Lecture: 2 min
N9166BSB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Sous la Direction de François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers - Institut de droit public
Le 08 Décembre 2011
![]() |
Droit des étrangers. Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit interne de droit des étrangers, rédigée par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz (N° Lexbase : N9086BSC). Au sommaire de cette chronique, tout d'abord, deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat en date respectivement des 9 et 18 novembre 2011. Le premier arrêt vient confirmer la légalité de la création des centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 et 3 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 335532, publié au recueil Lebon). Dans le deuxième arrêt (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 348773, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'Etat se prononce sur une question plus spécifique tenant à la légalité de la circulaire sur les conséquences de l'avis du Conseil d'Etat du 21 mars 2011, relatif à l'effet direct de la Directive "retour". Enfin, la troisième décision étudiée est une décision du juge européen, décision très attendue concernant la conventionalité du "délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger", dit "délit de solidarité" (CEDH, Req. n° 29681/08, 10 novembre 2011). |
![]() |
Environnement. Dans trois décisions rendues le 26 octobre 2011 (CE Ass., 26 octobre 2011, publiés au recueil Lebon, n° 326492, n° 329904, et n° 341767), la Haute juridiction administrative a jugé que seules les autorités de l'Etat (ministres, ARCEP, Agence nationale des fréquences) sont compétentes pour réglementer l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Un maire ne saurait donc, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi confiés par la loi aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes. Ce contentieux est encore loin d'être épuisé puisque le 18 octobre 2011, la mairie de Paris a suspendu l'installation de nouvelles antennes relais dans la capitale afin de limiter les seuils d'exposition du public aux ondes électromagnétiques de téléphonie mobile. Pour faire le point sur ces arrêts, Lexbase Hebdo - édition publique a interrogé Sandrine Fiat, Avocat associé, Cabinet CDMF-Avocats, directrice du pôle droit public (lire Quand l'action de l'Etat est prioritaire dans la réglementation de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile N° Lexbase : N9162BS7). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429166
Réf. : Avis Autorité de la concurrence n° 11-A-18, 24 novembre 2011, relatif à la création des sociétés publiques locales (N° Lexbase : X0543AKC)
Lecture: 2 min
N9135BS7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 09 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429135
Réf. : TA Dijon, 17 novembre 2011, n° 1101744 (N° Lexbase : A9922HZI)
Lecture: 1 min
N9136BS8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429136
Réf. : Décret n° 2011-194, 21 février 2011, portant création d'une mission " Etalab " chargée de la création d'un portail unique interministériel des données publiques, NOR : PRMX1105072D, VERSION JO (N° Lexbase : L4047IPL)
Lecture: 1 min
N9137BS9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 22 Septembre 2013
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429137
Lecture: 15 min
N9086BSC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz
Le 08 Décembre 2011
La création des centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 et 3 a marqué une nouvelle étape dans le phénomène que les associations de défense des droits des migrants ont qualifié depuis 2004 "d'industrialisation de la rétention". Les deux centres en question comptent 240 places, dont 40 places réservées aux familles, et sont organisés autour de deux bâtiments administratifs jumeaux, eux-mêmes reliés par une passerelle de commandement. Une double enceinte grillagée et barbelée entoure l'ensemble du centre. Les deux centres de rétention, séparés par une simple clôture, sont installés dans une enceinte commune avec une entrée unique sur une route départementale, et disposent de certains services mutualisés pour les personnels. Présentés par l'administration comme constituant deux centres de rétention, tous ces éléments peuvent faire conclure, au contraire, à l'existence d'un seul centre. Or, la capacité maximale d'accueil de chacun de ces centres étant de 120 personnes, le regroupement des centres ferait dépasser le seuil maximal de 140 places qui est imposé pour les centres de rétention par l'article R. 553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1743HWH).
La création de ces centres est donc contestée par les associations de défense des droits des migrants qui dénoncent, dans ces conditions, la possibilité limitée pour les étrangers d'exercer leurs droits et de bénéficier d'une véritable aide juridique. En effet, le nombre important de dossiers à traiter pour le juge des libertés et de la détention statuant sur la situation des retenus des centres de Mesnil-Amelot conduit forcément à un traitement très rapide et superficiel de la situation de chacun et à la mise en place conséquente d'une justice d'exception pour les étrangers.
En conséquence, les associations ont d'abord saisi le Conseil d'Etat d'un référé-suspension visant plusieurs arrêtés successifs pris en application de l'article R. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7359IMI), en tant qu'ils ajoutaient à la liste des centres de rétention administrative les centres du Mesnil-Amelot 2 et 3. Le Conseil d'Etat rejette ces demandes, considérant, notamment, "que l'ouverture effective d'un centre de rétention dans les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature, en soi, à créer une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure de suspension en référé" (1).
Au fond, les associations ont, d'abord, fait valoir la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice et une violation conséquente du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Ceci, dans la mesure où, notamment, les audiences du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux auront lieu dans deux salles intégrées à un ensemble de bureaux de police attenant au centre. Le Conseil d'Etat estime que les conditions permettent de statuer publiquement dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Pour le juge, "la tenue d'une audience dans une salle à proximité immédiate d'un lieu de rétention n'est, dès lors qu'elle n'est pas située dans le centre lui-même, pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales [...] il ressort des pièces du dossier que les salles d'audience, dépendant du ministère de la justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes, qu'il existe une entrée publique autonome située avant l'entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres".
Par ailleurs, sur le moyen relatif à l'exposition au bruit des centres, le Conseil d'Etat considère que "les centres sont situés dans des zones de forte exposition aux nuisances sonores du fait de la proximité de l'aéroport de Roissy et de la route départementale [...] toutefois, compte tenu du caractère temporaire de la rétention dans ces bâtiments, de la destination des lieux, ainsi que de l'isolation acoustique des bâtiments, l'ouverture des centres construits sur ce terrain n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation".
Les associations mettent, également, en avant le caractère abusif du placement en rétention des mineurs et la violation de l'article 17 de la Directive du 16 décembre 2008 (2) qui oblige, notamment, l'administration à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ou encore un lieu d'hébergement séparé pour la famille. De même, est dénoncé le fait que l'accueil des enfants mineurs dans le centre puisse permettre, à terme, aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre de ses enfants mineurs alors que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit l'expulsion des mineurs étrangers (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 511-4 N° Lexbase : L7191IQE).
La Haute assemblée juge "que le centre du Mesnil-Amelot 2 est autorisé à accueillir des familles [...] il ressort des pièces du dossier qu'en conséquence un bâtiment spécial a été aménagé à cet effet [...] ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention [...] elles visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs, des étrangers placés en rétention".
Enfin, et de manière principale, le Conseil d'Etat estime que ces deux centres, parce qu'ils sont séparés et autonomes bien qu'ayant des services mutualisés, ne peuvent pas être regardés comme n'en faisant qu'un. Dès lors, leur capacité d'accueil n'excède pas les 140 places autorisées par l'article R. 553-3 précité. Ensuite, le passage de l'un à l'autre centre est impossible pour les personnes retenues et, enfin, chaque centre dispose d'un service d'accueil, d'un système de surveillance, d'une équipe de direction et de personnels propres. En outre, la décision d'affectation d'une personne retenue doit préciser lequel des deux centres sera retenu.
Le Conseil d'Etat, par la décision d'espèce, caractérise, ainsi, l'unité d'un centre de rétention. Celle-ci est déterminée par l'autonomie de son administration et l'autonomie de l'organisation de l'accueil, de la vie et de la surveillance des personnes retenues. En revanche, les locaux destinés au personnel et qui ne sont pas directement affectés à la rétention peuvent être mutualisés, une passerelle reliant les deux centres et destinée à la police aux frontières n'étant pas jugé comme liant les deux centres. Au final, et en dépit des controverses et des critiques également formulées par la Cour des comptes (3) et plusieurs commissions nationales qui y voient des risques de sécurité (notamment après l'incendie d'un tel centre double à Vincennes en juin 2008), de troubles à l'ordre public, et de suivi individuel insuffisant, le couplage des deux centres de rétention du Mesnil-Amelot est jugé légal.
Les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière font l'objet d'un encadrement normatif à la fois complexe et dense, résultant, notamment, de la superposition des réglementations nationale et communautaire. En cette matière, le poids des contraintes communautaires ne manque pas de se faire sentir, suscitant parfois des difficultés d'application.
C'est le cas à propos de la Directive dite "retour" adoptée le 16 décembre 2008 par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, et relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le délai d'expiration pour la transposition de la Directive en droit interne a expiré le 24 décembre 2010. Le tribunal administratif de Montreuil a alors saisi pour avis le Conseil d'Etat quant à la portée et l'applicabilité, en l'absence de mesures de transposition, des articles 7 et 8 de la Directive. La question étant de savoir si la Directive "retour" pouvait être directement invocable par les étrangers contestant la mesure de reconduite à la frontière dont ils faisaient l'objet.
L'article 7 de la Directive dispose que "la décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire" au terme duquel la mesure d'éloignement peut être exécutée, permettant que ce délai fût réduit, voire supprimé, dans des cas particuliers énumérés à son paragraphe 4. L'article 8 prévoit qu'"à l'expiration dudit délai ou dans les cas où aucun délai n'a été accordé, les Etats prennent toutes mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour". En ce sens, les dispositions de l'article L. 511-1 II du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7189IQC) définissant le régime des arrêtés de reconduite à la frontière étaient donc incompatibles avec la Directive en ce qu'elles n'imposaient pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié.
L'avis confirme l'applicabilité de la Directive dans une application littérale de la jurisprudence "Dame Perreux" (4), et reconnaît donc, que, dès lors que les dispositions de la Directive sont inconditionnelles et précises, la circonstance que l'Etat ne les ait pas transposées ne peut, dans ce cadre, faire obstacle à ce que les dites dispositions puissent être directement invoquées (5). A la suite de cet avis, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration a adressé, le 23 mars 2011, au Préfet de police et aux préfets une circulaire dont l'objet était de préciser les conséquences à tirer, à titre transitoire, de l'avis du Conseil d'Etat du 21 mars 2011 "dans l'attente de la transposition de l'ensemble de la directive que permettra l'adoption prochaine, par le Parlement, du projet de loi relatif à l'immigration, l'intégration et la nationalité". Il s'agissait, ainsi, pour le ministre, de présenter "à titre transitoire" les modalités d'application non de l'avis du Conseil d'Etat en soi, mais des modalités de lecture à retenir de cet avis (6).
C'est l'objet de la circulaire du 23 mars 2011 (circ. min., n° IOCV1108038C) attaquée par l'association requérante, cette dernière demandant l'annulation pour excès de pouvoir de certains des termes de cette instruction, notamment ceux en liaison avec les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive. L'association invoquait principalement l'absence de publication de la circulaire attaquée sur le site "circulaires.gouv.fr".
Pour le Conseil d'Etat, l'association n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de la circulaire qu'il conteste. Il relève, en effet, que le défaut de publication d'une circulaire sur le site en question n'empêche pas que les consignes qui y sont insérées soient valides. En conséquence, même non publiée immédiatement sur le site comme l'exigeait le décret du 8 décembre 2008, relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (8), et alors même que les moyens d'une telle publication sont à la portée de toute administration, la circulaire est validée.
Selon l'article 1er du décret mentionné, "une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site [...] n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés". Pour autant, le Conseil d'Etat juge que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un ministre fasse cesser une application irrégulière du droit et qu'il prescrive, par cette voie, à ses services, de prendre des décisions en conformité avec les normes, notamment communautaires, qui s'imposent légalement à l'administration. C'est l'application immédiate des dispositions qui prédomine sur la publication des dispositions de la circulaire. Les mesures en cause relèvent aujourd'hui de la loi du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (8).
La décision n° 29681/08 rendue le 10 novembre 2011 a donné à la Cour européenne des droits de l'Homme l'occasion de se prononcer sur l'application du "délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger" prévue par l'article L. 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5886G4R) qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende "toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France". Symbole de la tendance répressive qui sévit en France et popularisé par les associations françaises sous le terme de "délit de solidarité", l'examen de sa conventionalité était très attendu.
Le texte vise toute personne dont les agissements favorisent l'immigration clandestine et l'introduction irrégulière sur le territoire français d'étrangers, quelle que soit la raison de leur présence. En l'espèce, le requérant fut condamné en 2006 pour avoir hébergé son gendre, alors que l'autorisation donnée à ce dernier de pouvoir rester sur le territoire français avait expiré. L'on précisera que sa fille était, alors, enceinte et que des démarches administratives au titre du regroupement familial étaient en cours. Le requérant est poursuivi, et finalement jugé coupable, à deux reprises. Il est cependant dispensé de peine, d'abord en raison de la cessation de l'infraction (le gendre ayant finalement, entre temps, été régularisé), ensuite parce que son comportement avait été dicté par la générosité. Mais deux décisions de justice considèrent qu'il a bien commis un délit. Son pourvoi en cassation est rejeté. Devant la Cour de Strasbourg, le requérant se plaignait d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR) garantissant le droit au respect de sa vie privée et familiale. Nul doute que la solution alors adoptée par le juge strasbourgeois va faire couler beaucoup d'encre.
La Cour refuse, dans un premier temps, de suivre l'analyse du Gouvernement défendeur sur le terrain de la recevabilité, et juge l'article 8 de la CESDH et le droit au respect de la vie privée et familiale applicable aux faits de l'espèce (point n° 31). Sur le fond, elle constate l'existence d'une ingérence dans le droit du requérant fondé sur l'article 8, que celle-ci était prévue par la loi (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 622-1), et qu'elle poursuivait un but légitime, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (point n° 38). Mais la reconnaissance conventionnelle d'un tel lien familial ne revient pas à lui offrir une protection absolue contre toute ingérence des pouvoirs publics (point n° 35). Seules celles qualifiables d'"arbitraires" aux yeux de la Cour sont susceptibles de faire l'objet d'une condamnation par le juge européen.
Après avoir légitimé la déclaration de culpabilité prononcée par les juridictions pénales françaises qui "ne pouvaient que statuer dans le sens de la responsabilité pénale du requérant" (point n° 40), la Cour relève favorablement, dans un second temps, que ces mêmes juridictions ont assorti la déclaration de culpabilité d'une dispense de peine. Pour la Cour, une telle issue témoigne du fait que "les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les divers intérêts en présence à savoir la nécessité de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions pénales d'une part, et de protéger le droit du requérant au respect de sa vie familiale, d'autre part" (point n° 40). En l'absence d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée, et eu égard au faible impact de sa condamnation sur son casier (§ 41), il n'y a pas eu violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
En jugeant de la sorte, la Cour se concentre sur les seules circonstances de l'espèce et il est difficile de déterminer si ce "juste équilibre" aurait aussi été respecté dans l'hypothèse où une peine, fût-elle minime, aurait été prononcée contre le requérant. La Cour ne prend pas, également, en compte la question de l'existence même de l'infraction, que celle-ci débouche ou non sur le prononcé d'une peine. Ainsi que le révèle parfaitement le cas d'espèce, cette infraction pénale peut être le support de poursuites pénales. Dans ce cadre procédural, divers actes peuvent intervenir -au premier rang desquels figure le placement en garde à vue- et ces derniers ne sont pas dénués de retombées négatives sur les personnes qui en sont l'objet, notamment jusque dans leur vie familiale. De plus, en raison du flou qui affecte le champ d'application de cette infraction, cette dernière peut faire figure de menace potentielle à même de dissuader une personne d'agir d'une certaine manière (9).
Il faut, à cet égard, mentionner dans un rapport en date du 6 janvier 2011 rendu public par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme une note sur les cas d'application du délit d'aide à l'entrée, au séjour, à la circulation et au séjour irréguliers. La démarche de la Commission consistait, alors, à ne pas se limiter aux seuls exemples de condamnation par un tribunal, et à considérer le procès pénal dans son ensemble -de l'interpellation à la condamnation- selon l'idée que la condamnation au sens strict ne constitue pas l'unique sanction à prendre en compte pour une analyse pertinente des conséquences de la disposition en question sur les personnes en cause.
La Commission regrette, en premier lieu, le manque de clarté de la définition de l'infraction et sa nature trop large et trop englobante. Elle préconise, par ailleurs, une indispensable inversion de logique dans le dispositif afin que les immunités prévues à l'article L. 622-4 précité deviennent le principe et, le délit, l'exception. Enfin, elle déduit de son étude qu'aujourd'hui, en France, une personne peut effectivement être inquiétée pour des actes de pure solidarité, c'est-à-dire dans une approche humanitaire envers un étranger en situation irrégulière.
Il peut s'agir d'actes sur la durée, comme la distribution de nourriture par des bénévoles, ou exercées de manière ponctuelle face à une situation d'urgence. Ainsi, une femme a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir hébergé un mineur isolé sans domicile. Elle a bénéficié d'une relaxe mais l'affaire n'a pas été classée sans suite. Elle a, en effet, été relaxée sur le fondement de l'état de nécessité et non pas de l'immunité "humanitaire". De plus, un homme a été condamné pour avoir transporté un migrant jusqu'au supermarché pour qu'il puisse se restaurer (10). Ainsi, il apparaît que certains actes qui pourraient être couverts par l'immunité dite "humanitaire" prévue à l'article L. 622-4, alinéa 3, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne le sont pas.
La définition de l'infraction manque effectivement de clarté en ce sens et peut, par certains côtés, se révéler assez imprécise. Il faut, à cet égard, mentionner l'existence d'une opinion dissidente de la juge Power-Forde, pour qui l'ingérence était, en l'espèce, "totalement disproportionnée", et ne répondait à aucun "besoin social impérieux" au sens de la jurisprudence européenne. Reprenant les critiques adressées à la législation en question, dont celles émises par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, elle remet en cause la qualité de la loi, estimant que les dispositions de l'article L. 622-1 sont "trop générales et sans nuances" et, en ce sens, "incompatibles avec le respect des droits de l'Homme dans un Etat régi par la prééminence du droit".
La juge pose une question qui peut interpeller : "Quel danger ou risque [le requérant] avait-il fait courir à la société en permettant à son gendre de rester sous son toit alors que l'épouse de celui-ci, sa fille, connaissait une grossesse difficile et qu'une demande de regroupement familial avait été adressée aux autorités et était en cours d'examen ?", et d'évoquer une autre interrogation qui pourrait bien se poser dans de prochaines affaires : "que veut dire aider' ou faciliter' le séjour irrégulier d'un immigré ? Lui acheter une carte téléphonique grâce à laquelle il pourra appeler chez lui, lui offrir un pull-over chaud ou un bol de soupe en hiver ou l'héberger un soir de Noël, est-ce aider' ou faciliter' -directement ou indirectement- son séjour en France ?".
(1) Pour le Conseil d'Etat, "si les associations requérantes font valoir que les centres du Mesnil-Amelot 2 et 3 sont exposés, du fait de leur localisation, à d'importantes nuisances sonores causées en particulier par la circulation aérienne et qu'ils auraient été implantés en méconnaissance des prescriptions législatives relatives aux plans d'exposition au bruit, que certains aménagements intérieurs des deux centres ne respecteraient pas les normes fixées par l'article R. 553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment pour ce qui concerne la surface des salles de loisir et de détente, et que les deux salles d'audience auraient été installées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-1 du même code, ces circonstances ne traduisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre justifiant le prononcé d'une mesure de suspension, alors que le Conseil d'Etat devrait, ainsi qu'il a été dit, statuer prochainement sur les requêtes au fond" (CE référé, 13 septembre 2011, n° 352155, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7596HXM, AJDA, 2011, p. 1920).
(2) Directive (CE) 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), JOUE, 24 décembre 2008, p. 98-107.
(3) Cour des comptes, rapport sur la gestion de la rétention administrative, juillet 2009.
(4) CE, Ass., 30 octobre 2009, n° 298348, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6040EMN), AJDA, 2009, p. 2385, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi, D., 2010, p. 553, obs. M.-C. de Montecler, note G. Calvès, RFDA, 2009, p. 1125, concl. M. Guyomar.
(5) CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345978, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6964HEN), JCP éd. A, 2011, n° 2173, comm. S. Slama, AJDA, 2011, p. 1688, note H. Alcaraz, Constitutions, 2011, p. 328, obs. A. Levade.
(6) En particulier, la circulaire prescrivait, à cet effet, de "laisser aux étrangers qui sont susceptibles, conformément à l'article 7 de la Directive, d'en revendiquer le bénéfice, un délai pour quitter volontairement le territoire national". La circulaire interdisait, en outre, "d'opposer le risque de fuite pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire d'au moins sept jours".
(7) Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (N° Lexbase : L1366ICL), JO du 10 décembre 2008, p. 18777.
(8) JO du 17 juin 2011, p. 10290.
(9) Voir, en ce sens, Nicolas Hervieu, Conventionalité du "délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger" dit "délit de solidarité", in Lettre "Actualités Droits-Libertés" du CREDOF, 11 novembre 2011.
(10) CA, Metz, 17 novembre 1995.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429086
Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 343248, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1047H38)
Lecture: 2 min
N9138BSA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 10 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429138
Réf. : Décret n° 2011-1696 du 1er décembre 2011 (N° Lexbase : L3368IR8)
Lecture: 1 min
N9139BSB
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429139
Réf. : CE, S., 30 novembre 2011, n° 348161, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0392H3W)
Lecture: 2 min
N9079BS3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 08 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429079
Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 30 novembre 2011
Lecture: 1 min
N9073BST
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 08 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429073
Réf. : Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 (N° Lexbase : L3369IR9)
Lecture: 2 min
N9140BSC
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429140
Lecture: 8 min
N9162BS7
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Le 08 Décembre 2011
Sandrine Fiat : La police générale est celle qui vise à assurer l'ordre public, entendu traditionnellement comme la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. C'est ainsi que le maire peut, en application des dispositions des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L3470ICI) du Code général des collectivités territoriales, prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. En application de leur pouvoir de police générale, plusieurs maires avaient réglementé de façon générale l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de leur commune en justifiant leur intervention sur le fondement de leur compétence de police générale au nom du principe de précaution.
La question se posait de savoir si, en matière d'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile, le maire, en sa qualité de titulaire du pouvoir de police générale, pouvait intervenir en parallèle des autorités désignées par la loi pour réglementer l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. En effet, les articles L. 32-1 (N° Lexbase : L0095IRX), L. 34-9-1 (N° Lexbase : L7710IMI), L. 34-9-2 (N° Lexbase : L0074IR8), L. 42-1 (N° Lexbase : L0112IRL) et L. 43 (N° Lexbase : L0125IR3) du Code des postes et des communications électroniques organisent une police spéciale des communications électroniques confiées à l'Etat poursuivant, notamment, les deux objectifs suivants :
- assurer sur l'ensemble de territoire national, et conformément au droit de l'Union européenne un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communication électroniques qui sont identiques sur tout le territoire ;
- et assurer un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète du territoire (1).
Le Conseil d'Etat a considéré qu'il résultait de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiées à l'Etat, c'est-à-dire au ministre chargé des Communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANF, à charge pour elles de déterminer de manière complète les modalités d'implantation des stations radio-électroniques sur l'ensemble du territoire, ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent. Le Conseil d'Etat a, ainsi, relevé que les pouvoirs de la police spéciale attribués aux autorités nationales qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public au champ électromagnétique à la protection de la santé publique.
Ainsi, le fait pour le législateur d'avoir prévu que le maire soit informé, à sa demande, de l'état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de sa commune, ou qu'il soit habilité, en application de ses pouvoirs de police générale en matière de sureté, sécurité ou salubrité publiques, ne sauraient porter atteinte aux pouvoirs de la police spéciale conférés aux autorités de l'Etat, ces deux polices n'étant pas cumulatives.
Lexbase : Dans cette affaire, quels éléments ont conduit le juge administratif à juger en faveur de l'exclusivité d'une police spéciale des communications électroniques confiées l'Etat ?
Sandrine Fiat : Les juges du Palais-Royal, à l'aune des deux objectifs poursuivis par la police spéciale des communications électroniques, à savoir assurer sur l'ensemble de territoire national un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques, ainsi qu'un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète du territoire, ont estimé que l'exclusivité des pouvoirs de police spéciale devait primer en la matière.
Le Conseil d'Etat juge que le maire ne saurait adopter, sur le territoire de sa commune, une règlementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat. En effet, la police spéciale a un champ plus large que la seule question des antennes relais de téléphonie mobile dans la mesure où elle vaut pour toutes les stations radioélectriques, et pas seulement pour ce type particulier de stations que sont les antennes relais.
La Haute juridiction a, également, pris en considération la portée nationale de la police spéciale en la matière. Comme le précisent les trois décisions du Conseil d'Etat, les effets des ondes électromagnétiques sont identiques sur tout le territoire national et l'appréhension de leur impact sur la santé publique n'est pas tributaire des circonstances locales. Enfin, les Hauts juges relèvent le niveau d'expertise élevé requis en la matière, indiquant que les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique.
Dans le communiqué du Conseil d'Etat, il est précisé qu'il appartient à ces autorités nationales de s'appuyer sur une expertise non disponible au plan local. Ainsi, dans le cadre des trois décisions rendues par le Conseil d'Etat le 26 octobre 2011, la Haute assemblée a considéré que l'existence de la police spéciale de l'Etat excluait l'intervention de la police municipale confiée au maire.
Lexbase : Quelle est la position du juge concernant l'application du principe de précaution dans le contentieux des antennes relais de téléphonie mobile. Qu'en a-t-il-été en l'espèce ?
Sandrine Fiat : Le Conseil d'Etat a posé le principe de la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement en précisant que "l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes les dispositions qui procèdent du préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Il s'impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétences respectif".
Par un arrêt en date du 19 juillet 2010 (2), le Conseil d'Etat est revenu sur sa jurisprudence du 20 avril 2005 (3) par laquelle il avait consacré le principe de l'indépendance des législations et l'opposabilité du principe de précaution aux autorisations d'urbanisme. Le Conseil d'Etat a, en effet, souligné qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, "à laquelle le préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 (4) que, lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertain dans l'état des connaissances scientifiques, pourra affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution, et dans leur domaine d'attribution, à la mise en oeuvre des procédures d'évaluation des risques par l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage [...] ces dernières dispositions, qui n'appellent pas de dispositions législatives ou règlementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre s'imposent aux pouvoirs publics et autorités administratives dans leur domaine de compétences respectif [...] dès lors, en estimant que le principe de précaution, tel qu'il est énoncé à l'article 5 de la Chartre de l'environnement, ne peut être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, le tribunal administratif [...] a commis une erreur de droit".
Certains maires s'étaient imaginé pouvoir invoquer le principe de précaution, argument très fréquemment invoqué dans les affaires d'antenne de téléphonie mobile, pour justifier l'intervention concurrente de toutes les autorités publiques et réglementer l'implantation desdites antennes... Le Conseil d'Etat, s'il rappelle que le principe de précaution consacré à l'article 5 de la Charte de l'Environnement, est bien applicable à toute autorité publique dans ces domaines d'attribution, précise qu'il ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre à l'autorité publique d'excéder son champ de compétences et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attribution.
Allant jusqu'au bout de son raisonnement, le Conseil vient préciser que la "circonstance que les valeurs limitant l'exposition au public aux champs électromagnétiques fixées au niveau national ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution, n'habilite pas davantage les maires à adopter une règlementation locale portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes". En clair, les maires ne sauraient, sous prétexte de l'application du principe de précaution, édicter des règles de réglementation générale prescrivant des distances minimales d'implantation des antennes relais, excluant tel type de bâtiment, notamment les bâtiments publics de l'installation de ces antennes.
Lexbase : Cette solution ne risque-t-elle pas de laisser de nombreux maires démunis face à l'implantation de ces antennes sur le territoire de leurs communes ?
Sandrine Fiat : Les maires, dans l'exercice de leur pouvoir de police générale, avaient cru pouvoir s'inspirer de l'actualité récente et, notamment, des décisions rendues par le juge judiciaire imposant aux opérateurs de téléphonie mobile de démonter certaines de leurs antennes relais pour réglementer l'implantation des antennes de téléphonie mobile (5). Le Conseil d'Etat censure ces décisions en raison de l'incompétence de l'exécutif local à intervenir en cette matière relevant de la police spéciale du ministre des Télécommunications.
Il convient, cependant, de garder à l'esprit que la décision du Conseil d'Etat a trait uniquement à la règlementation de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Elle ne saurait être étendue à des décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre, notamment en cas d'urgence concernant les antennes relais déterminées au regard de circonstances locales et exceptionnelles, ou à décisions que pourraient prendre le maire pour s'opposer à la demande d'autorisation d'urbanisme d'implantation d'une antenne locale de relais de téléphonie mobile en invoquant l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5595HW7). En effet, le Conseil d'Etat a pris soin de préciser que les décisions qu'il a rendues ne "concernent que la question de l'autorité compétente pour édicter une règlementation générale des implantations d'antennes relais, sans préjuger ni de l'illégalité des règlements nationaux applicables, ni de l'éventualité de décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre, notamment en cas d'urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles".
C'est clairement laisser, ainsi, la porte ouverte aux décisions individuelles prises par le maire à propos d'une antenne particulière en cas de graves dysfonctionnements ou de circonstances exceptionnelles justifiant une intervention d'urgence. Par ailleurs, il relève toujours des pouvoirs du maire, de prendre, en application du Code de l'urbanisme, toute décision concernant l'implantation des antennes relais qui sont soumises à autorisation et, notamment, à déclaration préalable. Sans compter que la collectivité publique saisie d'une demande d'autorisation d'occupation de son domaine public ou d'implantation d'antennes sur les biens immobiliers relevant de son domaine privé conserve son pouvoir décisionnaire et peut refuser d'en autoriser l'implantation.
Les juridictions administratives seront encore saisies de litiges domaniaux ou de litiges d'urbanisme portant sur les installation d'antennes de relais de téléphonie mobile, tout comme les juridictions civiles auront à statuer sur les demandes de démantèlement au regard, notamment, des troubles anormaux du voisinage invoqués par les propriétaires riverains.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429162
Réf. : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-515/10 (N° Lexbase : A4924H3R)
Lecture: 1 min
N9141BSD
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 13 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429141
Réf. : Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (N° Lexbase : L3538IRH)
Lecture: 2 min
N9143BSG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 15 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429143
Réf. : CEDH, 11 octobre 2011, Req. 28216/09 (N° Lexbase : A4609H34)
Lecture: 2 min
N9142BSE
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429142
Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n°350788 et n° 350792, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A1061H3P)
Lecture: 1 min
N9314BSR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 15 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429314
Réf. : Ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011, relative à l'application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3365IR3)
Lecture: 2 min
N9144BSH
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 07 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429144
Réf. : Directive (UE) 2011/94 du 28 novembre 2011 (N° Lexbase : L3580IRZ)
Lecture: 1 min
N9145BSI
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 08 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429145
Réf. : Cons. const., décision n° 2011-201 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0515H3H)
Lecture: 2 min
N9089BSG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 08 Décembre 2011
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429089
Lecture: 6 min
N9094BSM
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
Le 08 Décembre 2011
- CE 3° et 8° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 334183 (N° Lexbase : A1019H37) : il est sursis à statuer sur les requêtes présentées sous le n° 334183 et le n° 33421 jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question de savoir si l'article 107 du TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ), lu à la lumière de l'arrêt C-345/02 du 15 juillet 2004 (CJCE, 15 juillet 2004, aff. C-345/02 N° Lexbase : A0928DDQ), doit être interprété en ce sens que la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière un accord qui institue une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rend ainsi obligatoire, en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche, de défense des intérêts du secteur, ainsi que l'acquisition d'études et de panels de consommateurs, est, eu égard à la nature des actions en cause, aux modalités de leur financement et aux conditions de leur mise en oeuvre, relative à une aide d'Etat.
- CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 351584 (N° Lexbase : A1062H3Q) : en estimant, après avoir visé le moyen tiré de ce que l'obligation qui était faite à l'intéressé de produire un passeport à l'appui de sa demande est contraire aux articles R. 313-1 (N° Lexbase : L9460IAM), R. 313-2 (N° Lexbase : L0464IRM), R. 313-3 (N° Lexbase : L8589HYR) et R. 313-4 (N° Lexbase : L1605HWD) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande en vue de l'obtention d'une carte de séjour en qualité d'"étranger malade", le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit donc être annulée.
- CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 341775 (N° Lexbase : A1041H3X) : il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 625-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9094G8C) que les conditions d'évaluation du stage de titularisation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation doivent être définies par un arrêté interministériel des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de l'Education nationale, mais seulement que les formations dispensées dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) dans le cadre de ce stage doivent respecter le cahier des charges arrêté, en application de ces dispositions, par ces mêmes ministres. Le ministre de l'Education nationale peut donc fixer par arrêté les modalités et les conditions d'évaluation du stage de titularisation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation, notamment par la définition des compétences que doivent avoir acquis les stagiaires en vue de leur titularisation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'Education nationale n'est pas devenu compétent pour préciser, par l'arrêté du 12 mai 2010 (N° Lexbase : L1838INE) attaqué, les dix compétences professionnelles sur lesquelles les stagiaires seront évalués au plus tard au moment de leur titularisation.
- CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 336635 (N° Lexbase : A1030H3K) : si la collectivité qui emploie l'agent est tenue de lui verser les traitements qui lui sont dus, elle est, cependant, fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, et non une action subrogatoire, dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L6968AHK), le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite. En excluant les traitements et sommes y afférentes versés à M. X par la commune Y à la suite de son placement en congé de longue maladie consécutif à la rechute de l'accident de service, des sommes dont la commune Z devait assumer la charge finale en sa qualité d'employeur de l'agent au moment de l'accident de service à l'origine de cette rechute, et en refusant à la commune Y la possibilité d'en demander le remboursement à la commune Z, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 23 novembre 2009, n° 07PA01295, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5055EQB) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5958ESH).
- CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 353121 (N° Lexbase : A1064H3S) : il résulte des dispositions du III de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7) et de l'article 28 du même code (N° Lexbase : L0149IRX), que le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier peut, en conséquence, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, et ne pas les éliminer d'emblée. Il doit, cependant, à l'issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur peut, dans le cadre d'une procédure adaptée, décider d'engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre irrégulière, il n'y est pas tenu. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'admettant pas à la phase de négociation au motif que son offre était irrégulière, le ministre de la Défense a manqué à ses obligations de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5860EST).
- CE 1° et 6° s-s-r., 2 décembre 2011, n° 343104 (N° Lexbase : A1046H37) : il résulte des termes mêmes de l'article L. 210-2 (N° Lexbase : L8522HNX) introduit dans le Code de l'urbanisme par le II de l'article 1er de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 (N° Lexbase : L9833HIZ), que le motif de préemption qu'elles instituent au profit des communes détentrices d'un droit de préemption peut s'appliquer à tout immeuble à usage d'habitation, et non pas seulement aux immeubles de plus de dix logements visés par l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y). Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 8 juillet 2010, n° 09PA01762, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2071E89) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la commune avait légalement pu fonder la décision de préemption en litige sur le fait qu'elle entendait assurer, conformément à l'article L. 210-2 du Code de l'urbanisme, le maintien des locataires dans les lieux, alors même que l'immeuble préempté ne comportait que huit logements et ne relevait, ainsi, pas du champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:429094