Le Quotidien du 11 janvier 2013

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Le bénéfice effectif du droit à l'assistance d'un avocat devant les juridictions administratives

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 348472 (N° Lexbase : A6855IZW)

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N5189BTD

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Le 12 Janvier 2013

Les cours administratives d'appel peuvent rejeter les requêtes entachées de défaut de ministère d'avocat, sans demande de régularisation préalable, si le requérant a été averti dans la notification du jugement attaqué que l'obligation du ministère d'avocat s'imposait à lui en l'espèce. Toutefois, si ce requérant a obtenu la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge d'appel ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2012, n° 348472 N° Lexbase : A6855IZW). Dans cette affaire, le requérant, qui avait été régulièrement informé par la lettre de notification du jugement attaqué de l'obligation de recourir au ministère d'avocat pour faire appel de ce jugement, a introduit sa requête sans le ministère d'un avocat avant de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à sa demande et désigné un avocat pour le représenter. Cet avocat n'a pas produit de mémoire après sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle. Pour le Haut conseil, en se bornant, avant d'opposer au requérant sur le fondement de l'article R. 222-1 du CJA (N° Lexbase : L2818HWB) une irrecevabilité tirée du défaut de ministère d'avocat, à mettre en demeure l'avocat désigné d'accomplir les diligences qui lui incombaient sans porter sa carence à la connaissance du requérant, le président de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD).

newsid:435189

Domaine public

[Brèves] Une action tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. confl., 17 décembre 2012, n° 3884, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1388IZG)

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N5252BTP

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Le 12 Janvier 2013

Une action tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier relève de la compétence de la juridiction administrative, dit pour droit le Tribunal des conflits dans un arrêt du 17 décembre 2012 (T. confl., 17 décembre 2012, n° 3884, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1388IZG). Le Tribunal des conflits rappelle qu'aux termes de l'article L. 116-1 du Code de la voirie routière (N° Lexbase : L1695AEI) : "la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence administrative". S'il résulte de l'article L. 116-6 du même code (N° Lexbase : L1686AE8) que cette compétence s'étend aux actions en réparation de l'atteinte portée par un tiers au domaine public routier, notamment à celles tendant à l'enlèvement par ce tiers des ouvrages qu'il a irrégulièrement édifiés sur ce domaine, il n'en va pas de même d'une action dirigée contre une commune et tendant à mettre en cause l'exercice, par le maire, de ses pouvoirs en matière de police de la conservation du domaine public routier et à obtenir de cette collectivité publique la réalisation de travaux qui, s'agissant de l'entretien d'une voie publique, ont le caractère de travaux publics. La juridiction administrative est donc seule compétente pour connaître de l'action engagée par M. et Mme X contre leur commune en vue d'obtenir la destruction d'un portail et d'une clôture réalisés par des tiers sur une voie publique communale, ainsi que la réalisation des travaux de reconstitution de la portion de voirie supprimée.

newsid:435252

Droit de la famille

[Brèves] Modalités de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale et dispositions diverses de procédure en matière familiale

Réf. : Décret n° 2012-1443 du 24 décembre 2012, relatif à la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière familiale (N° Lexbase : L7553IUB)

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N5225BTP

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Le 12 Janvier 2013

A été publié au Journal officiel du 26 décembre 2012, le décret n° 2012-1443 du 24 décembre 2012, relatif à la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale et portant diverses dispositions de procédure en matière familiale (N° Lexbase : L7553IUB). L'article 21 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL), supprime l'exigence de comparution personnelle des parents devant le greffier en chef du tribunal de grande instance lors de la déclaration conjointe d'exercice de l'autorité parentale. Cette formalité peut désormais s'accomplir par courrier. Le décret du 24 décembre 2012 précise les nouvelles modalités de cette déclaration. Par ailleurs, ce décret comporte diverses dispositions en matière de procédure familiale. Il prévoit l'inscription au répertoire civil des demandes de changement de régime matrimonial. Il désigne la cour d'appel en lieu et place du tribunal de grande instance, pour connaître des recours contre les délibérations des conseils de famille des pupilles de l'Etat, comme c'est déjà le cas pour les délibérations des conseils de famille de droit commun et les décisions du juge des tutelles. Il tire, enfin, les conséquences de l'abrogation de la loi du 12 juillet 2009 sur la constitution de biens de famille insaisissables en réservant le cas des procédures engagées avant cette abrogation.

newsid:435225

Entreprises en difficulté

[Brèves] Non-connexité de la créance de facture impayée découlant du contrat d'approvisionnement exclusif et de la créance de dommages-intérêts pour rupture fautive de cette relation commerciale

Réf. : Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-17.872, F-P+B (N° Lexbase : A1804IZT)

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N5133BTB

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Le 12 Janvier 2013

La créance d'une société au titre de factures impayées découlant du contrat d'approvisionnement exclusif et celle de son cocontractant faisant l'objet d'une procédure collective résultant de la faute quasi-délictuelle de la première pour rupture abusive ne sont pas connexes, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de compensation sollicitée entre ces deux créances. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2012 (Cass. com., 18 décembre 2012, n° 11-17.872, F-P+B N° Lexbase : A1804IZT). En l'espèce, une société (la débitrice) a conclu le 1er avril 1998 un contrat d'approvisionnement exclusif d'une durée de trois ans, avec tacite reconduction. Le 19 juillet 2005, son cocontractant lui a notifié la résiliation du contrat, puis l'a fait assigner en paiement de factures restées impayées. La débitrice ayant été mise en redressement judiciaire et ayant bénéficié d'un plan de redressement, le représentant des créanciers et le commissaire à l'exécution du plan ont recherché la responsabilité du cocontractant pour pratiques discriminatoires et rupture brutale d'une relation commerciale établie. La cour d'appel a rejeté la demande de compensation de ces deux créances présentée par la société condamnée pour rupture brutale des relations commerciales. Cette dernière a donc formé un pourvoi en cassation : selon elle, en effet si la rupture brutale, même partielle d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit d'une durée suffisante, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, la créance de dommages-intérêts qui en résultait était en l'espèce, connexe à la créance au titre de factures impayées dès lors que ces deux dettes réciproques des cocontractants découlaient du même contrat commercial. Mais énonçant le principe précité, la Chambre commerciale approuve les juges du fond d'avoir retenu que les créances n'étaient pas connexes (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5154EUG).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] La TUP n'entre pas dans les prévisions de l'article 1469 du CGI, la société pouvant inscrire à son bilan les actifs de la société dissoute pour leur valeur nette comptable

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2012, n° 11DA01585, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9010IZQ)

Lecture: 2 min

N5274BTI

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Le 17 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Douai retient que la société qui a opéré une dissolution sans liquidation au sens de l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM) peut demander à ce que les actifs de la société dissoute soient inscrits à son bilan à leur valeur nette comptable, cette demande ne pouvant pas être rejetée sur le fondement de l'article 1469 du CGI (plus en vigueur N° Lexbase : L4903ICL), dont les dispositions ne comprennent pas les transmissions universelles de patrimoine (CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2012, n° 11DA01585, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9010IZQ). En l'espèce, une SAS, associée unique a procédé à la dissolution sans liquidation de la SAS dont elle était seule associée, et dont l'actif était composé d'un établissement. Cette opération, réalisée en application de l'article 1844-5 du Code civil, a entraîné la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à la SAS. Cette dernière a demandé à l'administration fiscale de remplacer la valeur locative d'origine, initialement déclarée, par la valeur nette comptable des biens transmis par la société dissoute, ce que l'administration a refusé de faire, se fondant sur les dispositions du 3° quater de l'article 1469 du CGI. Or, au sens de cet article, les cessions de biens s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire. Ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des "cessions" proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale. Si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du Code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 du CGI. Dès lors, et sans que le juge n'ait à se référer aux débats parlementaires ayant précédé l'adoption des dispositions législatives en cause, la transmission de biens intervenue en l'espèce au profit de la société intimée ne peut être regardée comme une cession au sens de ce texte. De même, la transmission du patrimoine opérée par la dissolution sans liquidation décidée unilatéralement en application de l'article 1844-5 du Code civil ne produit pas les effets d'une succession ayant pour seule conséquence la simple réorganisation du seul patrimoine de l'associée unique dont la valeur demeure inchangée.

newsid:435274

Libertés publiques

[Brèves] Surpeuplement carcéral : la CEDH rend un "arrêt pilote" appelant l'Italie à résoudre ce problème

Réf. : CEDH, 8 janvier 2013, Req. 43517/09 (N° Lexbase : A7887IZ7)

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N5273BTH

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Le 17 Janvier 2013

Le 8 janvier 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a rendu un "arrêt-pilote" qui concerne la question du surpeuplement carcéral dans les prisons italiennes (CEDH, 8 janvier 2013, Req. 43517/09 N° Lexbase : A7887IZ7). En l'espèce les requérants affirment chacun avoir occupé des cellules de 9 m² partagées avec deux autres personnes, soit disposer d'un espace personnel de 3 m². Ils dénoncent un manque d'eau chaude, et pour certains, un éclairage insuffisant des cellules. Invoquant l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants N° Lexbase : L4764AQI), les requérants soutenaient que leurs conditions de détention respectives dans les établissements pénitentiaires italiens constituaient des traitements inhumains et dégradants. Dans son arrêt, la Cour rappelle que l'incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Puis, elle considère que les requérants n'ont pas bénéficié d'un espace de vie conforme aux critères qu'elle a jugés acceptables par sa jurisprudence. Elle rappelle que la norme en matière d'espace habitable dans les cellules, recommandée par le Comité de prévention de la torture, est de 4 m² par personne. Le manque d'espace dont les requérants ont souffert a encore été aggravé par d'autres traitements tels que le manque d'eau chaude sur de longues périodes, un éclairage et une ventilation insuffisants, qui, s'ils ne sont pas en soi inhumains et dégradants, constituent une souffrance supplémentaire. Il y a donc eu violation de l'article 3. Enfin, la Cour a décidé d'adopter une procédure d'"arrêt pilote" lui permettant de mettre clairement en lumière l'existence de problèmes structurels à l'origine des violations constatées et indiquer les mesures ou actions particulières que l'Etat défenseur devra prendre pour y remédier. La Cour constate que la surpopulation carcérale en Italie ne concerne pas exclusivement le cas des requérants. Elle relève que le caractère structurel et systémique du surpeuplement carcéral en Italie ressort clairement des termes de la déclaration de l'état d'urgence au niveau national proclamée par le président du Conseil des ministres italien en 2010. Ainsi, le Gouvernement devra, dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle cet arrêt sera devenu définitif, mettre en place un recours ou un ensemble de recours internes effectifs aptes, conformément aux principes de la Convention, à offrir un redressement adéquat et suffisant dans les cas de surpeuplement carcéral.

newsid:435273

Marchés publics

[Brèves] Les demandes de devis sont soumises au principe de transparence

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2012, n° 11DA00590, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9009IZP)

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N5272BTG

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Le 17 Janvier 2013

Les demandes de devis sont soumises au principe de transparence, rappelle la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 31 décembre 2012 (CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2012, n° 11DA00590, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9009IZP). Les marchés passés selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3682IRS) sont soumis aux dispositions de son article 1er (N° Lexbase : L2661HPA), comme tous les contrats entrant dans le champ d'application de ce code. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, l'information appropriée des candidats doit alors porter, également, sur les conditions de mise en oeuvre de ces critères. Les demandes de devis adressées par la commune à quatre fournisseurs indiquaient les caractéristiques de la tondeuse dont elle souhaitait faire l'acquisition, sans leur faire connaître les critères, notamment de prix et de performance technique, sur lesquels elle se serait fondée pour retenir l'une des offres en concurrence. Le marché en cause a, par suite, été attribué à l'issue d'une procédure menée en méconnaissance des principes adéquats.

newsid:435272

Sécurité sociale

[Brèves] Revalorisation du montant forfaitaire du RSA

Réf. : Décret n° 2012-1488 du 28 décembre 2012 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (N° Lexbase : L7924IUZ)

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N5215BTC

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Le 12 Janvier 2013

Le décret n° 2012-1488 du 28 décembre 2012, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (N° Lexbase : L7924IUZ), publié au Journal officiel du 29 décembre 2012, procède à la revalorisation annuelle du montant forfaitaire du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0795INR). Le taux de revalorisation retenu correspond à l'inflation prévisionnelle pour 2013 telle qu'elle a été retenue par le Gouvernement dans le cadre du rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour 2013 (loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 N° Lexbase : L7971IUR). Le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire est de 483,24 euros à compter du 1er janvier 2013. .

newsid:435215

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