Le Quotidien du 3 octobre 2011

Le Quotidien

Consommation

[Brèves] Publication d'une charte de médiation de la consommation

Réf. : Charte de médiation de la consommation

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N7959BSL

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Le 06 Octobre 2011

La présidente de la Commission de la médiation de la consommation, institution créée par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU), a rendu publique, le 27 septembre 2011, la charte de médiation de la consommation destinée à définir les bonnes pratiques en matière de médiation de la consommation. Ce document, qui s'inscrit dans le cadre de la Directive européenne 2008/52 du 21 mai 2008 (N° Lexbase : L8976H3T), a pour objet d'offrir aux entreprises, institutions ou secteurs professionnels qui veulent mettre en place un système de médiation un cadre de référence commun qui définit les principes et les règles sur lesquels s'appuyer pour élaborer leur propre charte, spécifique à leur type d'activités et de fonctionnement. La charte définit la médiation de la consommation comme "un processus structuré dans lequel le médiateur a pour mission de faciliter la résolution d'un différend entre deux parties dont l'une est un professionnel et l'autre un consommateur, personne physique intervenant en dehors de son activité professionnelle". Elle est menée par le médiateur avec impartialité, compétence et efficacité. La médiation est un processus librement accepté par les parties qui restent libres d'interrompre, poursuivre, conclure ou non, la médiation. La charte pose, par ailleurs, des garanties d'indépendance, d'impartialité, de compétence et d'efficacité du médiateur. Concernant le déroulement de la médiation, on relèvera qu'aux termes de la charte le médiateur ne peut être saisi qu'après épuisement des recours du consommateur auprès des services chargés de la clientèle ou, en l'absence de réponse de ces services, dans un délai prévu qui ne peut être supérieur à deux mois. Cette saisine doit être faite par écrit et transmise par courrier, courriel, ou fax. Toute demande de médiation donne lieu à un accusé de réception. Le médiateur peut se déclarer incompétent, auquel cas il doit en informer le consommateur. Par ailleurs, chaque partie doit pouvoir faire entendre son point de vue. Le médiateur rend ses avis en droit et en équité. Il informe par écrit les parties du résultat de sa médiation. Sa réponse doit être claire et facilement compréhensible. A cette date, le délai de prescription recommence à courir. Les parties sont libres d'accepter ou non la proposition de solution du médiateur. Toutefois, le refus par une entreprise de suivre l'avis du médiateur doit être motivé puis transmis au consommateur et au médiateur. Si l'avis a été accepté par les parties, le médiateur a vocation à être informé par ces dernières d'éventuelles difficultés dans la mise en oeuvre de cet avis. En outre, la durée d'une médiation est normalement de deux mois au maximum à compter de la date de l'accusé de réception de la demande de médiation recevable. En cas de litige complexe, la médiation peut être prolongée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.

newsid:427959

Copropriété

[Brèves] Absence d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une association syndicale libre : quelle sanction ?

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-18.788, FS-P+B (N° Lexbase : A9593HXL)

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N7941BSW

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Le 04 Octobre 2011

L'absence d'inscription d'une question à l'ordre du jour de l'assemblée générale d'une association syndicale libre malgré la demande formulée par un coloti, n'est pas une cause de nullité de ladite assemblée, aucune disposition légale, statutaire ou réglementaire, ne le prévoyant. Tel est l'enseignement délivré par troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2011 (Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-18.788, FS-P+B N° Lexbase : A9593HXL). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé qu'il n'était pas établi ni allégué que cette omission ait eu une influence sur les autres votes, de sorte que la cour d'appel a pu, sur ce point, valablement débouter les époux C. de leur demande en annulation de l'assemblée générale du 31 mai 2006 (CA Aix-en-Provence, 4ème ch., 19 mars 2010, n° 08/14842 N° Lexbase : A5707EZE).

newsid:427941

Droit des étrangers

[Brèves] Persistance de risques de mauvais traitements infligés par les autorités algériennes à des personnes anciennement condamnées pour terrorisme

Réf. : CEDH, 22 septembre 2011, Req. 64780/09 (N° Lexbase : A9480HXE)

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N7908BSP

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Le 04 Octobre 2011

En l'espèce, le requérant allègue que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de le renvoyer vers l'Algérie l'exposerait au risque d'être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). En 1998, les autorités algériennes considérèrent que le requérant avait apporté une aide aux membres d'un groupe terroriste et engagèrent des poursuites contre lui. Toutefois, il fut amnistié selon les dispositions de la "loi sur la concorde civile" et bénéficia d'un non-lieu avant d'arriver en France où ses deux demandes d'asile furent refusées. La Cour constate que, depuis l'arrêt "Daoudi" du 3 décembre 2009 (CEDH, 3 décembre 2009, Req. 19576/08 N° Lexbase : A2876EP9), jusqu'au 23 février 2011 (date de levée de l'état d'urgence par le Gouvernement), la situation en Algérie a peu évolué, comme en témoignent divers rapports internationaux. Plusieurs organisations internationales ont rapporté des cas de traitements contraires à l'article 3 de la Convention commis à l'encontre de personnes suspectées de liens avec le terrorisme, en particulier par les militaires du département du renseignement et de la sécurité militaire (DRS) qui recourent systématiquement à la torture, à des exécutions extra judiciaires ou à des disparitions forcées pour mener à bien leur activité de renseignement. En raison du caractère récent de la levée de l'état d'urgence (le 23 février 2011), et compte tenu de la compétence désormais exclusive de l'armée dans la lutte contre le terrorisme et de la volonté clairement énoncée de poursuivre les pratiques antérieures, il est fort probable que ces dernières perdurent et que le DRS, qui fait partie de l'armée algérienne, continue de recueillir des renseignements auprès des personnes suspectées de liens avec le terrorisme, ou condamnées pour de tels faits, en usant des méthodes dénoncées par les rapports internationaux. Au vu du profil du requérant, et, notamment, des liens avec le terrorisme pour lesquels il a été condamné par les juridictions algériennes, il existe, dans les circonstances particulières de l'espèce, un risque réel qu'il soit soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention de la part des autorités algériennes en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi. La décision de renvoyer le requérant vers l'Algérie emporterait donc violation de cette disposition si elle était mise à exécution (CEDH, 22 septembre 2011, Req. 64780/09 N° Lexbase : A9480HXE).

newsid:427908

Droit des personnes

[Brèves] QPC : l'interdiction de réaliser des expertises génétiques sur une personne décédée à des fins d'actions en matière de filiation conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-173 QPC, du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : A1171HYZ)

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N7961BSN

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Le 06 Octobre 2011

L'article 16-11 du Code civil (N° Lexbase : L7477IPM) énumère les cas dans lesquels l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques peut être recherchée. Le cinquième alinéa de cet article dispose qu'en matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Il précise en outre que le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Aux termes de la dernière phrase de ce cinquième alinéa : "Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort". Par décision rendue le 30 septembre 2011, le Conseil constitutionnel saisi au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité a jugé que la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 16-11 du Code civil était conforme à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-173 QPC, du 30 septembre 2011 N° Lexbase : A1171HYZ). Les requérants soutenaient principalement que l'interdiction de recourir à l'identification par les empreintes génétiques sur une personne décédée, dans une procédure civile en matière de filiation, porte atteinte au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. Mais conformément à sa jurisprudence constante qui n'a jamais donné de portée extensive au droit de mener une vie familiale normale, le Conseil a relevé qu'en disposant que les personnes décédées sont présumées ne pas avoir consenti à une identification par empreintes génétiques, le législateur a entendu faire obstacle aux exhumations afin d'assurer le respect dû aux morts. Après avoir estimé qu'il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de substituer son appréciation à celle du législateur sur la prise en compte, en cette matière, du respect dû au corps humain, les Sages ont ainsi écarté les griefs tirés de la méconnaissance du respect dû à la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale et jugé les dispositions attaquées conformes à la Constitution.

newsid:427961

Procédure civile

[Brèves] Contribution de 35 euros pour saisir la justice : le dispositif est entré en vigueur le 1er octobre

Réf. : Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique (N° Lexbase : L1504IR7)

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N7960BSM

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Le 06 Octobre 2011

La loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 N° Lexbase : L0278IRQ) a prévu la perception d'une contribution pour l'aide juridique de 35 euros par instance introduite en matière civile, commerciale, prud'homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. Elle est exigible lors de l'introduction de l'instance et est due par la partie qui introduit une instance. Un décret en date du 28 septembre vient préciser les modalités de ce nouveau dispositif (décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique N° Lexbase : L1504IR7). A cet égard, le décret modifie les articles 62 et suivants du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1530IR4) et indique notamment que l'acquittement de cette contribution, lorsqu'elle est due, est une condition de recevabilité de la demande.

newsid:427960

Procédures fiscales

[Brèves] La pénalité pour défaut de déclaration est applicable alors même que le contribuable a accepté les redressements de l'administration, dès lors qu'il avait, au moment de la souscription de la déclaration, la volonté d'éluder l'impôt

Réf. : CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00856, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7343HXA)

Lecture: 2 min

N7883BSR

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Le 04 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Nancy retient que le contribuable, notaire de profession, qui accepte la remise en cause du report d'imposition qu'il a voulu appliquer à une plus-value professionnelle, est tout de même soumis à la sanction fiscale pour défaut de déclaration (CGI, art. 1729 N° Lexbase : L4733ICB). En l'espèce, un contribuable a exercé, à titre individuel, la profession de notaire jusqu'au 26 juin 2006, date à laquelle il a poursuivi l'exercice de son activité au sein d'une société civile professionnelle à laquelle il a fait apport de sa clientèle, en plaçant l'opération sous le régime du report d'imposition des plus-values professionnelles (CGI, art. 151 octies N° Lexbase : L2463HNK). A la suite de cet apport, le contribuable a perçu 867 parts sociales de la société civile professionnelle, dont 289 ont été cédées rapidement à son associé. Selon l'administration cette cession à son associé entraîne la perte, pour le contribuable du bénéfice du report d'imposition des plus-values d'apport et leur imposition en proportion des droits cédés. Le contribuable, qui a accepté cette remise en cause, conteste toutefois l'application de la pénalité. Le juge relève, d'une part, que le contribuable n'a pas procédé à la déclaration de la plus-value qui ne bénéficiait plus du report d'imposition, et, d'autre part, que, eu égard à la qualité du contribuable, notaire, titulaire d'un diplôme de droit fiscal approfondi, il ne pouvait ignorer les incidences résultant, en matière d'imposition des plus-values, de la cession d'une partie de ses droits sociaux. L'argument selon lequel le contribuable avait souhaité placer une partie de la plus-value sous le régime d'exonération de l'article 238 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L4934HLC) n'est pas fondé car il s'est abstenu d'en faire état dans sa déclaration de plus-value. Ainsi, ce comportement est de nature à établir la volonté d'éluder l'impôt et la mauvaise foi du contribuable, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance tenant, d'une part, à "son passé de contribuable jusqu'alors irréprochable" et, d'autre part, à l'avis défavorable rendu par la commission des infractions fiscales quant à l'opportunité d'engager des poursuites pénales pour fraude fiscale à son encontre. L'administration a bien démontré sa volonté d'éluder l'impôt, le contribuable est donc sanctionné par l'application de la sanction susvisée (CAA Nancy, 2ème ch., 8 septembre 2011, n° 10NC00856, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7343HXA) .

newsid:427883

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Liberté d'expression : licenciement sans cause réelle et sérieuse

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 09-72.054, FS-P+B (N° Lexbase : A9599HXS)

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N7870BSB

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Le 04 Octobre 2011

Le salarié qui met en cause la moralité d'un autre dans des actes relevant de sa vie privée abuse de sa liberté d'expression. La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 21 septembre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 09-72.054, FS-P+B N° Lexbase : A9599HXS).
Dans cette affaire, M. X, engagé le 1er février 2002 par la société Y en qualité de gardien et employé de maison, a été licencié le 27 avril 2007. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'Agen (CA Agen, 21 septembre 2011, n° 09-72.054, FS-P+B N° Lexbase : A9599HXS) de juger que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Pour la Haute juridiction, "ayant constaté que dans une lettre adressée à un ancien mandataire social en litige avec le représentant de la société, le salarié avait mis en cause la moralité de ce dernier dans des actes relevant de sa vie privée, la cour d'appel a fait ressortir qu'il avait ainsi abusé de sa liberté d'expression". En outre, pour rejeter la demande du salarié tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que si M. X a exercé les mêmes fonctions du 1er octobre 1989 au 31 janvier 2001 pour le compte de M. P., il n'a pas continué à travailler entre le 31 janvier 2001 et le 1er février 2002, date à laquelle il a été engagé par la société L., et que son contrat de travail ne contenait aucun engagement de l'employeur de reprendre au titre de l'ancienneté les années de travail effectuées au profit de M. P.. Or, pour la Haute juridiction, "en se déterminant ainsi, alors que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé si des mentions figurant dans les bulletins de paie ne faisaient pas présumer l'ancienneté revendiquée par le salarié, a privé sa décision de base légale" (sur la liberté d'expression et le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9172ESI).

newsid:427870

Sociétés

[En librairie] Société civile : recevabilité du liquidateur judiciaire à agir contre les associés pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-24.888, F-P+B (N° Lexbase : A9524HXZ)

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N7876BSI

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Le 04 Octobre 2011

Le liquidateur judiciaire d'une SCM est recevable à agir à l'encontre des associés pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 1832 du Code civil (N° Lexbase : L2001ABQ), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011 (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-24.888, F-P+B N° Lexbase : A9524HXZ). En l'espèce, le liquidateur judiciaire d'une SCM a assigné les associés de cette dernière en paiement d'une certaine somme au titre de leur participation aux charges résultant de l'exploitation de la SCM sur le fondement de l'article 1832 du Code civil. Dans un arrêt du 29 juin 2010 (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 29 juin 2010, n° 09/15446 N° Lexbase : A3603E49 ; lire N° Lexbase : N2626BQC), la cour d'appel de Paris a déclaré le liquidateur irrecevable en son action. Saisie d'un pourvoi la Cour régulatrice censure la solution des seconds juges. D'abord, ces derniers avaient retenu qu'en fait de pertes, le liquidateur judiciaire sollicitait le paiement par les associés du passif définitivement admis dans le cadre de la procédure collective, soit celui des dettes sociales. Mais, au visa de l'article 4 du Code de procédure civil (N° Lexbase : L1113H4Y), la Chambre commerciale estime qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, le liquidateur judiciaire demandait à la cour d'appel de constater le montant du passif définitivement admis et celui des actifs réalisés en vue de la fixation de la contribution aux pertes des associés, les juges du fond ont méconnu l'objet du litige et ont violé le texte susvisé. Surtout, dans un second temps, les juges parisiens avaient considéré que l'article 1832 du Code civil ne vise que la contribution aux pertes, laquelle joue exclusivement dans les rapports internes à la société et est étrangère à l'obligation de payer les dettes et ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur judiciaire à l'encontre des associés. En outre, les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de procédure collective. Aussi, selon eux, ni le représentant des créanciers ni le liquidateur judiciaire n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales. Mais, là encore, énonçant le principe précité, la Chambre commerciale censure cette analyse (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E4890ETB).

newsid:427876