Le Quotidien du 10 janvier 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Recueil des informations relatives à la connaissance du client : l'ACP et l'AMF renforcent leur vigilance au niveau de la distribution des produits d'épargne

Réf. : ACP, recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013 (N° Lexbase : L9063IU9) et AMF, position n° 2013-02 du 8 janvier 2013 (N° Lexbase : L8858IUM)

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N5259BTX

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Le 17 Janvier 2013

Dans le cadre du pôle commun, l'AMF et l'ACP ont mené une action conjointe sur le recueil des informations relatives à la connaissance des clients dans le domaine de la commercialisation des instruments financiers et des contrats d'assurance vie. Ces travaux ont conduit à la publication d'une recommandation de l'ACP applicable à la commercialisation des contrats d'assurance vie (ACP, recommandation 2013-R-01 du 8 janvier 2013 N° Lexbase : L9063IU9) et d'une position de l'AMF applicable à la commercialisation des instruments financiers (AMF, position n° 2013-02 du 8 janvier 2013 N° Lexbase : L8858IUM). Ces textes entreront en vigueur le 1er octobre 2013. Selon le cadre réglementaire, lors de la commercialisation d'un contrat d'assurance vie ou d'un instrument financier, le professionnel doit s'enquérir des exigences et besoins du client, de sa situation financière, de ses objectifs, ainsi que de ses connaissances et de son expérience en matière financière, afin de délivrer un conseil adapté. Le questionnement de l'épargnant est une étape essentielle pour une bonne commercialisation. Or, les documents communiqués lors de contrôles sur place, certaines pratiques observées sur le marché ainsi que des informations et réclamations reçues par les deux autorités ont mis en évidence des insuffisances, tant sur les modalités de recueil et la traçabilité des informations que sur la qualité des informations recueillies et leur exploitation dans le processus de commercialisation. En conséquence, l'ACP et l'AMF ont décidé de préciser leurs attentes, notamment en capitalisant sur les bonnes pratiques observées lors de leurs contrôles afin d'améliorer les processus de commercialisation des contrats d'assurance vie et des instruments financiers. Dans ce contexte, l'AMF et l'ACP précisent leurs exigences relatives :
- aux modalités de recueil des informations (forme et contenu des questions posées, qualité des informations recueillies et actualisation de celles-ci) et à la traçabilité de ces informations (conservation, accessibilité, remise ou mise à disposition) ;
- à la qualité du contenu des informations recueillies, en dressant une liste indicative et non exhaustive d'informations qui pourraient être demandées au client, tant sur sa situation familiale, patrimoniale et personnelle que sur ses connaissances et expériences en matière financière, ses objectifs de souscription et son horizon d'investissement, ainsi que sur son profil au regard du rendement attendu et au niveau de risque qu'il est prêt à supporter ;
- à l'exploitation des informations recueillies (gestion des réponses incohérentes et/ou incomplètes, et connaissances exigées des personnes en charge de la commercialisation) ;
- aux moyens et procédures mis en place pour s'assurer du respect des règles de protection de la clientèle et au contrôle interne pour les entreprises tenues de se doter d'un tel dispositif.

newsid:435259

Baux commerciaux

[Brèves] Sur les conditions de recevabilité de l'action en fixation du loyer en renouvellement en présence d'une clause d'indivisibilité des lieux loués

Réf. : Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-21.340, FS-P+B (N° Lexbase : A1689IZL)

Lecture: 1 min

N5261BTZ

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Le 12 Janvier 2013

A défaut de réponse du bailleur à la demande de renouvellement du preneur, le bail se renouvelle aux clauses et conditions du bail expiré, y compris la clause d'indivisibilité des lieux loués, et le propriétaire d'une partie du local ne peut en conséquence engager sans le propriétaire de l'autre partie du local l'action en fixation du loyer en renouvellement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 (Cass. civ. 3, 19 décembre 2012, n° 11-21.340, FS-P+B N° Lexbase : A1689IZL). En l'espèce, un bail de locaux à usage commercial comportait une clause d'indivisibilité des biens loués. Une partie de l'immeuble dans lequel sont situés les locaux loués a fait l'objet de deux actes de vente successifs précisant que le loyer serait réparti entre les deux propriétaires à raison de 35 % et 65 %. L'autre partie de l'immeuble avait ensuite été vendue par le propriétaire initial. Le preneur avait, par acte du 14 mai 2007, sollicité le renouvellement du bail auprès des deux propriétaires moyennant un loyer annuel pour chacun des bailleurs. L'un des bailleurs a saisi le juge des loyers commerciaux en déplafonnement du loyer correspondant à la fraction de l'immeuble qu'elle avait acquise. Son action ayant été jugée irrecevable par les juges du fond, ce bailleur s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant que ce dernier n'ayant pas répondu dans les trois mois de la demande de renouvellement, le bail s'était renouvelé aux clauses et conditions du bail expiré, en application de l'article L. 145-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L5734IS8), y compris la clause relative à l'indivisibilité des locaux. Le bailleur ne pouvait en conséquence engager seul l'action en fixation judiciaire du loyer du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E0410AGB).

newsid:435261

Collectivités territoriales

[Brèves] L'utilisation, par un maire, de subventions à des fins étrangères à leur destination initiale est constitutive du délit de détournement de fonds publics

Réf. : Cass. crim., 19 décembre 2012, n° 11-88.190, F-P+B (N° Lexbase : A1673IZY)

Lecture: 2 min

N5251BTN

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Le 12 Janvier 2013

L'utilisation, par un maire, de subventions à des fins étrangères à leur destination initiale est constitutive du délit de détournement de fonds publics. Telle est la solution rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 décembre 2012 (Cass. crim., 19 décembre 2012, n° 11-88.190, F-P+B N° Lexbase : A1673IZY). M. X est poursuivi en sa qualité de maire du chef de détournement de fonds publics pour avoir détourné des subventions de l'Union européenne et du conseil général des Alpes-Maritimes qui avait été attribuées à sa commune pour l'exécution d'un programme inter-régional franco-italien, dont l'objet était la promotion de la lecture chez les enfants et dont il était le coordinateur français. Il lui est reproché d'avoir financé par lesdites subventions l'édition d'un livre précédemment réalisé pour le centenaire de la commune, la réalisation par une société de production audiovisuelle d'un DVD et des articles et dossiers de presse, facturés par une société créée par un employé communal chargé de l'édition du journal municipal. Pour le déclarer coupable de ce chef, l'arrêt attaqué relève que le livre édité n'a pas été commandé pour les besoins du programme inter-régional et que ce n'est que pour permettre son imputation au budget de ce dernier que deux adjonctions de vignettes par encollage, dont l'une faisait référence audit programme, ont été réalisées postérieurement à son façonnage. Les juges ajoutent que les images facturées par la société de production audiovisuelle ont été prises dans le cadre d'un projet relatif aux célébrations du centenaire de la création de la commune, abandonné pour des raisons budgétaires et que c'est fallacieusement que le financement de leur tournage a été imputé au projet inter-régional. Ils énoncent encore que les prestations facturées par la société, dont la création répondait au seul objectif de dissimuler l'identité réelle du prestataire, ne correspondent pas à des activités spécifiquement créées pour l'exécution dudit programme, mais ressortent de celles habituellement assumées par la commune. Les subventions ayant été utilisées à des fins étrangères à celles prévues, le délit de détournement de fonds publics prévu à l'article 432-15 du Code pénal (N° Lexbase : L1732AM4) était donc bien constitué.

newsid:435251

Cotisations sociales

[Brèves] Simplification des procédures applicables aux cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants

Réf. : Décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 relatif à la simplification des procédures applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants (N° Lexbase : L8005IUZ)

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N5204BTW

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Le 12 Janvier 2013

Le décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012, relatif à la simplification des procédures applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants (N° Lexbase : L8005IUZ), publié au Journal officiel du 30 décembre 2012, réduit l'écart entre le moment où le travailleur indépendant paie ses cotisations et le moment où il perçoit les revenus soumis à ces cotisations. Il précise les conditions d'application de la régularisation anticipée des cotisations et de l'ajustement des cotisations provisionnelles sur la base des derniers revenus déclarés. Il prévoit également les conditions de la modulation de ces mêmes cotisations sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Il met en oeuvre une taxation d'office progressive en cas de non-déclaration de revenu et organise une procédure contradictoire en cas de présomption de cessation d'activité en vue de la radiation d'office. Enfin, ce texte harmonise le mode calcul et le recouvrement des cotisations de base entre les régimes et assouplit le changement de fréquence des paiements effectués auprès du régime social des indépendants (RSI) .

newsid:435204

Fiscalité des entreprises

[Brèves] "Eco-taxe poids lourds" : le Gouvernement souhaite moduler les prix des prestations de transport

Réf. : Lire le communiqué de presse du conseil des ministres du 3 janvier 2013

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N5146BTR

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Le 12 Janvier 2013

Lors du conseil des ministres du 3 janvier 2013, le ministre délégué auprès de la ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, chargé des Transports, a présenté un projet de loi portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports. Notamment, le projet de texte vise à faciliter la mise en oeuvre effective de l'"éco-taxe poids lourds". En effet, le décret du 4 mai 2012 (décret n° 2012-670 du 4 mai 2012, relatif aux modalités de majoration du prix du transport liée à l'instauration de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises N° Lexbase : L0188IT7) a prévu un dispositif complexe et difficile à mettre en oeuvre pour répercuter la taxe supportée par les transporteurs sur les chargeurs. Le Gouvernement souhaite prévoir des modalités de majoration du prix des prestations de transport par application de taux établis en fonction des régions de chargement et de déchargement. Cette proposition permet de simplifier le dispositif existant et d'instaurer un "signal prix" à destination des chargeurs. Le ministre délégué insiste sur la nécessité d'une adoption rapide de ces changements, pour permettre aux chargeurs et transporteurs de se préparer et de garantir la mise en oeuvre de l'"éco-taxe poids lourds" dans de bonnes conditions.

newsid:435146

Fonction publique

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un décret portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique

Réf. : Décret n° 82-1105, 23 décembre 1982, relatif aux indices de la fonction publique (N° Lexbase : L0990G88)

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N5266BT9

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Le 22 Septembre 2013

La ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 9 janvier 2013, un décret portant relèvement du minimum de traitement dans la fonction publique et attribution de points d'indice majoré à certains personnels civils et militaires de l'Etat, personnels des collectivités territoriales et des établissements publics de santé. Afin de tenir compte de l'augmentation au 1er janvier 2013 du salaire minimum de croissance (SMIC), le décret relève le minimum de traitement fixé par la grille régissant les rémunérations de la fonction publique. A compter de cette date, ce minimum est porté à l'indice majoré 309 (indice brut 244), ce qui représente une rémunération mensuelle brute de 1 430,76 euros. En outre, afin de maintenir la progression indiciaire des agents de catégorie C et B en début de carrière, le décret procède à l'octroi de points d'indice majoré différenciés. A cet effet, au sein du barème A annexé au décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982, relatif aux indices de la fonction publique (N° Lexbase : L0990G88), qui établit la correspondance entre indices bruts et indices majorés est attribué un point d'indice majoré supplémentaire, de l'indice brut 244 à l'indice brut 321, à compter du 1er janvier 2013. Cette revalorisation représente pour les employeurs publics une dépense en année pleine de l'ordre de 82,2 millions d'euros (soit respectivement 17,1 millions d'euros pour la fonction publique de l'Etat, 46,9 millions d'euros pour la fonction publique territoriale, 18,2 millions d'euros pour la fonction publique hospitalière). Cette mesure bénéficie à environ 945 500 agents publics en activité (communiqué du 9 janvier 2013).

newsid:435266

Impôts locaux

[Brèves] CFE : modalités de la prise en charge par les communes et EPCI à fiscalité propre de l'augmentation de la base minimum de CFE en 2012

Réf. : Arrêté du 2 janvier 2013, relatif à la prise en charge de tout ou partie de l'augmentation de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012 (N° Lexbase : L9048IUN)

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N5221BTK

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Le 17 Janvier 2013

A été publié au Journal officiel du 9 janvier 2013, l'arrêté du 2 janvier 2013, portant application de l'article 46 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ) et relatif à la prise en charge de tout ou partie de l'augmentation de la cotisation minimum de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012 (N° Lexbase : L9048IUN). Ce texte prévoit les modalités d'exécution des dépenses des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre s'imputant sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012. En effet, l'article 46 de la loi de finances rectificative pour 2012 ouvre une faculté aux organismes publics locaux de prendre à leur charge, en lieu et place des redevables, pour la part leur revenant, tout ou partie de la cotisation liée à l'augmentation de la base minimum de la cotisation foncière de 2012 qu'ils ont décidée par délibération en 2011. Ces augmentations ont parfois conduit à des hausses de cotisation très importantes pour les redevables concernés. Ainsi, l'ordonnateur de la commune ou de l'EPCI à fiscalité propre doit demander aux services locaux des finances publiques la communication de la liste des redevables de cette cotisation. Le comptable public assignataire de la dépense fournit alors à l'ordonnateur la liste des redevables de la cotisation foncière des entreprises sous la forme d'un fichier informatique au format CSV comprenant, pour chaque redevable, la mention du département ; de la commune ; de l'organisme public local ; du service des impôts des entreprises ; de la dénomination ou du nom et du prénom du redevable ; du numéro SIREN du redevable ; de son adresse d'imposition ; de sa base minimum taxée en 2012 ; du montant de la prise en charge à compléter et permettant sa totalisation automatique ; de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2012 prise en charge budgétairement par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (sachant que cette fraction est identique pour les contribuables relevant de la même base minimum). Le fichier dûment complété est renvoyé au comptable avant le 29 janvier 2013. Le comptable public assignataire de la dépense transfère les fonds correspondants au comptable centralisateur dès le 1er février 2013 .

newsid:435221

Responsabilité

[Brèves] De l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause

Réf. : Cass. civ. 1, 20 décembre 2012, n° 11-28.202, F-P+B+I (N° Lexbase : A1530IZP)

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N5267BTA

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Le 12 Janvier 2013

Celui qui a accepté de donner des renseignements a lui-même l'obligation de s'informer pour informer en connaissance de cause. Tel est le principe rappelé par la première chambre de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 20 décembre 2012 (Cass. civ. 1, 20 décembre 2012, n° 11-28.202, F-P+B+I N° Lexbase : A1530IZP). Dans cette affaire, un couple avait acquis un bateau automoteur dont l'exploitation s'est révélée déficitaire. Ils avaient recherché la responsabilité de l'Office national de la navigation, devenu Voies navigables de France, pour manquement à ses obligations d'information et de conseil. Les juges d'appel les ont débouté de leur demande. A tort selon la Haute juridiction, car en statuant ainsi, tout en constatant que l'étude de rentabilité diffusée auprès des bateliers par l'Office national de la navigation, dans la perspective du renouvellement et de la modernisation de la flotte fluviale française, avait été suivie de réunions d'information aux fins d'examen des coûts d'un tel projet et de ses possibilités de financement et que le dispositif financier choisi reposait, selon les affirmations de l'établissement, sur cette étude "dans le but d'ajuster précisément les capacités de remboursement des bateliers en remboursements effectifs", la cour d'appel a violé les articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et 1383 (N° Lexbase : L9064IUA) du Code civil, ensemble les articles 1er et 2 du décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 (N° Lexbase : L1489ABR) dans leur rédaction alors applicable (cf. l’Ouvrage "Le droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0305EXL).

newsid:435267

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