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N9274BSB
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Sous la Direction de François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers - Institut de droit public
Le 15 Décembre 2011
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Contrats administratifs. Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique d'actualité de droit interne des contrats publics (N° Lexbase : N9272BS9) de François Brenet, professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers-Institut de droit public (EA 2623). Cette chronique met l'accent sur deux arrêts récents du Conseil d'Etat, l'un portant sur les pouvoirs du juge du référé contractuel en cas de signature d'un marché public en violation du délai de standstill (CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 350788 et n° 350792, publié au Recueil Lebon), et l'autre sur la faculté donnée au pouvoir adjudicateur de négocier, dans le cadre d'une procédure adaptée, avec un candidat ayant présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable (CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 353121, mentionné aux tables du recueil Lebon). |
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Contrats administratifs. Lorsqu'a été introduit en droit français la nouvelle procédure du référé contractuel par l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, les praticiens avaient pu légitimement y voir le renforcement des droits des candidats évincés conformément à l'esprit de la Directive "Recours". Cette dernière impose, en effet, aux Etats membres de veiller "à ce qu'un marché soit déclaré dépourvu d'effets par une instance de recours indépendante du pouvoir adjudicateur, ou à ce que l'absence d'effets dudit marché résulte d'une décision d'une telle instance" en cas de méconnaissance, notamment, des délais de suspension. Le référé contractuel est un recours qui ne peut être exercé qu'après la conclusion du contrat. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à le conclure et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats conclus par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Cependant, aujourd'hui, force est de constater que l'application de ce nouveau référé par le juge n'est pas la hauteur de cette espérance, comme le souligne Julien Bonnat, Avocat associé, Avoxa Rennes, que Lexbase Hebdo - édition publique a interrogé à ce sujet (lire Référé contractuel : une procédure d'urgence très subsidiaire N° Lexbase : N9197BSG). |
Les éditions juridiques Lexbase vous souhaitent d'agréables fêtes de fin d'année et vous retrouvent le jeudi 5 janvier 2012 pour de nouvelles publications.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
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Réf. : Loi n° 2011-1749 du 5 décembre 2011, relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (N° Lexbase : L3529IR7)
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N9194BSC
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Le 15 Décembre 2011
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 321349, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1736H43)
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N9238BSX
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Le 21 Décembre 2011
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N9272BS9
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par François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers - Institut de droit public
Le 15 Décembre 2011
Progressivement, la jurisprudence complète et précise les dispositions du Code de justice administrative relatives au référé contractuel. L'intervention du juge administratif est salutaire car il faut bien avouer que ces dispositions, qui trouvent leur source dans l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique (N° Lexbase : L1548IE3), ne brillent pas par leur clarté. L'arrêt ici commenté du 30 novembre 2011 s'inscrit, ainsi, dans la lignée des décisions fondatrices (1) du Conseil d'Etat en matière de référé contractuel (2). Il vient utilement préciser l'étendue des pouvoirs du juge du référé contractuel, et les conditions dans lesquelles il peut les exercer, en cas de signature d'un marché public en violation du délai de standstill.
Avant d'évoquer l'apport de cet arrêt, il convient de faire un bref rappel des solutions intervenues en matière de référé contractuel. On se souvient que, par l'arrêt "France Agrimer" du 10 novembre 2010 (3), le Conseil d'Etat a indiqué que les dispositions de l'article L. 551-14 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1603IE4) n'ont pas pour effet de rendre irrecevable un recours contractuel introduit par un concurrent évincé qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel alors qu'il était dans l'ignorance du rejet de son offre et de la signature du marché par suite d'un manquement du pouvoir adjudicateur au respect des dispositions de l'article 80 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0165IRK). Pour le dire autrement, le Conseil d'Etat a ajouté une exception jurisprudentielle au principe interdisant à un même requérant de présenter successivement des conclusions en référé précontractuel, puis en référé contractuel. Cette solution de fond s'est traduite sur le plan procédural par l'affirmation de la possibilité, pour le requérant, de présenter ses conclusions en référé contractuel dans le cadre d'une instance ouverte par un référé précontractuel.
L'arrêt "Grand port maritime du Havre" du 19 janvier 2011 (4) témoigne, quant à lui, des efforts réalisés par le Conseil d'Etat pour éviter que le référé contractuel ne devienne l'équivalent du référé précontractuel après la signature du contrat. Ainsi que l'écrit le Professeur G. Eckert, le référé contractuel n'est "que le moyen de sauvegarder le référé précontractuel" (5). Cela s'est traduit, avec la décision du 19 janvier 2011, par une limitation des moyens invocables devant le juge du référé contractuel, limitation parfaitement en phase avec la lettre du Code de justice administrative. Ainsi que le précise cet arrêt, "les manquements susceptibles d'être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 (N° Lexbase : L1598IEW) à L. 551-20 du Code de justice administrative". Il en résulte que le juge du référé contractuel ne peut prononcer que les sanctions prévues par les dispositions précitées et dans les conditions déterminées par ces dispositions. Un marché public passé selon une procédure adaptée ne peut donc être annulé que dans les conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 551-18, c'est-à-dire en l'absence de mesures de publicité requises pour sa passation, ou en cas de méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. L'annulation n'est pas possible en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 551-18, et spécialement dans l'hypothèse où le contrat a été signé en violation du délai de standstill, car l'on sait que cette obligation de standstill ne concerne que les marchés passés selon une procédure formalisée.
L'arrêt du 30 novembre 2011 conforte cet édifice jurisprudentiel. En l'espèce, un centre hospitalier avait lancé une procédure de passation d'un marché de gardiennage, divisé en plusieurs lots. Le premier lot avait été attribué à la société X et les lots n° 3 et n° 4 à la société Y. La société Z avait concouru mais son offre n'avait pas été retenue ; elle a saisi le juge du référé précontractuel qui a rejeté son recours. Saisi à son tour, le juge du référé contractuel a annulé les contrats litigieux au motif que la société Z avait été privée de la possibilité d'introduire un référé précontractuel du fait de la violation du délai de standstill, et que l'établissement public hospitalier avait appliqué un critère de sélection non prévu par le règlement de consultation (pour le lot n° 1) et avait attribué les lots n° 3 et n° 4 à la société Y, alors que le nombre de points qui lui avait été accordés était inférieur à celui de la société Z. Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance du juge du référé contractuel au terme d'un raisonnement implacable qui confirme que le juge administratif entend s'en tenir strictement à la lettre de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative. Pour le Conseil d'Etat, le juge du référé contractuel a commis une erreur de droit en annulant les contrats querellés sans avoir recherché, comme le lui imposaient les termes de l'article L. 551-18, si les manquements du centre hospitalier à ses obligations de publicité et de mise en concurrence avaient affecté les chances de la société requérante d'obtenir les contrats. Cette censure montre que le Conseil d'Etat n'entend absolument pas faire du référé contractuel une sorte de procès objectif fait par un concurrent évincé à un contrat, mais bien un recours subjectif exercé par un concurrent évincé qui a véritablement été lésé par le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur. L'on retrouve ici une logique de subjectivisation du référé contractuel qui rejoint celle développée en matière de référé précontractuel depuis l'arrêt "Smirgeomes" (6).
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'Etat a considéré, comme il l'avait déjà admis dans la jurisprudence "France Agrimer", que la société requérante était tout à fait recevable à formuler des conclusions en référé contractuel après avoir appris en cours d'instance que le contrat avait été signé, et que son référé précontractuel serait donc rejeté. De la même façon, le Conseil d'Etat a confirmé la récente jurisprudence "Opievoy" (7), selon laquelle le pouvoir adjudicateur doit non seulement informer les candidats dont l'offre n'a pas été retenue du rejet de leur offre, du nom de l'attributaire et des motifs du rejet de leurs offres, mais, également, et surtout, de la date à laquelle les contrats seront signés. Cette précision n'est absolument pas secondaire. Elle signifie très concrètement que le délai de standstill ne commence pas à courir si la notification faite aux concurrents évincés n'est pas complète. La question centrale posée par l'arrêt était, cependant, ailleurs. Elle était de déterminer dans quelle mesure la violation du délai de standstill pouvait conduire le juge du référé contractuel à annuler les marchés publics litigieux.
Lorsque les trois conditions posées par l'article L. 551-18, alinéa 3, sont réunies, le juge du référé contractuel est tenu de prononcer la nullité du contrat. Il faut, pour cela, que le contrat ait été signé en violation du délai de standstill. C'était assurément le cas en l'espèce, puisque les contrats avaient été signés deux jours après que le nom des attributaires ait été communiqué aux concurrents évincés, alors que le délai fixé par l'article 80 du Code des marchés publics est de 16 jours (réduit à 11 jours en cas de communication électronique). Il faut, ensuite, que la violation du délai de standstill ait pour effet de priver le demandeur de son droit d'exercer un référé précontractuel, ce qui était, là aussi, le cas. Mais la nullité ne s'impose au juge que si une troisième condition est réalisée. Il faut, en effet, que les obligations de publicité et de mise en concurrence aient été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. C'est précisément au stade de l'examen de cette troisième condition que se manifeste la dimension subjective du référé contractuel. La nullité étant la sanction la plus grave que le juge puisse infliger, il semble tout à fait naturel d'exiger que le manquement commis ait véritablement lésé le concurrent évincé en l'ayant empêché d'obtenir un contrat qu'il pouvait espérer emporter. En l'espèce, le Conseil d'Etat a considéré, s'agissant des lots n° 3 et n° 4, que le centre hospitalier avait méconnu les critères de jugement des offres et avait, ainsi, affecté les chances de la société requérante d'obtenir les marchés. Il a donc annulé les deux marchés s'y rapportant, après avoir souligné qu'aucune raison impérieuse d'intérêt général ne justifiait, en l'espèce, que soit prononcée l'une des sanctions alternatives prévues par l'article L. 551-19 du Code de justice administrative (résiliation, réduction de la durée du contrat, pénalité financière). En revanche, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des prestations de gardiennage, de surveillance et de télésurveillance durant le délai nécessaire au lancement d'une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence et à l'attribution des nouveaux marchés, et de l'intérêt général qui s'attache à ce que cette continuité soit préservée, cette annulation est différée de quatre mois.
Tout différent est le sort réservé au marché portant sur le lot n° 1. La Haute juridiction a considéré, à juste titre nous semble-t-il, que le centre hospitalier n'avait pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans des conditions ayant affecté les chances de la société Z d'obtenir le contrat. D'une part, l'attribution d'une note identique était justifiée par le caractère négligeable de l'écart entre les deux offres (109 euros d'écart pour des offres de 289 000 euros environ) ; d'autre part, la préférence accordée à l'offre de la société X se justifiait au regard de l'innovation qu'elle comportait, innovation qui constituait non pas un critère à proprement parler, mais tout simplement un élément d'appréciation du critère de la valeur technique. Le Conseil d'Etat n'était donc pas tenu par les termes de l'article L. 551-18, et n'était dès lors, pas obligé de prononcer la nullité du marché public portant sur le lot n° 1. Pouvait-il cependant s'abstenir de prononcer toute sanction ? Sans doute pas, car l'article 2 sexies de la Directive (CE) 89/665 du 21 décembre 1989 (N° Lexbase : L9939AUN) (introduit par la Directive (CE) 2007/66 du 11 décembre 2007 N° Lexbase : L7337H37) dispose que, lorsque le contrat est conclu pendant le délai de standstill, ou durant l'instance devant le juge du référé précontractuel, les Etats membres doivent prévoir l'absence d'effets du marché ou des sanctions de substitution effectives, proportionnées et dissuasives et qui consistent, soit à imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur, soit à abréger la durée du marché.
C'est précisément pour tenir compte des exigences (très fortes) du droit de l'Union européenne qu'a été introduit un article L. 551-20 (N° Lexbase : L1585IEG) dans le Code de justice administrative. Ce dernier vient en quelque sorte prolonger l'article L. 551-18, en envisageant spécifiquement les sanctions qui peuvent être infligées, dans les cas précis de violation du délai de standstill ou de non respect de la suspension de la signature dans l'instance de référé précontractuel. Sur le fondement de cette disposition, le juge du référé contractuel dispose du pouvoir de prononcer la nullité du contrat. Mais cette nullité ne s'impose pas à lui comme c'est le cas dans le cadre de l'article L. 551-18. Elle n'est qu'une sanction possible parmi d'autres. Ainsi que le relève le présent arrêt, "pour déterminer la mesure qui s'impose, le juge du référé contractuel peut prendre en compte, notamment, la nature et l'ampleur de la méconnaissance constatée, ses conséquences pour l'auteur du recours, ainsi que la nature, le montant et la durée du contrat en cause et le comportement du pouvoir adjudicateur". Utilisant cette marge d'appréciation, le Conseil d'Etat juge en l'espèce que la violation du délai de standstill commande, en ce qui concerne le marché public se rapportant au lot n° 1, d'infliger une pénalité financière de 10 000 euros au centre hospitalier. La violation était assurément grave mais elle ne justifiait pas une sanction plus sévère, compte tenu du fait que la méconnaissance du délai de suspension de la signature n'affectait pas la substance de la concurrence.
Les marchés publics passés selon une procédure adaptée présentent la particularité d'offrir un espace de liberté aux pouvoirs adjudicateurs beaucoup plus vaste que celui dont ils disposent dans le cadre des marchés publics conclus selon une procédure formalisée. L'arrêt n° 353121 du 30 novembre 2011 vient conforter cette solution en reconnaissant au pouvoir adjudicateur la possibilité de négocier avec les candidats ayant présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Cette possibilité est, cependant, soumise au respect de strictes conditions.
Le principe de la négociation des marchés publics conclus selon une procédure adaptée est posé par l'article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3682IRS). Ce dernier dispose, en effet, que "le pouvoir adjudicateur peut négocier avec les candidats ayant présenté une offre. Cette négociation peut porter sur tous les éléments de l'offre, notamment sur le prix". La circulaire du 29 décembre 2009, relative au Guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics (N° Lexbase : L1825IGP), indique, au surplus, que "la négociation constitue un élément décisif de la qualité de l'achat public, d'autant plus qu'elle sera accomplie en toute transparence. Si l'acheteur décide de recourir à cette possibilité, il doit en informer les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation" (point 10.3.2.1). Dans l'affaire jugée par le Conseil d'Etat, le ministre de la Défense avait fait usage de ce pouvoir de négociation au sujet d'un marché portant sur des travaux de démantèlement, de désamiantage et de démolition de bâtiments sur l'île du Levant. Seulement, l'EURL X lui reprochait de ne pas l'avoir admise à négocier au motif que l'offre qu'elle avait présentée était incomplète et donc irrégulière.
Les règles relatives aux offres incomplètes sont déterminées par l'article 53-III du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7), lequel s'applique aussi bien aux procédures formalisées qu'aux procédures adaptées. Cette disposition prévoit que "les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. L'offre la mieux classée est retenue". Elle doit, cependant, être lue, pour les MAPA, en combinaison avec l'article 28 qui attribue un pouvoir de négociation au pouvoir adjudicateur. De la lecture croisée de ces deux dispositions, le Conseil d'Etat déduit que le pouvoir adjudicateur peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier, et peut, en conséquence, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, et ne pas les éliminer d'emblée.
Cette possibilité est, cependant, soumise au respect de strictes conditions. En premier lieu, il incombe au pouvoir adjudicateur de respecter le principe d'égalité de traitement entre les candidats. Il n'est donc pas possible d'admettre un candidat à la négociation et de refuser cette possibilité à d'autres. En deuxième lieu, il appartient logiquement au pouvoir adjudicateur de rejeter, sans les classer, les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables à l'issue de la négociation. Enfin, et surtout, si le pouvoir adjudicateur peut entamer une négociation avec les candidats ayant présenté une offre inadaptée, ce n'est nullement une obligation pour lui. L'EURL requérante n'était donc pas fondée, en l'espèce, à exiger du ministre de la Défense qu'il l'admette à négocier.
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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 17 Décembre 2011
Julien Bonnat : Je rappelle que l'article L. 551-18 du Code de justice administrative ([LXB=L1598IEW ]) énonce trois cas dans lesquels le juge prononce la nullité du contrat : lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise ou en cas d'omission d'une publication au JOUE lorsque celle-ci est obligatoire (alinéa 1), en cas de méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique (alinéa 2), ou en cas de signature du contrat avant l'expiration du délai de standstill qui s'impose à compter de l'envoi de la décision d'attribution ou avant l'expiration du délai de suspension qui court dès l'introduction d'un référé précontractuel (alinéa 3). Les cas visés aux deux premiers alinéas concernent des irrégularités extrêmement graves, peu constatées dans la pratique. C'est donc essentiellement le cas visé à l'alinéa 3, c'est-à-dire le non-respect du délai de standstill ou de suspension, qui est le plus souvent invoqué devant le juge. S'agissant néanmoins des MAPA, non assujettis aux prescriptions de l'article 80 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0165IRK), le Conseil d'Etat considère que l'annulation d'un tel contrat ne saurait résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas. En d'autres termes, la Haute juridiction considère que l'article L. 551-18 ne trouve à s'appliquer qu'aux procédures de passation formalisées.
Alors que l'on aurait pu penser que ce nouveau référé avait pour but de sanctionner tous les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CJA, art. L. 551-14 N° Lexbase : L1603IE4) et ce, indépendamment du respect ou non des délais suspensifs, le juge administratif estime que la voie du référé contractuel est fermée si les délais de standstill ou de suspension ont été respectés. Il ressort donc de la jurisprudence la consécration du référé précontractuel comme recours privilégié en matière de commande publique et le cantonnement du référé contractuel aux hypothèses de manquements d'une exceptionnelle gravité. Aujourd'hui, le référé contractuel est clairement un recours subsidiaire au référé précontractuel.
L'on peut légitimement s'interroger sur la conformité d'une telle jurisprudence au regard de l'esprit de la Directive "Recours" dont l'objectif premier était de lutter contre les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, mais aussi de renforcer les droits des concurrents évincés.
Lexbase : Quels sont les rapports entre le référé contractuel et le référé précontractuel ?
Julien Bonnat : Le référé contractuel aurait pu être le pendant du référé précontractuel après la signature. En effet, il peut être exercé à l'encontre des mêmes contrats (CJA, art. L. 551-13 N° Lexbase : L1581IEB), et il vise, également, à sanctionner les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence (CJA, art. L. 551-14), ce qui nécessite pareillement du requérant la démonstration d'un intérêt lésé (CJA, art. L. 551-14). Mais, en pratique, les irrégularités ouvrant la voie du référé contractuel sont beaucoup plus limitées que celles sanctionnées par le juge du référé précontractuel. Seules les violations les plus graves énumérées à l'article L. 551-18 permettent au juge du référé contractuel de mettre en oeuvre ses pouvoirs. En outre, alors que le juge du référé précontractuel sanctionne généralement les manquements avérés par l'annulation de la procédure de passation, le juge du référé contractuel ne prononcera la nullité du contrat que dans les seules hypothèses de l'article L. 551-18. Le prononcé d'une telle nullité restera donc exceptionnel.
Le requérant devra démontrer que les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence qu'il invoque ont affecté ses chances d'obtenir le contrat, qu'il satisfait à la condition de l'intérêt lésé tirée de la jurisprudence "Smirgeomes" (CE, S., 3 octobre 2008, n° 305420, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5971EAE) et reprise à l'article L. 551-14 du Code de justice administrative, mais surtout que la violation des délais de suspension ou de standstill ne lui a pas permis d'intenter un référé précontractuel, le référé contractuel n'étant pas une séance de rattrapage. A cet égard, il convient de noter qu'un candidat évincé peut toutefois "passer" d'un référé précontractuel à un référé contractuel s'il est resté dans l'ignorance de la signature du marché et qu'il le découvre en cours d'instance. Cette passerelle entre les deux référés est également possible lorsque le candidat évincé ignorait la signature du marché et que le pouvoir adjudicateur a omis de mentionner, dans la lettre de rejet de son offre, la durée du délai de suspension qu'il s'imposait de respecter. Cette voie de secours sera cependant fermée si le requérant omet de notifier son référé précontractuel au pouvoir adjudicateur qui a signé le contrat dans l'ignorance dudit référé.
Enfin, même si le requérant parvient à établir que l'ensemble des conditions rappelées ci-dessus est réuni, il n'obtiendra pas forcément l'annulation du marché. Le juge pourra, en effet, décider de ne pas prononcer la nullité du contrat au nom de l'intérêt général et préférer alors la résiliation du contrat, la réduction de sa durée, voire se contenter d'imposer des pénalités financières au pouvoir adjudicateur (CJA, art. L. 551-19 N° Lexbase : L6357IQI), sanction qui ne présente que peu d'intérêt pour le candidat évincé.
Lexbase : Constate-t-on après la signature du contrat des manquements non sanctionnés ?
Julien Bonnat : L'interprétation des dispositions du Code de justice administrative faite par les tribunaux comporte deux effets pervers. Premièrement, l'acheteur pourrait être tenté de signer prématurément le contrat, en violation du délai de standstill, dans le seul but d'échapper au juge du référé précontractuel. Il s'exposera, certes, au contrôle du juge du référé contractuel mais craindra des sanctions moins sévères que l'annulation de la procédure comme, par exemple, une pénalité financière (dont l'on doute d'ailleurs qu'elle puisse atteindre un jour 20 % du montant hors taxes du contrat litigieux). Agissant de la sorte, l'acheteur pourrait, également, espérer que certains manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne soient pas sanctionnés en raison de leur faible importance. Deuxièmement, des irrégularités n'étant révélées qu'après la signature, une fois que le contrat et les documents de la procédure sont devenus communicables en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3), ne pourront pas être censurées par le juge du référé contractuel si le délai de standstill a été respecté.
Eventuellement, ce n'est que plus tard, dans le cadre d'un recours "Tropic" (CE, Ass., 16 juillet 2007, n° 291545, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4715DXW) en contestation de la validité du contrat, que de tels manquements pourraient être sanctionnés. Et, même dans cette hypothèse, compte tenu de l'attention que le juge du fond porte à la stabilité des relations contractuelles en application de la jurisprudence "Béziers I" (CE, Ass., 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0493EQC), il n'est pas du tout certain que ces manquements aboutissent à l'annulation du contrat ; le juge pouvant décider, en fonction de l'importance et des conséquences des irrégularités constatées, la poursuite de l'exécution du contrat, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation, l'annulation de la seule clause irrégulière, ou la résiliation du contrat.
Par ailleurs, il existe désormais une contradiction flagrante entre les dispositions du Code de justice administrative permettant de fermer la voie du référé contractuel ou d'en limiter le délai d'introduction et celle qui considère que le référé contractuel n'est pas envisageable en dehors des irrégularités énoncées à l'article L. 551-18. En premier lieu, pour les MAPA, notamment, le code permet au pouvoir adjudicateur de fermer la voie du référé contractuel en publiant au JOUE un avis relatif à son intention de conclure ce marché, puis en respectant un délai de onze jours entre la date de publication de cet avis et la signature du marché (CJA, art. L. 551-15, alinéa 1er N° Lexbase : L1560IEI). Mais, compte tenu de la jurisprudence selon laquelle la voie du référé contractuel peut, de la même manière, être fermée par l'envoi aux candidats évincés de la décision d'attribution et le respect du délai de standstill, l'on peut légitimement s'interroger sur l'intérêt de faire publier un avis d'intention de conclure, formalité d'achèvement de la procédure plus complexe et plus onéreuse que l'envoi d'une simple lettre recommandée.
Les textes disposent, en second lieu, qu'en dehors des cas dans lesquels la publication d'un avis d'attribution est obligatoire, l'acheteur peut avoir un intérêt à faire publier un tel avis pour ramener le délai de recours du référé contractuel de six à un mois (CJA, art. R. 551-7 N° Lexbase : L9815IEA). En pratique, étant donné qu'il suffit à l'acheteur de satisfaire à ses obligations de publicité (CJA, art. L. 551-18, alinéas 1 et 2) et de respecter le délai de standstill entre l'envoi de la décision d'attribution et la signature du marché (CJA, art. L. 551-18, alinéa 3) pour se mettre définitivement à l'abri d'un référé contractuel, l'on ne perçoit pas, là non plus, l'intérêt de faire publier un avis d'attribution au JOUE.
Lexbase : Quelles seraient les possibilités d'amélioration de l'efficacité du référé contractuel ?
Julien Bonnat : Les dispositions du Code de justice administrative doivent être interprétées dans le sens de leur compatibilité avec les objectifs fixés par la Directive "recours". Aussi, l'article L. 551-18 aurait pu être interprété comme énonçant les trois irrégularités les plus graves pour lesquelles une sanction spécifique et automatique a été prévue : la nullité du contrat et ce, même si l'article L. 551-19 permet au juge de prononcer des sanctions moins importantes dans un but d'intérêt général. Les autres irrégularités, c'est-à-dire les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence autres que ceux mentionnés à l'article L. 551-18, feraient, alors, l'objet des sanctions visées à l'article L. 551-19 : suspension du contrat pendant l'instance, résiliation, réduction de la durée du contrat, pénalité financière, etc.. Ainsi, même en dehors des cas prévus par l'article L. 551-18, la voie du référé contractuel ne serait pas complètement fermée et il serait possible au candidat évincé de faire sanctionner tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, à condition que ce manquement ait été susceptible de le léser au sens de l'article L. 551-14, mais également que l'attitude du pouvoir adjudicateur ait affecté ses chances d'obtenir le contrat.
L'article L. 551-18 est inséré au Code de justice administrative dans la sous-section 2 "pouvoirs du juge" et non dans la sous-section 1 "nature et présentation du recours". Cet article vise donc à encadrer les pouvoirs du juge lorsque celui-ci est en présence des irrégularités les plus graves et non à présenter les trois cas dans lesquelles le référé contractuel est ouvert, à savoir les cas d'ouverture qui figurent à la sous-section 1. De ce constat, il pourrait être déduit que le juge dispose d'une marge d'appréciation dans la mise en oeuvre de ses pouvoirs et qu'il lui reviendrait donc, lorsqu'il constate un manquement, de choisir une sanction en fonction de la gravité de l'irrégularité commise ou de l'importance de la lésion causée.
Cette liberté du juge quant au choix de la sanction est, d'ailleurs, clairement consacrée pour une hypothèse en particulier : celle visée à l'article L. 551-20 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1585IEG). Cet article pourrait, d'ailleurs, être réécrit afin de se distinguer plus nettement de l'article L. 551-18 visant les cas graves d'irrégularités entraînant la nullité du contrat. Sans être conditionné par la violation du délai de standstill ou de suspension, l'article L. 551-20 pourrait être libellé ainsi : "en dehors des cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière". Au final, les dispositions du Code de justice administrative seraient interprétées comme destinées à sanctionner les mêmes manquements que ceux visés par le référé précontractuel tout en prévoyant des sanctions différentes selon que le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence constaté figure ou non parmi les irrégularités graves visées à l'article L. 551-18. Enfin, la publication d'un avis relatif à l'intention de conclure et la publication d'un avis d'attribution retrouveraient, dans ce cadre, tout leur intérêt pour fermer la voie du référé contractuel ou, tout du moins, limiter le délai de recours à l'encontre du contrat.
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Réf. : CJUE, 6 décembre 2011, aff. C-329/11 (N° Lexbase : A4929H3X)
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N9191BS9
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Le 15 Décembre 2011
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Réf. : CAA Douai, 1ère ch., n° 11DA01020, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1731H4U)
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N9240BSZ
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Le 28 Décembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011, relatif à l'élection du Président de la République (N° Lexbase : L3613IRA)
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N9242BS4
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Le 04 Janvier 2012
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Réf. : Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : L3629IRT), relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-6 du Code électoral (N° Lexbase : L9956IPG)
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N9241BS3
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Le 31 Décembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1844 du 9 décembre 2011, relatif à la transparence en matière de transports de substances radioactives (N° Lexbase : L3623IRM)
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N9243BS7
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Le 06 Janvier 2012
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Réf. : CAA Douai, 1ère ch., n° 10DA01093, 24 novembre 2011, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1730H4T)
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N9245BS9
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Le 07 Janvier 2012
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-205 QPC, du 9 décembre 2011 (N° Lexbase : A1701H4R)
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N9208BST
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Le 15 Décembre 2011
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Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2011, n° 10-24.907, F-P+B (N° Lexbase : A1859H4M)
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N9246BSA
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Le 16 Décembre 2011
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Réf. : Règlement (UE) n°1251/2011 de la Commission du 30 novembre 2011 (N° Lexbase : L4054IRL)
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N9341BSR
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Le 20 Décembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1853 du 9 décembre 2011, modifiant certains seuils du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3628IRS)
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N9247BSB
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Le 16 Décembre 2011
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Réf. : TPIUE, 8 décembre 2011, aff. T 39/08 (N° Lexbase : A1629H44)
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N9248BSC
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Le 16 Décembre 2011
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Réf. : Cons. const., décision n° 2011-204 QPC, du 9 décembre 2011 [(LXB=A1700H4Q])
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N9249BSD
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Le 14 Décembre 2011
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Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 319545, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1734H4Y)
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N9251BSG
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Le 23 Décembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011, relatif aux consultations ouvertes sur l'internet (N° Lexbase : L3619IRH)
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N9252BSH
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Le 14 Décembre 2011
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N9206BSR
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Le 03 Janvier 2012
- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 343327 (N° Lexbase : A1795H4A) : à la suite de l'adhésion de deux communes à une communauté urbaine, un accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté urbaine a procédé à une nouvelle répartition des délégués au sein du conseil de la communauté urbaine et a, notamment, attribué deux sièges supplémentaires à la commune X. Lors de sa réunion extraordinaire du 25 juin 2010, le conseil municipal de cette commune n'a procédé qu'à la désignation des seuls deux délégués supplémentaires, et non à celle de l'ensemble des délégués de la commune au sein du conseil de la communauté urbaine. En procédant ainsi, il a donc méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 5215-10 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3131IQZ), selon lequel "les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation [...] la répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne".
- CE 7° s-s., 7 décembre 2011, n° 353630 (N° Lexbase : A1817H43) : un recours en rectification d'erreur matérielle est exonéré de la contribution de l'aide juridique lorsqu'il tend à la rectification d'une décision juridictionnelle rendue par les juges du fond, ou par le juge de cassation, et portant sur le contentieux d'une décision individuelle relative à l'entrée, au séjour et à l'éloignement d'un étranger sur le territoire français, ainsi qu'au droit d'asile. Dès lors, est exonérée de la contribution le recours tendant à la rectification pour erreur matérielle d'une ordonnance par laquelle le président de la deuxième sous-section du Conseil d'Etat a refusé l'admission d'un pourvoi contre un arrêt (CAA Douai, 3ème ch., 8 juillet 2010, n° 09DA01087, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3262E9P). En effet, cet arrêt rejette le recours formé par le requérant contre une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, celui-ci est exonéré du versement de la contribution pour l'aide juridique.
- CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 340612 (N° Lexbase : A1783H4S) : en se fondant sur ce que le bureau de la fraude documentaire du ministère de l'Intérieur avait constaté l'inauthenticité du permis de conduire azerbaïdjanais dont M. X avait demandé le 6 octobre 2006 l'échange contre un permis français, pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Loiret à la demande d'échange, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 29 décembre 2009, n° 09NT00458, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3919HTC) n'a pas commis d'erreur de droit, alors même que le pétitionnaire, de nationalité azerbaïdjanaise, avait la qualité de réfugié.
- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 324294 (N° Lexbase : A1738H47) : dès lors qu'une enquête publique, même facultative, a été réalisée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-12 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L5267HNE) ne peut qu'être écarté. En outre, l'article R. 121-2 du même code (N° Lexbase : L5229HBB), vise, au nombre des catégories d'opération donnant lieu à la saisine obligatoire de la Commission nationale du débat public, les projets de création d'une installation nucléaire de base, à l'exclusion de la mise à l'arrêt définitif et du démantèlement d'une telle installation. Les dispositions du Code de l'environnement n'imposaient pas que soit organisé un débat public sur le projet litigieux. La demande d'annulation du décret n° 2008-1197 du 18 novembre 2008 (N° Lexbase : L8479IBN), autorisant EDF à achever les opérations de mise à l'arrêt définitif et à procéder aux opérations de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 45 dénommée centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey, est donc rejetée.
- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 337990 (N° Lexbase : A1771H4D) : si Mme X soutient avoir contribué matériellement et financièrement à l'entretien des enfants, elle n'établit pas en avoir assumé la charge effective et permanente en lieu et place de leurs parents. Ainsi, en estimant, après avoir constaté que la partenaire de l'intéressée et son ancien conjoint avaient la charge effective et permanente des deux enfants, que la requérante ne pouvait bénéficier du versement des majorations familiales à l'étranger et du supplément familial à l'étranger, le ministre de la défense n'a pas fait une inexacte application des articles L. 513-1 (N° Lexbase : L4471ADX) et L. 521-2 (N° Lexbase : L3422HWN) du Code de la Sécurité sociale régissant l'octroi de ces avantages familiaux.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 338688 (N° Lexbase : A1776H4K) : les droits de l'agent à bénéficier d'un recul de la limite d'âge au titre de la loi du 18 août 1936 (N° Lexbase : L0979HDM) ne peuvent être appréciés qu'à la date où il a atteint la limite d'âge de son grade, sans que le maintien en activité obtenu au titre de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 (N° Lexbase : L1097G87), dans sa version issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (N° Lexbase : L9595CAM), ait une incidence sur la date où cette limite d'âge statutaire avait été atteinte. Dès lors, en jugeant, pour ces motifs, que le délai pour demander le recul de la limite d'âge au titre de la loi de 1936 ne saurait être prorogé jusqu'au terme du maintien en activité dont a pu bénéficier un fonctionnaire en vertu des dispositions de la loi de 1984, lequel ne s'analyse pas en un recul de la limite d'âge, et donc que l'intéressé doit présenter sa demande de maintien en activité avant d'avoir atteint cette limite, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 2ème ch., 5 février 2010, n° 09MA01041, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2328H8Q) n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9719EPN).
- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 346189 (N° Lexbase : A1799H4E) : pour juger que la surchauffe constatée dans les salles de classe de l'étage du bâtiment n'était pas de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 6ème ch., 29 novembre 2010, n° 08MA01023 N° Lexbase : A7920GS7) s'est fondée sur les circonstances que cette élévation anormale de température était limitée à certaines de ces salles et ne se produisait que l'été, lorsque les températures extérieures étaient très élevées. En subordonnant, ainsi, l'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs au caractère général et permanent des désordres constatés, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, son arrêt doit être annulé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2242EQ4).
- CE 9° et 10° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 318541 (N° Lexbase : A1733H4X) : le secrétaire général de la province nord de la Polynésie française ne pouvait bénéficier d'une délégation de signature du Président de l'Assemblée de province que dans les matières relevant de la direction de l'administration provinciale. Les actes relevant non de l'organisation et de la mise en oeuvre des moyens de la province, mais de l'exercice même de ses compétences, ne sauraient être regardés, pour l'application de ces dispositions, comme faisant partie des matières relevant de la direction de l'administration provinciale. Ainsi, en jugeant que le Président de l'Assemblée de la province n'avait pu légalement déléguer au secrétaire général sa signature à l'effet de signer des autorisations d'urbanisme, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 18 avril 2008, n° 07PA02174, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8836H4Z), dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a commis aucune erreur de droit.
- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 342283 (N° Lexbase : A4992H8E) : si les parties à un contrat dont le juge, saisi d'un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater, le cas échéant d'office, la nullité, peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant, y compris pour la première fois en appel, des moyens tirés de leur responsabilité quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle, bien que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, reposent sur des causes juridiques nouvelles, de tels moyens ne peuvent être soulevés au-delà du délai d'appel, lorsque la nullité du contrat a été constatée par le juge de première instance.
- CE 1° et 6° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 330751 (N° Lexbase : A1748H4I) : le mémoire en réplique de Mme X a été produit le 6 février 2009, avant la clôture de l'instruction qui est intervenue trois jours francs avant l'audience, conformément à l'article R. 613-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L5878IGS), et communiqué après cette clôture au département requérant le 9 février 2009, veille de l'audience tenue devant le tribunal administratif. Cette communication a donc eu pour effet de rouvrir l'instruction. Par suite, en s'abstenant de clore à nouveau l'instruction, le tribunal administratif a irrégulièrement statué au regard des articles R. 613-3 (N° Lexbase : L3134ALN) et R. 613-4 (N° Lexbase : L3135ALP) du même code.
- CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 343128 (N° Lexbase : A1791H44) : en jugeant que les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1334-4 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8461IMC), entrées en vigueur en 2006, et aux termes desquelles "lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la créance dont il est redevable soit mis à la charge de l'Etat", n'étaient pas applicables au litige alors qu'elles étaient en vigueur à la date à laquelle elle a statué en 2010, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 8 juillet 2010, n° 09PA02500 N° Lexbase : A2490E7D) a entaché son arrêt d'erreur de droit.
- CE 2° et 7° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 333756 (N° Lexbase : A1753H4P) : s'agissant du socle d'un transformateur et des deux poteaux électriques non utilisés actuellement pour la distribution électrique et irrégulièrement implantés sur la propriété de Mme X, il y a lieu d'enjoindre à ERDF de procéder à leur enlèvement dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, l'intéressée devant laisser la société pénétrer à cette fin sur sa propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. S'agissant des quatre autres poteaux, il y a lieu d'enjoindre à ERDF qui a seulement fait état des inconvénients qui pourraient résulter pour le voisinage de leur déplacement, sans justifier, ni même invoquer, un risque d'interruption du service public ou tout autre motif d'intérêt général susceptible de faire obstacle à une modification de l'implantation de ces poteaux, de procéder à leur enlèvement dans les mêmes conditions que pour les ouvrages actuellement inutilisés, dans un délai de quatre mois.
- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 334463 (N° Lexbase : A1760H4X) : si l'ordre requérant soutient qu'en limitant la possibilité de recourir au mode de consultation par procédé de navigation aux notaires et aux géomètres-experts pour l'exercice des activités relevant de leur monopole, aux huissiers de justice pour l'exécution d'un titre exécutoir,e ainsi qu'à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement des actes concernant les droits réels immobiliers, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe d'égalité, ces professions et collectivités publiques, eu égard, d'une part, à leurs champs d'activité et à leurs prérogatives particulières, et, d'autre part, aux finalités spécifiques pour lesquelles ce type d'accès leur est ouvert, sont placées dans une situation différente de celle des avocats. Eu égard à son objet et à l'intérêt qui s'attache à la protection des données personnelles du fait de la sensibilité des informations contenues dans le livre foncier, l'article 8 du décret n° 2009-1193 du 7 octobre 2009 (N° Lexbase : L8474IEL) attaqué n'institue pas une différence de traitement manifestement disproportionnée entre les avocats et les autres professions mentionnées, les dispositions litigieuses n'ayant, en tout état de cause, pas pour effet de priver les avocats du droit de consulter les données du livre foncier par d'autres modes de consultation.
- CE 4° et 5° s-s-r., 7 décembre 2011, n° 337972 (N° Lexbase : A1770H4C) : la décision du directeur du centre hospitalier d'affecter à titre provisoire M. X, responsable du service de chirurgie viscérale situé à Evreux depuis 2006, au service de chirurgie viscérale situé à Vernon placé sous la responsabilité d'un autre praticien, présente le caractère d'une mutation au sein du pôle où ce praticien était affecté. Conformément à l'article R. 6152-11 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0923INI), elle ne pouvait donc légalement intervenir que sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement et encourt, dès lors, l'annulation.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 342379 (N° Lexbase : A1787H4X) : les dispositions de l'article 9 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 (N° Lexbase : L3040AIG) ont pour seul objet d'ouvrir aux médecins ayant obtenu leur diplôme de médecine antérieurement à la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982 (N° Lexbase : L3633IRY), la faculté d'obtenir la qualification en médecine générale instituée par cette loi. Elles ne sauraient avoir pour effet de modifier les conditions d'exercice des médecins issus de l'ancien régime d'études et, notamment, du droit qu'ils ont de continuer à exercer comme généralistes sans avoir obtenu la nouvelle qualification de médecine générale. Par suite, si le Conseil national de l'ordre des médecins était fondé à refuser la qualification en médecine générale instituée par le nouveau régime à M. X, au motif que l'intéressé, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine obtenu sous le régime antérieur à la loi de 1982, n'avait pas sollicité cette qualification dans les délais fixés par l'article 9 précité, soit avant le 1er janvier 1995, il ne pouvait, sans erreur de droit, refuser de l'inscrire au tableau pour exercer la profession de médecin comme généraliste au motif qu'il n'avait pas demandé cette qualification prévue par le nouveau régime.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 347709 (N° Lexbase : A1803H4K) : une décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 22 mai 2006 a, d'une part, annulé la décision du 3 mars 2005 par laquelle la section disciplinaire d'une université avait condamné M. X à une sanction disciplinaire d'interdiction d'enseignement pendant cinq ans avec privation de la moitié du traitement, qui avait immédiatement commencé à être exécutée, et, d'autre part, repris contre l'intéressé la même sanction. La requête tend à ce que l'université soit condamnée à réparer les préjudices financier et moral que M. X soutient avoir subis en raison de la privation fautive de la moitié de son traitement entre le 3 mars 2005 et le 24 juillet 2006, date à laquelle, selon l'administration, la sanction prononcée le 22 mai 2006 par le CNESER aurait commencé à être exécutée. La circonstance que ce litige pécuniaire soit relatif à l'exécution de la sanction disciplinaire prononcée par la décision du 22 mai 2006 du CNSER, qui est devenue définitive, n'est pas de nature à le faire relever des litiges dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort au titre du 3° de l'article R. 311-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L0656IKI). Par suite, cette requête ne relève pas de la compétence du Conseil d'Etat mais, en application des dispositions de l'article R. 312-12 du même code (N° Lexbase : L2968ALI), de celle du tribunal administratif.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 334331 (N° Lexbase : A1759H4W) : si le Conseil d'Etat a annulé en 2008 (CE 4° s-s., 22 octobre 2008, n° 313186, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8598EAP) la délibération des 2 et 3 mai 2007 de la deuxième section du Conseil national des universités (CNU) établissant la proposition d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs des universités en droit public pour l'année 2007, les nominations prononcées sur la base de cette délibération n'ayant pas fait l'objet de recours contentieux et n'ayant pas été retirées dans le délai de quatre mois après leur intervention, celles-ci sont devenues définitives, et l'administration ne pouvait légalement les retirer en exécution de cette décision du 22 octobre 2008. En outre, l'ensemble des promotions à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007 ayant été prononcées par le ministre sur proposition du CNU en application des dispositions des articles 56 et 57 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 (N° Lexbase : L7889H3L), l'exécution de la chose jugée n'impliquait pas davantage que le ministre organisât une nouvelle délibération de la deuxième section du CNU pour compléter la promotion de professeurs des universités en droit public à la classe exceptionnelle au titre de l'année 2007.
- CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 338791 (N° Lexbase : A1778H4M) : le décret attaqué a nommé M. X en qualité de professeur des universités associé dans les disciplines littéraires et sciences humaines. Une telle nomination est sans effet direct sur les services d'enseignement attribués à M. Y, qui enseigne la mécanique. Ce dernier est donc sans intérêt, et par suite sans qualité, pour demander l'annulation du décret de nomination de M. X en qualité de professeur associé à mi-temps à l'Ecole nationale des ingénieurs de Saint-Etienne.
- CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 335707 (N° Lexbase : A1762H4Z) : doivent être regardées comme des constructions à usage d'habitation, au sens et pour l'application du 2 de l'article NC1 du règlement du POS de la commune, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l'habitation. En jugeant que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune devaient être entendues comme autorisant l'aménagement et l'extension des constructions effectivement utilisées pour l'habitation à la date de la demande d'autorisation et qu'elles faisaient obstacle à l'autorisation demandée, au seul motif qu'à cette date l'édifice objet du présent litige n'était pas utilisé pour l'habitation depuis de nombreuses années, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 26 novembre 2009, n° 07LY01950 N° Lexbase : A4099EPI) a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
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Réf. : Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL)
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N9306BSH
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Le 15 Décembre 2011
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 334059, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1758H4U)
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N9254BSK
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Le 16 Décembre 2011
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Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 5 décembre 2011, n° 333809, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1754H4Q)
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N9255BSL
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Le 14 Décembre 2011
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Réf. : CE, S., 9 décembre 2011, n° 337255, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1768H4A)
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N9253BSI
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Le 15 Décembre 2011
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Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 9 décembre 2011, n° 341274, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1784H4T)
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N9257BSN
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Le 24 Décembre 2011
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Réf. : Décret n° 2011-1771 du 5 décembre 2011, relatif aux formalités à accomplir pour les travaux sur constructions existantes (N° Lexbase : L3558IR9)
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N9256BSM
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Le 17 Décembre 2011
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