Lexbase Avocats n°93 du 13 octobre 2011

Lexbase Avocats - Édition n°93

Ce qu'il faut retenir...

[A la une] Cette semaine dans Lexbase Hebdo - édition professions...

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N8141BSC

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par Anne-Laure Blouet Patin, Directrice de la Rédaction

Le 13 Octobre 2011


"Ce n'est pas la profession qui honore l'homme mais c'est l'homme qui honore la profession".
Vie des barreaux. Le barreau de Toulouse a célébré sa 173ème rentrée le vendredi 7 octobre 2011. 173ème mais première pour le mandat du Bâtonnier Pascal Saint Geniest. En présence des personnalités civiles, judiciaires, politiques, économiques et religieuses de la région mais aussi, notamment, du Bâtonnier de Paris, Jean Castelain, et de membres du Conseil national des barreaux, le Bâtonnier a livré un discours engagé, revenant sur les principales réformes judiciaires. La semaine dernière fut chargée pour les avocats toulousains. En effet, dès le jeudi soir, Toulouse a accueilli la Conférence Berryer, première édition délocalisée, en présence de maître Eric Dupond-Moretti. Discours et bons mots se sont enchaînés dans une salle de 200 places occupées par plus de 350 personnes. Le lendemain, la 173ème rentrée s'est déroulée dans la grande salle du Parlement de la cour d'appel. Les éditions juridiques Lexbase, présentes à cet évènement, vous proposent de revenir sur les temps forts de la soirée. Lire, Rentrée solennelle du barreau de Toulouse : entre défense de la profession et espoir dans l'avenir (N° Lexbase : N8174BSK).
Avocat en entreprises. Le 21 juin 2011, le ministère de la Justice et des Libertés a organisé comme prévu une table ronde, afin de discuter des perspectives ouvertes à la suite du rapport "Prada", rendu public le 19 avril 2011 et portant sur "certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique sur la place de Paris". Xavier Berjot, Avocat Associé, Ocean Avocats vous propose cette semaine de revenir sur les discussions menées et sur l'avenir de l'avocat en entreprise (N° Lexbase : N8142BSD).

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Avocats

[Focus] L'avocat en entreprise : les suites du rapport "Prada"

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par Xavier Berjot, Avocat Associé, Ocean Avocats

Le 13 Octobre 2011

Le 21 juin 2011, le ministère de la Justice et des Libertés a organisé comme prévu une table ronde, afin de discuter des perspectives ouvertes à la suite du rapport "Prada", rendu public le 19 avril 2011 et portant sur "certains facteurs de renforcement de la compétitivité juridique sur la place de Paris" (1). Lexbase Hebdo - édition professions vous propose cette semaine de revenir sur les discussions menées et sur l'avenir de l'avocat en entreprise. I - Rappel du contexte

Le rapport "Prada", du nom de Michel Prada, inspecteur général des finances honoraire et ancien président de l'Autorité des marchés financiers, a été commandé par le Garde des Sceaux et le ministre des Finances, de l'Economie et de l'Industrie, le 28 octobre 2010, pour améliorer la compétitivité des professions juridiques en France, et notamment celle des juristes d'entreprise.

La mission ainsi confiée à Michel Prada comportait trois volets principaux :

- la consolidation de la place de Paris dans l'arbitrage international ;

- le renforcement de la compétitivité des entreprises françaises par l'amélioration du dispositif de traitement du droit en entreprise et la poursuite du mouvement engagé pour la constitution d'une grande profession du droit ;

- la problématique de la concurrence internationale en matière de prestations juridiques aux entreprises.

Le rapport "Prada" était très attendu par les professionnels du droit, dont les avocats, en particulier sur la question du statut de l'avocat en entreprise, récurrente au sein de la profession.

Sur ce point, la mission conduite par Michel Prada a relevé notamment que le positionnement des juristes d'entreprise était mal adapté dans la conduite des entreprises françaises, nécessitant de renforcer la compétitivité de ces dernières par rapport à leurs homologues étrangères.

La question, épineuse, est celle de la déontologie applicable au juriste d'entreprise (secret professionnel, confidentialité, etc.).

Le rapport a conclu que les efforts engagés depuis plusieurs décennies pour unifier les métiers du droit autour de la profession d'avocat (fusion avec les avoués près les tribunaux de grande instance, avec les conseils juridiques, avec les avoués près les cours d'appel) devaient se poursuivre.

A l'appui de cette conclusion, le rapport relevait que "l'appartenance à une grande profession, structurée autour d'une déontologie professionnelle rigoureuse, plaçant au premier plan le respect de la règle de droit et organisant un recrutement de qualité, confère à ces systèmes une réelle vertu et aux professionnels du droit un poids spécifique qui contribue à leur prestige, à leur crédibilité et, plus généralement, à un meilleur respect de la norme juridique dans la conduite des affaires".

Ainsi, le rapport "Prada" a émis plusieurs propositions relatives au statut de l'avocat en entreprise, s'inspirant en partie du modèle anglo-saxon :

- l'avocat en entreprise serait inscrit au barreau sur une liste ad hoc ;

- il serait tenu de respecter les principes déontologiques et éthiques de la profession, mais ne serait pas titulaire de l'obligation personnelle de respect du secret professionnel d'ordre public réservé aux avocats "libéraux" ;

- dans ses rapports avec son entreprise et avec ses homologues, l'avocat en entreprise bénéficierait d'un "privilège de confidentialité" permettant de protéger la confidentialité de ses conseils écrits délivrés à son employeur ;

- salarié de l'entreprise, dont il devrait réserver l'exclusivité de ses prestations, il en serait "un collaborateur sans autre spécificité que son appartenance au barreau" ;

- il n'aurait pas la capacité de plaider devant les tribunaux où la représentation par un avocat est obligatoire ;

- dans le cas de procédure d'investigation administrative ou pénale, un dispositif juridiquement encadré de levée du "privilège de confidentialité" pourrait être mis en oeuvre.

II - Suites du rapport "Prada"

Dans le cadre de sa mission, Michel Prada a rencontré de nombreux acteurs du monde de l'entreprise, de l'arbitrage, de la profession d'avocat, des autorités de contrôle, ainsi que des juridictions administratives et judiciaires.

Pour sa part, le Conseil national des barreaux (CNB) a souligné son opposition à l'instauration d'une double déontologie, soulignant que la profession est attachée à son unité et au principe de l'égalité entre avocats (2).

En novembre 2010, le CNB avait d'ailleurs, à une large majorité, rappelé son opposition à la fusion entre la profession réglementée d'avocat et la profession non réglementée de juriste d'entreprise, et s'était déclaré défavorable (à défaut de majorité) à un mode d'exercice de la profession d'avocat salarié en entreprise (3).

Quant à l'Ordre des avocats de Paris, il s'est prononcé en 2009 en faveur de la création d'un statut d'avocat en entreprise, position réitérée depuis à plusieurs reprises.

A la suite de la remise de son rapport, les préconisations émises par Michel Prada ont été soumises à consultation publique, jusqu'au 20 mai 2011.

Il était prévu que cette consultation donnerait lieu à une synthèse établie lors d'une table ronde devant se tenir au mois de juin 2011, à l'issue de laquelle les pouvoirs publics devaient décider de la suite à donner aux conclusions du rapport "Prada".

Cette table ronde s'est tenue le 21 juin 2011, portant sur le thème suivant : "Avocats et juristes en entreprise : les perspectives après le rapport".

Etaient notamment présents le CNB, la Conférence des Bâtonniers, l'Ordre des avocats de Paris, l'Association française des juristes d'entreprise (AFJE), l'Association nationale des juristes de banque (ANJB) ou, encore, le MEDEF.

Durant cette table-ronde, les représentants du monde de l'entreprise ont pu rappeler que le positionnement actuel des juristes d'entreprise induit un désavantage concurrentiel des entreprises françaises vis-à-vis des entreprises d'autres pays européens sur le plan juridique.

Par ailleurs, si un consensus est apparu sur la nécessité de revoir ou d'adapter le statut des juristes en entreprise, aucune position commune n'a pu se dégager sur la question de l'intégration ou non de ces professionnels du droit à la profession d'avocat.

Enfin, il est ressorti des débats que la notion de secret professionnel applicable aux juristes d'entreprise devait être clarifiée, entre un "privilège de confidentialité" à l'anglo-saxonne ("legal privilege") et un secret professionnel d'ordre public, tel que celui actuellement applicable aux avocats.

Dans son discours de clôture, le Garde des Sceaux a souligné que le temps était venu "de faire progresser les réflexions de chacun sur la base d'un texte".

Dans cette perspective, il a chargé le directeur des affaires civiles et du Sceau de préparer un avant-projet de texte devant être soumis à l'appréciation de l'ensemble des acteurs concernés, au cours du mois d'octobre 2011. A suivre très rapidement, donc...


(1) Pour aller plus loin sur le rapport "Prada", voir :
- Rapport "Prada" : renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris - Statut du juriste d'entreprise (N° Lexbase : N2823BSD), Lexbase Hebdo n° 76 du 19 mai 2011 - édition professions ;
- Rapport "Prada" : renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris - Arbitrage international (N° Lexbase : N4124BSK), Lexbase Hebdo n° 78 du 2 juin 2011 - édition professions ;
- Rapport "Prada" : renforcement de la compétitivité juridique de la place de Paris - Ouverture du marché des services juridiques (N° Lexbase : N4123BSI), Lexbase Hebdo n° 78 du 2 juin 2011 - édition professions.
(2) Position du Conseil national des barreaux (CNB), 14 mai 2011.
(3) CNB, Assemblée générale du 20 novembre 2010.

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Avocats/Déontologie

[Le point sur...] La déontologie et la pratique de l'avocat en matière de ventes judiciaires

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N7934BSN

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication

Le 29 Septembre 2011

La pratique de l'avocat en matière de ventes judiciaires, saisie immobilière, licitation ou liquidation judiciaire, n'est certes pas régie par les textes traditionnels encadrant la profession d'avocat. Et, pour cause, la matière est assurément technique et constitue un appendice au Code de procédure civile ; il est inscrit, d'ailleurs, tout entier au décret du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble (décret n° 2006-936 N° Lexbase : L3872HKM). Toutefois, s'il n'y pas lieu, ici, de décrire l'ensemble des procédures afférentes aux ventes judiciaires, force est de constater que certain articles du décret de 2006 intéressent plus particulièrement cette chronique, soit qu'ils instaurent un ministère obligatoire de l'avocat en la matière (I), soit qu'ils précisent le rôle de l'avocat quant au dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire (II), soit, encore, qu'ils s'assurent que l'avocat dispose bien des garanties nécessaires afin de conclure l'enchère (III). Enfin, le règlement intérieur national (RIN N° Lexbase : L4063IP8) prescrit les règles déontologiques indispensables à la prémunition contre les conflits d'intérêts pouvant naître à l'occasion de cette activité, bien particulière, de l'avocat (IV).
I - Le ministère obligatoire de l'avocat

L'article 73 du décret du 27 juillet 2006 dispose que les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat. L'avocat doit être inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie. Et, il ne peut être porteur que d'un seul mandat.

Toutefois, comme le permet l'article 5, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ), lorsque le nombre des avocats inscrits au tableau et résidant dans le ressort du tribunal de grande instance sera jugé insuffisant pour l'expédition des affaires, les avocats établis auprès d'un autre tribunal de grande instance du ressort de la même cour d'appel pourront être autorisés à diligenter les actes de procédure. Cette autorisation sera donnée par la cour d'appel.

Par un arrêt rendu le 16 décembre 2004, la Cour de cassation a eu l'occasion, ainsi, de préciser, d'abord que la déclaration d'enchère ayant été dévolue au ministère obligatoire de l'avoué auprès du tribunal du lieu de la vente, cette activité, par suite de la suppression des avoués de première instance, est exercée, en application de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1971, par les avocats exerçant exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle (Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 03-10.895, FS-P+B N° Lexbase : A4735DE4).

Ensuite, le même arrêt rappelle que les enchères sont portées par ministère d'avocat ; et, la violation de cette règle n'est sanctionnée par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.

Enfin, le défaut de capacité de l'avocat postulant pour porter enchère devant un tribunal de grande instance dans le ressort duquel il n'a pas établi sa résidence professionnelle ne constitue pas nécessairement une irrégularité de fond de nature à entraîner la nullité de l'adjudication. Le juge doit constater que l'irrégularité commise a fait grief.

Par ailleurs, l'article 94 du décret du 27 juillet 2006 prescrit que toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente. Et, l'article 95 du même texte de préciser qu'à peine d'irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d'avocat et déposée au greffe du juge de l'exécution dans les dix jours suivant l'adjudication. Elle vaut demande de fixation d'une audience de surenchère.

L'article 79 du décret du 27 juillet 2006 dispose que l'avocat dernier enchérisseur est tenu de déclarer au greffier, avant l'issue de l'audience, l'identité de son mandant. Ainsi, l'article 12.2 du RIN précise que l'avocat doit s'assurer de l'identité de son client, de sa situation juridique, et s'il s'agit d'une personne morale, de la réalité de son existence, de l'étendue de son objet social et des pouvoirs de son représentant.

Et, l'article 82 du décret du 27 juillet 2006 dispose, enfin, que les contestations relatives à la validité des enchères sont formées verbalement à l'audience, par ministère d'avocat. Le juge statue sur le champ et, le cas échéant, reprend immédiatement les enchères dans les conditions prévues à l'article 76 du décret.

La Cour de cassation rappelle, ainsi, que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est pas susceptible de pourvoi en cassation (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 09-11.783, F-D N° Lexbase : A7836ERN).

II - Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire

Aux termes de l'article 44 du décret du 27 juillet 2006, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie.

Le cahier des conditions de vente contient, notamment, à peine de nullité :

  • l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées ;
  • le décompte des sommes dues au créancier poursuivant en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ;
  • l'énonciation du commandement de payer valant saisie avec la mention de sa publication et des autres actes et jugements intervenus postérieurement ;
  • la désignation de l'immeuble saisi, l'origine de propriété, les servitudes grevant l'immeuble, les baux consentis sur celui-ci et le procès verbal de description ;
  • les conditions de la vente judiciaire et la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ;
  • la désignation d'un séquestre des fonds provenant de la vente ou de la Caisse des dépôts et consignations, consignataire des fonds.

L'article 12.1 du RIN précise, dès lors, que l'avocat amené à rédiger un cahier des conditions de vente (saisie immobilière) ou un cahier des charges et conditions de vente (licitation), ou en matière de liquidation judiciaire, en vue de son dépôt au greffe, doit utiliser les clauses type annexées au règlement portant dispositions générales pour ces actes, sous réserve d'une modification qui serait nécessitée par une particularité tenant à la nature de l'affaire, le statut des parties, ou la situation des biens.

En effet, le Conseil national des barreaux publie, en annexe du RIN, trois cahiers des conditions de vente afférents à la saisie immobilière (annexe 1), à la licitation (annexe 2), et à la vente par suite de liquidation judiciaire (annexe 3). Ces trois cahiers visent à unifier les clauses en vigueur, harmonisant ainsi les pratiques constatées dans chaque barreau et assurant une meilleure sécurité juridique des ventes judiciaires.

Sur l'usage de cahiers-types, la Cour de cassation a eu l'occasion de préciser, dans un premier temps, que le conseil de l'Ordre n'excède pas ses attributions réglementaires lorsque, pour des motifs inspirés par des principes essentiels de la déontologie, il se borne à interdire ou à imposer aux avocats certaines pratiques professionnelles relatives à l'accomplissement d'actes de procédure et qui n'affectent ni la portée, ni la validité de ces actes. Ainsi, l'utilisation de cahiers des charges types, destinée à prévenir des risques d'irrégularités formelles, n'est contraire ni aux dispositions du Code de procédure civile, ni aux prérogatives conférées aux avocats par les lois et règlements (Cass. civ. 1, 15 février 1983, n° 82-11.888 N° Lexbase : A7428A4U).

Toutefois, le conseil de l'Ordre excède ses attributions réglementaires lorsqu'il investit le Bâtonnier d'un pouvoir de décision qui est de nature à paralyser, même sous certaines conditions, une voie d'exécution légalement ouverte aux parties sous la responsabilité de l'avocat (Cass. civ. 1, 8 décembre 1987, n° 85-14.813, publié N° Lexbase : A6974CGE).

Ainsi, la disposition figurant dans le règlement intérieur d'un barreau doit être annulée, lorsqu'elle prévoit que "si des sommes restent dues à un avocat précédemment saisi du dossier, le nouvel avocat ne peut, sauf autorisation du bâtonnier, accomplir de diligences tant que ces sommes ne seront pas réglées" (Cass. civ. 1, 16 décembre 2003, n° 01-10.210, FS-P N° Lexbase : A4741DAT).

Le 16 décembre 2003, la Haute juridiction opérait un revirement de jurisprudence, considérant que le règlement intérieur ne peut pas imposer aux avocats d'un barreau qu'ils utilisent un cahier des charges type en matière de vente aux enchères et qu'ils soumettent toute modification éventuelle au visa du Bâtonnier, puisque seul le pouvoir législatif ou réglementaire peut édicter des mesures propres à assurer l'égalité des enchérisseurs et clarifier les procédures (Cass. civ. 1, 16 décembre 2003, n° 01-10.210, FS-P, précité).

Mais, la loi du 11 février 2004 (loi n° 2004-130 N° Lexbase : L7957DNZ) a conféré par la suite un pouvoir normatif au Conseil national des barreaux, si bien que les cahiers-types contenus en annexe du RIN ont valeur de loi et peuvent être désormais imposés aux avocats dans le cadre de leur activité en matière de vente judiciaire.

III - La constitution de garanties par le client

Il appartient aux pouvoirs législatif ou réglementaire de décider de la nature des garanties dont l'enchérisseur doit justifier pour participer à l'adjudication en vue de garantir les intérêts des parties, dès lors la cour d'appel qui a conféré à l'Ordre professionnel une compétence qu'il n'avait pas, viole les articles 13 (N° Lexbase : L0839AHK) et 21 (N° Lexbase : L0847AHT) de la Constitution du 4 octobre 1958, ensemble les articles 17 et 19 de la loi du 31 décembre 1971 (Cass. civ. 1, 26 novembre 2002, n° 00-18.971, FS-P+B N° Lexbase : A1144A47 et Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, n° 00-18.972, F-D N° Lexbase : A6180C9R).

C'est pourquoi, l'article 95 du décret du 27 juillet 2006 dispose que l'avocat doit attester s'être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente. La déclaration de surenchère ne peut être rétractée.

Ainsi, selon l'article 74 du même texte, avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 euros. Le récépissé certifie que la somme encaissée par le séquestre ou le consignataire est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.

Aussi, à défaut de remise par le surenchérisseur d'une garantie de paiement valable, la surenchère est irrecevable, précise la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mars 2011 (Cass. civ. 2, 10 mars 2011, n° 10-15.486, F-P+B N° Lexbase : A1736HDN). En l'espèce, les immeubles appartenant à deux sociétés, dont la licitation avait été ordonnée par un jugement d'un tribunal de grande instance, ont été adjugés à une société HLM au prix de 605 000 euros. Mme B. a alors déclaré faire surenchère au prix de 665 000 euros. L'adjudicataire a contesté la validité de la déclaration en soutenant que l'attestation produite par l'avocat du surenchérisseur mentionnait la remise par son mandant d'une garantie de paiement constituée de chèques de banque à hauteur de 45 200 euros et d'une attestation de nantissement à hauteur de 16 000 euros au profit de la Carpa. Par un arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande et a prononcé la nullité de la surenchère (CA Paris, Pôle 4, 8ème ch., 21 janvier 2010, n° 09/20726 N° Lexbase : A7436ES9). Les juges du fond ont relevé que la garantie de paiement du dixième du prix principal de la vente mentionnée dans l'attestation produite par l'avocat de Mme B. était constituée, outre de chèques de banque à hauteur de 45 200 euros, d'un nantissement délivré par une banque qui ne constituait pas la caution bancaire irrévocable exigée par l'article 95 du décret du 27 juillet 2006. La cour d'appel en a exactement décidé que la garantie de paiement présentée n'était pas valable, de sorte que le pourvoi en cassation formé par le surenchérisseur est rejeté.

En revanche, la cour qui, pour annuler la déclaration de surenchère, retient, après avoir examiné la situation patrimoniale de l'acquéreur, que celui-ci ne justifie pas d'une garantie sérieuse de paiement, nonobstant la consignation à la CARPA de la somme de 6 900 euros, correspondant à 10 % du prix d'adjudication, ajoute dès lors une condition à la loi et viole les articles 1279 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2172H49) et 95 du décret du 27 juillet 2006 (Cass. civ. 2, 16 décembre 2010, n° 09-71.807, F-D N° Lexbase : A6890GNI).

IV - Ventes judiciaires et conflit d'intérêts

Aux termes de l'article 12.2 du RIN, d'abord, l'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts. L'avocat ne peut notamment porter d'enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants (cf., également, décret du 27 juillet 2006, art. 73).

Ensuite, lorsqu'un avocat s'est rendu adjudicataire pour le compte d'une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d'une autre personne sur cette adjudication, à défaut d'accord écrit de l'adjudicataire initial.

Enfin, en cas d'adjudication d'un lot en copropriété, il appartient à l'avocat poursuivant de le notifier au syndic de copropriété.

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 février 1983, la Cour de cassation précise, d'abord, que les articles 702 (N° Lexbase : L6908H7Y) à 711 du Code de procédure civile concernant les ventes judiciaires ne font pas obstacle à ce que les barreaux règlementent les conditions dans lesquelles leurs membres exerceront les attributions qui leur sont conférées par ces textes, dès lors que cette réglementation n'est pas de nature à nuire au bon déroulement des procédures et que le nombre des membres du barreau permet, sans gêne pour les parties et pour les acquéreurs éventuels, de faire obligation aux avocats de refuser, à l'occasion d'une même vente, de prêter simultanément leur concours à plusieurs enchérisseurs qui seraient en opposition d'intérêts (Cass. civ. 1, 15 février 1983, n° 82-11.888 N° Lexbase : A7428A4U).

Ensuite, en restreignant le nombre de mandats au cas où existe par nature un risque de conflit d'intérêts, un conseil de l'Ordre n'a pas appliqué de manière erronée un principe général contenu dans l'article 155 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), et il n'a pas été commis d'erreur sur l'exactitude matérielle des faits ou de leur qualification juridique, les droits des enchérisseurs étant en eux-mêmes concurrents, tandis que le cas de l'avocat poursuivant demeure réservé par le règlement intérieur compte tenu de la rédaction de l'article 12-2 pris dans son ensemble, dès lors que celui-ci ne peut être assimilé au "porteur d'enchères" après l'ouverture de celle-ci et n'a précisément le bénéfice de l'adjudication qu'en l'absence d'enchère. Les dispositions de l'article 12.2 du RIN ne recèlent pas d'abus de pouvoir ni d'illégalité (Cass. civ. 1, 26 novembre 2002, n° 00-18.971, FS-P+B et Cass. civ. 1, 23 septembre 2003, n° 00-18.972, F-D, précités).

Et, dans le même sens, le Conseil d'Etat indique que les dispositions qui prévoient, notamment, que "l'avocat ne peut porter d'enchères pour des personnes qui sont en conflit d'intérêts", sont relatives à des règles et usages des barreaux, et se bornent à prévenir les conflits d'intérêts susceptibles de se produire à l'occasion de ventes aux enchères. Elles ne mettent en cause ni la liberté d'exercice de la profession d'avocat, ni les règles essentielles qui la régissent. Le Conseil national des barreaux n'a, donc, pas excédé les limites de son pouvoir réglementaire en édictant ces dispositions (CE Contentieux, 5 octobre 2007, n° 282321 N° Lexbase : A6685DYA).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] La cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-20.721, F-P+B+I (N° Lexbase : A6114HY4)

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N8131BSX

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Le 15 Octobre 2011

Aux termes des articles 198 et 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'avocat, qui fait l'objet d'une décision en matière de suspension provisoire, peut former un recours contre la décision. De plus, la décision suspendant provisoirement de ses fonctions l'avocat qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire est exécutoire nonobstant appel. Il ressort de ses dispositions combinées que la cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise, ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-20.721, F-P+B+I N° Lexbase : A6114HY4). En l'espèce, Me D., avocat poursuivi disciplinairement, a été suspendu provisoirement pour une durée de quatre mois par une décision du conseil de l'Ordre datée du 12 février 2009 contre laquelle il a formé un recours. Pour juger que ce recours était devenu sans objet, la cour d'appel de Paris énonce que la mesure provisoire avait cessé de plein droit par l'effet d'un arrêt irrévocable du 28 mai 2009 ayant annulé la radiation prononcée par le conseil de discipline le 24 novembre 2008. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités.

newsid:428131

Avocats/Formation

[Brèves] Formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées

Réf. : Décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011, relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées (N° Lexbase : L1606IRW)

Lecture: 1 min

N8138BS9

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Le 13 Octobre 2011

A été publié au Journal officiel du 5 octobre 2011 le décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011, relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées (N° Lexbase : L1606IRW). Pris pour l'application des articles 17, 23, 30, 32 et 36 de la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (N° Lexbase : L9762INU), le texte précise les modalités de mise en oeuvre de l'obligation de formation continue, notamment le nombre d'heures minimum de formation obligatoire par année civile ou sur une période de deux années consécutives. Il identifie les actions éligibles et fixe, pour chacune des professions concernées, l'organe professionnel compétent pour vérifier le respect de l'obligation de formation continue. Concernant les avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, le décret de 2011 modifie le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 (N° Lexbase : L1713IRU). La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel. Au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, chaque avocat en exercice déclare au secrétariat du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation le nombre d'heures de formation continue dont il peut justifier au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise les formations suivies ou dispensées, les activités prises en compte à titre d'équivalence ainsi que les heures correspondantes. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration.

newsid:428138

Avocats/Formation

[Brèves] Réforme des conditions d'accès par la voie professionnelle

Réf. : Décret n° 91-1197, 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID)

Lecture: 2 min

N8097BSP

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil national des barreaux, lors de son assemblée générale des 23 et 24 septembre 2011, a définitivement adopté, après retour de la concertation de la profession, le rapport sur la réforme des conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. Il a approuvé en premier lieu l'extension de la voie d'accès à la profession d'avocat prévue par l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) aux collaborateurs de députés et assistants de sénateurs sous réserve de justifier des conditions de droit commun, à savoir :
- avoir obtenu une maîtrise en droit ou un diplôme reconnu comme équivalent ;
- bénéficier d'un statut de cadre ;
- justifier d'une activité juridique effective et à titre principal.
L'expérience professionnelle de huit années acquise en cette qualité pourra être cumulée avec les autres activités de juristes d'entreprises, de fonctionnaires de catégorie A, de juristes de syndicats et de juristes de cabinets d'avocats, de l'article 98 pour l'accès à la profession. Il a été proposé en deuxième lieu de soumettre toutes les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des articles 97 et 98 du décret de 1991 à un examen préalable de contrôle des connaissances en déontologie. Une formation obligatoire de vingt heures sera organisée par les écoles d'avocats aux fins de préparation à cet examen. La réussite à cet examen conditionnera la prestation de serment et l'inscription au tableau de l'Ordre d'un barreau. Les conseils de l'Ordre conserveront leur compétence pour statuer sur la recevabilité des dossiers d'inscription. Le contenu de l'examen serait défini par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Aucune dispense ne pourrait être accordée et nul ne pourrait se présenter plus de trois fois à l'examen de contrôle des connaissances. Il a été aussi proposé d'ajouter au texte une obligation pour les conseils de l'Ordre de notifier les décisions de rejet des demandes d'admission sur le fondement des articles 97 et 98 du décret de 1991 au président du Conseil national des barreaux, et pour ce dernier de tenir à jour une liste nationale des décisions de rejet à destination des Bâtonniers. Il s'agit d'un ensemble et la réforme doit donc intégrer la totalité des dispositions proposées. Cette proposition de réforme a été transmise au ministère de la Justice et des Libertés pour mise en application (source : communiqué de presse du CNB).

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Avocats/Gestion de cabinet

[Le point sur...] L'avocat et les bureaux secondaires

Lecture: 16 min

N7978BSB

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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication

Le 13 Octobre 2011

L'article 15.1 du règlement intérieur national (RIN) (N° Lexbase : L4063IP8) définit le bureau secondaire comme une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal. Le texte différencie, dès lors, le bureau secondaire de l'établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d'inscription au tableau de l'un de ses associés. Le RIN prend soin de rappeler, également, que l'ouverture d'un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l'étranger, selon certaines conditions et sous certaines réserves. Enfin, condition essentielle, le bureau secondaire doit répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif. Ainsi, l'ouverture d'un bureau secondaire répond-elle à un régime de déclaration et/ou d'autorisation préalable, constituant une condition substantielle (I). Par ailleurs, le fonctionnement d'un bureau secondaire doit obéir à plusieurs règles qui lui sont propres, notamment en ce qui concerne la publicité, le recouvrement des cotisations, les honoraires, la discipline et l'assurance de responsabilité civile (II). Enfin, la fermeture d'un bureau secondaire doit, elle aussi, obéir à plusieurs règles déclaratives (III).
I - L'ouverture d'un bureau secondaire

A - La déclaration au conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartient

Aux termes des articles 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 (loi n° 71-1130 N° Lexbase : L6343AGZ) et 15.3 du RIN, sans préjudice des dispositions de l'article 5 de la loi sur la compétence territoriale, l'avocat peut établir un ou plusieurs bureaux secondaires, après déclaration au conseil de l'Ordre du barreau auquel il appartient.

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt rendu le 29 octobre 2002, que l'ouverture d'un bureau secondaire, dans le ressort du barreau où est établie la résidence professionnelle de l'avocat, n'est soumise qu'à une déclaration préalable au conseil de l'Ordre. Cette formalité ayant été accomplie, un conseil de l'Ordre ne peut refuser l'autorisation d'ouvrir un tel bureau secondaire (Cass. civ. 1, 29 octobre 2002, n° 00-10.905, inédit N° Lexbase : A4053A3I).

Par ailleurs, cette déclaration est, également, obligatoire lorsque l'avocat entend ouvrir un bureau secondaire dans un autre pays de l'Union européenne (Directive 98/5/CE du 16 février 1998 N° Lexbase : L8300AUX ; RIN, art. 15.3)

Enfin, lorsque le bureau secondaire est situé dans un pays en dehors de l'Union européenne, l'avocat doit, en outre, solliciter l'autorisation préalable du conseil de l'Ordre du barreau auquel il appartient. Celui-ci doit statuer dans les trois mois de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée. Il fournit à son conseil de l'Ordre toutes pièces justifiant de sa demande dans l'Etat d'accueil et de l'autorisation de l'autorité compétente de cet Etat, ainsi que de l'existence d'une assurance de responsabilité civile couvrant ses activités à l'étranger.

B - L'autorisation du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel l'avocat envisage d'établir un bureau secondaire

La demande d'autorisation. Lorsque le bureau secondaire est situé dans le ressort d'un barreau différent de celui où est établie sa résidence professionnelle, l'avocat doit, outre la déclaration au conseil de l'Ordre du barreau auquel il appartient, demander l'autorisation du conseil de l'Ordre du barreau dans le ressort duquel il envisage d'établir un bureau secondaire (loi du 31 décembre 1971, art. 8-1).

L'article 15.3 du RIN précise, alors, que, lorsque le bureau secondaire est situé en France, la demande d'autorisation doit comporter tous les éléments de nature à permettre au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil de vérifier les conditions d'exercice de l'activité professionnelle et notamment le nom des avocats exerçant dans le bureau secondaire.

La demande d'autorisation doit comprendre la copie des contrats de travail des avocats salariés et des contrats de collaboration des avocats collaborateurs qui exerceront dans le bureau secondaire. Elle est remise avec récépissé ou expédiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et à son propre conseil de l'Ordre.

Le conseil de l'Ordre statue dans les trois mois à compter de la réception de la demande. A défaut, l'autorisation est réputée accordée (loi du 31 décembre 1971, art. 8-1 et RIN, art. 15.3). Dans ce cas, l'avocat est tenu d'informer le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et celui de son propre barreau de l'ouverture effective de son bureau secondaire (RIN, art. 15.3).

L'article 167 du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID) précise que les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'Ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.

Lorsque le conseil de l'Ordre n'a pas statué dans le délai imparti et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du Bâtonnier du conseil de l'Ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du Bâtonnier de l'Ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert (décret du 27 novembre 1991, art. 168).

L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret.

Ainsi, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire. Le conseil de l'Ordre est, en la matière, partie à l'instance. Et, la cour d'appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L6724IAB) et en la chambre du conseil, après avoir invité le Bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l'intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général, au Bâtonnier et à l'intéressé. Le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'Ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif.

Enfin, l'article 95 du décret du 27 novembre 1991 dispose que l'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort du barreau auprès duquel l'avocat est inscrit est portée sur le tableau après le nom de l'avocat. La liste des avocats qui ont été autorisés à ouvrir un bureau secondaire est annexée à ce tableau. Il est précisé à l'article 96 du même texte que la liste des avocats qui ont ouvert un bureau secondaire est établie en fonction de la date de la décision autorisant l'ouverture du bureau.

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 janvier 2005, la Cour de cassation précise que, lorsque seule une SCP est autorisée à ouvrir un cabinet secondaire auprès d'un barreau et qu'elle seule figure, à l'exclusion de ses membres, sur la liste annexée au tableau de l'Ordre de ce barreau, les membres de cette SCP qui ne sont titulaires, à titre individuel, d'aucun cabinet secondaire dans le ressort de ce barreau dont ils ne sont pas membres ne peuvent personnellement figurer dans les pages professionnelles de l'annuaire de cette ville (Cass. civ. 1, 18 janvier 2005, n° 03-12.905, F-P+B N° Lexbase : A0816DGC). Le conseil de l'Ordre pouvait admettre l'insertion dans les pages professionnelles de l'annuaire de la dénomination de la SCP, mais, également, s'opposer à l'insertion individuelle du nom de chacun des associés la composant.

Le refus d'autorisation. L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés des conditions d'exercice de la profession dans le bureau secondaire. Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées par le conseil de l'Ordre du barreau auquel appartient l'avocat, elle ne peut être retirée que pour les mêmes motifs (loi du 31 décembre 1971, art. 8-1).

L'article 166 du décret du 27 novembre 1991 précise que les décisions du conseil de l'Ordre statuant sur l'ouverture de bureaux secondaires ainsi que les recours exercés contre ces décisions sont soumis aux règles prévues aux deuxième, troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 102 et à l'article 103 du même décret. Ainsi, la décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le Bâtonnier. Et, lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le Bâtonnier (décret du 27 novembre 1991, art. 102). Aucun refus d'inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l'Ordre sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d'au moins huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (décret du 27 novembre 1991, art. 103).

D'abord, par arrêt rendu le 25 novembre 1987, concernant un cabinet de vétérinaires, mais dont la solution semble transposable pour la profession d'avocat, le Conseil d'Etat retient que la société civile professionnelle, nonobstant la circonstance qu'elle ait contesté la légalité de la décision de refus qui lui a été opposée et qu'elle en ait obtenu l'annulation par un jugement du tribunal administratif, a, en ouvrant un cabinet secondaire sans autorisation, commis une faute professionnelle de nature à justifier à son encontre l'application d'une sanction disciplinaire (CE 4° et 1° s-s-r., 25 novembre 1987, n° 73300 N° Lexbase : A3497AP9).

La Cour de cassation précise, ensuite, dans un arrêt rendu le 3 mars 1987, que le conseil de l'Ordre peut parfaitement estimer qu'en raison des irrégularités qui entachent la comptabilité professionnelle de l'avocat, l'ouverture d'un cabinet secondaire présente des risques indéniables, car la bonne gestion du cabinet principal est effectivement la condition nécessaire à l'ouverture d'un cabinet secondaire (Cass. civ. 1, 3 mars 1987, n° 85-11.999, inédit N° Lexbase : A6244CLT).

En outre, peut se voir refuser l'ouverture d'un bureau secondaire, l'avocat faisant l'objet d'une suspension provisoire ordonnée par son barreau d'origine, nonobstant le fait qu'il ait obtenu de son barreau d'origine un accord tendant à une certaine souplesse dans l'application de la mesure de suspension provisoire, un tel accord n'étant pas, pour autant, opposable au conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'avocat envisage d'établir un bureau secondaire (Cass. civ. 1, 5 octobre 1999, n° 97-10.953, inédit N° Lexbase : A1487CNE).

Par ailleurs, le fait que l'entrée principale du bâtiment dans lequel il est envisagé d'installer un bureau secondaire soit celle d'une agence immobilière, gérée, en l'espèce, par le père de l'avocat requérant, et le fait que l'accès au locaux mis à la disposition de l'avocat soit une entrée autonome, mais secondaire, sont de nature à créer la confusion entre les deux activités et ne permettent pas de garantir une indépendance suffisante, susceptible de remplir les conditions de confidentialité et de dignité nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat (CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2007, n° 2007/11 N° Lexbase : A0258HHZ ; cf., également, CA Limoges, 3 novembre 1992, n° 1064/92 N° Lexbase : A5122DH8).

Enfin, l'avocate qui demande son inscription au barreau de Bastia, puis retire cette demande après avoir appris qu'une enquête devait être effectuée sur la procédure disciplinaire engagée contre elle par le conseil de l'Ordre de son barreau d'origine, mais qui fait paraître dans la presse locale un avis de recherche d'appartement précisant sa volonté de s'installer définitivement en Corse, puis sollicite l'autorisation d'ouvrir un bureau secondaire et non celle de s'inscrire directement au barreau de Bastia, commet "un détournement de procédure" dans le but manifeste d'échapper au contrôle du conseil de l'Ordre sur les inscriptions au barreau (Cass. civ. 1, 26 mai 1994, n° 92-17.522, publié N° Lexbase : A3916ACZ).

Dans le même sens, un avocat ne peut pas ouvrir un bureau secondaire dans les locaux d'un ancien conseil juridique qu'il envisage de salarier, en continuant à disposer de son secrétariat, lorsque cette ouverture a pour objet de permettre la poursuite, par ce dernier, d'un exercice illégal de la profession d'avocat. Par ce seul motif, tiré des conditions dans lesquelles l'intéressé se proposait, après autorisation, d'exercer sa profession dans le bureau secondaire, le conseil de l'Ordre est en droit de lui refuser l'autorisation d'ouverture d'un bureau secondaire (Cass. civ. 1, 13 octobre 1999, n° 97-10.061, inédit N° Lexbase : A7213CSX).

En revanche, pour accorder l'autorisation sollicitée, la cour d'appel a justement énoncé qu'en portant une appréciation sur la rentabilité économique du bureau par seule référence à son implantation géographique, sans formuler contre l'avocat sollicitant un quelconque reproche mettant en cause sa capacité de gérer un bureau secondaire, d'y accueillir la clientèle en lui offrant les services qu'elle est en droit d'attendre en fonction des usages de la profession et d'y exercer son activité dans de bonnes conditions, le conseil de l'Ordre avait excédé ses pouvoirs (Cass. civ. 1, 16 mai 1995, n° 93-15.271, publié N° Lexbase : A7799ABH).

Dans le même sens, doit être écartée l'inobservation antérieure par l'avocat de ses devoirs professionnels en raison de l'exercice prétendument irrégulier de sa profession dans le barreau dans lequel il entend ouvrir un bureau secondaire, situation relevant du pouvoir disciplinaire du seul Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'origine de l'avocat (Cass. civ. 1, 3 février 1993, n° 90-19.278, publié N° Lexbase : A5492AHU).

Enfin, l'absence de visite au Bâtonnier et aux membres du conseil de l'Ordre ne peut suffire à justifier le rejet de la demande d'ouverture d'un cabinet secondaire (CA Aix-en-Provence, 9 novembre 2007, n° 2007/11, précité).

C - L'exercice d'une activité professionnelle effective

Dans tous les cas, l'avocat disposant d'un bureau secondaire doit y exercer une activité professionnelle effective sous peine de fermeture sur décision du conseil de l'Ordre du barreau dans lequel il est situé, dispose l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971.

Mais, la réglementation régissant le domicile professionnel est impropre à caractériser l'inexistence d'une clientèle cédée attachée à un cabinet secondaire dont l'ouverture a été autorisée par le conseil de l'Ordre. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mai 2011 (Cass. civ. 1, 26 mai 2011, n° 09-15.515, F-D N° Lexbase : A8860HSX). En l'espèce, par conventions du 30 mars 2004, Me D. et Me L., son époux, tous deux avocats parisiens, le second étant collaborateur de la première, ont cédé à la SEL X, avocat inscrit aux barreaux d'Avignon et de Guadeloupe, leurs clientèles respectives qui étaient attachées aux activités qu'ils exerçaient aux Antilles et en Guyane au sein d'un cabinet secondaire établi en Guadeloupe suivant autorisation du conseil de l'Ordre de ce département d'Outre-mer en date du 5 décembre 1992. Les parties ont saisi le Bâtonnier en qualité d'arbitre pour qu'il soit statué en droit et à charge d'appel, principalement, sur la nullité de la cession de clientèle ou sa résolution pour inexécution. Pour annuler les conventions litigieuses, après avoir énoncé, d'une part, qu'aucune clientèle ne pouvait être attachée à l'activité d'un avocat irrégulièrement inscrit et constaté, d'autre part, que Me D., qui reconnaissait avoir cédé son cabinet principal dès 2001, ne justifiait d'aucune activité réelle à Paris depuis le changement d'adresse postale intervenu à cette occasion, la cour d'appel en déduit qu'à défaut d'exercice professionnel effectif dans le ressort du barreau d'inscription et en l'absence, par conséquent, de cabinet principal régulièrement établi, les activités exercées au sein du cabinet secondaire étaient elles-mêmes illicites, en sorte que les cessions de clientèle étaient privées d'objet effectif. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction, au visa de l'article 1128 du Code civil (N° Lexbase : L1228AB4), ensemble l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. En effet, en statuant ainsi par des motifs tirés de l'inobservation de la réglementation régissant le domicile professionnel, impropres à caractériser l'inexistence des clientèles cédées qui étaient attachées à un cabinet secondaire dont l'ouverture avait été autorisée par une décision administrative du conseil de l'Ordre territorialement compétent dont il était constaté qu'elle était toujours en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

D - Les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre

Si la création d'un bureau secondaire semble libre, à condition de respecter les règles déclaratives et les autorisations ordinales préalables, il n'en est rien pour les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre qui souhaiteraient ouvrir un bureau secondaire dans le ressort de l'un de ces tribunaux de grande instance autre que celui du barreau auquel ils appartiennent. L'article 8-2 de la loi du 31 décembre 1971 énonce, en effet, une interdiction de principe dans ce cas bien particulier.

E - Les avocats salariés

Un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle personnelle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l'employeur pour le compte duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations d'avocats appartenant à plusieurs barreaux (Cass. civ. 1, 21 mars 1995, n° 93-13.634, publié N° Lexbase : A4962ACR).

II - Le fonctionnement du bureau secondaire

De manière générale, l'article 15.3 du RIN commande à l'avocat d'informer le conseil de l'Ordre de son barreau d'origine de toute modification de son exercice professionnel dans son bureau secondaire, y compris de sa fermeture et de toute difficulté survenant avec le barreau d'accueil.

Publicité. En matière de publicité, l'article 15.4 du RIN dispose que l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire où il exerce effectivement peut faire mention de celui-ci sur son papier à lettre et tous les supports de publicité autorisés.

Cotisations. En ce qui concerne le régime des cotisations, l'article 15.5 du même texte précise que l'avocat autorisé à ouvrir un bureau secondaire en France, en dehors du ressort de son barreau, pourra être redevable à l'égard du barreau d'accueil d'une cotisation annuellement fixée par le conseil de l'Ordre du barreau d'accueil.

Toutefois, il convient de rechercher si le mode de fixation des cotisations mises à la charge des avocats associés ne revêt pas un caractère abusif par suite de l'effet combiné, d'une part, de l'obligation faite aux membres de l'association de solliciter de concert l'ouverture du bureau secondaire et, d'autre part, du calcul du montant de ces cotisations en fonction de l'ensemble du chiffre d'affaires réalisé par chacun des avocats cotisants, tant au sein du cabinet principal que du bureau secondaire (Cass. civ. 1, 16 mars 1994, n° 91-20.698, inédit N° Lexbase : A1005CUR).

Après avoir énoncé que le financement de l'Ordre était assuré principalement par la rémunération des "fonds clients" et accessoirement par les cotisations, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le conseil de l'Ordre ne rapportait pas la preuve que la contribution, au moyen de la rémunération des comptes clients, des avocats inscrits dans des barreaux extérieurs mais disposant dans son ressort de bureaux secondaires était moindre que celle de leurs confrères inscrits à ce barreau, a pu, sans inverser la charge de la preuve, en déduire que ce conseil avait rompu l'égalité entre les avocats cotisants audit barreau en leur imposant des cotisations à un taux différent (Cass. civ. 1, 3 février 1993, n° 91-15.132, publié N° Lexbase : A3659ACI).

On retiendra, également, que, par un arrêt rendu le 23 mars 2004, la Cour de cassation rappelle que le conseil de l'Ordre ne peut pas retirer l'autorisation précédemment accordée, au motif que l'avocat ne s'est pas acquitté du paiement des cotisations fixées pour les bureaux secondaires. En effet, le défaut de paiement des cotisations constitue une infraction aux décisions du conseil de l'Ordre du barreau d'accueil et non un manquement au sens de l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 (Cass. civ. 1, 23 mars 2004, n° 02-13.823, FS-P N° Lexbase : A6210DBM ; Cass. civ. 1, 4 janvier 2005, n° 02-13.824, F-D N° Lexbase : A8640DEQ).

Enfin, l'article 48 du décret n° 92-680 du 20 juillet 1992, relatif aux sociétés civiles professionnelles d'avocats (N° Lexbase : L7112AZG), aux termes duquel les cotisations professionnelles sont établies exclusivement au nom de chacun des associés et acquittés par eux, est applicable aux seules sociétés civiles professionnelles d'avocats. Dès lors, en déclarant que les associés d'une société d'exercice libérale étaient redevables de ces cotisations, la cour d'appel de Rennes a, par fausse application, violé le texte susvisé (Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 07-21.346, F-P+B N° Lexbase : A9518ECI).

Honoraires. Pour ce qui est des litiges relatifs aux honoraires, l'article 15.6 du RIN ajoute que les litiges relatifs aux honoraires relèvent de la compétence du Bâtonnier du barreau auquel appartient l'avocat.

Discipline. En matière de discipline, l'article 15.7 du même texte dispose que l'avocat reste soumis à la discipline de son Ordre pour son activité professionnelle au sein de son bureau secondaire.

Il doit se conformer, pour son activité dans le bureau secondaire, au règlement intérieur du barreau d'accueil, qui peut lui retirer l'autorisation d'ouverture, par une décision susceptible d'appel conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991.

Enfin, l'avocat inscrit à un barreau français établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne reste soumis à la discipline de son barreau d'accueil.

Assurance de responsabilité civile. En prévoyant que le conseil de l'Ordre du barreau d'origine s'assure de la réalité de l'établissement d'un bureau secondaire et de la souscription d'une assurance de responsabilité civile couvrant les activités de l'avocat à l'étranger, alors d'ailleurs que l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 indique qu'il doit être justifié d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il appartient au conseil de l'Ordre en application de l'article 17 de cette loi de vérifier la constitution de cette garantie, le Conseil national des barreaux n'a pas méconnu la liberté d'entreprendre (CE 6° s-s., 16 décembre 2008, n° 289940, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8796EBE).

Ainsi, le conseil de l'Ordre d'un barreau est en droit d'imposer, à tous les avocats disposant dans son ressort d'un bureau principal ou d'un bureau secondaire, des conditions d'exercice identiques en ce qui concerne le montant minimum de l'assurance obligatoire (Cass. civ. 1, 4 mai 1999, deux arrêts, n° 96-15.213 N° Lexbase : A4124CMP et n° 96-15.215 N° Lexbase : A4125CMQ, inédits).

Postulation. Dans un arrêt rendu le 8 novembre 2007, la Cour de cassation énonce que l'avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle (Cass. civ. 1, 8 novembre 2007, n° 06-15.916, FS-P+B N° Lexbase : A4177DZQ).

III - La fermeture du bureau secondaire

Les articles 169 du décret du 27 novembre 1991 et 15.3 du RIN disposent que toute fermeture d'un bureau secondaire par l'avocat est portée par celui-ci à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient et, le cas échéant, de celui dans le ressort duquel le bureau avait été ouvert, qui en informent le procureur général compétent.

Dans le même sens, les décisions retirant l'autorisation sont, également, portées par ce conseil à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent.

newsid:427978

Avocats/Institutions représentatives

[Evénement] Rentrée solennelle du barreau de Toulouse : entre défense de la profession et espoir dans l'avenir

Lecture: 4 min

N8174BSK

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par Grégory Singer, Rédacteur en chef de Lexbase Hebdo - édition sociale

Le 13 Octobre 2011

Le barreau de Toulouse a célébré sa 173ème rentrée le vendredi 7 octobre 2011. 173ème mais première pour le mandat du Bâtonnier Pascal Saint Geniest. En présence des personnalités civiles, judiciaires, politiques, économiques et religieuses de la région mais aussi, notamment, du Bâtonnier de Paris, Jean Castelain, et de membres du Conseil national des barreaux, le Bâtonnier a livré un discours engagé, revenant sur les principales réformes judiciaires. La semaine dernière fut chargée pour les avocats toulousains. En effet, dès le jeudi soir, Toulouse a accueilli la Conférence Berryer, première édition délocalisée, en présence de maître Eric Dupond-Moretti. Discours et bons mots se sont enchaînés dans une salle de 200 places occupées par plus de 350 personnes. Le lendemain, la 173ème rentrée s'est déroulée dans la grande salle du Parlement de la cour d'appel. Après avoir rendu un vibrant hommage aux avocats toulousains disparus cette année dont l'ancien Bâtonnier Jean-Louis Matheu, Pascal Saint Geniest a donné la parole aux deux Secrétaires de la Conférence, Maître Marion Barrault-Clergue, premier secrétaire, Lucie Egea, deuxième secrétaire. La virtuosité dans le choix des mots choisis par les deux jeunes avocates n'a pas laissé la salle indifférente, les longs applaudissements en témoignant.

Pascal Saint Geniest a ensuite présenté son discours de rentrée. Le Bâtonnier a, dans un premier temps, évoqué l'histoire du barreau de Toulouse et ses anciens grands noms. Il a rappelé aux nombreux présents qu'était célébré, ce jour, le bicentenaire du rétablissement du barreau à Toulouse. Dans un second temps, le Bâtonnier s'est livré à un bilan de l'année 2011 "qui restera, pour les pénalistes français, l'année de la nouvelle garde à vue". Si la réforme est porteuse d'avancées espérées en matière de droits et de libertés individuelles, "la loi du 14 avril 2011 (1) est-elle mal née, forcée, précipitée et nous ne doutons pas du sort que les questions prioritaires de constitutionnalité dont elle fait l'objet et les pourvois en cassation à venir réserveront à quelques-unes de ses dispositions". Le Bâtonnier a rappelé que les avocats n'ont ainsi pas été rémunérés pendant plus de quatre mois. "Quelle satisfaction éprouver lorsque l'Etat n'accepte de verser que 300 euros pour 24 heures de travail libéral accompli aussi la nuit et les jours fériés, avec des contraintes chronologiques qui défient toute organisation ; et les 24 heures suivantes ne représentent-elles plus que 150 euros, soit 6,25 euros d'honoraires pour une heure de travail !". Monsieur le Bâtonnier est, également, revenu sur le décret du 6 juillet 2011 (2) "qui méprise les règles de la TVA entre avocats successifs pendant une même garde à vue" et l'instauration d'une contribution pour l'aide juridique sur les procédures (3), "taxation médiévale mise en oeuvre selon des formes archaïques -le timbre fiscal !-".

Dans son discours, le Bâtonnier Saint Geniest rappelle que "le placement en garde à vue est bien le début de la procédure pénale et qu'à ce titre, il ne saurait être distingué des autres temps de celle-ci, notamment s'agissant du droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, et que seul un regroupement des lieux de garde à vue permettra d'offrir à notre pays la justice pénale qu'il mérite dans le cadre de procédures respectueuses des droits de tous et en mutualisant les moyens à mettre en oeuvre". Les difficultés financières touchant la justice en France sont aussi largement évoquées. En effet, l'Ordre apporte son aide concrète et matérielle "à des bureaux d'aide juridictionnelle malades" et a été sollicité par la cour d'appel de Toulouse à l'occasion du procès de la catastrophe AZF, qui s'ouvrira le 3 novembre 2011, "le plus grand procès français de l'année". L'instauration des jurés citoyens dans les tribunaux correctionnels (4) est rappelée dans ce discours, la cour d'appel de Toulouse se voyant "réserver la primeur expérimentale de cette réforme".

Mais, l'année 2011 "est aussi l'année d'un événement rare pour le juriste qui a assisté -et certains en étaient médusés - à la naissance d'un nouvel acte juridique, l'acte contresigné par avocat" (5). Pour le Bâtonnier, "l'acte d'avocat est l'un des moyens de sécuriser davantage les droits de nos concitoyens et de leurs entreprises ; son succès est certain, il reste simplement à le construire".

Pascal Saint Geniest a, enfin, abordé des sujets créant certains remous au sein de la profession. Pour ce dernier, les cabinets sont devenus des entreprises placées dans un cadre concurrentiel. "Accepter les règles de la concurrence, c'est aussi s'inscrire dans un territoire qui ne serait plus celui, confiné et désormais étouffant, de nos tribunaux de grande instance". Il faut ainsi repenser la correspondance entre les avocats "au lieu de taxer sur des bases déconnectées de toute réalité économique, des correspondants lointains".

La question de l'avocat en entreprise a été soulevée (6). La Bâtonnier estime que cette réforme va être imposée aux avocats. Son véritable enjeu n'est pas vraiment de savoir si les avocats en entreprise perdraient leur indépendance selon lui mais "ce qui compte est bien de faire de nos barreaux, dans les régions, les lieux où les avocats en entreprise auront envie de s'inscrire". Cette réforme touche un autre pan de la profession, la protection du secret professionnel. Ce dernier, "régulièrement attaqué et critiqué, constitue la pierre angulaire sans laquelle il n'est pas d'avocat qui vaille et il ne peut se réduire au fragile privilège de confidentialité qu'envisage le rapport 'Prada'".

Avant de remettre les prix aux lauréats de la Conférence, le Bâtonnier Saint Geniest a rappelé son optimisme et sa confiance sur l'avenir du barreau de Toulouse, troisième hors de l'Ile de France, et espéré, qu'en 2012, presque au terme de son bâtonnat, "parler cette fois des progrès du droit en France et dans le monde".

La séance fut levée et la rentrée s'est poursuivie par une réception donnée au sein du tribunal de grande instance de Toulouse.


(1) Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN).
(2) Décret n° 2011-810 du 6 juillet 2011, relatif à l'aide à l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue et de la retenue douanière (N° Lexbase : L7032IQI).
(3) Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 (N° Lexbase : L1504IR7) ; circulaire du 30 septembre 2011 (N° Lexbase : L1562IRB) et les obs. d'A.-L. Blouet Patin, Contribution pour l'aide juridique : présentation du nouveau dispositif, Lexbase Hebdo n° 92 du 6 octobre 2011 - éditions professions (N° Lexbase : N8001BS7).
(4) Loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (N° Lexbase : L9731IQH).
(5) Loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées (N° Lexbase : L8851IPI) et les obs. de D. Bakouche, L'introduction en droit français du contreseing de l'avocat par la loi n° 2011-331 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, Lexbase Hebdo n° 77 du 26 mai 2011 - éditions professions (N° Lexbase : N2914BSQ).
(6) Rapports "Darrois" et "Prada".

newsid:428174

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris en pointe sur l'égalité hommes/femmes

Lecture: 1 min

N8140BSB

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Le 12 Octobre 2011

L'Ordre des avocats de Paris a obtenu, le 4 octobre 2011, le label "égalité professionnelle" AFNOR, qui vient reconnaître les efforts menés par les services de l'Ordre des avocats de Paris pour développer une politique de ressources humaines respectueuse de l'équité entre salariés femmes et hommes. Pour Jean Castelain, Bâtonnier de Paris, "l'Ordre, avec cette certification, envoie un signal fort à l'ensemble du barreau. Notre barreau a changé, il s'est rajeuni et féminisé et il est essentiel d'en tirer toutes les conséquences. Je m'y étais engagé avec Jean-Yves Le Borgne lors de notre campagne pour le bâtonnat. Grâce à cette certification et après l'alignement de la durée du congé maternité des avocats collaborateurs sur celle des salariés du secteur privé, l'engagement est tenu. Il faut désormais poursuivre l'effort". L'Ordre des avocats de Paris est le premier organisme des secteurs juridiques et judiciaires à être ainsi reconnu par l'AFNOR (source : communiqué de presse du conseil de l'Ordre).

newsid:428140

Avocats/Responsabilité

[Brèves] Pour l'assureur l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-24.240, FS-P+B (N° Lexbase : A6118HYA)

Lecture: 2 min

N8137BS8

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Le 13 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la Cour de cassation retient que pour que l'assurance professionnelle de l'avocat puisse être mise en oeuvre, l'insolvabilité de ce dernier doit résulter d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-24.240, FS-P+B N° Lexbase : A6118HYA). En l'espèce, M. M. a vendu un fonds de commerce et la somme correspondant au montant du prix a été séquestrée entre les mains de Me B., avocat au barreau de Marseille. M. M. n'ayant jamais su ce qu'était devenu cet argent, qui n'aurait pas servi à payer les créanciers opposants et qui ne lui a pas été restitué malgré une sommation du 26 août 2004, il a assigné l'assureur de l'avocat en indemnisation de son préjudice. L'assureur a appelé en garantie Me B., qui n'a pas comparu. Pour déclarer prescrite l'action de M. M. la cour d'appel énonce que l'action dirigée contre l'assureur d'un avocat est soumise à la prescription biennale (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., 10 juin 2010, n° 09/14322 N° Lexbase : A6157E3G et lire N° Lexbase : N6917BPU). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) et de l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP). En effet, selon ces textes, l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garantit au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur. La garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible. Et pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification. Or, en statuant ainsi, alors que l'insolvabilité de l'avocat n'avait été établie que par la sommation du 26 août 2004 demeurée sans effet pendant un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

newsid:428137

Procédure civile

[Brèves] Réparation de la perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24.554, F-P+B+I (N° Lexbase : A6115HY7)

Lecture: 2 min

N8132BSY

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Le 19 Octobre 2011

La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de former un pourvoi en cassation par la faute d'un auxiliaire de justice se mesure à la seule probabilité de succès de cette voie de recours. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-24.554, F-P+B+I N° Lexbase : A6115HY7). En l'espèce les époux X ont confié à M. Y la réalisation d'une piscine sur un terrain accueillant leur villa qui était alors elle-même en cours de construction. A la suite de désordres affectant l'ouvrage, ils ont engagé une action en responsabilité et en garantie contre l'entrepreneur et son assureur, action partiellement accueillie par un arrêt qui a été cassé (Cass. civ. 3, 12 décembre 2001, n° 00-12.527 N° Lexbase : A6264AXB), mais seulement en ce qu'il condamne l'assureur au titre des frais de démolition et de reconstruction de la piscine et déboute les époux X de leur demande en indemnisation de la perte locative. De son côté la juridiction de renvoi a constaté que les époux X ne réclamaient pas d'indemnisation au titre de la perte de revenus locatifs et jugé que les intéressés n'avaient subi aucun trouble dans la jouissance de leur villa. Après avoir consulté, le 14 janvier 2004, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sur l'opportunité d'un éventuel pourvoi, les époux X ont formé leur recours le 5 août suivant, puis s'en sont désistés après avoir été informés que leurs adversaires, auxquels l'arrêt avait été signifié dès les 11 et 17 décembre 2003, entendaient en soulever le caractère tardif et, partant, l'irrecevabilité. Les époux X ont, alors, engagé une action en responsabilité contre leur avoué lui reprochant d'avoir fait signifier l'arrêt à leur insu. Pour refuser toute indemnisation au titre de la perte de chance de se pourvoir en cassation et limiter l'indemnisation accordée à une somme correspondant au coût de la signification vainement réitérée en juin 2004, la cour d'appel de Toulouse énonce que si l'existence d'une chance de succès du pourvoi manqué par la faute de l'avoué devait être admise s'agissant du préjudice de jouissance, les époux X n'avaient cependant pas perdu la chance d'obtenir réparation de ce dommage devant la cour de renvoi, à défaut d'apporter la preuve des troubles invoqués et de leur relation causale avec les désordres affectant la piscine (CA Toulouse, 1ère ch., 1ère sect., 7 juin 2010, n° 09/02728 N° Lexbase : A4861E3G). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa des 1147 (N° Lexbase : L1248ABT) et 1149 (N° Lexbase : L1250ABW) du Code civil.

newsid:428132

Management

[Brèves] Remise des diplômes de la troisième promotion du MBA droit des affaires et management-gestion de l'Université Panthéon-Assas

Lecture: 1 min

N8089BSE

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Le 13 Octobre 2011

C'est le 4 octobre 2011 à l'appartement Décanal de l'Université Panthéon-Assas qu'a eu lieu la remise des diplômes de la troisième promotion du MBA droit des affaires et management-gestion de l'Université Panthéon-Assas. C'est en présence, notamment, des professeurs Michel Germain et Jérôme Duval-Hamel, co-directeurs de l'Ecole de Droit et Management de Paris, et des Co-Présidents du Conseil de gouvernance du MBA, Madame Muriel Pénicaud, Directeur général des ressources humaines et membre du comité exécutif du groupe Danone et Monsieur Jean-Charles Savouré, Président de l'Association française des juristes d'entreprises que les diplômés ont reçu des mains de Monsieur Roland Germain (président du groupe Geoxia, leader européen de construction de maisons individuelles), ancien diplômé de l'université Panthéon-Assas leur sésame, synonyme de la fin d'un cursus à la fois transversal (neuf mois d'apprentissage en entreprise ou cabinet et douze mois en "junior entreprise") et très recherché par le monde des affaires, puisqu'il se hisse en tête des palmarès des Master 2/MBA en droit des affaires et management. C'est donc riche de son partenariat avec l'Association française des juristes d'entreprises et de nombreuses grandes sociétés du CAC 40 (Air France, Areva, BNP Paribas, Bolloré, Bosch, Crédit Agricole, Danone, Lagardère, L'Oréal, Pernod Ricard, PSA Peugeot...) que l'Ecole de Droit et Management de Paris II va continuer à délivrer une formation dans laquelle les enseignants, ainsi que l'a souligné Jérôme Duval-Hamel dans son discours précédant la remise des diplômes, sont convaincus que "c'est l'être humain qui fait la différence". Rendez-vous est donc pris pour l'année 2011-2012, où nul doute que de nouveaux étudiants prendront plaisir à suivre une formation alliant à la fois stratégie des entreprises, technique de gestion et droit des contrats et des sociétés, qui devrait leur permettre de rester en tête des classements, devant des établissements aussi prestigieux que HEC ou l'ESSEC.

newsid:428089

Notaires

[Brèves] Le notaire doit procéder, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes à l'acte enregistré

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-19.190, F-P+B+I (N° Lexbase : A6113HY3)

Lecture: 2 min

N8130BSW

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Le 12 Octobre 2011

Le notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, doit procéder à la publication au RCS de l'acte de donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de sociétés civiles immobilières. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2011, n° 10-19.190, F-P+B+I N° Lexbase : A6113HY3). En l'espèce, par acte reçu le 29 juin 1995 par M. P., ancien notaire associé de la SCP X, les époux T. ont consenti à leurs trois enfants une donation-partage de la nue-propriété des parts sociales de trois sociétés civiles immobilières. Reprochant au notaire de n'avoir pas publié l'acte aux greffes des tribunaux de commerce auprès desquels les SCI étaient immatriculées, de sorte que, postérieurement, divers créanciers de leur père avaient pu inscrire des nantissements sur les parts sociales, les donataires ont recherché sa responsabilité civile professionnelle pour obtenir réparation de leur préjudice. Pour débouter les consorts T. de leurs prétentions, la cour d'appel retient que le notaire n'avait pas manqué à son devoir de conseil ni à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte, dès lors qu'ils n'avaient pas démontré lui avoir donné mandat d'établir les statuts modifiés des trois sociétés civiles et de veiller à leur publicité subséquente au registre du commerce et des sociétés, d'autant qu'il était de la responsabilité des gérants, intervenus à l'acte et ayant déclaré modifier les statuts desdites sociétés, ainsi que des associés d'y procéder. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), l'article 27 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 (N° Lexbase : L6533BHG), alors en vigueur, et devenu l'article R. 123-89 du Code de commerce (N° Lexbase : L9842HY8), et l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 (N° Lexbase : L1376AIS). En effet, en se déterminant ainsi, alors que, indépendamment de l'obligation pesant sur les gérants quant à la publicité des modifications apportées aux statuts de leur société, il incombe au notaire, tenu de s'assurer de l'efficacité de l'acte auquel il prête son concours, de procéder, sans même qu'il ait reçu mandat pour ce faire, aux formalités correspondantes dont le client se trouve alors déchargé, telle que,en l'occurrence, la publicité de la cession de parts sociales par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux copies authentiques de l'acte de cession.

newsid:428130

Procédure

[Brèves] Condamnation de la France en raison d'une défaillance suivie d'un manque de diligence des autorités ayant privé le requérant de saisir la juridiction de renvoi dans le délai prescrit

Réf. : CEDH, 6 octobre 2011, Req. 52124/08 (N° Lexbase : A6277HY7)

Lecture: 2 min

N8139BSA

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Le 12 Octobre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 6 octobre 2011, la CEDH a condamné la France pour violation de l'article 6 de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR) en raison d'une défaillance suivie d'un manque de diligence des autorités ayant privé le requérant de saisir la juridiction de renvoi dans le délai prescrit. En l'espèce, le requérant dénonce les erreurs commises par le bureau d'aide juridictionnelle et la désignation tardive d'un avocat, qui l'ont privé du droit d'accès à un tribunal. Il ajoute que cette situation s'est trouvée aggravée par le caractère non interruptif du délai d'appel et par l'obligation de constituer avocat devant la juridiction de renvoi. Dans son arrêt la Cour rappelle que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible. En l'espèce, la Cour constate que l'appel du requérant a été déclaré irrecevable par la cour d'appel car il a été déposé en dehors du délai prévu à l'article 1034 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1309H4A). Elle note qu'aux termes de cette disposition, le requérant disposait d'un délai de quatre mois pour saisir la juridiction de renvoi à la suite de la notification de l'arrêt de renvoi à la partie adverse, et que cette saisine devait, pour être régulière, se faire par déclaration au secrétariat de la juridiction et par l'intermédiaire d'un avocat. Elle constate également qu'une demande d'aide juridictionnelle, contrairement à ce qui se passe devant les juridictions du premier degré et la Cour de cassation, n'a pas d'effet suspensif sur le délai d'appel devant la juridiction de renvoi. La Cour relève, en l'espèce, que le requérant n'a été mis en mesure de pouvoir saisir valablement la cour d'appel avec l'assistance de son avocat commis d'office que le 6 juillet 2005, soit bien après l'échéance du délai en février 2005. En effet, la Cour constate que l'avocat ne pouvait pas être nommé tant que le bureau d'aide juridictionnelle de Cayenne -qui n'avait pas correctement désigné le ressort de la juridiction de renvoi et le bâtonnier dans sa décision initiale-, n'avait pas rectifié ses erreurs : or, le bureau, pourtant alerté par le requérant dès le 9 décembre 2004, ne l'a fait qu'en mai 2005, bien après l'échéance du délai légal. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que c'est en raison d'une défaillance suivie d'un manque de diligence des autorités que le requérant s'est trouvé dans l'impossibilité de saisir la juridiction de renvoi dans le délai prescrit (CEDH, 6 octobre 2011, Req. 52124/08 N° Lexbase : A6277HY7).

newsid:428139

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