Lexbase Public n°226 du 8 décembre 2011

Lexbase Public - Édition n°226

Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition publique...

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N9166BSB

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique
Sous la Direction de François Brenet, Professeur à la Faculté de droit et des sciences sociales de l'Université de Poitiers - Institut de droit public

Le 08 Décembre 2011


Droit des étrangers. Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit interne de droit des étrangers, rédigée par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz (N° Lexbase : N9086BSC). Au sommaire de cette chronique, tout d'abord, deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat en date respectivement des 9 et 18 novembre 2011. Le premier arrêt vient confirmer la légalité de la création des centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 et 3 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 335532, publié au recueil Lebon). Dans le deuxième arrêt (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 348773, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'Etat se prononce sur une question plus spécifique tenant à la légalité de la circulaire sur les conséquences de l'avis du Conseil d'Etat du 21 mars 2011, relatif à l'effet direct de la Directive "retour". Enfin, la troisième décision étudiée est une décision du juge européen, décision très attendue concernant la conventionalité du "délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger", dit "délit de solidarité" (CEDH, Req. n° 29681/08, 10 novembre 2011).
Environnement. Dans trois décisions rendues le 26 octobre 2011 (CE Ass., 26 octobre 2011, publiés au recueil Lebon, n° 326492, n° 329904, et n° 341767), la Haute juridiction administrative a jugé que seules les autorités de l'Etat (ministres, ARCEP, Agence nationale des fréquences) sont compétentes pour réglementer l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Un maire ne saurait donc, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi confiés par la loi aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes. Ce contentieux est encore loin d'être épuisé puisque le 18 octobre 2011, la mairie de Paris a suspendu l'installation de nouvelles antennes relais dans la capitale afin de limiter les seuils d'exposition du public aux ondes électromagnétiques de téléphonie mobile. Pour faire le point sur ces arrêts, Lexbase Hebdo - édition publique a interrogé Sandrine Fiat, Avocat associé, Cabinet CDMF-Avocats, directrice du pôle droit public (lire Quand l'action de l'Etat est prioritaire dans la réglementation de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile N° Lexbase : N9162BS7).

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Collectivités territoriales

[Brèves] L'Autorité de la concurrence précise les rapports entre sociétés publiques locales et collectivités territoriales

Réf. : Avis Autorité de la concurrence n° 11-A-18, 24 novembre 2011, relatif à la création des sociétés publiques locales (N° Lexbase : X0543AKC)

Lecture: 2 min

N9135BS7

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Le 09 Décembre 2011

Les sociétés publiques locales (SPL) ont été créées par la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 (N° Lexbase : L3708IMB) (lire N° Lexbase : N4365BPD). Elles sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L4112GW9), des opérations de construction, ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou toutes autres activités d'intérêt général. Sont, notamment, visées les activités économiques principales des personnes publiques, principalement en matière d'aménagement, d'équipement et de service public. Dans un avis rendu le 24 novembre 2011 (avis n° 11-A-18 N° Lexbase : X0543AKC), l'Autorité de la concurrence livre son analyse relative à la compatibilité du régime des SPL avec les règles européennes et françaises de la concurrence et de la commande publique. Concernant la compatibilité du régime des SPL avec le droit de la commande publique, le principe posé par la Cour de justice européenne est que tout contrat à titre onéreux conclu par une collectivité publique doit être précédé d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. La jurisprudence de la Cour admet qu'il soit dérogé à ce principe dans le cas des prestations "in house", sous trois conditions : le capital de l'entité tierce est intégralement public, l'entité exerce l'essentiel de son activité pour le compte des collectivités actionnaires, et elle fait l'objet d'un contrôle de la collectivité qui est analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services. Il apparaît que les caractéristiques conférées par la loi aux SPL satisfont les deux premières conditions. En revanche, l'exigence d'un "contrôle analogue" sur la SPL à celui existant sur une structure interne à la collectivité appelle une vigilance particulière de la part des collectivités de rattachement lors de la définition et de l'application des statuts de leur SPL. Enfin, il est recommandé aux collectivités publiques d'être particulièrement vigilantes lorsqu'elles accordent des compensations financières à des SPL exerçant une activité économique dans la mesure où ces transferts financiers sont susceptibles de contrevenir à la réglementation européenne des aides d'état. A la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice et de la pratique décisionnelle de la Commission européenne, il est recommandé que chaque compensation financière fasse l'objet d'un mandat qui décrit précisément les missions de service public confiées à la SPL, les paramètres de calcul, de contrôle régulier et de révision éventuelle de la compensation financière, ainsi que les modalités de remboursement à la collectivité publique des possibles surcompensations financières.

newsid:429135

Collectivités territoriales

[Brèves] La création ou la transformation d'une portion du réseau routier national en voirie autoroutière à péage relève de la stricte compétence de l'Etat

Réf. : TA Dijon, 17 novembre 2011, n° 1101744 (N° Lexbase : A9922HZI)

Lecture: 1 min

N9136BS8

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Le 07 Décembre 2011

La question que la délibération d'un conseil général a décidé de soumettre à une partie des électeurs, et dont l'annulation est ici demandée, consiste à se prononcer explicitement sur l'opportunité de la transformation d'une route nationale en autoroute concédée, ainsi que sur une autre hypothèse de transformation de cette route nationale en deux fois deux voies, qui ne relèvent pas, selon le tribunal administratif, de sa compétence. Le tribunal relève qu'il résulte de l'article L. 1112-15 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1787GUQ) que la faculté ouverte aux collectivités territoriales d'organiser une consultation de leurs électeurs s'entend non de l'ensemble des affaires intéressant la collectivité en cause, mais des seules opérations de sa compétence pour lesquelles elle dispose d'un pouvoir de décision. Si le département peut être consulté par l'Etat sur les projets de la compétence de ce dernier, et s'il lui est loisible de contester la légalité des décisions prises par l'Etat qui auraient des répercussions sur ses propres compétences, il ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1112-15 précité, interférer sur les choix opérés par l'Etat dans l'exercice de ses attributions propres et soumettre à consultation des électeurs du département la question précitée. La circonstance que le projet envisagé par l'Etat aurait une incidence financière non négligeable sur des affaires relevant de la compétence du département n'est pas de nature, eu égard à la formulation retenue de la question, à faire regarder la consultation comme organisée par la décision attaquée comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 1112-15. Par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation de cette décision (TA Dijon, 17 novembre 2011, n° 1101744 N° Lexbase : A9922HZI).

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Données publiques

[Brèves] La France ouvre officiellement son portail Open Data

Réf. : Décret n° 2011-194, 21 février 2011, portant création d'une mission " Etalab " chargée de la création d'un portail unique interministériel des données publiques, NOR : PRMX1105072D, VERSION JO (N° Lexbase : L4047IPL)

Lecture: 1 min

N9137BS9

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Le 22 Septembre 2013

Le 5 décembre 2011, la mission Etalab, chargée de la création d'un portail unique interministériel des données publiques, créée par le décret n° 2011-194 du 21 février 2011 (N° Lexbase : L4047IPL), a lancé le site d'Open-data, data.gouv.fr . Cette plateforme recense plus de 350 000 jeux de données publiques, qualifiés et recensés par 90 producteurs, parmi lesquels des administrations centrales et des établissements publics, mais aussi des autorités administratives indépendantes, et 4 collectivités territoriales (Longjumeau, Saint-Quentin, Coulommiers, le Loir-et-Cher). Les données publiques représentent toutes les informations rassemblées, créées, conservées ou éditées par les administrations et les services publics. Il s'agit aussi bien de renseignements géographiques, environnementaux, épidémiologiques, statistiques, de catalogues, d'annuaires ou de données liées au fonctionnement interne des institutions (budgets, dépenses, marchés publics...). L'objectif premier de la mise à disposition de ces informations est de renforcer la transparence des actions de l'Etat comme des collectivités locales auprès des citoyens. Les données brutes disponibles pourront être traitées et exploitées par des universitaires, chercheurs, entrepreneurs de l'économie numérique, développeurs web, journalistes, pour donner naissance à de nouveaux services et à de nouvelles applications, à destination, notamment, d'internet et des téléphones mobiles. L'Open Data a vocation à être un vecteur d'innovation et de développement économique. Dorénavant, les citoyens pourront bénéficier d'une meilleure information dans de multiples domaines : liste des hôpitaux publics, nombre de professeurs titulaires dans telle académie, disponibilité des équipements en temps réel (vélos en libre service, stationnements libres, flux de déplacements). La création du site data.gouv.fr intervient deux ans après l'ouverture du portail data.gov en 2009 aux Etats-Unis par l'administration Obama (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N2712BQI).

newsid:429137

Droit des étrangers

[Doctrine] Chronique de droit des étrangers - Novembre 2011

Lecture: 15 min

N9086BSC

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par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz

Le 08 Décembre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit interne de droit des étrangers, rédigée par Christophe De Bernardinis, Maître de conférences à l'Université de Metz. Au sommaire de cette chronique, tout d'abord, deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat en date respectivement des 9 et 18 novembre 2011. Le premier arrêt vient confirmer la légalité de la création des centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 et 3 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 335532, publié au recueil Lebon). Le juge estime que ces deux centres, parce qu'ils sont séparés et autonomes bien qu'ayant des services mutualisés, ne peuvent pas être regardés comme n'en faisant qu'un. Dès lors, leur capacité d'accueil n'excède pas la capacité maximale d'accueil d'un centre de rétention. Dans le deuxième arrêt (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 348773, mentionné aux tables du recueil Lebon), le Conseil d'Etat se prononce sur une question plus spécifique tenant à la légalité de la circulaire (circ. min., n° IOCV1108038C, du 23 mars 2011 N° Lexbase : L0451IQR) sur les conséquences de l'avis du Conseil d'Etat du 21 mars 2011, relatif à l'effet direct de la Directive "retour" (CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345978, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6964HEN). Pour le juge, le défaut de publication de cette circulaire sur le site "circulaires.gouv.fr" n'empêche pas que les consignes qui y sont insérées soient valides. La troisième décision étudiée est une décision du juge européen, décision très attendue concernant la conventionalité du "délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger", dit "délit de solidarité". Procédure très contestée, elle n'a pas été remise en cause par la Cour dans le cas d'espèce et dans la mesure où, pour le juge, les autorités ont su ménager "un juste équilibre" entre les divers intérêts en présence. Ce faisant, et en se concentrant sur les seules circonstances de l'espèce, la Cour n'établit pas clairement les contraintes de conventionalité applicables à ce mécanisme pénal (CEDH, Req. n° 29681/08, 10 novembre 2011).
  • Légalité de la création des centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 et 3 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 novembre 2011, n° 335532, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9259HZX)

La création des centres de rétention administrative du Mesnil-Amelot 2 et 3 a marqué une nouvelle étape dans le phénomène que les associations de défense des droits des migrants ont qualifié depuis 2004 "d'industrialisation de la rétention". Les deux centres en question comptent 240 places, dont 40 places réservées aux familles, et sont organisés autour de deux bâtiments administratifs jumeaux, eux-mêmes reliés par une passerelle de commandement. Une double enceinte grillagée et barbelée entoure l'ensemble du centre. Les deux centres de rétention, séparés par une simple clôture, sont installés dans une enceinte commune avec une entrée unique sur une route départementale, et disposent de certains services mutualisés pour les personnels. Présentés par l'administration comme constituant deux centres de rétention, tous ces éléments peuvent faire conclure, au contraire, à l'existence d'un seul centre. Or, la capacité maximale d'accueil de chacun de ces centres étant de 120 personnes, le regroupement des centres ferait dépasser le seuil maximal de 140 places qui est imposé pour les centres de rétention par l'article R. 553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1743HWH).

La création de ces centres est donc contestée par les associations de défense des droits des migrants qui dénoncent, dans ces conditions, la possibilité limitée pour les étrangers d'exercer leurs droits et de bénéficier d'une véritable aide juridique. En effet, le nombre important de dossiers à traiter pour le juge des libertés et de la détention statuant sur la situation des retenus des centres de Mesnil-Amelot conduit forcément à un traitement très rapide et superficiel de la situation de chacun et à la mise en place conséquente d'une justice d'exception pour les étrangers.

En conséquence, les associations ont d'abord saisi le Conseil d'Etat d'un référé-suspension visant plusieurs arrêtés successifs pris en application de l'article R. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7359IMI), en tant qu'ils ajoutaient à la liste des centres de rétention administrative les centres du Mesnil-Amelot 2 et 3. Le Conseil d'Etat rejette ces demandes, considérant, notamment, "que l'ouverture effective d'un centre de rétention dans les conditions prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature, en soi, à créer une situation d'urgence justifiant le prononcé d'une mesure de suspension en référé" (1).

Au fond, les associations ont, d'abord, fait valoir la méconnaissance des principes d'indépendance et d'impartialité de la justice et une violation conséquente du droit à un procès équitable prévu à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Ceci, dans la mesure où, notamment, les audiences du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux auront lieu dans deux salles intégrées à un ensemble de bureaux de police attenant au centre. Le Conseil d'Etat estime que les conditions permettent de statuer publiquement dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties. Pour le juge, "la tenue d'une audience dans une salle à proximité immédiate d'un lieu de rétention n'est, dès lors qu'elle n'est pas située dans le centre lui-même, pas contraire à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales [...] il ressort des pièces du dossier que les salles d'audience, dépendant du ministère de la justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes, qu'il existe une entrée publique autonome située avant l'entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres".

Par ailleurs, sur le moyen relatif à l'exposition au bruit des centres, le Conseil d'Etat considère que "les centres sont situés dans des zones de forte exposition aux nuisances sonores du fait de la proximité de l'aéroport de Roissy et de la route départementale [...] toutefois, compte tenu du caractère temporaire de la rétention dans ces bâtiments, de la destination des lieux, ainsi que de l'isolation acoustique des bâtiments, l'ouverture des centres construits sur ce terrain n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation".

Les associations mettent, également, en avant le caractère abusif du placement en rétention des mineurs et la violation de l'article 17 de la Directive du 16 décembre 2008 (2) qui oblige, notamment, l'administration à prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ou encore un lieu d'hébergement séparé pour la famille. De même, est dénoncé le fait que l'accueil des enfants mineurs dans le centre puisse permettre, à terme, aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre de ses enfants mineurs alors que le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit l'expulsion des mineurs étrangers (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 511-4 N° Lexbase : L7191IQE).

La Haute assemblée juge "que le centre du Mesnil-Amelot 2 est autorisé à accueillir des familles [...] il ressort des pièces du dossier qu'en conséquence un bâtiment spécial a été aménagé à cet effet [...] ces dispositions n'ont pas pour objet de permettre aux autorités préfectorales de prendre des mesures privatives de liberté à l'encontre des enfants mineurs des personnes placées en rétention [...] elles visent seulement à organiser l'accueil des familles, et notamment des enfants mineurs, des étrangers placés en rétention".

Enfin, et de manière principale, le Conseil d'Etat estime que ces deux centres, parce qu'ils sont séparés et autonomes bien qu'ayant des services mutualisés, ne peuvent pas être regardés comme n'en faisant qu'un. Dès lors, leur capacité d'accueil n'excède pas les 140 places autorisées par l'article R. 553-3 précité. Ensuite, le passage de l'un à l'autre centre est impossible pour les personnes retenues et, enfin, chaque centre dispose d'un service d'accueil, d'un système de surveillance, d'une équipe de direction et de personnels propres. En outre, la décision d'affectation d'une personne retenue doit préciser lequel des deux centres sera retenu.

Le Conseil d'Etat, par la décision d'espèce, caractérise, ainsi, l'unité d'un centre de rétention. Celle-ci est déterminée par l'autonomie de son administration et l'autonomie de l'organisation de l'accueil, de la vie et de la surveillance des personnes retenues. En revanche, les locaux destinés au personnel et qui ne sont pas directement affectés à la rétention peuvent être mutualisés, une passerelle reliant les deux centres et destinée à la police aux frontières n'étant pas jugé comme liant les deux centres. Au final, et en dépit des controverses et des critiques également formulées par la Cour des comptes (3) et plusieurs commissions nationales qui y voient des risques de sécurité (notamment après l'incendie d'un tel centre double à Vincennes en juin 2008), de troubles à l'ordre public, et de suivi individuel insuffisant, le couplage des deux centres de rétention du Mesnil-Amelot est jugé légal.

  • Légalité de la circulaire du 23 mars 2011, sur les conséquences de l'avis du Conseil d'Etat du 21 mars 2011, relatif à l'effet direct de la Directive "retour" (CE 2° et 7° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 348773, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9085HZI)

Les mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière font l'objet d'un encadrement normatif à la fois complexe et dense, résultant, notamment, de la superposition des réglementations nationale et communautaire. En cette matière, le poids des contraintes communautaires ne manque pas de se faire sentir, suscitant parfois des difficultés d'application.

C'est le cas à propos de la Directive dite "retour" adoptée le 16 décembre 2008 par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, et relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Le délai d'expiration pour la transposition de la Directive en droit interne a expiré le 24 décembre 2010. Le tribunal administratif de Montreuil a alors saisi pour avis le Conseil d'Etat quant à la portée et l'applicabilité, en l'absence de mesures de transposition, des articles 7 et 8 de la Directive. La question étant de savoir si la Directive "retour" pouvait être directement invocable par les étrangers contestant la mesure de reconduite à la frontière dont ils faisaient l'objet.

L'article 7 de la Directive dispose que "la décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire" au terme duquel la mesure d'éloignement peut être exécutée, permettant que ce délai fût réduit, voire supprimé, dans des cas particuliers énumérés à son paragraphe 4. L'article 8 prévoit qu'"à l'expiration dudit délai ou dans les cas où aucun délai n'a été accordé, les Etats prennent toutes mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour". En ce sens, les dispositions de l'article L. 511-1 II du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L7189IQC) définissant le régime des arrêtés de reconduite à la frontière étaient donc incompatibles avec la Directive en ce qu'elles n'imposaient pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié.

L'avis confirme l'applicabilité de la Directive dans une application littérale de la jurisprudence "Dame Perreux" (4), et reconnaît donc, que, dès lors que les dispositions de la Directive sont inconditionnelles et précises, la circonstance que l'Etat ne les ait pas transposées ne peut, dans ce cadre, faire obstacle à ce que les dites dispositions puissent être directement invoquées (5). A la suite de cet avis, le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration a adressé, le 23 mars 2011, au Préfet de police et aux préfets une circulaire dont l'objet était de préciser les conséquences à tirer, à titre transitoire, de l'avis du Conseil d'Etat du 21 mars 2011 "dans l'attente de la transposition de l'ensemble de la directive que permettra l'adoption prochaine, par le Parlement, du projet de loi relatif à l'immigration, l'intégration et la nationalité". Il s'agissait, ainsi, pour le ministre, de présenter "à titre transitoire" les modalités d'application non de l'avis du Conseil d'Etat en soi, mais des modalités de lecture à retenir de cet avis (6).

C'est l'objet de la circulaire du 23 mars 2011 (circ. min., n° IOCV1108038C) attaquée par l'association requérante, cette dernière demandant l'annulation pour excès de pouvoir de certains des termes de cette instruction, notamment ceux en liaison avec les dispositions des articles 7 et 8 de la Directive. L'association invoquait principalement l'absence de publication de la circulaire attaquée sur le site "circulaires.gouv.fr".

Pour le Conseil d'Etat, l'association n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions de la circulaire qu'il conteste. Il relève, en effet, que le défaut de publication d'une circulaire sur le site en question n'empêche pas que les consignes qui y sont insérées soient valides. En conséquence, même non publiée immédiatement sur le site comme l'exigeait le décret du 8 décembre 2008, relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (8), et alors même que les moyens d'une telle publication sont à la portée de toute administration, la circulaire est validée.

Selon l'article 1er du décret mentionné, "une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site [...] n'est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s'en prévaloir à l'égard des administrés". Pour autant, le Conseil d'Etat juge que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un ministre fasse cesser une application irrégulière du droit et qu'il prescrive, par cette voie, à ses services, de prendre des décisions en conformité avec les normes, notamment communautaires, qui s'imposent légalement à l'administration. C'est l'application immédiate des dispositions qui prédomine sur la publication des dispositions de la circulaire. Les mesures en cause relèvent aujourd'hui de la loi du 16 juin 2011, relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (8).

  • La CESDH ne s'oppose pas à une condamnation avec dispense de peine pour aide au séjour irrégulier d'un étranger (CEDH, Req. n° 29681/08, 10 novembre 2011 N° Lexbase : A9119HZR)

La décision n° 29681/08 rendue le 10 novembre 2011 a donné à la Cour européenne des droits de l'Homme l'occasion de se prononcer sur l'application du "délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger" prévue par l'article L. 622-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5886G4R) qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende "toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d'un étranger en France". Symbole de la tendance répressive qui sévit en France et popularisé par les associations françaises sous le terme de "délit de solidarité", l'examen de sa conventionalité était très attendu.

Le texte vise toute personne dont les agissements favorisent l'immigration clandestine et l'introduction irrégulière sur le territoire français d'étrangers, quelle que soit la raison de leur présence. En l'espèce, le requérant fut condamné en 2006 pour avoir hébergé son gendre, alors que l'autorisation donnée à ce dernier de pouvoir rester sur le territoire français avait expiré. L'on précisera que sa fille était, alors, enceinte et que des démarches administratives au titre du regroupement familial étaient en cours. Le requérant est poursuivi, et finalement jugé coupable, à deux reprises. Il est cependant dispensé de peine, d'abord en raison de la cessation de l'infraction (le gendre ayant finalement, entre temps, été régularisé), ensuite parce que son comportement avait été dicté par la générosité. Mais deux décisions de justice considèrent qu'il a bien commis un délit. Son pourvoi en cassation est rejeté. Devant la Cour de Strasbourg, le requérant se plaignait d'une violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR) garantissant le droit au respect de sa vie privée et familiale. Nul doute que la solution alors adoptée par le juge strasbourgeois va faire couler beaucoup d'encre.

La Cour refuse, dans un premier temps, de suivre l'analyse du Gouvernement défendeur sur le terrain de la recevabilité, et juge l'article 8 de la CESDH et le droit au respect de la vie privée et familiale applicable aux faits de l'espèce (point n° 31). Sur le fond, elle constate l'existence d'une ingérence dans le droit du requérant fondé sur l'article 8, que celle-ci était prévue par la loi (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 622-1), et qu'elle poursuivait un but légitime, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales (point n° 38). Mais la reconnaissance conventionnelle d'un tel lien familial ne revient pas à lui offrir une protection absolue contre toute ingérence des pouvoirs publics (point n° 35). Seules celles qualifiables d'"arbitraires" aux yeux de la Cour sont susceptibles de faire l'objet d'une condamnation par le juge européen.

Après avoir légitimé la déclaration de culpabilité prononcée par les juridictions pénales françaises qui "ne pouvaient que statuer dans le sens de la responsabilité pénale du requérant" (point n° 40), la Cour relève favorablement, dans un second temps, que ces mêmes juridictions ont assorti la déclaration de culpabilité d'une dispense de peine. Pour la Cour, une telle issue témoigne du fait que "les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les divers intérêts en présence à savoir la nécessité de préserver l'ordre public et de prévenir les infractions pénales d'une part, et de protéger le droit du requérant au respect de sa vie familiale, d'autre part" (point n° 40). En l'absence d'atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée, et eu égard au faible impact de sa condamnation sur son casier (§ 41), il n'y a pas eu violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

En jugeant de la sorte, la Cour se concentre sur les seules circonstances de l'espèce et il est difficile de déterminer si ce "juste équilibre" aurait aussi été respecté dans l'hypothèse où une peine, fût-elle minime, aurait été prononcée contre le requérant. La Cour ne prend pas, également, en compte la question de l'existence même de l'infraction, que celle-ci débouche ou non sur le prononcé d'une peine. Ainsi que le révèle parfaitement le cas d'espèce, cette infraction pénale peut être le support de poursuites pénales. Dans ce cadre procédural, divers actes peuvent intervenir -au premier rang desquels figure le placement en garde à vue- et ces derniers ne sont pas dénués de retombées négatives sur les personnes qui en sont l'objet, notamment jusque dans leur vie familiale. De plus, en raison du flou qui affecte le champ d'application de cette infraction, cette dernière peut faire figure de menace potentielle à même de dissuader une personne d'agir d'une certaine manière (9).

Il faut, à cet égard, mentionner dans un rapport en date du 6 janvier 2011 rendu public par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme une note sur les cas d'application du délit d'aide à l'entrée, au séjour, à la circulation et au séjour irréguliers. La démarche de la Commission consistait, alors, à ne pas se limiter aux seuls exemples de condamnation par un tribunal, et à considérer le procès pénal dans son ensemble -de l'interpellation à la condamnation- selon l'idée que la condamnation au sens strict ne constitue pas l'unique sanction à prendre en compte pour une analyse pertinente des conséquences de la disposition en question sur les personnes en cause.

La Commission regrette, en premier lieu, le manque de clarté de la définition de l'infraction et sa nature trop large et trop englobante. Elle préconise, par ailleurs, une indispensable inversion de logique dans le dispositif afin que les immunités prévues à l'article L. 622-4 précité deviennent le principe et, le délit, l'exception. Enfin, elle déduit de son étude qu'aujourd'hui, en France, une personne peut effectivement être inquiétée pour des actes de pure solidarité, c'est-à-dire dans une approche humanitaire envers un étranger en situation irrégulière.

Il peut s'agir d'actes sur la durée, comme la distribution de nourriture par des bénévoles, ou exercées de manière ponctuelle face à une situation d'urgence. Ainsi, une femme a comparu devant le tribunal correctionnel pour avoir hébergé un mineur isolé sans domicile. Elle a bénéficié d'une relaxe mais l'affaire n'a pas été classée sans suite. Elle a, en effet, été relaxée sur le fondement de l'état de nécessité et non pas de l'immunité "humanitaire". De plus, un homme a été condamné pour avoir transporté un migrant jusqu'au supermarché pour qu'il puisse se restaurer (10). Ainsi, il apparaît que certains actes qui pourraient être couverts par l'immunité dite "humanitaire" prévue à l'article L. 622-4, alinéa 3, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne le sont pas.

La définition de l'infraction manque effectivement de clarté en ce sens et peut, par certains côtés, se révéler assez imprécise. Il faut, à cet égard, mentionner l'existence d'une opinion dissidente de la juge Power-Forde, pour qui l'ingérence était, en l'espèce, "totalement disproportionnée", et ne répondait à aucun "besoin social impérieux" au sens de la jurisprudence européenne. Reprenant les critiques adressées à la législation en question, dont celles émises par la Commission nationale consultative des droits de l'Homme, elle remet en cause la qualité de la loi, estimant que les dispositions de l'article L. 622-1 sont "trop générales et sans nuances" et, en ce sens, "incompatibles avec le respect des droits de l'Homme dans un Etat régi par la prééminence du droit".

La juge pose une question qui peut interpeller : "Quel danger ou risque [le requérant] avait-il fait courir à la société en permettant à son gendre de rester sous son toit alors que l'épouse de celui-ci, sa fille, connaissait une grossesse difficile et qu'une demande de regroupement familial avait été adressée aux autorités et était en cours d'examen ?", et d'évoquer une autre interrogation qui pourrait bien se poser dans de prochaines affaires : "que veut dire aider' ou faciliter' le séjour irrégulier d'un immigré ? Lui acheter une carte téléphonique grâce à laquelle il pourra appeler chez lui, lui offrir un pull-over chaud ou un bol de soupe en hiver ou l'héberger un soir de Noël, est-ce aider' ou faciliter' -directement ou indirectement- son séjour en France ?".


(1) Pour le Conseil d'Etat, "si les associations requérantes font valoir que les centres du Mesnil-Amelot 2 et 3 sont exposés, du fait de leur localisation, à d'importantes nuisances sonores causées en particulier par la circulation aérienne et qu'ils auraient été implantés en méconnaissance des prescriptions législatives relatives aux plans d'exposition au bruit, que certains aménagements intérieurs des deux centres ne respecteraient pas les normes fixées par l'article R. 553-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment pour ce qui concerne la surface des salles de loisir et de détente, et que les deux salles d'audience auraient été installées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 552-1 du même code, ces circonstances ne traduisent pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que les associations requérantes entendent défendre justifiant le prononcé d'une mesure de suspension, alors que le Conseil d'Etat devrait, ainsi qu'il a été dit, statuer prochainement sur les requêtes au fond" (CE référé, 13 septembre 2011, n° 352155, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7596HXM, AJDA, 2011, p. 1920).
(2) Directive (CE) 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS), JOUE, 24 décembre 2008, p. 98-107.
(3) Cour des comptes, rapport sur la gestion de la rétention administrative, juillet 2009.
(4) CE, Ass., 30 octobre 2009, n° 298348, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6040EMN), AJDA, 2009, p. 2385, chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi, D., 2010, p. 553, obs. M.-C. de Montecler, note G. Calvès, RFDA, 2009, p. 1125, concl. M. Guyomar.
(5) CE 2° et 7° s-s-r., 21 mars 2011, n° 345978, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6964HEN), JCP éd. A, 2011, n° 2173, comm. S. Slama, AJDA, 2011, p. 1688, note H. Alcaraz, Constitutions, 2011, p. 328, obs. A. Levade.
(6) En particulier, la circulaire prescrivait, à cet effet, de "laisser aux étrangers qui sont susceptibles, conformément à l'article 7 de la Directive, d'en revendiquer le bénéfice, un délai pour quitter volontairement le territoire national". La circulaire interdisait, en outre, "d'opposer le risque de fuite pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire d'au moins sept jours".
(7) Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008, relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires (N° Lexbase : L1366ICL), JO du 10 décembre 2008, p. 18777.
(8) JO du 17 juin 2011, p. 10290.
(9) Voir, en ce sens, Nicolas Hervieu, Conventionalité du "délit d'aide au séjour irrégulier d'un étranger" dit "délit de solidarité", in Lettre "Actualités Droits-Libertés" du CREDOF, 11 novembre 2011.
(10) CA, Metz, 17 novembre 1995.

newsid:429086

Droit des étrangers

[Brèves] L'absence de crédibilité des déclarations du demandeur d'asile peut légitimement conduire au rejet de sa demande

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 343248, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1047H38)

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N9138BSA

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Le 10 Décembre 2011

L'arrêt attaqué a annulé le jugement qui a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'Immigration ayant rejeté sa demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile. Le Conseil d'Etat indique qu'il résulte des dispositions de l'article L. 221-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5034IQI) que le ministre peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait, notamment, de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité, et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A. (2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sur le statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP). Par suite, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en prononçant l'annulation du jugement et de la décision au motif qu'en étendant son appréciation au bien fondé de l'argumentation de M. X, et en ne se bornant pas à vérifier si cette demande était manifestement insusceptible de se rattacher aux critères prévus par l'article 1er de la Convention de Genève, le ministre avait commis une erreur de droit. En outre, il résulte des dispositions inconditionnelles et suffisamment précises de l'article 14 de la Directive (CE) 2005/85 du 1er décembre 2005 (N° Lexbase : L9965HDG), qui, à la date de la décision attaquée, n'avaient pas été transposées par le pouvoir réglementaire en ce qui concernait la procédure prioritaire de l'article R. 213-2 du même code (N° Lexbase : L0282IRU), que, même lorsque la demande, formée par l'étranger qui se présente à la frontière, est traitée selon cette procédure, l'intéressé doit avoir accès au rapport de son audition devant l'OFPRA afin de pouvoir former son recours. Eu égard au bref délai de quarante-huit heures dont dispose l'étranger se présentant à la frontière pour former son recours, ce rapport doit, en principe, lui être communiqué en même temps que la décision du ministre ou dans un délai très bref après la notification de cette décision. Toutefois, l'absence de communication de ce rapport, si elle fait obstacle au déclenchement de ce délai de recours et à l'exécution d'offre de la décision ministérielle de refus d'entrée au titre de l'asile, est sans influence sur la légalité de cette décision. M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la communication tardive, au cours de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif de Paris, du rapport de son audition devant l'OFPRA, entache d'illégalité la décision par laquelle le ministre lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile (CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 343248, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1047H38).

newsid:429138

Droit du sport

[Brèves] Modalités de transmission par les préfets des informations relatives aux personnes ayant fait l'objet d'une interdiction de stade

Réf. : Décret n° 2011-1696 du 1er décembre 2011 (N° Lexbase : L3368IR8)

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N9139BSB

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Le 07 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1696 du 1er décembre 2011, relatif à la communication des informations portant sur l'identité des personnes faisant l'objet d'une interdiction judiciaire ou administrative de stade (N° Lexbase : L3368IR8), a été publié au Journal officiel du 2 décembre 2011. Pris pour l'application des articles L. 332-15 (N° Lexbase : L7634IPG) et L. 332-16 (N° Lexbase : L7635IPH) du Code du sport, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L5066IPC), il énonce que le préfet auquel les informations ont été transmises les communique, à l'exclusion du domicile, aux fédérations sportives agréées, associations sportives et sociétés sportives qui sont concernées par la peine complémentaire prononcée. Les fédérations les transmettent sans délai aux ligues professionnelles intéressées. Le préfet peut, également, communiquer ces informations aux associations de supporters.

newsid:429139

Électoral

[Brèves] Rejet du recours relatif à la désignation d'un ex-ministre comme membre du Parlement européen

Réf. : CE, S., 30 novembre 2011, n° 348161, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0392H3W)

Lecture: 2 min

N9079BS3

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Le 08 Décembre 2011

Lors des élections européennes du 7 juin 2009, M. X a été élu représentant au Parlement européen. Nommé ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales par décret du 23 juin 2009 (N° Lexbase : L4126IEK), il a été remplacé au Parlement européen, en application du sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (N° Lexbase : L7791AIE), par Mme Y, candidate qui figurait immédiatement après lui sur la liste. A la suite de la cessation des fonctions ministérielles de M. X le 27 février 2011, Mme Y a présenté sa démission de membre du Parlement européen par un courrier du 15 mars 2011 adressé au président de cette assemblée. Par lettre du 16 mars 2011, le ministre chargé des Affaires européennes a informé cette même autorité que le siège devenu vacant à la suite de la démission de Mme Y serait pourvu par M. X à compter de la date d'effet de la démission. Le Parlement européen a accueilli, au cours de sa séance du 24 mars 2011, M. X comme l'un de ses membres en remplacement de Mme Y et, au cours de sa séance du 9 mai 2011, a validé le mandat de ce dernier avec effet au 24 mars 2011. En demandant l'annulation de la lettre du 16 mars 2011, le requérant conteste la désignation de M. X comme membre du Parlement européen. Le Conseil d'Etat considère qu'ainsi, sa requête a le caractère d'une protestation en matière électorale. En conséquence, le délai spécial de 10 jours, prévu à l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977, trouve à s'appliquer. L'installation de M. X comme membre du Parlement européen s'étant tenue le 24 mars 2011, elle marque le point de départ du délai de recours de dix jours prévu à l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977. Ce délai, qui n'est pas un délai franc, a commencé à courir le 25 mars 2011 à 0 heure et a expiré non le 3 avril 2011, qui était un dimanche, mais le lundi 4 avril 2001 à vingt-quatre heures. La protestation relative à la désignation de M. X comme membre du Parlement européen n'a, toutefois, été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 avril 2011, soit au-delà du délai de dix jours. Cette protestation est donc tardive et doit, pour ce motif, être rejetée (CE, S., 30 novembre 2011, n° 348161, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0392H3W) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2547A8T).

newsid:429079

Électoral

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 30 novembre 2011

Lecture: 1 min

N9073BST

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Le 08 Décembre 2011

Le ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l'Immigration a présenté, lors du Conseil des ministres du 30 novembre 2011, un projet de loi organique relatif au remboursement des dépenses de campagne de l'élection présidentielle. Dans le cadre du plan de retour à l'équilibre des finances publiques annoncé par le Premier ministre le 7 novembre 2011, il a été décidé que les partis politiques et les candidats aux élections prendraient leur part des efforts budgétaires à réaliser. En plus de la diminution de l'aide publique au financement des partis, le plan prévoit la réduction de 5 % du remboursement des dépenses de campagne électorale. Pour les élections autres que l'élection présidentielle, la mise en oeuvre de cette mesure est prévue dans le cadre de la loi de finances pour 2012. Pour l'élection présidentielle, dont les modalités sont régies par la loi du 6 novembre 1962 (loi n° 62-1292, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel N° Lexbase : L5341AGW), il est nécessaire de recourir à une loi organique. La diminution du plafond de remboursement des candidats à l'élection présidentielle est obtenue en abaissant de 5 % le taux appliqué au plafond des dépenses électorales autorisées pour les candidats : pour les candidats ayant obtenu 5 % ou moins des suffrages exprimés, le taux passe de 5 % à 4,75 % ; pour ceux ayant obtenu plus de 5 %, le taux de remboursement est abaissé de 50 à 47,5 %. Pour donner son plein effet à la limitation du remboursement des dépenses de campagne, l'actualisation des plafonds de dépenses électorales autorisées est gelée jusqu'au retour à l'équilibre des finances publiques. Le montant du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats à l'élection présidentielle de 2012 devrait, ainsi, connaître une diminution effective de 8 % par rapport à celui qui aurait été en vigueur en 2012 en l'absence de réforme (communiqué du 30 novembre 2011).

newsid:429073

Energie

[Brèves] Modernisation et simplification de la réglementation applicable aux ouvrages des réseaux publics d'électricité

Réf. : Décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 (N° Lexbase : L3369IR9)

Lecture: 2 min

N9140BSC

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Le 07 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011, relatif aux ouvrages des réseaux publics d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de contrôle des ondes électromagnétiques (N° Lexbase : L3369IR9), a été publié au Journal officiel du 2 décembre 2011. Pris pour l'application de l'article 42 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB), et de l'article 183-IV de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), il simplifie les procédures applicables à l'établissement et l'exploitation des ouvrages des réseaux publics d'électricité, notamment les lignes et postes du réseau de transport d'électricité, les réseaux publics de distribution d'électricité et autres réseaux assimilables aux précédents dans les endroits du territoire où la loi n'a pas différencié ces réseaux par leur niveau de tension. Ainsi, tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité doit dorénavant faire l'objet, préalablement à son exécution, d'une approbation. Dans ce cas, le maître d'ouvrage doit consulter le préfet, les maires des communes et les gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou l'emprise desquels les ouvrages doivent être implantés, ainsi que les gestionnaires de services publics concernés par le projet. En outre, tout projet d'ouvrage du réseau public de transport d'électricité ou des réseaux de distribution d'électricité aux services publics doit être, également, en principe soumis à approbation préfectorale. Par ailleurs, le gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations permettant d'identifier tout ouvrage de ce réseau à la suite de sa construction, de sa reconstruction, de sa modification ou de sa dépose, ou à la suite du raccordement d'un usager à cet ouvrage. Le décret prévoit aussi un dispositif de mesure et de surveillance des champs électromagnétiques émis par les lignes à très haute tension. Ainsi, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité fait procéder à ses frais à un contrôle du champ électromagnétique pour toute nouvelle ligne électrique de ce réseau, ainsi que pour toute ligne existante de tension supérieure à 50 kilovolts subissant une modification substantielle ou une remise en service après un arrêt prolongé de plus de deux ans. A cette fin, il établit un plan de contrôle et de surveillance de la ligne précisant les parties de l'ouvrage qui sont susceptibles d'exposer de façon continue des personnes à un champ électromagnétique et au droit desquelles des mesures représentatives de ce champ sont effectuées par un organisme indépendant accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme d'accréditation reconnu équivalent. Le contrôle initial de l'ensemble des lignes électriques existantes sera achevé pour le 31 décembre 2017.

newsid:429140

Environnement

[Questions à...] Quand l'action de l'Etat est prioritaire dans la réglementation de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile - Questions à Sandrine Fiat, Avocat associé, Cabinet CDMF-Avocats, directrice du pôle droit public

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N9162BS7

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par Yann Le Foll, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition publique

Le 08 Décembre 2011

Dans trois décisions rendues le 26 octobre 2011 (CE Ass., 26 octobre 2011, publiés au recueil Lebon, n° 326492 N° Lexbase : A0172HZE, n° 329904 N° Lexbase : A0173HZG, et n° 341767 N° Lexbase : A0174HZH), la Haute juridiction administrative a jugé que seules les autorités de l'Etat (ministres, ARCEP, Agence nationale des fréquences) sont compétentes pour réglementer l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Un maire ne saurait donc, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale ainsi confiés par la loi aux autorités de l'Etat, adopter sur le territoire de la commune une réglementation portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes. Ces décisions sont importantes à plus d'un titre puisqu'elles revisitent des thématiques aussi diverses que l'articulation entre police générale et police spéciale, réglementation des antennes de téléphonie mobile, principe de précaution et Charte de l'environnement. Par ailleurs, ce contentieux est encore loin d'être épuisé puisque le 18 octobre 2011, la mairie de Paris a suspendu l'installation de nouvelles antennes relais dans la capitale afin de limiter les seuils d'exposition du public aux ondes électromagnétiques de téléphonie mobile. Pour faire le point sur ces arrêts, Lexbase Hebdo - édition publique a interrogé Sandrine Fiat, Avocat associé, Cabinet CDMF-Avocats, directrice du pôle droit public. Lexbase : Comment s'articulent les compétences de police spéciale reconnues aux autorités de l'Etat en la matière et celles de police générale du maire ?

Sandrine Fiat : La police générale est celle qui vise à assurer l'ordre public, entendu traditionnellement comme la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. C'est ainsi que le maire peut, en application des dispositions des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L3470ICI) du Code général des collectivités territoriales, prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique. En application de leur pouvoir de police générale, plusieurs maires avaient réglementé de façon générale l'implantation des antennes de téléphonie mobile sur le territoire de leur commune en justifiant leur intervention sur le fondement de leur compétence de police générale au nom du principe de précaution.

La question se posait de savoir si, en matière d'implantation d'antennes relais de téléphonie mobile, le maire, en sa qualité de titulaire du pouvoir de police générale, pouvait intervenir en parallèle des autorités désignées par la loi pour réglementer l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. En effet, les articles L. 32-1 (N° Lexbase : L0095IRX), L. 34-9-1 (N° Lexbase : L7710IMI), L. 34-9-2 (N° Lexbase : L0074IR8), L. 42-1 (N° Lexbase : L0112IRL) et L. 43 (N° Lexbase : L0125IR3) du Code des postes et des communications électroniques organisent une police spéciale des communications électroniques confiées à l'Etat poursuivant, notamment, les deux objectifs suivants :

- assurer sur l'ensemble de territoire national, et conformément au droit de l'Union européenne un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communication électroniques qui sont identiques sur tout le territoire ;
- et assurer un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète du territoire (1).

Le Conseil d'Etat a considéré qu'il résultait de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiées à l'Etat, c'est-à-dire au ministre chargé des Communications électroniques, à l'ARCEP et à l'ANF, à charge pour elles de déterminer de manière complète les modalités d'implantation des stations radio-électroniques sur l'ensemble du territoire, ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent. Le Conseil d'Etat a, ainsi, relevé que les pouvoirs de la police spéciale attribués aux autorités nationales qui reposent sur un niveau d'expertise et peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local, sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public au champ électromagnétique à la protection de la santé publique.

Ainsi, le fait pour le législateur d'avoir prévu que le maire soit informé, à sa demande, de l'état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de sa commune, ou qu'il soit habilité, en application de ses pouvoirs de police générale en matière de sureté, sécurité ou salubrité publiques, ne sauraient porter atteinte aux pouvoirs de la police spéciale conférés aux autorités de l'Etat, ces deux polices n'étant pas cumulatives.

Lexbase : Dans cette affaire, quels éléments ont conduit le juge administratif à juger en faveur de l'exclusivité d'une police spéciale des communications électroniques confiées l'Etat ?

Sandrine Fiat : Les juges du Palais-Royal, à l'aune des deux objectifs poursuivis par la police spéciale des communications électroniques, à savoir assurer sur l'ensemble de territoire national un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques, ainsi qu'un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète du territoire, ont estimé que l'exclusivité des pouvoirs de police spéciale devait primer en la matière.

Le Conseil d'Etat juge que le maire ne saurait adopter, sur le territoire de sa commune, une règlementation relative à l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes, sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l'Etat. En effet, la police spéciale a un champ plus large que la seule question des antennes relais de téléphonie mobile dans la mesure où elle vaut pour toutes les stations radioélectriques, et pas seulement pour ce type particulier de stations que sont les antennes relais.

La Haute juridiction a, également, pris en considération la portée nationale de la police spéciale en la matière. Comme le précisent les trois décisions du Conseil d'Etat, les effets des ondes électromagnétiques sont identiques sur tout le territoire national et l'appréhension de leur impact sur la santé publique n'est pas tributaire des circonstances locales. Enfin, les Hauts juges relèvent le niveau d'expertise élevé requis en la matière, indiquant que les pouvoirs de police spéciale ainsi attribués aux autorités nationales sont conférés à chacune de ces autorités, notamment pour veiller, dans le cadre de leurs compétences respectives, à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique.

Dans le communiqué du Conseil d'Etat, il est précisé qu'il appartient à ces autorités nationales de s'appuyer sur une expertise non disponible au plan local. Ainsi, dans le cadre des trois décisions rendues par le Conseil d'Etat le 26 octobre 2011, la Haute assemblée a considéré que l'existence de la police spéciale de l'Etat excluait l'intervention de la police municipale confiée au maire.

Lexbase : Quelle est la position du juge concernant l'application du principe de précaution dans le contentieux des antennes relais de téléphonie mobile. Qu'en a-t-il-été en l'espèce ?

Sandrine Fiat : Le Conseil d'Etat a posé le principe de la valeur constitutionnelle de la Charte de l'environnement en précisant que "l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement, et à l'instar de toutes les dispositions qui procèdent du préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle. Il s'impose aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétences respectif".

Par un arrêt en date du 19 juillet 2010 (2), le Conseil d'Etat est revenu sur sa jurisprudence du 20 avril 2005 (3) par laquelle il avait consacré le principe de l'indépendance des législations et l'opposabilité du principe de précaution aux autorisations d'urbanisme. Le Conseil d'Etat a, en effet, souligné qu'il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, "à laquelle le préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 (4) que, lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertain dans l'état des connaissances scientifiques, pourra affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent par application du principe de précaution, et dans leur domaine d'attribution, à la mise en oeuvre des procédures d'évaluation des risques par l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage [...] ces dernières dispositions, qui n'appellent pas de dispositions législatives ou règlementaires en précisant les modalités de mise en oeuvre s'imposent aux pouvoirs publics et autorités administratives dans leur domaine de compétences respectif [...] dès lors, en estimant que le principe de précaution, tel qu'il est énoncé à l'article 5 de la Chartre de l'environnement, ne peut être pris en compte par l'autorité administrative lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, le tribunal administratif [...] a commis une erreur de droit".

Certains maires s'étaient imaginé pouvoir invoquer le principe de précaution, argument très fréquemment invoqué dans les affaires d'antenne de téléphonie mobile, pour justifier l'intervention concurrente de toutes les autorités publiques et réglementer l'implantation desdites antennes... Le Conseil d'Etat, s'il rappelle que le principe de précaution consacré à l'article 5 de la Charte de l'Environnement, est bien applicable à toute autorité publique dans ces domaines d'attribution, précise qu'il ne saurait avoir ni pour objet, ni pour effet, de permettre à l'autorité publique d'excéder son champ de compétences et d'intervenir en dehors de ses domaines d'attribution.

Allant jusqu'au bout de son raisonnement, le Conseil vient préciser que la "circonstance que les valeurs limitant l'exposition au public aux champs électromagnétiques fixées au niveau national ne prendraient pas suffisamment en compte les exigences posées par le principe de précaution, n'habilite pas davantage les maires à adopter une règlementation locale portant sur l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile et destinée à protéger le public contre les effets des ondes émises par ces antennes". En clair, les maires ne sauraient, sous prétexte de l'application du principe de précaution, édicter des règles de réglementation générale prescrivant des distances minimales d'implantation des antennes relais, excluant tel type de bâtiment, notamment les bâtiments publics de l'installation de ces antennes.

Lexbase : Cette solution ne risque-t-elle pas de laisser de nombreux maires démunis face à l'implantation de ces antennes sur le territoire de leurs communes ?

Sandrine Fiat : Les maires, dans l'exercice de leur pouvoir de police générale, avaient cru pouvoir s'inspirer de l'actualité récente et, notamment, des décisions rendues par le juge judiciaire imposant aux opérateurs de téléphonie mobile de démonter certaines de leurs antennes relais pour réglementer l'implantation des antennes de téléphonie mobile (5). Le Conseil d'Etat censure ces décisions en raison de l'incompétence de l'exécutif local à intervenir en cette matière relevant de la police spéciale du ministre des Télécommunications.

Il convient, cependant, de garder à l'esprit que la décision du Conseil d'Etat a trait uniquement à la règlementation de l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Elle ne saurait être étendue à des décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre, notamment en cas d'urgence concernant les antennes relais déterminées au regard de circonstances locales et exceptionnelles, ou à décisions que pourraient prendre le maire pour s'opposer à la demande d'autorisation d'urbanisme d'implantation d'une antenne locale de relais de téléphonie mobile en invoquant l'atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5595HW7). En effet, le Conseil d'Etat a pris soin de préciser que les décisions qu'il a rendues ne "concernent que la question de l'autorité compétente pour édicter une règlementation générale des implantations d'antennes relais, sans préjuger ni de l'illégalité des règlements nationaux applicables, ni de l'éventualité de décisions individuelles de police municipale que les maires pourraient prendre, notamment en cas d'urgence, concernant une antenne relais déterminée, au regard de circonstances locales exceptionnelles".

C'est clairement laisser, ainsi, la porte ouverte aux décisions individuelles prises par le maire à propos d'une antenne particulière en cas de graves dysfonctionnements ou de circonstances exceptionnelles justifiant une intervention d'urgence. Par ailleurs, il relève toujours des pouvoirs du maire, de prendre, en application du Code de l'urbanisme, toute décision concernant l'implantation des antennes relais qui sont soumises à autorisation et, notamment, à déclaration préalable. Sans compter que la collectivité publique saisie d'une demande d'autorisation d'occupation de son domaine public ou d'implantation d'antennes sur les biens immobiliers relevant de son domaine privé conserve son pouvoir décisionnaire et peut refuser d'en autoriser l'implantation.

Les juridictions administratives seront encore saisies de litiges domaniaux ou de litiges d'urbanisme portant sur les installation d'antennes de relais de téléphonie mobile, tout comme les juridictions civiles auront à statuer sur les demandes de démantèlement au regard, notamment, des troubles anormaux du voisinage invoqués par les propriétaires riverains.


(1) Lire J-H. Stahl et X. Domino, Antennes de téléphonie mobile : quand une police spéciale d'Etat évince la police municipale, AJDA, 2011, n° 39/2011.
(2) CE 2° et 7° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 328687, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9950E4B).
(3) CE 1° et 6° s-s-r., 20 avril 2005, n° 248233, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9325DHT).
(4) Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement (N° Lexbase : L0268G8G).
(5) CA Montpellier, 5ème ch., Sect. A, 15 septembre 2011, n° 10/04612 (N° Lexbase : A9933HX8).

newsid:429162

Environnement

[Brèves] La réglementation nationale française relative à la gestion des déchets d'amiante-ciment n'est pas conforme à la législation communautaire

Réf. : CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-515/10 (N° Lexbase : A4924H3R)

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N9141BSD

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Le 13 Décembre 2011

En l'espèce, la Commission européenne demande à la CJUE de constater que, en n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer que les déchets d'amiante-ciment soient traités dans des décharges appropriées, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 2, sous e), 3, paragraphe 1, et 6, sous d), de la Directive (CE) 1999/31 du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (N° Lexbase : L9130AUP), ainsi que de l'annexe de la décision (CE) 2003/33 du Conseil du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la Directive (CE) 1999/31. La Cour indique que les déchets d'amiante-ciment en cause, admis par la réglementation française dans les décharges pour déchets inertes sont toujours des "matériaux de construction contenant de l'amiante". Or, l'admission en décharge des matériaux de construction contenant de l'amiante est spécifiquement réglementée par le point 2.3.3 de l'annexe de la décision 2003/33 (les déchets ne doivent pas contenir de substances dangereuses autres que de l'amiante liée, notamment). En vertu de cette disposition, ces matériaux, tout en étant qualifiés de "déchets dangereux" par la décision 2000/532, peuvent, à condition qu'il soit satisfait aux exigences prévues par ladite disposition, être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux. Toutefois, il ne saurait être considéré, en l'absence d'une disposition le permettant expressément, analogue audit point 2.3.3, que lesdits matériaux puissent, également, être admis dans une décharge pour déchets inertes. Il s'ensuit que le recours introduit par la Commission est fondé. La République française est donc condamnée aux dépens (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-515/10 N° Lexbase : A4924H3R).

newsid:429141

Environnement

[Brèves] Définition des conditions de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans les ERP

Réf. : Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (N° Lexbase : L3538IRH)

Lecture: 2 min

N9143BSG

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Le 15 Décembre 2011

Le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (N° Lexbase : L3538IRH), a été publié au Journal officiel du 4 décembre 2011. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), a posé l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes, comme les crèches, les écoles, les établissements d'accueil de personnes handicapées, ou encore les établissements pénitentiaires pour mineurs. Le texte instaure donc de manière progressive l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans les ERP, obligation qui devra être satisfaite : avant le 1er janvier 2015, pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ; avant le 1er janvier 2018, pour les écoles élémentaires ; avant le 1er janvier 2020, pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré ; et avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. Le non-respect des modalités de mise en oeuvre de cette obligation pourra être sanctionné d'une amende de 1 500 euros. Cette surveillance est à renouveler dans les sept ans suivant la réception des résultats de mesure de la précédente campagne de surveillance, sauf lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu. Dans ce dernier cas, la surveillance de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans. La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants. Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3472IRZ), le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage, à ses frais, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.

newsid:429143

Expropriation

[Brèves] La CEDH valide l'expropriation de la grotte Chauvet

Réf. : CEDH, 11 octobre 2011, Req. 28216/09 (N° Lexbase : A4609H34)

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N9142BSE

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Le 07 Décembre 2011

En 1994, trois spéléologues découvrirent une grotte ornée de dessins, peintures et gravures vieux de plus de 30 000 ans et remarquablement conservés. Désormais communément dénommée "grotte Chauvet", elle se révéla être une découverte majeure. Afin d'assurer de manière efficace la protection de la grotte et de ses abords, l'Etat proposa aux propriétaires d'acquérir leurs terrains à l'amiable. En l'absence d'accord, il engagea une procédure d'expropriation. Les requérants, ayant été jugés propriétaires de la grotte Chauvet, ils se virent finalement octroyer une indemnité totale de 767 065,63 euros. Jugeant l'indemnisation versée inadéquate au regard de la valeur considérable du bien exproprié, ils saisirent la CEDH. Dans sa présente décision, celle-ci rappelle qu'une mesure portant atteinte au droit au respect des biens doit ménager un "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Les Etats jouissent en la matière d'une marge d'appréciation, et le rôle de la Cour se limite à rechercher si les modalités qu'ils ont choisies n'excèdent pas celle-ci (CEDH, 4 novembre 2010, Req. 40975/07 N° Lexbase : A3233GD4). En outre, il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux juridictions internes pour déterminer la base sur laquelle l'indemnisation doit être évaluée (CEDH, 24 mai 2006, Req. 20627/04 N° Lexbase : A6658DPB). Ensuite, s'il est vrai que c'est la valeur marchande des biens expropriés qui doit, en principe, servir de base à la détermination de l'indemnisation (CEDH, 2 juillet 2002, Req. 48161/99 N° Lexbase : A1464AZA), il faut prendre en compte le fait qu'eu égard à l'impératif de sa protection, inhérente à ses caractéristiques exceptionnelles, ainsi qu'aux contraintes légales dans lesquelles elle se trouve de ce fait insérée, la grotte Chauvet ne se prête pas à une évaluation marchande stricto sensu. Enfin, la Cour constate que les indemnités ont été fixées à l'issue d'une procédure assurant une appréciation globale des conséquences de l'expropriation dans le cadre de laquelle les intéressés ont dûment été en mesure de défendre leurs droits (CEDH, 10 juillet 2003, Req. 55794/00 N° Lexbase : A0671C9Q), et que le juge de l'expropriation a, à cette fin, mis en oeuvre des critères qui n'apparaissent pas arbitraires. L'Etat défendeur n'a donc pas outrepassé sa marge d'appréciation et les expropriés ont obtenu une somme raisonnablement en rapport avec la valeur des biens dont ils ont été dépossédés. Elle conclut que le "juste équilibre" devant être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et la protection du droit au respect des biens n'a pas été rompu. La requête est donc déclarée irrecevable (CEDH, 11 octobre 2011, Req. 28216/09 N° Lexbase : A4609H34).

newsid:429142

Marchés publics

[Brèves] Etendue des pouvoirs du juge du référé contractuel en cas de signature d'un marché public en violation du délai de standstill

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n°350788 et n° 350792, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A1061H3P)

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N9314BSR

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Le 15 Décembre 2011

En l'espèce, un centre hospitalier avait lancé une procédure de passation d'un marché de gardiennage, divisé en plusieurs lots. Saisi par la société dont l'offre avait été rejetée, le juge du référé contractuel a annulé les contrats litigieux au motif que la société avait été privée de la possibilité d'introduire un référé précontractuel du fait de la violation du délai de standstill. Pour le Conseil d'Etat, le juge du référé contractuel a commis une erreur de droit en annulant les contrats querellés sans avoir recherché, comme le lui imposaient les termes de l'article L. 551-18 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1598IEW), si les manquements du centre hospitalier à ses obligations de publicité et de mise en concurrence avaient affecté les chances de la société requérante d'obtenir les contrats. Le Conseil d'Etat a considéré, s'agissant des lots n° 3 et n° 4, que le centre hospitalier avait méconnu les critères de jugement des offres et avait, ainsi, affecté les chances de la société requérante d'obtenir les marchés. Il a donc annulé les deux marchés s'y rapportant. Concernant le lot n° 1, la Haute juridiction a considéré que le centre hospitalier n'avait pas manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dans des conditions ayant affecté les chances de la société d'obtenir le contrat. D'une part, l'attribution d'une note identique était justifiée par le caractère négligeable de l'écart entre les deux offres (109 euros d'écart pour des offres de 289 000 euros environ). D'autre part, la préférence accordée à l'offre de la société X se justifiait au regard de l'innovation qu'elle comportait, innovation qui constituait non pas un critère à proprement parler, mais tout simplement un élément d'appréciation du critère de la valeur technique. Le Conseil d'Etat n'était donc pas tenu par les termes de l'article L. 551-18, et n'était dès lors, pas obligé de prononcer la nullité du marché public portant sur le lot n° 1 (CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n°350788 et n° 350792, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A1061H3P) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E4598ETH).

newsid:429314

Outre-mer

[Brèves] Publication d'une ordonnance visant à étendre aux communes et aux EPCI de Mayotte les dispositions de droit commun non encore applicables

Réf. : Ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011, relative à l'application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3365IR3)

Lecture: 2 min

N9144BSH

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Le 07 Décembre 2011

L'ordonnance n° 2011-1708 du 1er décembre 2011, relative à l'application à Mayotte des deuxième et cinquième parties du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L3365IR3), a été publiée au Journal officiel du 2 décembre 2011. Elle a pour objet, compte tenu de l'application à Mayotte, depuis le 1er janvier 2008, du régime de l'identité législative, exception faite de six matières dont les finances communales, et de la transformation, en mars 2011 (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte N° Lexbase : L8569INP), de la collectivité départementale de Mayotte en une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution (N° Lexbase : L1343A9M), d'étendre aux communes et aux EPCI de Mayotte les dispositions de droit commun qui n'y avaient pas été rendues applicables, et de supprimer les adaptations devenues sans objet. Font, ainsi, l'objet d'une adaptation les articles consacrés aux garanties accordées aux titulaires de mandats publics en faisant référence aux dispositions de la législation du travail applicables localement. S'agissant des dispositions se rapportant à l'administration et aux services communaux, qui figurent au livre II de la deuxième partie de ce code et sont déjà applicables aux communes de Mayotte, des adaptations sont maintenues en ce qui concerne les cimetières et les opérations funéraires, ainsi que les services publics de l'eau et de l'assainissement. Sont conservées provisoirement les dispositions instituant des dotations spécifiques à Mayotte (dotation spéciale pour le logement des instituteurs, dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires, dotation de premier numérotage des rues). L'article 2 prévoit les dispositions modifiant la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. Il comporte une grille de lecture applicable aux dispositions visées dans la cinquième partie et réécrit le chapitre II du titre III du livre VIII de la cinquième partie du code qui comprend les dispositions particulières à Mayotte en matière de coopération intercommunale. Par coordination avec l'article 1er, l'article 3 actualise l'article L. 2561-1 du même code (N° Lexbase : L9053INM) relatif à l'inapplicabilité des dispositions concernant la création de communes nouvelles et la suppression de communes. L'article 4 abroge l'ordonnance n° 91-755 du 22 juillet 1991, relative aux dispositions budgétaires et comptables applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte (N° Lexbase : L4301GUT), dont les dispositions demeurant en vigueur ont été reprises, s'agissant du Département de Mayotte, par la loi du 7 décembre 2010, et, s'agissant des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics, par la présente ordonnance. Enfin, l'article 5 fixe au 1er janvier 2012 la date d'entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance.

newsid:429144

Permis de conduire

[Brèves] Poursuite de la modification du cadre de la réglementation européenne relative au permis de conduire

Réf. : Directive (UE) 2011/94 du 28 novembre 2011 (N° Lexbase : L3580IRZ)

Lecture: 1 min

N9145BSI

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Le 08 Décembre 2011

La Directive (UE) 2011/94 du 28 novembre 2011 (N° Lexbase : L3580IRZ), modifiant la Directive (CE) 2006/126 du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire ([LXB=L0183HUC)]), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 29 novembre 2011. La nouvelle réglementation découlant de la Directive (CE) 2006/126, transposée en France par le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 (N° Lexbase : L2387IRT), énonce que, pour les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013, le document attestant de la possession du permis aura une validité limitée à quinze ans, et que les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 devront être échangés contre un nouveau modèle de permis de conduire autorisant la conduite des mêmes véhicules avant le 19 janvier 2033 (lire N° Lexbase : N8792BSG). La Directive (UE) 2011/94, que les Etats membres devront transposer avant le 30 juin 2012 indique que l'annexe I de la Directive (CE) 2006/126 établit le modèle sur la base duquel les Etats membres sont tenus d'établir les permis de conduire nationaux. Or, avec l'entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du Traité de Lisbonne, il convient de remplacer la référence à la Communauté sur le permis de conduire par une référence à l'Union européenne. Par ailleurs, le modèle doit être mis à jour afin de prendre en compte l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. En outre, le modèle de permis de conduire de l'Union doit indiquer la catégorie de véhicule que son titulaire est autorisé à conduire. En outre, il est nécessaire de mettre à jour le modèle de permis de conduire de l'Union européenne sur la base des nouvelles catégories de véhicules introduites par la Directive (CE) 2006/126, puisque des permis de conduire pour les catégories AM (cyclomoteurs) et A2 (motocycles) ont été introduits et s'appliqueront à compter du 19 janvier 2013. Toutes ces nouveautés impliquent donc que la Directive (CE) 2006/126 soit modifiée en conséquence.

newsid:429145

Propriété

[Brèves] La procédure d'alignement est jugée conforme à la Constitution sous réserve

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-201 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0515H3H)

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N9089BSG

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Le 08 Décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 112-1 (N° Lexbase : L7472AEH), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), et L. 112-2 (N° Lexbase : L7473AEI) du Code de la voirie routière. Selon les requérants, en permettant à l'administration de bénéficier d'une cession forcée de propriété privée par la publication d'un plan d'alignement établi unilatéralement, sans que soit constatée sa nécessité publique, ni qu'il soit fait droit à une indemnisation préalable, les articles L. 112-1 et L. 112-2 précités portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC. Les Sages énoncent que le plan d'alignement n'attribue à la collectivité publique le sol des propriétés qu'il délimite que dans le cadre de rectifications mineures du tracé de la voie publique, et ne permet ni d'importants élargissements, ni l'ouverture de voies nouvelles. Il ne peut en résulter une atteinte importante à l'immeuble. Par suite, l'alignement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la DDHC. En outre, le plan d'alignement vise à améliorer la sécurité routière et à faciliter les conditions de circulation. Ainsi, il répond à un motif d'intérêt général. Par ailleurs, l'existence d'une enquête publique et d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation assurent que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété n'est pas disproportionnée. Toutefois, il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 que, lorsque le plan d'alignement inclut des terrains bâtis, le transfert de propriété résulte de la destruction du bâtiment. Tant que ce transfert n'est pas intervenu, les terrains sont soumis à la servitude de reculement, prévue par l'article L. 112-6, qui interdit, en principe, tout travail confortatif. La servitude impose au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble bâti pendant une durée indéterminée et la jouissance de l'immeuble bâti par le propriétaire est limitée par cette interdiction. Dès lors, l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi si l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété ne réparait, également, le préjudice subi du fait de la servitude de reculement. Sous cette réserve, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-2 sont conformes à l'article 2 de la DDHC. Pour le surplus, les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la voirie routière ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et sont donc déclarés conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-201 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0515H3H).

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Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 28 novembre au 2 décembre 2011

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N9094BSM

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Le 08 Décembre 2011

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Aides d'Etat : la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière un accord qui institue une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rend ainsi obligatoire est-elle une aide d'Etat ?

- CE 3° et 8° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 334183 (N° Lexbase : A1019H37) : il est sursis à statuer sur les requêtes présentées sous le n° 334183 et le n° 33421 jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question de savoir si l'article 107 du TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ), lu à la lumière de l'arrêt C-345/02 du 15 juillet 2004 (CJCE, 15 juillet 2004, aff. C-345/02 N° Lexbase : A0928DDQ), doit être interprété en ce sens que la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière un accord qui institue une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rend ainsi obligatoire, en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche, de défense des intérêts du secteur, ainsi que l'acquisition d'études et de panels de consommateurs, est, eu égard à la nature des actions en cause, aux modalités de leur financement et aux conditions de leur mise en oeuvre, relative à une aide d'Etat.

  • Droit des étrangers : la présentation d'un passeport en cours de validité ne saurait être imposée à un étranger qui sollicite l'octroi d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en qualité d'étranger malade

- CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 351584 (N° Lexbase : A1062H3Q) : en estimant, après avoir visé le moyen tiré de ce que l'obligation qui était faite à l'intéressé de produire un passeport à l'appui de sa demande est contraire aux articles R. 313-1 (N° Lexbase : L9460IAM), R. 313-2 (N° Lexbase : L0464IRM), R. 313-3 (N° Lexbase : L8589HYR) et R. 313-4 (N° Lexbase : L1605HWD) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande en vue de l'obtention d'une carte de séjour en qualité d'"étranger malade", le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit donc être annulée.

  • Education : le ministre de l'Education nationale est compétent pour fixer par arrêté les modalités et les conditions d'évaluation du stage de titularisation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation

- CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 341775 (N° Lexbase : A1041H3X) : il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 625-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9094G8C) que les conditions d'évaluation du stage de titularisation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation doivent être définies par un arrêté interministériel des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de l'Education nationale, mais seulement que les formations dispensées dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) dans le cadre de ce stage doivent respecter le cahier des charges arrêté, en application de ces dispositions, par ces mêmes ministres. Le ministre de l'Education nationale peut donc fixer par arrêté les modalités et les conditions d'évaluation du stage de titularisation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation, notamment par la définition des compétences que doivent avoir acquis les stagiaires en vue de leur titularisation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'Education nationale n'est pas devenu compétent pour préciser, par l'arrêté du 12 mai 2010 (N° Lexbase : L1838INE) attaqué, les dix compétences professionnelles sur lesquelles les stagiaires seront évalués au plus tard au moment de leur titularisation.

  • Fonction publique : remboursement des charges financières supportées par une commune à la suite de la rechute liée à l'accident imputable au service subi par un agent alors agent d'une autre commune

- CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 336635 (N° Lexbase : A1030H3K) : si la collectivité qui emploie l'agent est tenue de lui verser les traitements qui lui sont dus, elle est, cependant, fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, et non une action subrogatoire, dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L6968AHK), le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite. En excluant les traitements et sommes y afférentes versés à M. X par la commune Y à la suite de son placement en congé de longue maladie consécutif à la rechute de l'accident de service, des sommes dont la commune Z devait assumer la charge finale en sa qualité d'employeur de l'agent au moment de l'accident de service à l'origine de cette rechute, et en refusant à la commune Y la possibilité d'en demander le remboursement à la commune Z, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 23 novembre 2009, n° 07PA01295, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5055EQB) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5958ESH).

  • Marchés publics : le pouvoir adjudicateur peut librement choisir les candidats avec lesquels il va négocier dans le cadre d'une procédure de MAPA négociée

- CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 353121 (N° Lexbase : A1064H3S) : il résulte des dispositions du III de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7) et de l'article 28 du même code (N° Lexbase : L0149IRX), que le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier peut, en conséquence, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, et ne pas les éliminer d'emblée. Il doit, cependant, à l'issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur peut, dans le cadre d'une procédure adaptée, décider d'engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre irrégulière, il n'y est pas tenu. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'admettant pas à la phase de négociation au motif que son offre était irrégulière, le ministre de la Défense a manqué à ses obligations de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5860EST).

  • Préemption : la commune peut faire usage de son droit de préemption pour assurer le maintien dans les lieux des locataires de tout immeuble à usage d'habitation

- CE 1° et 6° s-s-r., 2 décembre 2011, n° 343104 (N° Lexbase : A1046H37) : il résulte des termes mêmes de l'article L. 210-2 (N° Lexbase : L8522HNX) introduit dans le Code de l'urbanisme par le II de l'article 1er de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 (N° Lexbase : L9833HIZ), que le motif de préemption qu'elles instituent au profit des communes détentrices d'un droit de préemption peut s'appliquer à tout immeuble à usage d'habitation, et non pas seulement aux immeubles de plus de dix logements visés par l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y). Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 8 juillet 2010, n° 09PA01762, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2071E89) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la commune avait légalement pu fonder la décision de préemption en litige sur le fait qu'elle entendait assurer, conformément à l'article L. 210-2 du Code de l'urbanisme, le maintien des locataires dans les lieux, alors même que l'immeuble préempté ne comportait que huit logements et ne relevait, ainsi, pas du champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975.

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