La transaction qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution ne peut être opposée par l'une des parties, que si celle-ci en a respecté les conditions. Tel est le principe énoncé par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans une décision en date du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 09-11.582, F-P+B+I
N° Lexbase : A7503IQX). En l'espèce, par une transaction conclue pour mettre fin au litige qui l'opposait aux époux F., Mme M. s'est engagée à effectuer des travaux dans un délai d'un mois, afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur le fonds voisin. Les troubles persistants, les époux F. ont engagé une action en responsabilité contre leur voisine. Mme M. reproche à l'arrêt d'accueillir la demande indemnitaire, alors, selon le moyen, que la transaction a, entre les parties, l'autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n'en a pas été prononcée par le juge, en raison du manquement de l'une des parties à ses engagements. En décidant que la méconnaissance par Mme M. des termes du protocole réinvestit M. et Mme F. du droit d'agir en justice, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la résolution de la transaction, ni vérifié que les conditions en étaient remplies, a violé les articles 1184 (
N° Lexbase : L1286ABA) et 2052 (
N° Lexbase : L2297ABP) du Code civil. La première chambre civile de la Cour de cassation constate, cependant, que la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l'une des parties, que si celle-ci en a respecté les conditions. Aussi, ayant constaté que Mme M. n'avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu'elle s'était engagée à effectuer et, ainsi, caractérisé l'inexécution de la transaction, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande indemnitaire des époux F. était recevable. Le pourvoi est rejeté (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E6970ETC).
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