Réf. : TA Melun, 22 mars 2013, n° 1003799 (N° Lexbase : A1037KCE)
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N6701BTD
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 avril 2013, n° 363738, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7216KBU)
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N6660BTT
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : Cons. const., décision n° 2013-666 DC, du 11 avril 2013 (N° Lexbase : A9965KBP)
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N6703BTG
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Le 23 Avril 2013
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Réf. : Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes (N° Lexbase : L6155IWU)
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N6702BTE
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Le 19 Avril 2013
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N6668BT7
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 18 Avril 2013
Dans le cadre d'une démarche cette fois semi-volontaire de l'exploitant, le reporting environnemental (RSE), dans le cadre de la norme ISO 26000, occupe une place importante prévue notamment à l'article 116 de la loi dite "NRE" (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, relative aux nouvelles régulations économiques N° Lexbase : L8295ASZ) et à l'article 225 de la loi "Grenelle 2" (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement N° Lexbase : L7066IMN). L'article 224 de cette même loi modifie l'article L. 214-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9213IQB), lequel énonce que, désormais, "les sociétés d'investissement à capital variable et les sociétés de gestion mentionnent dans leur rapport annuel et dans les documents destinés à l'information de leurs souscripteurs les modalités de prise en compte dans leur politique d'investissement des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance". Cette démarche d'approche des contraintes environnementales s'imposant à l'entreprise doit également inclure les salariés eux-mêmes, puisque l'article 225 précité indique que "les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises en complément des indicateurs présentés [...]". Les aspects environnementaux les plus souvent retenus en matière de RSE sont la consommation des ressources et des énergies, les émissions de gaz à effet de serre, les déchets et le recyclage, la certification, la formation et les incidents et les provisions pour risques environnementaux.
L'on peut noter que l'article L. 225-102-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5756ISY), modifié notamment par cet article 225 de la loi "Grenelle 2" et par l'article 12 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives (N° Lexbase : L5099ISN), étend l'obligation de publication d'informations de RSE au sein du rapport de gestion, jusque là réservée aux seules sociétés cotées, à certaines sociétés non cotées dépassant certains seuils et instaure une vérification obligatoire de ces informations par un organisme tiers indépendant. Le décret n° 2012-557 du 24 avril 2012, relatif aux obligations de transparence des entreprises en matière sociale et environnementale (N° Lexbase : L8543IS9), précise, notamment, les informations à publier par les sociétés concernées, ainsi que la nature des conclusions que doit remettre l'organisme tiers indépendant, à savoir une attestation sur la présence des informations et un avis sur leur sincérité. Cet organisme doit être accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un équivalent européen et doit être indépendant vis-à-vis de la société. Cependant, selon Alexandre Moustardier, le risque demeure que ce contrôle s'effectue plus sensiblement sur la forme que sur le fond, car dans les très grandes entreprises comptant plusieurs milliers de salariés, il semble difficile de pouvoir retracer de manière effective la chaîne des responsabilités, à moins qu'une stricte délégation de pouvoir ait été effectuée.
Patricia Savin, avocat au barreau de Paris, secrétaire du Conseil national des barreaux, indique que la prévention par l'entreprise des risques industriels et environnementaux doit aussi s'effectuer dès l'acquisition du terrain ayant pu être sujet à une éventuelle pollution, que l'acquéreur ait, ou non, conscience de cette possibilité. Elle précise que son activité professionnelle l'a amenée à avoir connaissance de déclarations mensongères des vendeurs de terrain, les terrains parfaitement "propres" se trouvant, en effet, relativement rares en région parisienne. Outre les enjeux en termes de risques sanitaires que peuvent amener de tels comportements, ils peuvent aussi impliquer la dévitalisation de quartiers entiers d'une ville, les habitations du voisinage se révélant, dans ce cas, amputées de la majeure partie de leur valeur vénale. Le vendeur doit donc se conformer à une obligation générale de bonne information de l'acquéreur, telle que balisée par les articles y afférents du Code civil. Il ressort, ainsi, d'un arrêt rendu le 29 février 2012 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l'article 1603 du Code civil (N° Lexbase : L1703ABP), que, dès lors que l'acte de vente d'un immeuble mentionne que l'immeuble a fait l'objet d'une dépollution, le vendeur est tenu de garantir la dépollution totale du bien objet de la vente (Cass. civ. 3, 29 février 2012, n° 11-10.318, FS-P+B N° Lexbase : A8718IDA). La dissimulation volontaire par le vendeur de l'existence de l'usine soumise à autorisation ICPE à proximité du bien vendu par le vendeur constitue une réticence dolosive (Cass. civ. 3, 7 novembre 2007, n° 06-18.617, FS-D (N° Lexbase : A4216DZ8). Toutefois, l'acquéreur d'un terrain ne peut se prévaloir du vice caché que révèlerait une étude de sols postérieurement à la vente, dès lors qu'il est de notoriété publique que ce terrain était sérieusement pollué (Cass. civ. 3, 10 septembre 2008, n° 07-17.086, FS-P+B N° Lexbase : A1307EAN).
Par ailleurs, l'article L. 514-20 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3399IEM) énonce que, "lorsqu'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d'en informer par écrit l'acheteur [...] il l'informe également, pour autant qu'il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l'exploitation. Si le vendeur est l'exploitant de l'installation, il indique également par écrit à l'acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives". Le texte a, toutefois, une portée très restrictive puisqu'il vise les installations classées soumises à autorisation et non celles soumises à déclaration, et ne concerne, dès lors que 10 % des terrains sur lesquels ont été exploitées des installations classées. En cas d'absence ou d'insuffisance d'information, l'acquéreur aura ensuite le choix de poursuivre la résolution de la vente, de se faire restituer une partie du prix, ou encore de demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de la remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente. Cependant, la Cour de cassation, le 5 décembre 2012 (Cass. civ. 3, 5 décembre 2012, n° 11-20.689, FS-D N° Lexbase : A5589IYN), a retenu que la présence de matériaux polluants sur l'immeuble ne constituait pas un manquement à l'obligation de délivrance, l'acquéreur ne pouvant se prévaloir d'un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur en raison d'une pollution, dès lors que celui-ci ignorait son existence.
En outre, l'Etat a désormais l'obligation de rendre publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols et de les prendre en compte dans les documents d'urbanisme, lors de leur élaboration et de leur révision (C. env., art. L. 125-6 N° Lexbase : L6897IRU). Sur cette base, une nouvelle obligation d'information incombe au vendeur d'un terrain lorsque les informations ainsi rendues publiques font état d'un risque de pollution des sols affectant le terrain concerné. Cette information doit être communiquée par écrit et l'acte de vente doit attester de l'accomplissement de cette formalité (C. env., art. L. 125-7 N° Lexbase : L6896IRT). Si l'article L. 125-7 n'est pas respecté, les sanctions sont identiques à celles prévues par l'article L. 514-20. Précisons, par ailleurs, que la société mère, au sens de l'article L. 233-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6304AIC), c'est-à-dire détenant plus de 50 % du capital, peut se voir condamnée à financer tout ou partie des mesures de remise en état des installations classées d'une filiale en liquidation judiciaire (C. env., art. L. 512-17 N° Lexbase : L7948IMC). Cependant, il a été jugé que la société mère n'est pas tenue de réparer les dommages environnementaux d'une filiale qui n'est pas en cessation des paiements dont elle a décidé la dissolution (Cass. com., 26 mars 2008, n° 07-11.619, F-D N° Lexbase : A6100D73).
Concernant le régime des responsabilités, l'ancien exploitant reste responsable dans la limite de la prescription trentenaire. Auparavant, c'était le propriétaire, même s'il n'était pas l'exploitant, qui était sommé de remettre en état le terrain, les accords de droit privé conclus par ce dernier étant inopposables à l'administration (CE 2° et 6° s-s-r., 24 mars 1978, n° 01291, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2919AIX). Il avait aussi été jugé qu'en cas de succession d'exploitants exerçant une activité identique sur un même site, l'obligation de réhabilitation pèse sur le dernier exploitant de l'installation (CE 2° et 6° s-s-r., 11 avril 1986, n° 62234, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7663AMR). C'est une solution qui a été définitivement invalidée par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 8 juillet 2005 (CE Ass., 8 juillet 2005, n° 247976, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9574DIG) dans lequel il a précisé qu'un détenteur, en cette seule qualité, ne peut être inquiété pour la remise en état du terrain. En l'espèce, le détenteur ne peut pas être inquiété au titre de la police des ICPE, mais peut l'être au titre de la police des déchets. C'est ce que le Conseil d'Etat a jugé dans son arrêt du 26 juillet 2011 "Wattelez II" (CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 328651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8327HWC), par lequel il a précisé "que le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de ces déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 (N° Lexbase : L9592INL) du Code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur le terrain". Cette négligence avait, en effet, pu lui apporter un éventuel profit et il est donc normal qu'il en subisse les conséquences.
Cette solution a été confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux, le 1er mars 2012 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er mars 2012, n° 11BX01933, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5890IEU). A fait écho à cette décision un arrêt du Conseil d'Etat du 23 novembre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 novembre 2011, n° 325334, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9792HZP), par laquelle les juges du Palais-Royal ont estimé qu'il résulte des articles L. 541-2 et suivants du Code de l'environnement relatifs à la législation sur les déchets "que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte". Dans un arrêt rendu le 11 juillet 2012 (Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 11-10.478, FS-P+B+R+I N° Lexbase N° Lexbase : A6684IQM), la Cour suprême a indiqué que le propriétaire d'un terrain sur lequel ont été abandonnés des déchets issus de l'exploitation d'une ICPE est responsable des travaux de remise en état, sauf s'il démontre être étranger au fait de leur abandon et de n'avoir pas permis ou facilité celui-ci par négligence ou complaisance. Ils ont, d'ailleurs, poursuivi ce sillon récemment en estimant que la responsabilité du propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets n'a qu'un caractère subsidiaire vis-à-vis de celle des producteurs de ces déchets (CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 354188, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9312I8E) (1). La Cour de Luxembourg a jugé, pour sa part, qu'un exploitant visé par une mesure de réparation environnementale peut se voir restreindre le droit d'utiliser son terrain, même si celui-ci n'a jamais été pollué (CJUE, 9 mars 2010, aff. C-378/08 [LXB=A8584ESQ ] et C-379/08 (N° Lexbase : A8587EST).
La prévention par l'entreprise des risques industriels et environnementaux démontre chaque jour leur caractère indispensable, en témoigne encore, comme le rappelle Patricia Savin, le décès d'un pompier lors d'une intervention sur un violent feu d'entrepôt près d'Aix-en-Provence le 25 septembre 2012, une raison supplémentaire pour que toutes ces prescriptions législatives et règlementaires soient respectées scrupuleusement par l'ensemble des acteurs économiques et sociaux sur le terrain.
(1) Lire Le Conseil d'Etat précise la responsabilité du propriétaire du terrain pollué - Questions à Marie-Léonie Vergnerie, avocat à la Cour, cabinet Winston & Strawn (N° Lexbase : N6549BTQ), Lexbase Hebdo n° 285 du 17 avril 2013 - édition publique.
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 354188, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9312I8E)
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N6549BTQ
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 19 Avril 2013
Marie-Léonie Vergnerie : Il faut rappeler qu'au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), la question de la responsabilité du propriétaire, en tant que "détenteur" d'ICPE (2), a fait l'objet d'un débat jurisprudentiel de près de dix ans, avant qu'il soit établi sans ambiguïté que ce propriétaire ne pouvait, en cette seule qualité, se voir imposer des mesures de remise en état (3). Cependant, la notion de "détenteur" existe, également, dans la réglementation des déchets (4). Or, une modification de la réglementation des déchets par la loi "Bachelot" en 2003 (5), initialement conçue pour étendre le champ d'intervention de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), s'est avérée fournir un nouveau fondement à la recherche des "détenteurs" en étendant les sanctions applicables en cas d'abandon de déchets, aux "cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols". Cela a donné naissance à un nouveau mouvement jurisprudentiel, notamment à partir de 2006 (6), pour imposer à des propriétaires de terrains de gérer les déchets abandonnés sur leur site, mais aussi les pollutions associées.
La jurisprudence "Wattelez II" du Conseil d'Etat a effectivement marqué un tournant dans l'analyse de la responsabilité du propriétaire de terrain sur lequel des déchets sont entreposés, en ce qu'elle a pris en compte le comportement fautif ou du moins négligent de celui-ci (7) : "le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés des déchets peut, en l'absence de détenteur connu de déchets, être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9592INL), notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain". Les décisions postérieures des juridictions administratives, principalement rendues par des cours administratives d'appel, témoignent d'une volonté de mieux prendre en compte ce comportement (8), sans, toutefois, l'exprimer de manière aussi claire.
Ce qui mérite cependant d'être noté, c'est l'évolution de l'approche de la Cour de cassation dans un sens similaire à celui du Conseil d'Etat : ainsi, dans un arrêt du 11 juillet 2012, la Cour de cassation a admis que la responsabilité du propriétaire de terrain, en tant que "détenteur" au titre de la réglementation des déchets, ne pouvait pas être retenue lorsque celui-ci "démontre être étranger au fait de leur abandon et ne l'avoir pas permis ou facilité par négligence ou complaisance" (9).
Lexbase : Quelles sont les précisions apportées par l'arrêt du Conseil d'Etat du 1er mars 2013 ?
Marie-Léonie Vergnerie : Dans cette affaire, des déchets avaient été abandonnés par un exploitant, causant un incendie et une explosion en 2002. La cour administrative d'appel avait considéré, sans tenir compte de la jurisprudence "Wattelez II" du Conseil d'Etat, "que nonobstant la circonstance que ces déchets auraient été produits par la société chargée de l'exploitation du site, le maire [...] a pu légalement prendre à l'égard des sociétés [...], en leur qualité de propriétaires du terrain sur lequel sont stockés ces déchets, des mesures sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9591INK)" (10). Il ressort, toutefois, de la lecture des décisions des juridictions inférieures que les sociétés crédit-bailleresses, filiales de grands groupes bancaires, avaient, semble-t-il, reçu des fonds des assurances pour procéder à des travaux sur le site, ce qui a éventuellement pu influer sur l'appréciation des juges.
Toujours est-il que le Conseil d'Etat a, quant à lui, confirmé très clairement la jurisprudence "Wattelez II" et est même allé plus loin en jugeant que "le responsable des déchets au sens de l'article L. 541-3 du Code de l'environnement [...] s'entend des seuls producteurs ou autres détenteurs des déchets [...] si, en l'absence de tout producteur ou tout autre détenteur connu de déchets, le propriétaire du terrain sur lequel ont été entreposés ces déchets peut être regardé comme leur détenteur au sens de l'article L. 541-2 du Code de l'environnement, notamment s'il a fait preuve de négligence à l'égard d'abandons sur son terrain, et être de ce fait assujetti à l'obligation d'éliminer ces déchets, la responsabilité du propriétaire du terrain au titre de la police des déchets ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à celle encourue par le producteur ou les autres détenteurs de ces déchets et peut être recherchée s'il apparaît que tout autre détenteur de ces déchets est inconnu ou a disparu".
Ces quelques phrases sont denses mais méritent d'être citées. En effet, le propriétaire d'un terrain n'apparaît pas automatiquement assimilé à un détenteur en l'absence de comportement fautif ou négligent de sa part. De plus, en posant un principe de subsidiarité, le Conseil d'Etat dégage une hiérarchie des responsables au titre de la réglementation des déchets, où la responsabilité de ce propriétaire ne peut être recherchée qu'en dernier ressort, s'il n'existe aucun producteur ou autre détenteur identifié ou solvable.
Lexbase : Quelle a été la position adoptée par la jurisprudence européenne sur ce sujet ?
Marie-Léonie Vergnerie : S'agissant de l'assimilation du propriétaire au détenteur, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans plusieurs cas de décharges illégales, que l'exploitant "ou le propriétaire" de telles décharges doit être considéré comme "détenteur" des déchets (11). Le comportement fautif du propriétaire concerné sous-tend ces décisions mais n'a pas fait l'objet d'une analyse spécifique. En revanche, dans une décision rendue à la suite du naufrage de l'Erika, la CJUE a considéré que les coûts de gestion des déchets ne pouvaient être mis à la charge du "détenteur antérieur" ou du "producteur du produit générateur des déchets" que pour autant que ceux-ci aient, par leurs activités, "contribué au risque de survenance de la pollution". Le comportement fautif est ainsi pris en compte, et l'on note, d'ailleurs, qu'il est apprécié largement (la "contribution au risque de survenance de la pollution" suffit), d'autant qu'il peut être constitué par omission, notamment si le producteur ou le détenteur "s'est abstenu de prendre les mesures visant à prévenir un tel évènement" (12).
Il faut rappeler que la CJUE, comme elle l'a relevé dans cette affaire et de manière générale lorsqu'elle a à se prononcer sur des responsabilités en matière environnementale, est guidée par le principe pollueur-payeur, qui la conduit nécessairement à apprécier le comportement fautif ou négligent des acteurs (13).
Lexbase : Aux termes de cette décision, n'y a-t-il pas un risque que le propriétaire négligent puisse s'exonérer facilement de sa responsabilité ?
Marie-Léonie Vergnerie : Cela paraît désormais difficile au regard des termes très clairs de la décision du Conseil d'Etat du 1er mars 2013, d'autant que celui-ci a rendu une deuxième décision, le même jour, dans le même sens (14). De plus, il est prévu que le futur projet de loi sur l'urbanisme et le logement préparé par Cécile Duflot vienne compléter les dispositions du Code de l'environnement relatives aux sites et sols pollués (15), notamment pour préciser la hiérarchie des responsables. Ainsi, l'exploitant ICPE à l'origine de la pollution devrait être recherché par priorité, ou le producteur des déchets qui a contribué à la pollution ou le détenteur dont la faute y a contribué, puis, à défaut, le propriétaire, à moins qu'il ne démontre ne pas être étranger à cette pollution, ne pas l'avoir permise par sa négligence et ne pas avoir pu la connaître.
Tout ceci apparaît parfaitement cohérent avec les solutions dernièrement dégagées par le Conseil d'Etat et par la Cour de cassation et, en les confirmant par voie législative, devrait fournir une meilleure visibilité juridique. En pratique, cela signifie aussi que le propriétaire doit désormais être particulièrement vigilant à l'état environnemental de son terrain lors de l'acquisition, mais aussi pendant toute son occupation, pour être en mesure, le cas échéant, de faire la preuve de son absence de faute ou de négligence.
(1) CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 328651, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8327HWC).
(2) Voir l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2871IPZ) qui vise les "installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée [...]".
(3) Cf. CE 2° et 6° s-s-r., 21 février 1997, n° 160250, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8443AD3). La décision n° 95LY01435 de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 1ère ch., 10 juin 1997, n° 95LY01435, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0215BG3) a pu semer une certaine confusion au cours des années suivantes (circulaire DPPR/SEI du 20 juillet 2009, relative à la mise en cause d'un site ou d'une installation, à défaut d'exploitant présent ou solvable) mais le Conseil d'Etat, dans une décision du 8 juillet 2005 (CE, Ass., 8 juillet 2005, n° 247976, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9574DIG), a confirmé, si besoin était, la ligne suivie dans sa décision du 21 février 1997.
(4) Cf., déjà, l'article 2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux (N° Lexbase : L6874AGP), selon lequel "toute personne qui produit ou détient des déchets [...] est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination [...]".
(5) Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages N° Lexbase : L6837BUR).
(6) CE 1° et 6° s-s-r., 13 juillet 2006, n° 281231, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6552DQQ).
(7) CE 1° et 6° s-s-r., 26 juillet 2011, n° 328651, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8327HWC).
(8) Cf., notamment, CAA Lyon, 3ème ch., 19 juin 2012, n° 11LY02236, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7618IQ9).
(9) Cass. civ. 3, 11 juillet 2012, n° 11-10.478, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A6684IQM).
(10) CAA Lyon, 3ème ch., 20 septembre 2011, n° 09LY00514, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3512I9X).
(11) Cf. CJCE, 9 novembre 1999, aff. C-365/97 (N° Lexbase : A5901AY9), jusqu'à CJUE, 10 juin 2010, aff. C-37/09 (N° Lexbase : A6444EYC).
(12) CJCE, 24 juin 2008, aff. C-188/07 (N° Lexbase : A2899D9A).
(13) Cf. par exemple, s'agissant de la Directive (CE) 2004/35 du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (N° Lexbase : L2058DYU), conclusions de Mme Kokott sur CJUE, 9 mars 2010, aff. C-378/08 (N° Lexbase : A8584ESQ), C- 379/08 et C-380/08 (N° Lexbase : A8587EST).
(14) CE 1° et 6° s-s-r., 1er mars 2013, n° 348912, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9294I8Q).
(15) Cf. les articles L. 556-1 (N° Lexbase : L6651IPZ) et suivants du Code de l'environnement, introduits par l'ordonnance n° 2011-253 du 10 mars 2011, portant modification du titre V du livre V du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5071IPI).
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Réf. : CE, Ass., 12 avril 2013, n° 342409, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0988KCL)
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N6671BTA
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Le 18 Avril 2013
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N6663BTX
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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'Institut de recherches sur l'évolution de la Nation et de l'Etat (IRENEE)
Le 23 Octobre 2014
Dans le cadre d'une action en rétrocession, régie par les articles L. 12-6 (N° Lexbase : L2915HLK) et R. 12-6 (N° Lexbase : L3096HLA) du Code de l'expropriation, la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération. On rappellera que, selon l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation, dont les dispositions viennent d'être jugées conformes à la Constitution (1), "si les immeubles expropriés en application du présent code n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique". L'arrêt du 16 janvier 2013 confirme la jurisprudence antérieure relative à l'interprétation de ces dispositions, tout en lui apportant une précision utile.
Une difficulté récurrente consiste à apprécier si la demande de rétrocession peut être accueillie dans les cas où les travaux prévus par la déclaration d'utilité publique n'ont pas été entièrement réalisés. A l'occasion d'un arrêt rendu le 8 mai 1995, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a considéré que "la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération" (2), et non pas seulement pour les parcelles appartenant au demandeur de la rétrocession. Ainsi, il a, notamment, été jugé que "l'affectation partielle du bien à sa destination suffit à faire échec au droit de rétrocession et au droit de priorité" (3). Une difficulté peut, également, se présenter dans l'hypothèse où la déclaration d'utilité publique fixe à l'immeuble plusieurs destinations et qu'il n'a fait l'objet que d'une affectation partielle. Le juge considère, dans ce cas, qu'une demande de rétrocession n'est pas recevable (4). Il a, ainsi, été jugé que la réalisation d'un parc de stationnement sur une partie d'un terrain exproprié en vue de la réalisation d'un groupe scolaire fait obstacle à une demande de rétrocession, dès lors que ce parking est nécessaire au bon fonctionnement de l'école (5).
En l'espèce, les consorts X avaient assigné une commune dans le but d'obtenir la rétrocession de leur parcelle expropriée dans le cadre d'un projet de création d'une zone d'aménagement concerté. La cour d'appel de Caen avait fait droit à leur demande, après avoir apprécié la conformité des objectifs mentionnés dans la déclaration d'utilité publique des travaux réalisés au regard de l'ensemble des seules parcelles expropriées. Or, toutes les parcelles acquises pour la réalisation de l'opération projetée, à l'exception de celle dont les consorts X étaient propriétaires, l'avaient été par cession amiable. Ainsi, la cour d'appel n'avait pris en considération, pour apprécier la réalisation des objectifs définis par la déclaration d'utilité publique, que la situation de la seule parcelle propriété des intéressés. Cette parcelle n'ayant fait l'objet d'aucun travaux, la demande de rétrocession avait été accueillie par la cour d'appel. Celle-ci avait donc appliqué au pied de la lettre la jurisprudence de la Cour de cassation qui fait bien référence, à la prise en compte de "l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération". Manifestement, cependant, ce raisonnement ne respectait pas l'esprit de cette jurisprudence. En effet, l'examen d'une demande de rétrocession nécessite que soient confrontés l'objet de la déclaration d'utilité publique et la situation, au moment de la demande, des parcelles acquises pour ce projet. Opérer une distinction entre les parcelles acquises par voie d'expropriation et celles acquises par voie amiable ne permet pas de procéder à cette confrontation, et cela d'autant plus, qu'en l'espèce, à l'exception de la parcelle dont les consorts X sont les propriétaires, toutes les autres parcelles avaient été acquises dans le cadre de cessions amiables. Le raisonnement de la cour d'appel est donc logiquement censuré par la Cour de cassation, qui considère que "la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique", et non pas des seules parcelles acquises par voie d'expropriation.
Compte tenu du caractère non suspensif des voies de recours devant les juridictions administratives, il n'est pas rare que l'annulation d'une déclaration d'utilité publique ou d'un arrêté de cessibilité intervienne après que soit intervenue l'ordonnance d'expropriation emportant transfert de propriété des biens. Jusqu'à l'intervention de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement (N° Lexbase : L8686AGS), cette situation aboutissait, lorsque l'ordonnance avait un caractère définitif, à ne pas sanctionner l'illégalité de la phase administrative et à ne pas restituer à l'exproprié son bien. Cette situation était d'autant plus dommageable que l'ordonnance d'expropriation ne peut faire l'objet que d'un recours en cassation, dans un délai qui était à l'origine fixé à quinze jours, avant d'être porté au délai de droit commun de deux mois par le décret n° 2004-1420 du 23 décembre 2004, modifiant certaines règles de procédure civile relatives à l'appel et au pourvoi en cassation (N° Lexbase : L5101GUH) (6).
Dans l'hypothèse, toutefois, où la Cour de cassation a été régulièrement saisie d'un pourvoi en cassation dans ce délai, aucune difficulté particulière ne s'est jamais posée. L'ordonnance d'expropriation n'étant pas devenue définitive, la décision irrévocable d'une juridiction administrative annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité entraîne "par voie de conséquence" l'annulation de l'ordonnance par la Cour de cassation (7). Les difficultés concernent l'hypothèse où l'ordonnance d'expropriation n'a pas été contestée dans les délais et celle où, un pourvoi en cassation ayant été formé, il a été rejeté par une décision de la Cour de cassation devenue irrévocable. Dans ce cas, "l'ordonnance [...] devenue irrévocable, continue à produire ses effets en dépit de l'annulation ultérieure de l'arrêté de déclaration d'utilité publique" (8). L'impossibilité pour l'exproprié de se voir restituer son bien, suite à une procédure irrégulière, a pu être assimilé par certains auteurs à un "déni de justice" (9). En tout cas, elle constituait, sans nul doute, le principal inconvénient lié à la distinction des phases administrative et judiciaire de la procédure d'expropriation.
Ainsi que l'avait suggéré la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2001 (10), l'article L. 12-5 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L2914HLI) a été complété par la loi du 2 février 1995 en vue de résoudre cette difficulté. Désormais, "en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale".
Il faut noter, toutefois, que cette possibilité nouvelle offerte à l'exproprié ne lui interdit pas de former par anticipation un pourvoi contre l'ordonnance pour en demander l'annulation "par voie de conséquence" de l'annulation à intervenir de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité (11). Dans cette hypothèse, l'issue du recours contentieux formé devant le juge administratif conditionnant l'examen du pourvoi, il y a donc lieu de radier l'affaire, le pourvoi devant être ultérieurement rétabli au rang des affaires à juger à la demande de la personne la plus diligente au vu de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative.
Si la loi du 2 février 1995 constitue manifestement un progrès, il a fallu attendre plus de dix ans pour qu'intervienne le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, portant modification du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L4622G8P) (12), codifié aux articles R. 12-5-1 à R. 12-5-9 du Code de l'expropriation, créant une nouvelle sous-section intitulée "Perte de base légale de l'ordonnance d'expropriation". L'article R. 12-5-1 précise, désormais, que, "dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 12-5, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe de la juridiction qui a prononcé l'expropriation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité, un dossier qui comprend les copies [...] de la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité [...] de l'ordonnance d'expropriation [...] le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation [...] d'un certificat de non-recours contre la décision fixant les indemnités d'expropriation".
La question s'est rapidement posée de déterminer si le délai de deux mois visé par cet article était un délai impératif ou seulement indicatif. A cette question, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a répondu, dans un arrêt rendu le 17 mars 2010 (13), que "le délai de deux mois du dépôt de dossier prévu par l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation, pour la saisine du juge de l'expropriation en vue de faire constater la perte de fondement légal de l'ordonnance portant transfert de propriété, est un délai pour agir dont le non-respect est sanctionné par la forclusion de l'action qu'il concerne". Manifestement, cette solution est dictée par des considérations de sécurité juridique, mais elle peut être de nature à léser la personne expropriée, qui n'obtiendra pas la restitution de son bien, étant observé qu'elle dispose d'un délai somme toute assez bref pour saisir le juge de l'expropriation après avoir obtenu gain de cause devant la juridiction administrative.
C'est cette solution rigoureuse qui est confirmée en l'espèce. Etaient ici en cause un arrêté du préfet de la Loire déclarant d'utilité publique un projet d'assainissement et l'arrêté de cessibilité pris sur son fondement. Par une ordonnance du 1er juin 2007, le juge de l'expropriation avait prononcé l'expropriation des parcelles des requérants, mais par la suite, une décision du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2009 avait annulé les arrêtés de déclaration d'utilité publique et de cessibilité. En conséquence, par un arrêt du 8 juin 2010 (14), la Cour de cassation a annulé l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale consécutivement au jugement du tribunal administratif. A la suite de cette ordonnance, les propriétaires évincés ont saisi le 2 août 2010 le juge de l'expropriation de demandes en restitution et indemnisation, sur le fondement de l'article R. 12-5-1 du Code de l'expropriation. C'est ce recours que juge irrecevable la Cour de cassation, le délai prévu par cet article, dont le caractère impératif est rappelé, courant à partir de la décision définitive du juge administratif annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité. L'exercice d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation est donc sans effet sur le délai dont dispose l'exproprié pour saisir le juge de l'expropriation d'une demande en restitution et en indemnisation.
A la lecture du texte, la solution est cohérente, puisque l'article R. 12-5-1 ne distingue pas selon que l'ordonnance d'expropriation a fait, ou non, l'objet d'une annulation préalable par la Cour de cassation. Cependant, la solution peut paraître sévère et peu lisible pour les expropriés qui sont déjà engagés dans une action visant à contester le bien-fondé de l'ordonnance d'expropriation au moment où survient la décision du juge annulant la déclaration d'utilité publique ou l'arrêté de cessibilité. Plus généralement, elle semble faire peu de cas de l'objectif qui inspirait la loi n° 95-101 du 2 février 1995 qui était de corriger les effets négatifs du dualisme juridictionnel en améliorant l'articulation entre les phases administrative et judiciaire de la procédure. Plus loin, il n'est pas certain que la solution retenue soit conforme aux stipulations de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L1625AZ9). Il serait, en conséquence, souhaitable que l'article R. 12-5-1 fasse l'objet d'une modification et que soit clairement distinguées deux hypothèses : celle où l'exproprié, au moment de la survenance de la décision, n'a pas engagé de recours en cassation contre l'ordonnance d'expropriation ; celle où il a exercé un recours en cassation et où il peut donc légitimement espérer autre chose qu'une invalidation platonique de l'ordonnance d'expropriation.
Dans la présente affaire, le propriétaire de parcelles sur lesquelles avait été implantée sans titre une ligne électrique aérienne en demande le déplacement à ERDF pour pouvoir procéder à des plantations d'arbres à proximité. La question essentielle posée par cet arrêt concerne la qualification de voie de fait et donc la compétence du juge judiciaire pour connaître de cette demande.
Il ressort clairement de la jurisprudence que la prise de possession d'une propriété privée par l'administration sans justifier d'un titre et sans utiliser les voies légales de l'expropriation est normalement constitutive d'une voie de fait (15). De même, il a été jugé que la prise de possession d'une partie d'un terrain qui n'a fait l'objet ni d'un arrêté de cessibilité, ni d'une cession amiable, mais seulement d'une déclaration d'utilité publique, est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'administration et est donc constitutif d'une voie de fait (16).
C'est cette solution qui paraît a priori devoir prévaloir, les juges relevant que "ERDF ne justifie pas avoir respecté la réglementation en vigueur lors de l'implantation de la ligne électrique litigieuse". Cependant, cet élément ne permet pas, à lui seul, de retenir la qualification de voie de fait.
Il faut ici rappeler que l'existence d'une atteinte irrégulière portée à la propriété privée par l'administration ne suffit pas à caractériser une voie de fait. Il est nécessaire, tout d'abord, que la l'opération en cause soit réalisée dans des conditions manifestement non susceptibles de se rattacher à l'exercice des pouvoirs de l'administration. Or, en l'espèce, si ERDF n'a pas pu démontrer avoir respecté la réglementation en vigueur, il ne saurait être considéré que l'implantation de la ligne en cause était non susceptible de se rattacher à l'exercice de ses pouvoirs, puisque les articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906, sur les distributions d'énergie, permettent de recourir à la procédure d'expropriation -ainsi qu'aux servitudes- pour l'installation de lignes de transport électrique. Cette solution doit être rapprochée de celle retenue par la troisième chambre civile dans un arrêt du 5 mai 2010 (17), qui dénote, également, d'une approche restrictive de la voie de fait. Dans cet arrêt la Cour de cassation rejette la qualification de voie de fait dans une hypothèse où les travaux d'édification d'un canal avaient été réalisés sans titre, mais en complément du bassin de retenue auquel il était relié et pour la réalisation duquel le bénéficiaire de l'expropriation bénéficiait d'un titre résultant d'une procédure de déclaration d'utilité publique et d'expropriation régulièrement diligentées.
Les conditions de la reconnaissance d'une voie de fait étant cumulatives, le fait que l'opération en cause se rattache bien à un pouvoir de l'administration aurait suffit à écarter cette qualification en l'espèce. Les juges vont, toutefois, rappeler que pour que la voie de fait soit retenue, il est, également, nécessaire que l'atteinte portée à la propriété privée soit suffisamment grave. Généralement, cette condition est comprise dans un sens matériel, la notion de gravité se rapportant à l'importance de l'empiètement réalisé par l'administration sur une parcelle privée. C'est bien, d'ailleurs, cette approche que l'on retrouve dans l'un des moyens soulevés par le requérant, qui invoque "l'impossibilité de planter des arbres 10 mètres sous la ligne électrique, stérilisant 14 % de la surface et entraînant une perte de production à hauteur de 4.322 euros". Cet élément n'est pas discuté par la Cour de cassation, l'intérêt de la décision commentée consistant à conférer une dimension temporelle à la notion d'atteinte à la propriété privée. En effet, si l'atteinte portée à la propriété privée n'est pas jugée suffisamment grave, c'est seulement parce que "la ligne électrique aérienne était ancienne et [...] que l'inaction pendant de longues années des propriétaires successifs des parcelles, en pleine connaissance de l'ouvrage réalisé, caractérisait une acceptation tacite de cet ouvrage". La qualification de voie de fait est donc écartée et il ne reste qu'aux parties à ce pourvoir devant la juridiction administrative pour obtenir réparation.
(1) Cons. const., décision n° 2012-292 QPC, du 15 février 2013 (N° Lexbase : A9638I74), Constr.-urb., comm. 35, note Santoni.
(2) Cass. civ. 3, 8 mars 1995, n° 92-18.791, FS-P+B (N° Lexbase : A7251AB8), Bull. civ. III, 1995, n° 76, AJPI, 1995, p. 800, obs. C. Morel, D., 1996, somm. p. 299, obs. Carrias, JCP éd. G 1995, IV, comm.. 1111, AJPI, 1995, p. 800, obs. C. Morel ; Cass. civ. 3, 26 juin 1996, n° 94-70.300, FS-P+B (N° Lexbase : A6529AHB), Bull. civ. III, 1996, n° 162, RD imm., 1996, p. 552, chron. Morel et Denis-Linton, Gaz. Pal. 28-29 mai 1997, p. 19 ; Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 03-20.818, FS-P+B (N° Lexbase : A5123DIL), Bull. civ. III, 2005, n° 105, Dr. adm., 2005, comm. 103, AJDI, 2005, p. 669, RD imm., 2005, p. 271, chron. C. Morel.
(3) Cass. civ. 3, 25 avril 2007, 05-22.017, FS-D (N° Lexbase : A0209DWN), AJDI, 2008, p. 226, note A. Lévy, D. adm., 2008, comm. 1, note Junillon.
(4) CE, 7 novembre 1969, Commune de Thoard, AJDA, 1970, p. 167, note Homont.
(5) Cass. civ. 3, 11 mars 1992, n° 90-17.442 (N° Lexbase : A3158CRE), Ann. Loyers, 1993, p. 44.
(6) JO, 29 décembre 2004.
(7) Cass. civ. 3, 12 décembre 1972, n° 72-70.074 (N° Lexbase : A2308CHX), Bull. civ. III, 1972, n° 675 ; Cass. civ. 3, 15 février 2005, n° 01-70.211, F-D (N° Lexbase : A7324DGD), Cass. civ. 3, 26 février 2013, n° 09-17.181, F-D (N° Lexbase : A8821I89).
(8) Cass. civ. 3, 14 décembre 1982, n° 81-70.449 (N° Lexbase : A4937CHC), Bull. civ. III, n° 250.
(9) Sur cette question, voir, notamment, A. Homont, L'illégalité des déclarations d'utilité publique et les garanties du droit de propriété, JCP 1971, I, comm. 2393, D. Maillot, Sur un imbroglio juridique : le problème de l'efficacité de l'annulation des actes administratifs dans le contentieux de l'expropriation, D., 1971. Chron., p. 103, J. Lemasurier, La sanction des expropriations illégales, RDP, 1971, p. 793.
(10) La Documentation française, 1992, V., p. 30.
(11) Cass. civ. 3, 31 mars 1999, n° 97-70.185 (N° Lexbase : A6398CK8), Bull. civ. III, n° 84, D., 1999, inf. rap. p. 116, AJDI, 1999, p. 916, obs. C. Morel, Rev. gén. proc., 1999, p. 400, chron. Hostiou. ; Cass. civ. 3, 12 janvier 2010, n° 08-20.823, F-D (N° Lexbase : A2996EQZ).
(12) JO, 15 mai 2005.
(13) Cass. civ. 3, 17 mars 2010, n° 09-13.241, FS-P+B (N° Lexbase : A8229ETX).
(14) Cass. civ. 3, 8 juin 2010, n° 07-18.046, F-D (N° Lexbase : A0007EZB).
(15) Cass. civ. 3, 30 novembre 1994, n° 92-19.192 (N° Lexbase : A6523C7Q), D., 1996, somm. p. 297, obs. Carrias.
(16) Cass. civ. 3, 24 novembre 1993, n° 91-18.184 (N° Lexbase : A5924AHU), Bull. civ. III, 1993, n° 154, RD imm., 1994, p. 30, note C. Morel.
(17) Cass. civ. 3, 5 mai 2010, n° 09-66.131, FS-P+B (N° Lexbase : A0833EX7).
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Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 10 avril 2013
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Le 18 Avril 2013
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Réf. : TPIUE, 10 avril 2013, aff. T-87/11 (N° Lexbase : A8077KBR)
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Le 20 Avril 2013
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Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 4 avril 2013, 12LY01253, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1313KCM)
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Le 25 Avril 2013
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Réf. : CAA Nancy, 4ème ch., 8 avril 2013, n° 12NC00503, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1314KCN)
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N6705BTI
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Le 24 Avril 2013
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Réf. : CAA Nantes, 3ème ch., 28 mars 2013, 11NT03159, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1316KCQ)
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Le 18 Avril 2013
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Le 18 Avril 2013
- CE 2° et 7° s-s-r., 8 avril 2013, n° 359789 (N° Lexbase : A7210KBN) : un syndicat de salariés ne peut être regardé comme une "organisation professionnelle" au sens des dispositions de l'article L. 36-11 du Code des postes et des communications électroniques (N° Lexbase : L4977IUU). En l'espèce, il n'est pas établi qu'un éventuel manquement de la société X à ses obligations de couverture soit de nature à léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts des personnes représentées par le syndicat de salariés Y, lequel ne peut de ce fait être regardé comme une "personne morale concernée" au sens des dispositions du même article.
- CE 2° et 7° s-s-r., 8 avril 2013, n° 358519 (N° Lexbase : A7209KBM) : le réseau national d'alerte ne constitue pas un réseau ou service de télécommunications spécialisé de sécurité dont l'entretien incombe à France Télécom en application des dispositions de l'article 5 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom (N° Lexbase : L9430AXK).
- CE, avis n° 364558 du 8 avril 2013 (N° Lexbase : L6141IWD) : aucune disposition législative, ni aucun principe ne s'oppose à ce que siègent, au sein de la commission du titre de séjour appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d'étrangers, au titre des personnalités qualifiées, des fonctionnaires, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur ou du préfet ou relèveraient d'un établissement public placé sous la tutelle de ce ministre. Peuvent ainsi, notamment, siéger, au sein de cette commission consultative, des fonctionnaires de la police aux frontières ou de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
- CE 2° et 7° s-s-r., 8 avril 2013, n° 351735 (N° Lexbase : A7207KBK) : les décisions prises par les fédérations sportives sur la sélection d'un sportif dans l'équipe nationale, dont font partie les décisions acceptant ou refusant la demande d'un sportif de sortir de cette équipe, sont prises dans le cadre des prérogatives de puissance publique dont cette fédération est investie par les articles L. 131-14 (N° Lexbase : L6336HNY) et L. 131-15 (N° Lexbase : L6337HNZ) du Code du sport et présentent le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative.
- CE 1° et 6° s-s-r., 12 avril 2013, n° 363282 (N° Lexbase : A1005KC9) : la prescription trentenaire susceptible d'affecter l'obligation de prendre en charge la remise en état du site pesant sur l'exploitant d'une installation classée, son ayant droit ou celui qui s'est substitué à lui, dont le principe n'est pas remis en cause par l'entrée en vigueur des nouvelles règles de prescription introduites dans le Code civil par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile (N° Lexbase : L9102H3I), est sans incidence, d'une part, sur l'exercice, à toute époque, par l'autorité administrative des pouvoirs de police spéciale conférés par la loi en présence de dangers ou inconvénients se manifestant sur le site où a été exploitée une telle installation, et, d'autre part, sur l'engagement éventuel de la responsabilité de l'Etat à ce titre.
- CE 3° et 8° s-s-r., 8 avril 2013, n° 364105 (N° Lexbase : A7217KBW) : aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe, notamment pas le principe d'impartialité, eu égard au fait que l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), permet au maire d'infliger une sanction plus sévère que celle préconisée par le conseil de discipline régional de recours mais distincte de la révocation, ne fait obstacle à ce qu'un magistrat, qui a présidé la formation de jugement ayant prononcé pour erreur manifeste d'appréciation l'annulation de l'avis du conseil de discipline régional de recours, siège en qualité de juge des référés pour statuer sur le litige relatif à la décision de révocation prise à la suite de ce jugement (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4806EUK).
- CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2013, n° 341697 (N° Lexbase : A7198KB9) : les dispositions de l'article 24 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires (N° Lexbase : L7446A4K), ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu'un fonctionnaire soit placé d'office dans cette position, dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu'elle le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Ainsi, lorsque l'administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l'article 34 du décret du 14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l'attente de l'avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer d'office l'agent concerné en congé lorsque sa maladie a été dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1684EQG).
- CE 4° et 5° s-s-r., 8 avril 2013, n° 340152 (N° Lexbase : A7197KB8) : sauf disposition contraire, les candidats à un concours pour le recrutement à des emplois publics doivent remplir, au moment de l'ouverture de ce concours, toutes les conditions auxquelles leur nomination est subordonnée. En particulier, l'administration est tenue de refuser l'admission à concourir s'il apparaît que le candidat aura dépassé la limite d'âge le jour de sa titularisation dans le corps auquel le concours donne accès. La détermination de la limite d'âge applicable au candidat doit tenir compte, y compris pour les candidats n'ayant pas la qualité d'agent public, des reculs de limite d'âge auxquels le candidat aura droit s'il est nommé et titularisé, notamment en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936, concernant les mises à la retraite par ancienneté (N° Lexbase : L0979HDM) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9719EPN).
- CE référé, 9 avril 2013, n° 367235 (N° Lexbase : A1034KCB) : la procédure que l'ordonnance du 8 mars 2013 a été notifiée à la requérante par lettre recommandée à l'adresse à laquelle elle avait élu domicile. Le délai d'appel de quinze jours, prévu à l'article L. 523-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3066AL7), a commencé à courir à compter de cette notification. Celle-ci a été régulièrement effectuée le 9 mars 2013, ainsi qu'en atteste la signature, à cette date, de l'accusé de réception de l'enveloppe contenant une copie de l'ordonnance. La circonstance que Mme X n'a eu personnellement connaissance de ce courrier que le 14 mars 2013 est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours, dès le 9 mars 2013. Dans ces conditions, l'appel de l'intéressée, qui n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 28 mars 2013, est tardif et, par suite, irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4148EXW).
- CE référé, 10 avril 2013, n° 367014 (N° Lexbase : A1030KC7) : eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de référé suspension qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3728EXD).
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