Le Quotidien du 28 août 2012

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Manquements à la profession conduisant à la radiation

Réf. : CA Nîmes, 10 juillet 2012, n° 12/01218 (N° Lexbase : A6547IQK)

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N3229BTR

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Le 29 Août 2012

Si, isolément, certains des manquements à la profession ne présentent pas un caractère de gravité qui justifierait le prononcé de la radiation, le nombre de plaintes reconnues fondées, les encaissements et la perception d'honoraires effectués en méconnaissance des règles de la profession, les infractions aux règles de maniement des fonds et les manquements graves commis et révélés pendant une période de suspension et d'administration provisoire, démontrent que l'avocat mis en cause a contrevenu et s'est affranchi à de nombreuses reprises des principes essentiels qui régissent la profession d'avocat. Aussi, la cour d'appel de Nîmes confirme, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2012, la sanction de la radiation du tableau des avocats prononcée à son encontre par le conseil régional de discipline des avocats (CA Nîmes, 10 juillet 2012, n° 12/01218 N° Lexbase : A6547IQK). Dans cette affaire, Me X, qui exerçait antérieurement les fonctions de notaire, était inscrit au tableau de l'Ordre des avocats depuis le 21 janvier 1999. Le Bâtonnier qui avait reçu plusieurs plaintes de clients ou confrères, avait ordonné le 16 décembre 2010 une enquête déontologique. Au vu des éléments de cette enquête portant sur dix dossiers, le Bâtonnier avait saisi le 28 juin 2011 le Conseil régional de discipline des avocats et le conseil de l'Ordre. Le 21 juillet 2011 le conseil de l'Ordre avait prononcé une mesure de suspension provisoire d'une durée de quatre mois à l'encontre de Me X et deux administrateurs provisoires ont été désignés le 22 juillet 2011. Au vu de nouveaux éléments portés à sa connaissance après le 28 juin 2011, le Bâtonnier avait décidé d'engager une nouvelle action disciplinaire et avait, à nouveau, saisi le conseil régional de discipline le 16 novembre 2011, conduisant, au prononcé de la radiation, à raison selon la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

newsid:433229

Communautaire

[Brèves] L'adoption du Traité de stabilité budgétaire européen ne nécessite pas de révision de la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-653 DC, du 9 août 2012 (N° Lexbase : A4217IRM)

Lecture: 2 min

N3291BT3

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Le 06 Septembre 2012

Répondant à la question posée par le Président de la République le 13 juillet 2012, le Conseil constitutionnel énonce, dans une décision rendue le 9 août 2012 (Cons. const., décision n° 2012-653 DC, du 9 août 2012 N° Lexbase : A4217IRM), que l'adoption du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire (TSCG) ne nécessite pas de révision de la Constitution, à condition, cependant, que sa mise en oeuvre soit effectuée via une loi organique. L'article 3.1 du Traité impose que la situation budgétaire des administrations publiques des Etats soit en équilibre ou en excédent. Toutefois, les Sages relèvent que la France est déjà tenue à des règles de discipline budgétaire en vertu du TFUE. Ces nouvelles règles de discipline budgétaire ne portent donc pas atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Si la France fait le choix de faire prendre effet aux règles énoncées à l'article 3.1 au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, l'autorisation de ratifier le Traité devra être précédée d'une révision de la Constitution. En revanche, si le respect de ces règles n'est pas garanti par des dispositions "contraignantes", comme le permet l'article 3.2 du Traité, les Etats devront déterminer eux-mêmes, aux fins de respecter leur engagement, les dispositions assurant que ces règles prennent effet. En France, des lois organiques fixent le cadre des lois de programmation relatives aux orientations pluriannuelles des finances publiques, des lois de finances et des lois de financement de la Sécurité sociale. Le législateur organique peut ainsi, pour que les règles énoncées à l'article 3.1 du Traité prennent effet, adopter des dispositions encadrant ces lois, relatives notamment à l'objectif de moyen terme, ainsi qu'à la trajectoire d'ajustement de la situation budgétaire des administrations publiques, au mécanisme de correction de cette dernière et aux institutions indépendantes intervenant tout au long du processus budgétaire. Dans ce cas, l'autorisation de ratifier le Traité ne devra pas être précédée d'une révision de la Constitution. Enfin, les Sages ont jugé qu'aucune des autres dispositions du texte ne contient de clause nouvelle contraignante qui s'ajouterait aux clauses contenues dans les Traités relatifs à l'Union européenne et serait contraire à la Constitution.

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Fiscal général

[Brèves] Promulgation de la deuxième loi de finances rectificative pour 2012

Réf. : Loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ)

Lecture: 1 min

N3292BT4

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Le 06 Septembre 2012

A été publiée au Journal officiel du 17 août 2012, la loi n° 2012-958 du 16 août 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L9357ITQ). Le 31 juillet 2012, le Sénat et l'Assemblée nationale ont définitivement adopté le projet de loi, qui a fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel le lendemain, 1er août 2012. Les Sages du Palais-Royal ont rendu leur décision le 9 août 2012 (Cons. const., décision n° 2012-654 DC du 9 août 2012 N° Lexbase : A4218IRN), déclarant conforme à la Constitution le texte de loi, à l'exception des articles 11 et 40, sur lesquels ils se sont prononcés d'office. En effet, l'article 11 instaurait un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel en cas de transfert du contrôle d'une société titulaire d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique et créait une taxe sur la cession de titres d'un éditeur de service de communication audiovisuelle. Ces modifications ne peuvent être effectuées par le biais d'une loi de finances, elles sont donc contraires à la Constitution. Concernant l'article 40 de la loi, qui avait pour objet la fixation de la rémunération du Président de la République et celle du Premier ministre, pour les réduire de 30 %, le Conseil constitutionnel a décidé qu'il méconnaissait le principe de la séparation des pouvoirs, car il revient au pouvoir exécutif de fixer ces rémunérations. Cet article est donc abrogé, car contraire à la Constitution. Parmi les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2012, le Conseil a, notamment, validé la contribution exceptionnelle sur la fortune pour 2012. Son caractère exceptionnel justifie l'absence de plafonnement, grief qui aurait été accueilli favorablement si le dispositif avait été ancré dans la durée. Par ailleurs, la suppression des mesures en faveur des heures supplémentaires n'est pas contraire à la liberté d'entreprendre. La contribution exceptionnelle sur la détention de produits pétroliers ne méconnaît pas le principe d'égalité, car la situation des entreprises du secteur en difficulté est prise en compte. Les principales mesures fiscales annoncées par le Gouvernement sont donc entrées en vigueur.

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Temps de travail

[Brèves] Report de l'heure de fermeture du magasin : absence de négociation avec les organisations syndicales

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-84.884, F-P+B (N° Lexbase : A9642IQ8)

Lecture: 1 min

N3258BTT

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Le 29 Août 2012

N'est pas incriminable pénalement l'obligation de négocier avec les organisations syndicales le report de l'heure de fermeture du magasin qui n'a pas été instituée par une convention ou un accord collectif de travail étendu, en application d'une disposition législative expresse, dans une matière déterminée, comme le prévoit l'article L. 2263-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5750IA9), cette méconnaissance ne pouvant donner lieu, le cas échéant, qu'à des recours civils. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 juin 2012 (Cass. crim., 19 juin 2012, n° 11-84.884, F-P+B N° Lexbase : A9642IQ8).
Dans cette affaire, la Convention collective des grands magasins en date du 30 juin 2000, étendue par arrêté ministériel du 20 décembre 2001, dispose en son article 7-8 qu'avant toute décision ayant pour objet de fixer au-delà de 20 heures l'heure de fermeture d'un magasin, la direction devra consulter le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel et engager une négociation sur ses modalités avec les délégués syndicaux. La directrice d'un grand magasin est poursuivie du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir refusé de négocier avec les organisations syndicales les conditions du report, au delà de 20 heures, de l'heure de fermeture du magasin au cours de la période du 25 juin au 30 août 2008. La cour d'appel l'a déclaré coupable d'entrave à l'exercice du droit syndical. Après avoir rappelé que lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause, la Haute juridiction infirme l'arrêt (sur la durée quotidienne de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0330ETE).

newsid:433258

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