Le Quotidien du 9 janvier 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] La contestation d'une décision d'imputation d'honoraires doit être fondée

Réf. : CA Bourges, 4 décembre 2012, n° 12/01551 (N° Lexbase : A3533IYI)

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N4975BTG

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Le 12 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 4 décembre 2012, la cour d'appel de Bourges énonce que l'imputation des honoraires d'un avocat résulte des éléments de preuve du lien de confiance nécessaire à l'établissement de la relation spécifique dont la particularité essentielle est le secret garanti par la déontologie de l'avocat (CA Bourges, 4 décembre 2012, n° 12/01551 N° Lexbase : A3533IYI). Dans cette affaire, le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nevers a estimé à une certaine somme le montant des honoraires dus par une SAS à Maître X, membre d'une société d'avocats. La SAS a contesté cette ordonnance arguant que les prestations effectuées par l'avocat l'ont été sur demande de l'ancien directeur général de l'entreprise afin de défendre des intérêts personnels et donc que la demande d'honoraires aurait dû être dirigée contre ce dernier et non contre l'entreprise. De son côté l'avocat soutient que la demande a été effectuée par M. L. qui s'est présenté à lui en sa qualité de dirigeant de la SAS en vue d'une étude préalable à une reprise éventuelle de l'activité de son entreprise. Pour la cour d'appel, s'il n'existe aucune trace d'un mandat donné par les organes de la SAS à son dirigeant pour procéder à une telle étude et solliciter un avocat, la SAS ne fournit aucune indication sur les "habitudes" qu'elle aurait de solliciter d'autres conseils. De plus, il n'existe aucun élément permettant de démontrer que la demande de M. L. était à des fins personnelles. Enfin, la SAS ne remet en cause ni l'existence des travaux réalisés, ni le montant des honoraires dus. Partant la contestation, faute de fondement, est rejetée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9119ETW).

newsid:434975

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Vers une réforme des sanctions disciplinaires en matière de procédures collectives ?

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N4978BTK

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Le 12 Janvier 2013

Le Bulletin n° 37 du 4 décembre 2012 de l'Ordre des avocats au barreau de Paris nous informe qu'un rapport a été présenté concernant les sanctions disciplinaires et les procédures collectives. Les rapporteurs, Me Diesbecq et Me Alterman, ont rappelé que le législateur de 2005, en permettant l'accès aux procédures collectives aux professionnels libéraux exerçant à titre individuel, a exclu pour eux la faillite personnelle et l'interdiction de gérer en précisant que pour les professions réglementées, les Ordres sont seuls compétents, en première instance, pour prononcer des sanctions disciplinaires. Les Ordres se réfèrent donc, pour ce faire, à la jurisprudence dégagée en matière commerciale mais surtout à la déontologie de la profession. Or, ne peuvent être prononcées que les peines disciplinaires existantes, lesquelles ont été prévues avant l'arrivée des procédures collectives pour les professions indépendantes réglementées. Pour les cas les plus graves, et en dehors de la radiation rarement prononcée, l'interdiction d'exercer la profession peut être prononcée. Compte tenu de l'extrême sévérité de cette sanction, elle est le plus souvent assortie du sursis. Cette position n'est cependant pas satisfaisante au regard de fautes de gestion ou d'un passif très important. Ainsi, les rapporteurs souhaitent que soit organisée la possibilité, pour la formation du jugement, de moduler les interdictions d'exercice de la profession :
- soit une interdiction d'exercice pure et simple avec ou sans sursis
- soit une interdiction d'exercice comme entrepreneur libéral, ou comme dirigeant de structure ou associé de structure individuelle voire collective, ou pendant un temps limité avec ou sans sursis.
En outre, la formation disciplinaire devrait pouvoir prendre des sanctions accessoires, alternatives ou complémentaires d'ordre pédagogique telles que le contrôle annuel de la comptabilité ou la formation à la gestion dans le cadre de la formation continue. Le rapport devrait être prochainement présenté au CNB.

newsid:434978

Concurrence

[Brèves] Décision structurante pour le secteur du fret ferroviaire : l'Autorité de la concurrence sanctionne lourdement la SNCF et prononce une injonction en son encontre

Réf. : Aut. conc., décision n° 12-D-25, 18 décembre 2012 (N° Lexbase : X9783ALW)

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N5083BTG

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Le 12 Janvier 2013

A la suite d'une saisine d'office en 2008 et d'une plainte d'Euro Cargo Rail en 2009, l'Autorité de la concurrence a rendu le 18 décembre 2012 une décision par laquelle elle sanctionne la SNCF à hauteur de 60,9 millions d'euros pour avoir mis en oeuvre plusieurs pratiques ayant entravé ou retardé l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché du transport ferroviaire de marchandises (Aut. conc., décision n° 12-D-25, 18 décembre 2012 N° Lexbase : X9783ALW). Pour l'Autorité, ces pratiques sont constitutives d'un abus de position dominante et ont faussé le fonctionnement de la concurrence dans le contexte particulier de l'ouverture effective de ce secteur à la concurrence à partir du 31 mars 2006. En substance, les pratiques sanctionnées ont consisté, pour la SNCF :
- à utiliser, dans son propre intérêt commercial, des informations confidentielles stratégiques concernant ses concurrents dont elle disposait en tant que gestionnaire déléguée des infrastructures ;
- à empêcher ses concurrents, par différents moyens, d'accéder à des capacités ferroviaires indispensables à leur activité (cours de marchandises, sillons, wagons).
Par ailleurs, la SNCF a pratiqué auprès de certains clients des prix très bas -inférieurs à ses coûts de production- pour ses prestations de transport par train massif, qui rendaient impossible toute concurrence de la part des nouveaux entrants. L'Autorité n'a pas sanctionné pécuniairement la SNCF à ce titre mais a prononcé à son encontre une injonction afin qu'elle prenne toutes les dispositions nécessaires, notamment comptables et commerciales, pour prévenir à l'avenir ce type de pratique. Ces mesures devront être effectives à l'issue d'une période de 3 ans. L'Autorité a écarté les autres reproches qui avaient été adressés à la SNCF par les services d'instruction, estimant qu'ils n'étaient pas fondés. Concernant l'amende de 60,9 millions ainsi infligée, l'Autorité a estimé que le fait pour une entreprise, en position dominante et ancien opérateur historique, de chercher à évincer ses concurrents dans un contexte d'ouverture du marché est grave et a généré un dommage à l'économie certain. Cependant, elle a relevé qu'aucun élément au dossier ne permet de penser que les pratiques en cause relèvent d'une stratégie globale ou d'un plan d'ensemble conçus ou élaborés par la SNCF. De la sorte, l'Autorité de la concurrence intervient pour rétablir le bon fonctionnement de la concurrence et garantir que les règles soient respectées à l'avenir.

newsid:435083

Égalité salariale hommes/femmes

[Brèves] Création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes

Réf. : Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013, portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L8709IU4) et arrêté du 7 janvier 2013 (NOR: PRMX1300326A) (N° Lexbase : L8850IUC)

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N5178BTX

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Le 12 Janvier 2013

Le décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013, portant création du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L8709IU4), publié au Journal officiel du 5 janvier 2013, institue, auprès du Premier ministre, en lieu et place de l'Observatoire de la parité entre les femmes et les hommes, un Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui aura pour mission d'animer le débat public sur la politique des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette nouvelle instance consultative associera des élus, nationaux et locaux, des personnalités qualifiées, des représentants des associations et des administrations de l'Etat ainsi que les hauts fonctionnaires en charge de l'égalité des droits placés auprès de chaque ministre et le secrétaire général de la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes remettra, tous les deux ans, un rapport général au Premier ministre et au ministre chargé des Droits des femmes. Le Haut Conseil sera composé de cinq commissions thématiques, présidées chacune par un membre du conseil, et au sein desquelles seront répartis ses membres. Le conseil reprendra les missions de l'Observatoire de la parité, de la Commission nationale contre les violences envers les femmes ainsi que de la Commission sur l'image des femmes dans les médias. L'arrêté du 7 janvier 2013 (NOR: PRMX1300326A), portant nomination au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (N° Lexbase : L8850IUC), publié au Journal officiel du 8 janvier 2013, dresse la liste des membres de ce Haut Conseil.

newsid:435178

Procédure civile

[Brèves] Pot-pourri règlementaire en procédure civile : injonction de payer, jugement électronique et recours en révision

Réf. : Décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7997IUQ)

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N5218BTG

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Le 12 Janvier 2013

A été publié au Journal officiel du 30 décembre 2012 le décret n° 2012-1515 du 28 décembre 2012 portant diverses dispositions relatives à la procédure civile et à l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L7997IUQ). La loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL), a étendu au tribunal de grande instance la procédure d'injonction de payer qui existe devant le tribunal d'instance, la juridiction de proximité et le président du tribunal de commerce. Le décret adopte les mesures réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre de cette extension (C. pr. civ., art. 1406 et s. N° Lexbase : L8418IUC ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E4563EUK). Il introduit par ailleurs la possibilité d'établir le jugement sur support électronique et prévoit dans ce cas sa signature au moyen d'un procédé électronique sécurisé (C. pr. civ., art. 456 N° Lexbase : L8423IUI ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1609EU7). Il est renvoyé à un arrêté ministériel pour déterminer les modalités d'application de ce dispositif. Les modalités de communication au ministère public du recours en révision sont modifiées (C. pr. civ., art. 600 N° Lexbase : L8424IUK ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1458EUK). Il est désormais prévu que, lorsque le recours en révision est introduit par citation, cette communication est accomplie non plus par le juge mais par le demandeur, qui devra dénoncer cette citation au ministère public, à peine d'irrecevabilité.

newsid:435218

Procédure pénale

[Brèves] Convocation de l'avocat à une confrontation par télécopie : le récépissé doit être joint au dossier

Réf. : Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 12-86.085, FS-P+B (N° Lexbase : A1056IZ7)

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N5048BT7

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Le 12 Janvier 2013

La convocation de l'avocat à une confrontation par télécopie implique la jonction au dossier de la procédure du récépissé consécutif à son envoi ; doit alors être censuré l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne s'est pas assuré de l'existence d'un tel récépissé, c'est ce que retient la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 novembre 2012 (Cass. crim., 27 novembre 2012, n° 12-86.085, FS-P+B N° Lexbase : A1056IZ7 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4432EUP). En l'espèce, le 31 juillet 2012, le juge des libertés et de la détention avait rendu une ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. D., mis en examen des chefs de viol aggravé, enlèvement et séquestration de mineure de quinze ans ; M. D. avait relevé appel de cette décision. Pour écarter l'argumentation de l'appelant qui sollicitait l'annulation de la décision entreprise au motif que son avocat n'avait pas été régulièrement convoqué au débat contradictoire préalable à la prolongation de la détention et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt attaqué avait retenu que la régularité de la convocation de cet avocat était établie par la mention portée au procès-verbal du 31 juillet 2012 qui faisait foi jusqu'à inscription de faux, et que l'examen des pièces produites confirmait que ledit avocat avait effectivement reçu des documents par télécopie, même s'il prétendait qu'il ne s'agissait pas de son numéro de fax habituel. La décision est censurée, au visa de l'article 593 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3977AZC) selon lequel "tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence", par la Cour suprême qui retient qu'en prononçant de la sorte, alors que la convocation par télécopie implique, ainsi que le prévoit l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la jonction au dossier de la procédure du récépissé consécutif à son envoi, la chambre de l'instruction, qui ne s'est pas assurée de l'existence d'un tel récépissé, n'a pas justifié sa décision.

newsid:435048

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Résiliation du contrat de travail : manquement à l'obligation contractuelle de fournir la durée de travail minimum prévue dans le cadre d'un travail intermittent

Réf. : CA Montpellier, 12 décembre 2012, n° 11/01254 (N° Lexbase : A8054IYX)

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N5082BTE

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Le 12 Janvier 2013

Est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, le fait que ce dernier ait manqué à son obligation contractuelle de fournir la durée de travail minimum prévue. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 12 décembre 2012 (CA Montpellier, 12 décembre 2012, n° 11/01254 N° Lexbase : A8054IYX).
Dans cette affaire, par un contrat de travail à durée indéterminée, une salariée a été embauchée par l'entreprise A. en qualité de garde d'enfant, le contrat étant conclu en application de l'accord collectif relatif au travail intermittent du 27 janvier 2001. Elle a été affectée à la garde des enfants de Mme G. pour une durée de 8 jours par mois de septembre 2006 à début août 2008. Estimant que son employeur ne lui fournissait plus de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 6 avril 2009 de demandes en paiement de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnité de licenciement. En application de l'article L. 3123-33 du Code du travail (N° Lexbase : L0448H9H), le contrat de travail intermittent est un contrat de travail à durée indéterminée qui mentionne notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Est précisé dans l'accord collectif, qu'afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, la société s'engage à assurer une durée minimale annuelle de 60 heures, et que dans la mesure du possible la durée annuelle du travail sera répartie de façon à permettre aux salariés d'occuper un autre emploi. Cette possibilité figurera au contrat de travail. En l'occurrence, le contrat de travail la salariée, qui précise être régi par les dispositions de l'accord d'entreprise, indique au titre de la durée annuelle minimale de travail que la nature de l'activité de la société ne permet pas de fixer dans l'année avec précision des périodes travaillées et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Pour autant le contrat de travail ne précise pas les conditions dans lesquelles la salariée devait être avertie de la fixation de ces périodes de travail. Il convient donc de se référer aux stipulations de l'accord d'entreprise. La société ne peut faire grief à la salariée de ne pas avoir donné suite à une proposition du 17 septembre 2008, cette possibilité lui étant offerte dans la limite de trois refus. Pour la cour d'appel, la société ne justifie pas d'autre proposition adressée à la salariée, postérieurement à celle du 17 septembre 2008, pour lui assurer la durée minimale de 60 heures de travail sur l'année 2009, telle que convenue dans l'accord d'entreprise .

newsid:435082

Sociétés

[Brèves] Responsabilité du dirigeant de SAS pour manquement à son obligation de loyauté

Réf. : Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305, F-P+B (N° Lexbase : A1643IZU)

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N5132BTA

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Le 12 Janvier 2013

Le dirigeant d'une SAS engage sa responsabilité à l'égard des associés en raison du manquement à son devoir de loyauté. Ce manquement est caractérisé lorsque le dirigeant et associé de la société a laissé les autres associés dans l'ignorance de l'opération d'acquisition pour son compte personnel d'un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 décembre 2012 (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-24.305, F-P+B N° Lexbase : A1643IZU). En l'espèce, plusieurs médecins ont constitué une société par actions simplifiée ayant pour objet l'exploitation d'une clinique. Reprochant à l'un d'eux et à son beau-frère, notaire, d'avoir au mois de janvier 2003 fait l'acquisition, par sociétés interposées, de l'immeuble dans lequel était exploitée la clinique, alors qu'il connaissait l'objectif poursuivi par les autres associés d'acquérir cet immeuble en leur nom propre, et alors que le second avait reçu mandat de négocier l'opération pour leur compte, les autres associés de la société de médecins les ont fait assigner en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté cette demande, estimant que si l'opération d'acquisition de l'immeuble litigieux a été mise en oeuvre sans la moindre transparence à l'égard des autres associés, la seule indélicatesse de l'acquéreur dans son comportement ou la recherche à son seul profit d'une opération financièrement avantageuse ne suffisent pas à caractériser une faute de ce dirigeant envers ses associés. Par ailleurs, pour les juges du fond, aucune violation par l'acquéreur de ses obligations d'associé et de membre du comité de direction de la société ne peut être retenue à son encontre puisque ce n'est pas en sa qualité d'associé ou de dirigeant de cette société qu'il a agi en participant à l'opération d'acquisition par le biais d'un crédit-bail. Mais cette solution est censurée par la Haute juridiction au visa des articles L. 227-8 (N° Lexbase : L6163AI4) et L. 225-251, alinéa 1er (N° Lexbase : L6122AIL), du Code de commerce : en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'acquéreur, dirigeant de la société, avait laissé les autres associés dans l'ignorance de l'opération d'acquisition pour son compte personnel d'un immeuble que les associés entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activité, ce dont il résultait que ce dirigeant avait manqué à son devoir de loyauté envers eux, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3305AUX).

newsid:435132

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