Le Quotidien du 26 octobre 2011

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Conditions de financement du transfert de compétence de l'organisation des transports scolaires d'un département vers une communauté d'agglomération

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 347782, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7484HYT)

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N8268BSZ

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Le 27 Octobre 2011

Lorsqu'un périmètre de transports urbains est créé ou étendu postérieurement au 1er septembre 1984, le département est tenu de verser à l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, devenue compétente, en lieu et place du département, pour l'organisation et le fonctionnement des transports scolaires à l'intérieur du périmètre créé ou sur le territoire des communes incluses dans le périmètre étendu, une compensation financière au titre des charges transférées, en application des dispositions de l'article L. 213-11 du Code de l'éducation alors applicable (N° Lexbase : L8090GTS). Pour cela, il doit se fonder sur le montant des dépenses exposées par le département, au titre de la compétence transférée, au cours de l'année scolaire précédant la prise en charge effective de la compétence par l'autorité organisatrice des transports urbains. Il doit aussi tenir compte des charges que le département continue de supporter pour la desserte du périmètre de transports urbains au titre de sa compétence en matière de transports scolaires interurbains, d'autre part, des économies qui découlent, à service constant et indépendamment de tout choix de gestion, de l'exercice de la compétence transférée par l'autorité organisatrice des transports urbains. Tels sont les principes rappelés par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 12 octobre 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 12 octobre 2011, n° 347782, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7484HYT). L'arrêt attaqué (CAA Nantes, 4ème ch., 17 décembre 2010, n° 09NT02792, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8951GXS) a confirmé l'annulation d'un arrêté préfectoral relatif aux modalités financières accompagnant le transfert de la compétence en matière de transports scolaires du département à la communauté d'agglomération. En l'espèce, pour juger que le département continuait, au titre de sa compétence en matière de transports scolaires interurbains, à supporter, pour la desserte du périmètre de transports urbains de la communauté d'agglomération, des charges d'une ampleur telle que le préfet n'avait pu, sans erreur d'appréciation, fixer la compensation due par le département au montant qu'il a arrêté, la cour administrative d'appel a porté sur les pièces du dossier qui lui était soumis une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être contestée devant le juge de cassation. Le pourvoi est donc rejeté.

newsid:428268

Contrats et obligations

[Brèves] De l'erreur sur les qualités substantielles en matière d'oeuvre d'art

Réf. : Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.980, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8789HY8)

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N8429BSY

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Le 27 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 20 octobre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser la notion d'erreur sur la substance en matière d'oeuvre d'art (Cass. civ. 1, 20 octobre 2011, n° 10-25.980, FS-P+B+I N° Lexbase : A8789HY8). En l'espèce, lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 14 décembre 2004, par la société D. et dirigée par M. R., commissaire-priseur, assisté d'un expert, les époux P. avaient été déclarés adjudicataires, au prix de 1 204 347,20 euros, d'un meuble mis en vente par la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FAGP) et présenté au catalogue sous les mentions suivantes : "table à écrire en marqueterie Boulle et placage ébène. Elle s'ouvre à deux tiroirs sur les côtés et repose sur des pieds fuselés. Riche ornementation de bronze ciselé et doré à décor masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et de feuilles, sabots feuillagés. Estampillé C.I. Dufour et J.M.E., époque Louis XVI (accidents et restaurations) H.79 cm. L.93 cm. P.63 cm, mise à prix 60/80 000 francs". Soutenant avoir découvert que le meuble avait été transformé au XIXème siècle et non simplement restauré, les époux P. avaient poursuivi l'annulation de la vente et recherché la responsabilité du commissaire-priseur et de l'expert. Alors que, dans un arrêt rendu le 30 octobre 2008, la première chambre civile de la Cour de cassation avait retenu que l'erreur sur les qualités substantielles d'un objet d'art pouvait résulter de l'imprécision des mentions du catalogue de la vente publique (Cass. civ. 1, 30 octobre 2008, n° 07-17.523, F-P+B N° Lexbase : A0616EBG ; sur cet arrêt, lire les obs. de David Bakouche N° Lexbase : N6995BHK), la cour d'appel de renvoi, après avoir constaté que l'installation de la marqueterie incontestée Boulle sur ce meuble d'époque Louis XVI et l'estampille C.I. Dufour constituaient son originalité, avait estimé que les époux P. s'en étaient portés acquéreurs en considération de ces éléments, comme de la provenance du meuble issu de la collection Salomon de Rothschild (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 21 septembre 2010, n° 08/21208 N° Lexbase : A1811GAC). Dans son arrêt du 20 octobre 2011, la Cour suprême retient que ces constatations et appréciations souveraines suffisaient à justifier légalement la décision.

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Cotisations sociales

[Brèves] Lettre d'observations : respect du principe du contradictoire et des droits de la défense

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-24.861, F-P+B (N° Lexbase : A7677HYY)

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N8325BS7

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Le 27 Octobre 2011

La lettre d'observations, énonçant que les cotisations mises à la charge de d'une association avaient été calculées au prorata de la valeur des prestations effectuées par la société au bénéfice de l'association, seules étant prises en compte les prestations supérieures à 3 000 euros, et précisant année par année le montant des sommes dues, satisfait aux exigences minimales requises par le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-24.861, F-P+B N° Lexbase : A7677HYY).
Dans cette affaire, M. T., gérant de la société J., a été l'objet, à la suite d'un procès-verbal de travail dissimulé, d'un redressement de ses cotisations par l'URSSAF. L'association P. ayant eu recours à plusieurs reprises aux services de la société, l'URSSAF lui a adressé, le 5 novembre 2007, une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue à l'article L. 8222-2 du Code du Travail (N° Lexbase : L3605H9E) et lui précisant le montant des sommes dues. Une mise en demeure a ensuite été délivrée. Pour annuler le redressement notifié par l'URSSAF à l'association, la cour d'appel (CA Besançon, ch. soc., 18 mai 2010, n° 09/02258 N° Lexbase : A7967HUM) retient "qu'en l'absence de mention des chiffres d'affaires retenus année par année comme bases de calcul des sommes réclamées au titre de la solidarité financière, la notification ne satisfait pas aux exigences minimales requises par le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense". La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3369HZS). En effet, la lettre d'observations, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par la société, était suffisamment précise et satisfaisait aux principes visés .

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Internet

[Brèves] Le TGI de Paris ordonne le blocage du site Copwatch

Réf. : TGI Paris, 14 octobre 2011, n° 11/58052 (N° Lexbase : A7501HYH)

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N8402BSY

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Le 27 Octobre 2011

Faisant droit à la demande du ministre de l'Intérieur, le TGI de Paris a ordonné le 14 octobre 2011 (TGI Paris, 14 octobre 2011, n° 11/58052 N° Lexbase : A7501HYH) aux sociétés fournisseurs d'accès à internet de procéder ou faire procéder au blocage du site Copwatch, à charge pour elles de mettre en oeuvre tous les moyens dont elles peuvent disposer en l'état de leur structure et de la technologie (blocage par IP ou blocage par DSN), et ce, jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive statuant sur les deux plaintes par le ministre de l'Intérieur pour injures et diffamation envers des fonctionnaires de police et l'administration. Le tribunal a précisé que cette mesure, ordonnée seulement à titre provisoire, n'est en l'espèce rendue nécessaire et justifiée que par l'impossibilité actuelle d'identifier les responsables du site litigieux et son hébergeur, et ce, de leur seul fait. Le tribunal, pour faire droit à cette demande a estimé qu'il est établi que le site dont le contenu est constitutif d'infractions pénales est manifestement illicite et qu'en propageant des propos injurieux et diffamatoires, ainsi qu'en collectant des données à caractère personnel, il cause un dommage, tant aux fonctionnaires de police qu'à l'administration, le juge des référés ayant, par application de l'article 6-I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique (N° Lexbase : L2600DZC), le pouvoir de faire cesser en prescrivant aux fournisseurs d'hébergement, ou à défaut, aux fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir ou mettre fin à ce dommage. Le tribunal a néanmoins accueilli les observations des fournisseurs d'accès tendant à faire constater que la mesure telle que sollicitée par le ministre n'était pas adaptée et proportionnée à la préservation des droits en cause. En effet, ladite mesure, appelée le blocage par URL, nécessite l'acquisition par chaque opérateur d'un important matériel pour un coût de 10 000 euros auquel s'ajouterait le coût de la maintenance et de la surveillance de ces matériels soit 20 % de l'investissement initial. Par ailleurs, au delà de ces considérations de coûts et de délais, les experts ont également souligné que l'analyse du contenu des requêtes de tous les internautes que requiert cette mesure pose une difficulté liée à la protection des libertés individuelles. Enfin, le tribunal a refusé de faire supporter le coût du blocage aux FAI au nom du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques, relevant que ces derniers, auxquels il est demandé de prêter leur concours au respect de la loi, ne sont en rien responsables des contenus en cause et ne doivent pas financer le coût d'une mesure justifiée par l'intérêt général. Le ministre de l'Intérieur devra donc rembourser aux FAI les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur présentation par elles des factures correspondantes.

newsid:428402

Propriété

[Brèves] Remboursement par le propriétaire des constructions édifiées par un tiers sur son sol : quid en cas de moins-value ?

Réf. : Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-18.175, FS-P+B (N° Lexbase : A7583HYI)

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N8256BSL

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Le 27 Octobre 2011

En vertu de l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement,compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. Dans un arrêt rendu le 12 octobre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à préciser que, lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP) ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fond ; aussi, en cas de moins-value, il ne peut y avoir lieu à remboursement à la charge du constructeur (Cass. civ. 3, 12 octobre 2011, n° 10-18.175, FS-P+B N° Lexbase : A7583HYI). En l'espèce, par acte authentique passé le 13 septembre 1984, M. F. avait acquis plusieurs parcelles de terre dont l'une, sur laquelle il avait édifié des constructions, avait été ultérieurement attribuée aux consorts N. ; ces derniers avaient offert d'indemniser M. F. d'une somme égale à celle dont le fonds avait augmenté de valeur du fait de ces constructions en application de l'article 555 du Code civil ; M. F. avait demandé le paiement d'une somme à ce titre. Pour débouter M. F. de sa demande et le condamner à payer une certaine somme aux consorts N. correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée, la cour d'appel de Bastia avait retenu que cette construction entraînait une moins-value d'encombrement (CA Bastia, 11 mars 2009, n° 03/1240 N° Lexbase : A0739GS8). Cette décision est censurée par la Haute juridiction qui précise que lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du Code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Dénonciation de faits d'harcèlement moral : nullité du licenciement

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 10-16.444, FS-P+B (N° Lexbase : A8750HYQ)

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N8403BSZ

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Le 27 Octobre 2011

"Sauf mauvaise foi, un salarié ne peut être sanctionné pour avoir dénoncé des faits de harcèlement moral". Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 19 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 10-16.444, FS-P+B N° Lexbase : A8750HYQ).
Dans cette affaire, Mme X, engagée le 1er juillet en qualité d'agent administratif et de développement par contrat emploi-jeune à durée indéterminée par l'association Y, a reçu deux avertissements les 29 mai et 17 septembre 2004 et a été en arrêt maladie du 17 septembre au 1er octobre 2004 pour dépression. Elle a été, ensuite, licenciée pour faute grave le 28 octobre 2004 après avoir fait irruption dans la salle du conseil d'administration, lors de la séance de celui-ci, pour y distribuer une lettre mettant en cause sa supérieure hiérarchique. Aux termes des articles L. 1152-2 (N° Lexbase : L0726H9R) et L. 1152-3 (N° Lexbase : L0728H9T) du Code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir témoigné ou relaté de faits d'agissements répétés de harcèlement moral, à défaut le licenciement est nul. Pour la Haute juridiction, en relevant un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression pour avoir dénoncé aux membres du conseil d'administration de l'association des agissements inacceptables de violence morale, altérant sa santé mentale et dégradant ses conditions matérielles en vue de compromettre son avenir professionnel de la part de sa supérieure hiérarchique, "sans caractériser la mauvaise foi de la salariée, alors qu'elle avait constaté que celle-ci avait été licenciée pour avoir relaté des faits de harcèlement, ce dont il résultait que le licenciement était nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés" .

newsid:428403

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Le Parlement européen vote une résolution sur l'avenir de la TVA intracommunautaire

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N8236BST

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Le 27 Octobre 2011

Le Parlement européen, réuni, le 13 octobre 2011, en séance plénière, a adopté une résolution sur l'avenir du système européen de TVA. Cette résolution répond au livre vert de la Commission sur l'avenir de la TVA, publié en décembre 2010. La consultation publique portant sur ce livre vert, close le 31 mai 2011, a fait ressortir le plus gros défaut de la TVA intracommunautaire : sa complexité. En effet, les entreprises déclarent préférer négocier avec des pays hors Union européenne, parce que les procédures relatives à la TVA sont plus simples. La résolution poursuit trois objectifs : tout d'abord, trouver un équilibre entre le maintien des revenus issus de la TVA à un niveau suffisant pour qu'elle reste une source essentielle de revenus, tout en assurant qu'il n'y ait pas d'entrave aux activités utiles. La lutte contre la fraude tient une place importante dans cet objectif, mais il a aussi été question de réduire les exonérations et de réformer les divers taux réduits. Ensuite, le secteur associatif et les petites entreprises ont été le sujet de cette résolution. En effet, il serait question d'exonérer globalement de la TVA la totalité ou la majorité des activités et transactions effectuées par ces associations, en particulier les plus petites ONG. Concernant les PME la résolution invite la Commission et les Etats membres à adopter un seuil d'exemption de la TVA, qui soit commun à toute l'Union. Enfin, sur la question de la "TVA verte", la résolution souligne l'intérêt d'une "stratégie de TVA verte", qui serait fondée sur des taux réduits pour les produits respectueux de l'environnement, afin de les rendre plus compétitifs par rapport aux produits non écologiques, fabriqués à un moindre coût.

newsid:428236

Transport

[Brèves] Transport international de marchandises par route : suspension et reprise du cours de la prescription de l'action en responsabilité contre le transporteur

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-21.913, F-P+B N° Lexbase : A7533HYN)

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N8289BSS

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Le 27 Octobre 2011

Aux termes de l'article 32, alinéa 2, de la Convention de Genève du 19 mai 1956, dite "CMR", une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes. Dans un arrêt du 11 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, d'une part, a admis qu'aucun texte n'interdit au transporteur de recourir à un mandataire pour répondre à la réclamation qui lui est transmise, et, d'autre part, a rappelé que la prescription ne pouvait recommencer à courir sans que les pièces jointes à la réclamation ne soient restituées (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-21.913, F-P+B N° Lexbase : A7533HYN). En l'espèce, une société a confié à un transporteur l'acheminement de tranches de granit depuis Brissolengo (Italie) jusqu'à Carquefou (Loire-Atlantique). Une partie du chargement s'étant renversée le 27 juin 2007 sur le plateau de la remorque, l'expéditeur a adressé au transporteur une lettre de réclamation le 2 juillet 2007, à laquelle l'expert de l'assureur de cette société a répondu par télécopie du 11 juillet 2007. L'expéditeur a donc assigné, le 25 août 2008, le transporteur en dommages-intérêts. C'est dans ces circonstances de faits que l'expéditeur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel ayant déclaré prescrite son action. La Chambre commerciale, dans un premier temps, approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la réclamation avait été rejetée sans équivoque pour le compte et au nom du transporteur. En effet, selon elle, aucun texte n'interdit au transporteur de recourir à un mandataire pour répondre à la réclamation qui lui est transmise. Dès lors, la lettre de réclamation adressée le 2 juillet 2007 au transporteur étant rédigée dans les termes suivants "nous vous demandons de contacter votre assurance au plus vite afin de nous indemniser" et l'expert de l'assureur déclarant agir au vu de la lettre de réclamation à lui transmise par le transporteur, il avait nécessairement reçu mandat, au moins tacite, de ce dernier, l'expéditeur ne pouvant se méprendre sur le fait que cette télécopie était la réponse à sa réclamation à laquelle elle se référait expressément. Mais, dans un second temps, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel. En effet, pour dire que la prescription était acquise au 12 juillet 2008, les juges du fond ont retenu que l'expéditeur n'est pas admis à contester l'effectivité du rejet par le transporteur de sa réclamation selon télécopie du 11 juillet 2007. Or, en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si à la date retenue les pièces jointes à sa réclamation avaient été restituées à l'expéditeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 32, alinéa 2, de la "CMR".

newsid:428289

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