Réf. : CAA Lyon, 3ème ch., 7 mars 2013, n° 12LY01489, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6588KBM)
Lecture: 1 min
N6565BTC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 11 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436565
Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6574KB4)
Lecture: 2 min
N6567BTE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 12 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436567
Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6570KBX)
Lecture: 2 min
N6566BTD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436566
Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 5 avril 2013, n° 347536, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6581KBD)
Lecture: 2 min
N6568BTG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 13 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436568
Lecture: 19 min
N6554BTW
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz
Le 13 Avril 2013
Il ressort des faits de l'espèce qu'une ressortissante marocaine a obtenu la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" pour raison de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5042IQS) afin de faire soigner son oeil droit après la perte de son oeil gauche. Le préfet de l'Hérault a ensuite renouvelé, par trois fois, la délivrance de ce titre de séjour, jusqu'en septembre 2005, avant de refuser un quatrième renouvellement par un arrêté en date du 19 janvier 2006. Selon la disposition législative précitée, la carte est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police.
L'article L. 313-11 énumère onze catégories de personnes qui bénéficient de la délivrance "de plein droit" de ce titre de séjour, sous la seule réserve générale de la menace à l'ordre public. Si, dans la plupart des cas, il appartient au demandeur d'apporter la preuve qu'il entre objectivement dans telle ou telle catégorie, toute marge d'appréciation au profit de l'administration n'a pas disparu. Les catégories sont définies de manière tellement vague que l'administration se trouve bénéficier à nouveau d'une assez grande marge de manoeuvre. Si l'étranger appartient à une catégorie purement objective, la délivrance de plein droit du titre ne sera subordonnée qu'à la preuve de cette appartenance, mais si l'intéressé soutient appartenir à telle ou telle catégorie dont la définition laisse place à une appréciation plus subjective, comme c'est le cas en matière d'état de santé, le pouvoir discrétionnaire de l'administration retrouve toute sa place (1).
Le médecin inspecteur de santé publique a estimé, en l'espèce, que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge, ce défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pouvait, en tout état de cause, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le tribunal administratif de Marseille a, en ce sens, confirmé le refus du préfet, mais la cour administrative d'appel de Marseille (2) est revenue sur ce premier jugement en se fondant sur le fait que l'avis rendu par le médecin ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers son pays d'origine, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que son état de santé lui permettait de supporter un tel voyage (3). Pour la cour, l'absence de l'indication ne met pas l'autorité préfectorale à même de se prononcer de manière éclairée sur la situation de cet étranger. En conséquence, l'omission de l'indication en cause entache d'irrégularité la procédure suivie et, partant, affecte la légalité de l'arrêté pris à sa suite. C'est en ce sens que juge également le Conseil d'Etat en rejetant le pourvoi du ministre de l'Intérieur contre la décision de la cour administrative d'appel.
La décision ainsi rendue par le Conseil d'Etat peut apparaître, par certains égards, opportune dans un contentieux, celui des étrangers malades, où le juge administratif témoigne d'une volonté réitérée de protéger l'étranger gravement malade d'une façon efficace et, où le législateur se veut, par principe, plus sévère. La loi du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (4) a, notamment, tendu à encadrer les conditions de délivrance du titre de séjour accordé à un étranger malade afin de faire obstacle à une jurisprudence du juge administratif tendant à prendre en compte, enfin, la notion d'accès effectif aux soins dans le droit au séjour et l'éloignement des étrangers malades. Le juge administratif considérant qu'il appartenait à l'autorité administrative de vérifier que si un traitement existe, il soit accessible à la généralité de la population, eu égard, notamment, aux coûts du traitement ou à l'existence d'une prise en charge adaptée, soit parce qu'en dépit de l'accessibilité du traitement, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de la situation personnelle de l'étranger l'empêchent d'y accéder effectivement (5).
Visant à restreindre cette jurisprudence, considérée comme particulièrement favorable aux candidats à l'immigration, le législateur, via l'article L. 313-11 précité, a prévu qu'une carte de séjour est délivrée de plein droit à l'étranger malade résidant habituellement en France, "sous réserve de l'absence d'un traitement approprié" dans son pays, et non plus "sous réserve qu'il ne puisse effectivement y bénéficier d'un traitement approprié" (6). La disposition est d'autant plus sévère qu'elle peut amener à une interprétation qui l'est encore plus. Il a pu être jugé que les conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale justifiant la délivrance d'un titre de séjour se limitaient au risque vital ou de handicap. Ainsi, un ressortissant turc, victime d'un accident de travail, est resté en France sous couvert d'autorisations provisoires délivrées pour raison de santé. Le préfet lui refuse un titre de séjour en raison de la possibilité de suivre un traitement approprié en Turquie. Ni le tribunal administratif, ni la cour d'appel ne trouvent à y redire : "le risque d'amputation d'une jambe, ne peut être juridiquement regardé comme un risque d'une exceptionnelle gravité" (7).
La modification législative a, au final, clairement pour conséquence de permettre à l'autorité administrative d'éloigner un étranger malade vers un pays dans lequel il ne pourra bénéficier d'un accès effectif au traitement, pourtant éventuellement nécessaire à sa survie. Il est, ainsi, louable que le Conseil d'Etat soit, comme en l'espèce, davantage vigilant en la matière. D'autant plus qu'il aurait pu, sur un plan strictement procédural, faire preuve de souplesse. L'existence d'un vice de procédure ne rend pas nécessairement la décision préfectorale irrégulière. Il en a justement été jugé ainsi à propos de l'avis médical donné par les médecins inspecteurs de santé publique alors qu'il aurait dû émaner de l'agence régionale de santé (8). Il est ainsi fait application de la jurisprudence "Danthony" qui permet de ne pas tenir compte du vice de procédure s'il est resté sans conséquence sur la décision (9). La décision du Conseil d'Etat est donc à saluer en ce sens sachant que, dans une telle hypothèse d'éloignement de l'étranger malade, seule l'invocation d'une violation de l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) concernant les traitements inhumains et dégradants pourra faire échec à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement.
Tout étranger majeur qui souhaite séjourner en France doit, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant son entrée, être muni d'un titre de séjour (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 311-1 N° Lexbase : L1242HPP). Ce principe s'impose à tous les étrangers, fussent-ils soumis à un accord international. La réponse de l'administration n'est pas toujours explicite et si elle ne statue pas sur la demande dans le délai de quatre mois fixé par l'article R. 311-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1585HWM), elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé, mais sans que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) (10). Par définition, une décision explicite de refus de séjour est accompagnée presque systématiquement d'une OQTF dans la mesure où le simple refus de séjour ne constitue pas, à lui seul, une mesure d'éloignement. En même temps, le préfet peut tout à fait refuser un titre de séjour, sans pour autant l'assortir d'une OQTF. L'hypothèse peut se rencontrer lorsque les personnes concernées ne peuvent être expulsées ou éloignées du territoire et que, par conséquent, l'OQTF ne pourra jamais être exécutée de force à l'encontre de l'étranger (11).
Dans le cas d'une décision implicite de refus, l'arrêté du préfet peut, ainsi, ne mentionner que l'OQTF, c'est le cas en l'espèce où le préfet des Côtes-d'Armor a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour dans un délai de deux ans à l'encontre d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. L'arrêté ne fait, cependant, aucune référence à une décision refusant ou retirant à un étranger le droit de demeurer sur le territoire national. Dans la rédaction issue de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006, relative à l'intégration et à l'immigration (N° Lexbase : L3439HKL) (12), l'article L. 511-1-I du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7189IQC) prévoyait que le préfet ne pouvait prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour. Dans un avis contentieux du 28 mars 2008 (13), le Conseil d'Etat en avait déduit qu'il résultait de ces dispositions que le préfet ne pouvait prendre une mesure d'OQTF à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision, opposé, à nouveau et de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour. En ce sens, un refus implicite de séjour dans un délai de quatre mois ne pouvait servir de base à une OQTF.
Le Conseil d'Etat reste fidèle à la lettre du texte, ou juge, comme il le précise lui-même, "en droit" mais en agissant de la sorte, il poursuit, néanmoins, une stratégie destinée à minimiser les méfaits du dispositif lié à l'OQTF en permettant qu'il soit supplanté par celui de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (14). La Haute assemblée redonne, ainsi, à ce dernier toute sa place, la faisant redevenir la seule mesure phare dans le contentieux d'éloignement des étrangers au détriment de l'OQTF. Le dispositif ayant jusque là donné des résultats assez éloignés des objectifs poursuivis, notamment en raison de son inefficacité patente, de l'explosion du contentieux qu'on entendait juguler, ou encore de la complexité encore accrue du régime de l'éloignement.
La loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (N° Lexbase : L4969IQ4), est venue modifier l'écriture de l'article L. 511-1. Son objectif est de rationaliser le droit de l'éloignement en transposant la Directive "retour", visant à harmoniser les règles juridiques des conditions d'éloignement des étrangers en situation irrégulière dans l'Union européenne (15). Adoptée après de longues négociations le 16 décembre 2008 par le Conseil, elle est la première Directive prise en matière d'immigration par la procédure de codécision . Son principe est de favoriser le départ volontaire pendant une période de sept à trente jours, ce délai pouvant être raccourci s'il existe un risque de fuite ou si la personne représente une menace pour l'ordre public. La loi étend, ainsi, le champ d'application de l'OQTF, qui devient la mesure d'éloignement de droit commun dans toutes les situations. En effet, le Code des étrangers prévoit qu'un étranger peut faire l'objet d'une OQTF dès lors qu'il a fait également l'objet d'une décision relative au séjour. En revanche, lorsqu'un éloignement est prononcé à l'encontre d'un étranger en situation irrégulière de façon autonome, c'est-à-dire sans lien avec une décision relative au séjour, celui-ci se voit notifier un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière (APRF) immédiatement exécutoire sans délai de départ volontaire. Cette distinction entre OQTF et APRF est supprimée dans le cadre de la transposition de la Directive. Ainsi, dans tous les cas de séjour irrégulier, l'étranger qui doit être éloigné relèvera de la procédure de l'OQTF et pourra donc bénéficier d'un délai de départ volontaire (titre Ier du livre V du Code des étrangers).
Tirant les conséquences de ces modifications, le Conseil d'Etat revient, en l'espèce, sur son avis du 28 mars 2008 précité, en affirmant que le refus implicite d'un titre de séjour peut désormais servir de base légale à une décision portant OQTF. Il résulte, en effet, des nouvelles dispositions que l'administration est désormais susceptible de prononcer une OQTF, sans que cette mesure d'éloignement se fonde sur un refus de séjour.
Toutefois, le Conseil d'Etat précise, qu'en vertu de l'article L. 511-1 (septième alinéa du I), la décision énonçant l'OQTF doit être motivée. Dans la pratique, lorsqu'une administration est saisie d'une demande de titre de séjour, elle statue le plus souvent de manière explicite et la motivation du refus de séjour sert alors, également, de motivation à l'OQTF subséquente. La question que l'on était en droit de se poser est de savoir quel est le régime de la motivation d'une OQTF reposant sur un refus de titre de séjour implicite qui, par définition, n'est pas motivé. Pour le Conseil d'Etat, dans le cadre d'une décision implicite de refus de séjour, l'exception à l'obligation de motivation ne peut trouver à s'appliquer. L'autorité administrative doit, en conséquence, dans ce cas et, comme le précise le Conseil d'Etat en l'espèce, "motiver sa décision en indiquant les circonstances de fait et les considérations de droit qui la justifient".
La décision du Conseil d'Etat est, en ce sens, intéressante dans la mesure où, s'il est constant que l'arrêté peut regrouper trois décisions (celle du refus de délivrance du titre de séjour, celle faisant obligation de quitter le territoire français, celle proposant une reconduite vers un pays soit de la nationalité de l'étranger, soit dans lequel il est légalement admissible), la question demeurait, toutefois, de savoir si elles devaient être motivées individuellement. La loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile (N° Lexbase : L2986H3Y) (16) y répondait par la négative. Son article 41 dispense tout simplement l'administration de motiver l'OQTF. Celle-ci n'est donc pas tenue de viser dans cette mesure la ou les disposition(s) législative(s) qui s'applique(nt) (17). Le Conseil d'Etat, dans la décision d'espèce, vient quelque peu clarifier les choses en rappelant l'obligation de motivation de l'OQTF, le refus de délivrance du titre et l'OQTF ne constituant pas les mêmes mesures, malgré l'approche adoptée par le législateur. Si la différence est mince, elle existe.
La cour administrative d'appel de Douai (18) a, notamment, mis en exergue une différence certaine entre le droit européen et le droit français sur la motivation de telles décisions, l'OQTF devant être motivée par simple application du droit européen (19), ce qui a donc pour effet d'écarter les dispositions du CESEDA sur ce point. A terme, il faudra forcément mettre fin à cette discordance entre le droit interne et le droit européen, sous peine d'éviter des sanctions répétées des décisions des juridictions administratives.
La Cour européenne des droits de l'Homme semble aujourd'hui être le véritable gardien des lieux d'enfermement des étrangers en quête d'admission sur le territoire d'un Etat européen et le Conseil d'Etat s'incline souvent devant sa jurisprudence plus protectrice. Tel n'est pas, cependant, toujours le cas.
Il ressort des faits de l'espèce qu'un ressortissant de nationalité tunisienne est entré irrégulièrement en France au début de l'année 2011. Le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière par un arrêté du 5 mars 2011, le recours ayant été formé contre cet arrêté ayant été rejeté le 9 mars 2011 par une décision devenue définitive du tribunal administratif de Pau. Le requérant a été interpellé, à nouveau, le 7 octobre 2011 faisant ainsi l'objet, le même jour, d'un arrêté préfectoral décidant son placement en rétention administrative. Un nouveau recours est effectué contre cet arrêté de placement en rétention, rejeté encore une fois, cette fois par le tribunal administratif de Bordeaux le 11 octobre 2011.
La cour administrative d'appel de Bordeaux annule, néanmoins, cet arrêté par un arrêt rendu le 20 mars 2012 (20) en tant seulement qu'il indique que "le recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne suspend pas l'exécution de la mesure d'éloignement". L'absence de recours suspensif contre le placement en rétention étant, selon la Cour, incompatible avec les exigences de l'article 5 § 4 de la CESDH, selon lequel "toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale". Ces stipulations impliquant qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention ne puisse, effectivement, être éloigné avant que le juge ait statué sur le recours qu'il a, le cas échéant, introduit contre le placement en rétention. Le ministre de l'Intérieur se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté de placement en rétention.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la cour administrative d'appel en rappelant que législateur a organisé une procédure spéciale pour que le juge statue rapidement sur les mesures d'éloignement lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence, ainsi que sur ces mesures privatives de liberté elles-mêmes (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 512-1 § 3 N° Lexbase : L7203IQT). Il insiste, notamment, sur le caractère distinct des procédures, la célérité du jugement du président du tribunal administratif ou du magistrat désigné à cet effet qui statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine, ou encore sur le fait que l'OQTF ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué sur la demande d'annulation s'il est saisi (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 512-3 N° Lexbase : L7201IQR). Il en conclut "que les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 [de la CESDH], qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention". L'arrêt de la cour cassé, le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond et rejette le recours de l'intéressé qui portait sur la seule mesure de placement en rétention, jugeant implicitement que la fin de la rétention ne prive pas d'objet le recours.
Lorsqu'on évoque l'article 5 § 4 de la CESDH, on parle d'habeas corpus de la Convention (21). L'article donne à tout détenu le droit de faire promptement contrôler sa détention par le juge. Le droit à la liberté et à la sûreté qui y sont garantis sont des éléments essentiels du dispositif de la Convention, l'article en constituant un des piliers (22). Il instaure au profit de toute personne privée de sa liberté un droit de nature procédurale qui a une existence indépendante du premier paragraphe de l'article, lequel a trait au bien-fondé de la décision. Il faut, précise la Cour, "assurer aux individus arrêtés ou détenus le droit à une vérification juridictionnelle de la légalité de la mesure ainsi prise à leur égard" (23). Il doit s'agir de voies de recours existant "avec un degré suffisant de certitude, sans quoi lui manquent l'accessibilité et l'effectivité requises" (24).
Par exemple, l'atténuation du discernement d'une personne détenue dans un hôpital psychiatrique impose qu'elle puisse bénéficier du concours effectif d'un avocat pour l'assister dans les procédures prescrites par l'article 5 § 4 (25). En revanche, un strict parallélisme avec les garanties de l'article 6 n'a pas lieu d'être. L'exigence d'équité procédurale découlant de l'article 5 § 4 n'impose pas l'application de critères uniformes et immuables indépendants du contexte, des faits et des circonstances de la cause. Si une procédure relevant de l'article 5 § 4 ne doit pas toujours s'accompagner de garanties identiques à celles que l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) prescrit pour les litiges civils ou pénaux, elle doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à l'individu mis en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint.
En revanche, rien n'impose, dans la jurisprudence de la Cour, que les stipulations de l'article 5 § 4 impliquent qu'un étranger faisant l'objet d'un placement en rétention ne puisse être effectivement éloigné avant que le juge n'ait statué sur le recours. Comme peut le relever le Conseil d'Etat, "les stipulations de l'article 5, paragraphe 4 [de la CESDH] [...], n'ont ni pour objet, ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention". Il y a là une prise de position néanmoins assez risquée de la part de la Haute juridiction française dans la mesure où la Cour européenne a plusieurs fois sanctionné la France dans l'ensemble des procédures touchant au contentieux des étrangers justement pour absence de recours suspensif.
Dans un arrêt "Gebremehdin" (26), la Cour européenne des droits de l'Homme a, par exemple, estimé que l'absence de recours suspensif en cas de refus de demande d'asile à la frontière est constitutive d'une violation des articles 13 (droit au recours) (N° Lexbase : L4746AQT) et 3 (prohibition des traitements inhumains et dégradants) (N° Lexbase : L4746AQI) de cette Convention : l'étranger risquant d'être soumis dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants doit pouvoir déposer un recours contre la décision administrative lui refusant l'entrée au titre de l'asile, et pour que ce recours soit effectif, il doit non seulement faire l'objet d'un examen indépendant et rigoureux, mais aussi être de plein droit suspensif. Or, le droit français ne prévoyait pas de recours particulier, c'était la voie du référé-liberté ou du référé-suspension qui était empruntée, et ces procédures n'avaient pas de plein droit un caractère suspensif. Le Gouvernement, tirant les conséquences de cette décision de la Cour européenne des droits de l'Homme, avait introduit dans la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 un nouvel article L. 213-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5103IPP) conférant un caractère suspensif au recours en annulation introduit par l'étranger non autorisé à entrer sur le territoire au titre de l'asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de refus d'entrée.
La Cour européenne a également sanctionné récemment l'absence de recours suspensif dans la procédure "prioritaire" qui autorise le renvoi de demandeurs d'asile dans leurs pays avant l'examen de leurs griefs par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et l'a jugé incompatible avec les obligations issues de la Convention européenne des droits de l'homme. En 2011, un quart des demandes d'asile en France a été examiné selon cette procédure accélérée. Dans une décision du 2 février 2012 (27), la Cour de Strasbourg souligne que l'effectivité d'un recours "implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité, compte tenu en particulier de l'importance que la Cour attache à l'article 3 et de la nature irréversible du dommage susceptible d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements". Cette absence de recours suspensif devant la CNDA pour les demandes d'asile en procédure prioritaire a placé des milliers de personnes en danger. Depuis plusieurs années, les instances de surveillance du respect des textes internationaux au sein des Nations unies et du Conseil de l'Europe et les organisations non gouvernementales n'ont cessé de recommander à la France de remédier à cette situation.
Enfin, pour finir, il faut aussi évoquer la récente condamnation de la France par la Grande chambre de la CEDH pour violation du droit à un recours effectif combiné au droit à une vie privée et familiale normale à l'endroit d'un ressortissant brésilien éloigné de Guyane. Ce ressortissant avait fait l'objet d'un ARPF et avait été reconduit au Brésil dès le lendemain, malgré son recours devant le tribunal administratif de Cayenne. Un tel recours n'est, en effet, pas suspensif en Guyane (28). Le ressortissant brésilien a, par la suite, saisi la CEDH en se plaignant, notamment, de l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de contester la mesure de reconduite à la frontière. L'affaire a été renvoyée devant la Grande chambre après que la Cour ait conclu à l'absence de violation de l'article 13 garantissant le droit à un recours effectif (29). La Grande chambre a estimé que l'éloignement s'est déroulé suivant une procédure extrêmement rapide, "voire expéditive", n'ayant pas permis à l'intéressé d'obtenir, avant son éloignement, un examen suffisamment approfondi et offrant des garanties procédurales adéquates de la légalité de la mesure (30).
Espérons, au final, que la procédure d'espèce du recours juridictionnel contre la décision de placement en rétention administrative ne subisse à la longue le même sort.
(1) La réserve d'ordre public restant justifiée par le fait que les étrangers ne disposent d'aucun droit de caractère général et absolu d'accès et de séjour sur le territoire national.
(2) CAA Marseille, 2ème ch., 22 mars 2011, n° 09MA02258, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8458HQC).
(3) Il ressort, notamment, des pièces du dossier que l'intéressée, qui a déjà perdu la vision par son oeil gauche, souffre à son oeil droit d'une vision très limitée en raison d'une pathologie dégénérative grave susceptible de conduire à terme à une totale cécité en l'absence de soins réguliers et de surveillance adéquate.
(4) Loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (JO, 17 juin 2011, p. 10290).
(5) Cf. CE, S., 7 avril 2010, deux arrêts, publié au recueil Lebon n° 301640, (N° Lexbase : A5643EUK), JCP éd. A, 2010, n° 2238, comm. B. Demagny et S. Slama et n° 316625 (N° Lexbase : A5665EUD), JCP éd. A, 2010, act. 315.
(6) Cette disposition réservant, toutefois, le cas d'une "circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé", afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme.
(7) CAA Marseille, 8ème ch., 17 juillet 2012, n° 10MA04395, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1384IS3), AJDA, 2012, p. 2200.
(8) CAA Lyon, 5ème ch., 12 avril 2012, n° 11LY02230 (N° Lexbase : A8065IPE), AJDA, 2012, p. 1423 ; CAA Nantes, 4ème ch., 20 juillet 2012, n° 11NT01538, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6763ISB), AJDA, 2012, p. 2036.
(9) CE, S., 23 décembre 2011, n° 335033, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6763ISB), AJDA, 2012, p. 195, chron. X. Domino et A. Bretonneau, RFDA, 2012, p. 284, concl. G. Dumortier.
(10) Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (N° Lexbase : L0420AIE), un silence de deux mois de l'administration à la suite d'une demande équivaut à une "décision implicite de rejet" ou à un refus dit "implicite". En ce qui concerne les titres de séjour, en revanche, le décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, pris pour l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif aux délais faisant naître une décision implicite de rejet (N° Lexbase : L5987IWN), prévoit une dérogation à cette règle : "le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du [...] décret [du 30 juin 1946, lequel réglemente la délivrance des cartes de séjour] vaut décision de rejet".
(11) Ces personnes protégées sont mentionnées sous l'article L. 511-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7191IQE). Ce sont, par exemple, l'étranger mineur de dix-huit ans, l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ou encore l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans...
(12) Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, relative à l'immigration et à l'intégration (JO, 25 juillet 2006, p. 11047).
(13) CE 2° et 7° s-s-r., 28 mars 2008, n° 311893, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5986D7T).
(14) Voir, en ce sens, O. Lecucq, Obligation de quitter le territoire français : suite... et fin ?, AJDA, 2008, p. 2175.
(15) Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière (N° Lexbase : L3289ICS) (JOUE n° L 348, 24 décembre 2008, p. 98).
(16) JO, 21 novembre 2007, p. 18993.
(17) Voir, en en ce sens, CAA Douai, Plén., 30 octobre 2008, n° 08DA00863, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5083EBU), AJDA, 2009, p. 32, obs. Lepers.
(18) CAA Douai, 1ère ch., 16 mai 2012, n°11DA01670, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6248IQH), JCP 2013 éd. A, n° 2027, comm. J.-B. Vila.
(19) En vertu de la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, préc..
(20) CAA Bordeaux, 5ème ch., 20 mars 2012, n° 11BX02932, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7692IGY), AJDA, 2012, p. 1023.
(21) La cour affirmant qu'il consacre des "habeas corpus guarantees". C'est par la procédure de l'Habeas corpus que la liberté individuelle a été introduite en Angleterre en 1679, ce qui met en lumière le fait que la garantie procédurale est essentielle à cette liberté.
(22) Cf., notamment, CEDH, 18 juin 1971, Req. 2832/66 (N° Lexbase : A1789ERP), § 65.
(23) CEDH, 18 juin 1971, Req. 2832/66, préc., § 76.
(24) Par exemple, CEDH, 24 juin 2004, Req. 49158/99, § 31 à 37.
(25) CEDH, 12 mai 1992, Req. 13770/88 (N° Lexbase : A9966KBQ), § 23-27.
(26) CEDH, 26 avril 2007, Req. 25389/05 (N° Lexbase : A9539DUT).
(27) CEDH, 2 février 2012, Req. 9152/09 (N° Lexbase : A9424IBN), DA, avril 2012, comm. n° 37, V. Tchen, JCP éd. A, 2012, n° 2212, comm. G. Marti.
(28) CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 346700, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9082HZE), AJDA, 2011, p. 2208.
(29) CEDH, 30 juin 2011, Req. 22689/07 (N° Lexbase : A5582HUB), AJDA, 2011, p. 1348.
(30) CEDH, 13 décembre 2012, Req. 22689/07 (N° Lexbase : A8274IY4), D. 2013, p. 91, AJDA, 2012, p. 2408.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436554
Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 3 avril 2013
Lecture: 1 min
N6545BTL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 05 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436545
Lecture: 8 min
N6323BTD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 23 Octobre 2014
La réforme des outils de l'étude d'impact et de l'enquête publique (A), ainsi qu'une extension de l'obligation de constitution de garanties financières (B), ont simplifié le Code de l'environnement et mieux pris en compte les enjeux environnementaux lors de la création d'une ICPE.
A - La réforme de l'étude d'impact et de l'enquête publique
Un décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 (N° Lexbase : L5121IR4) réforme les enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement. Ce décret permet une simplification de la procédure puisque les enquêtes publiques sont regroupées en deux catégories : les enquêtes relevant du Code de l'environnement et celles relevant du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ce premier décret vise, également, à améliorer la participation du public à la décision publique. Ainsi, le texte précise les modalités de publicité de l'enquête, ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations, la participation pouvant, notamment, se dérouler par voie électronique.
Le décret n° 2011-2021 (N° Lexbase : L5096IR8) fixe la liste des projets, plans et programmes devant obligatoirement faire l'objet d'une communication au public par voie électronique dans le cadre de l'expérimentation prévue au II de l'article L. 123-10 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1284ISD). Treize catégories de projets, plans et programmes sont concernées par cette expérimentation électronique, dont le bilan devra être établi avant 2017.
Le décret n° 2011-2019 (N° Lexbase : L5124IR9) réforme le contenu et le champ d'application de l'étude d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, renforçant celle-ci, par exemple en imposant l'analyse des effets cumulés du projet. Les projets visés par l'étude d'impact sont limitativement énumérés à l'annexe de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5490IRR). Ils sont soumis soit à une étude d'impact obligatoire en toute circonstance, soit à une étude d'impact au cas par cas en fonction de seuils.
Un arrêté du 22 mai 2012 fixant le modèle du formulaire de demande d'examen au cas par cas (N° Lexbase : L2123ITS) parachève ces réformes. Ces quatre textes sont entrés en vigueur le 1er juin 2012.
B - L'extension de l'obligation de constitution de garanties financières
Le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012, relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement (N° Lexbase : L0078IT3), entré en vigueur le 1er juillet 2012, pose le principe de l'élargissement de l'obligation de constitution de garanties financières à certaines installations énumérées à l'article R. 516-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0259ITR).
Deux sous-catégories d'installations sont prévues par un arrêté du 31 mai 2012 (N° Lexbase : L4525ITR).
La première liste concerne les installations pour lesquelles l'obligation de constitution des garanties démarre au 1er juillet 2012. Il s'agit de toutes les installations soumises à autorisation au titre de l'article L. 512-2 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8883IMX) et d'installations de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises au régime d'autorisation, même simplifié.
La seconde liste vise les installations soumises à autorisation listées en annexe II de l'arrêté du 31 mai 2012 (N° Lexbase : L4525ITR) et pour lesquelles l'obligation démarre soit au 1er juillet 2012 soit au 1er juillet 2017, en fonction de seuils définis par cette annexe. Il s'agit en réalité d'installations relevant de la Directive européenne du 15 janvier 2008, relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution, dite Directive "IPPC".
Si le montant de la garantie financière s'avère inférieur à 75 000 euros, aucune constitution de garanties financières ne sera demandée. L'arrêté du 31 mai 2012 précité et un autre décret du 31 juillet 2012 (N° Lexbase : L8877ITX) précisent les modalités de calcul et de constitution des garanties financières.
II - Le contrôle du fonctionnement des ICPE
Les ICPE font l'objet de contrôles lors de leur exploitation, contrôles renforcés en cas de modifications substantielles de l'activité (A), et harmonisés d'ici le 1er juillet 2013 avec la réforme des polices administratives et judiciaires de l'environnement (B).
A - Le renforcement des contrôles des ICPE faisant l'objet de modifications substantielles
La prévention et le traitement des sols pollués ont fait l'objet du décret n° 2013-5 du 2 janvier 2013 (N° Lexbase : L8528IUE).
Ce décret renforce les contrôles en cas de modification substantielle des ICPE soumises à garanties financières, pour lesquelles l'exploitant devra remettre au préfet :
- un état de la pollution des sols à chaque changement notable de son installation (une simple évolution de l'activité de l'exploitant, sans modification substantielle, n'implique donc pas l'établissement d'un tel document) ;
- les mesures de gestion de la pollution des sols, dont la définition sera précisée ultérieurement par un arrêté ministériel, dans le cas d'une pollution des sols.
Le décret du 2 janvier 2013 prévoit également la possibilité, pour le préfet, d'instituer des servitudes d'utilité publique, après la réalisation d'une enquête publique. Ces servitudes peuvent concerner des sites pollués par l'exploitation d'une ICPE ou sur l'emprise d'une installation de stockage de déchets. L'initiative d'instauration de ces servitudes peut émaner de l'exploitant lui-même, du propriétaire du terrain, du maire de la commune concernée, ou encore du préfet.
Il convient de noter qu'un arrêt récent du juge administratif a considéré que la défaillance de l'autorité compétente en matière de contrôle d'une ICPE peut avoir pour conséquence l'engagement de la responsabilité de l'Etat. Ainsi, la cour administrative d'appel de Bordeaux a mis en évidence les carences fautives de l'Etat dans la surveillance de l'usine AZF détruite par une explosion le 21 septembre 2001 dans un arrêt du 24 janvier 2013 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 24 janvier 2013, n° 10BX02881 N° Lexbase : A9118I34). La cour a, ainsi, considéré que l'Etat ne peut s'exonérer de sa responsabilité en faisant valoir des défaillances détectables durables et d'incidence très graves dans l'exploitation de l'ICPE puisque ces mêmes défaillances auraient dû être sanctionnées par l'Etat. Cette faute de surveillance de l'ICPE a donc permis une réparation du préjudice des requérants sur le fondement de la perte de chance d'échapper à l'explosion. Cet arrêt pourrait avoir pour conséquences une intensification des contrôles des ICPE en exploitation, indépendamment de la modification substantielle de leur activité.
B - L'harmonisation des polices administrative et judiciaire de l'environnement
Prise en application de la loi dite "Grenelle II" du 12 juillet 2010 (loi n° 2010-788, portant engagement national pour l'environnement N° Lexbase : L7066IMN), l'ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012, portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7242IRN), est intervenue pour harmoniser, réformer et simplifier les procédures de contrôle et les sanctions administratives et pénales. Elle entrera en vigueur le 1er juillet 2013.
L'ordonnance insère un nouveau titre dans le Code de l'environnement prévoyant les "dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions". Ce nouveau titre VII du livre I du Code de l'environnement constituera le socle des dispositions applicables en matière de contrôles administratifs, de police judiciaire et de sanctions administratives et pénales. Il permettra l'uniformisation et l'extension des outils de contrôle et de sanction et l'harmonisation de ces dernières.
L'ordonnance détermine les catégories de fonctionnaires et d'agents habilités à exercer les fonctions de police judiciaire dans les domaines de l'environnement. Ces agents porteront la dénomination d'"inspecteurs de l'environnement" (futur article L. 172-1 du Code de l'environnement). Ces agents seront habilités à constater les infractions à plusieurs polices de l'environnement, bien qu'ils soient commissionnés par spécialités. L'ordonnance étend également la procédure de la transaction pénale à tous les domaines du Code de l'environnement (futur article L. 173-12 du Code de l'environnement).
III - La cessation d'activité de l'ICPE
A la suite à la cessation d'activité de l'ICPE, l'exploitant est soumis a une obligation de remise en état qui ne nécessite pas de mise en demeure préalable, et dont le non-respect peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité pénale, administrative, et est constitutive d'une faute civile (A). En outre, cette obligation de remise en état implique la prise en compte de l'état antérieur du site dans le cas où l'ICPE relèverait de la Directive européenne "IED" (Directive (UE) 2010/75 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles N° Lexbase : L4045IPI) (B).
A - La remise en état du site : une obligation indépendante de toute mise en demeure
Par une décision du 16 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-27.101, FS-P+B+R N° Lexbase : A4958I3Z), la Cour de cassation a rappelé le fait que l'inexécution de l'obligation administrative de remise en état constitue une faute civile sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Afin de rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur d'un terrain pollué, la Cour d'appel s'était fondé sur le droit des ICPE pour juger que l'exploitant n'avait qu'une obligation d'informer le préfet dans le mois suivant la cessation d'activité et de remettre le site en état sous réserve d'injonctions administratives si tel n'était pas le cas. Aucun délai n'étant prévu contractuellement pour remplir l'obligation de remise en état, et faute de mise en demeure préalable par l'acquéreur, le vendeur ne pouvait être tenu d'indemniser l'acquéreur.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel estimant que "l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT) impose à l'exploitant de remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (N° Lexbase : L6346AG7), sans qu'il y ait lieu à mise en demeure". La Cour rappelle donc la portée de l'obligation administrative de remise en état, indépendante de toute mise en demeure préalable, ainsi que les conséquences d'un non-respect de celle-ci sur le plan du droit civil.
B - L'impact de la Directive européenne relative aux émissions industrielles sur la remise en état
En droit communautaire, les installations les plus polluantes sont régies par la Directive (UE) 2010/75 relative aux émissions industrielles, dite Directive "IED". Cette Directive a remplacé la Directive "IPPC" dont les dispositions restent, néanmoins, applicables jusqu'au 6 janvier 2014. Elle en conserve les principes directeurs tout en les renforçant et en encadrant plus étroitement la mise en oeuvre afin d'éviter les distorsions d'application entre Etats membres. En France, la Directive "IED" a été transposée par l'ordonnance n° 2012-7 du 5 janvier 2012 (N° Lexbase : L6276IRU). Le décret d'application de cette ordonnance est attendu courant 2013. Les installations relevant de la Directive "IED" sont spécifiquement mentionnées dans le Code de l'environnement aux articles L. 515-28 (N° Lexbase : L6411IRU) à L. 151-31. L'ordonnance prévoit un réexamen périodique des autorisations, ainsi qu'une participation du public dans ce cas précis. Elle introduit, en outre, un principe de mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles (MDT).
En matière de remise en état, l'ordonnance a créé un nouvel article L. 515-30 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6413IRX) qui dispose que la remise en état d'un site sur lequel se trouvait une installation visée par la Directive "IED" devra correspondre à un état du site, tel que décrit par l'exploitant dans un rapport de base, avant la mise en service de l'installation ou lors du premier réexamen de l'installation. La remise en état du site doit donc être réalisée compte tenu de son utilisation future mais, également, eu égard à son état antérieur.
Savin Martinet Associés - www.smaparis.com - Cabinet d'avocats-conseils
Contacts :
Patricia Savin (savin@smaparis.com)
Yvon Martinet (martinet@smaparis.com)
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436323
Réf. : TA Toulouse, 21 mars 2013, n° 0804157 (N° Lexbase : A5810KBS)
Lecture: 2 min
N6569BTH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 18 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436569
Réf. : TA Pau, 21 mars 2013, n° 1300336 (N° Lexbase : A0103KBG)
Lecture: 2 min
N6547BTN
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 11 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436547
Réf. : Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public (N° Lexbase : L5800IWQ)
Lecture: 1 min
N6570BTI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 16 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436570
Réf. : Décret n° 2013-285 du 3 avril 2013, modifiant diverses dispositions statutaires communes à certains corps de fonctionnaires des catégories A et B de la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L5505IWS)
Lecture: 1 min
N6571BTK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 11 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436571
Réf. : Décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements d'intérêt public (N° Lexbase : L5800IWQ)
Lecture: 1 min
N6570BTI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 16 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436570
Réf. : TA Paris, 28 février 2013, n° 1200787 (N° Lexbase : A8120I8A)
Lecture: 7 min
N6551BTS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 12 Avril 2013
Muriel Fayat : Les serres d'Auteuil sont un jardin botanique de la ville de Paris qui abritent des collections florales dont une partie constitue des espèces remarquables. Ce jardin botanique a été conçu par l'architecte Jean Camille Formigé. Les serres bénéficient, à ce titre, d'une double protection. Elles sont classées, d'une part, en tant que site naturel, puisqu'elles font partie du bois de Boulogne classé site naturel par un arrêté ministériel de 1957, et, d'autre part, en tant que site inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté préfectoral de 1998.
L'atteinte à l'intégrité des serres d'Auteuil a été contestée de deux façons :
- d'une part, en invoquant l'incompatibilité entre l'affectation des serres d'Auteuil et la nature de l'occupation projetée par la ville de Paris et la FFT.
Le jardin des serres d'Auteuil est la propriété de la ville de Paris qui est affectée à un intérêt général. Ce site est, jusqu'à présent, un jardin botanique et un lieu de promenade ouvert à tous. Il fait donc partie du domaine public de la ville, ce qui implique que toute occupation privative de ce domaine doit être compatible avec son affectation. En l'occurrence, la convention conclue entre la ville de Paris et la FFT prévoit l'occupation permanente au profit de la FFT d'une partie (neuf hectares) du jardin des serres d'Auteuil pour son activité tennistique, en particulier pour construire, puis exploiter durant 99 ans, un cours de tennis de 4 950 places impliquant la destruction des serres chaudes, lesquelles renferment des collections botaniques d'une valeur inestimable. Compte tenu de son objet, l'affectation initiale des serres d'Auteuil n'est pas respectée puisque la construction et l'exploitation d'un stade de cette taille portent, par elles-mêmes, atteinte à ce site protégé.
En effet, il n'est pas possible, à notre sens, de séparer l'occupation d'un site des règles de protection dont il est l'objet. Pour reprendre l'expression du Professeur Jacqueline Morand Deviller, "l'affectation domaniale doit être compatible avec la vocation historique ou artistique d'un monument". Les dispositions du Code de l'environnement et du Code du patrimoine relatives à la protection des monuments historiques ou naturels ne s'appliquent pas aux seuls travaux qui pourraient y être entrepris, mais aux autres actes qui peuvent menacer cette protection. Dans ce sens, le Code du patrimoine prévoit une procédure d'agrément pour la cession des biens classés relevant du domaine public, sous peine de nullité de la vente. La consultation préalable du ministre doit donc être requise lors de la conclusion d'une convention d'occupation d'une dépendance domaniale lorsque l'activité autorisée est de nature à remettre en cause la protection du monument. Il s'agit d'une question juridique qui n'a pas encore été jugée ;
- d'autre part, en invoquant l'absence d'information suffisante des conseillers municipaux lors de l'adoption de la délibération du Conseil de Paris approuvant la convention d'occupation du domaine public.
L'information transmise aux conseillers municipaux avant l'adoption de la délibération ne leur précisait pas la double protection dont bénéficie le jardin des serres d'Auteuil et, plus particulièrement, les conseillers n'ont pas été informés que le jardin est un site naturel classé. Ils n'ont, également, pas été informés que la totalité du sol (couvert et non couvert) du jardin est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Or, le projet prévoit la démolition d'une partie des serres chaudes pour permettre la construction d'un stade de 4 950 places dans ce jardin, ce qui va immanquablement porter atteinte à ce site, même si les serres chaudes qui seront détruites ne sont pas inscrites en tant que tel à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, contrairement aux cinq serres principales que le projet ne concerne pas. Dans les deux cas, les autorisations auprès des autorités compétentes pour la protection des sites auraient dû être préalablement sollicitées.
Or, les conseillers municipaux n'ont pas été informés de l'ensemble de ces éléments. Le tribunal, dans son jugement, a même décidé que le projet portait une atteinte telle au site qu'il constituait une dénaturation de celui-ci, nécessitant son déclassement préalable avant la réalisation des travaux, ce qui est une procédure lourde à mettre en oeuvre. Autant d'éléments susceptibles de bloquer le projet d'extension de Roland-Garros. La convention d'occupation attaquée intègre ce risque de blocage de l'opération par des évènements extérieurs qui contraindraient la ville de Paris à verser à la FFT une indemnité de 20 millions d'euros. Compte tenu des risques financiers auxquels la ville de Paris s'exposait en approuvant la convention, il était nécessaire que les conseillers municipaux soient informés de l'étendue de la protection du jardin des serres d'Auteuil afin de se prononcer en toute connaissance de cause.
Lexbase : En quoi les règles de publicité et de mise en concurrence ont été méconnues selon vous ?
Muriel Fayat : La convention accordée à la FFT est une convention d'occupation du domaine public qui n'est pas, en l'état actuel du droit, soumise à des règles de publicité et de concurrence. Compte tenu de son objet, à savoir la réalisation de travaux de rénovation et l'extension du site de Roland Garros, la convention accordée à la FFT peut être requalifiée de concession de travaux publics au sens du droit interne et du droit communautaire, puisque les trois critères posés par la jurisprudence communautaire "Helmut Müller", laquelle précise les éléments matériels de définition des marchés publics de travaux et des concessions de travaux publics portant sur des opérations d'urbanisme au sens de la Directive (CE) 2004/18 du 31 mars 2004 (N° Lexbase : L1896DYU) (1), sont réunies.
Dans cette décision, la Cour de Luxembourg a estimé que la notion de marché public de travaux implique que "les travaux faisant l'objet du marché soient exécutés dans l'intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur", que la réalisation de l'ouvrage réponde aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur et que l'attributaire s'engage à exécuter les travaux objets du marché. C'est le cas en l'espèce, puisque les travaux d'extension du site de Roland-Garros répondent incontestablement à un intérêt général, la ville de Paris a participé en grande partie dans le choix des sites et dans le programme de travaux et, enfin, l'absence de réalisation de ces travaux par la FFT peut être sanctionnée juridiquement par la résiliation de la convention, dans la mesure où ce pouvoir existe même dans le silence du contrat.
Lexbase : Sur quels éléments vous fondiez-vous pour contester le montant de la redevance ?
Muriel Fayat : Le principal argument sur lequel nous nous sommes fondés pour caractériser l'insuffisance de la redevance est l'article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L4561IQY), selon lequel la redevance pour l'occupation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. Or, en mai 2008, l'inspection générale de la ville de Paris a conclu, dans son rapport d'audit, au caractère anormalement bas de la redevance perçue par la ville pour l'ancienne emprise de Roland-Garros, puisqu'elle représentait 1,25 % du chiffre d'affaires réalisé par la FFT sur le site, alors que les autres concessions parisiennes d'équipements sportifs étaient soumises à un taux de 15 % du chiffre d'affaires hors taxes. La convention attaquée augmente le taux de la redevance de 2 et 4 % lors de la réalisation des travaux, puis de 3 et 6 % après la mise en exploitation des ouvrages. Cependant, le taux reste néanmoins très faible par rapport aux autres conventions d'occupation, d'autant plus que la durée de la convention est de 99 ans sans qu'aucune clause de revalorisation du taux ne soit inscrite dans la convention.
Ceci pourrait se comprendre si la ville n'assumait aucune charge pour l'occupation du site, mais ce n'est pas le cas. En effet, la ville de Paris assumera le coût de reconstruction des équipements sportifs du stade Hébert et du Fonds des Princes, dont le coût représente 20 millions d'euros. L'indemnité de deux millions d'euros que versera la FFT à la Ville pour compenser cette charge est donc insuffisante, ce à quoi il convient d'ajouter les autres charges assumées par la ville, résultant de l'occupation par la FFT des serres d'Auteuil, à savoir l'entretien du jardin botanique et le coût du transfert des collections botaniques au Parc Floral. Au vu de ces éléments, la redevance d'occupation présente un caractère anormalement bas.
Lexbase : Comment envisagez-vous la suite de ce dossier ?
Muriel Fayat : Il est certain que le jugement rendu le 28 février 2013 par le tribunal administratif de Paris est extrêmement important pour la suite du dossier, non seulement en raison de sa motivation, mais aussi de son dispositif, la ville de Paris ayant été enjointe de résilier la convention dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Cette échéance arrive début mai. Or, à ce jour, la ville de Paris n'a pas saisi le Conseil de Paris pour soumettre à son vote la résiliation de la convention. Elle a interjeté appel du jugement et a assorti sa requête d'une demande de sursis à exécution du jugement. Tout va donc dépendre de la décision de la cour administrative d'appel de Paris. C'est une course contre la montre. A tel point que, sans attendre la décision du juge, la ville de Paris a, d'ailleurs, décidé de délivrer à la FFT le permis de construire du nouveau centre national d'entraînement (CNE), qui va être réalisé sur le stade Hébert quelques jours avant la lecture du jugement du tribunal administratif qui a jugé illégale la convention qui autorise justement la FFT à occuper le stade Hébert pour réaliser le CNE.
(1) CJCE, 25 mars 2010, aff. C-451/08 (N° Lexbase : A9884ETA).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436551
Réf. : TA Orléans, 2 avril 2013, n° 1203157 (N° Lexbase : A5812KBU)
Lecture: 2 min
N6572BTL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 17 Avril 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:436572