Le Quotidien du 25 octobre 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Décès d'un salarié à la suite d'un accident du travail : pas de nouvelle reconnaissance du caractère professionnel

Réf. : Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-24.122, F-P+B (N° Lexbase : A7680HY4)

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N8328BSA

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Le 26 Octobre 2011

La caisse n'est pas tenue de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 (N° Lexbase : L6173IED) et suivants du Code de la Sécurité sociale, lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 13 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 13 octobre 2011, n° 10-24.122, F-P+B N° Lexbase : A7680HY4).
Dans cette affaire, un salarié de la société L., atteint d'une affection reconnue comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 bis, est décédé le 22 mai 2007. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu, le 6 juillet 2007, que le décès était imputable à la maladie professionnelle. Mme P., sa veuve, ainsi que ses enfants ont saisi une juridiction de Sécurité sociale en réparation du préjudice moral résultant du décès du salarié. Les juges du fond ont accueilli leurs demandes. La société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de son ancien salarié alors que "lorsqu'il intervient après que l'état de l'assuré ait été déclaré consolidé, le décès est constitutif d'une rechute dont le caractère professionnel ne peut être reconnu par la caisse qu'après que cette dernière ait respecté envers l'employeur les obligations d'information qui lui incombent en vertu de l'article R. 441-11 du Code de la Sécurité sociale". La deuxième chambre civile rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant "constaté que [l'ancien salarié] était décédé après la décision de prise en charge, par la caisse, de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et de la reconnaissance par arrêt du 7 mars 2006 de ce que cette maladie était due à la faute inexcusable de son employeur" et retenu "qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne prévoit l'information préalable de l'employeur après décès imputable à une maladie professionnelle reconnue et pour laquelle il a été régulièrement informé". La cour d'appel a exactement déduit que la prise en charge du décès de la victime, lequel ne constitue pas en lui-même une rechute, était opposable à la société .

newsid:428328

Avocats/Déontologie

[Brèves] Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme : rejet du recours de l'Ordre des avocats au barreau de Paris

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 332126, mentionné aux tables du Recueil Lebon (N° Lexbase : A7431HYU)

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N8287BSQ

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Le 26 Octobre 2011

L'Ordre des avocats au barreau de Paris a demandé au Conseil d'Etat d'annuler trois décrets pris en application des dispositions législatives du Code monétaire et financier issues de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (N° Lexbase : L6934ICS), qui a, par ailleurs, transposé la Directive 2005/60/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 (N° Lexbase : L3529HD3). Se prononçant tout d'abord sur la légalité externe des décrets attaqués, le Conseil d'Etat rejette, le premier moyen, tiré de l'incompétence du pouvoir réglementaire : en particulier, l'article 2 du décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 (N° Lexbase : L4874IEA) instituant une liste de seize critères, se borne, selon le Conseil d'Etat, à définir les faits ou événements objectifs qui peuvent justifier l'existence d'un soupçon de fraude fiscale. Il n'édicte donc que des mesures de nature réglementaire propres à la mise en oeuvre de la loi. En ce qui concerne, ensuite, le moyen tiré d'un vice de procédure, l'Ordre requérant n'apporterait aucun élément permettant au juge de l'excès de pouvoir d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen est donc écarté. Sur la légalité interne des décrets, l'Ordre requérant soutient, tout d'abord, que les dispositions de la Directive 2005/60, les dispositions législatives du Code monétaire et financier et les décrets attaqués sont incompatibles avec les stipulations des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la CESDH, qui protègent notamment le droit fondamental au secret professionnel ainsi que le droit de garder le silence. Cet argumentaire est rejeté : d'une part, ces textes, dès lors qu'ils imposent que soient exclues du champ des obligations d'information et de coopération les informations reçues ou obtenues par les avocats à l'occasion de leurs activités juridictionnelles, ne méconnaissent pas les exigences liées au droit à un procès équitable. D'autre part, l'article 8 permet une ingérence de l'autorité publique dans l'exercice des droits qu'il protège, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Cela serait donc le cas en l'espèce. En outre, les dispositions attaqués ne font pas obstacle à la libre appréciation de l'avocat : celui-ci peut toujours apprécier librement s'il doit mettre fin à la relation contractuelle l'unissant à son client. Enfin, les dispositions du décret ne méconnaissent pas le principe de sécurité juridique : contrairement à ce qui est avancé par le requérant, ces dispositions ne contraignent pas les avocats à vérifier de manière systématique si certains faits ont eu lieu alors que ces faits se situent en dehors de leur domaine de compétence professionnelle (CE 1° et 6° s-s-r., 14 octobre 2011, n° 332126, mentionné aux tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A7431HYU).

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Environnement

[Brèves] Les prélèvements effectués sur un cours d'eau non domanial sont soumis à autorisation préfectorale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 334322, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8336HYE)

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N8366BSN

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Le 27 Octobre 2011

Les prélèvements effectués sur un cours d'eau non domanial sont soumis à autorisation préfectorale. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 21 octobre 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 334322, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8336HYE). Il résulte de l'article L. 214-1 du Code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L2806ANA), et du premier alinéa du I de l'article L. 214-3 du même code (N° Lexbase : L4464HWA), que les prélèvements effectués par un particulier sur un cours d'eau à des fins d'irrigation sont, en principe, soumis à autorisation préfectorale. Pour refuser au ruisseau en cause la qualification de cours d'eau non domanial et soumettre à autorisation préfectorale les prélèvements d'eau effectués dans son plan d'eau, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 2ème ch., 29 septembre 2009, n° 08NT03377, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5114EMD) s'est fondée, notamment, sur l'absence de vie piscicole significative. Or, selon les juges du Palais-Royal, si la richesse biologique du milieu peut constituer un indice à l'appui de la qualification de cours d'eau, l'absence d'une vie piscicole ne fait pas, par elle-même, obstacle à cette qualification. L'arrêt est donc annulé. Toutefois, ce ruisseau présentait, antérieurement à un réaménagement, un lit naturel, comme en attestent les données cartographiques disponibles. Si l'écoulement de l'eau n'est pas permanent, cette caractéristique ne prive pas le ruisseau de son caractère de cours d'eau non domanial dès lors qu'il a, en l'espèce, un débit suffisant la majeure partie de l'année, attesté par la présence d'une végétation hydrophile et d'invertébrés d'eau douce. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif (TA Orléans, 17 octobre 2008, n° 0502228 N° Lexbase : A7375EM4) a jugé que le préfet était en droit de qualifier le ruisseau de cours d'eau non domanial et donc de soumettre les prélèvements effectués dans son plan d'eau, en partie alimenté par ce cours d'eau, au dépôt préalable d'une demande d'autorisation en application des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du Code de l'environnement.

newsid:428366

Procédure pénale

[Brèves] De la motivation des décisions d'autorisation des interceptions de correspondances téléphoniques rendues par le juge des libertés et de la détention

Réf. : Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 11-81.458, F-P+B+R (N° Lexbase : A7766HYB)

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N8309BSK

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Le 26 Octobre 2011

En rejetant le moyen de nullité pris du défaut de motivation des décisions d'autorisation des interceptions de correspondances téléphoniques rendues par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a fait une exacte application des articles préliminaire, 706-95 (N° Lexbase : L7518IP7), 100 (N° Lexbase : L4316AZU), 100-1 (N° Lexbase : L3427AZX), 100-3 (N° Lexbase : L3429AZZ) à 100-7 et 591 (N° Lexbase : L3975AZA) à 593 du Code de procédure pénale, qui ne prévoient pas une telle motivation, lesquels ne sont pas contraires aux dispositions des articles 6 (N° Lexbase : L7558AIR), 8 (N° Lexbase : L4798AQR) et 13 (N° Lexbase : L1360A9A) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme dès lors que les écoutes téléphoniques constituent une ingérence nécessaire, dans une société démocratique, pour lutter notamment contre la criminalité organisée, que ces mesures sont autorisées par un juge qui doit être tenu informé de leur exécution et qu'elles répondent à des exigences précises, énoncées par les articles 100 à 100-5 du Code de procédure pénale, dont la personne concernée peut faire sanctionner le défaut de respect par une requête en nullité. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2011 (Cass. crim., 27 septembre 2011, n° 11-81.458, F-P+B+R N° Lexbase : A7766HYB).

newsid:428309

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Harcèlement sexuel : caractère professionnel de propos sexuel d'un salarié à l'égard de ses collègues

Réf. : Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 09-72.672, FS-P+B (N° Lexbase : A8479HYP)

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N8368BSQ

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Le 27 Octobre 2011

Les propos à caractère sexuel et l'attitude déplacée d'un salarié à l'égard de collègues de travail ne relèvent pas de sa vie personnelle. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 19 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 19 octobre 2011, n° 09-72.672, FS-P+B N° Lexbase : A8479HYP).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 24 janvier 2000 par la société Y et occupant en dernier lieu les fonctions de superviseur d'une équipe de standardistes, a été licencié le 24 octobre 2006 pour faute grave, un harcèlement sexuel lui étant reproché. Après avoir constaté, d'une part, que le salarié avait tenu des propos à caractère sexuel à deux de ses collègues féminines lors de l'envoi de messages électroniques hors du temps et du lieu de travail, et, d'autre part, qu'il avait, sur son lieu de travail, fait des réflexions déplacées à une autre salariée sur son physique et suivi une troisième dans les toilettes, "la cour d'appel a retenu que les premiers faits, relevant de la vie personnelle du salarié, ne pouvaient constituer une faute dans l'exécution du contrat de travail tandis que les seconds ne suffisaient pas à caractériser des agissements de harcèlement sexuel". Or, pour la Haute juridiction, "en statuant ainsi, alors que les propos à caractère sexuel et les attitudes déplacées du salarié à l'égard de personnes avec lesquelles l'intéressé était en contact en raison de son travail ne relevaient pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés" (sur les agissements répréhensibles au titre du harcèlement sexuel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2919ETB).

newsid:428368

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Détermination du caractère accessoire d'une activité et conséquences sur l'assujettissement de cette activité, en principe exonérée, à l'activité principale soumise à TVA

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 315469, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8317HYP)

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N8377BS3

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Le 27 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil d'Etat revient sur les conditions d'assujettissement à la TVA d'une activité considérée comme accessoire à l'activité principale assujettie. En l'espèce, une société en nom collectif (SNC) ayant pour activité la location, la gérance et l'exploitation de biens et droits immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers, a été redressée par l'administration fiscale qui considère qu'elle est un redevable partiel de la TVA, dans la mesure où, parmi ses produits, figuraient des produits financiers provenant d'opérations exonérées de taxe (CGI, art. 261 C N° Lexbase : L5553ICN). Sur l'assujettissement à la TVA des revenus provenant de placements en bons du Trésor américain, le juge relève que ces revenus étaient issus du placement en garantie de l'équivalent de six mois des loyers devant être tirés de la gestion des locaux compris dans une opération immobilière, garantie sans laquelle les investisseurs réalisant cette opération n'auraient pas confié à la société requérante la gestion de ces locaux. Dès lors, le placement en cause, visant la production de recettes locatives à caractère permanent, avait bien le caractère d'une activité économique, dès lors qu'elle était le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de gestion immobilière. Par suite, ces revenus ne trouvaient pas leur origine dans la simple gestion passive d'un patrimoine propre mais apparaissaient indissociablement liés à l'activité économique taxable de la requérante. Dès lors, il s'agissait de la contrepartie d'opérations de prestations de services effectuées à titre onéreux. Sur la question du caractère accessoire des autres produits financiers, le juge se fonde sur l'article 19, paragraphe 2, de la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9) et sur les arrêts C-306/94 du 11 juillet 1996 (N° Lexbase : A7255AH8), C-77/01 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : A9953DBA), C-98/07 du 6 mars 2008 (N° Lexbase : A1960D7Q) et C-174/08 du 29 octobre 2009 (N° Lexbase : A5607EMM) rendus par la CJUE pour dénier tout caractère accessoire aux produits financiers de la SNC issus de dépôts bancaires et de contrats d'échange de taux d'intérêt. En effet, les opérations financières en cause étaient indissociablement liées à l'activité économique taxable de cette société et en avaient représenté le complément indispensable, direct et permanent au point d'en constituer une condition nécessaire de l'utilisation limitée des moyens de la société requérante. Or, une activité économique n'est pas accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la TVA est due. Dès lors, cette activité n'est pas assujettie à la TVA (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 315469, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8317HYP) .

newsid:428377

Transport

[Brèves] Transport aérien : la CJUE précise les notions d'"annulation de vol" et d'"indemnisation complémentaire"

Réf. : CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-83/10 (N° Lexbase : A7360HYA)

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N8277BSD

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Le 26 Octobre 2011

Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne est venue clarifier, dans un arrêt du 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-83/10 N° Lexbase : A7360HYA), la notion d'"annulation de vol" ainsi que celle d'"indemnisation complémentaire", au sens du Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU). Ainsi pour la Cour, la notion d'"annulation", telle que définie à l'article 2, sous l), dudit Règlement, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas exclusivement l'hypothèse de l'absence de tout décollage de l'avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l'aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d'autres vols. Elle s'applique donc à la situation en cause, dans laquelle un avion de la société Air France quelques minutes après le décollage à l'heure prévue, a fait demi-tour vers son point de départ, en raison d'une défaillance technique. Par ailleurs, la CJUE retient que la notion d'"indemnisation complémentaire", mentionnée à l'article 12 du Règlement n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au juge national d'indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien. En revanche, cette notion d'"indemnisation complémentaire" ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d'assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce Règlement.

newsid:428277

Urbanisme

[Brèves] Annulation du permis de construire d'un ouvrage public non encore affecté au service public

Réf. : CE, S., 14 octobre 2011, n° 320371, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7406HYX)

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N8275BSB

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Le 26 Octobre 2011

L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 1ère ch., 1er juillet 2008, n° 07LY02364, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0294EA7) a confirmé l'annulation d'un arrêté municipal délivrant un permis de construire un parc de stationnement de 499 places à un syndicat mixte sur une parcelle située sur la zone d'aménagement concerté d'une unité touristique nouvelle. Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article Za10 du règlement du plan d'aménagement de la ZAC en cause : "la hauteur maximum des constructions est de 6 niveaux plus combles dans les terrains de plus grande pente. Pour des raisons architecturales ou techniques, un niveau supplémentaire pourra être accordé sur une partie limitée du bâtiment". Ainsi, aux termes de l'article R. 111-21 du Code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L7387HZM), "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" (voir, CAA Lyon, 1ère ch., 2 mars 2010, n° 08LY00565, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1189EUL). L'on peut rappeler que le juge administratif a déjà acté la possibilité d'annulation partielle d'un permis de construire dans une telle circonstance (CE 1° et 6° s-s-r., 23 février 2011, n° 325179, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6982GZM). Après avoir apprécié le coût de la démolition de l'ouvrage et de la remise en état du site, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que, compte tenu de la circonstance que le bâtiment litigieux, qui ne pouvait être achevé, ne présentait aucune utilité, notamment pour résoudre les problèmes de stationnement, et eu égard aux atteintes particulièrement graves que le maintien de ce bâtiment porterait au caractère et à l'intérêt du site, sa démolition totale n'entraînerait pas une atteinte excessive à l'intérêt général (CE, S., 14 octobre 2011, n° 320371, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7406HYX).

newsid:428275