Le Quotidien du 14 juin 2019

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Caractérisation du délit de subornation de témoin par un avocat

Réf. : Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.844, F-P+B+I (N° Lexbase : A0795ZE8)

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N9407BXP

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Juillet 2019

► Le fait d’exercer des pressions sur une personne pour l’inciter à déclarer autre chose que ce qu’elle pense être la vérité caractérise le délit de subornation ; dès lors, dès l’instant où un avocat a incité un témoin à dire autre chose que ce qu’il voulait dire comme correspondant à la vérité, il est susceptible d’avoir commis une subornation.

 

Tel est l’apport de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juin 2019 (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.844, F-P+B+I N° Lexbase : A0795ZE8).

 

Un avocat avait été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef de subornation de témoin pour s’être rendu à plusieurs reprises au magasin d’un témoin en vue de l’inciter à revenir sur les accusations proférées à l’encontre de son client dans le cadre d’une information ouverte du chef d’association de malfaiteurs. Les juges du premier degré l’avaient déclaré coupable. La partie civile, le prévenu et le procureur de la République avaient relevé appel de cette décision.

 

Pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l’arrêt énonce que, dès l’instant où l’avocat ne pouvait avoir connaissance de la vérité objective, s’il est établi qu’il a incité le témoin à dire autre chose que ce qu’il voulait dire comme correspondant à la vérité, il est donc bien susceptible d’avoir commis une subornation. Les juges ajoutent qu’il est clairement établi par l’ensemble des éléments du dossier qu’en revenant avec insistance au magasin du témoin, il cherchait à obtenir une évolution des déclarations du premier lors de la confrontation avec son client qui avait été placé en détention provisoire, contrairement à lui, et que le but recherché était d’obtenir une déposition plus favorable à son client. Les juges concluent qu’il s’agissait d’obtenir un témoignage différent, non pas au regard de la vérité mais au regard du seul intérêt de son client, en faisant complètement fi de ce que pouvait être la vérité, et que cette situation correspond à la notion de déclaration mensongère. 

 

La Cour de cassation considère qu'en l'état de ces énonciations et de la solution susvisée, la cour d’appel a justifié sa décision (cf. l’Ouvrage «Droit pénal spécial» N° Lexbase : E9997EW8).

newsid:469407

Avocats/Honoraires

[Brèves] Redevabilité de l’honoraire de résultat conclu tardivement

Réf. : CA Aix-en-Provence, 21 mai 2019, n° 18/13454 (N° Lexbase : A9310ZBG)

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N9276BXT

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Juin 2019

► Est redevable de l’honoraire de résultat, le client qui s'en est reconnu redevable, après service rendu, tant dans son principe que dans son montant.

 

Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 mai 2019 (CA Aix-en-Provence, 21 mai 2019, n° 18/13454 N° Lexbase : A9310ZBG).

 

Dans cette affaire, pour solliciter un honoraire de résultat, un avocat se prévalait d’un courrier adressé par le gérant de la société cliente postérieurement à l’arrêt qui avait déclaré irrecevable la créance alléguée par la société adverse au redressement judiciaire de la société cliente. Les termes du courrier était les suivants «d'autre part, comme je vous l'ai indiqué dans mon dernier courrier, je ne remets pas en question vos honoraires de résultat (12000 euros) suite au jugement délivré par le tribunal de commerce qui déboutait [la société adverse] des 260 000 euros qu'elle réclamait à [la société cliente] ; cependant, je vous rappelle que cette somme avait été d'un commun accord, mise en suspens en attendant le jugement d'une nouvelle procédure que la société [la société adverse] a intentée auprès d'une autre juridiction en réclamant la même somme. Courant juillet 2017, un nouveau jugement nous est favorable et valide de façon définitive que [la société cliente] et [le dirigeant] ne doivent pas les 260 000 euros réclamés par [la société adverse]. Les honoraires de résultat de 12 000 euros sont donc dus mais à ma grande surprise vous rajoutez une nouvelle facture d'honoraire de résultat de 2 2000 euros. Ces honoraires ne peuvent se cumuler avec les 12 000 euros initialement prévus. En outre, nous apprenons que [la société adverse] fait appel du jugement, ce qui suspend, vous l'aurez compris, le paiement des honoraires».

 

La cour estime qu’il en résulte que si le client ne peut se prévaloir d'aucune convention préalable d'honoraires stipulant un honoraire de résultat, il n'en demeure pas moins que par ce courriel et alors que le résultat de l'arrêt précité était devenu définitif, le client s'est reconnu redevable, après service rendu, tant dans son principe que dans son montant, de l'honoraire de résultat sollicité. Il est condamné au paiement de cette dernière somme (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E4924E47).

 

newsid:469276

Contrat de travail

[Brèves] De la requalification du contrat de travail d’une salariée conclu avec une association intermédiaire en vue de sa mise à disposition à défaut d'accompagnement de l'employeur en vue de faciliter son insertion sociale

Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-30.984, FS-P+B (N° Lexbase : A9226ZD3)

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N9360BXX

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par Blanche Chaumet

Le 12 Juin 2019

► Une salariée est bien fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail conclu en application des articles L. 5132-7 (N° Lexbase : L6986K9M) à L. 5132-14 du Code du travail, dans leur version antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU), avec une association intermédiaire, en vue de sa mise à disposition d'une personne physique ou morale, en relation de travail en contrat à durée indéterminée, dès lors que l'employeur s'était borné à lui faire suivre quatre journées de formation, dans le cadre d'un module repassage, en avril et mai 2008, à lui organiser trois rencontres avec un accompagnateur, l'une le 21 juillet 2008 et les deux autres le 23 février 2009, la cour d'appel ayant pu en déduire que l'employeur n'avait pas accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de faciliter son insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable.

 

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-30.984, FS-P+B (N° Lexbase : A9226ZD3).  

 

En l’espèce, une salariée a été engagée selon contrats à durée déterminée successifs par une association d'insertion par l'activité économique, sur la période du 1er avril 2008 au 30 juillet 2011. Elle a été mise à disposition de particuliers pour réaliser des travaux de ménage et de repassage. L’association ayant mis fin à la relation contractuelle le 17 septembre 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale. 

 

La cour d’appel (CA Versailles, 11 octobre 2017, n° 14/02687 N° Lexbase : A4575WUY) ayant requalifié les contrats à durée déterminée successifs de la salariée en un contrat à durée indéterminée, dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné l’employeur à payer à la salariée diverses sommes à ce titre, ce dernier s’est pourvu en cassation. 

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi. 

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Energie

[Brèves] Pas d’obligation de faire précéder l’autorisation d'exploiter une installation de production électrique d’une enquête publique

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 414426, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9489ZDS)

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N9377BXL

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par Yann Le Foll

Le 12 Juin 2019

La décision d’autorisation d'exploiter une installation de production électrique n’a pas à être obligatoirement précédée d’une enquête publique. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 7 juin 2019, n° 414426, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9489ZDS).

 

 

L'autorisation d'exploiter un parc éolien n'a ni pour objet, ni pour effet, d'autoriser, par elle-même, la construction d'ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur de mât dépasse cinquante mètres. Elle se borne à autoriser la société bénéficiaire à exploiter un parc éolien, ainsi qu'un poste électrique immergé sur le domaine public maritime, sans la dispenser d'obtenir les autorisations requises par d'autres législations avant la réalisation des travaux et la mise en service de ces installations.

 

Ainsi, la société devra obtenir en particulier l'autorisation à laquelle l'article L. 214-3 du Code de l'environnement relatif à la protection des eaux, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L4464HWA), soumet ces installations et ouvrages, qui n'est accordée qu'après enquête publique en vertu de l'article L. 214-4 du même code (N° Lexbase : L6339LCR) et fourniture de l'étude d'impact exigée par les dispositions des articles R. 122-5 ([LXB L6343LPM]) à R. 122-9 du même code.

 

Elle devra également bénéficier d'une concession d'utilisation du domaine public maritime, qui donnera également lieu à une enquête publique préalable en application de l'article R. 2124-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L0375I7Z) et dont le dossier de demande comporte l'étude d'impact requise par les dispositions des articles R. 122-5 et suivants du Code de l'environnement.

 

Le moyen tiré de ce que la délivrance de l'autorisation d'exploitation elle-même aurait dû être précédée de l'étude d'impact prévue par les articles L. 122-1 (N° Lexbase : L9925LMK), R. 122-5 et R. 122-8 (N° Lexbase : L7050LC4) du Code de l'environnement et d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du même code (N° Lexbase : L8122K9P) doit donc être écarté

newsid:469377

Procédure civile

[Brèves] Résistance abusive lors d’une saisie des rémunérations : quel juge compétent ?

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-16.892, F-P+B+I (N° Lexbase : A4231ZD3)

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N9312BX8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 12 Juin 2019

► Le créancier peut saisir le juge du tribunal d’instance, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, des difficultés d’exécution de la procédure de saisie des rémunérations en cours et d’une demande de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive qu’il allègue.

 

Tel est l’un des apports d’un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2019 (Cass. civ. 2, 6 juin 2019, n° 18-16.892, F-P+B+I N° Lexbase : A4231ZD3).

 

En l’espèce, une société a fait pratiquer, entre les mains d’une autre, plusieurs saisies des rémunérations. Soutenant que la société poursuivie n’avait pas exécuté ses obligations conformément aux prescriptions légales, la société poursuivante l’a assignée devant un tribunal d’instance. Pour rejeter la demande de condamnation de la société poursuivie à lui verser des sommes qu’elle estimait dues au titre de la quotité saisissable et des dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d’appel (CA Reims, 17 novembre 2017, n° 16/02762 N° Lexbase : A4834WZ3) a retenu que la société poursuivante devait transmettre ses critiques au greffe du tribunal d’instance chargé de veiller au bon déroulement des opérations de saisie et ne pouvait agir directement contre l’employeur.

 

A tort. En statuant ainsi, relève la Cour de cassation, la cour d’appel a violé les articles L. 221-8 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L9797IN8), R. 3252-11 (N° Lexbase : L4505IA4) et R. 3252-8 (N° Lexbase : L1251IZD) du Code du travail, ainsi que le principe susvisé (cf. l’Ouvrage «Voies d’exécution», Les difficultés relatives au titre exécutoire N° Lexbase : E8242E8R).

newsid:469312

Propriété intellectuelle

[Brèves] Cybersquatting : interdiction, par le titulaire d’une marque, de l’usage d’un nom de domaine portant atteinte à la fonction essentielle de la marque

Réf. : Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.132, F-P+B (N° Lexbase : A9309ZD7)

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N9404BXL

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par Vincent Téchené

Le 19 Juin 2019

► Les règles gouvernant l'attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d'entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n'ont ni pour objet, ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d'interdire l'usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d'un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public, sauf les effets de l'intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l'enregistrement de noms de domaine sur internet.

 

Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2019 (Cass. com., 5 juin 2019, n° 17-22.132, F-P+B N° Lexbase : A9309ZD7).

 

En l’espèce, une société, bureau d'enregistrement de noms de domaine sur internet, exerce également des activités de géoréférencement de sites en France (la société). Elle était titulaire, depuis 2004, des noms de domaine «saoneetloire.fr» et «saone-et-loire.fr», dont l'enregistrement a été renouvelé le 7 juin 2012, et, depuis le 22 juin 2012, du nom de domaine «saône-et-loire.fr». Se prévalant notamment de la marque semi-figurative française «Saône-et-Loire le département», enregistrée le 19 août 2011 pour désigner des services en classes 35, 38, 39 et 41, le département de Saône-et-Loire (le département) a contesté l'attribution à la société des noms de domaine précités et demandé leur transfert à son profit. L’AFNIC ayant refusé le transfert des noms de domaine «saone-et-loire.fr» et «saoneetloire.fr», mais accueilli la demande portant sur le nom «saône-et-loire.fr», la société a formé un recours en annulation contre cette dernière décision ; le département, pour sa part, a reconventionnellement demandé l'attribution des deux autres noms de domaine et agi en contrefaçon de marque. La société a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Versailles, 14 mars 2017, n° 15/08491 N° Lexbase : A0031T7B) lui reprochant d’avoir rejeté sa contestation portant sur le transfert au département du nom de domaine «saône-et-loire.fr».

 

La Cour de cassation énonçant le principe précité, approuve l’arrêt d’appel et rejette en conséquence le pourvoi.

 

La Haute juridiction relève que l’arrêt d’appel ayant constaté que la reprise du signe «saône et loire», conjuguée à l'identité ou la similarité des services couverts, était de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, en laissant accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations, en forme de déclinaisons de la marque dont le département de Saône-et-Loire est titulaire. Ainsi, la cour d'appel a souverainement retenu que la société ne démontrait pas une exploitation des noms de domaine litigieux afin d'offrir des services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire. Elle a donc pu décider que cette société n'avait aucun intérêt légitime à obtenir l'enregistrement et le renouvellement à son bénéfice des enregistrements correspondants.

En outre, pour la Cour régulatrice, les juges du fond ne se sont pas contredits en retenant que toute activité de géoréférencement en ligne ne constituait pas nécessairement une offre de services en rapport avec le territoire du département de Saône-et-Loire.

newsid:469404

Rel. collectives de travail

[Brèves] Cas individuel de chaque travailleur handicapé : pas d’obligation de consultation du comité d'entreprise en liaison avec le CHSCT

Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-12.861, FS-P+B (N° Lexbase : A9324ZDP)

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N9350BXL

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par Blanche Chaumet

Le 12 Juin 2019

► Les dispositions des articles L. 2323-30 (N° Lexbase : L2804H9Qet L. 4612-11 (N° Lexbase : L1760H93) du Code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé.

 

Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-12.861, FS-P+B N° Lexbase : A9324ZDP).

 

En l’espèce, un salarié engagé le 27 avril 1988 en qualité de chauffeur poids lourd par une société, a été, le 1er septembre 2012, reconnu travailleur handicapé. Reprochant notamment à son employeur un manquement à l'obligation de sécurité, il a saisi, le 8 décembre 2014, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes. 

 

La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 11 ème ch., 3 février 2017, n° 16/00098 N° Lexbase : A2834TBL) ayant rejeté ses demandes, le salarié s’est pourvu en cassation.

 

Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi. 

 

Elle précise que la cour d'appel, devant laquelle le salarié soutenait qu'en dépit de son statut de travailleur handicapé, aucune consultation n'avait été effectuée en vue de sa mise, de sa remise et de son maintien au travail, n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante. 

newsid:469350

Universités

[Brèves] Légalité de la décision de refus d’une Université de refuser de communiquer à un syndicat étudiant les règles de traitement informatique des candidatures sur «Parcoursup»

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 12 juin 2019, n° 427916, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2217ZET)

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N9405BXM

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par Yann Le Foll

Le 19 Juin 2019

Une Université peut refuser de communiquer à un syndicat étudiant les règles de traitement informatique des candidatures sur «Parcoursup». Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 12 juin 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 12 juin 2019, n° 427916, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2217ZET).

 

Il résulte des termes du dernier alinéa du I de l'article L. 612-3 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L1065LKN) que le législateur a entendu régir par des dispositions particulières le droit d'accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d'enseignement supérieur pour l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription.

 

Ces dispositions spéciales doivent ainsi être regardées comme ayant entendu déroger, notamment, aux dispositions de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4912LA8), en réservant le droit d'accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d'examen de leur candidature.

 

Il en résulte donc la solution précitée.

 

La Haute juridiction ajoute, cependant, qu’il est toujours possible à l’Université, si elle le décide, de communiquer ou de publier en ligne de telles informations. En outre, aux termes de l’article D. 612-1-5 du Code de l’éducation (N° Lexbase : L7859LPR), dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-231 du 26 mars 2019 (N° Lexbase : L6889LPT), chaque établissement est désormais tenu de publier les critères généraux encadrant l'examen des candidatures par les commissions d'examen des vœux.

newsid:469405

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