Le Quotidien du 4 octobre 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] FIVA : maintien de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable par les victimes

Réf. : Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 09-15.756, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9681HXT)

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N7875BSH

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Le 05 Octobre 2011

Les victimes indemnisées par le FIVA sont recevables à maintenir leur action en reconnaissance de la faute inexcusable, alors que celui-ci a repris leur action, uniquement dans le but de faire reconnaître celle-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 22 septembre 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 22 septembre 2011, n° 09-15.756, FS-P+B+R N° Lexbase : A9681HXT).
Dans cette affaire, M. X, marin, a travaillé de 1958 à 1985 au service de la société Y. Le 4 mai 1995, une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 a été constatée par un certificat médical initial. Il est décédé le 4 septembre 2001 d'une détresse respiratoire consécutive à une exposition à l'amiante. Le 17 septembre 2003, l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM) a émis un avis selon lequel l'assuré était atteint d'une affection relevant du tableau n° 30. Mme X ainsi que les enfants de la victime ont saisi une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et en fixation au maximum de la majoration de la rente. Parallèlement à cette procédure, les victimes ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et ont accepté l'offre d'indemnisation qu'il leur a faite. Le FIVA est intervenu dans la procédure et a demandé que cette somme lui soit reversée par l'ENIM. Pour la Haute juridiction, d'une part, aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), les ayants droit de M. X ayant maintenu l'action qu'ils avaient engagée en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, et le FIVA étant intervenu à l'instance, sont recevables à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA. D'autre part, il ressort que pour déclarer irrecevable l'action des ayants droits de M. X et l'intervention du FIVA, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 6 mai 2009, n° 2009/347 N° Lexbase : A3802HLE), en retenant qu'il résulte de l'article 20 § 1 du décret régissant ce régime en date du 17 juin 1938 modifié par le décret du 28 janvier 1956 que la notion de faute inexcusable n'existe pas dans ce régime spécial dérogatoire au régime général de sécurité sociale, "la cour d'appel a violé le texte susvisé".

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Droit rural

[Brèves] La CEDH valide l'obligation posée par la loi française d'apporter son terrain aux zones de chasse

Réf. : CEDH, 22 septembre 2011, Req. 29953/08 (N° Lexbase : A9478HXC)

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N7909BSQ

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Le 05 Octobre 2011

En l'espèce, une association de défense de l'environnement se plaint d'une ingérence dans son droit au respect de ses biens en raison de l'obligation d'apporter son terrain aux zones de chasse, et d'une violation de l'article 1er du Protocole n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), relatif au respect de la propriété privée. La Cour rappelle qu'elle a précédemment jugé que le système d'apport forcé de terrains privés aux associations communales de chasse agréée (ACCA), sans possibilité pour les propriétaires opposés à la pratique de la chasse d'en solliciter le retrait, était contraire à la Convention (CEDH, 29 avril 1999, Req. 25088/94 N° Lexbase : A6231AX3). A la suite de cette condamnation, une modification législative est intervenue (loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000, relative à la chasse N° Lexbase : L4120BGP), permettant aux propriétaires qui le désirent de demander pendant un an, puis ensuite tous les cinq ans, à ce que leurs terrains soient retirés des zones de chasse. La Cour observe, également, que le législateur français a pris soin de donner aux propriétaires concernés une possibilité de retirer immédiatement leurs parcelles des zones de chasse. En outre, la requérante a bénéficié d'un délai d'un an pour demander le retrait de son terrain des zones de chasse et n'a formulé sa demande que quinze jours après l'expiration de ce délai. Eu égard à la marge d'appréciation dont l'Etat jouit en pareille matière, la Cour estime que l'ingérence dans le droit au respect des biens de la seconde requérante a ménagé un "juste équilibre" entre l'intérêt général et ses intérêts particuliers (C. envir., art. L. 420-1 N° Lexbase : L9381G8X). Il n'y a donc pas eu violation de l'article 1er du Protocole n° 1. L'autre requérante, opposante éthique à la pratique de la chasse, considère que son adhésion obligatoire à deux ACCA est une ingérence dans sa liberté "négative" d'association, c'est-à-dire à la liberté de chacun de ne pas adhérer à telle ou telle association ou de s'en retirer. Les juges de Strasbourg estiment, en effet, que pareille restriction enfreint l'article 11 de la Convention (N° Lexbase : L4744AQR), sauf si elle est prévue par la loi qu'elle est nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre. Toutefois, la Cour souligne que la requérante a disposé d'un délai d'un an à compter de la publication de la loi pour se soustraire de son adhésion à ladite association et qu'elle n'a pas fait usage de cette faculté. En revanche, elle a fait usage de la possibilité qui lui a été donnée de sortir des ACCA à l'expiration de la première période sexennale. Elle a, ainsi, quitté ces associations respectivement en 2002 et en 2005. Elle a donc disposé de possibilités de choix réelles et efficaces, lui permettant de ne pas adhérer aux associations qui ne véhiculent pas les mêmes idéaux que les siens. L'article 11 de la Convention n'a donc pas été méconnu en l'espèce (CEDH, 22 septembre 2011, Req. 29953/08 N° Lexbase : A9478HXC).

newsid:427909

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Acte anormal de gestion : la perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normal d'un contrat de concession de licences

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 328762, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1509HYK)

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N7970BSY

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Le 06 Octobre 2011

Aux termes d'une décision rendue le 26 septembre 2011, le Conseil d'Etat retient que la perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normal d'un contrat de concession de licences, alors même qu'elle aurait été prévue au contrat. L'entreprise doit justifier de l'existence de contreparties, tant dans leur principe que dans leur montant. En l'espèce, une société concessionnaire d'une licence exclusive d'une marque et d'une licence non exclusive du savoir-faire attaché à cette marque a conclu une convention avec une filiale, en vue d'étendre le réseau de ses boulangeries franchisées. La convention octroie à la société, pour la somme d'un franc symbolique, le droit de concéder elle-même des sous-licences de la marque et du savoir-faire sur un territoire limité à ces deux régions. La société a également conclu avec une autre filiale, une convention de promotion pour la recherche de sous-licenciés potentiels, qui prévoyait le reversement à cette société de 50 % des droits d'entrée et des redevances perçus au titre des conventions de sous-licences conclues par elle-même grâce à l'action de la filiale. L'administration a réintégré dans ses résultats une somme correspondant à 50 % des droits d'entrée et des redevances perçus par la société auprès des franchisés, au double motif que l'absence de contrepartie financière aux concessions de licence et de marque accordées à cette filiale relevait d'une gestion anormale et que les redevances qui auraient dû être versées par la société devaient être calculées selon les mêmes modalités que les sommes reversées à l'autre filiale. La société démontre l'existence d'une contrepartie à sa renonciation à percevoir toute forme de rémunération car elle percevait des dividendes de sa filiale, la convention pouvait être renégociée au bout de cinq ans, et elle supportait les risques contentieux pesant sur les contrats des sous-licenciés. Le juge rappelle que le fait de renoncer à obtenir une contrepartie financière lors de la signature d'une concession de licences de marque et de savoir-faire ne relève pas, en principe, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages, l'entreprise a agi dans son propre intérêt. Or, les arguments de la société ne suffisent pas à démontrer l'intérêt pour elle de ne pas percevoir de rémunération. Dès lors, l'administration établit l'existence d'un acte anormal de gestion de la part de la société. Toutefois, le montant du redressement est révisé, car les missions des deux filiales n'étaient pas identiques et les charges de l'une étaient plus importantes que celles de l'autre, qui avait un simple rôle d'agent commercial (CE 8° et 3° s-s-r., 26 septembre 2011, n° 328762, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1509HYK) .

newsid:427970

Marchés publics

[Brèves] Rappel de l'obligation de notification du référé précontractuel à la personne publique

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 350148, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1556HYB)

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N7969BSX

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Le 06 Octobre 2011

Le requérant a l'obligation de notifier son référé précontractuel à la personne publique sans en attendre la communication par le greffe du tribunal administratif, énonce le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 30 septembre 2011 (CE 2° et 7° s-s-r., 30 septembre 2011, n° 350148, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1556HYB). En l'espèce, la société X, qui a vu son offre écartée par la commune ayant engagé la passation d'un marché à bons de commande, en raison de son caractère anormalement bas, a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande en référé précontractuel le 6 mai 2011, sans, toutefois, notifier ce recours au pouvoir adjudicateur. Par un mémoire en défense du 20 mai 2011, la commune a informé le juge des référés que le contrat avait été signé le 10 mai, jour de la communication de la requête de la société à la collectivité par le greffe du tribunal administratif. Par un mémoire en réplique, la société X a persisté dans ses conclusions sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN), et présenté, à titre subsidiaire, un recours contractuel sur le fondement de l'article L. 551-13 du même code (N° Lexbase : L1581IEB). Par ordonnance du 1er juin 2010, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande en référé précontractuel de la société, et a fait droit à son recours contractuel en annulant le contrat. La Haute juridiction rappelle que le recours contractuel demeure ouvert au demandeur ayant fait usage du référé précontractuel, dès lors que le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1601IEZ) ou ne s'est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. Il en va, toutefois, différemment lorsque le recours contractuel, présenté par un demandeur qui avait antérieurement présenté un recours précontractuel, est dirigé contre un marché signé durant la suspension prévue à l'article L. 551-4, alors que le pouvoir adjudicateur était dans l'ignorance du référé précontractuel en raison de la méconnaissance, par le demandeur, de ses obligations de notification. Le juge des référés a donc commis une erreur de droit en jugeant recevable le recours contractuel présenté par la société X, ayant précédemment présenté un référé précontractuel, contre un contrat signé durant le délai de suspension prévu à l'article L. 551-4, alors que le pouvoir adjudicateur se trouvait dans l'ignorance du référé précontractuel, qui ne lui avait pas été notifié par la société .

newsid:427969

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire rédacteur d'acte et défaut de caractérisation d'un préjudice certain ou d'une véritable perte de chance

Réf. : Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.650, F-D (N° Lexbase : A9687HX3)

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N7862BSY

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Le 05 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation écarte la responsabilité du notaire rédacteur d'acte n'ayant pas alerté, au plus tôt, ses clients sur le caractère illusoire de l'échéance d'une entrée de fonds significative sur laquelle reposait l'équilibre de trésorerie d'une opération immobilière, à défaut de caractérisation d'un préjudice certain ou d'une véritable perte de chance (Cass. civ. 1, 22 septembre 2011, n° 10-21.650, F-D N° Lexbase : A9687HX3). En effet, la cour d'appel aurait dû rechercher, si informés dès le mois de juillet 1998 de l'impossibilité de signer les actes de vente avant que ne soient obtenus les permis de construire modificatifs, les clients auraient pu obtenir ces paiements avant le 15 septembre 1998. En l'espèce, le client, par lettre du 1er juillet 1998, avait informé le notaire de son intention de solliciter deux permis de construire modificatifs au début de l'automne après la modification du plan d'occupation des sols, et qu'il convenait que les actes de vente soient notifiés puis signés avant le 15 septembre 1998 pour permettre l'appréhension de fonds pour payer les entreprises le 15 septembre 1998. Reprochant au notaire d'avoir répondu seulement le 28 août 1998 que la signature des actes ne pourrait intervenir qu'après obtention des permis modificatifs, le client avait recherché sa responsabilité dans les difficultés financières par eux éprouvées. Rappelons, en effet, que c'est seulement si la chance perdue apparaît suffisamment sérieuse, que la perte constitue un préjudice réparable (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-16.917, inédit N° Lexbase : A7401EIX). Pour caractériser l'existence d'un dommage, les juges doivent donc "imaginer ce qu'aurait été le déroulement des événements en l'absence de faute" (Cass. civ. 1, 1er février 2005, n° 03-15.740, F-P+B N° Lexbase : A6273DGG).

newsid:427862

Procédure civile

[Brèves] Nouvelle application du principe de l'estoppel en matière commerciale

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-22.888, F-P+B (N° Lexbase : A9523HXY)

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N7945BS3

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Le 05 Octobre 2011

Par un arrêt rendu le 20 septembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation fournit une nouvelle application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, dénommé aussi principe de l'estoppel (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-22.888, F-P+B N° Lexbase : A9523HXY). En l'espèce, pour déclarer irrecevables les demandes que les sociétés N. ont présentées contre la société G., la cour d'appel de Paris avait retenu que la fraude de cette société n'est pas caractérisée et qu'il est établi que l'irrégularité consistant à agir en justice contre une entité dépourvue de la personnalité juridique trouve sa source dans un défaut de vigilance des sociétés N. (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 2 juin 2010, n° 07/16086 N° Lexbase : A0710E3P). Toutefois, en statuant ainsi, alors que la société G. qui avait elle-même formé et instruit le pourvoi contre l'arrêt du 15 décembre 2005 ayant abouti à la cassation partielle de cet arrêt, ne pouvait, sans se contredire au détriment des sociétés N., se prévaloir devant la cour de renvoi de la circonstance qu'elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit à ces décisions, la cour d'appel a violé le principe susvisé.

newsid:427945

Propriété intellectuelle

[Brèves] Saisie-contrefaçon injustifiée : pas de responsabilité objective de l'auteur

Réf. : Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.443, F-P+B (N° Lexbase : A9525HX3)

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N7877BSK

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Le 05 Octobre 2011

Une saisie-contrefaçon ne fait pas peser sur son auteur une responsabilité objective du seul fait qu'elle se révèle injustifiée. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011 (Cass. com., 20 septembre 2011, n° 10-19.443, F-P+B N° Lexbase : A9525HX3). En l'espèce, une société Y a été constituée par trois anciens salariés de la société X et était composée, outre des créateurs, de six anciens salariés de cette dernière dont quatre l'avaient rejoint dès sa création. Ayant appris que la société Y entendait développer un logiciel de géomarketing qu'elle estimait concurrent du sien, la société X a engagé des procédures de saisie-contrefaçon à l'encontre de ses anciens salariés et de la société qu'ils avaient fondée. Mais, c'est la société Y qui a assigné la société X, aux fins notamment de voir constater la contrefaçon de son propre logiciel, cette dernière sollicitant reconventionnellement la condamnation de la société Y à lui payer la somme de 5 000 000 francs (762 245,09 euros) en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son détriment. C'est dans ces circonstances que, dans un arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-18.654, F-P+B N° Lexbase : A6003D44 ; lire N° Lexbase : N0483BEM), la cour d'appel de Paris fait droit à l'ensemble des demandes de la société X (CA Paris, Pôle 5, 2ème ch., 11 juin 2010, n° 08/05419 N° Lexbase : A8385E3X). D'abord, sur le débauchage fautif, la Cour de cassation censure l'analyse des juges du fond estimant que ces derniers se sont déterminés, sans vérifier de façon concrète si le transfert des employés avait entraîné une véritable désorganisation de la société et non une simple perturbation (sur ce point, lire in Lexbase Hebdo - édition sociale N° Lexbase : N7926BSD). Ensuite, sur la saisie-contrefaçon, la Cour régulatrice censure également l'arrêt des seconds juges. En effet ces derniers avaient retenu pour condamner la société Y à verser à la société X des dommages-intérêts, que la première a cru pouvoir faire procéder à des opérations de saisie-contrefaçon au siège de la seconde, alors que les droits dont elle pouvait se prévaloir ne légitimaient pas ces opérations. Aussi, le caractère abusif de ces droits appelait, selon les juges parisiens, la condamnation de la société Y à verser à sa concurrente des dommages-intérêts. Mais énonçant le principe précité, les juges du Quai de l'Horloge cassent, également sur ce point, l'arrêt de la cour d'appel.

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Sécurité sociale

[Brèves] Publication d'un décret relatif au contrôle de la tarification à l'activité des établissements de santé

Réf. : Décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : L1549IRS)

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N7971BSZ

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Le 06 Octobre 2011

Le décret n° 2011-1209 du 29 septembre 2011 (N° Lexbase : L1549IRS), modifiant les dispositions relatives au contrôle de la tarification à l'activité des établissements de santé, a été publié au Journal officiel du 30 septembre 2011. Le décret modifie le dispositif de contrôle de la tarification à l'activité des établissements de santé (T2A). Il renforce le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux établissements de présenter leurs observations à la commission de contrôle et en allongeant le délai qui leur est laissé pour présenter leurs observations sur le rapport de contrôle. Le montant maximal de la sanction sera par ailleurs calculé en fonction du taux d'anomalies sur l'échantillon contrôlé et limité à dix fois la différence entre les surfacturations et les sous-facturations constatées sur cet échantillon. Pour le recouvrement des indus, les organismes locaux d'assurance maladie procéderont à la compensation entre les surfacturations et les sous-facturations constatées sur l'échantillon (sur les sanctions applicables en cas d'abus ou de fraude, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E9929BXZ).

newsid:427971