Lexbase Public n°227 du 15 décembre 2011

Lexbase Public - Édition n°227

Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition publique...

Lecture: 2 min

N9274BSB

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Sous la Direction de François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers - Institut de droit public

Le 15 Décembre 2011


Contrats administratifs. Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité de droit interne des contrats publics (N° Lexbase : N9272BS9) de François Brenet, professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers-Institut de droit public (EA 2623). Cette chronique met l'accent sur deux arrêts récents du Conseil d'Etat, l'un portant sur les pouvoirs du juge du référé contractuel en cas de signature d'un marché public en violation du délai de standstill (CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 350788 et n° 350792, publié au Recueil Lebon), et l'autre sur la faculté donnée au pouvoir adjudicateur de négocier, dans le cadre d'une procédure adaptée, avec un candidat ayant présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable (CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 353121, mentionné aux tables du recueil Lebon).
Contrats administratifs. Lorsqu'a été introduit en droit français la nouvelle procédure du référé contractuel par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, les praticiens avaient pu légitimement y voir le renforcement des droits des candidats évincés conformément à l'esprit de la Directive "Recours". Cette dernière impose, en effet, aux Etats membres de veiller "à ce qu'un marché soit déclaré dépourvu d'effets par une instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur, ou à ce que l'absence d'effets dudit marché résulte d'une décision d'une telle instance" en cas de méconnaissance, notamment, des délais de suspension. Le référé contractuel est un recours qui ne peut être exercé qu'après la conclusion du contrat. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à le conclure et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats conclus par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Cependant, aujourd'hui, force est de constater que l'application de ce nouveau référé par le juge n'est pas la hauteur de cette espérance, comme le souligne Julien Bonnat, Avocat associé, Avoxa Rennes, que Lexbase Hebdo - édition publique a interrogé à ce sujet (lire Référé contractuel : une procédure d'urgence très subsidiaire N° Lexbase : N9197BSG).

Les éditions juridiques Lexbase vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année et vous retrouvent le jeudi 5 janvier 2012 pour de nouvelles publications.

newsid:429274

Aménagement du territoire

[Brèves] Publication d'une loi relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse

Réf. : Loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011, relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (N° Lexbase : L3529IR7)

Lecture: 2 min

N9194BSC

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Le 15 Décembre 2011

La loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011, relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) (N° Lexbase : L3529IR7), a été publiée au Journal officiel du 6 décembre 2011. Depuis la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002, relative à la Corse (N° Lexbase : L2849AWG), la collectivité territoriale de Corse a compétence pour élaborer un PADDUC, document-cadre d'aménagement et de planification spatiale du territoire. Cependant, le conseil exécutif de la collectivité territoriale n'a pas réussi à trouver de majorité au sein de l'Assemblée de Corse pour approuver le projet de PADDUC, élaboré au cours des cinq années qui ont suivi le vote de la loi. Pour pallier à cette défaillance, la loi n° 2011-1749 précise le rôle de ce plan, à savoir fixer les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique (CGCT, art. L. 4424-9 N° Lexbase : L3549IRU). L'article premier de la loi précise sa place dans la hiérarchie des documents locaux d'urbanisme, qui doivent être compatibles avec lui. Ainsi, les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d'urbanisme (PLU), les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le PADDUC, notamment dans la délimitation des zones situées sur leur territoire à laquelle ils procèdent, et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner. Sont aussi intégrés les apports du "Grenelle de l'environnement", l'article 1er de la loi prévoyant que le PADDUC devra être compatible avec les plans de gestion des risques d'inondation et, à l'article 3, que celui-ci vaudra schéma régional de cohérence écologique. Par ailleurs, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, de PLU, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu, les dispositions du plan relatives à ces espaces seront opposables aux tiers dans le cadre des procédures de déclaration et de demande d'autorisation prévues au Code de l'urbanisme. Enfin, la loi améliore la procédure d'adoption et de modification du PADDUC grâce à des dispositions qui devraient rendre plus facile la constitution d'une majorité pour l'approuver.

newsid:429194

Audiovisuel

[Brèves] Le CSA ne dispose pas de pouvoir d'injonction en l'absence de relation contractuelle entre les deux parties au litige

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 321349, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1736H43)

Lecture: 1 min

N9238BSX

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Le 21 Décembre 2011

La société X demande l'annulation de la décision n° 2008-523 du 8 juillet 2008 par laquelle le CSA, en règlement d'un différend l'opposant à la société Y, lui a enjoint de présenter à cette dernière une proposition commerciale de distribution dans l'offre du service de télévision qu'elle édite. La Haute juridiction relève que, lorsque le CSA est saisi d'un différend en l'absence de relation contractuelle ou de toute offre de contrat, ce que les dispositions de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB) permettent, il ne dispose du pouvoir de prononcer une telle injonction de faire une offre que, d'une part, envers un opérateur à qui la loi fait expressément obligation de mettre à disposition un service ou de le reprendre ou, d'autre part, dans le cas où cette injonction est nécessaire pour prévenir une atteinte caractérisée à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, à la sauvegarde de l'ordre public, aux exigences de service public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne humaine, et à la qualité et à la diversité des programmes. Or, aucune obligation légale de mise à disposition de son signal à un distributeur par satellite ne pesait sur l'éditeur privé du service gratuit de télévision en cause. Les deux sociétés n'étaient engagées, quand est survenu entre elles le différend, dans aucune relation contractuelle, et l'éditeur n'avait fait aucune offre de mise à disposition du programme en cause. Dans ces conditions, le CSA, qui n'a relevé aucune atteinte caractérisée aux principes précités, mais uniquement un comportement discriminatoire de l'éditeur au détriment de la société Y, ne pouvait prononcer l'injonction litigieuse sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs. La décision attaquée est donc annulée (CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 321349, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1736H43).

newsid:429238

Contrats administratifs

[Doctrine] Chronique de droit interne des contrats publics - Décembre 2011

Lecture: 11 min

N9272BS9

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par François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers - Institut de droit public

Le 15 Décembre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité de droit interne des contrats publics de François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers - Institut de droit public. Elle met l'accent sur deux arrêts récents du Conseil d'Etat, l'un portant sur les pouvoirs du juge du référé contractuel en cas de signature d'un marché public en violation du délai de standstill (CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 350788 et n° 350792, publié au Recueil Lebon), et l'autre sur la faculté donnée au pouvoir adjudicateur de négocier, dans le cadre d'une procédure adaptée, avec un candidat ayant présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable (CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 353121, mentionné aux tables du recueil Lebon).
  • Les pouvoirs du juge du référé contractuel en cas de signature d'un marché public en violation du délai de standstill : nullité, résiliation, réduction de la durée du contrat ou pénalité (CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n°350788 et n° 350792, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1061H3P)

Progressivement, la jurisprudence complète et précise les dispositions du Code de justice administrative relatives au référé contractuel. L'intervention du juge administratif est salutaire car il faut bien avouer que ces dispositions, qui trouvent leur source dans l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), ne brillent pas par leur clarté. L'arrêt ici commenté du 30 novembre 2011 s'inscrit, ainsi, dans la lignée des décisions fondatrices (1) du Conseil d'Etat en matière de référé contractuel (2). Il vient utilement préciser l'étendue des pouvoirs du juge du référé contractuel, et les conditions dans lesquelles il peut les exercer, en cas de signature d'un marché public en violation du délai de standstill.

Avant d'évoquer l'apport de cet arrêt, il convient de faire un bref rappel des solutions intervenues en matière de référé contractuel. On se souvient que, par l'arrêt "France Agrimer" du 10 novembre 2010 (3), le Conseil d'Etat a indiqué que les dispositions de l'article L. 551-14 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1603IE4) n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l'article 80 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0165IRK). Pour le dire autrement, le Conseil d'Etat a ajouté une exception jurisprudentielle au principe interdisant à un même requérant de présenter successivement des conclusions en référé précontractuel, puis en référé contractuel. Cette solution de fond s'est traduite sur le plan procédural par l'affirmation de la possibilité, pour le requérant, de présenter ses conclusions en référé contractuel dans le cadre d'une instance ouverte par un référé précontractuel.

L'arrêt "Grand port maritime du Havre" du 19 janvier 2011 (4) témoigne, quant à lui, des efforts réalisés par le Conseil d'Etat pour éviter que le référé contractuel ne devienne l'équivalent du référé précontractuel après la signature du contrat. Ainsi que l'écrit le Professeur G. Eckert, le référé contractuel n'est "que le moyen de sauvegarder le référé précontractuel" (5). Cela s'est traduit, avec la décision du 19 janvier 2011, par une limitation des moyens invocables devant le juge du référé contractuel, limitation parfaitement en phase avec la lettre du Code de justice administrative. Ainsi que le précise cet arrêt, "les manquements susceptibles d'être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 (N° Lexbase : L1598IEW) à L. 551-20 du Code de justice administrative". Il en résulte que le juge du référé contractuel ne peut prononcer que les sanctions prévues par les dispositions précitées et dans les conditions déterminées par ces dispositions. Un marché public passé selon une procédure adaptée ne peut donc être annulé que dans les conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 551-18, c'est-à-dire en l'absence de mesures de publicité requises pour sa passation, ou en cas de méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. L'annulation n'est pas possible en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 551-18, et spécialement dans l'hypothèse où le contrat a été signé en violation du délai de standstill, car l'on sait que cette obligation de standstill ne concerne que les marchés passés selon une procédure formalisée.

L'arrêt du 30 novembre 2011 conforte cet édifice jurisprudentiel. En l'espèce, un centre hospitalier avait lancé une procédure de passation d'un marché de gardiennage, divisé en plusieurs lots. Le premier lot avait été attribué à la société X et les lots n° 3 et n° 4 à la société Y. La société Z avait concouru mais son offre n'avait pas été retenue ; elle a saisi le juge du référé précontractuel qui a rejeté son recours. Saisi à son tour, le juge du référé contractuel a annulé les contrats litigieux au motif que la société Z avait été privée de la possibilité d'introduire un référé précontractuel du fait de la violation du délai de standstill, et que l'établissement public hospitalier avait appliqué un critère de sélection non prévu par le règlement de consultation (pour le lot n° 1) et avait attribué les lots n° 3 et n° 4 à la société Y, alors que le nombre de points qui lui avait été accordés était inférieur à celui de la société Z. Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge du référé contractuel au terme d'un raisonnement implacable qui confirme que le juge administratif entend s'en tenir strictement à la lettre de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative. Pour le Conseil d'Etat, le juge du référé contractuel a commis une erreur de droit en annulant les contrats querellés sans avoir recherché, comme le lui imposaient les termes de l'article L. 551-18, si les manquements du centre hospitalier à ses obligations de publicité et de mise en concurrence avaient affecté les chances de la société requérante d'obtenir les contrats. Cette censure montre que le Conseil d'Etat n'entend absolument pas faire du référé contractuel une sorte de procès objectif fait par un concurrent évincé à un contrat, mais bien un recours subjectif exercé par un concurrent évincé qui a véritablement été lésé par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur. L'on retrouve ici une logique de subjectivisation du référé contractuel qui rejoint celle développée en matière de référé précontractuel depuis l'arrêt "Smirgeomes" (6).

Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat a considéré, comme il l'avait déjà admis dans la jurisprudence "France Agrimer", que la société requérante était tout à fait recevable à formuler des conclusions en référé contractuel après avoir appris en cours d'instance que le contrat avait été signé, et que son référé précontractuel serait donc rejeté. De la même façon, le Conseil d'Etat a confirmé la récente jurisprudence "Opievoy" (7), selon laquelle le pouvoir adjudicateur doit non seulement informer les candidats dont l'offre n'a pas été retenue du rejet de leur offre, du nom de l'attributaire et des motifs du rejet de leurs offres, mais, également, et surtout, de la date à laquelle les contrats seront signés. Cette précision n'est absolument pas secondaire. Elle signifie très concrètement que le délai de standstill ne commence pas à courir si la notification faite aux concurrents évincés n'est pas complète. La question centrale posée par l'arrêt était, cependant, ailleurs. Elle était de déterminer dans quelle mesure la violation du délai de standstill pouvait conduire le juge du référé contractuel à annuler les marchés publics litigieux.

Lorsque les trois conditions posées par l'article L. 551-18, alinéa 3, sont réunies, le juge du référé contractuel est tenu de prononcer la nullité du contrat. Il faut, pour cela, que le contrat ait été signé en violation du délai de standstill. C'était assurément le cas en l'espèce, puisque les contrats avaient été signés deux jours après que le nom des attributaires ait été communiqué aux concurrents évincés, alors que le délai fixé par l'article 80 du Code des marchés publics est de 16 jours (réduit à 11 jours en cas de communication électronique). Il faut, ensuite, que la violation du délai de standstill ait pour effet de priver le demandeur de son droit d'exercer un référé précontractuel, ce qui était, là aussi, le cas. Mais la nullité ne s'impose au juge que si une troisième condition est réalisée. Il faut, en effet, que les obligations de publicité et de mise en concurrence aient été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. C'est précisément au stade de l'examen de cette troisième condition que se manifeste la dimension subjective du référé contractuel. La nullité étant la sanction la plus grave que le juge puisse infliger, il semble tout à fait naturel d'exiger que le manquement commis ait véritablement lésé le concurrent évincé en l'ayant empêché d'obtenir un contrat qu'il pouvait espérer emporter. En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré, s'agissant des lots n° 3 et n° 4, que le centre hospitalier avait méconnu les critères de jugement des offres et avait, ainsi, affecté les chances de la société requérante d'obtenir les marchés. Il a donc annulé les deux marchés s'y rapportant, après avoir souligné qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général ne justifiait, en l'espèce, que soit prononcée l'une des sanctions alternatives prévues par l'article L. 551-19 du Code de justice administrative (résiliation, réduction de la durée du contrat, pénalité financière). En revanche, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations de gardiennage, de surveillance et de télésurveillance durant le délai nécessaire au lancement d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence et à l'attribution des nouveaux marchés, et de l'intérêt général qui s'attache à ce que cette continuité soit préservée, cette annulation est différée de quatre mois.

Tout différent est le sort réservé au marché portant sur le lot n° 1. La Haute juridiction a considéré, à juste titre nous semble-t-il, que le centre hospitalier n'avait pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans des conditions ayant affecté les chances de la société Z d'obtenir le contrat. D'une part, l'attribution d'une note identique était justifiée par le caractère négligeable de l'écart entre les deux offres (109 euros d'écart pour des offres de 289 000 euros environ) ; d'autre part, la préférence accordée à l'offre de la société X se justifiait au regard de l'innovation qu'elle comportait, innovation qui constituait non pas un critère à proprement parler, mais tout simplement un élément d'appréciation du critère de la valeur technique. Le Conseil d'Etat n'était donc pas tenu par les termes de l'article L. 551-18, et n'était dès lors, pas obligé de prononcer la nullité du marché public portant sur le lot n° 1. Pouvait-il cependant s'abstenir de prononcer toute sanction ? Sans doute pas, car l'article 2 sexies de la Directive (CE) 89/665 du 21 décembre 1989 (N° Lexbase : L9939AUN) (introduit par la Directive (CE) 2007/66 du 11 décembre 2007 N° Lexbase : L7337H37) dispose que, lorsque le contrat est conclu pendant le délai de standstill, ou durant l'instance devant le juge du référé précontractuel, les Etats membres doivent prévoir l'absence d'effets du marché ou des sanctions de substitution effectives, proportionnées et dissuasives et qui consistent, soit à imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur, soit à abréger la durée du marché.

C'est précisément pour tenir compte des exigences (très fortes) du droit de l'Union européenne qu'a été introduit un article L. 551-20 (N° Lexbase : L1585IEG) dans le Code de justice administrative. Ce dernier vient en quelque sorte prolonger l'article L. 551-18, en envisageant spécifiquement les sanctions qui peuvent être infligées, dans les cas précis de violation du délai de standstill ou de non respect de la suspension de la signature dans l'instance de référé précontractuel. Sur le fondement de cette disposition, le juge du référé contractuel dispose du pouvoir de prononcer la nullité du contrat. Mais cette nullité ne s'impose pas à lui comme c'est le cas dans le cadre de l'article L. 551-18. Elle n'est qu'une sanction possible parmi d'autres. Ainsi que le relève le présent arrêt, "pour déterminer la mesure qui s'impose, le juge du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, la nature et l'ampleur de la méconnaissance constatée, ses conséquences pour l'auteur du recours, ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur". Utilisant cette marge d'appréciation, le Conseil d'Etat juge en l'espèce que la violation du délai de standstill commande, en ce qui concerne le marché public se rapportant au lot n° 1, d'infliger une pénalité financière de 10 000 euros au centre hospitalier. La violation était assurément grave mais elle ne justifiait pas une sanction plus sévère, compte tenu du fait que la méconnaissance du délai de suspension de la signature n'affectait pas la substance de la concurrence.

  • MAPA négocié : la faculté (et non l'obligation) du pouvoir adjudicateur de négocier avec les candidats ayant présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable (CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 353121, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1064H3S)

Les marchés publics passés selon une procédure adaptée présentent la particularité d'offrir un espace de liberté aux pouvoirs adjudicateurs beaucoup plus vaste que celui dont ils disposent dans le cadre des marchés publics conclus selon une procédure formalisée. L'arrêt n° 353121 du 30 novembre 2011 vient conforter cette solution en reconnaissant au pouvoir adjudicateur la possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Cette possibilité est, cependant, soumise au respect de strictes conditions.

Le principe de la négociation des marchés publics conclus selon une procédure adaptée est posé par l'article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3682IRS). Ce dernier dispose, en effet, que "le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix". La circulaire du 29 décembre 2009, relative au Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics (N° Lexbase : L1825IGP), indique, au surplus, que "la négociation constitue un élément décisif de la qualité de l'achat public, d'autant plus qu'elle sera accomplie en toute transparence. Si l'acheteur décide de recourir à cette possibilité, il doit en informer les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation" (point 10.3.2.1). Dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat, le ministre de la Défense avait fait usage de ce pouvoir de négociation au sujet d'un marché portant sur des travaux de démantèlement, de désamiantage et de démolition de bâtiments sur l'île du Levant. Seulement, l'EURL X lui reprochait de ne pas l'avoir admise à négocier au motif que l'offre qu'elle avait présentée était incomplète et donc irrégulière.

Les règles relatives aux offres incomplètes sont déterminées par l'article 53-III du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7), lequel s'applique aussi bien aux procédures formalisées qu'aux procédures adaptées. Cette disposition prévoit que "les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue". Elle doit, cependant, être lue, pour les MAPA, en combinaison avec l'article 28 qui attribue un pouvoir de négociation au pouvoir adjudicateur. De la lecture croisée de ces deux dispositions, le Conseil d'Etat déduit que le pouvoir adjudicateur peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier, et peut, en conséquence, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, et ne pas les éliminer d'emblée.

Cette possibilité est, cependant, soumise au respect de strictes conditions. En premier lieu, il incombe au pouvoir adjudicateur de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Il n'est donc pas possible d'admettre un candidat à la négociation et de refuser cette possibilité à d'autres. En deuxième lieu, il appartient logiquement au pouvoir adjudicateur de rejeter, sans les classer, les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables à l'issue de la négociation. Enfin, et surtout, si le pouvoir adjudicateur peut entamer une négociation avec les candidats ayant présenté une offre inadaptée, ce n'est nullement une obligation pour lui. L'EURL requérante n'était donc pas fondée, en l'espèce, à exiger du ministre de la Défense qu'il l'admette à négocier.


(1) P. Rees, Premier bilan de la jurisprudence administrative en matière de référé contractuel, Contrats Marchés publ., 2011, chron. 10.
(2) CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 343435, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1573GQC).
(3) CE 2° et 7° s-s-r., 10 novembre 2010, n° 340944, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8947GGH).
(4) CE 2° et 7° s-s-r., 19 janvier 2011, n° 343435, publié au recueil Lebon, préc..
(5) G. Eckert, Contrats Marchés publ. 2011, comm. 92.
(6) CE, S., 3 octobre 2008, n° 305420, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5971EAE), AJDA, 2008, p. 2161, chron. E. Geffray et S.-J. Liéber, RFDA, 2008, p.1128, concl. B. Dacosta.
(7) CE 2° et 7° s-s-r., 24 juin 2011, n° 346665 et n° 346746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3555HU9).

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Contrats administratifs

[Questions à...] Référé contractuel : une procédure d'urgence très subsidiaire - Questions à Julien Bonnat, Avocat associé, Avoxa Rennes

Lecture: 9 min

N9197BSG

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique

Le 17 Décembre 2011

Lorsqu'a été introduit en droit français la nouvelle procédure du référé contractuel par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 (N° Lexbase : L1548IE3), les praticiens avaient pu légitimement y voir le renforcement des droits des candidats évincés conformément à l'esprit de la Directive "Recours" (Directive (CE) 2007/66 du 11 décembre 2007 N° Lexbase : L7337H37). Il constitue la réponse apportée à la Directive "recours" qui impose aux Etats membres de veiller "à ce qu'un marché soit déclaré dépourvu d'effets par une instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur, ou à ce que l'absence d'effets dudit marché résulte d'une décision d'une telle instance" en cas de méconnaissance, notamment, des délais de suspension. Le référé contractuel est un recours qui ne peut être exercé qu'après la conclusion du contrat. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à le conclure et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats conclus par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Cependant, aujourd'hui, force est de constater que l'application de ce nouveau référé par le juge n'est pas à la hauteur de cette espérance, comme le souligne Julien Bonnat, Avocat associé, Avoxa Rennes, que Lexbase Hebdo - édition publique a interrogé à ce sujet. Lexbase : Quelle tendance peut-on dégager de la jurisprudence depuis l'introduction de la nouvelle procédure du référé contractuel par l'ordonnance du 7 mai 2009 ?

Julien Bonnat : Je rappelle que l'article L. 551-18 du Code de justice administrative ([LXB=L1598IEW ]) énonce trois cas dans lesquels le juge prononce la nullité du contrat : lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise ou en cas d'omission d'une publication au JOUE lorsque celle-ci est obligatoire (alinéa 1), en cas de méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique (alinéa 2), ou en cas de signature du contrat avant l'expiration du délai de standstill qui s'impose à compter de l'envoi de la décision d'attribution ou avant l'expiration du délai de suspension qui court dès l'introduction d'un référé précontractuel (alinéa 3). Les cas visés aux deux premiers alinéas concernent des irrégularités extrêmement graves, peu constatées dans la pratique. C'est donc essentiellement le cas visé à l'alinéa 3, c'est-à-dire le non-respect du délai de standstill ou de suspension, qui est le plus souvent invoqué devant le juge. S'agissant néanmoins des MAPA, non assujettis aux prescriptions de l'article 80 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0165IRK), le Conseil d'Etat considère que l'annulation d'un tel contrat ne saurait résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas. En d'autres termes, la Haute juridiction considère que l'article L. 551-18 ne trouve à s'appliquer qu'aux procédures de passation formalisées.

Alors que l'on aurait pu penser que ce nouveau référé avait pour but de sanctionner tous les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CJA, art. L. 551-14 N° Lexbase : L1603IE4) et ce, indépendamment du respect ou non des délais suspensifs, le juge administratif estime que la voie du référé contractuel est fermée si les délais de standstill ou de suspension ont été respectés. Il ressort donc de la jurisprudence la consécration du référé précontractuel comme recours privilégié en matière de commande publique et le cantonnement du référé contractuel aux hypothèses de manquements d'une exceptionnelle gravité. Aujourd'hui, le référé contractuel est clairement un recours subsidiaire au référé précontractuel.

L'on peut légitimement s'interroger sur la conformité d'une telle jurisprudence au regard de l'esprit de la Directive "Recours" dont l'objectif premier était de lutter contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, mais aussi de renforcer les droits des concurrents évincés.

Lexbase : Quels sont les rapports entre le référé contractuel et le référé précontractuel ?

Julien Bonnat : Le référé contractuel aurait pu être le pendant du référé précontractuel après la signature. En effet, il peut être exercé à l'encontre des mêmes contrats (CJA, art. L. 551-13 N° Lexbase : L1581IEB), et il vise, également, à sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CJA, art. L. 551-14), ce qui nécessite pareillement du requérant la démonstration d'un intérêt lésé (CJA, art. L. 551-14). Mais, en pratique, les irrégularités ouvrant la voie du référé contractuel sont beaucoup plus limitées que celles sanctionnées par le juge du référé précontractuel. Seules les violations les plus graves énumérées à l'article L. 551-18 permettent au juge du référé contractuel de mettre en oeuvre ses pouvoirs. En outre, alors que le juge du référé précontractuel sanctionne généralement les manquements avérés par l'annulation de la procédure de passation, le juge du référé contractuel ne prononcera la nullité du contrat que dans les seules hypothèses de l'article L. 551-18. Le prononcé d'une telle nullité restera donc exceptionnel.

Le requérant devra démontrer que les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence qu'il invoque ont affecté ses chances d'obtenir le contrat, qu'il satisfait à la condition de l'intérêt lésé tirée de la jurisprudence "Smirgeomes" (CE, S., 3 octobre 2008, n° 305420, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5971EAE) et reprise à l'article L. 551-14 du Code de justice administrative, mais surtout que la violation des délais de suspension ou de standstill ne lui a pas permis d'intenter un référé précontractuel, le référé contractuel n'étant pas une séance de rattrapage. A cet égard, il convient de noter qu'un candidat évincé peut toutefois "passer" d'un référé précontractuel à un référé contractuel s'il est resté dans l'ignorance de la signature du marché et qu'il le découvre en cours d'instance. Cette passerelle entre les deux référés est également possible lorsque le candidat évincé ignorait la signature du marché et que le pouvoir adjudicateur a omis de mentionner, dans la lettre de rejet de son offre, la durée du délai de suspension qu'il s'imposait de respecter. Cette voie de secours sera cependant fermée si le requérant omet de notifier son référé précontractuel au pouvoir adjudicateur qui a signé le contrat dans l'ignorance dudit référé.

Enfin, même si le requérant parvient à établir que l'ensemble des conditions rappelées ci-dessus est réuni, il n'obtiendra pas forcément l'annulation du marché. Le juge pourra, en effet, décider de ne pas prononcer la nullité du contrat au nom de l'intérêt général et préférer alors la résiliation du contrat, la réduction de sa durée, voire se contenter d'imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur (CJA, art. L. 551-19 N° Lexbase : L6357IQI), sanction qui ne présente que peu d'intérêt pour le candidat évincé.

Lexbase : Constate-t-on après la signature du contrat des manquements non sanctionnés ?

Julien Bonnat : L'interprétation des dispositions du Code de justice administrative faite par les tribunaux comporte deux effets pervers. Premièrement, l'acheteur pourrait être tenté de signer prématurément le contrat, en violation du délai de standstill, dans le seul but d'échapper au juge du référé précontractuel. Il s'exposera, certes, au contrôle du juge du référé contractuel mais craindra des sanctions moins sévères que l'annulation de la procédure comme, par exemple, une pénalité financière (dont l'on doute d'ailleurs qu'elle puisse atteindre un jour 20 % du montant hors taxes du contrat litigieux). Agissant de la sorte, l'acheteur pourrait, également, espérer que certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne soient pas sanctionnés en raison de leur faible importance. Deuxièmement, des irrégularités n'étant révélées qu'après la signature, une fois que le contrat et les documents de la procédure sont devenus communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), ne pourront pas être censurées par le juge du référé contractuel si le délai de standstill a été respecté.

Eventuellement, ce n'est que plus tard, dans le cadre d'un recours "Tropic" (CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4715DXW) en contestation de la validité du contrat, que de tels manquements pourraient être sanctionnés. Et, même dans cette hypothèse, compte tenu de l'attention que le juge du fond porte à la stabilité des relations contractuelles en application de la jurisprudence "Béziers I" (CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0493EQC), il n'est pas du tout certain que ces manquements aboutissent à l'annulation du contrat ; le juge pouvant décider, en fonction de l'importance et des conséquences des irrégularités constatées, la poursuite de l'exécution du contrat, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation, l'annulation de la seule clause irrégulière, ou la résiliation du contrat.

Par ailleurs, il existe désormais une contradiction flagrante entre les dispositions du Code de justice administrative permettant de fermer la voie du référé contractuel ou d'en limiter le délai d'introduction et celle qui considère que le référé contractuel n'est pas envisageable en dehors des irrégularités énoncées à l'article L. 551-18. En premier lieu, pour les MAPA, notamment, le code permet au pouvoir adjudicateur de fermer la voie du référé contractuel en publiant au JOUE un avis relatif à son intention de conclure ce marché, puis en respectant un délai de onze jours entre la date de publication de cet avis et la signature du marché (CJA, art. L. 551-15, alinéa 1er N° Lexbase : L1560IEI). Mais, compte tenu de la jurisprudence selon laquelle la voie du référé contractuel peut, de la même manière, être fermée par l'envoi aux candidats évincés de la décision d'attribution et le respect du délai de standstill, l'on peut légitimement s'interroger sur l'intérêt de faire publier un avis d'intention de conclure, formalité d'achèvement de la procédure plus complexe et plus onéreuse que l'envoi d'une simple lettre recommandée.

Les textes disposent, en second lieu, qu'en dehors des cas dans lesquels la publication d'un avis d'attribution est obligatoire, l'acheteur peut avoir un intérêt à faire publier un tel avis pour ramener le délai de recours du référé contractuel de six à un mois (CJA, art. R. 551-7 N° Lexbase : L9815IEA). En pratique, étant donné qu'il suffit à l'acheteur de satisfaire à ses obligations de publicité (CJA, art. L. 551-18, alinéas 1 et 2) et de respecter le délai de standstill entre l'envoi de la décision d'attribution et la signature du marché (CJA, art. L. 551-18, alinéa 3) pour se mettre définitivement à l'abri d'un référé contractuel, l'on ne perçoit pas, là non plus, l'intérêt de faire publier un avis d'attribution au JOUE.

Lexbase : Quelles seraient les possibilités d'amélioration de l'efficacité du référé contractuel ?

Julien Bonnat : Les dispositions du Code de justice administrative doivent être interprétées dans le sens de leur compatibilité avec les objectifs fixés par la Directive "recours". Aussi, l'article L. 551-18 aurait pu être interprété comme énonçant les trois irrégularités les plus graves pour lesquelles une sanction spécifique et automatique a été prévue : la nullité du contrat et ce, même si l'article L. 551-19 permet au juge de prononcer des sanctions moins importantes dans un but d'intérêt général. Les autres irrégularités, c'est-à-dire les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence autres que ceux mentionnés à l'article L. 551-18, feraient, alors, l'objet des sanctions visées à l'article L. 551-19 : suspension du contrat pendant l'instance, résiliation, réduction de la durée du contrat, pénalité financière, etc.. Ainsi, même en dehors des cas prévus par l'article L. 551-18, la voie du référé contractuel ne serait pas complètement fermée et il serait possible au candidat évincé de faire sanctionner tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, à condition que ce manquement ait été susceptible de le léser au sens de l'article L. 551-14, mais également que l'attitude du pouvoir adjudicateur ait affecté ses chances d'obtenir le contrat.

L'article L. 551-18 est inséré au Code de justice administrative dans la sous-section 2 "pouvoirs du juge" et non dans la sous-section 1 "nature et présentation du recours". Cet article vise donc à encadrer les pouvoirs du juge lorsque celui-ci est en présence des irrégularités les plus graves et non à présenter les trois cas dans lesquelles le référé contractuel est ouvert, à savoir les cas d'ouverture qui figurent à la sous-section 1. De ce constat, il pourrait être déduit que le juge dispose d'une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs et qu'il lui reviendrait donc, lorsqu'il constate un manquement, de choisir une sanction en fonction de la gravité de l'irrégularité commise ou de l'importance de la lésion causée.

Cette liberté du juge quant au choix de la sanction est, d'ailleurs, clairement consacrée pour une hypothèse en particulier : celle visée à l'article L. 551-20 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1585IEG). Cet article pourrait, d'ailleurs, être réécrit afin de se distinguer plus nettement de l'article L. 551-18 visant les cas graves d'irrégularités entraînant la nullité du contrat. Sans être conditionné par la violation du délai de standstill ou de suspension, l'article L. 551-20 pourrait être libellé ainsi : "en dehors des cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière". Au final, les dispositions du Code de justice administrative seraient interprétées comme destinées à sanctionner les mêmes manquements que ceux visés par le référé précontractuel tout en prévoyant des sanctions différentes selon que le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence constaté figure ou non parmi les irrégularités graves visées à l'article L. 551-18. Enfin, la publication d'un avis relatif à l'intention de conclure et la publication d'un avis d'attribution retrouveraient, dans ce cadre, tout leur intérêt pour fermer la voie du référé contractuel ou, tout du moins, limiter le délai de recours à l'encontre du contrat.

newsid:429197

Droit des étrangers

[Brèves] L'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas conforme à la Directive "retour"

Réf. : CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 (N° Lexbase : A4929H3X)

Lecture: 2 min

N9191BS9

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Le 15 Décembre 2011

En l'espèce, la cour d'appel de Paris demande à la CJUE si l'article L. 621-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5884G4P) est conforme à la Directive (CE) 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS). La Cour rappelle sa jurisprudence du 28 avril 2011 (CJUE, 28 avril 2011, aff. C-61/11 N° Lexbase : A2779HPM et lire N° Lexbase : N4212BSS), selon laquelle cette Directive s'oppose à une réglementation d'un Etat membre qui prévoit une peine d'emprisonnement pour le seul motif qu'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier demeure, en violation d'un ordre de quitter le territoire de cet Etat dans un délai déterminé, sur ledit territoire sans motif justifié. Or, l'infliction et l'exécution d'une peine d'emprisonnement au cours de la procédure de retour prévue par la Directive (CE) 2008/115 ne contribuent pas à la réalisation de l'éloignement que cette procédure poursuit, à savoir le transfert physique de l'intéressé hors de l'Etat membre concerné. Une telle peine ne constitue donc pas une "mesure" ou une "mesure coercitive" au sens de l'article 8 de la Directive. En outre, la réglementation nationale en cause au principal prévoit une peine d'emprisonnement pour tout ressortissant d'un pays tiers âgé de plus de 18 ans et qui séjourne irrégulièrement en France après l'expiration d'un délai de trois mois depuis son entrée sur le territoire français alors que, suivant les normes et les procédures communes énoncées aux articles 6, 8, 15 et 16 de la Directive (CE) 2008/115, un tel ressortissant d'un pays tiers doit prioritairement faire l'objet d'une procédure de retour et peut, s'agissant d'une privation de liberté, tout au plus faire l'objet d'un placement en rétention. Une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est, par conséquent, susceptible de faire échec à l'application des normes et des procédures communes établies par la Directive (CE) 2008/115 et de retarder le retour, portant, ainsi, atteinte à l'effet utile de ladite Directive. Toutefois, cette dernière ne s'oppose pas à une telle réglementation pour autant que celle-ci permet l'emprisonnement d'un ressortissant d'un pays tiers auquel la procédure de retour établie a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire sans motif justifié de non retour (CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 N° Lexbase : A4929H3X).

newsid:429191

Droit des étrangers

[Brèves] Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire s'il bénéficie légalement de l'attribution de plein droit d'un titre de séjour

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., n° 11DA01020, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1731H4U)

Lecture: 2 min

N9240BSZ

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Le 28 Décembre 2011

M. X demande l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention vie privée et familiale. Les juges soulignent que l'intéressé n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache en Algérie où vivent sa mère et ses autres frères. S'il se prévaut être entré sur le territoire français en 2004, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il s'y serait maintenu entre 2004 et 2011. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) est rejeté. Par ailleurs, si M. X fait valoir qu'il est père d'un enfant français, il ne justifie pas suffisamment, par les pièces produites, qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son fils. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention internationale du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL) doit donc aussi être écarté. La cour administrative d'appel énonce, toutefois, qu'un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7189IQC), lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. Or, M. X est père d'un enfant français mineur résidant en France né le 22 novembre 2010 qu'il a reconnu le 5 octobre 2010, et sur lequel il exerce l'autorité parentale en application des dispositions de l'article 372 du Code civil (N° Lexbase : L2899ABY). L'intéressé, qui peut, dès lors, bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale conformément aux stipulations de l'article 6-4) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure lui prescrivant une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 précité. M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français (CAA Douai, 1ère ch., n° 11DA01020, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1731H4U).

newsid:429240

Électoral

[Brèves] Publication d'un décret actualisant les dispositions réglementaires applicables à l'élection du Président de la République

Réf. : Décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011, relatif à l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L3613IRA)

Lecture: 2 min

N9242BS4

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Le 04 Janvier 2012

Le décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011, relatif à l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L3613IRA), a été publié au Journal officiel du 9 décembre 2011. Il modifie le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (N° Lexbase : L1198AS8), portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel (N° Lexbase : L5341AGW), pour prendre en compte, notamment, les modifications statutaires intervenues outre-mer. Il indique que, si la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle considère que le document déposé par un candidat contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, ou qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires. La composition de la commission est modifiée pour inclure un représentant du ministre des affaires étrangères. Enfin, la date de remise des modèles d'affiche et de déclaration des candidats à la commission est avancée de deux jours. Le décret n° 2011-1837 modifie, également, le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005, portant application de la loi organique du 31 janvier 1976, relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L0285HEB). A la suite de la création de onze sièges de députés des Français élus hors de France à compter de la prochaine législature (voir l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France N° Lexbase : L6024IET), le décret prévoit que les électeurs inscrits sur une liste électorale en France et résidant hors de France optent pour exercer leur droit de vote en France ou à l'étranger, non seulement pour l'élection présidentielle (comme prévu par le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 N° Lexbase : L0285HEB), mais aussi pour les élections législatives et celles des membres de l'Assemblée des Français de l'étranger. Il rappelle, également, les conditions dans lesquelles les électeurs, candidats, élus, partis ou groupements politiques peuvent prendre communication et copie des listes électorales consulaires. Enfin, il actualise les règles de fonctionnement des bureaux de vote à l'étranger (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7278EPA).

newsid:429242

Électoral

[Brèves] Tout mandataire financier s'étant heurté à un refus d'ouverture d'un compte de dépôt pourra dorénavant obtenir l'ouverture d'un compte dans un établissement de crédit

Réf. : Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : L3629IRT), relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-6 du Code électoral (N° Lexbase : L9956IPG)

Lecture: 2 min

N9241BS3

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Le 31 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : L3629IRT), relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-6 du Code électoral (N° Lexbase : L9956IPG), a été publié au Journal officiel du 11 décembre 2011. Il est pris pour l'application de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, portant simplification de dispositions du Code électoral, et relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L9798IPL). Il énonce que, dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5018HCT), et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France, et des modalités d'exercice de ce droit. Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'Economie et du ministre de l'Intérieur. Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt. L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné. Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte. Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai. L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte, et des engagements réciproques de l'établissement et du client (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1421A87).

newsid:429241

Environnement

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives

Réf. : Décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011, relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives (N° Lexbase : L3623IRM)

Lecture: 1 min

N9243BS7

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Le 06 Janvier 2012

Le décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011, relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives (N° Lexbase : L3623IRM), a été publié au Journal officiel du 10 décembre 2011. Pris pour l'application de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006, relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (N° Lexbase : L9834HI3), il définit des seuils au-dessus desquels toute personne a le droit d'obtenir, auprès du responsable d'un transport de substances radioactives, les informations détenues, qu'elles aient ou non été reçues ou établies par lui, relatives aux risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et aux mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L. 124-1 (N° Lexbase : L5753HDG) à L. 124-6 du Code de l'environnement. Ces seuils correspondent à ceux au-dessus desquels un agrément de modèle de colis de transport ou une approbation d'expédition doit être obtenu de l'Autorité de sûreté nucléaire ou des autorités étrangères compétentes en vertu des conventions et règlements internationaux. Leur détermination est liée au niveau de risque du transport (activité transportée, présence d'éléments fissiles, etc.). Toutefois, les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux transports de substances de matières fissiles ou radioactives liés aux activités d'armement nucléaire et de propulsion nucléaire navale. Les dispositions du décret entrent en application le 1er janvier 2012.

newsid:429243

Environnement

[Brèves] Le préfet est tenu de rejeter une demande d'autorisation d'installation de stockage de déchets inertes si le POS de la commune l'interdit

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., n° 10DA01093, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1730H4T)

Lecture: 1 min

N9245BS9

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Le 07 Janvier 2012

En l'espèce, la société X relève appel du jugement (TA Amiens, 29 juin 2010, n° 0800287 N° Lexbase : A5843E8W) qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral refusant de lui délivrer une autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets inertes sur deux parcelles cadastrées. Les juges d'appel indiquent qu'alors même que le motif tiré de l'atteinte à un plan d'occupation des sols ou à un plan local d'urbanisme n'est pas au nombre de ceux prévus à l'article R. 541-70 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L7547IQL) pouvant justifier un refus d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes, le préfet peut se fonder sur ce motif pour refuser une telle autorisation, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 123-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7536IM3), ces documents d'urbanisme sont opposables à tout exhaussement. Lorsque le préfet constate, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce, que les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne permettent pas l'implantation d'une installation de stockage de déchets inertes, il est tenu de rejeter les demandes d'autorisation d'une telle installation. Le préfet pouvait, dès lors, sans erreur de droit se fonder sur le motif tiré de ce que le plan d'occupation des sols de la commune faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation qu'elle sollicitait. Par ailleurs, le projet litigieux est compris dans une zone ND, correspondant dans le règlement du POS de la commune à une zone naturelle à protéger très strictement en raison de la qualité des sites ou des paysages. Enfin, l'article ND 1 de ce même règlement indique limitativement les occupations et utilisations du sol admises dans cette zone, parmi lesquelles ne figure pas l'installation envisagée. Dans ces conditions, le préfet était tenu de rejeter la demande de la société (CAA Douai, 1ère ch., n° 10DA01093, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1730H4T).

newsid:429245

Fonction publique

[Brèves] Nouvelle-Calédonie : les Sages censurent l'absence de droits collectifs des agents contractuels des administrations publiques

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-205 QPC, du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : A1701H4R)

Lecture: 2 min

N9208BST

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Le 15 Décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article Lp. 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi du pays n° 2008-2 du 13 février 2008, relative au Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Cette disposition soustrait les agents contractuels des administrations publiques du bénéfice des dispositions de ce code applicables aux relations collectives du travail, à savoir le droit d'expression des salariés, l'exercice du droit syndical, les institutions représentatives du personnel, et les dispositions spécifiques aux salariés protégés. Les Sages énoncent que, ni les dispositions contestées, ni aucune loi du pays de Nouvelle-Calédonie, n'assurent la mise en oeuvre, pour ces agents, de la liberté syndicale et du principe de participation des travailleurs. Par suite, les dispositions contestées portent une atteinte inconstitutionnelle aux exigences précitées du Préambule de 1946 et doivent être déclarées contraires à la Constitution. Toutefois, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution (N° Lexbase : L1328A93) réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets, que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Or, le Conseil constitutionnel ne dispose pas d'un pouvoir de même nature que celui du Congrès de Nouvelle-Calédonie. Il ne lui appartient pas d'indiquer les modalités selon lesquelles il doit être remédié à l'inconstitutionnalité de l'article Lp. 311-2 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Il y a donc lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date de cette abrogation. Les contrats et les décisions pris avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent donc être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité (Cons. const., décision n° 2011-205 QPC, du 9 décembre 2011 N° Lexbase : A1701H4R).

newsid:429208

Fonction publique

[Brèves] Compétence juridictionnelle relative à la réparation par une personne de droit public des conséquences d'un accident de service de l'un de ses agents

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-24.907, F-P+B (N° Lexbase : A1859H4M)

Lecture: 1 min

N9246BSA

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Le 16 Décembre 2011

Selon l'arrêt attaqué (CA Nîmes, 1ère ch., sect. A, 29 juin 2010 N° Lexbase : A6026E7C), blessée dans un accident de la circulation survenu le 5 août 2002, alors qu'elle se trouvait en service et conduisait un véhicule appartenant à son employeur, Mme X, employée de La Poste, avec le statut non contesté d'agent public, a saisi un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice. La Poste a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal des Affaires de Sécurité sociale. Le tribunal de grande instance a retenu sa compétence, fixé le montant des préjudices subis et condamné La Poste au paiement d'une certaine somme au titre du solde de ceux-ci. En cause d'appel, La Poste a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La Cour suprême rappelle que le litige, qui a trait à la réparation par une personne de droit public des conséquences dommageables de l'accident de service survenu à l'un de ses agents titulaires à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, n'entre pas dans le champ du régime de droit commun des accidents de travail institué par le Code de la Sécurité sociale et relève, par suite, de la compétence de la juridiction de l'ordre administratif, quel que soit le fondement sur lequel l'action a été intentée, et ce, alors même que l'accident a été causé par un véhicule. En disant que l'action de Mme X relevait de la compétence de la juridiction judiciaire et en rejetant en conséquence l'exception soulevée par La Poste, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 (N° Lexbase : L1477G89), et voit donc son arrêt annulé (Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-24.907, F-P+B N° Lexbase : A1859H4M) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9652EP8).

newsid:429246

Marchés publics

[Brèves] Modification des seuils européens de passation des marchés publics

Réf. : Règlement (UE) n°1251/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 (N° Lexbase : L4054IRL)

Lecture: 1 min

N9341BSR

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Le 20 Décembre 2011

Le Règlement (UE) n°1251/2011 de la Commission du 30 novembre 2011, modifiant les Directives (CE) 2004/17, 2004/18 et 2009/81 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne leurs seuils d'application pour les procédures de passation des marchés (N° Lexbase : L4054IRL), a été publié au Journal officiel de l'Union européenne du 2 décembre 2011. Il met à jour les seuils européens dans le but de se conformer aux engagements internationaux de l'Union Européenne pris en vertu de l'Accord plurilatéral sur les marchés publics de l'OMC. A compter du 1er janvier 2012, les acheteurs publics devront, afin de déterminer la procédure à mettre en oeuvre et les mesures de publicités à effectuer, appliquer les seuils suivants :
- 130 000 euros HT pour les marchés de fournitures courantes et de services pour l'Etat (au lieu de 125 000 euros) ;
- 200 000 euros HT pour les marchés de fournitures courantes et services pour les collectivités (au lieu de 193 000 euros) ;
- 400 000 euros HT pour le seuil spécifique applicable aux entités adjudicatrices (au lieu de 387 000 euros) ;
- 5 000 000 euros HT pour les marchés de travaux (au lieu de 4 845 000 euros).
Ces seuils s'appliquent immédiatement à cette date, même si le décret modifiant le Code des marchés publics n'est pas encore paru.

newsid:429341

Marchés publics

[Brèves] Publication du décret relevant de 4 000 à 15 000 euros le seuil de dispense d'obligation de publicité et de mise en concurrence

Réf. : Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, modifiant certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3628IRS)

Lecture: 1 min

N9247BSB

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Le 16 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, modifiant certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3628IRS), a été publié au Journal officiel du 11 décembre 2011. Originellement prévu à l'article 88 de la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives, actuellement en cours de navette parlementaire, il en reprend les mêmes termes pour préciser que "le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables, si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT", au lieu de 4 000 euros HT actuellement. Lorsqu'il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics, et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu'il existe une pluralité d'offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. L'on peut rappeler que le décret n° 2008-1356 du 19 décembre 2008, relatif au relèvement de certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3156ICU), avait relevé relevant de 4 000 à 20 000 euros le seuil en deçà duquel un marché peut être conclu sans publicité, ni mise en concurrence préalable, avant que ses dispositions ne soient annulées par un arrêt rendu le 10 février 2010 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° s-s-r., 10 février 2010, n° 329100, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7061ERX et lire N° Lexbase : N2516BNI). Dans une note explicative, la direction des affaires juridiques du ministère de l'Economie précise que cette dispense n'est que facultative et que rien n'interdit à l'acheteur de procéder à une publicité ou à une mise en concurrence préalables même pour des marchés d'un montant inférieur à 15 000 euros (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5855ESN).

newsid:429247

Marchés publics

[Brèves] Annulation d'une décision d'attribution d'un marché ayant procédé à l'évaluation des offres au cours de la phase d'attribution au regard de critères ne pouvant être utilisés qu'au cours de la phase de sélection

Réf. : TPIUE, 8 décembre 2011, aff. T 39/08 (N° Lexbase : A1629H44)

Lecture: 2 min

N9248BSC

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Le 16 Décembre 2011

Est ici demandée l'annulation de la décision de la Commission du 12 novembre 2007 rejetant l'offre soumise par la requérante dans le cadre d'un appel d'offres ouvert portant sur un marché ayant pour objet l'hébergement, la gestion, l'amélioration, la promotion et la maintenance d'un portail internet de la Commission. La société requérante allègue que la Commission a pris en compte l'expérience des soumissionnaires dans les domaines couverts par le marché en cause lors de la phase d'attribution de ce marché, alors qu'elle ne pouvait en tenir compte que lors de la phase de sélection des soumissionnaires. Le Tribunal confirme ce point et rappelle que l'attribution du marché en cause est fondé sur les critères énumérés à l'article 97, paragraphe 2, du Règlement (CE) EURATOM n° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (N° Lexbase : L2664IEE), à savoir soit le prix le plus bas lorsque le marché est attribué par adjudication, soit l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens de l'article 138, paragraphe 2, du même texte. La Commission a, d'ailleurs, justifié cette appréciation en faisant valoir que la requérante avait prouvé, dans son offre, avoir fourni un très large éventail de prestations informatiques et de services sur Internet, mais que, sur les 134 exemples qu'elle citait, seuls 4 avaient trait à des domaines pertinents dans le cadre du marché en cause. Or, un critère fondé sur l'expérience des soumissionnaires tel que retenu en l'espèce concerne la capacité technique et professionnelle de ceux-ci à exécuter le marché en cause, et ne peut donc pas viser à identifier l'offre économiquement la plus avantageuse, au sens des articles 97 et 138 précités. En outre, l'expérience de la requérante dans les domaines couverts par le marché avait déjà été évaluée lors de la phase de sélection, au titre de la capacité technique et professionnelle. Elle ne pouvait, dès lors, plus être à nouveau prise en compte aux fins de la comparaison des offres lors de la phase d'attribution . La décision attaquée est donc annulée (TPIUE, 8 décembre 2011, aff. T 39/08 N° Lexbase : A1629H44) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2091EQI).

newsid:429248

Permis de conduire

[Brèves] Le dispositif légal de répression de la conduite après usage de stupéfiants est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-204 QPC, du 9 décembre 2011 [(LXB=A1700H4Q])

Lecture: 1 min

N9249BSD

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Le 14 Décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 octobre 2011, par la Cour de cassation, d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 235-1 du Code de la route (N° Lexbase : L9228HWP). Selon le requérant, en ne prévoyant ni taux de substance illicite détectable dans le sang, ni durée entre la prise de stupéfiants et la conduite, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ainsi qu'au principe de nécessité des peines. Les Sages soulignent que, d'une part, il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour réprimer la conduite lorsque le conducteur a fait usage de stupéfiants. A cette fin, il a précisé que l'infraction est constituée dès lors que l'usage de produits ou de plantes classés comme stupéfiants est établi par une analyse sanguine. D'autre part, il appartient au pouvoir réglementaire, sous le contrôle du juge compétent, de fixer, en l'état des connaissances scientifiques, médicales et techniques, les seuils minima de détection témoignant de l'usage de stupéfiants. Par suite, le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu le principe de légalité des délits en omettant de préciser la quantité de produits stupéfiants présents dans le sang pour que l'infraction soit constituée doit être écarté. En outre, la disposition contestée réprime d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende le fait de conduire un véhicule alors qu'une analyse sanguine révèle que le conducteur a fait usage de stupéfiants. Or, compte tenu des risques induits par le comportement réprimé, les peines encourues ne sont pas manifestement disproportionnées. Le premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 235-1 du Code de la route est donc déclaré conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-204 QPC, du 9 décembre 2011 N° Lexbase : A1700H4Q).

newsid:429249

Procédure administrative

[Brèves] La CNIL peut refuser de mettre en oeuvre ses pouvoirs d'enquête si la demande dont elle est saisie a un caractère trop général

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 319545, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1734H4Y)

Lecture: 1 min

N9251BSG

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Le 23 Décembre 2011

M. X demande l'annulation de la décision implicite de la CNIL rejetant sa demande tendant à effacer toutes les données informatiques le concernant présentes dans les bases de données du ministre de l'Immigration, de l'Intégration, de l'Identité nationale et du Développement solidaire et, tout particulièrement, dans celles du consulat général de France à Casablanca. Le Conseil d'Etat rappelle qu'une décision par laquelle la CNIL refuse de donner suite à une demande tendant à ce qu'elle mette en oeuvre les pouvoirs d'enquête dont elle peut faire usage sur le fondement de l'article 11 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), lorsqu'elle est saisie d'une réclamation, pétition ou plainte relative à la mise en oeuvre des traitements de données à caractère personnel, est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère général des demandes formulées devant la CNIL par l'intéressé, qui s'est borné à demander à la commission de faire respecter la loi du 6 juillet 1978 et de faire effacer l'ensemble des fichiers contenant des données personnelles collectées par les services consulaires français sans information préalable des personnes concernées, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la CNIL aurait entaché sa décision de ne pas donner suite à ses réclamations d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la CNIL doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la CNIL de faire usage des pouvoirs qu'elle tient des articles 11 et 44 de la loi du 6 janvier 1978 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 319545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1734H4Y).

newsid:429251

Public général

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux consultations préalables à l'adoption d'actes réglementaires ouvertes sur internet

Réf. : Décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011, relatif aux consultations ouvertes sur l'internet (N° Lexbase : L3619IRH)

Lecture: 1 min

N9252BSH

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Le 14 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011, relatif aux consultations ouvertes sur l'internet (N° Lexbase : L3619IRH), a été publié au Journal officiel du 9 décembre 2011. Il précise les conditions dans lesquelles l'Etat et ses établissements publics, ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, peuvent recourir, dans les limites fixées par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.(N° Lexbase : L2893IQ9), préalablement à l'adoption d'un acte réglementaire, à la consultation, sur un site internet, des personnes concernées par ce projet, en lieu et place de la consultation d'une ou de plusieurs commissions consultatives. La synthèse des observations recueillies dans le cadre de la consultation ouverte est rendue publique par l'autorité organisatrice, au plus tard à la date de la signature de l'acte ayant fait l'objet de la consultation. Lorsque l'autorité organisatrice est une autorité de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, cette publicité est assurée sur le site du Premier ministre. Lorsque l'autorité organisatrice est une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public rattaché à ces dernières, elle est assurée sur le site ayant permis le recueil des observations. Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, il ne s'applique pas aux procédures de consultation en ligne qui ont été ouvertes avant cette date ou dont la date d'ouverture a été rendue publique avant cette date.

newsid:429252

Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 5 au 9 décembre 2011

Lecture: 15 min

N9206BSR

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Le 03 Janvier 2012

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Collectivités territoriales : de l'élection des délégués des communes au conseil de la communauté urbaine

- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 343327 (N° Lexbase : A1795H4A) : à la suite de l'adhésion de deux communes à une communauté urbaine, un accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté urbaine a procédé à une nouvelle répartition des délégués au sein du conseil de la communauté urbaine et a, notamment, attribué deux sièges supplémentaires à la commune X. Lors de sa réunion extraordinaire du 25 juin 2010, le conseil municipal de cette commune n'a procédé qu'à la désignation des seuls deux délégués supplémentaires, et non à celle de l'ensemble des délégués de la commune au sein du conseil de la communauté urbaine. En procédant ainsi, il a donc méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 5215-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3131IQZ), selon lequel "les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation [...] la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne".

  • Droit des étrangers : le recours formé contre une décision juridictionnelle portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, est exonéré de la contribution pour l'aide juridique

- CE 7° s-s., 7 décembre 2011, n° 353630 (N° Lexbase : A1817H43) : un recours en rectification d'erreur matérielle est exonéré de la contribution de l'aide juridique lorsqu'il tend à la rectification d'une décision juridictionnelle rendue par les juges du fond, ou par le juge de cassation, et portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, ainsi qu'au droit d'asile. Dès lors, est exonérée de la contribution le recours tendant à la rectification pour erreur matérielle d'une ordonnance par laquelle le président de la deuxième sous-section du Conseil d'Etat a refusé l'admission d'un pourvoi contre un arrêt (CAA Douai, 3ème ch., 8 juillet 2010, n° 09DA01087, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3262E9P). En effet, cet arrêt rejette le recours formé par le requérant contre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, celui-ci est exonéré du versement de la contribution pour l'aide juridique.

  • Droit des étrangers : une personne bénéficiant du statut de réfugié peut se voir refuser l'échange de son permis de conduire d'origine contre un titre français en cas de constatation de l'inauthenticité de ce permis

- CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 340612 (N° Lexbase : A1783H4S: en se fondant sur ce que le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'Intérieur avait constaté l'inauthenticité du permis de conduire azerbaïdjanais dont M. X avait demandé le 6 octobre 2006 l'échange contre un permis français, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Loiret à la demande d'échange, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 29 décembre 2009, n° 09NT00458, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3919HTC) n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que le pétitionnaire, de nationalité azerbaïdjanaise, avait la qualité de réfugié.

  • Environnement : la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire ne donnent pas lieu à une saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public

- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 324294 (N° Lexbase : A1738H47) : dès lors qu'une enquête publique, même facultative, a été réalisée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5267HNE) ne peut qu'être écarté. En outre, l'article R. 121-2 du même code (N° Lexbase : L5229HBB), vise, au nombre des catégories d'opération donnant lieu à la saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public, les projets de création d'une installation nucléaire de base, à l'exclusion de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement d'une telle installation. Les dispositions du Code de l'environnement n'imposaient pas que soit organisé un débat public sur le projet litigieux. La demande d'annulation du décret n° 2008-1197 du 18 novembre 2008 (N° Lexbase : L8479IBN), autorisant EDF à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et à procéder aux opérations de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey, est donc rejetée.

  • Fonction publique : un fonctionnaire ne peut bénéficier du supplément familial au titre des enfants de son partenaire pacsé faisant l'objet d'une résidence alternée s'il n'établit pas en avoir assumé la charge en lieu et place des parents

CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 337990 (N° Lexbase : A1771H4D) : si Mme X soutient avoir contribué matériellement et financièrement à l'entretien des enfants, elle n'établit pas en avoir assumé la charge effective et permanente en lieu et place de leurs parents. Ainsi, en estimant, après avoir constaté que la partenaire de l'intéressée et son ancien conjoint avaient la charge effective et permanente des deux enfants, que la requérante ne pouvait bénéficier du versement des majorations familiales à l'étranger et du supplément familial à l'étranger, le ministre de la défense n'a pas fait une inexacte application des articles L. 513-1 (N° Lexbase : L4471ADX) et L. 521-2 (N° Lexbase : L3422HWN) du Code de la Sécurité sociale régissant l'octroi de ces avantages familiaux.

  • Fonction publique : l'agent qui souhaite bénéficier d'un recul de la limite d'âge pour enfant à charge doit en faire la demande avant d'avoir atteint la limite d'âge

- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 338688 (N° Lexbase : A1776H4K) : les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi du 18 août 1936 (N° Lexbase : L0979HDM) ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade, sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (N° Lexbase : L1097G87), dans sa version issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM), ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire avait été atteinte. Dès lors, en jugeant, pour ces motifs, que le délai pour demander le recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne saurait être prorogé jusqu'au terme du maintien en activité dont a pu bénéficier un fonctionnaire en vertu des dispositions de la loi de 1984, lequel ne s'analyse pas en un recul de la limite d'âge, et donc que l'intéressé doit présenter sa demande de maintien en activité avant d'avoir atteint cette limite, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 2ème ch., 5 février 2010, n° 09MA01041, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2328H8Q) n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9719EPN).

  • Marchés publics : l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n'est pas subordonné au caractère général et permanent des désordres constatés

- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 346189 (N° Lexbase : A1799H4E) : pour juger que la surchauffe constatée dans les salles de classe de l'étage du bâtiment n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 29 novembre 2010, n° 08MA01023 N° Lexbase : A7920GS7) s'est fondée sur les circonstances que cette élévation anormale de température était limitée à certaines de ces salles et ne se produisait que l'été, lorsque les températures extérieures étaient très élevées. En subordonnant, ainsi, l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au caractère général et permanent des désordres constatés, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4).

  • Outre-mer : limite des délégations de compétence effectuées par le Président de l'Assemblée de la province nord de la Polynésie française

- CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 318541 (N° Lexbase : A1733H4X) : le secrétaire général de la province nord de la Polynésie française ne pouvait bénéficier d'une délégation de signature du Président de l'Assemblée de province que dans les matières relevant de la direction de l'administration provinciale. Les actes relevant non de l'organisation et de la mise en oeuvre des moyens de la province, mais de l'exercice même de ses compétences, ne sauraient être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme faisant partie des matières relevant de la direction de l'administration provinciale. Ainsi, en jugeant que le Président de l'Assemblée de la province n'avait pu légalement déléguer au secrétaire général sa signature à l'effet de signer des autorisations d'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 18 avril 2008, n° 07PA02174, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8836H4Z), dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a commis aucune erreur de droit.

  • Procédure administrative : Constation d'office de la nullité du contrat et délai d'appel

CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 342283 (N° Lexbase : A4992H8E) : si les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d'appel, lorsque la nullité du contrat a été constatée par le juge de première instance.

  • Procédure administrative : le juge décidant de verser au contradictoire un mémoire après la clôture de l'instruction doit clore l'instruction ainsi rouverte

- CE 1° et 6° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 330751 (N° Lexbase : A1748H4I) : le mémoire en réplique de Mme X a été produit le 6 février 2009, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément à l'article R. 613-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5878IGS), et communiqué après cette clôture au département requérant le 9 février 2009, veille de l'audience tenue devant le tribunal administratif. Cette communication a donc eu pour effet de rouvrir l'instruction. Par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué au regard des articles R. 613-3 (N° Lexbase : L3134ALN) et R. 613-4 (N° Lexbase : L3135ALP) du même code.

  • Procédure administrative : rôle du juge administratif saisi d'un litige relatif au refus de concours de la force publique en vue de l'exécution d'un jugement d'expulsion devant entraîner la mise à la charge de l'Etat du coût des travaux exécutés d'office

- CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 343128 (N° Lexbase : A1791H44) : en jugeant que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8461IMC), entrées en vigueur en 2006, et aux termes desquelles "lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat", n'étaient pas applicables au litige alors qu'elles étaient en vigueur à la date à laquelle elle a statué en 2010, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 8 juillet 2010, n° 09PA02500 N° Lexbase : A2490E7D) a entaché son arrêt d'erreur de droit.

  • Propriété : enlèvement d'ouvrages électriques irrégulièrement implantés sur des parcelles appartenant à un particulier

- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 333756 (N° Lexbase : A1753H4P) : s'agissant du socle d'un transformateur et des deux poteaux électriques non utilisés actuellement pour la distribution électrique et irrégulièrement implantés sur la propriété de Mme X, il y a lieu d'enjoindre à ERDF de procéder à leur enlèvement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, l'intéressée devant laisser la société pénétrer à cette fin sur sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. S'agissant des quatre autres poteaux, il y a lieu d'enjoindre à ERDF qui a seulement fait état des inconvénients qui pourraient résulter pour le voisinage de leur déplacement, sans justifier, ni même invoquer, un risque d'interruption du service public ou tout autre motif d'intérêt général susceptible de faire obstacle à une modification de l'implantation de ces poteaux, de procéder à leur enlèvement dans les mêmes conditions que pour les ouvrages actuellement inutilisés, dans un délai de quatre mois.

  • Public général : le pouvoir règlementaire peut instituer des modalités d'accès différentes au livre foncier selon les professions

- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 334463 (N° Lexbase : A1760H4X) : si l'ordre requérant soutient qu'en limitant la possibilité de recourir au mode de consultation par procédé de navigation aux notaires et aux géomètres-experts pour l'exercice des activités relevant de leur monopole, aux huissiers de justice pour l'exécution d'un titre exécutoir,e ainsi qu'à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement des actes concernant les droits réels immobiliers, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe d'égalité, ces professions et collectivités publiques, eu égard, d'une part, à leurs champs d'activité et à leurs prérogatives particulières, et, d'autre part, aux finalités spécifiques pour lesquelles ce type d'accès leur est ouvert, sont placées dans une situation différente de celle des avocats. Eu égard à son objet et à l'intérêt qui s'attache à la protection des données personnelles du fait de la sensibilité des informations contenues dans le livre foncier, l'article 8 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 (N° Lexbase : L8474IEL) attaqué n'institue pas une différence de traitement manifestement disproportionnée entre les avocats et les autres professions mentionnées, les dispositions litigieuses n'ayant, en tout état de cause, pas pour effet de priver les avocats du droit de consulter les données du livre foncier par d'autres modes de consultation.

  • Santé : le directeur d'un centre hospitalier ne peut légalement décider la mutation d'un praticien sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle d'accueil

- CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 337972 (N° Lexbase : A1770H4C) : la décision du directeur du centre hospitalier d'affecter à titre provisoire M. X, responsable du service de chirurgie viscérale situé à Evreux depuis 2006, au service de chirurgie viscérale situé à Vernon placé sous la responsabilité d'un autre praticien, présente le caractère d'une mutation au sein du pôle où ce praticien était affecté. Conformément à l'article R. 6152-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0923INI), elle ne pouvait donc légalement intervenir que sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement et encourt, dès lors, l'annulation.

  • Santé : les médecins issus de l'ancien régime d'études peuvent continuer à exercer comme généralistes sans avoir obtenu la nouvelle qualification de médecine générale

- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 342379 (N° Lexbase : A1787H4X) : les dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (N° Lexbase : L3040AIG) ont pour seul objet d'ouvrir aux médecins ayant obtenu leur diplôme de médecine antérieurement à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 (N° Lexbase : L3633IRY), la faculté d'obtenir la qualification en médecine générale instituée par cette loi. Elles ne sauraient avoir pour effet de modifier les conditions d'exercice des médecins issus de l'ancien régime d'études et, notamment, du droit qu'ils ont de continuer à exercer comme généralistes sans avoir obtenu la nouvelle qualification de médecine générale. Par suite, si le Conseil national de l'ordre des médecins était fondé à refuser la qualification en médecine générale instituée par le nouveau régime à M. X, au motif que l'intéressé, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu sous le régime antérieur à la loi de 1982, n'avait pas sollicité cette qualification dans les délais fixés par l'article 9 précité, soit avant le 1er janvier 1995, il ne pouvait, sans erreur de droit, refuser de l'inscrire au tableau pour exercer la profession de médecin comme généraliste au motif qu'il n'avait pas demandé cette qualification prévue par le nouveau régime.

  • Universités : un litige pécuniaire relatif à l'exécution de la sanction disciplinaire prononcée par le CNESER ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat

- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 347709 (N° Lexbase : A1803H4K) : une décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 22 mai 2006 a, d'une part, annulé la décision du 3 mars 2005 par laquelle la section disciplinaire d'une université avait condamné M. X à une sanction disciplinaire d'interdiction d'enseignement pendant cinq ans avec privation de la moitié du traitement, qui avait immédiatement commencé à être exécutée, et, d'autre part, repris contre l'intéressé la même sanction. La requête tend à ce que l'université soit condamnée à réparer les préjudices financier et moral que M. X soutient avoir subis en raison de la privation fautive de la moitié de son traitement entre le 3 mars 2005 et le 24 juillet 2006, date à laquelle, selon l'administration, la sanction prononcée le 22 mai 2006 par le CNESER aurait commencé à être exécutée. La circonstance que ce litige pécuniaire soit relatif à l'exécution de la sanction disciplinaire prononcée par la décision du 22 mai 2006 du CNSER, qui est devenue définitive, n'est pas de nature à le faire relever des litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort au titre du 3° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0656IKI). Par suite, cette requête ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat mais, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du même code (N° Lexbase : L2968ALI), de celle du tribunal administratif.

  • Universités : rejet d'une demande tendant à l'organisation d'une nouvelle délibération du CNU afin d'établir une nouvelle liste de professeurs des universités en droit public proposés pour l'avancement à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007

- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 334331 (N° Lexbase : A1759H4W) : si le Conseil d'Etat a annulé en 2008 (CE 4° s-s., 22 octobre 2008, n° 313186, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8598EAP) la délibération des 2 et 3 mai 2007 de la deuxième section du Conseil national des universités (CNU) établissant la proposition d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des universités en droit public pour l'année 2007, les nominations prononcées sur la base de cette délibération n'ayant pas fait l'objet de recours contentieux et n'ayant pas été retirées dans le délai de quatre mois après leur intervention, celles-ci sont devenues définitives, et l'administration ne pouvait légalement les retirer en exécution de cette décision du 22 octobre 2008. En outre, l'ensemble des promotions à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007 ayant été prononcées par le ministre sur proposition du CNU en application des dispositions des articles 56 et 57 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L), l'exécution de la chose jugée n'impliquait pas davantage que le ministre organisât une nouvelle délibération de la deuxième section du CNU pour compléter la promotion de professeurs des universités en droit public à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007.

  • Universités : un professeur des universités associé ne peut demander l'annulation d'une nomination que s'il se trouve en concurrence avec le nouveau professeur associé pour l'attribution des services d'enseignement

- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 338791 (N° Lexbase : A1778H4M) : le décret attaqué a nommé M. X en qualité de professeur des universités associé dans les disciplines littéraires et sciences humaines. Une telle nomination est sans effet direct sur les services d'enseignement attribués à M. Y, qui enseigne la mécanique. Ce dernier est donc sans intérêt, et par suite sans qualité, pour demander l'annulation du décret de nomination de M. X en qualité de professeur associé à mi-temps à l'Ecole nationale des ingénieurs de Saint-Etienne.

  • Urbanisme : la circonstance qu'une construction à usage d'habitation n'aurait pas été occupée, même durant une longue période, n'est pas par elle-même de nature à changer sa destination

- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 335707 (N° Lexbase : A1762H4Z) : doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application du 2 de l'article NC1 du règlement du POS de la commune, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation. En jugeant que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune devaient être entendues comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation et qu'elles faisaient obstacle à l'autorisation demandée, au seul motif qu'à cette date l'édifice objet du présent litige n'était pas utilisé pour l'habitation depuis de nombreuses années, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 26 novembre 2009, n° 07LY01950 N° Lexbase : A4099EPI) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

newsid:429206

Santé publique

[Brèves] Loi du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles : dispositions relatives à la santé publique

Réf. : Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL)

Lecture: 1 min

N9306BSH

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Le 15 Décembre 2011

L'article 67 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL), publiée au Journal officiel du 14 décembre 2011, contient des dispositions modifiant le Code de la santé publique. Cet article vise à assouplir les conditions de mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique à laquelle doit se soumettre toute personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants ou une consommation habituelle et excessive d'alcool, dont les modalités sont définies par les articles L. 3413-1 (N° Lexbase : L6745IGW) et suivants du Code de la santé publique. Elles s'appuient sur la personne du médecin relais, qui, après avoir fait procéder à l'examen médical de l'intéressé, ainsi qu'à une enquête sur sa vie familiale, professionnelle et sociale, l'invite à se présenter auprès d'un centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie ou d'un médecin, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés. Toutefois, en raison du faible nombre de médecins relais recrutés, l'article 67 de la loi tend à assouplir les conditions de mise en oeuvre de l'injonction thérapeutique en ouvrant la possibilité de faire procéder à une première évaluation de la personne par un psychologue ou par un professionnel de santé habilité par le directeur de l'agence régionale de santé. Le médecin relais, le psychologue habilité, ou le professionnel de santé habilité, informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation de dépendance de l'intéressé. En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le professionnel de santé désigné en informe sans délai l'autorité judiciaire. Enfin, le procureur de la République peut ordonner une mesure d'injonction thérapeutique prenant la forme d'une mesure de soins ou de surveillance médicale. La durée de la mesure est de six mois, renouvelable trois fois selon les mêmes modalités.

newsid:429306

Universités

[Brèves] L'irrégularité de la composition du conseil d'administration d'une école d'ingénieurs entache d'irrégularité la procédure de recrutement d'un enseignant

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 334059, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1758H4U)

Lecture: 1 min

N9254BSK

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Le 16 Décembre 2011

M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis défavorable du 15 juillet 2009 de l'administrateur provisoire d'une école d'ingénieurs, communiqué au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'opposant à la délibération du 7 juillet 2009 du conseil d'administration restreint qui a sélectionné sa candidature. La Haute juridiction relève, tout d'abord, que cet avis défavorable a eu pour effet d'interrompre le processus de recrutement dans lequel s'était engagé l'intéressé. Par suite, cet avis fait grief au requérant. En outre, en vertu de l'article 7-3 a) du décret n° 2000-271 du 22 mars 2000 (N° Lexbase : L3714IRY), le conseil d'administration de l'école d'ingénieurs en cause, statuant en formation restreinte de rang au moins égal à celui de professeur d'université, est composé de deux membres. Un tel conseil, même en formation restreinte, ne pouvait valablement siéger en présence d'un seul membre. Ainsi, pour s'opposer par un avis défavorable à la délibération du conseil d'administration ayant statué sur l'avis motivé du comité de sélection, l'administrateur provisoire, compétent en vertu des dispositions de l'article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L), s'est fondé à bon droit sur le motif, qui n'est pas étranger à l'administration de l'université, que le conseil d'administration était irrégulièrement composé. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ne pouvait donc que s'abstenir de procéder à la nomination de M. X (CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 334059, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1758H4U).

newsid:429254

Universités

[Brèves] Le directeur d'une école centrale de Lille est compétent pour prononcer un avis défavorable motivé sur la proposition de nomination d'un professeur des universités faite par le conseil d'administration

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 333809, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1754H4Q)

Lecture: 2 min

N9255BSL

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Le 14 Décembre 2011

M. X demande l'annulation de la décision du 12 juin 2009 par laquelle le directeur d'une école centrale de Lille a émis un avis défavorable sur le recrutement du poste de professeur des universités, ainsi que la délibération du 5 juin 2009 par laquelle le comité de sélection l'a classé en seconde position sur la liste. Le comité de sélection constitué au sein de l'école centrale en vue du recrutement d'un professeur des universités dans la 61ème section (génie informatique, automatique et traitement du signal) sur un profil "automatique et traitement du signal" a, le 5 juin 2009, placé l'intéressé en deuxième position sur une liste de quatre noms. Le conseil d'administration de l'école, siégeant en formation restreinte le 8 juin 2009, a décidé de retenir une liste limitée à trois candidats, correspondant à celle proposée par le comité de sélection, mais privée du candidat classé en premier, par ce comité, et plaçant en tête M. X. Pour émettre l'avis défavorable motivé du 12 juin 2009 s'opposant finalement au recrutement de l'intéressé sur le poste de professeur en cause, le directeur s'est fondé sur la circonstance que le profil de recherche retenu pour cet emploi n'avait pas permis, en raison d'une définition trop large, une bonne compréhension des priorités scientifiques du laboratoire, ni de déterminer celle des équipes qu'il convenait de renforcer, par un tel recrutement, ce que révélaient, d'ailleurs, les divergences d'appréciations apparues entre le comité de sélection et le conseil d'administration. Or, la Haute juridiction relève que de tels motifs ne sont pas étrangers à l'administration de l'école et entrent, dès lors, dans le champ de compétence du directeur de l'école prévu par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007, relative aux libertés et responsabilités des universités (N° Lexbase : L1391HY8), telle qu'interprétée par le Conseil Constitutionnel (Cons. const., décision n° 2010-20/21 QPC, 6 août 2010 N° Lexbase : A9231E7Z et lire N° Lexbase : N6996BPS). Les moyens tirés de ce que le directeur de l'école aurait fait, dans son avis défavorable, qui est suffisamment motivé, une inexacte application de la loi, ne sont pas fondés. La requête est donc rejetée (CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 333809, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1754H4Q).

newsid:429255

Universités

[Brèves] Conditions de versement de la prime de recherche et d'enseignement supérieur

Réf. : CE, S., 9 décembre 2011, n° 337255, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1768H4A)

Lecture: 1 min

N9253BSI

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Le 15 Décembre 2011

M. X demande l'annulation de la décision lui retirant sa prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) pour le premier semestre de l'année universitaire 2008-2009, par retenue d'un montant de 609,58 euros figurant sur son bulletin de paie du 23 février 2009. La PRES, créée par le décret n° 89-775 du 23 octobre 1989, relatif à la prime de recherche et d'enseignement supérieur des personnels de l'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur (N° Lexbase : L3635IR3), est attribuée aux personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances, ainsi qu'au développement de la recherche. Ayant pour objet de remplacer à la fois l'indemnité forfaitaire spéciale en faveur des personnels enseignants et la prime de recherche, ce même décret a abrogé, par son article 4, les décrets du 26 mai 1954 et du 6 juillet 1957 qui instituaient ces primes. Si, en son article 1er, le décret du 23 octobre 1989 prévoit que le versement de la PRES est exclusif de la prime d'enseignement supérieur instaurée par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989, relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur (N° Lexbase : L3636IR4), il n'instaure aucune incompatibilité en ce qui concerne les activités de recherche, dès lors qu'elles ne procèdent pas d'un cumul prohibé par le second alinéa de son article 3. Le décret du 13 juin 1985 ne comporte aucun régime général d'incompatibilité. Ainsi, en assimilant la PRES, qui a un objet différent de la prime de recherche, à cette dernière, pour en refuser, sur le fondement de l'article 3 du décret n° 85-618 du 13 juin 1985, le versement aux enseignants-chercheurs qui bénéficieraient de la rétribution pour leurs travaux de recherche dans le cadre de contrats ou conventions signés par leur établissement, le président de l'université a fait une inexacte application des textes (CE, S., 9 décembre 2011, n° 337255, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1768H4A).

newsid:429253

Urbanisme

[Brèves] Le règlement d'un plan d'occupation des sols peut autoriser la construction d'éoliennes en zone naturelle

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 341274, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1784H4T)

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Le 24 Décembre 2011

Est demandée l'annulation de l'arrêté préfectoral ayant accordé à la société X un permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien sur le territoire de la commune. La Haute juridiction relève que les dispositions de l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7851ACR), dans sa rédaction applicable au litige, n'interdisent pas que le règlement d'un plan d'occupation des sols autorise la construction d'éoliennes en zone naturelle. Par suite, en estimant que la création au sein de la zone NC (zone de richesse naturelle) d'un secteur NCe à vocation d'énergie éolienne où peuvent être construits des ouvrages de production d'énergie éolienne ne méconnaissait pas les dispositions de cet article, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1ère ch., 7 mai 2010, n° 08MA02052, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2327H8P) n'a pas commis d'erreur de droit. En outre, le règlement du POS de la commune définit une zone NC, zone de richesse naturelle principalement à vocation agricole divisée en cinq secteurs, dont un secteur NCe à vocation d'énergie éolienne. Les auteurs du règlement du POS ont nécessairement entendu faire échapper ce secteur aux règles générales de la zone NC manifestement incompatibles avec l'implantation des éoliennes, comme celle de l'article NC10 limitant la hauteur des constructions à huit mètres cinquante. En revanche, l'article NC 7 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dispose que "la distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparative doit être au moins égal à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres". Or, aucune disposition du règlement n'écarte l'application de cet article au secteur NCe. Ainsi, en jugeant que les auteurs du règlement du plan avaient entendu faire échapper aussi le secteur NCe aux règles de prospect de l'article NC 7 non manifestement incompatibles avec l'implantation des éoliennes, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. Son arrêt est donc annulé (CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 341274, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1784H4T).

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Urbanisme

[Brèves] Publication d'un décret visant à simplifier les formalités à accomplir pour certaines extensions de constructions existantes

Réf. : Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011, relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes (N° Lexbase : L3558IR9)

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N9256BSM

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Le 17 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011, relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes (N° Lexbase : L3558IR9), a été publié au Journal officiel du 7 décembre 2011. Il énonce que, sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparation ordinaires : les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface hors oeuvre brute supérieure à quarante mètres carrés ; les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations ; et les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière. En outre, les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant la surface de plancher de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par l'article R. 431-2 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7612HZX) (170 m² pour une habitation). Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012. Toutefois, les demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 1er janvier 2012 sont instruites sur le fondement des dispositions réglementaires relatives aux procédures de dépôt des autorisations d'urbanisme applicables avant cette date.

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