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N8789BY8
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par Clément Thomas, Doctorant en fiscalité internationale et européenne a l’université Aix - Marseille et Consultant en fiscalité
Le 22 Septembre 2021
Mots-clés : abus de droit • L. 64 A du LPF
À la suite de pressions parlementaires, la loi de finances pour 2019 [1] a instauré une nouvelle procédure d’abus de droit codifiée à l’article L. 64 A du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF) (N° Lexbase : L9137LNQ) — procédure dite du « mini-abus de droit » [2] — permettant à l’administration fiscale d’écarter comme ne lui étant pas opposables les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale de textes à l’encontre de l’intention de leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale normalement due.
Tout l’intérêt de cette l’étude pratique est présidé par le fait que la procédure de l’article L. 64 A du LPF s’applique aux propositions de rectifications notifiées depuis le 1er janvier 2021, portant sur des actes passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2020. Comment ne pas y trouver un intérêt à la prédiction des conséquences fiscales d’une application dudit article aux procédures en cours ou à venir.
Tout d’abord, rappelons que la proposition de loi de finances pour 2019 [3] énonce l’article L. 64 A du LPF comme le prolongement de l’article 205 A du Code général des impôts (ci-après CGI) aux autres impôts que ceux visés par ce dernier. Toutefois, ce constat ne peut recevoir qu’une acceptation théorique. En pratique, il est incontestable que l’article L. 64 A s’écarte très distinctement de de l’article 205 A du CGI (N° Lexbase : L8907LN9).
En revanche, il peut être intéressant d’évoquer le lien intime existant entre les articles L. 64 A du LPF et L. 64 du LPF (N° Lexbase : L9266LNI). D’autant plus, au regard de conséquences juridiques que cela peut engendrer au niveau procédural. C’est donc sous cet angle que sera abordée cette étude pratique des conséquences juridiques de l’application de l’article L. 64 A du LPF.
En avant-propos, il pourrait être intéressant de constater le doute émergent quant à l’utilité de créer un second cas d’abus de droit. En effet, si nombreux sont les États membres qui disposent de peu ou prou de mesures visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, ce n’est pas le cas de la France. Sommes-nous ainsi autorisés à parler « d’inflation législative ». Ce qui n’est pas sans influence sur la sécurité juridique [4].
De prime abord, il peut être constaté que l’article L. 64 A n’est, en apparence, qu’un miroir de l’article L. 64 dans sa partie fraude à la loi. En effet, nous y retrouvons tantôt l’élément objectif, tantôt élément subjectif édicté par l’article L. 64 du LPF.
La seule différence textuelle résiderait dans l’objectif embrassé par l’opération contestée. À savoir, un but principalement fiscal en lieu et place du but exclusivement fiscal.
Face à ce constat, nombreux ont été les auteurs qui ont émis l’hypothèse selon laquelle le but principalement fiscal risquerait de constituer un critère autonome et suffisant à la constatation de l’abus. Autonomie qui porterait, in fine, une atteinte évidente au principe de liberté de gestion dont le contribuable jouit naturellement. Cette argumentation, bien que discutée par un auteur légitime [5] en la matière, demeure toutefois perceptible par la jurisprudence toute récente du Conseil d’État.
Le Conseil d’État, par l’intermédiaire des récents arrêts « Verdannet » et « Charbit », illustre parfaitement le risque de cet assouplissement à l’égard des conditions de l’abus, notamment en ce qui concerne la détermination de l’intention des auteurs. Plus précisément, la portée pratique de ces arrêts tient au fait que désormais, la présence d’un montage (purement) artificiel entraine, ipso facto, la condition tenant à la démonstration de l’intention des auteurs. Dans cette hypothèse, il n’est ainsi plus nécessaire, pour l’administration fiscale, de démontrer l’intention réelle des auteurs. Intention qui, rappelons-le, fait parfois défaut textuellement voire matériellement [6]. Reste qu’aujourd’hui la signification dudit montage (purement) artificiel demeure énigmatique. Cette inconnue qui n’est pas sans portée, puisque l’administration fiscale pourrait être tentée, face à un montage en apparence abusif, d’appliquer cette qualification de montage (purement) artificiel. Ce qui faciliterait aisément sa charge de la preuve.
La question qui se pose est alors de savoir qu’elles seraient les conséquences pratiques de cette évolution jurisprudentielle sur l’applicabilité de l’article L. 64 A du LPF.
Répondre à celle-ci suppose d’évoquer, en amont, les délicatesses textuelles propres à l’article L.64 A du LPF.
Tout d’abord, nombreux ont été les commentaires portant sur la définition du « but principalement fiscal » de l’article L. 64 A du LPF. Difficulté qui, pour certains auteurs légitimes en la matière [7], n’en est pas une. Leur raisonnement se fonde sur le constat selon lequel le « but principalement fiscal » doit être entendu comme le « but exclusivement fiscal » que l’on retrouve au sein de l’article L. 64 du LPF.
Ce qui se matérialisait en pratique, de la manière suivante :
Or, nous sommes d’avis, tout comme l’administration fiscale au sein de sa doctrine fiscale que le terme de « motif principal » est, en tant que telle, plus large que le terme de « but exclusivement fiscal » au sens de l’article L. 64 du LPF [8].
Néanmoins, une difficulté d’envergure apparait lorsque l’administration fiscale assimile pour l’article L. 64 A du LPF le « but principal » au « but essentiel » de l’opération. But « essentiel », qui, rappelons-le, est le terme communément utilisé par la Cour de Justice pour qualifier une pratique abusive [9]. Or, il est désormais considéré, par la majorité de la doctrine fiscaliste, mais également européaniste, que le terme « d’essentiel » est synonyme « d’exclusif ». On pourrait illustrer ces propos en considérant que l’article L. 64 du LPF n’a été que la transposition en droit fiscal français du principe de l’interdiction des pratiques abusives évoqué, notamment lors de l’arrêt de la Cour de Justice « Lankhorst- Hohorst Gmbh [10] ».
Ainsi rapporté à notre étude, force est de constater que l’administration fiscale se contredit au sein de sa doctrine fiscale. Ce qui n’est pas sans conséquence, notamment au regard de la sécurité juridique du contribuable. Il convient ainsi, pour les conseils, de rester vigilant lors de la mise en place d’un montage fiscal ayant pour but d’optimiser la fiscalité du contribuable.
À ce questionnement relatif à la détermination du terme de « principalement » s’ajoute, ensuite, celle du détournement possible des pénalités fiscales.
Contrairement à la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L. 64 du LPF, le dispositif de l’article L. 64 A du LPF n’entraîne pas l’application automatique des majorations prévues au b de l’article 1729 du CGI. Seules les majorations de droit commun peuvent être applicables [11]. Prononcé qui ne donne, a priori, donc pas lieu à une application automatique des sanctions fiscales comme le rappel l’examen des travaux parlementaires [12], mais à des pénalités pour insuffisances, omissions ou inexactitudes prévues aux a et c de l’article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB), aux taux respectifs de 40 % pour manquements délibérés et 80 % pour manœuvres frauduleuses et abus de droit.
En pratique, l’application cumulative de l’article L. 64 A du LPF et de la position récente du Conseil relative au montage (purement) artificiel n’expose telle pas les contribuables aux mêmes conséquences fiscales qu’une application directe de l’article L. 64 du LPF, mais sans bénéficier des privilèges rattachés audit article.
En outre, ne serait-il pas tentant pour l’administration fiscale de démontrer que l’opération contestée est abusive au sens de l’article 1729 a et c du CGI tout en démontrant ledit montage (purement) artificiel. Ce qui faciliterait aisément sa charge probatoire.
Il résulte de cette étude, que l’année 2021 sera, sans doute, gelée par ce climat d’incertitude pesant sur la mise en application de l’article L. 64 A du LPF. Il conviendra ainsi aux praticiens de veiller scrupuleusement aux récoltes jurisprudentielles émanant du Conseil d’État afin de proposer à leurs clients un vin élégant.
[1] Loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019 (N° Lexbase : L6297LNK).
[2] Le terme de « mini » n’est-il pas inapproprié ?! Cette interrogation provient du constat selon lequel cette nouvelle procédure a vocation à étendre « l’abus de droit » et non à en restreindre le champ d'application.
[3] Loi n° 2018-1317, du 28 décembre 2018, de finances pour 2019, art. 109 : Dr. fisc. 2019, n° 3, comm. 116.
[4] V. Y. Rutschmann et P.-M. Roch, Nouvelle procédure d'abus de droit.
[5] F. Deboissy, Commentaires administratifs de la nouvelle procédure d'abus de droit (mini abus de droit) - Semaine juridique, n° 21-22, 21 mai 2020. La seule limite étant que ce choix ne doit être empreints d'aucune artificialité. V. en ce sens, QE n° 73340 de M. Jean-Louis Christ, JOANQ 03 février 2015, réponse publ. 10 novembre 2015 p. 8219, 14ème législature (N° Lexbase : L3230KR3).
[6] L’arrêt « Verdannet » met en lumière la problématique de l’intention des auteurs d’une convention fiscale internationale. Au sein de l’arrêt « Charbit » était question de la détermination de l’intention des auteurs au sein de la doctrine administrative.
[7] V. F. Deboissy, Commentaires administratifs de la nouvelle procédure d'abus de droit (mini abus de droit) - Semaine juridique, n° 21-22, 21 mai 2020, 1214.
[8] BOI-CF-IOR-30-20, 31 janvier 2020, § 110.
[9] La pratique abusive est le terme utilisé par la Cour de Justice pour décrire l’abus de droit européen.
[10] CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-324/00, Lankhorst-Hohorst GmbH (N° Lexbase : A0411A7D).
[11] BOI-CF-IOR-30-20, 31 janvier 2020, § 130.
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Réf. : CE Plénière, 13 juillet 2021 n° 428506, n° 435452 et n° 437498, publiés au recueil Lebon (N° Lexbase : A79804Y9)
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N8830BYP
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par Océane Sube, Doctorante en droit fiscal à Aix-Marseille Université – Centre d’Études Fiscales et Financières, sous convention CIFRE au Crédit Agricole Alpes Provence – Desk Patrimoine
Le 22 Septembre 2021
Mots-clés : management package • dirigeants • entreprises • imposition des gains
Les différents gains issus de dispositifs de « management packages » des dirigeants de sociétés peuvent être imposés dans la catégorie des traitements et salaires s'ils sont liés à l'exercice des fonctions.
Dans le cadre d’une stratégie de développement économique, certaines sociétés proposent des dispositifs de « management packages » à leurs dirigeants ou salariés afin qu’ils acquièrent des actions de la société dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle.
Pour mettre en œuvre cette stratégie, la société recourt à divers instruments juridiques, que l’on peut distinguer en deux catégories :
C’est cette dernière catégorie de titres financiers qui pose des difficultés concernant le régime fiscal applicable comme en témoignent les trois arrêts rendus par la formation la plus élevée du Conseil d’État, le 13 juillet 2021. En l’occurrence, le juge administratif a élaboré « une grille de lecture » [4] à suivre concernant le régime fiscal applicable pour les différents gains procurés par ces dispositifs de « management packages », notamment en présence de BSA et d’options d’achat d’actions.
Dans les trois affaires rendues par le Conseil d’État, chaque contribuable était un dirigeant d’une société qui a eu l’opportunité de bénéficier soit de BSA [5], soit de contrat d’options d’achat d’actions [6]. Lors de la cession de ces valeurs mobilières, chacun des contribuables a déclaré leur gain dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, afin de bénéficier du régime des plus-values mobilières des particuliers. Toutefois, l’administration fiscale a remis en cause l’application de ce régime fiscal afin d’imposer le gain dans la catégorie des traitements et salaires.
En formation plénière, le Conseil d’État s’est saisi de l’opportunité de ces trois affaires afin de déterminer les modalités d’impositions de ces titres financiers lorsqu’ils sont attribués à un dirigeant ou salarié dans le cadre d’un « management packages ». Pour cela, le Conseil d’État réalise une véritable grille d’analyse dans laquelle il identifie trois gains différents issus de ces dispositifs de « management packages » :
En se prononçant sur les modalités d’impositions de ces trois gains, le Conseil d’État détermine la fiscalité applicable à toutes les situations qu’un contribuable peut rencontrer avec le dispositif de management package.
Dans une approche didactique, ce commentaire examinera chacun des gains mentionnés par le Conseil d’État.
I. Le gain d’attribution d’un avantage lors de l’acquisition
Dans les trois affaires, le juge administratif a précisé comment est identifié un avantage (A), la marche à suivre pour déterminer si sa nature est salariale (B) et enfin il donne les modalités d’imposition de l’avantage octroyé lors de l’acquisition ou la souscription d’un management package par un dirigeant ou salarié (C).
A. Sur l’existence de l’octroi d’un avantage
Cet avantage correspond au gain dont a bénéficié un dirigeant ou un salarié lorsqu’il a acquis un titre financier à un prix préférentiel, c’est-à-dire à un prix minoré par rapport à la valeur vénale de ce titre financier. Toutefois, deux difficultés s’imposent :
La première difficulté tient à l’évaluation du dispositif de management package puisque l’évaluation n’est pas une science exacte pour les valeurs mobilières lorsqu’elles ne sont pas cotées sur un marché réglementé comme cela peut être le cas pour les BSA et contrat d’option d’achat d’actions. Dans ces conditions, leur évaluation nécessite de recourir à des méthodes financières comme les approches Black and Scholes, Monte Carlo et arbres binomiaux. Ces méthodes prennent en considération différents éléments comme la valeur vénale de l’actif sous-jacent du dispositif de management package et ses conditions d’exercice (comme le temps entre l’acquisition et la levée, la probabilité d’exercer le titre, le nombre de titres disponibles ou la détermination du prix…) [7]. Ainsi, la détermination de la valeur vénale du titre financier peut être un exercice encore plus difficile que l’évaluation du sous-jacent que le management package permet d’acquérir.
La deuxième difficulté tient à l’appréciation de la minoration du prix d’acquisition du management package. Encore faut-il savoir jusqu’à quel pourcentage de rabais peut-on apprécier la présence d’une minoration. Doit-on appréhender la minoration de façon restrictive, c’est-à-dire que dès le premier pourcentage de rabais par rapport à la valeur vénale serait le signe caractérisant la présence d’un avantage, ou peut-on avoir une approche plus tolérante sur la minoration du fait que l’évaluation n’est pas une science exacte ? Faudra-t-il apprécier la présence d’une minoration dès qu’il existe une diminution de 20 % de la valeur vénale comme c’est le cas pour les droits sociaux non cotés en bourse ?
Nous retenons que les étapes de la valorisation et celle de l’appréciation de la minoration sont délicates à apprécier.
B. Sur la nature salariale de l’avantage
Une fois que l’avantage a été caractérisé, le Conseil d’État précise que cet avantage est de nature salariale lorsqu’il « trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou salarié » [8]. L’utilisation de cette formule et notamment le terme « essentiellement » indique que le juge de l’impôt n’apporte aucune certitude sur les éléments à prendre en compte afin d’apporter la preuve de la nature salariale de l’avantage. Ainsi, cette appréciation se réalisera à travers la méthode du faisceau d’indices. Il sera donc, nécessaire d’observer la mise en œuvre des management packages en étudiant toutes les conventions d’attributions, ainsi que les pactes d’associés. Dans le cas où des éléments de ces actes juridiques démontreraient que l’avantage a été octroyé en raison de la fonction de dirigeant ou de salarié du contribuable, alors le gain procuré devra faire l’objet d’une imposition dans la catégorie des revenus des traitements et salaires. À titre indicatif, dans le cas où il est impossible d’apprécier la nature salariale de l’avantage, celui-ci sera imposé comme un revenu distribué.
C. Sur les modalités d’impositions
Pour terminer sur l’encadrement du traitement fiscal du gain issu de l’avantage accordé lors de l’attribution du management package.
D’abord, le juge administratif précise que l’assiette taxable de l’avantage correspond à la différence entre la valeur vénale du titre financier au jour de l’acquisition et le prix préférentiel acquitté par le contribuable dirigeant ou salarié.
Ensuite, il exige que l’avantage accordé soit l’objet d’une imposition « au titre de l’année d’acquisition » [9]. Ce principe est inspiré du régime des stock-options dans lequel le rabais est également imposé dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année de l’attribution de stock-options.
Or, ce principe est discutable puisque même si le contribuable s’est vu accorder un avantage numéraire lors de l’acquisition d’un BSA ou d’un contrat d’option d’achat d’actions, la réalisation de l’effet procuré par l’avantage correspondant au gain généré par l’exercice ou de la cession du titre financier est seulement potentielle. Dans le cadre d’une hypothèse pessimiste, l’avantage accordé lors d’une acquisition à un dirigeant sera imposé, alors que l’effet de cet avantage n’aura procuré aucun véritable gain car le contribuable n’aurait pas exercé ou vendu son titre financier.
Par ailleurs, s’agissant des flux financiers, ce raisonnement est critiquable car le contribuable sera dans l’obligation d’acquitter son imposition tandis qu’il n’aura reçu aucune liquidité supplémentaire dans son patrimoine. Par conséquent, il serait opportun que le législateur s’interroge sur le fait de décaler l’année d’imposition de l’avantage accordé à la date où le contribuable reçoit des liquidités suite à la cession de l’action sous-jacente acquise après la levée du titre financier ou lors de la cession du titre financier.
II. Le gain d’acquisition issu de la levée
Dans l’une des trois affaires [10], le juge administratif a spécifié les modalités d’imposition de gains issus lors de l’exercice du titre financier dans le cadre d’un management package par un dirigeant ou salarié.
Pour cela, il mentionne que l’assiette imposable de ce gain correspond à la différence entre la valeur vénale de l’action et la valeur d’acquisition lors de l’exercice du titre, auquel il faut ajouter les frais d’acquisition. Dans cette approche, il est possible d’apercevoir que le juge s’est inspiré du régime des stock-options qui prévoit un gain d’acquisition égal à la différence entre la valeur vénale de l’action lors de levée de l’option et du prix payé par le bénéficiaire.
De plus, le juge mentionne que si ce gain d’acquisition « trouve essentiellement sa source dans l’exercice par l’intéressé de fonctions de dirigeant ou de salarié ». Cette formulation est identique à celle utilisée pour caractériser la nature salariale de l’avantage accordé au dirigeant ou salarié lors de son acquisition du titre financier dans le cadre d’un management package. Encore une fois, on retrouve l’inspiration du régime des stock-options puisque depuis le 28 septembre 2012 le gain d’acquisition issu de stock-options fait l’objet d’une imposition au barème progressif dans la catégorie des traitements et salaires. À titre indicatif, il existe une différence entre les modalités d’imposition d’un dispositif de management package et celles des stock-options, puisque ces dernières font l’objet également d’une contribution salariale de 10 % [11] en plus de l’imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
III. Le gain de cessions
Pour le gain de cession, le juge a apporté deux précisions. La première est qu’il faut distinguer entre la qualité d’investisseur et la qualité de dirigeant salarié du contribuable afin de savoir déterminer la catégorie d’imposition du gain (A). Ensuite, il est intervenu pour encadrer le régime fiscal d’un cas particulier où la plus-value de cession est inexistante, car l’exercice du titre précède la cession de l’action dans un bref délai (B).
A. La distinction entre la qualité d’investisseur et la qualité de dirigeant salarié
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que le principe d’imposition d’un gain de cession d’action pour le contribuable personne physique est l’application du régime des plus-values mobilières des particuliers. Néanmoins, il décide d’apporter une exception à ce principe concernant les gains de cessions d’actions préalablement acquises par l’exercice de dispositifs de management packages. En effet, lorsque ce gain est « acquis, non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant » [12], alors il devra être imposé dans la catégorie des traitements et salaires.
Il est observable que le Conseil d’État souhaite faire une distinction entre un gain patrimonial réalisé par un investisseur et un gain professionnel réalisé par un dirigeant ou salarié. Or, lorsque le contribuable possède ces deux qualités, il faut rechercher la véritable nature du gain afin de l’imposer dans la catégorie idoine. Pour cela, il faudra se référer à la méthode du faisceau d’indices puisque le juge n’apporte aucune précision pour distinguer entre les qualités d’investisseur ou de dirigeant salarié.
Pourtant, à l’étude des décisions rendues, il est possible de dire que les circonstances de la réalisation du gain de cession seront examinées avec précaution. En l’occurrence, le juge a étudié divers actes juridiques afin de rechercher la présence d’une potentielle garantie du prix de cession (affaire n° 437408). Le juge mentionne aussi que le fait de posséder des actions ordinaires en plus des actions acquises par des dispositifs de management package ne fait pas obstacle à la requalification du gain en complément de salaire (affaire n° 435452). Enfin, il rajoute la présence « d’un versement à caractère incitatif » [13] n’est pas un élément permettant d’éviter que le gain ne soit pas imposé dans la catégorie des traitements et salaires (affaire n° 435253).
Par conséquent, ce sera l’ensemble des circonstances qui seront prises en compte afin de déterminer si le gain de cession sera imposé comme un supplément de salaire ou comme un investissement financier.
B. Cas particulier : absence d’évolution de la valeur vénale entre la cession et la levée de l’option
À la suite de ces précisions, le juge a précisé le traitement fiscal pour un cas particulier dans l’affaire n° 428506, en décidant que dans le cas où l’action acquise par la levée du titre financier a été cédée dans un bref délai n’entraînant aucune évolution de sa valeur vénale.
Afin d’éviter que le contribuable ne réalise aucune plus-value en raison de l’absence d’évolution de la valeur vénale, le juge a décidé de mettre en place un mécanisme anti-abus. L’administration fiscale est en droit « d’imposer l’intégralité de l’écart entre le prix de cession et le prix d’achat majoré » [14] des frais d’acquisition.
Conclusion :
En étudiant les trois gains, le Conseil d’État a une véritable volonté de déterminer le régime fiscal des titres financiers dans le cadre de management packages. Il rappelle que chaque gain est imposé dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu’il est la contrepartie de la fonction de direction ou de salarié.
Toutefois, il ne mentionne aucune précision sur les éléments à prendre en compte. Dès lors, les conseils et le contribuable devront avoir une attention particulière à la mise en œuvre de management packages, car le juge examinera toutes les circonstances afin de déterminer la nature du gain.
[1] CGI, art. 80 bis (N° Lexbase : L9932IWR), CGI, art. 163 bis C (N° Lexbase : L9241HZB).
[2] CGI, art. 80 quaterdecies (N° Lexbase : L2205LYC).
[3] CGI, art. 163 bis G (N° Lexbase : L6176LUB).
[4] É. Bokdam-Tognetti, Traitement fiscal des « management packages » : le Conseil d'État précise le mode d'emploi, FR 34/21.
[5]CE Plénière, 13 juillet 2021, n° 435452, n° 437498, précités.
[6] CE Plénière, 13 juillet 2021, n° 428506, précité.
[7] Conlc. du Rapporteur public (É.) Bokdam-Tognetti, sur les décisions du Conseil d’État, 13 juill. 2021, n° 428506, n° 435452 et n° 437498 : Dr. fisc., n° 36, 9 sept. 2021, comm. 354.
[8] CE Plénière, 13 juillet 2021, n° 428506, n° 435452 et n° 437498, précités.
[9] CE Plénière, 13 juillet 2021, n° 428506, n° 435452 et n° 437498, précités.
[10] CE, 13 juillet 2021, n° 428506, précité.
[11] BOI-RSA-ES-20-30 (N° Lexbase : X4141ALX).
[12] CE Plénière, 13 juillet 2021, n° 435252, précité.
[13] CE Plénière, 13 juillet 2021, n° 435252, précité.
[14] CE Plénière, 13 juillet 2021, n° 435252, précité.
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Réf. : MINEFI, dossier de presse, 16 septembre 2021
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N8814BY4
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par Marie-Claire Sgarra
Le 21 Septembre 2021
► Le président de la République a annoncé le 16 septembre une série de 20 mesures de soutien à destination des indépendants.
Ces mesures s’articulent autour de cinq axes :
Plusieurs mesures fiscales sont prévues.
📌La simplification du calcul de cotisations sociales pour les conjoints collaborateurs
Afin de simplifier le dispositif et de garantir des droits à la retraite équitables entre le chef d’entreprise et son conjoint collaborateur, deux des cinq assiettes fiscales seront supprimées pour ne conserver que les options les plus protectrices des droits du couple :
📌 La suppression des pénalités liées à une sous-estimation de déclaration du revenu d’activité
Les indépendants peuvent déclarer en cours d’année un revenu estimé qui sert de base pour payer le montant de leurs cotisations prévisionnelles.
Il est néanmoins prévu l’application d’une majoration de retard lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant sauf si des éléments en la possession du cotisant justifient l’estimation faite initialement.
Un indépendant pourra demain déterminer en temps réel son revenu estimé et ajuster ses cotisations au plus près de ses possibilités financières, sans crainte d’une pénalité en cas de mauvaise estimation.
📌 Le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants des TPE est doublé
Cette mesure facilitera l’accès des dirigeants des très petites entreprises, de moins de dix salariés, à l’offre de formation professionnelle en augmentant la compensation de la perte de revenu subie lors de la période de formation.
📌 L’assouplissement temporaire du délai de demande d’exonération des plus-values professionnelles de cession d’entreprise réalisées lors d’un départ à la retraite
Un entrepreneur qui cède son entreprise individuelle au moment de son départ à la retraite pourra bénéficier de l’exonération des plus-values professionnelles de cession, s’il fait valoir ses droits à la retraite dans un délai maximum de 36 mois avant ou après la cession (contre 24 mois actuellement).
Cette mesure s’appliquera aux exploitants ayant fait valoir leurs droits à la retraite en 2019, 2020 ou 2021 avant la cession de leur entreprise.
📌 L’augmentation des plafonds d’exonération partielle et totale des plus-values lors de cession d’entreprises individuelles
Lors de la cession d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, une plus-value professionnelle de cession peut être dégagée. Si la valeur des éléments d’actif cédés (hors immobilier) est inférieure à 300 000 euros, le cédant peut être totalement exonéré d’impôt sur la plus-value de cession. Si la valeur des éléments d’actif cédés est supérieure à 300 000 euros mais inférieure à 500 000 euros, il peut être partiellement exonéré d’impôt sur la plus-value.
La mesure augmente ces plafonds à 500 000 euros pour une exonération totale, et 1 000 000 euros pour une exonération partielle.
📌 Les délais pour le choix de régime d’imposition pour un micro-entrepreneur sont allongés
Fiscalement, un entrepreneur individuel peut être soumis à deux régimes d’imposition distincts en fonction de son chiffre d’affaires ou du montant de ses recettes : le régime dit de la « micro-entreprise » (ou « régime micro »), qui s’applique de plein droit sous certains seuils10, et le régime réel d’imposition. Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour un régime réel d’imposition. Les délais prévus pour exercer une telle option, ou pour y renoncer, s’avèrent parfois insuffisants pour permettre aux entrepreneurs de prendre une décision parfaitement éclairée.
Les délais actuels d’option ou de renonciation seront donc harmonisés et fixés au dernier jour de dépôt de la déclaration fiscale des résultats de l’exercice précédent.
Consultez le dossier de presse [en ligne].
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:478814
Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 451564, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9246449)
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N8797BYH
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par Marie-Claire Sgarra
Le 22 Septembre 2021
► Le Conseil d’État a, dans un arrêt du 13 septembre 2021, validé la doctrine administrative relative à la limitation de l’effet rétroactif d’une fusion-absorption en l’absence de clôture d’exercice comptable au cours de l'année précédant l’opération.
Les faits : une société demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2021 par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a refusé d'abroger les paragraphes 80, 90 et 110 des commentaires administratifs publiés le 3 octobre 2018 BOFiP - Impôts sous la référence BOI-IS-FUS-40-10-20 (N° Lexbase : X5909ALG) par lesquels le ministre a fait connaître son interprétation de la loi fiscale en ce qui concerne les conséquences à tirer, en matière d'imposition des bénéfices des sociétés, des clauses des traités de fusion prévoyant une date d'effet rétroactif.
🔎 Principes (CGI, art. 38 N° Lexbase : L7146LZP)
👉 Par suite, lorsqu'un effet rétroactif est attaché à ces contrats par la volonté des parties ou par la loi civile ou commerciale, les conséquences de cette rétroactivité doivent affecter les résultats de l'exercice au cours de laquelle de pareils contrats ont été effectivement conclus. |
⚖️ Plusieurs rappels du CE
✔ Dans le cas d'une fusion de deux sociétés, qui ont convenu de donner effet à la fusion à une date antérieure à celle à laquelle la convention de fusion a été définitivement conclue, rien ne s'oppose à ce que soient prises en compte toutes les conséquences de la fusion, pour la détermination des bénéfices imposables de la société absorbante, dans le bilan de clôture de l'exercice au cours duquel la convention a été définitivement conclue.
⚠️ Toutefois, les effets de la fusion, qui ne saurait exercer une influence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents de chacune des deux sociétés concernées, et donc sur les bénéfices imposables dégagés par celles-ci au cours de ces exercices, ne sauraient remonter à une date antérieure à la plus récente des dates d'ouverture des exercices des deux sociétés au cours desquels la convention a définitivement été conclue.
👉 Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir qu'en énonçant qu'une date d'effet rétroactif donnée à un traité de fusion ou d'apport reste sans influence sur le bilan de clôture de l'exercice de la société absorbante ou bénéficiaire de l'apport qui précède celui au cours duquel la fusion ou l'apport a été conclue et que, par suite, lorsqu'une telle date d'effet rétroactif est antérieure à la date de clôture de cet exercice, les opérations réalisées jusqu'à cette dernière par la société absorbée ou apporteuse depuis la date d'effet conventionnelle doivent être imposées au nom de la société absorbée ou apporteuse, le paragraphe 110 des commentaires administratifs publiés au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-IS-FUS-40-10-20 donnerait de la loi une interprétation méconnaissant sa portée.
✔ Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du CGI (N° Lexbase : L1140HLS), si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris.
👉 D'une part, aucune disposition ne prévoit qu'il pourrait être dérogé à l'obligation mentionnée au point précédent à raison d'événements ou clauses contractuelles postérieurs au 31 décembre de l'année considérée, qu'ils interviennent avant ou après la date de dépôt de la déclaration liée à cette obligation. La société n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en énonçant que lorsqu'une société n'a pas clos d'exercice au cours de l'année civile précédant celle de sa fusion avec une autre entité ou de l'apport de ses actifs à une autre entité, l'effet rétroactif donné conventionnellement à cette opération ne saurait dispenser cette société de déposer au titre de ladite année civile une déclaration de résultats, le paragraphe 80 des commentaires administratifs publiés le 3 octobre 2018 au BOFiP - Impôts sous la référence BOI-IS-FUS-40-10-20 donnerait de cet article une interprétation inexacte.
👉 D'autre part, dans le cas où une société n'a pas clos d'exercice au cours de l'année civile précédant celle de sa fusion avec une autre entité ou de l'apport de ses actifs à une autre entité, l'obligation dans laquelle elle se trouve de déterminer le bénéfice résultant des opérations réalisées entre la date de clôture de son précédent exercice et le 31 décembre de l'année considérée et de le soumettre à l'impôt fait obstacle à ce que l'effet rétroactif donné conventionnellement à l'opération de fusion ou d'apport puisse, dans ce cas particulier, remonter antérieurement au 1er janvier de l'année au cours de laquelle cette opération est conclue. La société n'est ainsi pas davantage fondée à soutenir que le paragraphe 90 des commentaires administratifs en litige, en énonçant une telle règle, donnerait de la loi une interprétation qui en méconnaitrait la portée.
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 445544, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A315144H)
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N8813BY3
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par Marie-Claire Sgarra
Le 21 Septembre 2021
► Pour le calcul de l'abattement prévu par l'article 80 sexies du CGI pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistants maternels et familiaux, il y a lieu de prendre en compte le nombre d'enfants accueillis simultanément, sans préjudice du nombre de contrats de garde d'enfants en cours d'exécution, dans le respect de l'agrément qui leur est délivré par le président du conseil départemental et dans la limite du nombre d'heures effectives de garde par enfant autorisé par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur ;
► Dans le cas où un ou plusieurs enfants sont gardés à temps partiel, l'abattement auquel ils ouvrent droit est réduit au prorata de la durée effective de garde rapportée à la durée habituelle d'accueil journalier définie par cette convention collective.
Les faits. À l'issue d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal, l'administration a partiellement remis en cause le bénéfice de l'abattement prévu par l'article 80 sexies du CGI dont la requérante s'était prévalue au titre de son activité d'assistante maternelle agréée pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
🔎 Principe (CGI, art. 80 sexies N° Lexbase : L4939IQY)
⚖️ En appel, la cour a jugé que les revenus de l’assistante maternelle réalisés dans des conditions ne respectant pas l’agrément délivré par le président du conseil général relèvent des règles d’abattement de droit commun et non pas de l’abattement spécifique représentatif des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant.
⚖️ Solution du Conseil d’État : « Pour juger que l'administration fiscale n'était pas fondée à remettre en cause le montant des abattements dont les contribuables se sont prévalus […] au titre de l'activité d'assistante maternelle […], le tribunal administratif de Pau a estimé que les bulletins de salaire et les contrats de travail produits comportaient l'ensemble des éléments nécessaires pour établir le nombre d'enfants dont elle a assuré la garde effective, de sorte que l'administration n'était pas fondée à lui réclamer la production des plannings journaliers retraçant le nombre d'enfants gardés et la durée de garde journalière de chacun d'eux ».
En statuant ainsi, alors que les plannings journaliers retraçant le nombre d'enfants gardés chaque jour et, pour chacun d'eux, la durée de garde journalière étaient nécessaires pour vérifier si le montant de l'abattement dont la requérante se prévalait avait été calculé au prorata de la durée effective de garde des enfants qui lui étaient confiés à temps partiel, le tribunal administratif de Pau a entaché son jugement d'une erreur de droit.
Cf. le BOFiP annoté BOI-RSA-CHAMP-10-20-10 (N° Lexbase : X7424ALK).
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Réf. : Décret n° 2021-1191, du 15 septembre 2021, modifiant le décret du 5 novembre 2020 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 20, de la loi n° 2019-1446, du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (N° Lexbase : L8942L7C)
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N8794BYD
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Septembre 2021
► Le décret n° 2021-1191, du 15 septembre 2021, publié au Journal officiel du 17 septembre 2021, modifie les modalités relatives à l'expérimentation du versement contemporain des aides financières aux particuliers employeurs et aux utilisateurs de services à la personne.
🔎 Que prévoit le texte ? Le texte modifie les modalités relatives à l'expérimentation du versement contemporain des aides financières aux particuliers employeurs et aux utilisateurs de services à la personne dans les départements du Nord et de Paris, notamment les conditions d'éligibilité et de mise en œuvre. Dans ces mêmes territoires, il étend en outre le bénéfice de l'expérimentation à l'ensemble des particuliers-employeurs volontaires qui recourent à la fois au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu au 3° de l'article L. 133-5-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4976LRQ) et au dispositif d'intermédiation du paiement du salaire qui lui est associé (Cesu+), et leur permet en conséquence de bénéficier du versement immédiat du crédit d'impôt prévu à l'article 199 sexdecies du Code général des impôts (N° Lexbase : L3951I7H).
⏲️ Le texte est entré en vigueur le 17 septembre 2021.
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 13 septembre 2021, n° 443914, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9245448)
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N8803BYP
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par Marie-Claire Sgarra
Le 27 Septembre 2021
► Le Conseil d’État est revenu dans un arrêt du 13 septembre 2021 sur le traitement fiscal d’une plus-value mobilière d’un particulier et la conséquence de la conversion en euros des prix effectifs d’acquisition et de cession aux dates de l’acquisition et de la cession.
Les faits :
🔎 Principes :
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⚖️ En appel, la cour administrative d’appel de Paris a jugé que lors d’une opération de cession de titres en devises, il convient d’appliquer respectivement le taux de change en vigueur à la date d’acquisition et celui à la date de cession.
💡 À noter :
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⚖️ Solution du Conseil d’État. Il y a lieu de déterminer les prix effectifs d'acquisition et de cession en euros, le cas échéant en convertissant en euros, sur la base des taux de change applicables respectivement à la date d'acquisition ou de cession, les prix qui ont été réglés au moment de ces opérations en devises.
👉 Il en résulte que les gains ou pertes de change pouvant être constatés lors de cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés ainsi définis constituent une composante des gains nets ou moins-values réalisés et sont pris en compte pour la détermination des sommes imposables en application de l'article 150-0 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L0732L7A).
👉 « En jugeant que le gain net tiré de l'opération en litige devait être établi globalement à hauteur de la différence entre le prix de cession des titres détenus par les requérants, converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette cession, et le prix d'acquisition de ces mêmes titres, converti en euros sur la base du taux de change du dollar américain à la date de cette acquisition, la cour administrative d'appel de Paris n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits ».
💡 S'agissant des plus-values mobilières relevant des BIC, le Conseil d’État a jugé que le lieu d’imposition d’un gain de change provenant de la vente d’un immeuble situé à Tokyo est imposable dans l’État de situation de l’immeuble (CE 9° et 10 ssr., 12 mars 2014, n° 352212, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9161MGE). Lire sur cet arrêt, F. Llinas, Traitement des gains ou perte de change afférents à des immeubles localisés à l'étranger et détenus directement par une société française, Lexbase Fiscal, mai 2014, n° 569 (N° Lexbase : N1949BUQ). 💡 S’agissant du lieu d’imposition des gains d’un swap immobilier, le Conseil d’État avait jugé que le lieu d’imposition des gains d’un swap sur un emprunt immobilier était celui de la réalisation de ce gain mobilier et non celui de la situation de l’immeuble (CE 3° et 8° ssr., 1er octobre 2013, n° 351982, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3386KMD). En l'espèce, une société, qui a pour activité la location d'immeubles aux sociétés filiales d'un groupe bancaire, auquel elle appartient, a acquis, auprès d'une société française, un immeuble situé à Londres. Cette acquisition a été financée, d'une part, par une augmentation de capital accompagnée d'un contrat d'échange de devises (ou swap), souscrit avec la société mère, lequel s'est dénoué par un gain de change et des produits financiers techniques, d'autre part, par un emprunt à long terme contracté auprès de la succursale londonienne de la banque, au titre duquel la société a bénéficié d'écarts de conversion positifs ainsi que d'un gain de change. |
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Réf. : CAA Lyon, 19 août 2021, n° 19LY01666 (N° Lexbase : A88444ZL)
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N8796BYG
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par Marie-Claire Sgarra
Le 20 Septembre 2021
► La cour administrative d’appel a, dans un arrêt du 18 août 2021, validé l’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale peu importe la durée d’occupée du bien.
Les faits :
🔎 Principe : le CGI prévoit une exonération de la plus-value d’un logement autre que la résidence principale lorsque le vendeur :
📌 Sur l’exonération de la plus-value au titre de la résidence principale. La cour administrative d’appel applique la méthode du faisceau d’indices :
⚖️ Solution de la CAA. Il est suffisamment établi que les époux ont « effectivement, quoique brièvement, fixé leur résidence principale » à l’adresse du bien en cause au litige. Par conséquent, ils étaient fondés à se prévaloir de l'exonération de la plus-value de cession de cette résidence principale.
📌 Sur l’exonération de la plus-value au titre de la résidence secondaire
💡 Le juge précise néanmoins que l’exonération de la plus-value portant sur la résidence secondaire est soumise à des conditions strictes.
⚖️ Solution de la CAA : « Toutefois, s'il est établi que les contribuables ont acquis un terrain à bâtir […], il ne résulte pas de l'instruction, alors que le ministre le conteste en appel, qu'ils aient entrepris la construction de leur future résidence principale sur ce terrain dans les 24 mois de la cession […] par remploi total ou partiel du surplus du prix de cession, ni que l'affectation à leur résidence principale serait intervenue dès l'achèvement du bien, alors que les requérants, qui sont seuls en mesure de le faire, ne produisent ni contrat de construction ni aucune pièce permettant de déterminer la date de leur éventuel changement de résidence principale ».
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newsid:478796
Réf. : CJUE, 16 septembre 2021, aff. C-337/19 P, Commission européenne c/ Royaume de Belgique (N° Lexbase : A558444L)
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N8788BY7
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par Marie-Claire Sgarra
Le 17 Septembre 2021
► La CJUE vient de confirmer dans un arrêt du 16 septembre 2021 que les exonérations fiscales accordées par la Belgique à des multinationales via des rulings s’apparentent à des aides d’État.
Rappel des faits : depuis 2005, la Belgique applique un système d’exonération des bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux de sociétés. Ces entités pouvaient bénéficier d’une décision anticipée (ruling) de la part des autorités fiscales belges, lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, la création d’emplois ou des investissements. Dans ce cadre, étaient exonérés de l’impôt sur les sociétés les bénéfices considérés comme étant « excédentaires », en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires.
📌 Procédure contentieuse :
Dans le détail, l’enquête menée par la Commission européenne a montré que cette pratique dérogeait à la fois :
⚖️ Décision de la CJUE. La Cour rappelle que la qualification d’une mesure étatique en tant que régime d’aides présuppose la réunion de trois conditions cumulatives :
1 - des aides peuvent être octroyées individuellement à des entreprises sur le fondement d’une disposition
👉 Bien que le Tribunal ait constaté que la base juridique du régime en cause résultait non pas uniquement d’une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) mais de l’application de cette disposition par les autorités fiscales belges, celui-ci n’a toutefois pas tiré toutes les conséquences de ce constat. En ayant limité son analyse aux seuls actes normatifs précités, le Tribunal a procédé à une application erronée du terme « disposition ».
2 - aucune mesure d’application supplémentaire n’est requise pour l’octroi de ces aides
👉 Le Tribunal a omis de tenir compte du fait que l’une des caractéristiques essentielles du régime en cause résidait dans le fait que les autorités fiscales belges avaient systématiquement accordé l’exonération des bénéfices excédentaires lorsque les conditions étaient réunies. Or, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, l’identification d’une telle pratique systématique était susceptible de constituer un élément pertinent pour établir, le cas échéant, que les autorités fiscales ne disposaient en réalité d’aucun pouvoir d’appréciation.
3 - les entreprises auxquelles les aides individuelles peuvent être octroyées doivent être définies « de manière générale et abstraite »
👉 La Cour relève que cette question est également intrinsèquement liée aux deux premières conditions, relatives à l’existence d’une « disposition » et à l’absence de « mesures d’application supplémentaires ». Partant, les erreurs de droit commises par le Tribunal concernant les deux premières conditions ont entaché son appréciation relative à la définition des bénéficiaires de l’exonération des bénéfices excédentaires.
La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal.
💡 La Commission enquête sur les pratiques en matière de « rulings » fiscaux (appelés « décisions fiscales anticipées » en Belgique) de certains États membres depuis juin 2013. Elle a étendu la demande de renseignements correspondante à l’ensemble des États membres en décembre 2014. En octobre 2015, la Commission a décidé que le Luxembourg et les Pays-Bas ont accordé des avantages fiscaux sélectifs respectivement à Fiat et à Starbucks. Elle a ouvert trois autres enquêtes approfondies au sujet de « rulings » fiscaux posant potentiellement des problèmes au regard des règles en matière d’aides d’État : ces enquêtes concernent Apple en Irlande, Amazon au Luxembourg et McDonald's au Luxembourg. |
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newsid:478788
Réf. : Ordonnance n° 2021-1190, du 15 septembre 2021, relative à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions entre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et à la transmission des données de transaction (N° Lexbase : L8999L7G)
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N8807BYT
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par Marie-Claire Sgarra
Le 23 Septembre 2021
► L’ordonnance n° 2021-1190, du 15 septembre 2021, publiée au Journal officiel du 16 septembre 2021 définit le cadre juridique nécessaire à la généralisation de la facturation électronique dans les transactions domestiques entre assujettis (B2B) et à la transmission complémentaire des données de transaction (B2B international, B2C et données relatives au paiement).
Le recours obligatoire à la facture électronique constitue l'un des dispositifs du renforcement de la lutte contre la fraude à la TVA.
🔎 Rappel du cadre juridique
L’article 195 de la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) a habilité le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure nécessaire à l'amélioration et la modernisation de la gestion par les entreprises ainsi que de la collecte et du contrôle par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée en :
L’article 153 de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479, du 28 décembre 2019, de finances pour 2020 N° Lexbase : L5870LUX) avait introduit une obligation d’émettre des factures électroniques entre professionnels à compter du 1er janvier 2023.
Parallèlement et conformément à cet article 153, la DGFiP avait remis un rapport au Parlement « La TVA à l’ère du digital » fixant les conditions dans lesquelles pourraient être mises en œuvre ces nouvelles obligations de facturation électronique et de transmission des données de facturation et de paiement.
🖊️ Champ d’application du dispositif
⏲️ Un calendrier progressif
Dans le détail, les obligations de facturation électronique seront imposées :
Le dispositif complémentaire de transmission des données de transaction et de paiement à destination de l'administration fiscale (e-reporting) suivra le même calendrier.
L'ancien calendrier de déploiement de la facturation électronique prévoyait une généralisation entre le 1er janvier 2023 et le 1er janvier 2025.
💡 Comment déclarer ?
Les entreprises pourront librement choisir de recourir :
Les opérateurs doivent se faire immatriculer auprès de l’administration pour une durée de trois ans renouvelable.
Seules les plateformes de dématérialisation partenaires immatriculées et le portail public de facturation pourront transmettre les factures à leurs destinataires et les données de factures ou de transactions à l’administration fiscale.
📌Détail des mesures du texte L'article 1er définit le champ d'application des obligations de facturation électronique, qui concernent les transactions « domestiques » entre assujettis établis en France, et de transmission des données de transaction complémentaires, qui concernent les transactions « non domestiques » et les transactions réalisées par un assujetti avec des non-assujettis. Il prévoit les modalités selon lesquelles les factures électroniques seront échangées et les données de facturation et de transaction transmises à l'administration fiscale. Le dispositif retenu repose sur la faculté, pour les entreprises, de choisir librement, pour s'acquitter de ces obligations, de recourir à une plateforme de dématérialisation ou au portail public de facturation. Afin de simplifier la mise en œuvre des obligations de facturation électronique pour les entreprises dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des transactions et des données transmises à l'administration fiscale, l'État met à disposition des plateformes de dématérialisation et des entreprises un annuaire central qui recensera, pour chaque entreprise, la ou les plateformes qu'elle aura choisies. Cet annuaire sera alimenté par les plateformes de dématérialisation et les entreprises et consulté par les plateformes aux seules fins d'adressage des factures électroniques, dérogeant ainsi à l'article L. 151-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L5710LL3) sur le secret des affaires. Pour la mise en œuvre de l'obligation de facturation électronique, l'article 1er prévoit également les adaptations de niveau législatif nécessaires et dérogeant à l'article 289 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9224L7R) et aux dispositions des articles 218 et 232 de la Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ) qui prévoient qu'une facture peut être constituée d'un document sur papier ou sous format électronique, et que le recours à la facturation électronique est soumis à l'acceptation du destinataire. L'article 395 de cette Directive prévoit en effet la faculté de déroger à ces dispositions sous réserve de l'accord du Conseil de l'Union européenne. L'entrée en vigueur de l'ordonnance est subordonnée à l'obtention de cette dérogation, déjà obtenue par l'Italie, et qui fait à ce jour l'objet d'un examen par la Commission européenne, préalable nécessaire à sa proposition au Conseil. L'article 2 adapte ponctuellement les dispositions du Code de la commande publique pour les factures adressées par les entreprises à la sphère publique afin de prévoir la transmission par le portail public de facturation à l'administration fiscale des données de factures utiles au pré-remplissage des déclarations de TVA des entreprises. L'article 3 précise les modalités d'entrée en vigueur des obligations de facturation électronique et de transmission des données complémentaires en tenant compte de la taille des entreprises concernées. |
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