Le Quotidien du 30 septembre 2011

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Sanction disciplinaire de l'avocat pour non restitution à son client de la copie exécutoire d'une ordonnance

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.378, F-D (N° Lexbase : A9686HXZ)

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N7861BSX

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Le 01 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation relève que l'avocat, ayant été poursuivi à la requête du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nice pour avoir refusé, en dépit de la décision de ce dernier le lui enjoignant, de remettre à une cliente la copie exécutoire d'une ordonnance qu'il détenait pour son compte, a eu un comportement qui devait être sanctionné par un blâme, pour s'être opposé de manière délibérée à la restitution sollicitée (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.378, F-D N° Lexbase : A9686HXZ). La Haute juridiction précise, en outre, que la mention relative à la publicité des débats n'est pas prescrite à peine de nullité par les textes régissant la rédaction des jugements et qu'en vertu de l'article 446 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1118INQ), les contestations afférentes à la publicité des débats doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité avant leur clôture. Enfin, la Cour rappelle qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, avoir été soutenus et débattus contradictoirement à l'audience. On rappellera qu'aux termes de l'article 14 du décret de 2005 (décret n° 2005-790 N° Lexbase : L6025IGA), lorsque l'affaire est terminée ou qu'il en est déchargé, l'avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire. Saisi d'une contestation quant à la restitution de pièces, le Bâtonnier doit mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 174 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1572H4Y) et, dès le début, informer le requérant de ce qu'il doit rendre sa décision dans les trois mois et qu'à défaut de respecter de délai le premier président peut être saisi. Toutefois, la mise en oeuvre de cette procédure n'est nécessaire et utile que lorsque le requérant apporte des précisions suffisantes sur le ou les dossiers concernés, leur nature, leur état procédural et éventuellement sur les pièces déposées objets de la contestation, le Bâtonnier ne disposant pas en la matière de pouvoir de contrainte et pouvant seulement donner une solution à un litige précis (CA Toulouse, 29 août 2002, n° 2001/01194 N° Lexbase : A9193DNS).

newsid:427861

Concurrence

[Brèves] Société mère tenue responsable du comportement infractionnel de sa filiale : nécessité de caractériser de façon circonstanciée les motifs de nature à justifier l'imputabilité de l'infraction

Réf. : CJUE, 29 septembre 2011, aff. C-520/09 P (N° Lexbase : A1159HYL)

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N7955BSG

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Le 06 Octobre 2011

Par deux arrêts rendus le 30 septembre 2009, le TPIUE avait notamment jugé que, lorsque la totalité ou la quasi-totalité du capital d'une filiale est détenue par sa société mère, la Commission peut présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de sa filiale (TPICE, 30 septembre 2009, deux arrêts, aff. T-168/05 N° Lexbase : A4708ELX et aff. T-174/05 N° Lexbase : A4709ELY). Pour renverser cette présomption, il incomberait alors à la société mère d'apporter des éléments de preuve susceptibles de démontrer que sa filiale détermine de façon autonome sa ligne d'action sur le marché. Dans un arrêt du 29 septembre 2011, la CJUE annule l'arrêt du Tribunal en tant qu'il impute à une société mère le comportement infractionnel de sa filiale (CJUE, 29 septembre 2011, aff. C-520/09 P N° Lexbase : A1159HYL). En effet, la Cour rappelle que, lorsqu'une décision en matière de droit de la concurrence concerne plusieurs destinataires et porte sur l'imputabilité d'une infraction, elle doit comporter une motivation suffisante à l'égard de chaque destinataire. Ainsi, s'agissant d'une société mère tenue responsable du comportement infractionnel de sa filiale, une telle décision doit, en principe, contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l'imputabilité de l'infraction à cette société. La CJUE précise, en outre que, s'agissant plus particulièrement d'une décision de la Commission qui s'appuie de manière exclusive, à l'égard de certains destinataires, sur la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante sur le comportement d'une filiale, la Commission est, en tout état de cause, tenue d'exposer de manière adéquate les raisons pour lesquelles les éléments de fait ou de droit invoqués n'ont pas suffi à renverser cette présomption. Le devoir de la Commission de motiver ses décisions sur ce point résulte notamment du caractère réfragable de la présomption, dont le renversement requiert des intéressés de produire une preuve portant sur les liens économiques, organisationnels et juridiques entre les sociétés concernées. Selon la Cour, compte tenu de l'ensemble des circonstances spécifiques de l'espèce, il incombait au Tribunal de porter une attention particulière à la question de savoir si, la décision de la Commission contenait un exposé circonstancié des raisons pour lesquelles les éléments présentés par la société mère n'étaient pas suffisants pour renverser la présomption de responsabilité appliquée dans cette décision. Or, la motivation de la décision de la Commission sur ces arguments ne consiste qu'en une série de simples affirmations et de négations, répétitives et nullement circonstanciées. Dans les circonstances particulières de l'affaire, en l'absence de précisions complémentaires, cette série d'affirmations et de négations n'est pas de nature à permettre à la société mère de connaître les justifications de la mesure prise ou à la juridiction compétente d'exercer son contrôle.

newsid:427955

Construction

[Brèves] Prescription de l'action de l'assureur dommages-ouvrage dirigée contre des sous-traitants et leurs assureurs

Réf. : Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-20.543, FS-P+B (N° Lexbase : A9591HXI)

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N7939BST

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Le 01 Octobre 2011

Dans un arrêt du 21 septembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles déclarant irrecevable comme prescrite l'action d'un assureur dommages-ouvrage dirigée contre des sous-traitants et leurs assureurs (Cass. civ. 3, 21 septembre 2011, n° 10-20.543, FS-P+B N° Lexbase : A9591HXI ; CA Versailles, 4ème ch., 10 mai 2010, n° 09/02604 N° Lexbase : A8529EX8). En effet, ayant constaté que les désordres étaient apparus en 1993, date de l'assignation délivrée par le syndicat, que le délai de prescription de dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation avait commencé à courir à compter de l'ordonnance du 4 mai 1993 désignant l'expert, que le syndicat n'avait pas sollicité l'extension de la mission de l'expert à des désordres autres que ceux visés dans son assignation initiale, ni assigné les sous-traitants et leurs assureurs, qu'à la date du "protocole d'accord" du 10 mars 2004, le syndicat n'ayant plus d'action contre les sous-traitants et leurs assureurs, cette action étant prescrite depuis le 4 mai 2003, n'avait pu transmettre aucune action contre ces derniers, et ayant justement retenu que les ordonnances de référé des 9 décembre 1993 et du 15 janvier 2002 n'avaient pas fait courir au profit du syndicat, duquel l'assureur dommages-ouvrage tient ses droits, de nouveaux délais de dix ans puisque les assignations de novembre 1993 et de décembre 2001 avaient été délivrées par la ledit assureur qui n'était alors pas subrogé dans les droits du syndicat, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assignation délivrée en novembre 2004 par l'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits du syndicat, étant intervenue plus de dix ans après le 4 mai 1993, la prescription était acquise au bénéfice des sous-traitants et de leurs assureurs.

newsid:427939

Fiscal général

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres du projet de loi de finances pour 2012

Réf. : Loi n° 2010-1657, 29 décembre 2010, de finances pour 2011, NOR : BCRX1023155L, VERSION JO (N° Lexbase : L9901INZ)

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N7950BSA

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Le 22 Septembre 2013

Au cours du Conseil des ministres qui s'est tenu le 28 septembre 2011, le projet de loi de finances pour 2012 a été présenté. Ce projet de loi s'inscrit dans le plan de relance annoncé par François Fillon le 24 août 2011. Voici les mesures fiscales proposées :
- l'instauration d'une contribution exceptionnelle égale à 3 % de la fraction du revenu fiscal de référence qui excède le seuil de 500 000 euros par part. La ministre du Budget, Valérie Pécresse, s'est dite ouverte à la discussion. En effet, il serait question d'abaisser le seuil à 250 000 euros pour une personne. La contribution s'appliquerait pour la première fois sur les revenus de l'année 2011, et devrait prendre fin lorsque le déficit public repassera sous les 3 %, c'est-à-dire en 2013 ;
- un nouveau coup de "rabot" de 10 % sur certaines niches fiscales, à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012. Ces niches seront les mêmes que celles qui avaient l'objet du premier coup de "rabot" (loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 N° Lexbase : L9901INZ) ;

- une taxe de un centime par canette de boisson contenant des sucres ajoutés (c'est-à-dire les sodas, les jus de fruit et les eaux aromatisées, sauf les boissons "lights") est proposée à compter du 1er janvier 2012 ;
- une taxe de 10 % à 40 % du prix au mètre carré du loyer des "chambres de bonnes" mises à bail et dépassant un certain seuil (40 euros le mètre carré à Paris) est également proposée. Il s'agit des logements de moins de 13 m² ;
- les entreprises soumises aux quotas de CO2 devraient être soumises en 2012 à une taxe comprise entre 0,08 % et 0,12 % de leur chiffre d'affaires. Celles dont le quota est de moins de 60 000 tonnes de CO2 par an seraient exonérées ;
- l'abattement d'un tiers sur le bénéfice imposable des entreprises dans les DOM serait supprimé ;
- les opérateurs de téléphonie mobile supporteraient, à hauteur de deux millions d'euros par an, une partie du coût résultant du traitement des réclamations déposées par les foyers gênés par le brouillage causé par les réseaux de la bande 800 MHz.
Par ailleurs, le projet de loi de finances pour 2012 prévoit le cumul entre le prêt à taux zéro dédié aux travaux améliorant la qualité écologique du logement avec le crédit d'impôt portant sur les mêmes travaux, mais seulement pour les contribuables dont les revenus fiscaux de référence ne dépassent pas 30 000 euros par an. Le crédit d'impôt est, de plus, remanié. Enfin, le crédit d'impôt de 25 % sur les dépenses liées à l'amélioration de l'habitat des personnes âgées ou handicapées serait prolongé jusqu'en 2014.

newsid:427950

Propriété

[Brèves] Les dispositions législatives concernant l'accès aux propriétés privées pour l'étude des projets de travaux publics sont conformes à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-172 QPC, du 23 septembre 2011 (N° Lexbase : A9489HXQ)

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N7915BSX

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Le 01 Octobre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 1er juillet 2011, n° 348413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5715HU9) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 3 à 6 de la loi du 29 décembre 1892, relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics (N° Lexbase : L1804DN7), ainsi que des trois premiers alinéas de son article 7. Ils ont pour objet de permettre aux agents de l'administration, ou aux personnes désignées par elle, de pénétrer dans les propriétés privées pour l'exécution d'opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics. Elles permettent, également, l'occupation temporaire de terrains pour la réalisation de ces opérations. Elles n'entraînent donc pas de privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la DDHC (N° Lexbase : L1364A9E). En outre, les atteintes à l'exercice du droit de propriété résultant de la réalisation des opérations prévues par les dispositions contestées ont pour objet de permettre l'étude des projets de travaux publics, civils ou militaires, exécutés pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que des établissements publics. L'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées est donnée par arrêté du préfet du département et publiée dans les communes intéressées. Cette autorisation ne peut permettre de pénétrer dans les maisons d'habitation. L'autorisation de pénétrer dans des propriétés closes doit désigner spécialement les terrains auxquels elle s'applique, et être notifiée préalablement à chacun de leur propriétaire. Il en va de même lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain. Les dispositions contestées prévoient aussi les conditions dans lesquelles les éventuels dommages causés à l'occasion de la pénétration dans les propriétés ou de l'occupation de celles-ci sont contradictoirement constatés. Elles garantissent le droit des propriétaires d'obtenir la réparation "de tout dommage". Enfin, le respect des prescriptions prévues par les dispositions contestées est soumis au contrôle de la juridiction administrative. Les atteintes apportées par les dispositions contestées à l'exercice du droit de propriété sont justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi. Elles ne méconnaissent pas l'article 2 de la DDHC (N° Lexbase : L1366A9H). Les Sages les déclarent, dès lors, conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-172 QPC, du 23 septembre 2011 N° Lexbase : A9489HXQ).

newsid:427915

Propriété

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative à la possibilité de cession forcée de propriété privée à l'administration

Réf. : Cass. QPC, 28 septembre 2011, n° 11-14.363, FS-P+B (N° Lexbase : A1156HYH)

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N7954BSE

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Le 06 Octobre 2011

En l'espèce, il était demandé à la Cour suprême de statuer sur une question prioritaire de constitutionnalité formulée par les consorts X à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2011 par la cour d'appel de Riom (CA Riom, 1ère ch., 20 janvier 2011, n° 09/00155 N° Lexbase : A5891GRM) dans la litige les opposant à leur commune de résidence. Cette question est ainsi rédigée : "Les articles 4 et 5 de l'édit du 16 décembre 1607, réglant les fonctions et droits des offices du grand voyer et les dispositions qui les ont modifiés, devenus les articles L. 112-1 (N° Lexbase : L8019IMX) et L. 112-2 (N° Lexbase : L7473AEI) du Code de la voirie routière, sont-ils contraires à la Constitution au regard des articles 17 (N° Lexbase : L1364A9E), 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, ainsi qu'aux exigences du procès équitable, des droits de la défense et du droit au recours effectif devant une juridiction, en ce qu'ils permettent à l'administration de bénéficier d'une cession forcée de propriété privée par la publication d'un plan d'alignement établi unilatéralement, sans que soit constatée sa nécessité publique ni qu'il ait été fait droit à indemnisation préalable ?". La Cour de cassation estime que, au sens de l'article 23-2, 1° de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (N° Lexbase : L0289IGS), les dispositions contestées sont applicables au litige. En outre, elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Enfin, la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes constitutionnels invoqués. Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionalité (Cass. QPC, 28 septembre 2011, n° 11-14.363, FS-P+B N° Lexbase : A1156HYH).

newsid:427954

Propriété intellectuelle

[Brèves] Précisions sur la date à laquelle le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prend naissance

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-20.997, FS-P+B (N° Lexbase : A9526HX4)

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N7893BS7

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Le 01 Octobre 2011

Le droit à rémunération supplémentaire, pour un salarié investi d'une mission inventive, prenant naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable et non à celle du dépôt ou de la délivrance d'un brevet, c'est la loi en vigueur à la première de ces dates qui doit seule s'appliquer pour déterminer la mise en oeuvre de ce droit. Tel est le principe énoncé, au visa de l'article 1 ter de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1978 et dans celle issue de la loi du 26 novembre 1990 (loi n° 90-1052 N° Lexbase : L9557A9T), devenu l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3556AD3), par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011 (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-20.997, FS-P+B N° Lexbase : A9526HX4). En l'espèce, M. C., qui exerçait une activité de chercheur puis de conseiller scientifique du président au sein d'une société de l'industrie pharmaceutique, estimant que l'une des sociétés du même groupe exploitait plusieurs de ses inventions, a assigné ces deux sociétés aux fins, notamment, de se voir payer un complément de rémunération s'il était jugé que les inventions avaient le caractère d'inventions de mission. La cour d'appel de Toulouse, dans un arrêt du 16 mars 2010, fait droit à cette demande (CA Toulouse, 2ème ch., sect. 2, 16 mars 2010, n° 08/00258 N° Lexbase : A7307EWK). Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que, si la loi du 26 novembre 1990 a rendu obligatoire, à compter de son entrée en vigueur, la prévision d'une rémunération du salarié inventeur dans les conventions collectives, l'ensemble des dispositions de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, à l'exception de l'exigence d'un intérêt exceptionnel pour l'entreprise, demeure applicable aux inventions réalisées avant le 26 novembre 1990. Ils en ont alors déduit que, cette convention disposant que le salarié se voit attribuer, après la délivrance du brevet, une rémunération supplémentaire, la loi du 26 novembre 1990 devait s'appliquer puisque les brevets revendiqués ont été délivrés après son entrée en vigueur. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure le solution des seconds juges pour violation du texte susvisé.

newsid:427893

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Invention d'un salarié : appartenance à l'employeur en cas de précision dans le contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 09-69.927, F-P+B (N° Lexbase : L3556AD3)

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N7922BS9

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Le 01 Octobre 2011

En cas de différend entre un salarié et un employeur portant sur la propriété d'une invention, les juges du fond doivent commencer par rechercher si le contrat de travail comporte une mission inventive. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 21 septembre 2011 (Cass. soc., 21 septembre 2011, n° 09-69.927, F-P+B N° Lexbase : A9596HXP).
Dans cette affaire, M. X, engagé en qualité de technicien de création, a été licencié pour faute grave, l'employeur lui reprochant d'avoir déposé, sans l'en informer, un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au sein de la société dans le but de l'exploiter à titre personnel, manquant ainsi à son obligation de loyauté. La cour d'appel estime que le licenciement est dénoué de cause réelle et sérieuse, la société n'ayant pas établi la preuve que M. X avait travaillé à l'élaboration de ce projet dans le cadre de ses activités salariales ni que l'invention avait été réalisée au moyen de techniques de la société et de connaissances acquises auprès de celle-ci. Pour la Haute juridiction, selon l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3556AD3), les articles L. 1235-1 (N° Lexbase : L1338H9G), L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK) du Code du travail, la cour d'appel aurait du "rechercher au préalable si le contrat de travail de M. Lesueur comportait une mission inventive" (sur les inventions des salariés ouvrant droit à rémunération, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0777ETX).

newsid:427922

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