Le Quotidien du 27 octobre 2011

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Caractère quasi-délictuel de l'action du ministre de l'Economie aux fins de cessation de pratiques restrictives de concurrence et conséquence sur la détermination du tribunal territorialement compétent

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-28.005, F-P+B (N° Lexbase : A8702HYX)

Lecture: 2 min

N8423BSR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5618146-edition-du-27102011#article-428423
Copier

Le 28 Octobre 2011

Si les pratiques restrictives de concurrence sont généralement constatées à l'occasion de relations commerciales fondées sur un contrat, c'est, au travers de l'exécution du contrat, le comportement d'un opérateur économique ayant une pratique injustifiée au regard du jeu normal de la concurrence qui est sanctionné par l'action ouverte par l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX). L'action autonome du ministre aux fins de cessation de ces pratiques et aux fins d'annulation des contrats qui en sont le support revêt donc la nature d'une action en responsabilité quasi-délictuelle, de sorte qu'il peut former sa demande, à son choix, devant la juridiction du domicile du défendeur, celle du lieu du fait dommageable ou celle du lieu dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 octobre 2011 (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-28.005, F-P+B N° Lexbase : A8702HYX). En l'espèce, le ministre de l'Economie a saisi le tribunal de commerce de Rennes d'une demande dirigée contre un groupement d'achats de la grande distribution sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, afin de faire constater le caractère illicite de pratiques restrictives de concurrence, faire annuler des contrats passés avec deux fournisseurs comme comportant des délais de paiement s'écartant, sans raison objective, du délai de 30 jours suivant la date de réception des marchandises, faire cesser ces pratiques et faire condamner le groupement au paiement d'une amende civile. C'est dans ce contexte que le groupement a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 15 octobre 2010, n° 09/09111 N° Lexbase : A0240GCU) ayant retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce de Rennes alors, selon lui qu'en refusant d'admettre que l'action du ministre aurait dû, en l'espèce, être introduite devant une juridiction du ressort du siège du groupement, défendeur, dès lors qu'une telle action a une nature, sinon contractuelle,au moins autonome excluant l'application de l'article 46, alinéa 3, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2658ADS), la cour d'appel a violé, outre ce texte, les articles 42 (N° Lexbase : L2654ADN) et 46, alinéa 2, du même code ensemble l'article L. 442-6, III du Code de commerce. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges d'appel et rejette en conséquence le pourvoi.

newsid:428423

Copropriété

[Brèves] Modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble : l'unanimité requise

Réf. : Cass. civ. 3, 19 octobre 2011, n° 10-20.634, FS-P+B (N° Lexbase : A8747HYM)

Lecture: 2 min

N8433BS7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5618146-edition-du-27102011#article-428433
Copier

Le 28 Octobre 2011

Le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l'immeuble que par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires prise à l'unanimité. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 octobre 2011 (Cass. civ. 3, 19 octobre 2011, n° 10-20.634, FS-P+B N° Lexbase : A8747HYM). En l'espèce, des copropriétaires avaient fait assigner le syndicat des copropriétaires en annulation de trois décisions de l'assemblée générale des copropriétaires ayant notamment décidé la suppression de la clause de para hôtellerie de l'immeuble et mandaté le syndic pour faire modifier le règlement de copropriété en conséquence. Pour débouter les requérants de leur demande d'annulation de la décision n° 5 de l'assemblée générale, la cour d'appel avait relevé que l'article 9 du règlement de copropriété rappelait la liberté de jouissance des copropriétaires de leurs lots par la location sous condition de respecter le règlement de copropriété ainsi que la destination de l'immeuble telle que définie à l'article 6 prévoyant la destination de l'immeuble à l'usage d'habitation avec possibilité d'offrir les logements à la location commerciale en renvoyant au chapitre II comprenant l'article 7, seule disposition à faire référence aux règles de la para hôtellerie et que cette dernière n'était plus pratiquée dans l'immeuble depuis 1985. Les juges d'appel avaient retenu qu'il s'agissait, par la décision, non pas de modifier la destination de l'immeuble mais de constater une modification de cette destination intervenue depuis plus de dix ans de sorte que les requérants étaient sans droit pour exiger de la copropriété le respect de la destination initiale de l'immeuble en raison de la prescription décennale prévue à l'article 42, alinéa 1er, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3) et donc pour imposer un vote contraire à celui visant à adapter le règlement de copropriété à la nouvelle réalité créatrice de droits. Mais la Cour suprême censure la décision, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4826AH9), l'assemblée générale peut prendre à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix, les décisions concernant la modification du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; elle en déduit, a contrario que le règlement de copropriété ne peut être modifié en ses stipulations relatives à la destination de l'immeuble que par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires prise à l'unanimité (déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 17 février 2004, n° 02-19.628, F-D N° Lexbase : A3263DBH).

newsid:428433

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Droits de donation : un don manuel peut être révélé par un jugement, sa date constituant le point de départ du délai de reprise de l'administration fiscale et du délai de régularisation

Réf. : Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.371, F-P+B (N° Lexbase : A8698HYS)

Lecture: 2 min

N8370BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5618146-edition-du-27102011#article-428370
Copier

Le 28 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 octobre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient qu'un acte de jugement peut constituer un acte révélateur d'un don manuel, emportant point de départ du délai de reprise de l'administration et du délai de régularisation. En l'espèce, la veuve d'un contribuable a réclamé le versement de la valeur de bons de caisse transmis par voie de don manuel par son mari à une autre femme. Après avoir été déboutée en première instance, la veuve a conclu un protocole d'accord avec la propriétaire des titres, selon lequel elle a renoncé à interjeter appel du jugement, recevant, en contrepartie, la valeur de la moitié de ces bons. Or, l'administration fiscale a taxé d'office l'autre femme sur la valeur de ces bons de caisse. La requérante estime que le délai de reprise de l'administration était éteint, car son point de départ était constitué par la notification de redressement qui a, ensuite, été annulée pour vice de forme, avant qu'une autre ne soit émise. Cet acte serait celui qui a révélé le don (LPF, art. L. 180 N° Lexbase : L8953IQN), et donc la prescription décennale n'aurait pas dû s'appliquer. Mais l'acte de procédure en vertu duquel l'administration relève le manquement ne constitue pas l'acte révélateur faisant courir la prescription abrégée. En effet, l'acte révélateur ne peut émaner que du contribuable lui-même ou d'un tiers à l'administration. La contribuable soulève le moyen tiré de ce que l'engagement de la procédure de taxation d'office a été mise en oeuvre prématurément. Or, le juge constate que l'article L. 67 du LPF (N° Lexbase : L7602HEB) prévoit un délai de régularisation de quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration de transmission par décès. Dans le cas d'espèce, la donation n'était pas rapportable à la succession et demeurait donc exclue du champ d'application de l'article 641 du CGI (N° Lexbase : L7673HLR), puisqu'elle avait été opérée du vivant du défunt. Enfin, selon la requérante, une décision judiciaire constatant l'existence d'un don manuel ne constitue un acte passible des droits de mutation, car, lorsque ce jugement est suivi d'une transaction conclue avant l'expiration du délai d'appel, c'est cet acte qui constitue le fait générateur de l'impôt. Toutefois, le juge relève que, selon l'article 757 du CGI (N° Lexbase : L9389IQS), le fait générateur de l'impôt est constitué, en ce qui concerne les dons manuels, par les actes renfermant soit la déclaration du don par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire de celui-ci, ou par la révélation du don manuel par le donataire à l'administration. Or, la transaction n'a pas été enregistrée. Dès lors, cette transaction n'est pas opposable à l'administration et le fait générateur de l'impôt est le jugement admettant le don manuel (Cass. com., 18 octobre 2011, n° 10-25.371, F-P+B N° Lexbase : A8698HYS) .

newsid:428370

Fonction publique

[Brèves] La décision de non-renouvellement du détachement d'un agent public peut intervenir sans communication préalable du dossier à l'intéressé

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 325699, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8323HYW)

Lecture: 1 min

N8397BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5618146-edition-du-27102011#article-428397
Copier

Le 28 Octobre 2011

Mme X demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 du ministre du Travail, des Relations sociales et de la Solidarité, lui refusant le renouvellement de son détachement au sein du service de l'inspection du travail de la Polynésie française. La Haute juridiction énonce qu'en l'absence de texte contraire, un agent dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. En adoptant cette position, le tribunal administratif de la Polynésie française n'a donc pas entaché son jugement d'erreur de droit. Le pourvoi est donc rejeté (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 325699, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8323HYW) (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9530EPN).

newsid:428397

Marchés publics

[Brèves] Marchés de services : mention obligatoire des modalités de détermination du prix

Réf. : CAA Paris, 20 octobre 2011, n° 09PA05557, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0158HZU)

Lecture: 2 min

N8468BSG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5618146-edition-du-27102011#article-428468
Copier

Le 04 Novembre 2011

La société X demande l'annulation du jugement n'ayant fixé qu'à 10 000 euros le montant des honoraires qui lui sont dus par l'Etat pour l'accomplissement d'une mission d'expertise d'une oeuvre d'art. La cour administrative d'appel rappelle que, lorsque la direction des musées de France a confié, le 10 septembre 2003, l'expertise en litige à la société, elle avait connaissance des modalités de détermination du prix, au sens de l'article 12 du Code des marchés publics alors applicable à ce marché de prestation de services (N° Lexbase : L7786AAM), et était à même, compte tenu de ses compétences techniques dans son domaine d'attributions, de déterminer l'ordre de grandeur de la rémunération auquel le mode de calcul indiqué par la société allait conduire. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant nécessairement accepté de verser les honoraires qui avaient été proposés par la société requérante préalablement à son intervention et dont elle ne pouvait ignorer le montant élevé. En outre, l'expertise a été exécutée selon les modalités et dans les délais prescrits par la directrice des musées de France dans sa lettre de commande du 10 septembre 2003. Ainsi, aucun motif tiré d'un comportement fautif du cocontractant n'est, en l'espèce, susceptible d'être retenu pour justifier l'application d'une réfaction sur le montant des honoraires convenus. Si le ministre de la Culture se prévaut, pour solliciter une réduction de ce montant, du principe selon lequel l'administration ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas, ce moyen doit être écarté, dès lors que la direction des musées de France, qui est réputée avoir donné son accord aux honoraires sollicités par la société requérante, a, ainsi, mis à la charge de l'Etat l'obligation contractuelle d'en acquitter le versement. C'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a limité à 10 000 euros le montant des honoraires qui lui sont dus au titre de la mission d'expertise en litige. L'Etat est donc condamné à verser à la société la somme de 119 659,84 euros TTC (CAA Paris, 20 octobre 2011, n° 09PA05557, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0158HZU) (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1955EQH).

newsid:428468

Propriété intellectuelle

[Brèves] Projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée

Réf. : Conseil des ministres, communiqué du 26 octobre 2011

Lecture: 2 min

N8487BS7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5618146-edition-du-27102011#article-428487
Copier

Le 03 Novembre 2011

Lors du Conseil des ministres du 26 octobre 2011, le ministre de la Culture et de la Communication a présenté un projet de loi relatif à la rémunération pour copie privée. La loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes (N° Lexbase : L2078IRE), des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle a instauré une rémunération juste et équitable pour les auteurs et les titulaires de droits voisins au titre des copies d'oeuvres réalisées sans leur autorisation préalable. Cette loi prévoit que la répartition de la rémunération entre les différentes catégories d'ayants droit est opérée après un prélèvement de 25 % sur la recette brute, destiné à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes. Cette ressource, dont le montant s'élevait en 2010 à environ 47 millions d'euros hors taxes (pour un montant total de la rémunération pour copie privée de 189 millions d'euros hors taxes), représente aujourd'hui une part capitale du financement de la création française et contribue à la promotion d'une plus grande diversité culturelle. Plusieurs décisions récentes du Conseil d'Etat ont contribué à préciser le champ d'application de la rémunération pour copie privée. Le Conseil d'Etat a d'abord jugé que la rémunération pour copie privée ne pouvait servir à compenser que les "copies réalisées à partir d'une source acquise licitement" (CE 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2008, n° 298779 N° Lexbase : A6464D9B). Il a ensuite précisé, dans une décision du 17 juin 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juin 2011, n° 324816 N° Lexbase : A7590HTB), que les supports d'enregistrement, acquis notamment à des fins professionnelles, dont les conditions d'utilisation ne permettent pas de présumer un usage de ces matériels à des fins de copie privée, doivent être exclus du champ de cette rémunération. Le projet de loi vise à inscrire ces précisions jurisprudentielles dans le code de la propriété intellectuelle. Il remédie également au risque d'une interruption ou d'une remise en cause des versements effectivement dus au titre de la copie privée d'oeuvres ainsi qu'aux effets d'aubaine liés à la décision du Conseil d'Etat du 17 juin 2011. Il garantit ainsi la rémunération des auteurs et des titulaires de droits voisins, mais aussi la pérennité des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à la formation des artistes financées par l'intermédiaire de la rémunération pour copie privée. Le projet de loi prévoit par ailleurs l'information de l'acquéreur d'un support d'enregistrement sur le montant de la rémunération pour copie privée auquel il est assujetti.

newsid:428487

QPC

[Brèves] QPC (non transmise) : monopole des organisations syndicales aux élections professionnelles

Réf. : Cass. QPC, 20 octobre 2011, n° 11-60.203, FS-P+B (N° Lexbase : A8800HYL)

Lecture: 1 min

N8451BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5618146-edition-du-27102011#article-428451
Copier

Le 28 Octobre 2011

La question de la conformité de l'article L. 2314-3 du Code du travail (N° Lexbase : L3825IBB) à la Constitution "ne présente pas un caractère sérieux dans la mesure où l'exigence d'une ancienneté minimale de deux ans subordonnant la présentation par une organisation syndicale de candidats au premier tour des élections professionnelles constitue une condition justifiée et proportionnée pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs représentants et l'exercice par le syndicat de prérogatives au sein de l'entreprise, sans priver le salarié de la liberté d'adhérer au syndicat de son choix". Telle est la solution d'un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 20 octobre 2011 (Cass. QPC, 20 octobre 2011, n° 11-60.203, FS-P+B N° Lexbase : A8800HYL).
Dans cette affaire, la Chambre sociale était saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité d'un syndicat qui soutenait que l'article L. 2314-3 portait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément au 6ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), au 18ème alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, au principe d'égalité à valeur constitutionnelle garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1370A9M), au principe à valeur constitutionnelle de non-discrimination entre organisations syndicales légalement constituées et au principe à valeur constitutionnelle selon lequel "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général". Pour la Chambre sociale, la question n'est pas nouvelle et ne porte atteinte à aucun des principes invoqués. Elle n'est ainsi pas transmise au Conseil constitutionnel (sur le monopole de présentation au premier tour des élections par toute organisation syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1606ETN).

newsid:428451

Social général

[Brèves] Création d'un nouveau portail de l'alternance

Réf. : Communiqué de presse du ministère du Travail

Lecture: 1 min

N8483BSY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/5618146-edition-du-27102011#article-428483
Copier

Le 03 Novembre 2011

Xavier Bertrand, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé a présenté, le 13 octobre 2011, le nouveau Portail de l'Alternance, un guichet numérique unique d'information, de recherche et de simplification des formalités administratives pour les futurs alternants et les entreprises. Le Portail de l'Alternance possède quatre fonctions principales : la dématérialisation du formulaire Cerfa du contrat d'apprentissage et de professionnalisation pour les entreprises ; un accès à la totalité des offres de formation en alternance disponibles ; une bourse des offres d'emploi en alternance ; une calculatrice permettant au futur apprenti de calculer son salaire et au futur employeur le coût du recrutement d'un alternant (sur l'apprentissage, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4176ETT).

newsid:428483

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus