Réf. : CE, 7 juin 2019, n° 422569, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9494ZDY)
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N9375BXI
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par Yann Le Foll
Le 12 Juin 2019
► Les documents sollicités portant sur la recherche de la présence d'amiante et les mesures de contrôle et de réduction d'exposition à l'amiante effectuées par une société d'HLM présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public et sont donc communicables au public. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 juin 2019 (CE, 7 juin 2019, n° 422569, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9494ZDY).
S'agissant des documents détenus par un organisme privé chargé d'une mission de service public, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public constituent des documents administratifs communicables en vertu de l'article L. 311-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4912LA8), sous réserve des dispositions de l'article L. 311-6 de ce code et, notamment, du respect des secrets protégés par la loi.
Une société anonyme d'habitations à loyer modéré (HLM) constitue un organisme de droit privé qui, s'il n'a pas été doté de prérogatives de puissance publique, n'en remplit pas moins, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation et de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées et aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, une mission de service public.
Dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur une société anonyme d'habitations à loyer modéré relèvent de la mission de service public qui lui est confiée.
Il en résulte la solution précitée.
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Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-24.193, FS-P+B (N° Lexbase : A9333ZDZ)
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N9363BX3
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par Blanche Chaumet
Le 12 Juin 2019
► L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, ce qui est le cas lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-24.193, FS-P+B N° Lexbase : A9333ZDZ, voir également Cass. soc., 22 mars 2006, deux arrêts, n° 04-48.264, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7520DNT et n° 04-45.411, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7519DNS).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 14 mars 2011 par une association par un contrat à durée déterminée s'achevant le 31 décembre 2011. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 28 mars 2011. La relation de travail a pris fin au terme convenu, le 31 décembre 2011, sans saisine préalable de l'autorité administrative. Cette rupture ayant été contestée, l'employeur a sollicité la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (voir Cass. QPC, 22 mars 2018, n° 17-24.193, FS-P+B (N° Lexbase : A7886XHK).
Pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 28 juin 2017, n° 14/07269 N° Lexbase : A4298WLR) énonce qu'aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2 du Code du travail (N° Lexbase : L1491H94), en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 2421-8 (N° Lexbase : L1466LKI) et L. 1245-2, alinéa 2 du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat à durée déterminée avait été régulièrement conclu et qu'en raison de l'absence de saisine préalable de l'inspecteur du travail il s'était poursuivi au-delà de son terme, la cour d'appel a violé lesdits textes (sur Le droit à une indemnité de requalification, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5171EXS).
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Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-24.193, FS-P+B (N° Lexbase : A9333ZDZ)
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N9363BX3
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par Blanche Chaumet
Le 12 Juin 2019
► L'indemnité de requalification, à laquelle est tenu l'employeur lorsque le juge fait droit à la demande de requalification au motif d'une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite, n'est pas due lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, ce qui est le cas lorsque, du fait de l'absence de saisine de l'inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée conclu avec un salarié investi d'un mandat représentatif, le contrat devient à durée indéterminée.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-24.193, FS-P+B N° Lexbase : A9333ZDZ, voir également Cass. soc., 22 mars 2006, deux arrêts, n° 04-48.264, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7520DNT et n° 04-45.411, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7519DNS).
En l’espèce, un salarié a été engagé le 14 mars 2011 par une association par un contrat à durée déterminée s'achevant le 31 décembre 2011. Le salarié a été élu délégué du personnel suppléant le 28 mars 2011. La relation de travail a pris fin au terme convenu, le 31 décembre 2011, sans saisine préalable de l'autorité administrative. Cette rupture ayant été contestée, l'employeur a sollicité la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (voir Cass. QPC, 22 mars 2018, n° 17-24.193, FS-P+B (N° Lexbase : A7886XHK).
Pour allouer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, la cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 28 juin 2017, n° 14/07269 N° Lexbase : A4298WLR) énonce qu'aux termes de l'article L. 1245-2, alinéa 2 du Code du travail (N° Lexbase : L1491H94), en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles L. 2421-8 (N° Lexbase : L1466LKI) et L. 1245-2, alinéa 2 du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le contrat à durée déterminée avait été régulièrement conclu et qu'en raison de l'absence de saisine préalable de l'inspecteur du travail il s'était poursuivi au-delà de son terme, la cour d'appel a violé lesdits textes (sur Le droit à une indemnité de requalification, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E5171EXS).
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Réf. : Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l'employeur (N° Lexbase : Z785428M)
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N9400BXG
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par Laïla Bedja
Le 19 Juin 2019
► Un arrêté du 21 mai 2019, modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale (N° Lexbase : L9385A84) en ce qu'il concerne la mise à disposition de véhicules électriques par l'employeur (N° Lexbase : Z785428M) a été publié au Journal officiel du 12 juin 2019.
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002, relatif à l'évaluation des avantages en vue du calcul des cotisations de Sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses mentionnées ci-dessus ne tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule et sont évaluées après application d'un abattement de 50 % dans la limite de 1 800 euros par an».
Aussi, il est créé un article 3 bis qui énonce que, lorsque l'employeur met à la disposition du travailleur salarié ou assimilé, durant une période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022, une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul.
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Réf. : Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-21.749, F-P+B (N° Lexbase : A9363ZD7)
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N9357BXT
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par Blanche Chaumet
Le 12 Juin 2019
► Le principe d'égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés engagés ou promus postérieurement à l'entrée en vigueur d'un nouveau barème conventionnel soient appelés, dans l'avenir, à avoir une évolution de carrière plus rapide dès lors qu'ils ne bénéficient à aucun moment d'une classification ou d'une rémunération plus élevée que celle des salariés engagés ou promus antérieurement à l'entrée en vigueur du nouveau barème et placés dans une situation identique ou similaire.
Telle est la règle dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 juin 2019 (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 17-21.749, F-P+B N° Lexbase : A9363ZD7, voir également Cass. soc., 7 décembre 2017, n° 16-14.235, FS-P+B N° Lexbase : A1183W7X ; Cass. soc., 17 octobre 2018, n° 16-26.729, FS-P+B N° Lexbase : A0006YHP ; Cass. soc., 14 novembre 2018, n° 17-14.937, FS-P+B N° Lexbase : A8016YLH).
En l’espèce, plusieurs salariés exerçant les fonctions d'inspecteur du recouvrement auprès de l'URSSAF après l'obtention du diplôme de cadre avant l'entrée en vigueur du protocole d'accord du 14 mai 1992, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire en application des articles 23, 32 et 33 de la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale et de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement.
Pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation du principe d'égalité de traitement concernant l'article 32 de la Convention collective, la cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 19 mai 2017, n° 16/09119 N° Lexbase : A4135WDI) retient qu'au regard du principe de l'égalité de traitement, notamment en matière de rémunération, la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de rémunération entre eux et il appartient alors à l'employeur de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence. En l'espèce, au regard de l'avancement acquis au titre de l'article 32, l'URSSAF ne produit aucun élément objectif permettant de justifier la différence entre la rémunération servie aux salariés et les rémunérations servies à leurs collègues ayant obtenu le diplôme de cadre après le 1er janvier 1993. A la suite de cette décision, l’employeur s’est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l’arrêt au visa du principe d'égalité de traitement, ensemble la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et le protocole du 14 mai 1992 (sur Les différences de traitement autorisées, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E2592ET8).
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Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 4 juin 2019, n° 418357, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2472ZDW)
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N9316BXC
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par Marie-Claire Sgarra
Le 12 Juin 2019
►La cession d’un bien immobilier par un marchand de biens à un prix inférieur à sa valeur vénale, permettant de générer une marge de 20 % ne constitue pas un acte anormal de gestion.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 juin 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 4 juin 2019, n° 418357, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2472ZDW).
En l’espèce, une société d’investissements maritimes et fonciers, qui exerce une activité de marchand de biens et d’agence immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, portant sur ses exercices clos en 2006, 2007 et 2008, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, estimant que la vente par cette société, d’une villa pour un prix regardé par elle comme inférieur à sa valeur vénale constituait un acte anormal de gestion, a rehaussé ses bénéfices de l’exercice clos en 2006 de la différence entre cette dernière valeur et le prix de vente. La cour administrative de Marseille a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice avait prononcé la décharge des impositions litigieuses.
Pour rappel, constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt (CGI, arts 38 N° Lexbase : L3902IAR et 209 N° Lexbase : L9042LN9). L’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par l’entreprise, doit établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. Par suite, sans rechercher si la société, qui exerçait l’activité de marchand de biens et soutenait sans être contredite que ce prix de vente lui avait permis de réaliser à bref délai une marge commerciale de 20 %, s’était délibérément appauvrie à des fins étrangères à son intérêt en procédant à la vente, dans ces conditions, d’éléments de son actif circulant, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
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Réf. : CE, 10ème et 9ème ch.-r., 7 juin 2019, n° 426772, Publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9497ZD4)
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N9332BXW
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par June Perot
Le 12 Juin 2019
► Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d'office à l'isolement une personne détenue ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l'article 726-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9414IEE), portent en principe, sauf à ce que l'administration pénitentiaire fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d'urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), puisse ordonner la suspension de leur exécution s'il estime remplie l'autre condition posée par cet article ;
► en l’espèce toutefois, le Conseil d’Etat relève que si le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens a rejeté pour défaut d'urgence la demande de l’intéressée tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé pour une durée de trois mois à compter du 27 octobre 2018 la mesure de placement à l'isolement, il résulte de cette décision qu'elle a cessé de produire effet le 26 janvier 2019 ; dans ces conditions, le pourvoi en cassation formé par l’intéressée le 2 janvier 2019 contre l'ordonnance rendue le 4 décembre 2018 par le juge des référés a perdu son objet ; il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Ainsi statue le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 7 juin 2019 (CE, 10ème et 9ème ch.-r., 7 juin 2019, n° 426772, Publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9497ZD4).
Une personne détenue avait demandé au juge des référés du tribunal administratif d’Amiens de suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a prolongé, à compter du 27 octobre 2018, la mesure de placement à l'isolement prise à son encontre. Par ordonnance du 4 décembre 2018, le juge des référés a rejeté cette demande. L’intéressé a donc formé un pourvoi, sollicitant l’annulation de l’ordonnance.
Le Conseil d’Etat, dans sa décision, déclare recevable la section française de l’OIP. Il considère, pour les motifs précités, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.
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Réf. : CE Section, 3 juin 2019, n° 414098, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1472ZDU)
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N9355BXR
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par Laïla Bedja
Le 12 Juin 2019
► Les dispositions qui prévoient, depuis la loi du 9 août 2004 (loi n° 2004-806 du 9 août 2004, relative à la politique de santé publique N° Lexbase : L0816GTE), l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, ouvrent un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain ; tel est le cas des nouveaux conjoints des parents de la victime, dès lors qu'ils avaient noué des liens affectifs étroits avec l'adolescente et qu'ils ont été très présents à ses côtés, notamment à la suite de l'accident ischémique dont elle a été victime en 2008.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt rendu le 3 juin 2019 (CE Section, 3 juin 2019, n° 414098, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1472ZDU).
Dans cette affaire, une adolescente est décédée des suites d’un accident ischémique survenu au cours d’une intervention chirurgicale. Ses parents ainsi que leurs nouveaux conjoints respectifs, M. A et Mme J ont demandé à être indemnisés des préjudices résultant pour eux de son décès. Des indemnités sont accordées à chacun par le tribunal administratif. Puis la cour administrative d’appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 11 juillet 2017, n° 15BX00115 N° Lexbase : A6016WN7) invalidera l’allocation d’indemnités des nouveaux conjoints des parents de l’adolescente en retenant que, faute de posséder la qualité d’héritiers ou de légataires de la victime, ils ne pouvaient être regardés comme ses ayants droit au sens des dispositions prévues au I de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH). Un pourvoi est alors formé par ces derniers.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction leur donne raison (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Généralités sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale N° Lexbase : E5227E7Q).
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Réf. : Cass. crim., 12 juin 2019, n° 17-81.235, F-P+B+I (N° Lexbase : A0792ZE3)
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N9402BXI
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par Laïla Bedja
Le 19 Juin 2019
► Dès lors que l’interdiction d’importer une préparation magistrale irrégulièrement prescrite par un médecin établi en France est proportionnée à l’objectif de protection de la santé publique qu’elle poursuit, elle n’est pas contraire à l’article 34 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (N° Lexbase : L2662IPB) ;
► Le fait pour un médecin de ne pas respecter une interdiction par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) de prescrire certaines préparations magistrales, porte un préjudice aux intérêts collectifs représentés par le conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Telles sont les solutions retenues par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2019 (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 17-81.235, F-P+B+I N° Lexbase : A0792ZE3).
Dans cette affaire, un médecin était notamment poursuivi devant le tribunal correctionnel pour ne pas avoir respecté la mesure d’interdiction prononcée par l’Afssaps d’importer, préparer, prescrire et délivrer des préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l’article L. 5121-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7080LNK) contenant de la poudre de thyroïde, des extraits de thyroïdes, des hormones thyroïdiennes ou des dérivés d’hormones thyroïdiennes, en raison de risques avérés dans l’indication thérapeutique de la perte de poids au regard d’un bénéfice qui n’est pas établi sur un plan thérapeutique et de la disponibilité sur le marché, pour les autres utilisations thérapeutiques des hormones thyroïdiennes, de spécialités pharmaceutiques adaptées.
Le médecin fut condamné en première instance et en appel et forma alors un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant les solutions précitées, la Haute juridiction rejette les deux moyens du pourvoi.
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