Le Quotidien du 18 novembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] L'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu

Réf. : Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-25.442, FS-D (N° Lexbase : A8778HZ7)

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N8770BSM

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Le 19 Novembre 2011

L'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-25.442, FS-D N° Lexbase : A8778HZ7). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 07-10.791, FS-D N° Lexbase : A4580EQP et lire N° Lexbase : N9796BMR), une société cliente a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige l'opposant aux victimes d'un accident. Après avoir obtenu deux arrêts mettant sa cliente hors de cause, l'avocat a facturé le 10 janvier 2005 des honoraires complémentaires demeurés impayés. Il a alors saisi le Bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et frais. Une ordonnance du premier président de la cour d'appel a constaté l'absence de convention régulière entre les parties, et fixé à une somme déjà versée le montant des honoraires dus à l'avocat. Cette décision ayant été cassée, l'avocat a demandé à la juridiction de renvoi de juger qu'une convention d'honoraires avait été régulièrement conclue quant à l'allocation d'un honoraire de résultat en complément d'un honoraire de diligences, et a sollicité le paiement de sa facture du 10 janvier 2005. Le premier président, pour fixer les honoraires dont la cliente était redevable à l'égard de l'avocat, énonce qu'ayant librement accepté les modalités de rémunération de l'avocat dans le cadre d'un contentieux, et accepté la note d'honoraires du 17 avril 2001, la cliente ne peut être reçue en sa demande de réduction du montant convenu. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) : l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. Or, en statuant ainsi, alors que la facture du 17 avril 2001 avait été payée avant l'accomplissement complet de la mission de l'avocat, sans rechercher, comme il y était invité, si l'honoraire de résultat convenu présentait un caractère exagéré au regard du service rendu lors de l'élaboration de la facture définitive, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

newsid:428770

Consommation

[Brèves] Procédures d'information des utilisateurs finals : étiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie

Réf. : Décret n° 2011-1479 du 9 novembre 2011, relatif à l'étiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie (N° Lexbase : L2391IRY)

Lecture: 1 min

N8811BS7

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Le 19 Novembre 2011

A été publié au journal officiel du 10 novembre 2011, le décret n° 2011-1479 du 9 novembre 2011, relatif à l'étiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie (N° Lexbase : L2391IRY), transposant la Directive européenne 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 (N° Lexbase : L5893IM9). Pour rappel, cette Directive établit un cadre pour l'harmonisation des mesures nationales concernant l'information des utilisateurs finals, notamment par voie d'étiquetage et d'informations relatives aux produits, sur la consommation d'énergie et, le cas échéant, d'autres ressources essentielles pendant l'utilisation ainsi que des renseignements complémentaires relatifs aux produits liés à l'énergie, permettant ainsi aux utilisateurs finals de choisir des produits ayant un meilleur rendement. Elle impose aux fabricants qui mettent sur le marché ou qui mettent en service ces produits de fournir une étiquette et une fiche comportant des informations relatives à la consommation du produit en énergie ou en autres ressources essentielles pendant son utilisation. Ces informations seront définies par des règlements délégués de la Commission européenne pour chaque type de produit. Ces étiquettes et ces fiches devront être fournies aux distributeurs qui devront les porter à la connaissance des acheteurs. Le décret du 9 novembre 2011 précise le champ d'application et les modalités de cette obligation d'information.

newsid:428811

Consommation

[Brèves] Compétence territoriale pour connaître d'un litige entre un consommateur et un établissement de crédit, lorsque le domicile actuel du consommateur est inconnu

Réf. : CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-327/10 (N° Lexbase : A9206HZY)

Lecture: 2 min

N8851BSM

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Le 24 Novembre 2011

Lorsque le domicile actuel d'un consommateur est inconnu, la juridiction du dernier domicile connu peut être compétente pour connaître d'une action à son encontre En effet, l'impossibilité de localiser le domicile actuel du défendeur ne doit pas priver le demandeur de son droit à un recours juridictionnel. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la CJUE le 17 novembre 2011 (CJUE, 17 novembre 2011, aff. C-327/10 N° Lexbase : A9206HZY). La Cour relève, tout d'abord, que le Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S), ne définit pas expressément la compétence juridictionnelle lorsque le domicile du défendeur est inconnu. Elle rappelle ensuite que, selon ce texte, les actions intentées contre le consommateur par l'autre partie au contrat doivent être jugées par les tribunaux de l'Etat membre sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. Si, néanmoins, le juge national ne parvient pas à identifier le domicile du consommateur sur le territoire national, il doit vérifier si celui-ci est domicilié dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Si le juge national, d'une part, ne peut identifier le domicile du consommateur sur le territoire de l'Union et, d'autre part, ne dispose pas d'indices probants lui permettant de conclure que celui-ci est effectivement domicilié en dehors de l'Union, la règle selon laquelle, en cas de litige, la juridiction compétente est celle de l'Etat membre du domicile du consommateur doit être comprise comme visant non seulement le domicile actuel du consommateur mais également son dernier domicile connu. En effet, une telle interprétation du Règlement permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. De même, elle permet d'éviter, en cas d'impossibilité de localiser le domicile actuel du défendeur, de ne pouvoir identifier la juridiction compétente, ce qui priverait le demandeur de son droit à un recours juridictionnel. En outre, cette solution assure un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur lorsque ce dernier avait l'obligation d'informer le premier de tout changement d'adresse intervenu postérieurement à la signature d'un contrat de prêt immobilier de longue durée. Par conséquent, la Cour juge que les juridictions tchèques sont compétentes pour connaître du recours introduit par une banque tchèque à l'encontre d'un ressortissant allemand ayant souscrit un contrat de crédit immobilier auprès d'elle dans la mesure où elles sont dans l'impossibilité de localiser son domicile actuel. Enfin, la Cour retient que si la possibilité, dans pareille hypothèse, de poursuivre la procédure à l'insu du défendeur moyennant la désignation d'un tuteur et la notification du recours à celui-ci constitue une restriction des droits de la défense, une telle restriction est toutefois justifiée au regard du droit du requérant à une protection effective.

newsid:428851

Fiscal général

[Brèves] Adoption en Conseil des ministres du projet de la quatrième loi de finances rectificative pour 2011

Réf. : Projet de la quatrième loi de finances pour 2011

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N8859BSW

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Le 24 Novembre 2011

Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 16 novembre 2011, le Gouvernement a adopté le projet de la quatrième loi de finances pour 2011. Ce projet de loi s'inscrit dans le plan d'équilibre des finances publiques, annoncé par François Fillon le 7 novembre 2011 (lire N° Lexbase : N8637BSP). Le projet propose :
- une majoration de 5 % de l'impôt sur les sociétés dû par les entreprises réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros. Cette majoration a un caractère exceptionnel, et ne s'appliquerait que pour les années 2012 et 2013 ;
- l'introduction d'un taux intermédiaire de TVA, fixé à 7 %, et applicable aux produits et aux services aujourd'hui soumis au taux réduit, à l'exception des produits alimentaires, de l'énergie et des biens et services destinés aux handicapés ;
- le maintien du barème de l'impôt sur le revenu au niveau de 2011, pour les années 2012 et 2013. En principe, ce barème est actualisé selon l'indice des prix à la consommation hors tabac ;
- le gel du barème de l'impôt sur la fortune et des abattements en matière de droits de succession et de donation, jusqu'au retour du déficit public en dessous de 3 % du produit intérieur brut ;
- une augmentation du taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes et les intérêts de 19 % à 24 %. Cette mesure permet d'aligner ce prélèvement sur la fiscalité du travail.
D'autres mesures fiscales touchent, notamment, la redevance d'archéologie préventive, la taxe d'embarquement sur les passagers dans les départements d'outre-mer, les tabacs, des mises en conformité communautaire en matière de procédures d'assistance administrative et en matière fiscale et douanière, etc.. Le projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale.

newsid:428859

Permis de conduire

[Brèves] Publication d'un décret modifiant les règles relatives au permis de conduire

Réf. : Décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 (N° Lexbase : L2387IRT)

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N8792BSG

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Le 19 Novembre 2011

Le décret n° 2011-1475 du 9 novembre 2011 (N° Lexbase : L2387IRT), portant diverses mesures réglementaires de transposition de la Directive (CE) 2006/126 du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire (N° Lexbase : L0183HUC), a été publié au Journal officiel du 10 novembre 2011. La nouvelle réglementation découlant de la Directive (CE) 2006/126, que les Etats membres devaient transposer avant le 11 janvier 2011 (lire N° Lexbase : N7033BGL), a pour but d'harmoniser les règles relatives au permis de conduire, notamment celles concernant sa durée de validité, son renouvellement et les catégories de véhicules dont il autorise la conduite. Pour les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013, le document attestant de la possession du permis aura une validité limitée à quinze ans : le titre de conduite devra, ainsi, faire l'objet, à échéance, d'un renouvellement selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la Sécurité routière. De plus, le décret instaure de nouvelles catégories de permis de conduire, principalement pour la conduite des véhicules à deux roues, ainsi que des véhicules destinés au transport de personnes ou de marchandises. Tout conducteur de cyclomoteur devra donc être âgé d'au moins quatorze ans et tout conducteur de quadricycle léger à moteur d'au moins seize ans. En outre, pour la première obtention du permis de conduire, les personnes nées à compter du 1er janvier 1988 devront être titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau, ou de l'attestation de sécurité routière. Le décret renforce, par ailleurs, le principe de l'accès progressif des conducteurs à certains véhicules du fait de leur puissance, de leur poids et de l'utilisation qui en est attendue, en modifiant les critères d'âge et en prenant en compte de manière accrue l'expérience des conducteurs. Enfin, les permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 devront être échangés contre un nouveau modèle de permis de conduire autorisant la conduite des mêmes véhicules avant le 19 janvier 2033.

newsid:428792

Rel. collectives de travail

[Brèves] Absence de négociation du protocole électoral et de saisine de l'autorité administrative : annulation de l'élection

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2011, jonction, n° 11-60.029 et n° 11-60.032 , F-P+B (N° Lexbase : A8917HZB)

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N8822BSK

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Le 19 Novembre 2011

En l'absence d'accord avec les organisations syndicales sur la répartition du personnel dans les collèges électoraux ou sur la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel, faute pour l'employeur d'avoir organisé une réunion en vue de la négociation du protocole électoral, l'absence de saisine de l'autorité administrative compétente afin qu'il soit procédé à la répartition des sièges entre les collèges entraîne l'annulation de l'élection. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2011 (Cass. soc., 9 novembre 2011, jonction, n° 11-60.029 et n° 11-60.032 , F-P+B N° Lexbase : A8917HZB).
Dans cette affaire, une union départementale a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections de la délégation unique du personnel au sein d'une unité économique et sociale. Les sociétés font grief au jugement d'avoir annulé les élections, alors, qu'en considérant "que l'employeur avait failli à son obligation de négociation au motif qu'il n'avait pas organisé de réunion avec la CFDT, le tribunal d'instance qui a conditionné la validité de la négociation à une condition de forme non exigée par la loi, a violé l'article L. 2143-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3719IBD)". Pour la Chambre sociale, le tribunal d'instance qui a constaté "qu'aucun accord n'avait été conclu faute pour l'employeur d'avoir fait droit aux demandes de l'union départementale CFDT des Côtes-d'Armor d'organiser une réunion en vue de la négociation du protocole d'accord [...] a exactement déduit qu'en l'absence de saisine de l'autorité administrative compétente afin qu'il soit procédé à la répartition des sièges entre les collèges, l'élection n'avait pas été valablement organisée" (sur la négociation du protocole d'accord préélectoral, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1598ETD).

newsid:428822

Sociétés

[Brèves] Information des actionnaires et des tiers et formalités relatives aux assemblées générales

Réf. : Décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011, relatif aux formalités de communication en matière de droit des sociétés (N° Lexbase : L2385IRR)

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N8819BSG

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Le 19 Novembre 2011

A été publié au Journal officiel du 10 novembre 2011 un décret relatif aux formalités de communication en matière de droit des sociétés qui remplit un objet double (décret n° 2011-1473 du 9 novembre 2011, relatif aux formalités de communication en matière de droit des sociétés N° Lexbase : L2385IRR). D'une part, il simplifie le recueil du consentement des actionnaires à l'utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales ainsi que le traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et il facilite le recours à la signature électronique. D'autre part, le décret complète la transposition de la Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8322IEX ; lire N° Lexbase : N4094BSG) et réduit les coûts liés aux fusions et scissions en limitant les obligations en matière de rapports détaillés et en permettant aux sociétés de fournir les informations utiles aux actionnaires et aux tiers par voie électronique. Les dispositions relatives au recueil du consentement des actionnaires à l'utilisation des moyens de communication électronique pour les formalités préalables aux assemblées générales, au traitement de la feuille de présence aux assemblées générales et au recours à la signature électronique entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la publication du présent décret (soit le 1er mars 2012). Les autres dispositions sont entrées en vigueur le lendemain de cette publication (soit le 11 novembre 2011).

newsid:428819

Urbanisme

[Brèves] Chantier du Forum des Halles : consécration du droit à la vie comme liberté fondamentale protégée par le référé-liberté

Réf. : CE, S., 16 novembre 2011, n° 353172, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9195HZL)

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N8849BSK

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Le 24 Novembre 2011

L'ordonnance attaquée a suspendu les travaux de démolition de la dalle du Forum des Halles à l'aplomb d'un magasin d'habillement de la société X pendant une durée de 72 heures, travaux ayant provoqué la chute de morceaux de béton à l'intérieur du magasin en dehors des horaires d'ouverture, à la suite de percements accidentels de la dalle. Le Conseil d'Etat énonce que le droit au respect de la vie, rappelé, notamment, par l'article 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4753AQ4), constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT) (référé-liberté). Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Or, en l'espèce, il résulte, notamment du compte rendu de la visite sur les lieux effectuée le 27 septembre 2011 par les architectes du maître d'oeuvre, que la dalle recouvrant le magasin ne présentait aucun autre désordre que les percements accidentels survenus le 20 septembre. En outre, la nouvelle méthodologie des travaux de démolition élaborée conformément aux préconisations de l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris, et auxquelles a participé la société X, prévoit que l'épaisseur effective du renformis sera déterminée systématiquement, avant tout démarrage des travaux de démolition dans une nouvelle zone, par un sondage effectué au marteau-piqueur. Enfin, une vigie en contact avec le chef de chantier assurera la surveillance des travaux à l'intérieur du magasin. L'ensemble de ces circonstances ne fait pas apparaître de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes et, au surplus, ne permet pas davantage au juge des référés de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai très bref. L'ordonnance attaquée est donc annulée (CE, S., 16 novembre 2011, n° 353172, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9195HZL).

newsid:428849

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