Réf. : CA Paris, 17 juin 2021, n° 20/11880 (N° Lexbase : A36084WK)
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N8305BYA
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par Marie Le Guerroué
Le 08 Septembre 2021
► La sanction disciplinaire d'interdiction d'exercice de la profession d'avocat d’une durée d'un an est prononcée à l’encontre de l’avocat qui avait tenté de détourner des fonds au détriment des créanciers de la procédure de redressement judiciaire.
Procédure. Il était notamment reproché à l’avocat :
L’avocat s'était en effet présenté à l'Ordre des avocats muni d'un relevé d'identité bancaire personnel afin de se voir remettre les indemnités relatives aux décisions d'aide juridictionnelle et commissions d'office. Du fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, il ne pouvait percevoir sur un compte bancaire personnel échappant au contrôle des organes de la procédure collective les indemnités devant lui revenir au titre de l'aide juridictionnelle et des commissions d'office alors que l'administrateur judiciaire avait précisé à l'Ordre que ces fonds devaient lui être remis pour être déposés sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations. Ces faits sont établis et non contestés par l’intéressé.
Sanction. La cour précise que ces faits constituent des manquements aux principes essentiels de la profession, notamment à l'honneur et à la probité, et aux règles essentielles de la profession et qu'ils ont été commis alors que l’avocat avait déjà été condamné le 1er juillet 2004 à une interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat de six mois avec sursis et le 4 novembre 2009 à une interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat de 6 mois dont 3 mois assortis du sursis. La cour estime qu'ils justifient non pas le prononcé de la radiation de l'avocat qui apparaît trop sévère puisque le manquement le plus grave qui lui était reproché n'est pas retenu du fait de l'annulation de la décision du 11 décembre 2011 le plaçant en liquidation judiciaire mais d'une interdiction temporaire d'exercer la profession d'avocat d'une durée d'un an.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le régime disciplinaire de la profession d'avocat, Les sanctions disciplinaires encourues par l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E36113R8). |
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Réf. : Décret n° 2021-1094, du 19 août 2021, relatif à l'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants prévue par l'article 25 de la loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificative pour 2021 (N° Lexbase : L5711L7N)
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N8599BY7
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par Laïla Bedja
Le 06 Septembre 2021
► Le décret du 19 août 2021, publié au Journal officiel du 20 août 2021, proroge, avec adaptation, les mesures d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales des employeurs et des travailleurs indépendants particulièrement affectés par la crise sanitaire.
Le texte précise que le bénéfice de l'aide au paiement prévue à l'article 25 de la loi du 19 juillet 2021 (N° Lexbase : L1967L7Y) est réservé aux employeurs employant moins de 250 salariés qui sont éligibles à l'exonération totale des cotisations et contributions sociales prévue à l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 (N° Lexbase : L1023LZW) au cours de l'une des périodes d'emploi comprises entre le 1er février et le 30 avril 2021.
Il détermine également les montants des réductions de cotisations accordées aux travailleurs indépendants de ces secteurs au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé à 250 euros par mois d'éligibilité. Cette réduction s'impute sur les montants de cotisations et contributions de Sécurité sociale dus au titre de l'année 2021.
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Réf. : Décret n° 2021-1057, du 6 août 2021, relatif au dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants diffusés dans des salles de petite jauge institué par le décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 (N° Lexbase : L4931L7R)
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N8578BYD
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par Vincent Téchené
Le 01 Septembre 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 8 août 2021, adapte les mesures temporaires et exceptionnelles du dispositif de soutien à l'emploi du plateau artistique de spectacles vivants produits dans des salles de petite jauge institué par le décret n° 2018-574 du 4 juillet 2018 (N° Lexbase : L2695LLE).
Ce décret prévoit des mesures temporaires exceptionnelles pour les représentations effectuées entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.
Dans le cadre de ce régime temporaire, le décret :
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Réf. : CEDH, 2 septembre 2021, Req. 45581/15, Sanchez c/ France (N° Lexbase : A151243E)
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N8637BYK
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par Adélaïde Léon
Le 21 Septembre 2021
► Faute pour un homme politique d’avoir agit promptement pour retirer les propos clairement illicites du mur Facebook public qu’il utilisait personnellement dans le cadre de sa campagne électorale, l’ingérence litigieuse caractérisée par sa condamnation par les juridictions internes, peut être regardée comme « nécessaire dans une société démocratique ».
Rappel des faits. Le 24 octobre 2011, un élu, également candidat aux élections législatives poste un billet concernant l’un de ses adversaires politiques sur le mur de son compte Facebook, qu’il gère personnellement et dont l’accès est ouvert au public. Un tiers publie un premier commentaire. S’en suivent, deux autres commentaires visant les personnes de confession musulmane émanant d’une quatrième personne. Le 25 octobre 2011, le premier commentaire est supprimé par son auteur de sa publication après un échange avec la femme de l’homme politique mentionné dans le post initial, elle aussi visée dans le mail. Jugeant les propos racistes, cette dernière dépose plainte le 26 octobre 2011 contre l’élu propriétaire du compte et les deux individus à l’origine des commentaires litigieux.
Le 27 octobre 2011, le propriétaire du compte post sur son mur un message invitant les intervenants à « surveiller le contenu de [leurs] commentaires » mais n’intervient pas sur les commentaires publiés.
Cité à comparaître devant le tribunal correctionnel, les prévenus sont déclarés coupables de provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée. Ils sont condamnés, chacun au paiement d’une amende de 4 000 euros et solidairement à verser 1 000 euros à la partie civile en réparation de son préjudice moral.
Le propriétaire du compte Facebook et l’auteur du premier commentaire interjettent appel avant que le second ne se désiste. La cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité réduisant l’amende à 3 000 euros. Selon la cour d’appel, le tribunal correctionnel avait à juste titre jugé que les propos définissaient clairement les personnes de confession musulmane et que leur teneur – assimilation de la communauté musulmane à la délinquance et l’insécurité – tendait incontestablement à susciter un fort sentiment de rejet ou d’hostilité envers ce groupe. La juridiction d’appel souligne par ailleurs que le propriétaire du compte n’a pas agi promptement pour retirer les propos litigieux. Il a à ce titre légitimé sa position en affirmant que de tels commentaires lui paraissaient compatibles avec la liberté d’expression. Qu’en rendant son profit public, l’élu était devenu responsable du contenu des propos publiés. Par ailleurs, selon la juridiction d’appel, sa qualité de personnage politique lui imposait une particulière vigilance.
Le prévenu forme un pourvoi en cassation lequel est rejeté la Chambre criminelle estimant que le délit de provocation est en l’espèce caractérisé et que les propos litigieux entraient dans les restrictions à la liberté d’expression prévues au paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CESDH) (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.922, F-D N° Lexbase : A1896NEX). Le prévenu introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).
Moyen de la requête. Selon le requérant, sa condamnation à raison de propos publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook est contraire à l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ).
Décision.
Sur la nature des commentaires. La Cour note que les commentaires publiés étaient de nature clairement illicite puisqu’il tendait à susciter envers les personnes de confession musulmane, groupe de personnes ici clairement désigné, ainsi qu’envers une personne nommément visée – la femme de l’élu – un fort sentiment de rejet et d’hostilité.
Sur le contexte. La CEDH rappelle que dans un contexte électoral, les partis politiques bénéficient d’une large liberté d’expression. Il n’en demeure pas moins que les discours racistes ou xénophobes contribuent à attiser la haine et l’intolérance. Or, les hommes politiques revêtent une responsabilité particulière en matière de lutte contre les discours de haine.
La CEDH estime qu’au regard des propos litigieux, lesquels incitaient incontestablement à la haine et à la violence, les juridictions nationales ont valablement privilégié la lutte contre de tels discours « face à une liberté d’expression irresponsable et portant atteinte à la dignité, voir à la sécurité de ces parties ou groupes de population ».
Sur la responsabilité du requérant. La Cour rappelle que le requérant, titulaire du compte, ne s’est pas vu reprocher son usage de la liberté d’expression, mais son manque de vigilance et de réaction concernant les commentaires publiés sur son mur. Les propos étaient en l’espèce clairement illicites et auraient dû le conduire à agir promptement. Raison pour laquelle la CEDH juge que les juridictions internes ont fondé leur raisonnement s’agissant de la responsabilité du requérant. Ne pouvant ignorer que son compte était de nature à attirer les propos polémiques, il appartenait au requérant, qui avait sciemment rendu son compte public, d’assurer une surveillance particulière s’agissant des commentaires publiés. Plus encore, son statut de personnalité politique aurait dû l’amener à faire preuve d’une vigilance d’autant plus importante. Or, plus de six semaines après leur publication, des commentaires litigieux étaient encore visibles.
La CEDH rappelle que le requérant n’a pas été condamné en lieu et place des auteurs des commentaires, mais à raison de sa passivité face à des propos clairement illicites et contraires aux conditions d’utilisation de Facebook.
Dès lors, la CEDH juge que faute pour le requérant d’avoir agit promptement pour retirer les propos clairement illicites du mur Facebook public, utilisé dans le cadre de sa campagne électorale, l’ingérence litigieuse caractérisée par la décision interne de condamnation peut être regardée comme « nécessaire dans une société démocratique ».
Pour aller plus loin :
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2021, n° 448066, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A36154ZW)
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N8562BYR
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par Laïla Bedja
Le 02 Septembre 2021
► Les dispositions du premier alinéa de l’article R. 4126-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7887LTB) permettant le rejet d’une requête pour défaut de production du nombre de copies requises, sans avoir à en demander la régularisation préalable, ne s’appliquent pas lorsque la notification de la décision attaquée se borne à rappeler les dispositions de l’article précité, lesquelles ne permettent pas d’identifier aisément le nombre de copies requises, et n’indique pas le nombre de copies devant être produites en l’espèce.
Les faits et procédure. Sur dépôt d’une plainte d’une patiente, une chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des médecins a infligé à un médecin une interdiction d’exercice de trois mois. Après appel formé par le médecin, la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins a rejeté la requête au motif qu’elle n’était pas accompagnée du nombre de copies requises par l’article R. 4126-11 du Code de la santé publique. Le praticien a alors formé un pourvoi en cassation.
Cassation. Pour annuler l’ordonnance et dire que cette dernière est entachée d’irrégularité, le Conseil d’État a pu constater que la notification de la décision de rejet de la requête se bornait à mentionner les dispositions de l’article R. 4126-11 et qu'ainsi elle n'indiquait pas le nombre de copies devant accompagner, en l'espèce, une requête d'appel, ni davantage, au demeurant, le nombre de parties à ce litige -quatre copies de la requête d'appel ayant, en l'espèce, été produites alors que cinq étaient exigées-, sans avoir demandé une régularisation préalable de la requête.
Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : La responsabilité ordinale, Le pouvoir disciplinaire, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E12923RB) |
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newsid:478562
Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 3 septembre 2021, n° 439008, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A338343P)
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N8635BYH
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par Yann Le Foll
Le 06 Septembre 2021
► Pour examiner une demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement, l'administration peut prendre en considération la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et des normes minimales de connaissances et tenir compte de l'existence d'une mise en demeure adressée par l'État au directeur de cet établissement.
Principe. La demande d'octroi d'un contrat simple présentée par un établissement privé d'enseignement est examinée par l'administration au regard des seules conditions limitativement fixées par les articles L. 442-12 (N° Lexbase : L7527L7W), L. 442-13 (N° Lexbase : L9578AR8) et L. 442-14 (N° Lexbase : L9579AR9) du Code de l'éducation. Cependant, l'administration peut également prendre en considération dans son appréciation et sous le contrôle du juge, la capacité de l'établissement à respecter le principe du droit à l'éducation et des normes minimales de connaissances, requis respectivement par les articles L. 111-1 (N° Lexbase : L7611L7Z) et L. 131-1-1 (N° Lexbase : L3269IXD) de ce code.
À cet égard, elle peut tenir compte de l'existence d'une mise en demeure adressée par l'État au directeur de cet établissement, en application de l'article L. 442-2 du même code (N° Lexbase : L7523L7R), à la suite des contrôles que les autorités académiques doivent mener sur les établissements d'enseignement privés demeurés hors contrat et portant, notamment, sur le respect de telles normes minimales de connaissances et sur l'accès au droit à l'éducation.
Rappel. Le critère d'analogie avec les créations nettes d'emplois dans l'enseignement public n'est pas au nombre de ceux dont la loi autorise l'administration à tenir compte pour répondre aux demandes de conclusion de nouveaux contrats (CE 3° et 5° s-s-r., 1er octobre 1993, n° 116557, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0781ANA).
Faits. Une association a saisi le préfet du Val-d'Oise d'un recours préalable obligatoire contre sa décision du 10 mai 2017 refusant de conclure un contrat simple pour l'école primaire qu'elle gère à Argenteuil. Le ministre de l'Éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé l'annulation, par le jugement du 13 mars 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, de la décision implicite de refus opposée au recours préalable de l'association, tout en réformant l'injonction faite au préfet par ce jugement de conclure ce contrat, pour la limiter à une injonction de réexaminer la demande de l'association de conclusion du contrat.
Décision/censure CAA. Les juges d’appel ont estimé que le motif tiré de ce que l'enseignement dispensé par l'association ne respecte pas les normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 du Code de l'éducation, n'est pas au nombre de ceux qui, limitativement énumérés par les dispositions de l'article L. 442-12 de ce code, peuvent justifier légalement un refus de contrat simple. Or, il ressortait des pièces du dossier soumis au juge du fond que le directeur de l'établissement scolaire du premier degré d'Argenteuil géré par l'association avait fait l'objet, en application de l'article L. 442-2 du même code, d'une mise en demeure de remédier aux carences pédagogiques mises en évidence par les contrôles réalisés par l'État.
Pour la Haute juridiction, la cour administrative d'appel de Versailles a donc commis une erreur de droit.
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Réf. : Décret n° 2021-1152, du 3 septembre 2021, relatif aux modalités de dépôt des premières demandes d'aide médicale de l'État (N° Lexbase : L8326L7I)
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N8633BYE
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par Laïla Bedja
Le 06 Septembre 2021
► Publié au Journal officiel du 5 septembre 2021, le décret du 3 septembre 2021 précise les conditions dans lesquelles les centres de santé, les maisons de santé et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent être autorisés à réceptionner des premières demandes d'aide médicale de l'État (AME).
Ainsi, une première demande peut être déposée auprès des établissements précités aux conditions suivantes (CASF, art. D. 252-2 N° Lexbase : L5941LYP) :
L’établissement doit transmettre le dossier à l’assurance maladie dans les huit jours de son dépôt.
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Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 21 juillet 2021, n° 434130, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A34804ZW)
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N8571BY4
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par Yann Le Foll
Le 06 Septembre 2021
► Le recours à la procédure de modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme (PLU) pour la correction d'une erreur matérielle ne peut avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le PLU.
Rappel. Il résulte des articles L. 123-1 (N° Lexbase : L3268LUL), L. 123-13-2 (N° Lexbase : L8230KGW) et L. 123-13-3 (N° Lexbase : L8229KGU) du Code de l'urbanisme que le recours à la procédure de modification simplifiée, quand elle vise à rectifier une erreur matérielle, est légalement possible afin de corriger une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l'intitulé, la délimitation ou la règlementation d'une parcelle, d'un secteur ou d'une zone ou le choix d'un zonage, dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu'elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, et notamment du rapport de présentation, des orientations d'aménagement ou du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) (CE 2° et 7° ch.-r., 31 janvier 2020, n° 416364, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A88233CR).
Précision CE. Elle ne peut, à ce titre, avoir pour objet d'autoriser une nouvelle activité incompatible avec la vocation d'une zone ou d'un secteur définis par le PLU.
Application. Si le rapport de présentation du PLU de la commune de Plouézec et les orientations d'aménagement et de programmation faisaient apparaître l'intention de la commune d'aménager, à l'avenir, le site de Keristan, situé en zone Ny, pour y permettre notamment la pratique du moto-cross, le PLU prévoyait expressément, en son article N1, l'interdiction des aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques dans l'ensemble de la zone N.
Il en ressort également que la modification de l'article N1 du règlement du PLU par la délibération litigieuse, qui autorise l'exercice des sports mécaniques en zone Ny, a pour effet de réduire la protection résultant, pour l'ensemble de la zone N, du règlement du PLU.
Censure CAA. Dès lors, en jugeant que la modification, par la délibération litigieuse, du règlement de la zone Ny pour y autoriser les aménagements et installations liés à l'exercice des sports mécaniques, pouvait être regardée comme la rectification d'une erreur matérielle à laquelle il était loisible, pour la commune, de procéder en recourant à la procédure simplifiée, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2 juillet 2019, n° 17NT02196 N° Lexbase : A46614ZN) a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le plan local d’urbanisme, La modification du plan local d’urbanisme, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E0684E99). |
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