Le Quotidien du 17 novembre 2011

Le Quotidien

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d'un décret relatif à certaines modalités de détermination de l'assiette des cotisations sociales des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée

Réf. : Décret n° 2011-1481 du 8 novembre 2011 (N° Lexbase : L2393IR3)

Lecture: 1 min

N8743BSM

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Le 28 Août 2014

Le décret n° 2011-1481 du 8 novembre 2011 (N° Lexbase : L2393IR3), relatif à certaines modalités de détermination de l'assiette des cotisations sociales des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et pris en application des articles L. 131-6-3 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1998IPP) et L. 731-14-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L2001IPS), a été publié au Journal officiel du 10 novembre 2011. Aux termes de ces deux articles est prévue la réintégration, dans l'assiette des cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés non agricoles et des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, de la fraction des revenus distribués qui excède 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constatée en fin d'exercice ou de la part de ces revenus qui excède 10 % du bénéfice net. Ce décret précise la date à laquelle doit être apprécié le montant de la valeur des biens du patrimoine affecté (le dernier jour de l'exercice précédant la distribution des revenus) ainsi que l'exercice au titre duquel le bénéfice net est pris en compte (l'exercice précédant la distribution des revenus).

newsid:428743

Fiscalité étrangère

[Brèves] Condamnation de l'exonération d'impôt sur les bénéfices des sociétés envisagée par Gibraltar sur le fondement des aides d'Etat : la sélectivité d'une mesure se détermine au regard de son application, pas au regard de sa lettre

Réf. : CJUE, 15 novembre 2011, aff. C-106/09 P et C-107/09 P (N° Lexbase : A9106HZB)

Lecture: 2 min

N8817BSD

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Le 24 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) condamne la réforme de l'impôt sur les sociétés prévue par Gibraltar. Cette réforme envisage de supprimer l'ancien système fiscal applicable aux sociétés afin de lui substituer trois impôts : une taxe d'enregistrement des sociétés, un impôt sur le nombre de salariés et un impôt sur l'occupation des locaux professionnels, ces deux derniers impôts étant plafonnés à 15 % du bénéfice de la société redevable. La réforme, notifiée à la Commission européenne en août 2002 par le Royaume-Uni, dont Gibraltar dépend, a été rejetée par la Commission en 2004. Le 18 décembre 2008, le Tribunal de première instance de l'Union européenne a annulé cette décision (TPICE, 18 décembre 2008, aff. T-211/04 et T-215/04 N° Lexbase : A8743EBG). Selon le Tribunal, la Commission ne pouvait pas faire application du régime des aides d'Etat, à défaut de démontrer le caractère sélectif de l'aide. La réforme a un caractère général, et s'applique à toutes les sociétés implantées sur le territoire de Gibraltar. La CJUE censure ce raisonnement. En effet, même si une charge fiscale différente résultant de l'application d'un régime fiscal général ne peut suffire, en soi, à établir la sélectivité d'une imposition, cette sélectivité existe lorsque les critères d'imposition retenus par un système fiscal sont de nature à caractériser les entreprises bénéficiaires en vertu des propriétés qui leur sont spécifiques en tant que catégorie d'entreprises privilégiées. Or, en l'espèce, le fait que deux impositions soient basées sur le nombre de salariés et l'occupation de locaux a pour effet d'exonérer de ces impôts les sociétés offshore, qui n'ont ni salariés ni locaux. La circonstance que les sociétés offshore échappent à l'imposition, précisément en raison des caractéristiques propres et spécifiques à cette catégorie de sociétés, permet de considérer qu'elles bénéficient d'avantages sélectifs. La sélectivité ne ressort pas de la lettre du texte, ce qui reviendrait à en faire un critère de technique réglementaire, mais de l'application de ce texte. Dès lors que le projet de réforme fiscale est matériellement sélectif en ce qu'il accorde des avantages sélectifs aux sociétés offshore, la Cour n'examine pas s'il est sélectif sur le plan territorial (CJUE, 15 novembre 2011, aff. C-106/09 P et C-107/09 P N° Lexbase : A9106HZB).

newsid:428817

Fonction publique

[Brèves] Participation des collectivités territoriales à la protection sociale complémentaire souscrite par leurs agents

Réf. : Décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 (N° Lexbase : L2386IRS)

Lecture: 2 min

N8790BSD

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Le 18 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011, relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (N° Lexbase : L2386IRS), a été publié au Journal officiel du 10 novembre 2011. Il est pris pour l'application de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX). Les risques pris en charge sont relatifs aux risques d'atteinte à l'intégrité physique de la personne et les risques liés à la maternité, désignés sous la dénomination de risque "santé" et/ou aux risques d'incapacité de travail et des risques d'invalidité liés au décès, désignés sous la dénomination de risque "prévoyance". Cette participation peut s'effectuer soit via une convention de participation conclue entre l'opérateur et la collectivité après mise en concurrence des offres, soit via un mécanisme de labellisation de contrats ou de règlements sous la responsabilité de prestataires habilités par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP). Ces prestataires doivent posséder des compétences dans le domaine des risques "santé" et "prévoyance" en matière actuarielle, déclarer les intérêts et les mandats sociaux qu'ils détiennent ou ont détenu dans des organismes de protection sociale complémentaire au cours des trois ans précédant la demande, s'engager à ne pas se mettre en situation de conflit d'intérêt, et ne pas avoir fait l'objet de l'une des interdictions de soumissionner prévues par l'article 43 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2703HPS) ou d'une sanction administrative ou disciplinaire dans les trois années précédant la demande d'habilitation. L'habilitation est accordée pour une durée de trois ans par l'ACP. La convention de participation est, quant à elle, conclue par la collectivité territoriale ou l'établissement public pour une durée de six ans. Elle peut être prorogée pour des motifs d'intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. La collectivité ou l'établissement informe ses agents de la signature de cette convention, des caractéristiques du contrat ou du règlement au titre duquel elle est conclue, ainsi que des modalités d'adhésion à celui-ci. Dès la publication du décret, les collectivités souhaitant instaurer des participations pourront engager le dialogue social passant par la consultation du comité technique.

newsid:428790

Institutions

[Brèves] Adoption au Sénat d'une proposition de loi relative à la procédure de destitution du Président de la République

Réf. : Proposition de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution

Lecture: 1 min

N8810BS4

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Le 24 Novembre 2011

La loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007, réformant le statut juridictionnel du chef de l'Etat (N° Lexbase : L4654HUW), a modifié l'article 68 de la Constitution (N° Lexbase : L0897AHP). Celui-ci énonce, désormais, que le Président de la République peut être destitué "en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat". Toutefois, cet article demeure inapplicable, la loi organique auquel il renvoie n'ayant toujours pas été adoptée. C'est désormais chose faite, puisque le Sénat a adopté le 15 novembre 2011 l'ensemble de la proposition de loi organique portant application de l'article 68 de la Constitution, qui avait été initialement déposée au mois d'octobre 2009. La nouvelle procédure de destitution se caractérise par trois éléments : elle ne reprend pas la notion de haute trahison, elle se fonde sur une appréciation politique de la nature du manquement reproché au chef de l'Etat, et, enfin, elle ne peut être décidée que par le Parlement. La loi précise donc qu'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour doit être signée par au moins un dixième des membres de l'assemblée devant laquelle elle est déposée (soit 58 députés et 35 sénateurs). Elle doit être motivée. Par ailleurs, un député ou un sénateur ne peut être signataire de plus d'une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour au cours du même mandat présidentiel. Les débats de la Haute Cour sont publics. Seuls peuvent y prendre la parole le Président de la République et son conseil, le Gouvernement et les membres de la Haute Cour. Le Président de la République et son conseil peuvent reprendre la parole en dernier avant la clôture des débats. Le vote sur la destitution doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de l'adoption par les deux assemblées de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N7444BR7).

newsid:428810

Internet

[Brèves] Caractéristiques des livres entrant dans le champ d'application de la loi sur le prix du livre numérique

Réf. : Décret n° 2011-1499 du 10 novembre 2011, pris en application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique N° Lexbase : L2402IRE)

Lecture: 2 min

N8820BSH

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Le 18 Novembre 2011

Pris pour l'application des articles 1er et 2 de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, relative au prix du livre numérique (N° Lexbase : L3836IQ7 ; lire N° Lexbase : N5935BSM), un décret, publié au Journal officiel du 11 novembre 2011 (décret n° 2011-1499 du 10 novembre 2011, pris en application de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique N° Lexbase : L2402IRE), vient préciser les caractéristiques des livres numériques entrant dans le champ d'application de cette loi. Il définit les critères permettant à l'éditeur de fixer des prix différents pour une même oeuvre commercialisée sous forme numérique (contenu de l'offre, modalités d'accès, modalités d'usage). Ainsi, il est prévu que :
- le contenu d'une offre peut être composé de tout ou partie d'un ou plusieurs livres numériques ainsi que de fonctionnalités associées ;
- les modalités d'accès au livre numérique s'entendent des conditions dans lesquelles un livre numérique est mis à disposition sur un support d'enregistrement amovible ou sur un réseau de communication au public en ligne, notamment par téléchargement ou diffusion en flux ("streaming") ;
- les modalités d'usage du livre numérique se rapportent notamment au caractère privé ou collectif de cet usage, à la durée de mise à disposition du livre numérique, à la faculté d'impression, de copie et de transfert du livre numérique sur divers supports de lecture. Il détermine également les modalités qui s'imposent aux éditeurs et aux détaillants pour le marquage des prix et leur communication au consommateur final.
En outre, l'éditeur est tenu de faire connaître à toute personne qui propose des offres de livres numériques le prix ou les barèmes de prix de ces offres. Ces barèmes doivent permettre d'identifier les différents critères pris en compte pour déterminer le prix d'une offre. Ces critères se rapportent au contenu de l'offre et aux modalités d'accès et d'usage. A cette fin, l'éditeur fait figurer dans une base de données rendue accessible aux personnes qui proposent des offres de livres numériques la description de chaque offre et la mention du prix ou des barèmes qui lui sont associés. Lorsque le livre numérique est commercialisé sur un support d'enregistrement amovible, l'éditeur indique le prix de vente sur ce support. Enfin, il est précisé que le prix de vente au public d'une offre de livre numérique, communiqué par l'éditeur dans les conditions, doit être porté à la connaissance des personnes auxquelles cette offre est destinée de manière non équivoque, visible et lisible. Dans le cas d'un usage individuel de l'offre, l'information sur le prix de vente fait apparaître la somme totale toutes taxes comprises qui doit être effectivement payée par le consommateur. Dans le cas d'un usage collectif de l'offre, le prix est fixé en application du barème établi par l'éditeur. La personne qui propose une offre de livre numérique sur son site de vente en ligne doit y indiquer le prix ou le barème.

newsid:428820

Pénal

[Brèves] Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion" (APPI)

Réf. : Décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion" (APPI) (N° Lexbase : L2273IRM)

Lecture: 1 min

N8809BS3

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Le 18 Novembre 2011

A été publié au Journal officiel du 8 novembre 2011 le décret n° 2011-1447 du 7 novembre 2011 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "application des peines, probation et insertion" (APPI) (N° Lexbase : L2273IRM). Ce texte autorise la création de l'application APPI qui a pour finalité de faciliter le suivi des personnes faisant l'objet d'une mesure judiciaire en matière d'application des peines. L'application APPI permet de gérer de façon automatisée les informations se rapportant au prononcé et à l'exécution des peines. Le décret autorise l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches statistiques. Il prévoit l'interconnexion avec le système de traitement automatisé du centre de surveillance chargé du suivi des placements sous surveillance électronique et des placements sous surveillance électronique mobile. Il met en relation certaines données contenues dans le traitement automatisé dénommé "Cassiopée", le traitement automatisé du casier judiciaire national et le système de gestion informatisée des détenus en établissement dénommé "GIDE". Le décret prévoit que peuvent accéder aux données les magistrats (procureurs de la République, magistrats du siège en charge de l'application des peines, juges d'instruction et juges des libertés et de la détention), certains personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation, certains personnels des établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les chefs d'établissement pénitentiaire. D'autres agents sont également autorisés sous certaines conditions. En raison de la collecte de données sensibles relevant de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS), et suivant la délibération de la CNIL n° 2011-232 du 21 juillet 2011 (N° Lexbase : X0485AK8) qui recommande de renforcer la sécurité de l'application APPI, le décret contient des dispositions relatives à la traçabilité intégrale des actions réalisées dans ce traitement automatisé.

newsid:428809

Procédure civile

[Brèves] Transposition de la Directive du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 16 novembre 2011

Lecture: 1 min

N8844BSD

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Le 24 Novembre 2011

Lors du conseil des ministres du 16 novembre 2011, le ministre de la Justice et des Libertés a présenté une ordonnance portant transposition de la Directive 2008/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L8976H3T). Cette ordonnance, prise en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (N° Lexbase : L2893IQ9), est le fruit d'une large concertation des différents acteurs impliqués dans les processus de médiation. La médiation, définie comme toute procédure par laquelle deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avec l'aide d'un tiers, inclut des formes très variées de règlement amiable des différends jusqu'alors régies par des textes épars : médiation judiciaire ou conventionnelle, médiation familiale ou intervention d'un conciliateur de justice. Pour assurer l'efficacité de ces dispositifs, l'ordonnance instaure un certain nombre de règles communes parmi lesquelles les exigences d'impartialité, de compétence et de diligence du médiateur, la confidentialité de la médiation ou encore la possibilité pour les juridictions de rendre exécutoires les accords qui en sont issus. Ces dispositions s'appliqueront aux médiations intervenant dans les litiges de droit privé (civil, commercial, social) ou de droit administratif non régalien. Dans cette dernière matière, toutefois, ainsi que pour certains différends en droit du travail, seront d'abord seuls concernés les litiges à caractère transfrontalier. Faisant suite à la modernisation du droit de l'arbitrage et à la création de la procédure participative, la transposition de cette directive contribue au développement des modes alternatifs de règlement des litiges promu par le Gouvernement.

newsid:428844

Procédures fiscales

[Brèves] La pénalité due pour défaut de réponse à une demande de révélation de l'identité du bénéficiaire de sommes réputées distribuées s'applique en cas de création d'un résultat bénéficiaire à la suite d'un redressement

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 319717, mentionné au recueil Lebon (N° Lexbase : A9055HZE) et n° 319718, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9056HZG)

Lecture: 2 min

N8757BS7

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Le 18 Novembre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 9 novembre 2011, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'un redressement a pour effet de créer un résultat bénéficiaire, la pénalité pour dissimulation du nom du bénéficiaire de sommes réputées distribuées et prélevées sur les bénéfices est applicable. En l'espèce, une SARL, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Durant le contrôle, le vérificateur a informé le gérant de la société qu'il avait remis au cabinet d'expertise comptable la liste des documents devant être mis à sa disposition en vue de sa prochaine intervention. Ce courrier ne constituant pas une demande écrite d'information (LPF, art. L. 11 N° Lexbase : L8436AE8), le vérificateur n'avait pas à attendre l'écoulement du délai de réponse de trente jours. A la suite de la vérification, l'administration a réintégré deux sommes portées au crédit du compte courant du gérant de la société qui détient 99,9 % des parts de la société. La première somme correspond à un versement opéré du compte courant de l'autre associé, et la seconde somme provient de divers abandons de créances détenues par diverses entreprises au profit de la SARL. Selon la société, ces opérations sont la conséquence de multiples cessions de créances opérées à la suite de la séparation des deux associés. Mais les formalités attachées à ces cessions n'ont pas été remplies (C. civ., art. 1690 N° Lexbase : L1800ABB), la preuve de leur réalité n'est donc pas apportée, malgré la production, par la société, du protocole d'accord joint à l'attestation de l'expert comptable, retraçant les opérations de partage entre les deux associés, non signé et de la situation du compte courant d'associé. L'administration, a, enfin, réintégré aux résultats imposables des dépenses relatives à des frais généraux non justifiés ou non engagés dans l'intérêt de l'exploitation. Le vérificateur a demandé à la société de désigner les bénéficiaires des sommes concernées, regardées comme des revenus distribués (CGI, art. 109 N° Lexbase : L2060HLU). A défaut de réponse dans le délai imparti, la pénalité de l'article 1763 A du CGI (N° Lexbase : L4402HMY devenu l'article 1759 du même code N° Lexbase : L1751HN8) a été mise à sa charge. Or, selon la société, cette pénalité lui est inapplicable dès lors que, les résultats de l'entreprise étant déficitaires, seules les dispositions relatives aux sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont applicables, et non celles sur le prélèvement de sommes sur les bénéfices. Mais la somme résultant des abandons de créance a été réintégrée dans les résultats imposables de la société, lesquels sont devenus bénéficiaires. L'administration a donc pu appliquer la pénalité susmentionnée (CE 8° et 3° s-s-r., 9 novembre 2011, n° 319717, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A9055HZE et n° 319718, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9056HZG) .

newsid:428757

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