Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R)
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N8597BY3
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
Le 03 Septembre 2021
► La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, publiée au Journal officiel du 24 août 2021, vise l'accélération de la rénovation écologique des bâtiments avec la mise en place de mesures pour éradiquer les « passoires » thermiques, impactant ainsi les baux d'habitation.
Parmi ces mesures, l'article 159 de la loi met en place le gel des loyers des logements classés G et F au cours de l'année 2022.
Par ailleurs, selon l'article 160 de la loi, il sera interdit de louer les logements :
Ces logements seront ainsi progressivement considérés comme indécents au regard de la loi. Le locataire pourra alors exiger de son propriétaire qu’il effectue des travaux et plusieurs mécanismes d’information, d’incitation et de contrôle viendront renforcer ce droit pour le locataire (art. 164 de la loi).
L'ensemble des dispositions impactant le droit des baux d'habitation fera l'objet d'un commentaire par Christelle Coutant-Lapalus, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé. |
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Réf. : TA Strasbourg, 27 août 2021, n° 2105891 (N° Lexbase : A011743Q) ; TA Cergy-Pontoise, 30 août 2021, n° 2110762 (N° Lexbase : A011643P) ; TA Versailles, 24 août 2021, n° 2107184 (N° Lexbase : A83154ZY) ; TA Montpellier, 28 août 2021, n° 2104451 (N° Lexbase : A237743G) ; TA Lyon, 28 août 2021, n° 2106797 (N° Lexbase : A011843R)
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N8660BYE
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par Yann Le Foll
Le 08 Septembre 2021
► Le passe sanitaire dans les centres commerciaux fait l’objet d’un traitement différencié sur le territoire par le juge administratif, selon qu’est mise en avant la lutte contre l’épidémie de covid-19 ou l’accès aux biens de première nécessité.
Suspension de l’application du passe sanitaire pour l’accès aux centres commerciaux : il résulte notamment de la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-824 DC du 5 août 2021 (N° Lexbase : A62354ZX), que les restrictions d'accès aux grands magasins et centres commerciaux pouvant être mises en place par arrêté préfectoral en cas d'aggravation importante des risques sanitaires liés à l'épidémie de covid-19 doivent garantir l'accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport situés dans l'enceinte de ces magasins et centres.
Le juge constate que les mesures de restriction imposées par le préfet s'appliquent de façon générale et absolue à l'ensemble des commerces situés dans les grands magasins et centres commerciaux listés et ne prévoient aucun aménagement permettant de réserver l'accès des personnes ne disposant pas de passe sanitaire aux établissements commercialisant des biens de première nécessité dans l'enceinte de ces magasins et centres, en particulier aux commerces alimentaires, en méconnaissance des dispositions législatives applicables.
Les juges strasbourgeois relèvent que le préfet du Haut-Rhin ne saurait se prévaloir de l'existence, dans les bassins de vie concernés, d'une offre alternative en produits de première nécessité de nature à garantir l'accès des personnes à ces biens et services de première nécessité, dès lors que le législateur n'a pas prévu l'existence d'une telle mesure de compensation (TA Strasbourg, 27 août 2021, n° 2105891). Un autre tribunal relève d’ailleurs la différence de traitement ainsi instituée au seul motif qu'il existe ou non des commerces de proximité pour permettre l'accès des personnes non titulaires d'un « passe sanitaire » aux biens et services de première nécessité n'est pas justifiée au regard du principe d'égalité, compte tenu de l'objectif poursuivi de contrôle de l'épidémie (TA Cergy-Pontoise, 30 août 2021, n° 2110762).
Ils en déduisent que le requérant est donc fondé à soutenir que l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir. Les juges versaillais adoptent la même position (TA Versailles, 24 août 2021, n° 2107184).
Validation de l’application du passe sanitaire pour l’accès aux centres commerciaux : pour les juges montpelliérains, en revanche, l'intérêt général qui s'attache à combattre la propagation de l'épidémie de covid-19 justifie le rejet de la requête demandant la suspension de l'arrêté préfectoral subordonnant l'accès à un centre commercial de Perpignan à la présentation du passe sanitaire (TA Montpellier, 28 août 2021, n° 2104451). Les juges lyonnais adoptent la même solution, mettant également en avant l’existence de nombreux commerces susceptibles, à titre alternatif, de permettre l’accès des personnes démunies de passe sanitaire aux biens de première nécessité (TA Lyon, 28 août 2021, n° 2106797).
Levée progressive du passe sanitaire dans certains centres commerciaux à la suite de l’amélioration de la situation sanitaire : dans 18 départements, l’obligation de présentation du passe sanitaire pour accéder à certains centres commerciaux sera levée à compter du mercredi 8 septembre. Les territoires concernés sont ceux connaissant un taux d’incidence inférieur à 200 / 100 000 et en décroissance continue depuis au moins sept jours, indique le Gouvernement dans un communiqué publié sur le site du ministère de l’Économie.
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Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 juillet 2021, n° 452878, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : L4941L77)
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N8538BYU
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par Marie Le Guerroué
Le 07 Septembre 2021
► Le I bis de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L3405LZ7), repris, depuis le 1er mai 2021, à l'article L. 614-5 du même code (N° Lexbase : L3645LZZ), prévoit que l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 (N° Lexbase : L3393LZP), repris aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 611-1 (N° Lexbase : L3601LZE), et qui dispose d'un délai de départ volontaire, peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander l'annulation notamment de cette décision au président du tribunal administratif ; sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai ; par suite, ce délai de quinze jours doit être regardé comme un délai franc.
Procédure. Le tribunal administratif de Rennes avait soumis à l’examen du Conseil d’État les questions suivantes :
1°) Le délai de quinze jours prévu au I bis de l'article L. 512-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu, depuis le 1er mai 2021, l'article L. 614-5 du même code, est-il un délai franc ou un délai non franc ?
2°) Si ce délai ne constitue pas un délai franc, quelle conséquence doit-on tirer sur la recevabilité de la requête, et alors que la mention des délais et voies de recours figurant dans la notification au requérant lui-même de l'arrêté attaqué se borne à mentionner sans autre précision, l'existence d'un délai de quinze jours, de l'information figurant sur le site de l'administration française « service public.fr » et selon laquelle ce délai est un délai franc ?
Avis du Conseil d’État. La Haute juridiction administrative rend l’avis susvisé. Elle précise également que lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6803H74), d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant.
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Réf. : Ordonnance n° 2021-958 du 19 juillet 2021 (N° Lexbase : L2345L7Y) ; décret n° 2021-1112 du 23 août 2021 (N° Lexbase : L6132L7A) ; décret n° 2021-1113 du 23 août 2021 (N° Lexbase : L6134L7C) ; arrêté du 23 août 2021 (N° Lexbase : L6176L7U) ; arrêté du 23 août 2021 (N° Lexbase : L6205L7X)
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N8580BYG
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par Vincent Téchené
Le 07 Septembre 2021
► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 21 juillet 2021, deux décrets et deux arrêtés, publiés au Journal officiel du 25 août 2021, procèdent à la transposition de la Directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019, fixant les règles facilitant l'utilisation d'informations financières et d'une autre nature aux fins de la prévention ou de la détection de certaines infractions pénales, ou des enquêtes ou des poursuites en la matière (N° Lexbase : L0122LRX).
La Directive. Pour rappel, la Directive a pour objectif de faciliter l'accès et les échanges d'informations financières permettant de détecter et lutter contre les infractions graves. Pour cela, elle prévoit l'accès des autorités répressives aux informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires, en France le fichier des comptes bancaires (FICOBA), et à celles qui sont détenues par la cellule de renseignement financier nationale, en France le service TRACFIN. La Directive entend par ailleurs faciliter les échanges d'informations entre ces autorités, TRACFIN et leurs homologues dans les autres États membres ainsi qu'avec Europol. Elle définit enfin les modalités de ces échanges, en prévoyant un certain nombre de garanties relatives à la protection des données.
La Directive complète ainsi les avancées issues des précédentes Directives en matière de lutte contre le blanchiment, notamment la Directive n° 2018/843 du 30 mai 2018, dite « cinquième Directive anti-blanchiment » (N° Lexbase : L7631LKT), transposée en France par une ordonnance du 12 février 2020 (ordonnance n° 2020-115, du 12 février 2020, renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme N° Lexbase : L9352LUW ; J. Lasserre-Capdeville, Présentation du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, Lexbase Affaires, mars 2020, n° 626 N° Lexbase : N2465BYX).
L’ordonnance. Le cadre juridique interne permettant déjà, selon des modalités compatibles avec la Directive, d'une part, aux services de police judiciaire d'obtenir les informations figurant dans le FICOBA ou étant détenues par TRACFIN et, d'autre part, à ces services et à TRACFIN d'échanger des informations financières avec leurs homologues dans les autres États membres, la transposition de la Directive n° 2019/1153 n'appelait que des aménagements marginaux, concernant essentiellement les modalités d'échanges d'informations avec l'agence Europol.
L’article 1er définit ainsi les modalités de transmission d'informations et d'analyses de TRACFIN à Europol, par l'intermédiaire de l'unité nationale Europol. L'article 3 introduit dans le Code de procédure pénale la possibilité pour les officiers de police judiciaire mentionnés à l'article L. 135 ZC du LPF (N° Lexbase : L6002LMA) d'échanger avec Europol des informations contenues dans le FICOBA. Les articles 2 et 4 procèdent enfin à l'extension des dispositions des articles 1er et 3 dans les collectivités d'outre-mer, en prévoyant les adaptations nécessaires.
Le décret n° 2021-1112. Le premier décret définit les modalités pratiques d'échange des informations financières ou relatives aux comptes bancaires entre autorités compétentes, précise les obligations de traçabilité de ces échanges et introduit l'obligation pour les organisations internationales accréditées en France de tenir des listes des personnes politiquement exposées en leur sein.
Le décret n° 2021-1113. Le second décret prévoit, pour sa part, la tenue de statistiques par le conseil d'orientation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à l'article 19 de la Directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 et détermine les conditions d'accès des agents de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) au fichier des comptes bancaires (FICOBA).
Les arrêtés. Les deux arrêtés du 23 août 2021 complètent le dispositif en indiquant, notamment, quels sont les moyens de communication électronique sécurisés (à savoir le SIENA et le FIU.net ou son successeur).
L'un des deux arrêtés (« transposant la Directive 2019/1153 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 ») précise également le contenu :
- des journaux consignant l'accès aux informations traitées ;
- des registres permettant d'assurer la traçabilité des demandes d'informations que TRACFIN adresse et qui lui sont adressées et que ce service a désormais l'obligation de tenir en application de l'article R. 561-37-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6390L7S).
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Réf. : Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74)
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N8632BYD
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par Marie-Claire Sgarra
Le 07 Septembre 2021
► La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, publiée au Journal officiel du 25 août 2021, contient plusieurs dispositions sur l’encadrement des avantages fiscaux attribués aux associations.
📌 Renforcement du contrôle fiscal des organismes bénéficiaires de dons ouvrant droit à une réduction d'impôt pour les contribuables donateurs
Pour rappel, afin de lutter contre la délivrance abusive ou frauduleuse d’attestations de versements ouvrant droit à avantage fiscal, l'article L. 14 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L9076LNH) prévoit une procédure spécifique de contrôle sur place des organismes qui délivrent des reçus destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt au titre des dons et versements qu'il a effectués.
Cette procédure permet à l'administration de vérifier la régularité des montants portés sur les reçus ouvrant droit aux avantages fiscaux précités.
Ainsi, les organismes sans but lucratif délivrant des reçus permettant à un contribuable de bénéficier de l'une de ces réductions d'impôt sont tenus, à partir du 1er janvier 2017, de conserver pendant un délai de six ans les documents et pièces de toute nature permettant de vérifier la régularité de l'établissement de ces reçus.
L’article 18 de la loi renforce le pouvoir de contrôle de l'administration fiscale et ajoute un article L. 14 B ainsi rédigé :
« Art. L. 14 B. -I.-Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle.
« Cet avis précise les années soumises au contrôle et mentionne expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
« II.- Le contrôle prévu à l'article L. 14 A ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois à compter de la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E, sous peine de nullité de la procédure. Dans ce même délai, l'administration fiscale informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du code général des impôts.
« En cas de désaccord, l'organisme bénéficiaire des dons et versements peut présenter un recours hiérarchique dans un délai de trente jours à compter de la notification du document motivé mentionné au premier alinéa du présent II.
« La sanction prévue au même article 1740 A ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce même document.
« III. − Lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent Livre, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut pas procéder à ce même contrôle pour la même période ».
Ces dispositions entreront en vigueur au 1er janvier 2022.
📌 Nouvelle obligation déclarative pour les OSBL
Après l'article 222 du CGI (N° Lexbase : L4159HLM), est inséré un article 222 bis ainsi rédigé :
« Art. 222 bis.- À l'exception de ceux mentionnés au 3 de l'article 200, les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est en droit de bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 978 sont tenus de déclarer chaque année à l'administration fiscale, dans les délais prévus à l'article 223, le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos s'il ne coïncide pas avec l'année civile ainsi que le nombre de documents délivrés au cours de cette période ou de cet exercice.
Le modèle de cette déclaration est fixé par l'administration ».
Sont ainsi visés par cette nouvelle obligation déclarative les organismes qui délivrent des reçus, des attestations ou tous autres documents par lesquels ils indiquent à un contribuable qu'il est droit de bénéficier d'une réduction d'impôt en matière :
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives, répondant à un modèle fixé par l'administration, attestant la réalité des dons et versements. En cas d'infraction pour la deuxième année consécutive à l'obligation de dépôt de la déclaration, l'amende est portée à 1 500 euros.
📌 Suspension des avantages fiscaux dont bénéficient les OSBL en cas de condamnation pénale
Aux termes du II de l'article 1378 octies du CGI (N° Lexbase : L7566L7D), les organismes sans but lucratif peuvent faire l'objet d'une suspension des avantages fiscaux en conséquence d'une condamnation définitive pour escroquerie ou abus de confiance.
L’article 20 de la loi modifie le II de l'article 1378 octies du CGI en vue d'élargir la liste des infractions susceptibles d'entraîner la suspension des avantages fiscaux au titre des dons, versements et legs pour une durée de trois ans. Sont ainsi intégrés :
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Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 juillet 2021, n° 434029, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A17094ZC)
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N8557BYL
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par Marie-Claire Sgarra
Le 07 Septembre 2021
► Le Conseil d’État est venu apporter des précisions, dans un arrêt du 20 juillet 2021, sur la motivation d’une proposition de rectification dans un conflit de répartition des bénéfices entre associés.
Les faits :
Le Conseil d’État souligne plusieurs points :
📌 Sur la régularité de la procédure d'imposition
🔎 après la procédure de rectification contradictoire, l'administration n'est tenue de porter à la connaissance du contribuable les modifications apportées aux rehaussements que si ces modifications résultent de la prise en compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure (LPF, arts. L. 48 N° Lexbase : L3281LRX et L. 57 N° Lexbase : L0638IH4) ;
✔ en appel, la cour a jugé que le requérant n'était pas fondé à soutenir que les montants des impositions mises en recouvrement ne correspondraient pas aux conséquences financières qui lui avaient été notifiées ; la cour a relevé que la proposition de rectification détaillait en droits, intérêts de retard et majorations, les cotisations supplémentaires litigieuses par impôt et année, qu'elle comportait également l'indication des conséquences financières des rehaussements de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu, en précisant les conséquences en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvement social ;
👉 raisonnement validé par le Conseil d’État.
📌 Sur le bien-fondé des impositions
Rappels :
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👉 la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'annulation de l'acte de cession de quatorze parts sociales de la SCI BC signé par les associés de cette SCI, portant le nombre de parts du requérant à vingt-neuf parts sur trente, était sans influence sur le bien-fondé de l'imposition de ce dernier en 2011 de sorte que l'administration fiscale avait à bon droit calculé la quote-part des revenus de capitaux mobiliers sur laquelle il est imposable en incluant ces quatorze parts sociales.
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Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 22 juillet 2021, n° 434362, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A36964ZW)
Lecture: 2 min
N8611BYL
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par Charlotte Moronval
Le 07 Septembre 2021
► Un plan de sauvegarde de l'emploi doit identifier l'ensemble des postes disponibles pour un reclassement interne, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d'être proposés pour pourvoir à ces postes.
Faits et procédure. En l’espèce, le Direccte a homologué le document unilatéral fixant le contenu du PSE d’une société, en vue de la cessation totale de son activité. 31 salariés ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler pour excès de pouvoir cette décision. Le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt du 9 juillet 2019 (CAA Nantes, 9 juillet 2019, n° 19NT01405 N° Lexbase : A46634ZQ), la cour administrative d'appel de Nantes a fait droit à leur appel formé contre ce jugement et a annulé la décision du Direccte. La société se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour d’administrative d’appel de Nantes.
Il relève que pour annuler la décision homologuant le document unilatéral fixant le contenu du PSE de la société, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que l'autorité administrative n'avait pu légalement homologuer ce document dès lors qu'il était entaché d'une irrégularité ayant privé les salariés intéressés d'une garantie en ce que, alors que la société devait être regardée comme ayant adressé à l'ensemble des salariés une liste des offres de reclassement disponibles, le délai qu'il impartissait aux salariés pour présenter leur candidature était inférieur au délai de quinze jours francs prévu par l'article D. 1233-2-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6875LH4). Or, au stade de l'examen d'une demande d'homologation d'un document unilatéral fixant le contenu du PSE, il revient seulement à l'autorité administrative de vérifier que l'employeur a identifié dans le plan l'ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l'entreprise, et, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, que l'employeur a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national, dans les autres entreprises du groupe de reclassement, en indiquant pour tous ces postes dans le plan leur nombre, leur nature et leur localisation.
En se fondant ainsi sur un moyen inopérant pour annuler la décision d'homologation en litige, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché son arrêt d'erreur de droit.
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Réf. : CJUE, 2 septembre 2021, aff. C-570/19 (N° Lexbase : A232843M)
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N8643BYR
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par Vincent Téchené
Le 07 Septembre 2021
► Les obligations de réacheminement et d’indemnisation imposées aux transporteurs maritimes de passagers en cas d’annulation d’un service de transport sont proportionnées à l’objectif poursuivi par le Règlement n° 1177/2010, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure (N° Lexbase : L8416L7T) ;
Un certain nombre de dispositions du Règlement sont également clarifiées.
Faits et procédure. Irish Ferries fournit des services de transport de passagers entre des ports situés en Irlande, au Royaume-Uni et en France. Afin d’assurer un nouvel itinéraire entre Dublin et Cherbourg, elle a commandé un nouveau navire qui devait être livré entre mai et juin 2018. Irish Ferries a commencé à commercialiser des billets à la prévente pour la saison estivale de 2018 à partir d’octobre 2017. En raison du retard pris par certains équipementiers du chantier naval, Irish Ferries a dû annuler la totalité de la saison de traversées. Tous les passagers ont été informés de l’annulation de leurs billets au moins sept semaines avant la date de départ initialement prévue. Irish Ferries a proposé aux passagers soit de les réacheminer depuis et/ou à destination d’autres ports, y compris par pont terrestre, soit le remboursement intégral de leurs billets. À la suite d’une décision prise et confirmée par le NTA (autorité nationale des transports irlandaise) concluant que Irish Ferries n’avait pas respecté ses obligations de réacheminement, ni d’indemnisation en conformité avec le Règlement n° 1177/2010, cette dernière a saisi la High Court (Haute Cour, Irlande). La High Court a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour plusieurs questions préjudicielles relatives tant à l’interprétation qu’à la validité du Règlement n° 1177/2010.
Décision. La Cour indique, tout d’abord, que le Règlement n° 1177/2010 est applicable au cas où un transporteur annule un service de transport de passagers en respectant un préavis de plusieurs semaines avant le départ initialement prévu, au motif que le navire devant assurer ce service a fait l’objet d’un retard de livraison et n’a pas pu être remplacé. La Cour constate par ailleurs que l’économie générale du Règlement n° 1177/2010 plaide en faveur d’une interprétation large de la notion d’« utilisation » d’un service de transport maritime.
La Cour écarte ensuite les allégations d'Irish Ferries selon lesquelles les obligations des transporteurs maritimes de passagers, en cas d'annulation d'un service de transport, leur imposent des charges financières considérables qui sont totalement disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi par ce Règlement. Elle note que les mesures visent à donner aux passagers le choix entre atteindre la destination finale ou renoncer à leur transport en demandant le remboursement du prix du billet. Quant à l'indemnisation prévue, elle varie en fonction de la durée du retard pour arriver à la destination finale telle qu'établie dans le contrat de transport et constitue une approche proportionnée visant à remédier aux conséquences dommageables causées par le retard ou l'annulation que ce Règlement cherche à réparer.
Par ses réponses aux autres questions, la Cour a clarifié plusieurs aspects du Règlement n° 1177/2010 :
- lorsqu’un service de transport de passagers est annulé et qu’aucun service de transport de substitution sur la même liaison n’existe, le transporteur est tenu de proposer au passager, au titre du droit de ce dernier à un réacheminement dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais vers la destination finale prévue à cette disposition, un service de transport de substitution empruntant un itinéraire différent de celui du service annulé ou un service de transport maritime couplé à d’autres modes de transport, tels qu’un transport routier ou ferroviaire, et est tenu de prendre en charge les éventuels coûts supplémentaires supportés par le passager dans le cadre de ce réacheminement vers la destination finale ;
- lorsqu’un transporteur annule un service de transport de passagers en respectant un préavis de plusieurs semaines avant le départ initialement prévu, le passager dispose d’un droit à indemnisation lorsqu’il décide d’être réacheminé dans les meilleurs délais ou encore de reporter son voyage à une date ultérieure et qu’il parvient à la destination finale initialement prévue avec un retard supérieur aux seuils fixés à l’article 19 du même Règlement. En revanche, lorsqu’un passager décide d’être remboursé du prix du billet, il ne dispose pas d’un tel droit à indemnisation au titre de cet article ;
- la notion de « prix du billet » inclut les coûts afférents aux prestations optionnelles supplémentaires choisies par le passager, telles que la réservation d’une cabine ou d’un chenil ou encore l’accès à des espaces de réception de première catégorie ;
- la livraison tardive d’un navire de transport de passagers qui a entraîné l’annulation de toutes les traversées devant être opérées par ce navire dans le cadre d’une nouvelle liaison maritime ne relève pas de la notion de « circonstances extraordinaires » ;
- l’article 24 du Règlement n° 1177/2010 n’impose pas au passager qui demande à bénéficier d’une indemnisation au titre de l’article 19 de ce Règlement d’introduire sa demande sous la forme d’une plainte auprès du transporteur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le service de transport a été exécuté ou aurait dû être exécuté ;
- relèvent de la compétence d’un organisme national chargé de l’application de ce Règlement désigné par un État membre non seulement le service de transport de passagers effectué à partir d’un port situé sur le territoire de cet État membre, mais également un service de transport de passagers effectué à partir d’un port situé sur le territoire d’un autre État membre à destination d’un port situé sur le territoire du premier État membre lorsque ce dernier service de transport s’inscrit dans le cadre d’un trajet aller-retour qui a été annulé dans son intégralité.
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