Le Quotidien du 16 novembre 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Partage de responsabilité entre employeur et tiers : recours de la caisse primaire d'assurance maladie contre un tiers

Réf. : Cass. crim., 2 novembre 2011, n° 10-83.219, F-P+B (N° Lexbase : A5177HZR)

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N8681BSC

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Le 10 Décembre 2011

Aux termes de l'article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9367HEN), "lorsque la responsabilité d'un accident de travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier, mais seulement dans la mesure où les prestations dues par elle en vertu de la loi dépassent la part des indemnités réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun". Méconnait ces dispositions, la cour d'appel qui juge l'employeur responsable pour moitié alors qu'il avait admis le recours pour le tout, sans tenir compte du montant des indemnités dont le tiers aurait dû assumer la charge dans le cadre de sa responsabilité de droit commun. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 2 novembre 2011, par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 2 novembre 2011, n° 10-83.219, F-P+B N° Lexbase : A5177HZR).
Dans cette affaire, le 4 juillet 2000, M. S., mis à disposition de la société Y, a été grièvement blessé lors du détachement d'une nacelle appartenant à la société W. A la suite de cet accident du travail, la société Y, l'un de ses préposés, M. C., ainsi que M. D., salarié de la société W, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et infractions à la sécurité des travailleurs. Par jugement devenu définitif sur l'action publique, les deux premiers ont été retenus dans les liens de la prévention et le troisième relaxé. Après avoir déclaré M. D. responsable pour moitié du préjudice subi par M. S. et évalué le montant des postes du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de ce dernier,ainsi que les sommes qui, selon les mêmes règles, auraient été dues par l'employeur de la victime, la cour d'appel de Bordeaux a condamné le tiers responsable à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la totalité des sommes que celle-ci a engagées au titre des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de transport et des pertes de gains professionnels actuels, sans déduire, pour chacun de ces postes, la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. Cependant, pour la Haute juridiction, en se prononçant ainsi, "la cour d'appel, qui au surplus a condamné le prévenu sans son accord au remboursement d'arrérages avant leur échéance, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé" (sur le remboursement des prestations en cas de responsabilité partagée entre le tiers et l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E5603ACI).

newsid:428681

Bancaire

[Brèves] Crédit permanent : accomplissement de l'obligation d'information annuelle en présence d'un emprunteur sous curatelle

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-14.375, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8904HZS)

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N8767BSI

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Le 17 Novembre 2011

En application des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9650G8W), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 (N° Lexbase : L6505IMU), les crédits revolving sont limités à un an renouvelable, le prêteur devant indiquer, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat. L'emprunteur doit pouvoir ainsi s'opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu'au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur. Le non-respect de cette obligation d'information de l'emprunteur est sanctionné aux termes de l'article L. 311-33 (N° Lexbase : L6726ABQ) par la déchéance du droit aux intérêts. Dans un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'accomplissement de cette obligation lorsque l'emprunteur a fait l'objet d'une mesure de curatelle postérieurement à la conclusion du contrat initial (Cass. civ. 1, 9 novembre 2011, n° 10-14.375, FS-P+B+I N° Lexbase : A8904HZS). En l'espèce, selon une offre préalable acceptée et signée le 21 janvier 1992, un emprunteur a souscrit un crédit permanent assorti d'un découvert autorisé, cette ouverture de crédit s'étant poursuivie tacitement. L'emprunteur a été placé sous curatelle le 25 octobre 1994. Ayant été condamné à verser au prêteur une certaine somme avec intérêts à compter du 16 mai 2007, il a alors relevé appel de cette décision, son curateur intervenant volontairement à l'instance. La cour d'appel confirme le jugement de première instance retenant notamment la régularité des avis de renouvellement d'ouverture de crédit, au motif que l'emprunteur ne faisait pas l'objet d'une mesure de protection lors de la souscription du crédit et que, dès lors, il ne saurait être reproché au prêteur de ne pas avoir transmis les documents concernant le crédit au curateur alors qu'il n'a été officiellement avisé de la mise sous curatelle que le 16 novembre 2006 et qu'il ne saurait être exigé de lui, dont les clients sont nombreux, de vérifier pour chacun d'eux, s'il ne fait pas l'objet d'une mesure d'interdiction légale. Mais la solution des juges du fond est cassée par la Cour régulatrice, au visa des articles 493-2 (N° Lexbase : L3060ABX), 509 (N° Lexbase : L3079ABN) et 510 (N° Lexbase : L3082ABR) du Code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 (N° Lexbase : L6046HUH), ensemble l'article L. 311-33 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 : la cour d'appel devait rechercher si le jugement portant ouverture de la curatelle avait fait l'objet des mesures de publicité légale le rendant opposable au prêteur, de sorte que celui-ci eût été tenu de satisfaire, à l'égard du curateur, à l'obligation annuelle d'information édictée par l'article L. 311-9 du Code de la consommation.

newsid:428767

Baux d'habitation

[Brèves] Nullité du congé pour vendre et droit de préemption du locataire

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-23.542, FS-P+B (N° Lexbase : A8910HZZ)

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N8795BSK

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Le 17 Novembre 2011

La nullité du congé pour vendre ne laisse pas subsister le droit de préemption du locataire. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2011, n° 10-23.542, FS-P+B N° Lexbase : A8910HZZ). En l'espèce, Mme S., usufruitière d'un bien immobilier, composé d'une maison et d'un terrain attenant, donné à bail à Mme B. et M. V., et dont elle partageait la nue-propriété avec ses enfants, a délivré un congé en vue de vendre le 29 novembre 2004 aux locataires, qui n'ont pas accepté l'offre de vente et ont quitté les lieux loués le 14 juin 2005 ; par acte du 24 août 2007, la maison et une partie du terrain ont été vendus à des tiers ; le 8 novembre 2007, Mme B. et M. V. ont assigné les consorts S. en annulation du congé et en paiement de dommages-intérêts. Ils faisaient alors grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 11ème ch., 21 mai 2010, n° 08/1195 N° Lexbase : A8845EZM) de limiter le montant de leur indemnisation, alors que, selon eux, lorsque le bailleur a commis deux fautes successives en délivrant, d'abord, un congé pour vendre irrégulier et en méconnaissant ensuite le droit de préemption du locataire, ce dernier est en droit d'obtenir réparation de chacun des préjudices qui lui ont ainsi été respectivement causés, à savoir le fait de n'avoir pu se maintenir dans les lieux et le fait d'avoir été privé de la possibilité d'acquérir le bien qu'il louait. Mais selon la Haute juridiction, les requérants n'étaient pas fondés à invoquer un défaut de notification de la vente consentie à des tiers et la privation d'un droit de préemption, dès lors que la nullité du congé ne laisse pas subsister le droit de préemption du locataire.

newsid:428795

Commercial

[Brèves] Les pénalités dues en application de l'article L. 441-6, alinéa 6, de Code de commerce ne constituent pas une clause pénale

Réf. : Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.677, F-P+B (N° Lexbase : A5182HZX)

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N8649BS7

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Le 17 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 2 novembre 2011 (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.677, F-P+B N° Lexbase : A5182HZX), dans lequel il était plus précisément question des conditions gouvernant la possibilité pour un consommateur final d'électricité de bénéficier des tarifs dits "réglementés" de vente d'électricité pour la consommation d'un "site" (sur ce point, lire N° Lexbase : N8648BS4), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel, après avoir relevé que les dispositions de l'alinéa 6 de l'article L. 441-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8348IM7) sont des dispositions légales supplétives, d'avoir jugé que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif. En l'espèce, une société ayant repris les actifs d'une autre société a demandé à EDF de pouvoir bénéficier du tarif réglementé de vente d'électricité dans le cadre d'un contrat de fourniture d'électricité à mettre en place, demande qui lui a été refusée au motif que la société dont elle a repris les actifs avait précédemment exercé ses droits à éligibilité. La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité français et filiale de la société EDF a informé la société que la facturation de l'énergie consommée par ce site se ferait au prix du règlement des écarts négatifs, cette facturation s'ajoutant au coût d'accès au réseau de transport. La société a alors fait assigner la société EDF afin d'obtenir le bénéfice du tarif réglementé, et ce, de façon rétroactive à la date de la demande exprimée le 15 janvier 2009 ; elle a également appelé dans l'instance la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité français, demandant que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun. Reconventionnellement, cette dernière a demandé que la société soit condamnée au paiement des factures demeurées partiellement impayées. C'est dans ces conditions que la société, ayant notamment été condamnée à verser à la société gestionnaire du réseau de transport une somme principale de 1 508 512,19 euros, soutenait que les pénalités mises à la charge de l'acheteur en cas de retard de paiement par l'article L. 441-6 du Code de commerce s'apparentent à une somme due au titre d'une clause pénale, dès lors que ces pénalités, d'une part, fixent par avance le montant de l'indemnisation du préjudice résultant de l'exécution tardive de l'obligation, d'autre part, présentent un caractère comminatoire pour le débiteur en raison du taux d'intérêt prévu qui est très supérieur au taux légal. Elles seraient donc, selon elle, réductibles par le juge lorsqu'elles présentent un caractère manifestement excessif dans le litige qui lui est soumis. Mais, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice rejette les prétentions de la requérante.

newsid:428649

Contrats et obligations

[Brèves] De la justification d'une demande de rescision pour lésion

Réf. : Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-19.452, FS-P+B (N° Lexbase : A5245HZB)

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N8704BS8

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Le 17 Novembre 2011

Il appartient à celui qui réclame la rescision d'une vente immobilière pour lésion de fonder sa demande sur un minimum d'éléments, notamment chiffrés de nature à remettre en cause les attestations de professionnels de l'immobilier intervenus lors de la vente. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-19.452, FS-P+B N° Lexbase : A5245HZB). Par un même acte authentique du 12 janvier 2004, Mme X, propriétaire de la parcelle cadastrée C 1850, et une SCI, représentée par sa gérante, Mme X, propriétaire de la parcelle C1912, avaient vendu aux époux Y ces deux parcelles pour un prix unique ; alléguant une lésion imputable à une absence de prise en compte du caractère constructible de la parcelle C1912 depuis le 30 mars 2002, la SCI avait assigné les époux Y en rescision de la vente de cette parcelle. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 18 mars 2010, n° 07/04742 N° Lexbase : A9300ETM) de la déclarer irrecevable en sa demande de désignation d'experts et de dire non vraisemblable la lésion affectant la vente aux époux Y du bien immobilier lui appartenant. Mais la décision est approuvée par la Cour suprême qui relève que, ayant souverainement retenu que la vente des parcelles C 1850 et C1912 portant dans l'intention des vendeurs et des acheteurs sur un ensemble qui était unique et indivisible pour un prix unique, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que la preuve de la lésion devait être examinée dans le cadre de la vente de l'ensemble de ces parcelles pour le prix global fixé par l'acte de vente, et qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir, après avoir relevé que la SCI ne produisait aucun élément chiffré de nature à remettre en cause les attestations de professionnels de l'immobilier intervenus lors de la vente démontrant que cette dernière s'était opérée au prix du marché, que les faits articulés par la SCI n'étaient pas assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion.

newsid:428704

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Usage : avantages consacrés par la puissance publique

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2011, jonction, n° 10-21.496 à n° 10-21.496 et n° 10-21.501 à n° 10-21.503, FS-P+B (N° Lexbase : A8922HZH)

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N8748BSS

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Le 17 Novembre 2011

"Dans les établissements privés gérant un service social ou médico-social à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de Sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après agrément ministériel. [...] Dans un tel système, l'usage doit être soumis aux mêmes conditions". Telle est la solution rendue, le 9 novembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 novembre 2011, jonction, n° 10-21.496 à n° 10-21.496 et n° 10-21.501 à n° 10-21.503, FS-P+B N° Lexbase : A8922HZH).
Dans cette affaire, en Guadeloupe, durant les années 1970, pour faire face à des difficultés de recrutement dans le secteur médico-social privé, les autorités de tutelle ont décidé de financer une gratification supplémentaire destinée à attirer les professionnels de ce secteur. Au début des années 1990, le conseil général de la Guadeloupe a décidé de ne plus attribuer que les fonds correspondant aux montants acquis par les salariés des différents établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant jusqu'alors bénéficié de cet avantage. M. X et six autres salariés de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et l'adolescence (ADSEA) de la Guadeloupe ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire correspondant à un arriéré de prime de "vie chère". En retenant que les rappels de salaire correspondaient à un usage mis en oeuvre par l'ADSEA au bénéfice des salariés et devaient s'analyser en une prime de "vie chère" et en condamnant l'ADSEA de la Guadeloupe à verser à chacun des salariés l'intégralité des rappels de salaires et congés payés afférents, "alors qu'elle avait constaté que les avantages consacrés par l'usage en question étaient financés par la puissance publique, la cour d'appel a violé [l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles N° Lexbase : L3078ICY]" (sur la valeur juridique de l'accord atypique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2359ETK).

newsid:428748

Procédure administrative

[Brèves] Rappel du caractère contradictoire de la procédure administrative

Réf. : CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 347543, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5163HZA)

Lecture: 1 min

N8675BS4

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Le 17 Novembre 2011

En l'espèce, Mme X a saisi le tribunal administratif de Paris le 17 février 2011 d'une demande de référé, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), tendant à la suspension de l'exécution d'un acte du 28 octobre 2010 pris par son employeur, et décidant de l'affecter sur un autre site de travail. S'il a été décidé, le 18 février 2011, de communiquer cette demande à la société X et de fixer l'audience à la date du 24 février 2011 à 11 heures, la transmission à celle-ci de la demande et de la convocation à l'audience, effectuée par télécopie le 18 février 2011, a échoué. La transmission ayant été réitérée par courrier expédié par le tribunal administratif le 21 février, la société a finalement reçu la convocation à l'audience et la communication de la demande le 23 février au soir, ce qui a conduit son avocat à demander le 24 février un report de l'audience. Le juge des référés a décidé, après l'ouverture de l'audience, de reporter les débats, mais a fixé au lendemain à 15 heures la date de la nouvelle audience. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'objet du litige et aux intérêts en présence, le juge des référés, en refusant de reporter l'audience à une échéance moins rapprochée afin de permettre à la société de présenter utilement ses arguments en défense, a méconnu les principes rappelés à l'article L. 5 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2612ALC), selon lequel "l'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence", et statué au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2011 est annulée (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 347543, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5163HZA).

newsid:428675

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Rapport d'évaluation sur les conditions et les effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne

Réf. : Loi n° 2010-476, 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, NOR : BCFX0904879L, VERSION JO (N° Lexbase : L0282IKN)

Lecture: 2 min

N8645BSY

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Le 22 Septembre 2013

Le Gouvernement a, en application de l'article 69 de la loi du 12 mai 2010 (loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne N° Lexbase : L0282IKN), publié, le 2 novembre 2011, un rapport d'évaluation sur les conditions et les effets de l'ouverture du marché des jeux et paris en ligne. Ce rapport traite des différents points suivants : périmètre de l'ouverture ; lutte contre le jeu excessif ou pathologique ; régulation ; lutte contre la fraude et le blanchiment ; fiscalité. Sur la fiscalité des jeux en ligne, le rapport revient sur la taxe sur le produit brut des jeux, et se pose la question de la TVA. Actuellement due par le prestataire au lieu de son établissement, elle devrait, au 1er janvier 2015, être prélevée sur le lieu de vente du service. Le rapport détaille, par secteurs de jeux, les dispositifs fiscaux existants. Ainsi, la filière hippique, financée en majorité par les paris, supporte une taxe sur les enjeux hippiques et un prélèvement sur les paris hippiques. Le poker donne lieu à un prélèvement fiscal et un prélèvement social sur les sommes engagées par les joueurs. Or, les opérateurs de jeux de cercle ne prélève de taxe sur les sommes misées qu'à un certain moment du jeu (le "flop"). Ils prennent donc à leur charge les prélèvements, en cas d'arrêt du jeu avant ce moment. Ils souhaiteraient donc que ces mises soient exonérées de prélèvements fiscaux et sociaux. Le rapport met l'accent sur l'assèchement du marché illégal des jeux. L'article L. 563-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L2461IM4) instaure une procédure administrative de blocage des comptes bancaires utilisés par les opérateurs de jeux en ligne non agréés. Les officiers ou agents de police judiciaire ou agents des douanes, peuvent être spécialement habilités afin de bénéficier de prérogatives spéciales d'enquêtes. Le rapport propose un recentrage des compétences et une précision accrue quant au personnel habilité. De plus, les contrôles fiscaux devraient se concentrer sur les joueurs les plus importants, qui utilisent souvent les marchés illégaux, et le Parquet devrait être saisi plus souvent par l'administration fiscale. Le rapport propose enfin de fiscaliser les opérateurs illégaux.

newsid:428645

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