunal a retenu sa culpabilité et l'a condamné de ces chefs. Pour infirmer partiellement le jugement et renvoyer M. X des fins de la poursuite pour utilisation illicite de motos-neige à des fins de loisirs, les juges d'appel relèvent que, dès lors qu'elle est strictement limitée au convoyage de personnes souhaitant se restaurer dans un établissement d'altitude, une telle utilisation revêt un caractère professionnel. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction : en prononçant ainsi, alors que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les personnes transportées étaient des touristes se rendant à des fins de loisirs dans un restaurant d'altitude, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

newsid:436641

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Articulation entre une rupture conventionnelle et une résiliation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-15.651, FS-P+B (N° Lexbase : A0813KC4)

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N6683BTP

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Le 18 Avril 2013

Est sans objet la demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail rompu par la conclusion d'une rupture conventionnelle dès lors que la demande d'annulation de cette rupture a été demandée hors délai. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 avril 2013 (Cass. soc., 10 avril 2013, n° 11-15.651, FS-P+B N° Lexbase : A0813KC4).
Dans cette affaire, un salarié a saisi la juridiction prud'homale en janvier 2009 d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. Les parties ont conclu le 27 avril 2009 une rupture conventionnelle du contrat de travail prévoyant le paiement d'une indemnité spécifique de rupture. La convention de rupture a été homologuée par l'autorité administrative le 29 mai 2009. Le salarié ayant maintenu sa demande en résiliation judiciaire, le conseil de prud'hommes l'en a débouté par jugement du 19 mai 2010. Par des conclusions du 28 décembre 2010, M. Y. a demandé l'annulation de la convention de rupture et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses indemnités au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de diverses indemnités, alors que si un salarié accepte une rupture conventionnelle bien qu'il a déjà déposé une demande de résiliation judiciaire, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, c'est-à-dire si les inexécutions alléguées constituent une faute justifiant la résiliation du contrat de travail, avant de faire application de la rupture conventionnelle. Pour la Haute juridiction, l'annulation de la rupture conventionnelle n'ayant pas été demandée dans le délai prévu par l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9), la cour d'appel n'avait plus à statuer sur une demande, fût-elle antérieure à cette rupture, en résiliation judiciaire du contrat de travail devenue sans objet .

newsid:436683

Urbanisme

[Brèves] Conditions d'engagement d'une procédure de classement d'immeubles au titre de monuments historiques

Réf. : TA Orléans, 2 avril 2013, n° 1203157 (N° Lexbase : A5812KBU)

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N6572BTL

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Le 17 Avril 2013

Le tribunal administratif d'Orléans précise les conditions d'engagement d'une procédure de classement d'immeubles au titre de monuments historiques dans un jugement rendu le 2 avril 2013 (TA Orléans, 2 avril 2013, n° 1203157 N° Lexbase : A5812KBU). Etait demandée, en l'espèce, l'annulation de la décision du 18 juillet 2012 par laquelle la ministre de la Culture et de la Communication a ouvert une instance de classement au titre des monuments historiques pour les immeubles d'une partie de la rue des Carmes à Orléans. Selon le tribunal administratif, seuls deux bâtiments peuvent se prévaloir d'une protection dans le dossier du réaménagement du quartier des Carmes et éviter, ainsi, la destruction. En effet, c'est à bon droit que la commission régionale du patrimoine et des sites a considéré que la conservation des immeubles du n° 45 et des n ° 59-61 de la rue des Carmes présente un intérêt historique et artistique. En revanche, si l'ensemble des immeubles concernés par la décision attaquée est classé en secteur 1 de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) de la commune d'Orléans dans lequel le bâti d'intérêt architectural "représente entre 90 % et 95 % de l'ensemble des constructions", cet élément d'une portée très générale concernant "les quartiers historiques du centre d'Orléans, le coeur historique, les développements dans l'intra-mail et le faubourg Saint-Marceau" n'est pas de nature à établir l'existence d'un intérêt public à la conservation des immeubles de l'autre partie de la rue des Carmes d'un point de vue historique et artistique. La circonstance que la rue des Carmes constitue un axe historiquement important de la ville d'Orléans ne permet pas davantage de justifier une demande de classement au titre des monuments historiques de ces quinze immeubles. En se bornant à invoquer les qualités intrinsèques de ces immeubles, sans préciser quelles seraient ces qualités, la ministre de la Culture n'établit pas l'existence d'un intérêt public à leur conservation. Celle-ci a donc fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 621-1 (N° Lexbase : L3980HCE) et L. 621-7 (N° Lexbase : L3984HCK) du Code du patrimoine en incluant dans le périmètre de l'instance de classement les immeubles.

newsid:436572

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