Le Quotidien du 27 août 2012

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication du Règlement européen "EMIR"

Réf. : Règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (N° Lexbase : L8524ITU)

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Le 06 Septembre 2012

Le Règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ("EMIR" N° Lexbase : L8524ITU) a été publié au Journal officiel de l'Union européenne le 27 juillet 2012. Il entrera en vigueur le 16 août 2012. Ce texte doit toutefois encore être complété par des standards techniques, qui ont fait l'objet d'une consultation publique de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) jusqu'au 5 août et doivent être transmis à la Commission européenne au plus tard le 30 septembre 2012. Leur publication conditionnera, pour leur grande majorité, l'entrée en vigueur des dispositions du Règlement. L'ensemble de ces textes sera directement applicable en France. Les principales modifications apportées par le Règlement sont les suivantes :
- il pose le principe de l'obligation de compenser tout dérivé de gré à gré considéré comme éligible par l'ESMA dans des chambres de compensation autorisées à cet effet, cette obligation s'appliquant à toute contrepartie à un dérivé OTC, sous réserve des exemptions portant sur les transactions intra-groupes, les fonds de pension ou, sous certaines conditions, les contreparties non financières ;
- il met en place des procédures de gestion des risques pour les dérivés de gré à gré non compensés, ce dispositif incluant notamment la confirmation des termes du contrat dans des délais définis par les standards techniques, la valorisation quotidienne de la valeur des contrats en cours au prix de marché ou lorsque les conditions de marché empêchent la valorisation au prix de marché, en ayant recours à des modèles, et un échange de garantie (collatéral) effectué de manière rapide, exacte et avec une ségrégation appropriée ;
- il prévoit que les contreparties et les chambres de compensation s'assurent que les contrats conclus sont déclarés, de même que leur modification ou leur cessation, à une base de données centrale ("trade repository") enregistrée ou reconnue par l'ESMA. Il est à noter que l'entrée en vigueur de cette obligation de déclaration des transactions relatives aux contrats dérivés est soumise à l'enregistrement ou à la reconnaissance préalable d'une base de données centrale, et n'interviendra, en tout état de cause, qu'à partir du 1er juillet 2013.
Par ailleurs, dans un communiqué de presse du 7 août 2012, l'AMF a attiré l'attention sur la publication du Règlement européen "EMIR", document dans lequel l'Autorité précise que, consciente des changements qu'ils sont susceptibles d'apporter aux pratiques actuelles, elle est désireuse d'accompagner les acteurs dans la mise en oeuvre de ces réformes qui constituent un élément clé dans le renforcement de la stabilité et de la sécurité financière.

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Filiation

[Brèves] Inconstitutionnalité de l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles relatif aux conditions de recours contre l'arrêté admettant un enfant en qualité de pupille de l'Etat

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 (N° Lexbase : A0584IR3)

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N3285BTT

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Le 06 Septembre 2012

Par décision rendue le 27 juillet 2012, le Conseil constitutionnel déclare contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 224-8 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5365DKW), relatif aux conditions de recours contre l'arrêté admettant un enfant en qualité de pupille de l'Etat (Cons. const., décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 (N° Lexbase : A0584IR3). Le Code de l'action sociale et des familles fixe les conditions dans lesquelles certains enfants en situation d'abandon et recueillis par l'aide sociale à l'enfance sont admis en qualité de pupille de l'Etat. Ce statut permet, notamment, de préparer leur adoption. Le premier alinéa de l'article L. 224-8 de ce code prévoit que l'arrêté du président du conseil général qui admet l'enfant en qualité de pupille de l'Etat peut, dans un délai de trente jours, faire l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance. Il donne le droit de former ce recours aux parents, en l'absence d'une déclaration judiciaire d'abandon ou d'un retrait total de l'autorité parentale, ainsi qu'aux alliés de l'enfant ou à toute personne justifiant d'un lien avec celui-ci et qui demandent à en assurer la charge. La requérante soutenait que l'absence de publication ou de notification de cet arrêté aux personnes ayant qualité pour agir, méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif. Le Conseil constitutionnel a fait droit à ce grief et jugé cette disposition contraire à la Constitution. Dans le pouvoir d'appréciation qui est le sien, le législateur a pu estimer qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de publier l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'Etat. Il a aussi pu prévoir que toutes les personnes justifiant d'un lien avec l'enfant peuvent former une contestation pendant un délai de trente jours à compter de cet arrêté. En revanche, les Sages de la rue de Montpensier estiment que le législateur ne pouvait, sans priver de garanties légales le droit d'exercer un recours juridictionnel effectif, s'abstenir de définir les cas et conditions dans lesquels celles des personnes qui présentent un lien plus étroit avec l'enfant sont effectivement mises à même d'exercer ce recours. En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 224-8 du code précité méconnaissaient le droit à recours juridictionnel effectif et devaient être déclarées contraires à la Constitution. Afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il a reporté au 1er janvier 2014 la date de cette abrogation. Cette abrogation n'est applicable qu'aux arrêtés d'admission en qualité de pupille de l'Etat pris après cette date.

newsid:433285

Sécurité sociale

[Brèves] Demande d'indemnité de départ : prise en compte des déficits

Réf. : Circ. RSI n° 2012/009 du 6 juillet 2012, relative à la demande d'indemnité de départ : prise en compte des déficits (N° Lexbase : L7073IT7)

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N3236BTZ

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Le 28 Août 2012

La circulaire RSI, n° 2012/009 du 6 juillet 2012, relative à la demande d'indemnité de départ et de la prise en compte des déficits (N° Lexbase : L7073IT7) modifie la prise en compte des déficits pour l'appréciation des ressources des demandeurs d'indemnité de départ. En matière d'appréciation des ressources du demandeur à l'indemnité de départ, la circulaire RSI n° 2007/080 du 25 juin 2007 (N° Lexbase : L3660H3X) prévoyait que les ressources totales s'entendent par l'ensemble des ressources professionnelles et non professionnelles retenues pour leur montant net figurant sur les avis d'imposition, sous déduction de certaines prestations vieillesse et pension d'invalidité (art. 2 du décret n° 82-307 du 2 avril 1982 modifié N° Lexbase : L8458AI4). En cas de déficits, il était prévu de ramener ceux-ci à zéro. Désormais, pour la détermination de l'ensemble des ressources, les déficits fonciers et les plus-values des particuliers doivent être retenus pour leurs montants tels qu'ils figurent sur l'avis d'imposition. Pour les ressources professionnelles, les déficits BIC et les plus-values professionnelles sont retenus également pour leurs montants figurant sur l'avis d'imposition. Il est demandé aux caisses du réseau RSI ayant en charge l'instruction de ces dossiers de demandes d'indemnité de départ de ne plus ramener systématiquement les déficits fonciers à zéro et de prendre en compte le déficit tel qu'il apparaît sur l'avis fiscal. Cette modification a pour objectif une appréciation plus souple des ressources des demandeurs de l'indemnité de départ. Cette circulaire précise que cette règle est d'application immédiate. Les dossiers actuellement en cours, présentant des déficits fonciers devront être étudiés en tenant compte de cette nouvelle règle d'appréciation des ressources. Les dossiers ayant déjà fait l'objet d'un rejet pour dépassement du plafond de ressources ne pourront pas faire l'objet d'un réexamen pour ce motif, si la radiation a déjà été effectuée. Seuls les assurés encore immatriculés au Registre du commerce et des sociétés et/ou au Répertoire des métiers pourront, à leur demande, et sous réserve qu'ils remplissent toutes les conditions d'ouverture du droit, être soumis en commission d'attribution d'indemnité de départ pour un nouvel examen.

newsid:433236

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] La livraison du bois provenant d'arbres arrachés par une tempête est une activité économique ; le juge national est seul compétent pour examiner la proportionnalité de la sanction attachée au défaut d'enregistrement de l'activité

Réf. : CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-263/11 (N° Lexbase : A0035IRQ)

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N3175BTR

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Le 28 Août 2012

Aux termes d'une décision rendue le 19 juillet 2012, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la livraison de bois est une activité économique soumise à la TVA, peu importe qu'elle s'effectue à la suite d'une tempête qui a fait s'écrouler des arbres. L'examen de la proportionnalité de l'application d'une amende pour défaut d'enregistrement de cette activité revient au juge national (CJUE, 19 juillet 2012, aff. C-263/11 N° Lexbase : A0035IRQ). En l'espèce, le requérant letton a effectué diverses livraisons de bois sans s'être fait inscrire au registre des assujettis à la TVA et sans déclarer d'activité économique. Ce défaut d'enregistrement a été sanctionné par une amende. Selon le requérant, les livraisons de bois qu'il a effectuées ne sauraient être considérées comme une activité économique. Elles auraient un caractère exceptionnel car elles ont été effectuées, non pas dans un but lucratif, mais dans celui de compenser les dommages causés par une tempête, ce qui constituerait un cas de force majeure. Le juge national, saisi du litige, pose à la CJUE la question préjudicielle de savoir si les livraisons de bois effectuées par une personne physique dans le but de compenser les conséquences d'un cas de force majeure s'inscrivent dans le cadre d'une "activité économique". La Cour rappelle que l'activité est considérée en elle-même, indépendamment de ses buts ou de ses résultats. Dès lors, le fait que ces livraisons aient été effectuées dans le but de compenser les conséquences d'un cas de force majeure est sans incidence sur la question de savoir si ces livraisons doivent être qualifiées d'"activité économique". Est notamment considérée comme "activité économique" l'exploitation d'un bien corporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. Par conséquent, ces livraisons constituent bien une "activité économique". Le juge letton demande aussi à la CJUE si une règle du droit national permettant d'infliger une amende, fixée à hauteur du taux normal de la TVA applicable en fonction de la valeur des biens objets des livraisons effectuées, est proportionnelle, alors que ce particulier n'était pas redevable de cette taxe. Afin d'apprécier si la sanction en cause est conforme au principe de proportionnalité, répond la Cour, il convient de tenir compte, notamment, de la nature et de la gravité de l'infraction que cette sanction vise à pénaliser, ainsi que des modalités de détermination du montant de celle-ci. Dans ce litige, la sanction vise à pénaliser uniquement le non-respect de l'obligation d'inscription au registre des assujettis à la TVA. Elle n'a donc pas pour objet d'assurer le recouvrement de la taxe auprès du redevable de celle-ci. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier si le montant de la sanction ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l'exacte perception de la taxe et éviter la fraude vu les circonstances de l'espèce.

newsid:433175

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