Réf. : Décret n° 2021-1143 du 2 septembre 2021 (N° Lexbase : L8057L7K) ; Décret n° 2021-1144 du 2 septembre 2021 (N° Lexbase : L8055L7H) ; Décret n° 2021-1145 du 2 septembre 2021 (N° Lexbase : L8056L7I)
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N8625BY4
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 08 Septembre 2021
► Le dispositif d'expérimentation d'encadrement du niveau des loyers est mis en place sur le territoire des communes de Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux.
Contexte. L'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (N° Lexbase : L8700LM8), dite loi « ELAN », prévoit un dispositif expérimental d'encadrement du niveau des loyers, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi, soit jusqu'au 23 novembre 2023.
Dans les zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements telles que définies à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8461AGH), les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les métropoles de Lyon et d'Aix-Marseille-Provence peuvent proposer que tout ou partie de leur territoire soit soumis au dispositif expérimental par une demande transmise avant le 24 novembre 2020.
Conditions nécessaires à la mise en place du dispositif. Le décret détermine le périmètre du territoire sur lequel ce dispositif est mis en place lorsque quatre conditions sont réunies :
Les quatre conditions précitées étant réunies, les décrets fixent le périmètre où est mise en place l'expérimentation, qui correspond au territoire des communes de Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux.
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Réf. : Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74)
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N8605BYD
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 02 Septembre 2021
► La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a été publiée au Journal officiel du 25 août 2021 ; parmi la centaine d’articles, il convient de relever l’article 35, qui tend à clarifier les conditions dans lesquelles un officier de l'état civil est appelé à conduire un entretien individuel avec chaque futur époux pour vérifier que le mariage envisagé n'est ni forcé ni frauduleux.
L’article 63 du Code civil (N° Lexbase : L7494L7P), qui prévoyait déjà ce dispositif, est ainsi modifié en ce sens (cf. Rapport Sénat n° 454, déposé le 18 mars 2021) :
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newsid:478605
Réf. : Décret n° 2021-1108, du 23 août 2021, modifiant le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'État pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6066L7S)
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N8589BYR
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par Vincent Téchené
Le 02 Septembre 2021
► Un décret, publié au Journal officiel du 24 août 2021, prolonge et ajuste l'aide de l'État ayant pour objectif de compenser partiellement l'impact économique des mesures générales prises par les autorités administratives, interdisant ou limitant directement ou indirectement l'accueil du public, pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour le secteur professionnel sportif en France.
Cette aide a été mise en place par le décret n° 2020-1571, du 11 décembre 2020, portant création d'une aide de l'État pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L0490LZ8 ; V. Téchené, Lexbase Affaires, décembre 2020, n° 659 N° Lexbase : N5797BYD).
Initialement, l'aide de l'État était réservée aux bénéficiaires éligibles qui ont organisé une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 31 décembre 2020. Ce terme est repoussé au 29 juin 2021.
Appréciation des pertes. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 29 juin 2021, sont prises en compte :
- d’une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
- d’autre part, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant-dernier exercice clos ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.
En outre, le décret modifie la définition de la perte d'excédent brut d'exploitation susceptible d'être compensée par l'aide de l'État. Elle correspond désormais à la différence entre :
- d'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux deux périodes suivantes : (i) celle comprise entre le 10 juillet et le 31 décembre 2020 et (ii) celle comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
- d'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes.
Demande d’aide. Pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide de l'État, le bénéficiaire transmet sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine au plus tard un mois après la publication du décret du 23 août 2021, soit le 24 septembre 2021, pour l'aide sollicitée au titre de la période postérieure au 1er janvier 2021.
Versement de l’aide. Les dispositions relatives au versement de l’aide sont également modifiées. Elle fait désormais l'objet de trois versements :
- un premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
- un deuxième versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période postérieure au 1er janvier 2021 ;
- le cas échéant, un troisième versement correspondant à la somme des soldes des deux périodes précitées, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.
Les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation sont transmis à la direction des sports par le bénéficiaire éligible au plus tard le 31 décembre 2021 (au lieu du 30 octobre 2021).
Montant maximal de l’aide. Le montant maximal de l'aide de l'État est désormais fixé à 5 millions d'euros pour chaque période et pour chaque bénéficiaire éligible.
Le décret pose un second plafond : le cumul de cette aide et de l’aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises ne peut dépasser 14 millions d'euros pour chaque bénéficiaire éligible.
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Réf. : CEDH, 2 septembre 2021, Req. 46883/15, Z.B. c/ France (N° Lexbase : A151143D)
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N8626BY7
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par Adélaïde Léon
Le 21 Septembre 2021
► Le fait, dans l’enceinte d’une école maternelle, de faire porter à un enfant un tee-shirt avec les inscriptions « je suis une bombe » et « Jihad, né le 11 septembre », peu de temps après des attentats ayant coûté la vie à des enfants et dans un contexte de menace terroriste avérée, justifie une ingérence dans le droit à la liberté d’expression au motif que ces messages seraient constitutifs du délit d’apologie de terrorisme.
Rappel des faits. En 2012, après avoir fait inscrire sur un tee-shirt les mentions « je suis une bombe ! » et « Jihad, né le 11 septembre », un homme a offert le vêtement à son neveu, lequel l’a porté à l’école maternelle où il était scolarisé. C’est en rhabillant l’enfant qu’un adulte et la directrice de l’école ont constaté les messages litigieux. Alerté par la directrice de l’établissement, le maire de la commune a saisi le procureur de la République pour dénoncer les faits. Ce dernier a poursuivi l’oncle et la mère de l’enfant pour apologie de crimes d’atteintes volontaires à la vie sur les fondements des articles 23 et 24 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW).
Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal correctionnel a relaxé les intéressés et déclaré la partie civile irrecevable. Le procureur de la République et la commune ont interjeté appel.
Par arrêt du 20 septembre 2013, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement de première instance et reconnu l’oncle et sa sœur coupables de faits reprochés au motif que l’association délibérée des termes renvoyait nécessairement au meurtre de masse commis le 11 septembre 2001. Par ailleurs, la commande du tee-shirt et l’insistance dont a fait preuve l’oncle pour que l’enfant le revête pour aller à l’école, lieu public par destination, traduisaient sa volonté de présenter sous un jour favorable les crimes évoqués auprès des personnes qui seraient amenées à lire les inscriptions au sein de l’établissement. Dès lors, le prévenu avait dépassé les limites de l’article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) en utilisant un très jeune enfant comme support d’un jugement bienveillant sur des actes criminels, caractérisant le délit d’apologie de crime. La cour d’appel a condamné les intéressés respectivement à deux mois d’emprisonnement avec sursis et 4 000 euros d’amende pour l’oncle, et un mois d’emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d’amende pour sa sœur. Les prévenus ont par ailleurs été condamnés solidairement à payer à la commune – reçue en sa constitution de partie civile – 1 000 euros au titre de dommages et intérêts. L’oncle de l’enfant a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt du 17 mars 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en ses seules dispositions relatives à l’action civile de la commune et rejeté le pourvoi de l’intéressé en ses autres moyens au motif que la cour d’appel qui, analysant le contexte dans lequel les mentions incriminées ont été imprimées et rendues publiques, a exactement apprécié leur sens et leur portée et a caractérisé en tous ses éléments le délit.
L’oncle a formé une requête devant la Cour européenne des droits de l’Homme.
Motifs de la requête. Selon le requérant, une simple plaisanterie – fut-elle de mauvais goût – et subjectivement perçue comme choquante ne saurait justifier une condamnation pénale aussi lourde. Il soutenait que par ailleurs que les discours présentés comme offensifs ou « de haine » ne sont pas déchus de toute protection et qu’il appartient à la Cour de conserver à leur égard son rôle de gardien des droits conventionnels. En outre, le requérant soulignait que l’exercice de la liberté d’expression dans une optique humoristique ou satirique bénéficie d’une protection conventionnelle renforcée devant faire l’objet d’une attention particulière et que la seule volonté d’interpeller ou même de choquer demeure protégée au titre de la liberté d’expression. Selon le requérant, rien ne permettait d’établir raisonnablement que le message avait pour objet de présenter les attentats sous un jour favorable. Il reprochait à la Cour de cassation d’avoir entériné lapidairement les arguments de la cour d’appel lesquels ne pouvaient être regardés comme une appréciation « acceptable et raisonnable ». Il rappelle que la Chambre criminelle et le Conseil constitutionnel eux-mêmes retenaient la nécessité de caractériser une véritable intentionnalité terroriste pour permettre une répression pénale.
S’agissant du contexte, le requérant estimait que la circonstance que la plaisanterie soit perçue comme étant de mauvais goût ne suffit pas à justifier une condamnation pénale conséquente, a fortiori pour un chef d’incrimination aussi grave.
Enfin le requérant soutient que sa condamnation n’était pas « symbolique » puisqu’elle se traduisait par le prononcé d’une lourde peine d’amende, eu égard à ses ressources limitées, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement qui, si elle était assortie d’un sursis, le plaçait néanmoins sous la menace d’une incarcération effective. Par ailleurs, la seule condamnation pénale était elle-même de nature à affecter gravement sa réputation. En l’espèce, l’affaire avait d’ailleurs été largement relayée par la presse.
Décision. La Cour rappelle qu’il ne prête en l’espèce pas à controverse que la condamnation en cause constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, laquelle était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Il appartenait donc à la Cour de déterminer si une telle ingérence était nécessaire dans une société démocratique, en l’examinant à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des propos et le contexte de leur diffusion, et en étudiant la proportionnalité de la mesure incriminée aux buts poursuivis ainsi que la pertinence et le caractère suffisants de ses motifs.
S’agissant de l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. La Cour relève que le requérant a argué du caractère humoristique des messages litigieux. Or, la CEDH rappelle que selon sa jurisprudence constante, la satire est une forme d’expression artistique et de commentaire social qui, du fait de son exagération, vise naturellement à provoquer et agiter et il appartient aux juridictions d’examiner avec une attention toute particulière toute ingérence dans le droit de toute personne à s’exprimer par ce biais (CEDH, 14 mars 2013, Req. 26118/10, Eon c/ France N° Lexbase : A6606I9K). Les formes d’expression humoristiques sont protégées par l’article 10 de la CESDH, y compris si elles se traduisent par la transgression ou la provocation, et ne peuvent être censurées sur le fondement des seules réactions négatives qu’elles suscitent. Toutefois, elles n’échappent pas pour autant aux limites du paragraphe 2 de l’article 10 de la CESDH.
À cet égard, la CEDH note que la cour d’appel de Nîmes a retenu que les inscriptions litigieuses ne constituaient pas une simple plaisanterie mais une volonté délibérée de valoriser des actes criminels, en les présentant favorablement. La CEDH note par ailleurs que les messages en cause ne peuvent être considérés comme relevant d’un quelconque débat d’intérêt général au regard des attentats du 11 septembre 2001 (comparer avec CEDH, 2 octobre 2008, Req. 36109/03, Leroy c/ France N° Lexbase : A5370EA7). La marge d’appréciation de l’État pour juger de la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression était en conséquence plus large.
S’agissant de la prise en compte des circonstances entourant les faits. La Cour rappelle qu’elle tient compte des circonstances entourant les faits litigieux et en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme, question d’intérêt public de première importance dans une société démocratique (CEDH, 7 juillet 2009, Req. 75512/01, Demirel c/ Turquie). Elle souligne à cet égard que si un évènement relativement récent peut être traumatisant « au point de justifier, pendant un certain temps, que l’on contrôle davantage l’expression de propos à son sujet, il n’en demeure pas moins que la nécessité d’une telle mesure diminue forcément au fil du temps » (CEDH, 15 octobre 2015, Req. 27510/08, Perincek c/ Suisse N° Lexbase : A2687NTP). La CEDH rappelle que les inscriptions litigieuses ont été diffusées quelques mois seulement après des attentats terroristes ayant causé la mort de trois enfants dans une école française. Un tel contexte, aussi grave fut-il ne saurait suffire, selon la Cour, à lui seul à justifier l’ingérence en cause. Mais la CEDH relève qu’en sus du contexte général, les juridictions nationales ont apprécié le contexte spécifique de la diffusion des inscriptions litigieuses. Elle rappelle l’instrumentalisation d’un jeune enfant soulignée par la cour d’appel de Nîmes, mais également le fait que les messages aient été diffusés dans l’enceinte d’un établissement scolaire où se trouvaient de jeunes enfants. La CEDH prend en considération la faible publicité des inscriptions mais note que le requérant ne nie pas avoir spécifiquement demandé que son neveu porte le vêtement à l’école ni avoir voulu partager ce message et se prévalait au contraire d’un trait d’humour. Or, selon la CEDH, le requérant ne pouvait ignorer la résonance particulière de tels messages dans l’enceinte d’une école maternelle, peu de temps après des attentats ayant coûté la vie à des enfants au sein d’une école et dans un contexte de menace terroriste avérée.
La Cour estime qu’à cet égard, les autorités nationales, sont mieux placées que le juge international pour se prononcer sur la nécessité d’une restriction destinée à répondre aux buts légitimes poursuivis ainsi que pour comprendre et apprécier les problèmes sociétaux spécifiques (CEDH, 24 mai 1988, Req. 10737/84, Muller et autres c/ Suisse N° Lexbase : A8192ITL et CEDH, 3 mars 2015, Req. 58060/13, Maguire c/ Royaume-Uni). Dès lors, la connaissance de proximité de la cour d’appel de Nîmes quant au contexte régional dans lequel s’inscrivaient les faits la plaçait dans une situation privilégiée pour appréhender cette nécessité.
La CEDH juge qu’au regard de ces différents éléments, la cour d’appel a veillé à apprécier la culpabilité du requérant en se fondant sur des critères définis par la jurisprudence de la Cour au regard des exigences du paragraphe 2 de l’article 10 de la CESDH après avoir procédé à une mise en balance des différents intérêts en présence. La CEDH ne voit dès lors pas de motif sérieux de substituer son appréciation à celle des instances nationales et estime que les motifs retenus apparaissent dans les circonstances spécifiques à la fois pertinents et suffisants pour justifier l’ingérence litigieuse et répondaient à un besoin social impérieux. Elle note toutefois qu’une motivation plus développée de la part de la Cour de cassation aurait permis de mieux appréhender et comprendre son raisonnement (CEDH, 14 mars 2019, Req. 38299/15, Quilichini c/ France, § 44 N° Lexbase : A6927Y3X).
S’agissant de la proportionnalité de la peine. La CEDH rappelle que pour mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression, il convient également de considérer la nature et la lourdeur des peines prononcées et que, selon sa jurisprudence, le prononcé d’une condamnation pénale constitue l’une des formes les plus graves d’ingérences dans le droit à la liberté d’expression (CEDH, 12 juillet 2016, Req. 50147/11, Reichman c/ France, § 73 N° Lexbase : A9892RWB).
En l’espèce, la Cour juge que, compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire, le montant de l’amende est proportionné. S’agissant de la peine d’emprisonnement, elle estime qu’en raison du sursis dont la peine a été assortie, la condamnation n’était pas poursuivie au regard du but poursuivi.
Dès lors, la CEDH estime que l’ingérence litigieuse pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique et juge qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la CEDH.
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Réf. : CA Bourges, 19 août 2021, n° 20/00433 (N° Lexbase : A78704ZI)
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N8588BYQ
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par Marie-Claire Sgarra
Le 02 Septembre 2021
► Une nouvelle jurisprudence est venue préciser que la reconnaissance du caractère animateur d’une holding exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales.
Les faits :
🔎 Rappels :
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📌 Sur l’investissement des époux : les époux prétendent que la société F, dans laquelle ils ont investi leur participation, répond à ces conditions légales en ce que notamment elle constitue une holding animatrice à l’égard de la société C dont elle a acquis 49 % du capital social le 4 février 2010.
👉 Réponse de la cour : il est nécessaire qu’à la date où les souscriptions ont été effectuées par les contribuables, la société holding ait déjà pris des parts dans une société PME. Or, il est constant que la société F n’a réalisé son premier investissement dans une société filiale que par une prise de participation à hauteur de 49 % du capital social de la société C le 4 février 2010 et qu’ainsi une société holding qui ne contrôle aucune filiale opérationnelle ne peut être qualifiée de holding animatrice.
👉 Il en résulte que la somme investie par les époux au capital de la société F au 15 juin 2009 ne pouvait donner droit à la réduction d’ISF et qu’à bon droit l’administration fiscale a procédé à un rehaussement.
📌 Sur les apports effectués par les époux le 14 juin 2010 : à cette date, la société F avait investi au capital social de la société C, ce qui conduit à se poser la question de savoir si la société F pouvait être considérée comme holding animatrice au moment de la deuxième souscription des époux.
👉 La cour reprend ici les enseignements tirés :
Sur cet arrêt : |
Sur cet arrêt : v. O. Sube, Éligibilité des titres d’une holding mixte à un « Pacte Dutreil », Lexbase Fiscal, décembre 2020, n° 846 (N° Lexbase : N5530BYH). |
👉 Il ne suffit pas que la société mère dispose des moyens d’animer les filiales et il ne suffit pas non plus qu’elle fonctionne de manière active pour rechercher des prises de participation dans différentes sociétés.
👉 La reconnaissance du caractère animateur de la société holding exige d’établir qu’elle dispose des moyens d’animer ses filiales et qu’elle met effectivement ces moyens en œuvre, notamment lorsqu’elle arrête les décisions d’orientation qui engagent le groupe à long terme.
👉 L’existence de conventions d’animation et de prestations de service n’est pas suffisante pour qualifier une holding d’animatrice de groupe, ces conventions pouvant s’analyser en de simples conventions d’assistance.
👉 Le critère de contrôle des filiales est nécessaire mais pas suffisant pour démontrer que la holding détermine la politique du groupe.
📌 Sur les hypothèses de contrôle d’une société sur une autre : une société est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
👉 Au cas d’espèce :
👉 Réponse de la cour : les rapports entre les deux sociétés ne font pas apparaître que la holding a le pouvoir de décider seule de la stratégie de l’entreprise, laquelle est déterminée conjointement, et que son intervention s’apparente plus à une assistance dans le cadre d’un simple contrat de prestations de service ne caractérisant pas des pouvoirs d’animation au sens des jurisprudences précitées.
De plus :
👉 Pour la cour d’appel, le rehaussement est fondé.
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newsid:478588
Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2021, n° 427004, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A35244ZK)
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N8609BYI
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par Charlotte Moronval
Le 02 Septembre 2021
► Il n’appartient pas à l’inspection du travail, saisie d’une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement déterminé dans un plan de sauvegarde de l’emploi homologué par l’autorité administrative.
Faits et procédure. En l’espèce, une salariée protégée est licenciée pour motif économique et conteste la décision d’autorisation de son licenciement rendue par l’inspection du travail.
Le tribunal administratif de Paris annule cette décision d’autorisation, jugeant notamment que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement. La cour administrative d’appel de Paris (CAA Paris, 13 novembre 2018, n° 17PA02461 N° Lexbase : A2062YLX) confirme le jugement rendu, en retenant que l’employeur (la société X) avait manqué à son obligation de recherche sérieuse de reclassement au motif qu’une autre société (la société Y) devait être regardée comme faisant partie du même groupe que la société de l’employeur et que la recherche de reclassement interne aurait dû être étendue à cette dernière.
Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris. Selon elle, le périmètre du groupe de reclassement avait été au préalable homologué par l’autorité administrative et ce périmètre n’incluait pas la société Y.
Le Conseil d’État rappelle, en premier lieu, que lorsque le licenciement projeté est inclus dans un licenciement collectif qui requiert l’élaboration d’un PSE, lequel comprend, en application de l’article L. 1233-61 du Code du travail (N° Lexbase : L7291LHI), un plan de reclassement, et que ce plan est adopté par un document unilatéral, l’autorité administrative, si elle doit s’assurer de l’existence, à la date à laquelle elle statue sur cette demande, d’une décision d’homologation du PSE, à défaut de laquelle l’autorisation de licenciement ne peut légalement être accordée, ne peut ni apprécier la validité du PSE, ni plus généralement, procéder aux contrôles mentionnés à l’article L. 1233-57-3 du Code du travail (N° Lexbase : L9460LHT) qui n’incombent qu’au Direccte compétemment saisi de la demande d’homologation du plan. Il ajoute qu'il ne lui appartient pas davantage, dans cette hypothèse, de remettre en cause le périmètre du groupe de reclassement qui a été déterminé par le PSE pour apprécier s’il a été procédé à une recherche sérieuse de reclassement du salarié protégé.
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newsid:478609
Réf. : Cass. crim., 25 août 2021, n° 21-83.238, F-P+B (N° Lexbase : A95834ZX)
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N8627BY8
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par Adélaïde Léon
Le 22 Septembre 2021
► La chambre de l’instruction, dont l’arrêt qui mentionne que l’avocat général a été entendu en ses réquisitions et que l’avocat de l’un des co-mis en examen a eu la parole, ne démontre pas que les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier et méconnait les dispositions de l’article 6 de la CESDH et 199 du Code de procédure pénale.
Rappel des faits. Un homme et une femme ont été mis en examen dans le cadre d’une information judiciaire diligentée de divers chefs. Les intéressés ont saisi la chambre de l’instruction de requêtes en nullité d’actes de la procédure.
Ces requêtes ont été partiellement rejetées par arrêt du 31 juillet 2012 à l’encontre duquel les prévenus se sont pourvus en cassation. Par ordonnance du 18 septembre 2012 du président de la Chambre criminelle, la requête des demandeurs aux fins d’examen immédiat des pourvois a été rejetée.
Le 26 février 2019, la chambre de l’instruction, statuant après cassation, a ordonné un supplément d’information aux fins de mise en examen des prévenus. Ces derniers se sont pourvus en cassation. Par ordonnance du 13 mai 2019, le président de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté la requête des demandeurs aux fins d’examen immédiat des pourvois.
Par arrêt du 11 mai 2021, la chambre de l’instruction, statuant après cassation (Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-86.557, F-D N° Lexbase : A1491XLS et Cass. crim., 11 avril 2018, n° 17-86.554, F-D N° Lexbase : A1568XLN) a renvoyé les intéressés devant le tribunal correctionnel sous la prévention, le premier, d’association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, travail dissimulé, abus de faiblesse, escroquerie en bande organisée et complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs, la seconde, de blanchiment en bande organisée, escroquerie en bande organisée, complicité de détournement de la finalité de fichiers informatiques nominatifs et blanchiment de fraude fiscale.
Moyens du pourvoi dirigés contre l’arrêt du 11 mai 2021. Les prévenus reprochaient à la chambre de l’instruction d’avoir méconnu les articles 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) et 199 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4955K8Z) au motif qu’il ressort de l’arrêt attaqué que seul l’avocat de l’un des co-mis en examen a eu la parole en dernier après les réquisitions de l’avocat général.
Décision.
Sur l’examen immédiat de la recevabilité immédiate des pourvois formés contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019. La Chambre criminelle juge que, dans la mesure où son président avait dit n’y avoir lieu à l’examen immédiat des pourvois formés contre les arrêts des 31 juillet 2012 et 26 février 2019, ces pourvois ne pouvaient être jugés qu’en même temps que les pourvois formés contre le jugement ou l’arrêt sur le fond. Or, la décision du 11 mai 2021 rendue par la Chambre criminelle, examinée ici par la Cour, confirme l’ordonnance du juge d’instruction renvoyant les personnes mises en examen devant le tribunal correctionnel et ne constitue pas un arrêt sur le fond. La Cour juge qu’il n’y a donc pas lieu en l’état d’examiner les pourvois.
Sur l’arrêt du 11 mai 2021. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa des articles 6 de la CESDH et 199 du Code de procédure pénale au terme desquels, devant la chambre de l’instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.
Or, en l’espèce, l’arrêt mentionne que l’avocat général a été entendu en ses réquisitions et que l’avocat de l’un des co-mis en examen a eu la parole En l’état de ces mentions, dont il ne ressort pas que tous les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés.
Pour aller plus loin : v. L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l’instruction, La procédure devant la chambre de l’instruction, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E87963AZ). |
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Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2021, n° 438247, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35264ZM)
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par Yann Le Foll
Le 02 Septembre 2021
► Si les plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) peuvent identifier les immeubles ou parties intérieures ou extérieures d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits et dont la modification est soumise à des conditions spéciales, ils ne peuvent désormais en interdire toute modification de façon générale et absolue.
Faits. Le maire de Versailles a refusé de délivrer à un syndicat de copropriétaires d’un immeuble situé dans le périmètre du PSMV de la commune et identifié par ce plan parmi les immeubles « à conserver », un permis de construire dans la cour de l'immeuble un ascenseur à structure métallique pour deux motifs tirés, d'une part, que l'adjonction d'un volume au bâti existant contrevenait à l'objectif de préservation de ce bâti, dont la modification ou l'altération est interdite selon l'article 3 de ce plan et, d'autre part, que le projet de construction avait pour effet de créer de l'emprise au sol supplémentaire, en méconnaissance de l'article SA 9 de ce plan compte tenu de l'emprise au sol existante déjà excédentaire de l'immeuble.
Contenu du PSMV. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 3 du PSMV qu'elles interdisent la modification des immeubles ou parties d'immeubles identifiés comme étant à conserver. Pour le CE, en autorisant la seule réalisation, sur ces immeubles, de travaux en vue de la restitution dans leur état primitif ou dans un état antérieur connu compatible avec leur état primitif, elles ne sauraient être regardées comme permettant la modification de ces immeubles en se bornant à la soumettre à des conditions spéciales.
Décision. Dès lors, le syndicat requérant est fondé à soutenir qu'en jugeant que les dispositions de l'article 3 du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la commune de Versailles ne méconnaissaient pas l'article L. 313-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L2600K98) dont résulte le principe précité, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 4 décembre 2019, n° 18VE02167 N° Lexbase : A3068Z7R) a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le traitement des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables, Les travaux réalisés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E8599YTN). |
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